Tribunal d’arrondissement, 20 mai 2025, n° 2025-01249
No. Rôle:TAL-2025-01249 No.2025TALREFO/00273 du20 mai2025 Audience publique extraordinaire des référés dumardi,20 mai2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES,vice-présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. DANS LA…
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No. Rôle:TAL-2025-01249 No.2025TALREFO/00273 du20 mai2025 Audience publique extraordinaire des référés dumardi,20 mai2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES,vice-présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E la société de droit de l’ADRESSE1.)(Etats-Unis d’Amérique),SOCIETE1.)LLC, ayant son siège socialauprès deSOCIETE2.), LLC,ADRESSE2.), Etats-Unis d’Amérique, immatriculée au Div. Of Corporations duADRESSE1.)sous le numéroNUMERO1.),représentée par songérant unique actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de MaîtreAriel DEVILLERS, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par MaîtreAriel DEVILLERS, avocat,demeurant à Luxembourg, E T 1)la société anonymeSOCIETE3.), en liquidationvolontaire, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, 2)la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.), établie et ayant son siège social àL-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, 3)la société à responsabilité limitéeSOCIETE5.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
2 Luxembourg sous le numéroNUMERO4.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partiesdéfenderessessub 1) et 3)comparant par MaîtreSamet KURT, avocat, en remplacement de MaîtreErsan ÖZDEK, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. partie défenderessesub 2)comparant par MaîtreMireille JAMMAERS, avocat, en remplacement de MaîtreAndreasKOMNINOS, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. F A I T S :
3 A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires dumardimatin, 6 mai 2025, MaîtreAriel DEVILLERSdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreSamet KURTet MaîtreMireille JAMMAERSfurent entendusenleurs moyens etexplications. Sur ce,le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Faits En date du 3 juin 2019, la société anonymeSOCIETE3.)SA (ci-après, la «société SOCIETE3.)») et la société à responsabilité limitéeSOCIETE4.)(ci-après, la «sociétéSOCIETE4.)») ont conclu avec la société de droit de l’ADRESSE1.) SOCIETE1.)LLC (ci-après, la «sociétéSOCIETE1.)») unagency agreementpar lequel la sociétéSOCIETE1.)a été désignée comme agent non-exclusif de la société SOCIETE3.)et de la sociétéSOCIETE4.)avec pour mission d’établir, développer et gérer des opportunités d’investissement aux Etats-Unis d’Amérique, en Europe et en Asie, jusqu’à désinvestissement, au profitde ces deux sociétés (ci-après, le «Contrat»), le tout contre rémunération. Par deux courriels du 19 juillet 2021, adressés à la sociétéSOCIETE3.)et à la société SOCIETE4.), la sociétéSOCIETE1.)a résiliéunilatéralementle Contratavec effet immédiat. La sociétéSOCIETE3.)est en liquidation volontaire depuis le 4 juillet 2023et la société à responsabilité limitéeSOCIETE6.)SARL (ci-après, le «Liquidateur») a été nommée liquidateur de ladite sociétéen date du 14 septembre 2023. Procédure Par exploit d’huissier de justice du24 janvier 2025,la sociétéSOCIETE1.)afait donner assignation àla sociétéSOCIETE4.), à la sociétéSOCIETE3.)et au Liquidateurà comparaître devant laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir, sur le fondement del’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile,sinonsur base de l’article932, alinéa 1 er du même code: -condamnerla sociétéSOCIETE4.)et la sociétéSOCIETE3.)à lui communiquer les pré-calculs relatifs aux désinvestissements effectués dans la société de droit de l’ADRESSE1.)SOCIETE7.)INC, la société de droit de l’ADRESSE1.)
