Tribunal d’arrondissement, 20 mai 2025, n° 2025-00539
No. Rôle:TAL-2025-00539 No.2025TALREFO/00272 du20 mai2025 Audience publique extraordinaire des référés dumardi,20 mai2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES,vice-présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. DANS LA…
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No. Rôle:TAL-2025-00539 No.2025TALREFO/00272 du20 mai2025 Audience publique extraordinaire des référés dumardi,20 mai2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES,vice-présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.), (USA) ADRESSE2.), élisant domicile en l’étude de MaîtreAndreas KOMNINOS, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par MaîtreAnne Sophie BOUL, avocat,en remplacement de MaîtreAndreas KOMNINOS, avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg, E T 1)PERSONNE2.), demeurant àF-ADRESSE3.), 2)PERSONNE3.), demeurant à F-ADRESSE4.), 3)PERSONNE4.), demeurant à F-ADRESSE5.), 4)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son/ses représentants légaux actuellement en fonctions, partiesdéfenderessescomparant par MaîtreBertrand COHEN-SABBAN, avocat, demeurant à Luxembourg.
2 F A I T S :
3 A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires dumardimatin, 6 mai 2025, MaîtreAnne Sophie BOULdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreBertrand COHEN-SABBANfut entenduenses moyens etexplications. Sur ce,le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Faits PERSONNE1.), partie demanderesse, etPERSONNE2.),PERSONNE3.), PERSONNE4.), parties défenderesses sub 1) à 3) sont associésde la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL(ci-après, la «sociétéSOCIETE2.)»),la partie demanderesses et les parties défenderesses sub 2) et 3)à hauteur de 100 parts sociales chacuneetla partie défenderesse sub 1)à hauteur de 350 partssociales. Les 350parts socialesrestantes appartenaient à feuPERSONNE5.), décédé leDATE1.),et dépendent actuellement de sa succession. PERSONNE1.)et les parties défenderesses sub 1) à 3) sont en conflitpar rapport à cette succession. La sociétéSOCIETE2.)est gérée par des gérants de catégorie A,PERSONNE2.)et PERSONNE3.), et des gérants de catégorie B,PERSONNE6.)etPERSONNE7.). La sociétéSOCIETE2.)est actionnaire à hauteur de10%de la société de droit français SOCIETE3.)(ci-après, la «sociétéSOCIETE3.)»). La sociétéSOCIETE2.)estaussiactionnaire à hauteur de 100% de la société de droit espagnolSOCIETE4.)SA (ci-après, la «sociétéSOCIETE4.)»). Procédure Par exploit d’huissier de justicedu14 janvier 2025,PERSONNE1.)a fait donner assignation àPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.)et la société SOCIETE2.),à comparaître devantlaPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeanten matière deréférés, pour voir -à titre principal, nommer un administrateur provisoire dans la société SOCIETE2.),avec la mission de gérer et d’administrer en bon père de famille la société suivant les lois et usages du commerce, jusqu’à ce que le partage soit intervenusinon jusqu’à ce que toute autre décision judiciaire mettant un terme
4 au litige des actionnaires soit définitivement intervenue ou que les parties aient trouvé un arrangement, sinon dire que la mission portera sur une année, renouvelable en fonction des circonstances de l’espèce et dire que les frais et honoraires proméritéspar l’administrateur provisoire sont à prélever sur l’actif dela sociétéSOCIETE2.), -à titre subsidiaire, nommer un mandatairead hocdans la sociétéSOCIETE2.), avec la mission, hormis de conserver les parts sociales dépendant de la succession dePERSONNE5.), à concurrence de 350 parts sociales ordinaires, de : on’autoriser aucun transfert de l’actif de la sociétéSOCIETE2.), partant de s’opposer à tout acte translatif de propriété de l’actif social, à tout acte de disposition par les dirigeants de la sociétéSOCIETE2.), ofaire ordonner que des investigations nécessaires soient faites pour recouvrer les comptes courants d’actionnaire de la sociétéSOCIETE2.) auprès des filiales, la sociétéSOCIETE3.)et la sociétéSOCIETE4.), ofaireordonner que des investigations nécessaires soient faites pour analyser les actes des gérants précédents de la sociétéSOCIETE2.), notamment en relation avec les dépenses faites par la société, les filiales, les investissements, les marques et, de manière générale, leur gestion, oeffectuer tout paiement nécessaire à l’intérêt social, et suivant les lois et usages du commerce, en conformité avec son objet social, et plus précisément de prendre les mesures permettant de sauvegarder les intérêts de la société, et dire que le mandatairead hocpourras’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre même des tierces personnes,dire que sa mission durera jusqu’à ce que le partage soit intervenu sinon jusqu’à ce que toute autre décision judiciaire mettant un terme au litige des actionnaires soit définitivement intervenue ou que les parties aient trouvé un arrangement, sinon que la mission portera sur une année, renouvelable en fonction des circonstances de l’espèceet dire que les frais et honoraires promérités par le mandatairead hoc sont à prélever sur l’actif dela sociétéSOCIETE2.). Elle réclame en outrela condamnation de chacune des parties défenderesses sub1) à 3) à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.-euros sur basede l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenirnonobstant toutes voies de recours, sans caution, sur minute et avant enregistrement. Elle demande à voir réserver lesfrais et dépens de l’instance. Positions des parties PERSONNE1.)expose que depuis le décès dePERSONNE5.), il lui serait impossible de connaître la consistance précise du patrimoine successoral et d’obtenir des réponses à ses interrogations et demandes de communication de documents et d’informations
