Tribunal d’arrondissement, 20 octobre 2016
Jugt n° 2735/2016 not. 1590/1 4/CD 2 rétabl.lieux 1 astreinte AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 0 OCTOBRE 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit dans la cause du Ministère Public contre la société…
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Jugt n° 2735/2016
not. 1590/1 4/CD
2 rétabl.lieux 1 astreinte
AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 0 OCTOBRE 2016
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit
dans la cause du Ministère Public contre
la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL, inscrite au RCSL sous le numéro B(…), ayant son siège social à L-(…) et représentée par son gérant unique P.1.)
P.1.) né le (…) à (…) demeurant à L-(…)
— p r é v e n u s —
F A I T S :
Par citation du 13 juillet 2016 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique du 29 septembre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
P.1.) : infraction aux articles 8 et 64 de la loi du 19 janvier 2004 ; infraction aux articles 22.1, 23.5) et 61 de la loi du 19 décembre 2008.
SOC.1.) SARL : infraction aux articles 22.1, 23.5) et 61 de la loi du 19 décembre 2008.
A l’audience publique du 29 septembre 2016, Madame le premier juge-président constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
2 Maître Frédéric KRIEG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL.
Les témoins T.1.) , T.2.), T.3.), T.4.), T.5.) et T.6.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses ex plications et moyens de défense.
Maître Frédéric KRIEG développa les moyens de P.1.) et de la société à responsabilité limitée SOC.1.) SARL.
La représentante du Ministère Public, Madame Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 1590/14/CD.
Vu la citation du 13 j uillet 2016 (Not. 1590/14/CD) régulièrement notifiée à P.1.) et à la société SOC.1.) s.àr.l..
Le Ministère Public reproche sub 1) à P.1.), en sa qualité de gestionnaire des terrains inscrits à la section (…) du cadastre sous les numéros (…) , (…), (…), (…) et (…), d’avoir, au courant de l’année 2012 à (…) , sur les terrains précités réalisé des travaux de drainage en violation des articles 8 et 64 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, en l’espèce, en posant des tuyaux de drainage sans disposer d’une autorisation du Ministère ayant la protection de l’environnement dans ses attributions.
Le Ministère Public reproche sub 2) a) à la société SOC.1.) s.àr.l. et à P.1.) , en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) s.àr.l., d’avoir, entre le 13 décembre 2013 et le 22 mai 2015, à (…), contrevenu aux articles 23.5) et 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau en ne respectant pas les mesures d’urgence ordonnées par le Ministre de l’Environnement dans son arrêté n°EAU/AUT/13/0933mu du 13 décembre 2013 afin d’éviter une continuation de la pollution constatée dans le cours d’eau « (…) ».
Le Ministère Public reproche encore sub 2) b) à e) à la société SOC.1.) s.àr.l. et à P.1.) , d’avoir, le 4 décembre 2013, le 9 décembre 2013, le 22 janvier 2015 et le 22 mai 2015, à (…), contrevenu aux articles 22.1. et 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, en altérant les conditions physiques, chimiques ou biologiques des ruisseaux (…) et (…) par une élévation des valeurs en DBO-5, en DCO, en ammonium et en ortho- phosphates et par un déréglage du rapport entre les valeurs de potassium et de sodium en y introduisant involontairement et directement des liquides polluants résultant du drainage
3 de jus d’ensilage de silos de l’installation de biométhanisation de l’entreprise SOC.1.) S.àr.l., suite à la ruine d’une partie des murs de ceux-ci.
Volet Drainage à (…) (infraction sub 1)
Le 29 mai 2015, l’Administration de la nature et des forêts dresse procès-verbal contre P.1.) étant donné que ce dernier refusait d’enlever des tuyaux de drainage mis en place à (…) sur les parcelles portant les numéros (…) , (…), (…), (…) et (…).
En mars 2013, l’Administration de la nature et des forêts, entité mobile, avait été informée par la section de l’arrondissement SUD de la même Administration que des tuyaux de drainage avaient été posés sur les terrains précités sans autorisation préalable du Ministère du Développement durable et des infrastructures.
Comme P.1.) était l’exploitant agricole de ces terres, l’Administration de la nature et des forêts l’avait invité à solliciter ex-post une autorisation pour la pose de ce drainage, ce que P.1.) a fait en date du 8 mai 2013.
Le 27 novembre 2013, le Ministère du Développement durable et des infrastructures a notifié à P.1.) un refus d’autorisation et lui a enjoint d’enlever les tuyaux de drainage posés illégalement.