4 SOCIETE8.)et la société de droit de SingapourSOCIETE9.)LTD,ainsi qu’à tout autre désinvestissement effectué tombant sous le champ d’application du Contrat, -condamner solidairement, sinonin solidum, sinon chacune pour sa part, la sociétéSOCIETE3.)et la sociétéSOCIETE4.)au paiement d’une astreinte de 10.000.-euros par jour de contravention à la décision de justice à intervenir et par désinvestissement, -interdire au Liquidateur de distribuer un quelconque produit provenant de la liquidation de la sociétéSOCIETE3.)et de procéder à la clôture de la liquidation deSOCIETE3.)tant que les droits de la requérante sous le Contrat n’ont pas été définitivement fixés, et -dire que ces mesures perdureront jusqu’à l’intervention d’une décision définitive au fond. Aux termes de son assignation, elle demande encore l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant toute voie de recours et la condamnation des parties défenderesses à lui payer chacune une indemnité d’un montant de 10.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Codede procédure civile. A l’audience de plaidoiries, la sociétéSOCIETE1.)modifie sa demande en excluant les désinvestissements relatifs à des sociétés visées dans le deuxième avenant signé en septembre 2020 par elle et la sociétéSOCIETE3.), mais qui n’aurait pas été signé par la sociétéSOCIETE4.). La sociétéSOCIETE3.)et leLiquidateur demandent la condamnation de la société SOCIETE1.)à leur payer une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.-euros. La sociétéSOCIETE4.)demande la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.-euros. Moyens des parties A l’appui de sa demande, lasociétéSOCIETE1.)expose qu’en vertu de l’article 5 du Contrat, elle doit recevoir des frais d’agence pour tous les investisseurs mis en relation par elle avec les parties défenderesseset précise qu’un droit à rémunération persiste malgrésa résiliation du Contratconformément à l’article 4.4 dudit contrat. Elle explique encore quel’article 5.6 du Contrat prévoit la réalisation depré-calculsdes frais d’agence par les organes de gestionde la sociétéSOCIETE3.)et de la société SOCIETE4.)qui sontensuitetransmis à l’auditeur pour revue et validation. L’article 5.4 et l’annexe 1 du Contrat listeraient plus de cinquante investissements sur lesquels la sociétéSOCIETE1.)aurait droit à des frais d’agenceetles avenants audit contrat conclus en décembre 2019 et septembre 2020auraientencore étoffé ladite liste de onze investissements supplémentaires.
5 La sociétéSOCIETE1.)explique avoir reçu des frais d’agence pendant des années, jusqu’au 6 juillet 2021. Après cette date,la sociétéSOCIETE3.)et la société SOCIETE4.)auraientcesséde s’exécuter. Elle aurait connaissance d’opérations de désinvestissements réalisées sans qu’elle ne reçoive ni les pré-calculs mentionnés à l’article 5.6 ni les frais d’agence y relatifs, cela malgré mises en demeure. Il s’agirait des investissements dela société de droit de l’ADRESSE1.)SOCIETE7.)INC,la société de droitde l’ADRESSE1.)SOCIETE8.)etla société de droit de Singapour SOCIETE9.)LTD. La sociétéSOCIETE1.)explique que le Contrat ne prévoyant pas de délai pour le paiement des frais d’agence, le fait que les parties défenderesses s’abstiennent sciemment de communiquer les pré-calculs des frais d’agence litigieux reviendrait à remettre indéfiniment leur obligation de payer les frais d’agence auxquels la société SOCIETE1.)aurait droit.Elle aurait besoin de ces pré-calculs afin de pouvoir agir au fond contre la sociétéSOCIETE3.)et la sociétéSOCIETE4.)et réclamer les frais d’agence quilui sont dus. La sociétéSOCIETE1.)fonde sa demande principalement sur l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civileet soutient quela voie de fait consiste pour les parties défenderesses de la priver des frais d’agence auxquels elle aurait droit. Elle fait valoir qu’il a été jugé que la non-exécution d’uneobligation contractuelle peut être à l’origine d’un trouble manifestement illicite par exemple dans le cas d’un contrat successif lorsqu’une des parties cesse unilatéralement toute relation avec son cocontractant de façon si intempestive que son agissement peut à l’extrême être qualifié de voie de fait s’il est le résultat d’une violation grossière et intolérable de la loi ou des principes juridiques.En imposant, dans pareille espèce, l’exécution du contrat en cause, le juge des référés prendrait une mesure, qui sans préjuger la