Tribunal d’arrondissement, 20 mars 2020, n° 2019-10552
1 Nos. Rôle: TAL -2019-10552 + TAL-2020-01792 No. 2020TALREFO/00150 du 20 mars 2020 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 20 mars 2020, tenue par Nous Christina LAPLUME, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en la forme des référés et comme…
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Nos. Rôle: TAL -2019-10552 + TAL-2020-01792 No. 2020TALREFO/00150 du 20 mars 2020
Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 20 mars 2020, tenue par Nous Christina LAPLUME, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en la forme des référés et comme juge des saisies, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Charles d’HUART.
I. DANS LA CAUSE
E N T R E
la société en commandite par actions de droit français SOC.1.), établie et ayant son siège social à (…), F -(…), inscrite au RCS de Paris sous le numéro (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction,
élisant domicile en l'étude de la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B209469, inscrite à la liste V du Tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui est constituée et occupera,
partie demanderesse comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
E T
la société SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le n° B(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction,
partie défenderesse comparant par la société à responsabilité F&F LEGAL, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, représentée par Maître Sébastien TOSI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
II.
DANS LA CAUSE
E N T R E
la société en commandite par actions de droit français SOC.1.), établie et ayant son siège social à (…), F -(…), inscrite au RCS de Paris sous le numéro (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction,
élisant domicile en l'étude de la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN, établie et ayant son siège social à L-1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B209469, inscrite à la liste V du Tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui est constituée et occupera,
partie demanderesse comparant par Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
E T
la société SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le n° B(…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonction,
partie défenderesse comparant par la société à responsabilité F&F LEGAL, inscrite au Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L -1720 Luxembourg, 6, rue Heine, représentée par Maître Sébastien TOSI, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Tom FELGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires du jeudi matin, 5 mars 2020, Maître Yves PRUSSEN donna lecture des assignations ci-avant transcrites et fut entendu en ses explications.
Maître Sébastien TOSI fut entendu en ses explications et moyens.
Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par exploit d’huissier Carlos CALVO, huissier de justice de Luxembourg, du 23 décembre 2019, la société en commandite par actions de droit français SOC.1.) (ci- dessous SOC.1.)) a fait donner assignation à la société SOC.2.) S.A. (ci- dessous SOC.2.)) à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir prononcer la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 31 octobre 2019.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro TAL-2019-10552 du rôle.
Par exploit d’huissier Carlos CALVO, huissier de justice de Luxembourg, du 21 février 2020, la société SOC.1.) a fait donner assignation à la société SOC.2.) à comparaître, aux mêmes fins, devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge de la rétractation d’une décision rendue par le magistrat en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement.
Il est mentionné dans ledit acte introductif d’instance qu’il est formé à titre subsidiaire par rapport à celui introduit le 23 décembre 2019.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro TAL -2020-01792 du rôle.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires enrôlées sous les numéros TAL- 2019-10552 et TAL-2020-01792 pour y statuer par une seule et même ordonnance.
La demande en rétractation de l’ordonnance présidentielle du 31 octobre 2019 est basée sur l’article 66 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement sur base de l’article 932 alinéa 1 er sinon encore sur l’article 933 du même code.
I. Compétence du juge sa isi
a. Quant à l’exploit introductif du 23 décembre 2019
La société SOC.1.) ayant donné assignation à la société SOC.2.) à comparaître devant le Président du Tribunal siégeant comme juge des référés dans le cadre d’une demande de rétractation de l’ordonnance présidentielle de saisir-arrêter, le juge saisi a, en application du principe du contradictoire, soulevé la question des pouvoirs du magistrat saisi pour connaître de la demande en rétractation.
La société SOC.2.) conclut à l’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande.
Il convient de rappeler que la partie frappée d’une saisie-arrêt, autorisée par le juge en application de l’article 694 du nouveau code de procédure civile, tel le cas en l’espèce, peut, sur base de l’article 66 du nouveau code de procédure civile, demander la rétractation de l’autorisation de saisir- arrêter. Le Président du Tribunal saisi sur cette base légale est appelé à réexaminer, à la lumière d’un débat contradictoire, sa décision d’accorder l’autorisation de saisir-arrêter et à revenir, le cas échéant, sur sa décision initiale en la rétractant.
