Tribunal d’arrondissement, 20 mai 2025
Jugement1555/2025 not.25223/24/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne,assisté…
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Jugement1555/2025 not.25223/24/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne,assisté de MaîtreMartine LAUER,Avocatà la Cour, demeurant àDudelange, prévenu Par citation du2 avril 2025,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du5 mai 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un étatalcoolique prohibé par la loi, avoir refusé de se prêter àl’examensommaire de l’haleine;circulationen présentantdes signes manifestes d’ivresse. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l’identité duprévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications.
2 Lereprésentant du Ministère Public,Stéphane DECKER,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreMartine LAUER,Avocatà la Cour, demeurant àDudelange, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 25223/24/CCet notamment le procès-verbal n°22850/2020dressé en date du28 juin 2024 par la Police grand-ducale, CommissariatDifferdange. Vu la citation à prévenu du2 avril 2025,régulièrement notifiéeau prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.), d’avoir, en date duen date du28 juin 2024vers0.15heure à L-ADRESSE2.),refusé de se prêterà l’examen sommaire de l’haleineetd’avoir circuléen présentant des signes manifestes d’ivresse. En fait Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 28 juin 2024 vers 0.15 heure, l’attention d’une patrouille de police intervenueàADRESSE2.),dans laADRESSE2.),en raisond’un accident de la circulation, est portée sur une voiture de marque Mercedes, modèle E270, de couleur grise quipasse à côté duvéhicule de police avant de s’immobiliser devant la résidence portant le numéroNUMERO1.). Les agents observent le conducteur sortir du véhicule en titubant. Il s’agrippe à sa voiture et s’adresse auxpoliciers enleur lançant«an?» en criant. Comme les agents de police sont occupés à procéder à des constatations dans le cadre de l’accident pour lequel ils sont intervenus à cet endroit, ils décident de ne pas immédiatement interpeller l’individu qui sera ultérieurement identifié comme étant leprévenu PERSONNE1.). Ce dernier s’approche des agents et s’immisce dans l’intervention en demandant à haute voix et en balbutiant au conducteur du véhicule accidenté ce qu’il lui est arrivé. Il est prié par les agents de rester calme et de bien vouloir se positionnersur le trottoir et non sur la route, mais il refuse de s’exécuter expliquant qu’en tant que piéton il a le droit de faire ce que bon lui semble. Le prévenu précise qu’il vient de quitter une discothèque située à proximité et qu’il serait rentré à pied. Lespoliciers le confrontent alors avec le fait qu’ils l’ont vu stationner son véhicule devant le garage de l’immeuble résidentiel numéroNUMERO1.), maisPERSONNE1.) conteste cette affirmationsoutenantque les policiers n’ont pas de témoin. Il se prévaut encore du fait qu’il n’a pas de clé sur lui. Les agents constatent quePERSONNE1.)a sans aucun
3 doute consommé des boissons alcoolisées au vue de son articulation et del’odeur deson haleine. Un des agents de police décide d’examiner la voiture du prévenu et constate que le capot, les roues et les freins de celle-ci sont encore chauds. La fenêtre du conducteur est baissée, le véhicule est fermé à clé et la clé se trouve sur une étagère située dans le garage devant lequel la voiture est stationnée. Au vu des indices faisant présumer que le prévenu a circulé sur la voie publique en état d’ébriété, les policiers invitentPERSONNE1.)à se soumettre à un test sommaire de l’haleine. Affirmant toujours ne pas avoir roulé avec sa voiture, le prévenu refuse de s’y prêter même après avoir étéinformé sur les éventuellesconséquences légales d’un tel refus. Le prévenu est toujours d’avis que les policiers n’ont aucune preuve qu’il a conduit et que son voisin témoigneraitd’ailleursensa faveur. Les agents procèdent à un retrait immédiat du permis de conduire du prévenu. Lors de son interrogatoire de police du 2 juillet 2024, le prévenu a maintenu être rentré à pied d’une discothèque et qu’il n’aurait à aucun moment circulé à bord de sa voiture à l’heure et l’endroit indiqué par les agents. À l’audiencepubliquedu 5 mai 2025,PERSONNE1.)a maintenu ses contestations. En droit LeCode de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intimeconviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. « En matière pénale, le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence tant que la preuve du contraire n’est pas rapportée par leMinistère public ; c’est donc à celui-ci qu’il incombe d’établir les conditions d’existence de l’infraction et par suite également l’absence de causes exclusives de la culpabilité, telle que la contrainte ou la force majeure. (…). » (Cass. 23 décembre 1937,Pas. XIV, 99, cité dans Alphonse Spielmann et Dean Spielmann, op.cit., p.171).