solution donnée au fond, aurait pour objet de maintenir les choses en l’état. Elle soutient qu’en l’espèce, le Contrat est à exécution successive, que ses cocontractants ont cessé du jour au lendemain de l’exécuteret que la voie de fait est démontrée par la violation des droits contractuels de la requérante en ce queses cocontractantsne l’ont pas informéede désinvestissements opérés,lui donnant droit à des frais d’agence etn’ont pas procédé à l’envoi de pré-calculs relativement auxdits frais. Elle ajoute que la réponse donnée à ses mises en demeure par le conseil adverse, voirel’absence de réponse duLiquidateur montreraient une volonté manifeste dene pas s’exécuter dans le chef des parties défenderesses.Or, elle aurait droit à être rémunérée pour le travail effectué par elle. Elle indique requérir qu’il lui soit fourni par la sociétéSOCIETE3.)et la société SOCIETE4.)les pré-calculs contractuellement dus afin de neutraliser la voie de fait s’opérant à son détriment. La sociétéSOCIETE1.)plaide également l’existence d’un dommage ou d’une menace imminente en ce qu’elle pourra, en pratique, faire une croix définitive sur les frais
6 d’agence auxquels elle a droit si la liquidation volontaire de la sociétéSOCIETE3.) devait aboutir sans prise en compte de sa créance.La sociétéSOCIETE3.)étant en liquidation volontaire depuis un certain temps, si la procédure de liquidation devait se poursuivre, voire aboutir sans prise en compte de ses créances, il serait certainement impossible de satisfaire à ses droits, vu que le concours aurait eu lieu sans prise en compte de ceux-ci.Elle fait valoir que la récupération de distributions erronéesde la liquidationestun procédé long, fastidieux, compliqué et au résultat incertain. A titre subsidiaire, la sociétéSOCIETE1.)base sa demande sur l’article 932 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. Elle motive l’urgence par le fait que depuis le 6 juillet 2021, elle n’a jamais été informéed’aucun désinvestissement effectué alors qu’il y a eu des désinvestissements, qu’elle n’a jamais reçu les pré-calculs y relatifs et surtout que ces faits s’inscrivent dans le cadre d’une procédure de liquidation volontaire de la sociétéSOCIETE3.). Elle conclut à un risque de voir ses droits bafoués irrémédiablement, à brève échéance. La sociétéSOCIETE1.)fait encore valoir qu’il est incontestable que des pré-calculs et des frais d’agence lui sont dus. Elle soutient que les développements adverses ne coïncident pas avec les termes de l’article 4.4 du Contrat et soutient qu’aucune condition particulière n’y est posée par rapport à la validité de la résiliation unilatérale. Elle conteste le caractère sérieux des contestations adverses. Pour ce qui est descertificatsdes sociétés cibles versées par elle, elle fait valoir que la preuve est libre en matière commerciale et fait valoir que les transactions en tant que telles ne sont pas contestées. Pour ce qui est de la demande de mise hors cause de la sociétéSOCIETE4.), elle fait valoir que cette dernière est partie au Contrat et y est définie comme «Company» jointement avec la sociétéSOCIETE3.)etquec’est la «Company» quiesttenue de fournir les pré-calculs aux termes du Contrat. De même, l’obligation de paiement incomberaità la sociétéSOCIETE3.)et à la sociétéSOCIETE4.). Elleagiraitd’ailleurs contre les deux également au fond.Elle précise que la société en commandite simple SOCIETE10.)a été créée postérieurement à la signature duContrat. LasociétéSOCIETE3.)et le Liquidateurse rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation. La sociétéSOCIETE3.)conteste l’affirmation adverse qu’elle aurait cessé unilatéralement, du jour au lendemain, l’exécution du Contrat dès lors que c’est la sociétéSOCIETE1.)qui a résilié unilatéralement avec effet immédiat et de manière abusive ledit contrat. Elle fait valoir que l’article 4.3 du Contrat permet de résilier avec effet immédiatcelui- ciuniquement dans des cas expressément visés audit article maisquela société