5 relatifs à la succession et aux sociétés dont une part significative du capital entrerait dans la succession, y compris la sociétéSOCIETE2.). A l’appui de sa demande,PERSONNE1.)entend soulever des irrégularités de gestion prétendument flagrantes qui devraient amener à s’interroger sérieusement sur la situation financière de la sociétéSOCIETE2.). Ainsi, elle soutient que la sociétéSOCIETE2.)a octroyé des garanties qu’elle qualifie d’abusives, en ce que ladite sociétés’est portée caution jusqu’au 3 juin 2025, date d’exigibilité des emprunts, à hauteur de 11.190.000.-euros, soit 30% de la dette, et a nanti les titres qu’elle détient dans la sociétéSOCIETE3.)ainsi que des créances intragroupe au soutien de ladite sociétéSOCIETE3.). Elle relève que le montant de la dette financière mentionné dans les comptes annuels de ladite société, soit 19.663.337.- euros, ne correspond pas aux documents d’information transmis à la société SOCIETE2.)par le prêteur qui feraient était d’une dette totale supérieure, soit 36.369.825,20 euros. Elle en déduit que la sociétéSOCIETE2.)cautionne bien plus que ce qui figure dans les comptes annuels de la sociétéSOCIETE3.). Elle relève encore que ces comptes annuels montrent une perte importante et que le rapport de gestion 2023 de ladite société conclut que l’équilibre financier de cette société est fragile, de sorteque la sociétéSOCIETE2.)risquerait d’être appelée en garantie en date du 3 juin 2025. PERSONNE1.)expose encore que la sociétéSOCIETE2.)a accordé une avance en compte courant d’actionnaire d’un montant de 1.600.000.-euros à la société SOCIETE3.), selon elle pour financer la perte de ladite société. Elle qualifie d’alarmant le fait qu’aucune démarche ne serait entreprise pour recouvrer cette dette, sous prétexte que cette somme représenterait «l’apport» des associés à l’opération marchande de biens de la sociétéSOCIETE3.), affirmation qu’elle conteste. PERSONNE1.)illustre lesprétenduesirrégularités de gestion également par le soutien qu’elle qualifie d’abusif apporté par la sociétéSOCIETE2.)à la sociétéSOCIETE4.) dont elle aurait financé les pertes à hauteur de 4.634.066,89 euros depuis 2021. Elle indique queles comptes annuels des exercices 2021 à 2023 de la sociétéSOCIETE2.) mentionnent de manière sommaireque celle-ci voudrait tender de relancer l’activité de la filiale et définir des axes d’amélioration dans ce butsans qu’on ne sache qu’elle démarche concrète aurait été entreprise. Ce soutient aurait continué malgré le fait que la situation de la filiale serait devenue de plus en plus catastrophique jusqu’à sa mise en faillite en date du 19 novembre 2024. Elle relève encore que la marque «ALIAS1.)» a été vendue à une société appartenant àPERSONNE8.)pour un montant de 1.500.000.-euros, qui suivant courrier de la sociétéSOCIETE2.)du 5 décembre 2024, aurait été réparti à hauteur de 1.250.000.- euros en faveur de la sociétéSOCIETE2.)etde250.000.-euros en faveur de la société SOCIETE4.), sans qu’une explication lui ait été donnée quant à cette répartition.
6 PERSONNE1.)entend encore illustrer les prétendues irrégularités de gestion de la sociétéSOCIETE2.)par le fait que la sociétéSOCIETE3.)a en date du 22 juillet 2022 cédé un immeuble appelé «ADRESSE7.)» pour un prix de 4.100.000.-euros qu’elle qualifie de vil prix, àPERSONNE2.)à hauteur de 55% et àPERSONNE5.)à hauteur de 45%.PERSONNE5.)aurait par la suite, 5 jours avant son décès, cédé sa part dans l’immeuble à son épousePERSONNE2.). Elle relève que l’immeuble a été cédé sans évaluation objective et pour un prix inférieur à sa valeur réelle,deuxexpertsagréés, mandatéspar elle, ayant évalué ledit bien à 6.000.000.-euros. PERSONNE1.)fait valoir qu’elle a soumis ses interrogations face à ses opérations à la sociétéSOCIETE2.), dont les réponses données par courrier du 5 décembre 2024 seraient parfaitement insuffisantes et ne feraient que renforcer ses craintes. PERSONNE1.)indique que la désignation d’un administrateur provisoire exige une atteinte au fonctionnement normal de la société et un péril imminent. Elle fait valoir que des difficultés purement financières peuvent justifier la désignation d’un administrateur provisoire, de même que l’existence d’une grave mésentente entre actionnaire. PERSONNE1.)base sa demandeen désignation d’un administrateur provisoire principalement sur l’article 932 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, arguant qu’il y a urgence en l’espèce.Les agissements du conseil de gérance de la société SOCIETE2.), décrits ci-dessus,constitueraient des éléments sérieux permettant d’établir le périlencouru par la sociétéSOCIETE2.)si les choses étaient laissées en état et que le conseil de gérant agi sans égard pour l’intérêt social de la sociétéSOCIETE2.). Elle précise que le conseil de gérance est composé de ses cohéritiers, avec lesquels une mésentente existe. PERSONNE1.)soutient qu’elle fait état d’arguments factuels solides et non contestables qui justifieraient sa demande. Elle ajoute que le caractère grossièrement lapidaire de la réponse de la sociétéSOCIETE2.)du 5 décembre 2024 serait une preuve suffisante. A l’audience de plaidoiries, elle précise qu’il y a une menace grave pour la stabilité sociale et économique de ladite société qui risque de sombrer. Elle indique que même si certains actes de gestion ont déjà été posés, il s’agirait d’éviter que la situation ne s’aggrave en renégociant les termes du cautionnement et en mettant tout en œuvre pour recouvrer les actifs de la sociétéSOCIETE2.)auprès de ses filiales, l’inaction actuelle du conseil de gérance étant préjudiciable à la société. A titre subsidiaire, elle base sa demandeen nomination d’un administrateur provisoire sur l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, arguant qu’au regard des faits exposés, il y aurait urgence à prévenir un dommage imminent pour la société SOCIETE2.), de même que pourPERSONNE1.), qui subiraient de graves dommages du fait du conseil de gérance en place, l’intérêt social de la société étant mis en péril. Elle ajoute qu’au vu des réponses contenues dans le courrier du 5 décembre 2025, il
