Tribunal d’arrondissement, 20 mai 2025

Jugementn°1559/2025 not.19833/20/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àADRESSE2.), comparant en…

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Jugementn°1559/2025 not.19833/20/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu lejugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àADRESSE2.), comparant en personne,assisté de Maître Alban COLSON, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu Par citation du22 décembre 2022, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du6 février 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: principalement: délit de fuite, subsidiairement:étant impliqué dans un accident, ne pas avoircommuniqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande;principalement:circulation en présentant des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement: circulation en présentant des signesmanifestes d’influence d’alcool; défaut de permis de conduire valableetcontraventions.

2 Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du 5 mai 2025. Àcette audience,MonsieurleVice-Présidentconstata l’identité duprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Mario FERREIRA,fut entendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Stéphane DECKER,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreAlban COLSON, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice19833/20/CCet notammentle procès-verbal n°21725/2020dressé en date du16 juin 2020par la Police grand- ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange. Vu la citation à prévenu du22 décembre 2022,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,en date du15 juin 2020 vers 20.35 heures, ADRESSE3.)àADRESSE4.),commis un délit de fuite,sinond’avoir enfreintl’article 163 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,d’avoir en ordre principal circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon des signes manifestes d’influence d’alcool, conduitun véhicule automoteur sans être titulaire d’un permis de conduire valableet d’avoir enfreint deux dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunalcorrectionnel est compétent pour connaître descontraventionslibelléessub4)et5)à charge duprévenudans la mesure où celles-ci sont connexesauxdélitslibelléssub1)et2).

3 À l’audience, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu les faits mis à sacharge sauf à contester avoir circulé sur la voie publique après avoir consommé des boissons alcoolisées. À l’instar du réquisitoire du représentant du Ministère Public, le Tribunal considère que les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas de retenir à l’abri de tout doute que le prévenu ait conduit son motocycle sous l’influence d’alcool ou, à plus forte raison, en état d’ivresse. Il est partant à acquitter des infractions libellées sub 2) principalement et subsidiairement. Ledélit de fuite libellé sub 1) principalement et les autresinfractionsmises à charge de PERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit au vudes éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents de policeainsi que des débats menés à l’audience et notammentdesdéclarations faites sous la foi du serment par le témoinPERSONNE2.)ensemble des aveux du prévenu. Récapitulatif Le prévenuPERSONNE1.)est àacquitter: « étantconducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 15 juin 2020 vers 20.35 heures,ADRESSE3.)àADRESSE4.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 2)Principalement, Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de détermineruntaux d’alcoolémie, Subsidiairement Avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie». Au vu del’ensemble des considérations qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le15 juin 2020 vers 20.35 heures,ADRESSE3.)àADRESSE4.), 1)sachant qu’il a causé unaccident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute, 3)avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

4 4) défaut de se comporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage auxpropriétés privées, 5) défaut de conduire de façon à rester constament maître de son véhicule». Quant au délai raisonnable Le mandatairedu prévenuPERSONNE1.)a fait valoirqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable. Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ». Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est« accusé »du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263). La question de savoir si le« délai raisonnable »a été dépassé dépend, dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. En l’espèce, les faits datent du15 juin 2020. Leprévenu a été interrogé par la Police en date du16 juin 2020et a été citéune premièrefoisà l’audience publique du 6 février 2023pour finalement être débattue le 5 mai 2025 après plusieurs remises. Le Tribunal constate qu’un délai de plus de trois ans s’est écoulé entrele jour oùPERSONNE1.) a été une première fois confronté aux charges qui pèsent sur luietla première audienceau cours

5 de laquelle le fond de l’affaire aurait potentiellement pu être débattuet ce sans raison apparente pouvant expliquer cette période d’inaction. Le Tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé leprévenu dans l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à son encontre. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé. Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge dufond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à lalumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plusdécider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par la défense à l’audience publique du5 mai2025. En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine. Quant à la peine Lescontraventionsretenues sub4) et5) dans le chef du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles et en concours réel avec le délit de fuitesub 1). Ce groupe d’infractionsse trouve

6 également en concours réel avec l’infraction sub 3),de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 59, 60et 65 du Code pénal. L’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne le délit de fuite d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en vertu de l’article 13 point 12 de la loi de 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de cespeines seulement. Les contraventions retenues sont punies d’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu de l’article 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel que celui-ci était applicableau moment des faits alors que cette peine est plus douce que celle prévue actuellement par l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 portant réglementation de la circulation routière. L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. Au vu de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu,mais en tenant également compte du dépassement du délai raisonnable,il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede500 eurosainsi qu’à uneamende de policede100 euros,ainsi qu’à •uneinterdiction de conduire de9moisdu chef de l’infraction retenue sub 1)et à •uneinterdiction de conduire de9moisdu chef de l’infraction retenue sub3). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

7 privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre du chef des infractions retenues. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, composée de sonVice-Président, statuantcontradictoirement,le prévenu PERSONNE1.)entendu en ses explications,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, d i tqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation de la peine, acquitte PERSONNE1.)du chef desinfractionsnon établiesà sa charge, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamende correctionnelle decinq cents(500)euros,à une amende de police decent (100) euros,ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à68,62euros, fixela durée des contraintes par corps en cas de non-paiement des amendes àcinq (5)jourset un (1) jour, prononce contrePERSONNE1.)pour la durée deneuf(9) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub1), ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitédecetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans àdater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE1.)pour la durée deneuf(9) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge sub3),

8 ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitédecetteinterdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où,dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30,59,60 et 65 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles 9et 13 de la loi modifiée du 14février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,ainsi que de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Hommedont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé par Julien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Sarah KOHNEN, Greffière, en présence d’Adrien DE WATAZZI, Premier Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception dureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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