7 SOCIETE1.)n’apas indiqué l’un de ces cas de résiliation dans son courrier du 19 juillet 2021. La sociétéSOCIETE3.)aurait dès son courrier du 30 juillet 2021 relevé que ladite résiliation n’était pas conforme aux dispositions contractuelles. La sociétéSOCIETE3.)argueque c’est la résiliation abusive du Contrat par la société SOCIETE1.)qui constitue une voie de fait et soutient que ladite résiliation exclut toute prétention de la sociétéSOCIETE1.)en relation avec les investissements postérieurs à la date de résiliation. Pour ce qui est des investissements antérieurs à la date de résiliation, le Contrat ne prévoirait une rémunération qu’en cas de résiliation avec effet immédiat intervenue conformément aux dispositions de l’article 4.3 et ce uniquement pendant une période d’éligibilité de 3 ans.Elle conclutque la sociétéSOCIETE1.)ne pourrait prétendre à aucune rémunération. Elle faitencore valoir que le droit à rémunération de la sociétéSOCIETE1.)dépend du caractère abusif ou justifié de la résiliation, ce qui serait une question de fond échappant à la compétence du juge des référés. En tout état de cause, il appartiendrait à la société SOCIETE1.)d’établir que sa résiliation était conforme au Contrat et qu’elle est éligible à recevoir une rémunération d’après les critères contractuels, ce qu’elle ne ferait pas. La sociétéSOCIETE3.)conteste les documents relatifs à des désinvestissements versés par la partie adverse, dont elle conteste la force probanteau motif qu’il s’agit de factures et de certificats établis par des sociétés étrangères en dehors de l’union européenne ne permettant pas de vérifier l’exactitude des informations y contenues. La sociétéSOCIETE3.)précise qu’elle entend demander au fond une indemnisation du préjudice important subi par elle du fait de cette résiliation abusive et intempestive. La sociétéSOCIETE3.)contesteencoretout dommage imminent, arguant que la société SOCIETE1.)confond liquidation judiciaire et liquidation volontaire. Dans le cas d’une liquidation volontaire,les créanciers n’auraient pas à souffrir le concours d’autres créanciers alors que toutes les dettes de la société devraient être payées.De plus, la personnalité juridique de la société continuerait même après sa dissolution pour les besoins de ses créanciers.Elle précise qu’il résulte d’un courrier du Liquidateur que les opérations de liquidation sont toujours en cours et que la clôture de la liquidation prendra encore un temps significatif. Aux mêmes motifs, elle conteste l’urgence requise par l’article 932 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile que la sociétéSOCIETE1.)attribuerait exclusivement à l’existence de la procédure de liquidation volontaire. De plus, il existerait des contestations sérieuses tenant à la résiliation abusive du Contrat par la sociétéSOCIETE1.), à l’exclusion des investissements postérieurs à cette résiliation et à la nécessité de remplir les conditions d’éligibilité pour les investissements antérieurs. LasociétéSOCIETE4.)demande sa mise hors cause au motif qu’elle est l’associé commanditaire de la société en commandite spécialeSOCIETE10.)qui est l’actionnaire
8 de la sociétéSOCIETE3.)et qu’elle ne pourrait, en pratique, pas satisfaire à l’obligation de fournir les pré-calculs demandés. Elle serait un tiers à la procédure. Pour le surplus, elle se rallie aux plaidoiries de la sociétéSOCIETE3.), arguant que la voie de fait requiert une atteinte intolérable à un droit certain et évident, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Elle soutient que la résiliation unilatérale du Contrat par la société SOCIETE1.)aentraînéedes conséquences au regard des dispositions dudit contrat, dont l’analyse relève du juge du fond, tel qu’exposé par la sociétéSOCIETE3.). Elle conteste encore toute urgence de nature à justifier la demande sur base de l’article 932 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, la résiliation datant de 2021 et la partie adverse ayant été inactive sauf pour deux mises en demeures. L’affirmation que les prétendues créances de la sociétéSOCIETE1.)ne seraient pas prises en compte par le Liquidateur seraient une pure allégation. Elle s’oppose encore à toute astreinte. Appréciation La demande de la sociétéSOCIETE1.)a pour cause la prétendue non-exécution d’une obligation contractuelle découlant du Contrat auquel tant la sociétéSOCIETE3.)que la sociétéSOCIETE4.)sont partie et s’imposant à la «Company», terme utilisé pour désigner jointement ces deux sociétés. La sociétéSOCIETE4.)n’est donc pas étrangère au litige et n’est pas à mettre hors cause. La demande de la sociétéSOCIETE1.), introduite dans le forme et délais de la loi, est recevable en la pure forme. Le juge des référés saisi d’une demande sur base de l’article 933alinéa 1 er respectivement 932duNouveauCode de procédure civile n’a pas à trancher de difficulté relative