7 serait prévisible que les dommages viendraient à s’aggraver si la société n’était pas protégée par la nomination d’un administrateur provisoire qui pourrait seul prendre les mesures pour empêcher une aggravation des dommages mais également tenter de recouvrir les différents comptes courantsd’associés. Elle fait valoir qu’il convient de confier une mission très large à l’administrateur provisoire afin de lui permettre de gérer la société en bon père de famille mais également d’entreprendre toutes les actions nécessaires pour sauvegardes ou récupérer les actifs de la société.S’il n’était pas fait droit à sa demande de nomination d’un administrateur provisoire, elle demande la nomination d’unmandatairead hoc,doté d’une mission plus précise et plus restrictive, selon les modalités reprises au dispositif de son assignation, et sansdessaisissement des dirigeants sociaux. En réponse aux plaidoiries adverses,PERSONNE1.)conclut à la recevabilité de sa demande. Elle fait valoir quePERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)sont les autres associés de la sociétéSOCIETE2.), de sorte que la demande serait recevable à leur encontre afin que l’ordonnance puisse leur être déclarée commune. PERSONNE1.)explique qu’il y a certes un conflit sous-jacent entre les associés de la sociétéSOCIETE2.)mais explique que la présente action serait guidée uniquement par l’intérêt social de ladite société. Elle conteste que l’action en référé soit subordonnée à une action préalable sur base des articles 815-6 du Code civil ou 1400-3de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après, la «LSC»). Elle conteste l’application du principe de l’estoppel et soutient qu’au vu du caractère alarmant des réponses données par la sociétéSOCIETE2.)dans son courrier du 5 décembre 2024, il se serait avéré nécessaire de demander la nomination d’un administrateur provisoire. Elle n’aurait fait qu’exercer son droit à la défense. Elle conteste encore toute violation du principe du contradictoire. Ce serait la gestion de la sociétéSOCIETE2.)et son intérêt social qui seraient en cause et il n’y aurait donc nullement besoin d’appeler à la procédure la sociétéSOCIETE3.)ou la société SOCIETE4.). Elle conteste encore toute instrumentalisation de la présente procédure dans son chef.Il y aurait certes un conflit entre héritiers mais l’objet de la présente procédure serait de protéger la sociétéSOCIETE2.). PERSONNE1.)conteste que tout soit maîtrisé, tel que l’affirmeraient les parties adverses. Elle s’étonne également des divergences entre les réponses données dans le courrier du 5 décembre 2024 età l’audience de plaidoiries, ce qui devrait également alerter sur la nécessité d’un administrateurprovisoire.
8 Lesparties défenderessessoulèventl’irrecevabilité de l’assignation en ce qu’elle est dirigée contrePERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)pour défaut d’intérêt et de qualité à agir contre ces personnes. Il n’y aurait aucune utilité, aucun avantage que l’assignation pourrait procurer àPERSONNE1.)en ce qu’elle agit contre ces trois personnes partant aucun intérêt à agir. A défaut d’intérêt à agir, elle n’aurait pas non plus qualité à agir, puisque l’intérêt à agir serait la composante essentielle de la qualité à agir. Elles soulèvent également l’irrecevabilité de l’assignation en ce qu’elle est dirigée contre la sociétéSOCIETE2.). Premièrement, l’assignation serait irrecevable en ce que, la règle spéciale dérogeant à la règle générale,PERSONNE1.)aurait dû agir sur base de l’article 815-6 du Code civil et sur base de l’article 1400-3de la LSCavant de pouvoir agir devant le juge des référés. Ellesprécisentqu’PERSONNE1.)demande, sous une autre forme, la même chose qu’elle aurait pu demander sur base de ces deux dispositions spéciales. Lesparties défenderesses précisent quele litige opposant les parties seraient de façon prédominante de nature successorale, de sorte qu’il aurait appartenu àPERSONNE1.) d’agir devant la Présidente du tribunal d’arrondissement sur base de l’article 815-6 du Code civil. Elles précisent encore que la pierre angulaire de l’argumentation adverse serait les réponses données par la sociétéSOCIETE2.)dans son courrier du 5 décembre 2024, qui feraient suite à un courrier du mandataire adverse indiquantqu’à défaut de réponse, PERSONNE1.)saisirait le tribunal sur base de l’article 1400-3de la LSCaux fins de voir instituer une expertise de gestion. Deuxièmement, elles concluent à l’irrecevabilité de la demande sur base du principe de l’estoppel, arguant que la partie adverse aurait changé de position et que ce changement de position aurait été de nature à induire en erreur la sociétéSOCIETE2.). Ainsi, en indiquant que le courrier de son mandataire serait un prélude à une action en institution d’une expertise de gestion sur base de l’article 1400-3 de la LSC, les réponses donnéespar la sociétéSOCIETE2.)auraient été pesées dans l’optique d’une telle action et non dans celle de la présente action en référé. Elles soutiennent que la réponse du 5 décembre 2024 aurait été formulée différemment si la partie adverseavait déclaré dès le départ son intention d’intenter la présente action. Troisièmement, les parties défenderesses concluent à l’irrecevabilité de la demande pour violation du principe du contradictoire. Elles arguent qu’un grand nombre des reproches formulés à la base de la demande sefondentsur des faits concernant lasociété SOCIETE3.)etla sociétéSOCIETE4.), de sorte qu’il aurait fallu mettre en intervention ces sociétés.