Jusqu’au jour de l’audience, P.1.) refusa toujours d’enlever à ses frais le drainage dont question au motif que ce ne serait pas lui qui l’aurait posé.
A l’audience, P.1.) maintient que ce n’est pas lui qui a posé les tuyaux de drainage litigieux et que ces tuyaux étaient déjà en place lorsqu’il a commencé à exploiter les terrains à (…).
En vertu de l’article 8 de la loi du 19 janvier 2004, une autorisation ministérielle est requise pour des travaux de drainage susceptibles soit de modifier le régime des eaux soit d’avoir une influence préjudiciable sur la faune et la flore aquatiques et sur la qualité du site.
Aux termes de l’article 64 de la loi du 19 janvier 2004, les infractions à la loi du 19 janvier 2004 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 750.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
Il ressort du dossier répressif que P.1.) est gestionnaire des parcelles portant les numéros (…), (…), (…), (…) et (…) depuis 2009, fait non contesté par le prévenu.
Il ressort encore du rapport établi le 30 octobre 2013 par le chef-adjoint de l’arrondissement Sud de l’Administration de la nature et des forêts, T.2.), qu’en février 2012 un agent de l’arrondissement Sud a documenté pour la première fois la réalisation d’un drainage sur lesdites parcelles et il a documenté ce drainage le 15 février 2012 par des photos annexées au rapport.
A l’audience, T.2.) déclare sous la foi du serment qu’en 2012 un garde-forestier lui a rapporté qu’il avait constaté qu’un drainage avait été posé sur lesdits terrains.
T.2.) estime que si le drainage avait déjà existé antérieurement le garde- forestier l’aurait nécessairement remarqué et rapporté à l’Administration de la nature et des Forêts.
A cela s’ajoute qu’il ressort d’un courrier du 18 avril 2014 adressé par le Ministre de l’Environnement X.) à P.1.) que le Ministère s’est enquis auprès des propriétaires des parcelles quant à la pose des tuyaux de drainage litigieux et que les propriétaires n’étaient pas au courant d’un tel drainage.
Au vu de ces considérations, le Tribunal est convaincu que P.1.) a posé, sans l’autorisation ministérielle requise, les tuyaux de drainage sur les parcelles portant les numéros (…) , (…), (…), (…) et (…) à (…) et ce au moins depuis février 2012.
Le Tribunal retient partant que l’infraction libellée sub 1) à charge de P.1.) est à suffisance prouvée.
Volet pollution à Itzig (infractions sub 2)
Le 22 janvier 2015, la Police est informée que le cours d’eau « (…) » traversant (…) était pollué.
Des analyses d’échantillons pris sur place par l’Administration de la gestion de l’eau révèlent que la pollution trouve son origine dans le déversement de jus d’ensilage dans les eaux et ce à partir de la station de biométhanisation de la société SOC.1.) s.àr.l..
En 2010, l’exploitation de la station de biométh anisation de la société SOC.1.) s.àr.l, dont P.1.) est le gérant unique, avait déjà déversé du jus d’ensilage dans les eaux de la commune de (…) en raison d’un effondrement partiel des murs des silos de la station.
Entre les années 2011 et 2013, l’Administration de la gestion de l’eau n’avait plus eu d’informations d’une pollution du cours d’eau « (…) ».
Le 4 décembre 2013, un incident de pollution dudit cours d’eau avait cependant été rapporté à l’Administration de la gestion de l’eau et leurs analyses avaient révélé qu’un déversement de l’eau de sillage depuis la station de biométhanisation de la société SOC.1.) s.àr.l était à l’origine de cette pollution.
Des échantillons d’eau ont encore été pris le 9 décembre 2013 qui ont confirmé les résultats précédents.
Suite à cet incident, le Ministre de l’Environnement a ordonné par arrêté n°EAU/AUT/13/0933mu du 13 décembre 2013, à la société SOC.1.) s.àr.l. la mise en place de mesures d’urgence afin d’éviter une continuation de la pollution des eaux.
La société SOC.1.) s.àr.l. avait par la suite pris certaines mesures visant à endiguer le déversement d’eaux polluées dans la nature sans cependant transposer l’ensemble des mesures préconisées par le Ministère.
5 Après l’incident du 22 janvier 2015, l’Administration de la gestion de l’eau a continué à superviser la qualité de l’eau des ruisseaux « (…) » et « (…) », la dernière analyse datant du 22 mai 2015. Ses analyses ont démontré que l’« (…) » était gravement pollué par la « (…) » dans laquelle s’écoulait le jus d’ensilage de la station de biométhanisation de la société SOC.1.) s.àr.l..