Le régime juridique de l’action en rétractation de l’ordonnance présidentielle se différencie de celui des procédures de référé proprement dites. En effet, ce mode de contestation ne constitue pas à proprement parler un recours, en ce sens qu'il ne s'agit pas de juger une nouvelle fois l'affaire, mais d'instaurer le contentieux et la discussion contradictoire qui, par hypothèse, n'a pu avoir lieu auparavant 1 .
Il en résulte que le régime du référé-rétractation lui est spécifique et est, en particulier, distinct des règles gouvernant les référés de droit commun. La condition d’urgence n’est ainsi pas requise. De même, l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la rétractation 2 . Il s'ensuit que le juge de la rétractation, saisi « comme en matière de référé », n’est pas soumis aux conditions du référé de droit commun 3 .
La demande en rétractation d’une saisie-arrêt est partant à introduire devant le Président du Tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge des saisies « en la forme des référés » ou « comme en matière de référés », le juge des référés étant sans pouvoirs pour connaître de pareille demande.
Etant donné qu’aux termes de l’exploit d’assignation du 23 décembre 2019, la société SOC.1.) a saisi le Président du Tribunal siégeant comme juge des référés et non pas comme juge des saisies siégeant « en la forme des référés » ou « comme en matière de référés », celui-ci est incompétent pour connaître de la demande.
b. Quant à l’exploit introductif du 21 février 2020
1 Solus et Perrot, cité in Jurisclasseur Procédure civile, fasc. 480, n° 55 2 Jurisclasseur Procédure civile ; fasc. 480, n° 55 3 Jurisclasseur Procédure civile ; fasc. 480, n° 61
En ce qui concerne la demande subsidiaire en rétractation, introduite par la société SOC.1.) devant le « Président du Tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge de la rétractation d’une décision rendue par Madame Christina Laplume, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg », la société SOC.2.) soutient que les termes utilisés seraient obscurs en ce qu’ils ne permettent pas de savoir en quelle qualité le Président du Tribunal d’arrondissement serait saisi. Elle conclut partant à l’incompétence du juge saisi.
Contrairement aux développements de la société SOC.2.), les termes utilisés par la partie SOC.1.) sont à interpréter en ce sens qu’elle a entendu saisir le Président du Tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge des saisies, en la forme des référés, et qu’elle n’a pas saisi le juge des référés.
Le moyen d’incompétence est partant à rejeter.
II. Faits et rétroactes
Dans le cadre de sa requête en autorisation de saisir-arrêter du 30 octobre 2019, la société SOC.2.) a expliqué qu’elle exerce l’activité d’établissement de paiement agréé en vertu de la loi luxembourgeoise du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, sous la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, et qu’elle a développé un outil d’encaissement et de recouvrement de paiements pour le compte de ses clients. Elle déclare que le 22 décembre 2014, elle a conclu un contrat avec la société SOC.1.) dans cadre duquel elle a été chargée de l’encaissement de tous les paiements des clients de SOC.1.) sur une durée de cinq années ; que les relations entre les deux sociétés se seraient détériorées suite à la parution, au mois de novembre 2016, d’un article dans la presse dans lequel la société SOC.2.) aurait été visée par une affai re de conflits d’intérêts et de corruption impliquant des actionnaires de SOC.1.).
Suite à la parution de cet article, la société SOC.2.) a exposé que la société SOC.1.) aurait, suivant courrier recommandé du 14 février 2017, dénoncé toutes les relations contractuelles existant entre les parties et fait basculer toutes ses transactions vers un autre prestataire ; que cette rupture abrupte par SOC.1.) aurait entraîné un préjudice financier énorme pour SOC.2.) de sorte que cette dernière aurait assigné SOC.1.) en référé devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de voir ordonner la poursuite forcée des relations commerciales ; qu’il n’aurait pourtant pas été fait droit à cette demande et que SOC.2.) aurait même été condamnée, sous peine d’astreinte, de payer à SOC.1.) les sommes encaissées pour son compte; qu’au regard du refus d’SOC.2.) d’exécuter cette obligation, celle- ci aurait été condamnée au paiement de deux astreintes de 3 millions d’euros.