9 A titre subsidiaire, elles concluent au rejet de la demande, arguant que le juge des référés serait instrumentalisé parPERSONNE1.)dans le cadre du conflit successoral. Elles font valoir que la nomination d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui ne se justifie pas en l’espèce, en présence d’un fonctionnement normal des organes sociaux et de l’absence d’un péril avéré. Les parties défenderesses expliquent qu’elles versent la preuve que les comptes sociaux de la sociétéSOCIETE2.)sont approuvés par les associés en assemblée générale et publiés dans les délais légaux. Elles précisent qu’PERSONNE1.)a été convoqué aux assemblées générales et qu’elle a, à chaque fois, approuvé les comptes sociaux. Elle aurait d’ailleurs perçu d’importants dividendes. Elles font valoir que les comptes sociaux montrent une situation financière stable, croissante et maîtrisée de la société de 2011 à 2023. Elles précisent que la sociétéSOCIETE2.)a pour raison d’être d’investir et que tout investissement comporte des risques, certains financements se révélant rentables et d’autres à perte. Les risques seraient toutefois parfaitement maîtrisés. Elles ajoutent que la situation financière de la sociétéSOCIETE2.)est telle qu’elle a pu donner le cautionnement litigieux et l’avance en capital litigieuse à ses filiales sans que cela ne la mette en péril financièrement. Elles précisent encore qu’il serait normal d’investir dans ses filiales puisque la société mèrepourrait prétendre à des remontées de dividendes si les investissements réalisés au travers deses filiales portent leurs fruits. En ce qui concerne la sociétéSOCIETE4.), la sociétéSOCIETE2.)aurait pris le parti de soutenir cette société à la suite de la crise de la Covid-19 afinde relancer son activité. Elle aurait arrêté son soutient en février 2024lorsqu’il aurait apparu que la situation ne pouvait pas être redresséenotamment en raison de la guerre en Ukraine qui aurait mis un frein à la relance de l’activité de la filiale. Elles ajoutent qu’en l’état actuel, la situation étant figée, il n’y aurait pas de péril immédiat qui justifierait l’intervention du juge des référés. En ce qui concerne le cautionnement donné à la sociétéSOCIETE3.), elles font valoir que le cautionnement a été donné pour un montant qui représente 30% des fonds décaissés sous la ligne de crédit accordée par la banque à ladite société. Ce cautionnement aurait été une condition imposée par la banque et aurait permis d’obtenir le financementrequis pour que ladite société mène à bien ses investissements. Il n’y aurait pas seulement une prise de risque mais également une valorisation de l’actif. Elles font valoir que la banque n’aurait pas actionné le cautionnement et que s’il devait être actionné, il s’en suivrait une procédure judiciaire en France pouvant s’étendre sur plusieurs années.Elles contestent donc l’existence d’un péril imminent. En ce qui concerne la vente de l’immeuble appelé «ALIAS2.)», elles font valoir qu’il n’y a pas non plus péril imminent, la vente ayant eu lieu. De plus, il s’agirait d’un
10 immeuble qui appartenait non pas à la sociétéSOCIETE2.)mais à sa filiale. Elles font valoir que siPERSONNE1.)était d’avis que la vente a été réalisée à vile prix, elle aurait eu deux ans pouragir en rescision pour lésion devant les juridictions françaises sur base de l’article 1676 du Code civil français. Quant à la vente de la marque «ALIAS1.)», ladite marque ayant appartenu à la société SOCIETE2.)et à la sociétéSOCIETE4.), la répartition du prix aurait été opérée en conséquence. La vente ayant eu lieu, elles contestent également tout péril imminent à cet égard. En ce qui concerne l’avance en comptecourant d’associé d’un montant de 1.600.000.-euros, il s’agirait d’une créance que la sociétéSOCIETE2.)aurait choisi actuellement de ne pas recouvrer afin que sa filiale puisse disposer de cet argent et le rentabiliser à son profit et donc également au profit de la sociétéSOCIETE2.). Il s’agirait ici encore d’un investissement. L’intention de la sociétéSOCIETE2.)ne serait nullement de ne jamais recouvrer cette créance. Elles concluent que siPERSONNE1.)n’est pas d’accord avec la politique de gestion actuelle de la sociétéSOCIETE2.), à défaut de menace de ruine ou de péril grave pour la société, l’ingérence dans cette gestion ne se justifierait pas sur base de l’article 932 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. Elles reprennent les mêmes arguments pour conclure à l’absence de dommage imminent au sens de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation A titre préliminaire, le magistrat saisi note, d’une part, qu’il ne tient pas compte des courriers et des pièces qui lui sont parvenus après la clôture des débats et, d’autre part, que les éléments de droit et de fait y contenus ne justifient pas une rupture du délibéré afin qu’ils puissent être pris en compte. I.Quant à la recevabilité de la demande A.Quantau moyen d’irrecevabilité tiré dudéfaut d’intérêt et de qualité à agir dans le chef des parties défenderesses sub 1) à 3) Les parties défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de la demande au motif qu’PERSONNE1.)n’aurait ni intérêt, ni qualité à agir contrelesautres associésde la sociétéSOCIETE2.), la demande en nomination d’un administrateur provisoire, mandatairead hocdevant être uniquement dirigée contre la société. Le défaut d’intérêt et/ou de qualité à agir dans le chef du défendeur ne constitue pas un moyen d’irrecevabilité de la demande mais a trait à l’analyse du bienfondé de la demande dirigée àl’encontre du défendeur en question.