àl’application ou à l’interprétation du contrat liant les parties mais doit simplement vérifier si les conditions pour l’institution d’une mesure conservatoire sont remplies. Le juge des référés peut se baser sur un contrat clair et précis pour ordonner la mesure sollicitée par une partie à ce contrat. Ses pouvoirs cessent toutefois lorsqu’il s’agit d’interpréter les obligations contractuelles assumées de part et d’autre, d’apprécier si elles furent exécutées ou non et surtout lorsqu’il y a lieu de se prononcer sur les conséquences d’une éventuelle inexécution. Seul le juge du fond a le pouvoir de se prononcer à ce sujet (Cour d’appel, 21 décembre 1999, n° 23453 du rôle; Cour d’appel, 4 décembre 2002, n° 26633 du rôle). Il est admis que dans des cas très exceptionnels, la non-exécution d’une obligation contractuelle peut être à l’origine d’une voie de fait, lorsque l’une des parties cesse
9 unilatéralement toute relation avec son co-contractant de façon si intempestive que son agissement peut être à l’extrême qualifié de voie de fait. En imposant en pareille espèce l’exécution du contrat, le juge des référés prend une mesure qui, sans préjuger la solution au fond, a pour objet de maintenir les choses en l’état. Il s’ensuit que l’intervention du juge des référés en matière d’inexécution contractuelle est des plus restrictives et ne peut avoir lieu qu’en cas de violation flagrante et intolérabledes obligations convenues entre parties (TAL référé, 19 juillet 2019, n° TAL-2019-04387 du rôle, ordonnance n° 2019TALREFO/00339). En l’occurrence,le Contrat prévoit la rémunération de la sociétéSOCIETE1.)par des «Agent Fees» et, l’article 4.4. prévoitdans quelle mesurecette rémunération est maintenue suivant une résiliation unilatérale. L’article 4.3 du Contrat prévoit des cas dans lesquels l’une des parties est autorisée à résilier le Contrat avec effet immédiat. Le Contrat prévoit encore un système de pré-calcul des«Agent Fees» qui ne se justifie toutefois que pour autant que ladite rémunération soit due. En l’occurrence, les parties sont en désaccord sur la question de savoir si des «Agent Fees» sont dues à la sociétéSOCIETE1.), la sociétéSOCIETE4.)et la société SOCIETE3.)qualifiant la résiliation unilatérale du Contrat d’abusive, ce qui exclurait selon ellesl’application de l’article 4.4 du Contraten l’espècetandis quela société SOCIETE1.)argueque sa résiliation est valable et lui ouvre droit àunerémunération conformément à l’article 4.4 du Contrat. La résiliation unilatérale du Contrat par la sociétéSOCIETE1.)indique que celle-ci est opéré avec effet immédiat conformément à l’article 4.3 du Contrat, sans référence à l’un des cas de résiliation prévus audit article. Se pose la question de savoir si unetelle résiliation est conforme à l’article 4.3 du Contrat et si, dans la négative, le droit au maintien de la rémunération de l’agent prévu à l’article 4.4 du Contrat s’applique. A défaut de dispositions claires et précises, l’examen de la question de savoir si la résiliation unilatéraleintervenueest à qualifier d’abusive et si la sociétéSOCIETE3.) et la sociétéSOCIETE4.)sont justifiées dans leur refus d’établir un pré-calcul pour des «Agent Fees» ou si elles se sont rendues coupables d’un manquement à l’égard de la sociétéSOCIETE1.)relève du fond et échappe comme tel aux pouvoirs d’appréciation sommaires du juge des référés. A défaut de preuve d’une violation flagrante deleursobligations contractuelles par la sociétéSOCIETE3.)et la sociétéSOCIETE4.), la demande de la sociétéSOCIETE1.) est à déclarer irrecevablesur toutes les bases légales invoquées. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que: «[l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine».
10 L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de la présente instance, la demandede la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. A défaut d’établir l’iniquité requise, les demandes respectives des parties défenderesses en allocation d’une indemnité de procéduresont égalementà rejeter. P A R C E S M O T I F S NousMaria FARIA ALVES,vice-présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétentepour en connaître; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclarons la demande irrecevable ; rejetons les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnonsla partie demanderesseaux fraiset dépensede l’instance.
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