La société SOC.2.) a ensuite expliqué disposer d’une créance d’un montant de 9.000.488 euros à l’égard de SOC.1.) résultant d’un relevé de clôture de compte adressé à SOC.1.) par courrier du 27 mars 2017 et contre lequel SOC.1.) n’a émis aucune contestation dans le délai de trois mois tel que le prévoit pourtant le point 9.3.1. des conditions générales d’SOC.2.) applicables entre parties.
Par rapport aux deux astreintes de 3 millions auxquelles elle a été condamnée, la société SOC.2.) a donné à considérer que le 26 octobre 2017, elle aurait réglé 3 millions d’euros par l’inscription de ce montant au crédit du compte de SOC.1.).
La société SOC.2.) estime donc redevoir à SOC.1.) non pas 6 millions mais 3 millions d’euros. Dès lors, pour avoir sûreté et paiement de sa créance de 9.000.048 euros, la société SOC.2.) a demandé à se voir autoriser de saisir-arrêter le montant de 3 millions d’euros entre ses propres mains.
Suivant ordonnance présidentielle du 31 octobre 2019, il a été fait droit à la demande de la société SOC.2.).
Dans le cadre de sa demande en rétractation, la société SOC.1.) conteste toute créance dans le chef d’SOC.2.) et elle donne plus particulièrement à considérer que la résiliation des relations contractuelles avec SOC.2.), intervenue le 14 février 2017, avait été décidée par SOC.1.) en raison des agissements frauduleux des dirigeants et actionnaires d’SOC.2.) au préjudice de SOC.1.).
Quant à la prétendue créance de 9.000.048 euros, réclamée par SOC.2.) le 27 mars 2017, celle-ci ne serait aucunement justifiée étant donné que la résiliation des relations contractuelles était intervenue antérieurement à cette date et que c’est pour cette raison que SOC.1.) n’aurait pas pris position par rapport à la mise en demeure en question.
La société SOC.1.) insiste pour dire que les agissements frauduleux des dirigeants d’SOC.2.) résultent à suffisance d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris, siégeant en matière de référé, du 2 novembre 2017, dans le cadre duquel la Cour a rejeté la demande d’SOC.2.) tendant à voir ordonner la poursuite forcée des relations contractuelles entre SOC.1.) et SOC.2.) ceci au motif qu’il existe des indices concordants et précis que la société SOC.2.) a organisé la prise de participation clandestine, par l’un des cadres de SOC.1.) et le demi-frère du co-gérant de cette société, dans le capital d’SOC.2.) avec laquelle SOC.1.) négociait puis a conclu le contrat par lequel ce groupe lui a confié le recouvrement de ses factures auprès de ses abonnés. La Cour a encore retenu que les deux cadres concernés, en devenant directement ou indirectement intéressés aux résultats de la société SOC.2.), dont l’essentiel de l’activité se résumait au contrat conclu avec le groupe SOC.1.) dont ils étaient censés défendre les intérêts, ont manqué manifestement à leur devoir de loyauté envers ce dernier et se sont trouvés en conflits d’intérêts.
Par rapport à l’argument tenant à la compensation de la prétendue créance dont se prévaut la société SOC.2.) à l’égard de SOC.1.), cette dernière renvoie à des décisions rendues par les juridictions françaises 4 qui toutes sont venues à la conclusion qu’il n’existe aucune créance dans le chef d’SOC.2.) pouvant justifier une demande de compensation.