11 Le moyen est donc inopérant et à rejeter. B.Quantau moyen d’irrecevabilité de la procédureen référé tirée de l’existence de procédures spécialesconcurrentes Les parties défenderesses tirent un moyen d’irrecevabilité de la demande en se fondant sur le principe selon lequel la règle spéciale déroge à la règle générale. Ledit principe signifie que lorsqu’une situation est régie à la fois par une règle générale et par une règle spéciale, la règle spéciale prévaut. Même à admettre que ce principe puisse trouve son application à la recevabilité d’une actionintentée sur le fondement d’une règle générale, encore faudrait-il démonter l’existence d’une règle spéciale applicable au litige, que l’action intentée repose sur une règle générale qui est écartée par la règle spéciale et que les deux règles soient incomptables ou concurrentes dans leur application. En l’occurrence,si l’article 815-6 du Code civil donne pouvoir au Président du tribunal d’arrondissement en matière d’indivision, pour trancher notamment la question de savoir si l’intérêt commun des indivisaires justifie ou non la désignation d’un administrateur provisoire, en l’espèce seules 350 des actions de la sociétéSOCIETE2.)relèvent de l’indivision successorale. Quant àl’article 1400-3 de la LSC, à défaut de réponse des organes de gestion aux questions posées par les associés, celui-ci ouvre dans certaines conditions le droit auxdits associés de demander une expertise de gestionau magistrat président la chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale. Même à admettre que la procédure de référé soit à considérer comme reposant sur une règle générale et les procédures ouvertes sur base des articles 815-6 du Code civil et 1400- 3 de la LSC comme reposant sur des règles spéciales, ces deux dispositions n’écartent nullement le recours au juge des référés ni ne sont-elles incompatibles avec un tel recours. Enfin, ces procédures ne permettraient pas en l’espèce la nomination d’un administrateur provisoire de la sociétéSOCIETE2.), voire d’un mandatairead hocavec unemission de gestion de ladite société. Le moyen est donc à rejeter. C.Quant aumoyen d’irrecevabilité tiré duprincipe de l’estoppel L’estoppel est une fin de non-recevoir fondée sur l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, autrement qualifiée d’exception d’indignité ou principe de cohérence. Ce principe s’oppose ainsi à ce qu’une partie puisse invoquer une argumentation contraire à celle qu’elle a avancée auparavant.
12 Le principe de l’estoppel concerne essentiellement les relationscontractuelles et il implique que deux éléments au moins soient réunis : il faut que dans un même litige opposant deux mêmes parties, il y ait, d’une part, un comportement sans cohérence de la partie qui crée une apparence trompeuse et revient sur sa position qu’elle avait fait valoir auprès de l’autre partie, trompant ainsi les attentes légitimes de cette dernière et, d’autre part, un effet du changement de position pour l’autre partie, qui est conduite elle-même à modifier sa position initiale du fait ducomportement contradictoire de son adversaire qui lui porte préjudice. Ces deux conditions doivent être réunies pour que l’on puisse faire application de l’estoppel, car il ne peut être question d’empêcher toutes les initiatives des parties et de porter atteinte au principe de la liberté de la défense, ni d’affecter la substance même des droits réclamés par un plaideur, en demandant au juge de devenir le censeur de tous les moyens et arguments des parties (Cour d’appel, 10.01.2018, n° 39056 du rôle). L’analyse de la jurisprudence française démontre que la haute juridiction entend insister sur le caractère « endogène » de la contradiction. Elle a ainsi jugé que la fin de non- recevoir tirée de l’estoppel ne pouvait être efficacement invoquée que si les positions contraires sont adoptées «au cours d’une même instance», ce qui lui a notamment permis de l’exclure dans l’hypothèse où cette contradiction était apparue au cours de deux procès successifs au motif que les actions étaient distinctes. Plus clairement, elle a pris soin d’indiquer que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne «l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions» (cf. TAL, 31.03.2020, n°132.192 et 183.431 du rôle). Cette jurisprudence est suivie par la jurisprudence luxembourgeoise qui a également pu retenir que la contradiction doit s’opérer dans le cadre d’une seule et même procédure (cf. par exemple Cour d’appel, 28.11.2018, arrêt n°127/18-IV-COM, n°28462 du rôle). Il convient en outre de relever que si certaines décisions de la Cour de cassation française ont pu admettre que l’estoppel peut également s’appliquer en présence de deux instances différentes, le comportement contradictoire d’une partie n’a toutefois été sanctionné que si les actions en cause étaient de même nature, étaient fondéessur les mêmes conventions et opposaient les mêmes parties (cf. Cour d’appel, 09.01.2019, arrêt n°7/19-IV-COM, n°45277 du rôle). En l’espèce, l’incohérence que les parties défenderesses reprochent àPERSONNE1.)vise l’attitude prétendument contradictoire que cette dernière aurait adopté, d’une part,dans son courrier du 18 novembre 2024, laissant présager qu’elle allait entamer une procédure sur base de l’article 1400-3 de la LSC et induisant ainsi en erreur la sociétéSOCIETE2.) qui aurait rédigé sa réponse dans cette optique, et, d’autre part,dans la présente procédure, qui a pour objet l’instauration d’un administrateur provisoire, sinon d’un mandatairead hocet non d’une expertise de gestion. Les parties défenderesses ne visent donc pas une attitude procédurale contradictoire dans une seule et même procédure.Aussi, elles ne sauraient valablement prétendrequ’elles ont été contraintes de modifier leur position initiale en raison d’une prétendue incohérence
