Tribunal d’arrondissement, 20 mai 2025

Jugementn°1558/2025 not.25286/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,…

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Jugementn°1558/2025 not.25286/24/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté deMaîtreDiab BOUDENE,Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citationdu20décembre2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l’audience publique du14février2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré (en l'espèce de0,75mg par litre d'air expiré), contraventions. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du5 mai 2025. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l’identitéduprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en sesexplications.

2 Lereprésentant duMinistèrePublic,Stéphane DECKER,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entenduen ses réquisitions. MaîtreDiab BOUDENE, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 25286/24/CCet notamment le procès-verbal n°1387/2024dressé en date du30juin2024par la Police grand-ducale,CommissariatMersch. Vu la citation à prévenu du20décembre2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). LeMinistère Publicreproche àPERSONNE1.)d’avoir,en date du30juin2024 vers20.00 heures àADRESSE3.),sur laroute nationaleADRESSE4.)entreADRESSE5.)et ADRESSE6.),circulé sur la voie publiqueavec un taux d’alcool de0,75mg par litred’air expiré et d’avoir enfreinttroisdispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub2)à 4)à chargedu prévenudans la mesure où celles-ci sont connexesau délit libellé sub 1). Àl’audience publique du5 mai2025, leprévenu a reconnu les faits lui reprochés etaexprimé son repentir. En considération des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agentsverbalisant, ensembledes débats menés à l’audience et notammentdes aveux completsduprévenu, les infractions mises à charge dePERSONNE1.)sontétablies tant en fait qu’en droit,sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub 3), que seulesdes propriétés publiquesont été endommagées. LeprévenuPERSONNE1.)se trouve dès lorsconvaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le30juin2024 vers20.00 heures àMersch sur laroute nationaleADRESSE4.)entre ADRESSE5.)etADRESSE6.), 1)avoir circulé, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce de0,75mg par litre d’air expiré,

3 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques, 4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». Les infractionsretenues à chargeduprévenuse trouventen concours idéalentre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose quela peine la plus forte sera seule prononcée,à savoir en l’espèce celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse. L’article 12de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques réprime la circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdictionde conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique. En considérationdela gravité desinfractionsretenuesà l’égardduprévenu, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede1.000euros,qui tient compte de sa situation financière ainsi qu’à uneinterdiction de conduirede17mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, lesjuridictionspeuvent,dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire unvéhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

4 PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquantà l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée de sonVice-Président,statuantcontradictoirement,le prévenu PERSONNE1.)entendu en sesexplications, lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyensde défense, condamne PERSONNE1.)du chefdes infractions retenuesà sa charge à une amende correctionnelledemille(1.000)euros, ainsiqu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà17,27euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour la durée dedix-sept(17) moisl'interdictionde conduire sur la voie publique, ditqu’ilserasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. En application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deSarah KOHNEN,Greffière, en présence d’Adrien DE WATAZZI,Premier Substitut duProcureur d’État, qui à l’exceptiondu représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

5 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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