4 Ordonnance du Président de la Cour de cassation du 11 octobre 2018 Jugement du 27 septembre 2017 rendu par le Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance du Président de la Cour de cassation du 13 juin 2019 Jugement du 22 juillet 2019 rendu par le Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de Paris
Enfin, la société SOC.1.) renvoie à un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 13 décembre 2018 mais encore au jugement du 22 juillet 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance, intervenus entre les mêmes parties par rapport à la liquidation des astreintes, desquels il ressort que l’argument de compensation invoqué par la société SOC.2.) est inopérant dans la mesure où celle-ci ne justifie d’aucun titre exécutoire au sujet de la créance invoquée.
III. Quant au bien-fondé de la demande en rétractation
Il convient de rappeler que dans le cadre de l’instance en rétractation ayant pour objet de soumettre à la vérification d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées, il appartient au demandeur originaire de justifier que sa demande était fondée et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas (Cass. civ. fr. 21 oct. 1987, RTD civ. 1988, 404).
L'autorisation de saisir ne modifie en effet pas la répartition du fardeau de la preuve ; le débiteur qui demande la mainlevée n'a pas à rapporter la preuve que le prétendu créancier n'a aucun principe certain de créance; c'est au créancier, qui veut faire échec à la demande de mainlevée de son adversaire, qu'il appartient de démontrer que toutes les conditions requises pour procéder à une saisie-arrêt sont réunies. Il appartient au juge de rechercher à l'issue d'un débat contradictoire si le prétendu créancier justifie d'un principe certain de créance.
La question qui se pose, en l’espèce, est celle de savoir si la société SOC.2.) était en droit de se prévaloir d’une créance certaine sinon, et pour le moins, d’un principe de créance certaine et exigible au moment de sa demande tendant à se voir autoriser à pratiquer saisie-arrêt.
Force est de constater que les contestations soulevées par la société SOC.1.) non seulement quant au principe de la créance invoquée par SOC.2.) mais encore par rapport à la question de savoir si la créance qu’SOC.2.) invoque à l’égard de SOC.1.) remplit les conditions de la compensation avec le montant des astreintes qu’ SOC.2.) redoit à SOC.1.), sont à qualifier de sérieuses et échappent au pouvoir d’appréciation du juge des référés lequel ne saurait partant, en l’occurrence, conclure à l’existence d’une créance ni même d’un principe de créance certaine dans le chef d’SOC.2.) lui permettant d’engager une procédure de saisie-arrêt à l’encontre de SOC.1.).
Il y a partant lieu de faire droit à la demande en rétractation de la société SOC.1.).
IV. Demande en obtention de dommages et intérêts
La société SOC.1.) demande à voir condamner la société SOC.2.) à lui payer la somme de 20.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi pour procédure abusive et vexatoire.
Cette demande est à déclarer irrecevable, le juge des référés étant sans pouvoir pour dire le droit et trancher le fond du litige. Il ne saurait partant allouer des dommages et intérêts, même ceux sollicités pour procédure abusive et vexatoire.
V. Demande en obtention d’une indemnité de procédure
La société SOC.1.) demande à se voir attribuer une indemnité de procédure de 20.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la seule charge de la société SOC.1.) tous les frais d’avocat qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de lui allouer le montant de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S
Nous Christina LAPLUME, Premier Juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en la forme des référés et comme juge des saisies, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;
ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numéros TAL-2019-10552 et TAL- 2020-01792 du rôle;
nous déclarons incompétent pour connaître de la demande en rétractation de l’ordonnance présidentielle du 31 octobre 2019 introduite suivant exploit d’assignation du 23 décembre 2019;
nous déclarons compétent pour connaître de la demande en rétractation de l’ordonnance présidentielle du 31 octobre 2019 introduite suivant exploit d’assignation du 21 février 2020;
déclarons la demande recevable et fondée, partant;
révoquons l’ordonnance présidentielle du 31 octobre 2019;
déclarons que celle-ci est nulle et de nul effet;
ordonnons la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de ladite ordonnance présidentielle du 31 octobre 2019;
rejetons la demande de la société SOC.1.) S.C.A. en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;
condamnons la société SOC.2.) S.A. à payer à la société SOC.1.) S.C.A. une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;
condamnons la société SOC.2.) S.A. aux frais et dépens de l’instance;
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
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