13 dans le chef de la partie demanderesse ou qu’elles auraient subi un préjudice du fait de ces agissements étant donné que dans le cadre de la présente procédure,PERSONNE1.) défend la même position dès le début.Elles ne justifient donc pas d’un préjudice dans leur chef. Il s’ensuit que le moyend’irrecevabilité tiré du principe de l’estoppel est à rejeter. D.Quant au moyen d’irrecevabilité tiré de la violation duprincipe du contradictoire Aux termes de l’article 63 du Nouveau Code de procédure civile « [n]ullepartie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée». L’article 65, alinéa 1er du même code dispose que « [l]e juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction». Le débat contradictoire est de l’essence même de la procédure judiciaire en ce qu’il constitue un des piliers du procès équitable et du respect des droits de la défense. Sans contradiction, impliquant que chaque partie soit informée à tout moment des démarches procédurales des autres acteurs impliqués, que ce soient ces adversaires, les juges ou les autres intervenants dans la procédure, l’instance ne peut pas jouir de la crédibilité et de l’acceptation nécessaires pour assurer sa légitimité et celle de ladécision adoptée en fin de parcours (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2e édition, 2019, n° 47, pp. 82-83). Le principe du contradictoire implique de mettre chaque partie en mesure de participer à son procès, et la première manifestation de ce droit réside dans le droit d’être informé qu’un procès est tenu contre soi. Ainsi, toute personne a le droit d’être informée de l’existence d’un procès contre elle, ce qui se traduit par le droit d’être entendu ou appelé. En effet, ce n’est qu’à la condition que les parties aient été au moins appelées dans l’instance qu’une contradiction effective, c’est-à-dire une participation effective aux débats, est envisageable (Encyclopédie Dalloz, Répertoire de procédure civile, v°Principes directeurs du procès, version d’octobre 2020, n° 228). Si le plaideur n’a pas été effectivement entendu, il fauta minimaqu’il ait été appelé, l’absence d’exercice de son droit d’être entendu lui étant alors imputable. Pratiquement, le droit d’être appelé se concrétise dans les exigences de forme pesant sur les demandes en justice et qui permettent de garantir ce droit d’être appelé. Ainsi, l’assignation doit naturellement être correctement dirigée : le droit d’être appelé suppose que soit assignée la personne directement et réellement concernée par le litige(Encyclopédie Dalloz, Répertoire de procédure civile, v° Principes directeurs du procès, version d’octobre 2020, n° 231). En l’espèce,c’est la gestion de la sociétéSOCIETE2.)qui est en cause, en particulier les décisions de gestion qu’elle a prises par rapport à des prêts et garanties consenties au
14 bénéfice de ses filiales, la sociétéSOCIETE3.)et la sociétéSOCIETE4.),et son inaction par rapport à la sortie d’éléments d’actifs du patrimoine desdites filiales. Si des actes pris par les filiales de la sociétéSOCIETE2.)sont dans les débats, les mesures sollicitées ne concernent pas directement lesdits acteset ne sont pas dirigées contre lesdites filialesmais visent la gestion future de la sociétéSOCIETE2.)par un administrateur provisoire en remplacement de son organe de gestion actuel. Le respect duprincipe du contradictoire ne requiertdonc pas d’appeler lesdites filiales à la cause pour que celles-ci puissent participer aux débats. Le moyen d’irrecevabilité est donc à rejeter. La demande introduite dans les forme et délai de la loi est recevable en la pure forme. II.Quant au mérite de la demande A.Quant à l’objet de la demande PERSONNE1.)formule une demande en nomination d’un administrateur provisoire, sinon d’un mandatairead hoc. Il y a lieu de rappeler que la désignation d’un mandatairead hocest une mesure qui n’est pas toujours éloignée de la désignation d’un administrateur provisoire. La différence essentielle entre l’administration provisoire et le mandatad hoctient à ce que la première est un mandat judiciaire général d’administration courante, alors que le second est un mandat judiciaire spécial d’accomplir un acte déterminé. Il en résulte que l’administration provisoire emporte toujours mandat de représentation de la société et dessaisissement corrélatif de l’organe légal de représentation, alors que le mandatad hoc, s’il peut exceptionnellement être un mandat ad litem conférant un pouvoir spécial de représentation dans une instance judiciaire déterminée, n’emporte pas dessaisissement général de principe de l’organe légal de représentation. Le mandatad hocest antérieur au mandat judiciaire d’administration provisoire qui traduit un degré supérieur d’immixtion du juge dans le fonctionnement normal d’un groupement privé (Jurisclasseur commercial, fasc. 1074, n° 84 à 86; Cour d’appel 16octobre 2024, numéro CAL-2023-00938 du rôle). En l’espèce,force est de relever que la missiondu mandatairead hoctelle que demandée parPERSONNE1.)danssonassignation, en l’occurrence, d’une part,la conservation des parts sociales dépendant de la succession, de n’autoriser aucun transfert d’actif de la société ou acte de disposition, d’ordonner des investigations nécessaires pour recouvrer les comptes courants d’actionnaire auprès de la sociétéSOCIETE3.)et de la société SOCIETE4.), d’ordonner des mesures d’investigation des dépenses et, de manière générale, de la gestion passéeset d’autre part, l’accomplissement de tout paiement nécessaire à l’intérêt social suivant les lois et usages du commerce, en conformité avec son objet social, et plus précisément la prise de mesures permettant de sauvegarder les intérêts de la société, cela jusqu’à ce que le partage soit intervenu, sinon jusqu’à ce que