4 LeTribunal se réfère aux constatationsdes agents verbalisant consignées dans le procès- verbal dressé en cause et dont il ressort à l’abri de tout doute que le prévenu est bien passé avec son véhicule à côté de la voiture de service des policiers et qu’il l’a ensuite stationné devant son domicile. Les agents ont en effet donné une description du conducteur qui correspondparfaitement avec l’apparence physique du prévenu, ils l’ont vu sortir de sa voiture et s’adresser à eux et ont encore constaté des signes caractéristiquesau niveau de son véhicule laissant conclure qu’il a été conduit quelques instants plus tôt. LeTribunal n’a aucune raison de douter de ces constatationset le mandataire du prévenu n’a fourni aucun élément permettantd’ébranler la crédibilité et véracité des faits matériels constatésde sorte qu’il est établi en l’espèce que le prévenu a circulé sur la voie publique aux circonstances de temps et de lieux libellés dans la citation. L’article 12 paragraphe 3 point 1. de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que s’il existe un indice grave faisant présumer qu’une personne qui a conduit un véhicule ou un animal setrouve dans un des états alcooliques visés aux paragraphes 2 et 4bis, cette personne doit se soumettre à un examen sommaire de l’haleine à effectuer par les membres de la police grand-ducale. Toujours sur base des constatations des agents de police et notamment ceux afférents à l’état du prévenuet plus particulièrementses problèmes d’articulation et ses problèmes d’équilibre etsonattitude provocante, le Tribunal retient quePERSONNE1.)présentait des indices faisant présumer qu’il avait conduit sa voiture en état d’ébriété. Il ressort par ailleurs des éléments du dossier répressif et cela n’a d’ailleurs pas été contesté par le prévenu quePERSONNE1.)a, après avoir été invité à plusieurs reprisesàse prêter à un examen sommaire de l’haleine, de manière explicite refusé des’exécuter. L’infraction libellée sub 1)est partant établie tant en fait qu’en droit. Le Tribunal retient finalement que les signes constatés sur la personne du prévenu qui balbutiait, avait des réactions ralenties, les yeux rougeâtres et avait du mal à tenir debout en sortant de son véhicule,sont des signes manifestes d’ivressede sortequ’il est également à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à son encontre. Le prévenuPERSONNE1.)se trouve partantconvaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le28 juin 2024vers0.15heure à L-ADRESSE2.), 1)présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,avoir refusé de se prêter àl’examensommaire de l’haleine, 2) avoir circulé en présentant des signesmanifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie». Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouventen concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquerl’article60 du Code pénal.
5 L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’unepeine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, le refus de se soumettre à l’examen de l’air expiré. L’article 12 paragraphe 4bis point 1 la loi modifiée du 14 février 1955 réprime des mêmes peines toute personne qui, en présentant des signes manifestes d’ivresse, a conduit un véhicule sur la voie publique même s’il n’a pas été possible de procéder à la détermination du taux d’alcoolémie. L’article 13 point 1 de la loimodifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenua gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la voie publique. En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede1.000 eurosqui tient compte de sa situation financière, ainsi qu’à •uneinterdiction de conduirede12moispour l’infraction retenue sub 1) et •uneinterdiction de conduirede12moispour l’infraction retenue sub 2). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent,dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis àl’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et n’est pas indigne del’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquantauxinterdictions de conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,composée de son Vice-Président, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entenduenses explications, lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,
6 condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,22euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle àdix(10) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 2) pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cetteinterdiction de conduire, avertit PERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. En application des articles 14,16, 27, 28, 29, 30et60du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénaleetdes articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parJulien GROSS, Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistéedeSarah KOHNEN,Greffière, en présenced’Adrien DE WATAZZI,PremierSubstitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
7 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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