15 toute autre décision judiciaire mettant un terme au litige entre actionnaire soit définitivement intervenue ou que les parties aient trouvé un arrangement, sinon pour une durée d’une année, renouvelable en fonction des circonstances de l’espèce,correspond à une mission générale à confier à un administrateur provisoire. La demande tant donc en réalité, tant en son volet principal que subsidiaire,à la nomination d’un administrateur provisoire et doit être analysée comme telle. B.Quant à la nomination d’un administrateur provisoire PERSONNE1.)agit principalement sur le fondement de l’article 932, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que «dans les cas d’urgence, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend». Subsidiairement, il se prévaut des dispositions de l’article 933, alinéa 1er du même code qui prévoient que «le président, ou juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remiseen état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.[…] ». Il convient de rappeler que l’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés se fonde sur des critères très réticents : (i) l’urgence, (ii) le provisoire, (iii) l’existence d’une apparence de droit et (iv) l’absence d’immixtion du juge dans la vie sociale (E. POTTIER et M. DE ROECK, L’administration provisoire: bilan et perspectives, RDCB, 1997, p. 204, n° 5). Les trois premières conditions découlent du fait que le fondement en droit du juge des référés en matière de sociétés doit être recherché dans les conditions de droit commun du référé des articles 932 et 933 du Nouveau Code de procédure civile. Il est deprincipe qu’il n’appartient pas au juge des référés d’intervenir, même temporairement, dans le fonctionnement d’une société, alors qu’il appartient aux seuls organes de la société tels qu’ils sont institués par la loi, de gérer la société et de mettre touten œuvre pour assurer son fonctionnement. L’intervention du juge des référés ne saurait se justifier que lorsqu’il y a urgence, c’est- à-dire quand le moindre retard peut causer un préjudice irréparable. D’une manière générale, la jurisprudence considère qu’il y a urgence dans les cas où la gestionsociale n’est plus assurée par suite de la disparition, de la carence ou de la paralysie de l’un ou de plusieurs des organes sociaux (Nico EDON, L’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés, Diagonales à travers le droit luxembourgeois, 1986, p. 189). Quant à la condition du provisoire, celle-ci a été, selon la doctrine, petit à petit vidée de sa substance pour ne plus constituer aujourd’hui qu’une interdiction faite au juge des référés de rendre une ordonnance dont le dispositif serait déclaratif ou constitutif de droits (E. POTTIER et M. DE ROECK, op.cit., p. 205, n° 9). La Cour de cassation belge a à ce
16 sujet décidé que la seule limite du juge des référés est que ce dernier ne peut modifier la situation juridique des parties de manière définitive et irréversible rendant inutile ou sans intérêt une décision du juge du fond en sens opposé (Cass. belge, 14 juin 1991, Pas. belge, 1991, I, p. 99). En ce qui concerne le troisième critère, à savoir l’apparence de droit, celui-ci découle tout naturellement du libellé de l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile, qui permet au juge des référés de fonder sa décision sur une situation de fait ou de droit qui n’est ou ne peut être sérieusement contestée (Cour d’appel, 26 juin 1985, Pas. 26, p. 354). Il est enfin de principe qu’en matière de droit des sociétés, l’intervention du juge des référés est soumise à un principe de subsidiarité (également appelé « principe du dernier recours » ou « principe de non-intervention »). La subsidiarité de l’action en référé implique qu’elle ne peut être mue que lorsque les modes de résolution des conflits offerts par la loi sur les sociétés et la convention (statutaire ou extrastatutaire) des parties sont impuissantes à résoudre le différend ; l’intervention judiciaire doit donc être nécessaire (Roman AYDOGDU, Les conflits entre actionnaires, 1ère édition, Bruxelles, LARCIER, 2010, n° 251, p. 146). Il n’appartient pas au juge des référés d’intervenir, même temporairement, dans le fonctionnement d’une société commerciale, alors qu’il appartient aux seuls organes de la société tels qu’ils sont institués par la loi, de gérer la société et de mettre touten œuvre pour assurer son fonctionnement. Le principe est donc qu’il n’appartient pas aux juges d’intervenir dans le fonctionnement des sociétés, ce rôle étant dévolu aux organes sociaux. Il découle de ce qui précède que pour que l’intervention du juge des référés dans la vie d’une société se justifie, il faut que les droits de la société ou de certains de ses membres soient sérieusement menacés et que l’intervention du juge soit rigoureusement nécessaire pour pourvoir à leur protection. (Cour d’appel, 16 octobre 2024, numéro CAL-2023- 00938 du rôle) L’intervention du juge des référés aux fins de désignation d’un administrateur provisoire doit reposer sur des faits concrets susceptibles de motiver une telle désignation, étant rappelé qu’il n’incombe pas aux juridictions de se substituer aux organes dela société, mais d’aider au redressement de son fonctionnement si celui-ci est paralysé ou faussé ou risque de l’être. Lorsque la désignation d’un administrateur provisoire est sollicitée dans le cadre d’un conflit entre associés, la jurisprudence se montre prudente et veille effectivement à ce que les juges aient constaté la réunion de deux conditions, à savoir le fonctionnement anormal de la société et l’intérêt social gravement compromis. Il apparaît que ces deux conditions sont renforcées dans l’hypothèse d’une mésentente (cf. Benoît Lecourt Revue des sociétés 2006 page 828 note sous Cour de cassation (com) 25 janvier 2005 Majestic/ Laugier).
17 En l’occurrence, il ressort d’un examen sommairedespièces versées en causeet il n’est d’ailleurspas contestéquele conseil de gérance de la sociétéSOCIETE2.)est à l’heure actuelle régulièrement constitué,que la société dispose d’une adresse pour son siège socialetque les comptes sociaux sontrégulièrementapprouvés par les associés et déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en conformité avecles lois régissant les sociétés commerciales. Il convient à cet égard de noter que la sociétéSOCIETE2.)est engagée par la signature conjointe d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B. Il n’est ni allégué ni établi quele conflit entre actionnairescréerait uneparalysie au niveau dela gestion de la société SOCIETE2.). Au niveau de l’actionnariat, les décisions collectives, n’ayant pas pour objet la modification des statuts, étant valablement adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social, le conflit entre actionnaires ne créerapasnon plusde paralysie au niveau dela tenue et de la prise des décisions en assemblée générale ordinairepour l’avenir. Enfin, aucun reproche d’abus de majorité n’a été soulevé parPERSONNE1.). Aussi, bien qu’il soit constant que les actionnaires sont en conflit,il n’en découle pasun dysfonctionnement ou une paralysie de la sociétéSOCIETE2.). Pour justifier sa demandePERSONNE1.)se prévautd’une carence dans la gestion qui mettrait en péril l’intérêt social, de sorte qu’il serait urgent de remédier à certaines décisions prises etdeprévenir que davantage de décisions dommageables pour la société SOCIETE2.)soient prises. Force est toutefois de constater que les reproches formulés à cet égard font l’objet de contestations sérieuses. En effet,tel qu’indiqué par les parties défenderesses,la sociétéSOCIETE3.)et la société SOCIETE4.)étant des filialesde la sociétéSOCIETE2.), il n’est pas anormal quecette dernière, en tant que société mère, leur apporte un soutien financier, que ce soit sous formede cautionnementou d’avances en compte d’associé, avec l’objectif de voirses investissements dans lesdites filiales porter des fruits sous forme de remontées de dividendesou simplement d’une valorisation de ces filiales. Le fait de donner son concours, que ce soit sous forme de garanties, de prêts ou de toute autre manière à ses filiales afin de participer à la création et au développement des investissements sous-jacents estd’ailleursen ligne avec l’objet social de la société SOCIETE2.). Si la sociétéSOCIETE4.)a effectivement été mise en faillite, celane suffit pas à démontrer une carence évidente dans la gestion des intérêts de la sociétéSOCIETE2.) dans ladite filiale, en particulier au vu de l’impact de la crise de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine avancés par les parties défenderesses pour justifier l’échec des tentatives de reprise d’activité de ladite filiale.
18 Enfin,PERSONNE1.)indique elle-même que le cautionnement a été donné dans la limite de la somme en principal de 11.190.000.-euros, de sorte que le risque financier pour la sociétéSOCIETE2.)est clairement délimité. Pour ce qui est de l’avance en compte d’actionnaire d’un montant de 1.600.000.-euros octroyée à la sociétéSOCIETE3.), les parties défenderesses expliquent qu’il s’agit d’un investissement et que la sociétéSOCIETE2.)n’entend pas poursuivre le remboursement de ce prêt dans l’immédiat.PERSONNE1.)ne justifiant pasd’un problème de liquidités au niveau de la sociétéSOCIETE2.)qui requérait de demander le remboursement immédiat de ce montant à la sociétéSOCIETE3.),unemise en péril de l’intérêt social de la sociétéSOCIETE2.)manque d’être établie. Quant àla cession de l’immeuble «ALIAS2.)» par la sociétéSOCIETE3.), laquestion de savoir si ledit immeuble a été vendu ou non à «vile prix» requiert une analyse des éléments du dossier, dont la valeur probante des deux expertises unilatérales versées, qui dépasse le pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés. A cela s’ajoute qu’PERSONNE1.)n’étaye pas la carence du conseil de gérance de la sociétéSOCIETE2.) par rapport à ladite vente dès lors que la sociétéSOCIETE2.)ne détient que 10% du capital social de la sociétéSOCIETE3.), de sorte qu’a priorila sociétéSOCIETE2.) n’étaitpasen position de s’opposer à laréalisation de lavente. Quant à une action en nullitédu contrat de ventepour vile prix,ce type d’actionrelevant du régime de la nullité relativeet la sociétéSOCIETE2.)n’étant pas partie à ladite vente,PERSONNE1.)ne justifie pasà cet égard d’unecarence du conseil de gérancede la sociétéSOCIETE2.). En ce qui concerne la vente de la marque «ALIAS1.)»,PERSONNE1.)critique la répartition du produit de cette vente sans apporter le moindre élément permettant de dégager une irrégularité y relative, surtout au vu des explications des parties défenderesses quant à la propriété de ladite marque. Par ailleurs, la question del’opportunité del’ensemble deces opérationscritiquéeset de leur impact financier, positif ou négatif,sur la sociétéSOCIETE2.)requérait une analyse détaillée deséléments du dossier, en particulier desdocuments contractuels et des comptes sociaux des sociétésen question,dépassantle pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)n’établit pas que les droits de la sociétéSOCIETE2.)ou ses droits dans ladite sociétésoient sérieusement menacés. En l’absence de preuve d’un péril imminent pour les intérêts de la sociétéSOCIETE2.), la demande estirrecevabletant sur base de l’article 932 alinéa 1 er que sur base de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. III.Quant aux demandes accessoires
19 L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : «[l]orsqu’ilparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue du litige, les demandes d’PERSONNE1.)basées sur l’article 240 précité sont à rejeter. Conformément àl’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution. La partie demanderesses ayant été déboutée de sa demande, l’exécution sur minute ne se justifie pas. Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie requérante, qui succombe dans sa demande. P A R C E S M O T I F S NousMaria FARIA ALVES,vice-présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, rejetons les moyens d’irrecevabilité soulevés par les parties défenderesses, recevons la demande principale en la forme, Nous déclarons compétentepour en connaître, la déclarons irrecevable, déboutonsPERSONNE1.)de ses demandesaccessoiresen allocation d’une indemnité de procédure, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution, condamnonsPERSONNE1.)aux fraiset dépensde l’instance.
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