A l’audience, P.1.) ne conteste pas la matérialité des faits.
En Droit
• Le Parquet reproche sub 2) a) à la société SOC.1.) s.àr.l. et à P.1.) de ne pas avoir respecté quatre mesures ordonnées par le Ministre de l’Environnement dans son arrêté n°EAU/AUT/13/0933mu du 13 décembre 2013.
La défense plaide que l’objectif du Ministère de l’Environnement en prenant ledit arrêté était de stopper le déversement d’eaux polluées depuis le site de la station de biométhanisation exploité par la société SOC.1.) s.àr.l. et que la société a pris les mesures nécessaires pour stopper ce déversement.
La défense de dire que s’il y a eu un non- respect de l’arrêté, il serait à relativiser.
Il ressort du dossier répressif que P.1.) bien qu’ayant pris certaines mesures pour venir à bout du problème de contamination de l’eau n’a pas respecté, respectivement a de manière incomplète respecté les points 3), 7) , 10) et 12) de l’arrêté ministériel tel que libellé dans la citation à prévenu.
Au vu des éléments du dossier répressif l’infraction libellée sub 2) a) est partant donnée.
• Le Parquet reproche sub 2) b) à e) à la société SOC.1.) s.àr.l. et à P.1.) d’avoir, le 4 décembre 2013, le 9 décembre 2013, le 22 janvier 2015 et le 22 mai 2015, à (…) , altéré les conditions physiques, chimiques ou biologiques des ruisseaux (…) et (…) par une élévation des valeurs en DBO-5, en DCO, en ammonium et en ortho- phosphates et par un déréglage du rapport entre les valeurs de potassium et de sodium en y introduisant involontairement et directement des liquides polluants résultant du drainage de jus d’ensilage de silos de l’installation de biométhanisation de l’entreprise SOC.1.) S.àr.l., suite à la ruine d’une partie des murs de ceux -ci.
Il ressort du dossier répressif qu’en date des 4 décembre 2013, 9 décembre 2013, 22 janvier 2015 et 22 mai 2015, l’Administration de la gestion de l’eau a procédé à la prise d’échantillons d’eau des ruisseaux « (…) » et « (…) » et que les analyses ont démontré une pollution de ces cours d’eau.
A l’audience, le témoin T.5.) qui avait procédé aux prédites analyses confirme sous la foi du serment que la source de cette pollution est la station de biométhanisation de l’entreprise SOC.1.) s.àr.l..
Il explique que les exploitations avoisinantes ont également contribué à polluer les eaux mais dans une mesure largement moindre. L’eau est polluée essentiellement, voir
6 exclusivement, par le déversement de jus d’ensilage provenant du drainage de la station de biométhanisation de l’entreprise SOC.1.) S.àr.l..
Il ressort du dossier répressif que le jus d’ensilage d’un des silos de la station de biométhanisation s’est déversé dans le sol par des fissures créée s dans le sol en raison de l’affaissement des murs de ce silo. Le jus d’ensilage s’est ensuite mêlé aux eaux drainées en-dessous des silos, pour finalement être déversé par le tuyau de drainage débouchant dans le ruisseau « (…) ».
Le Tribunal retient partant qu’il est prouvé par les éléments du dossier répressif que des liquides polluant ont involontairement été déversés depuis la station de biométhanisation dans les ruisseaux« (…) » et « (…) ».
La défense invoque l’exception du « non bis idem » au motif que P.1.) avait déjà été condamné par jugement du 18 décembre 2014 pour les mêmes faits. Selon la défense, la pollution des ruisseaux« (…) » et « (…) » proviendrait toujours de la même source et perdurerait dans le temps. Les pollutions constatées en 2013 et 2015 seraient les mêmes que celles constatées en 2010.
En droit interne luxembourgeois la règle « Non bis in idem » est reconnue comme un principe fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales (TAL n°du rôle 1453/2002 du 6 juin 2002).
La règle « Non bis in idem » défend de poursuivre quelqu’un de nouveau à raison d’un fait pour lequel il a déjà été poursuivi et jugé (Ch.HENNAU, Droit pénal général, Bruylant 1995, p.77).
La maxime « Non bis in idem » ne peut être invoquée que lorsque le fait sur lequel est fondée la seconde poursuite est absolument identique, dans ses éléments tant légaux que matériels, à celui qui a motivé la première (Enc. Dalloz, Dr. crim. Vo. Chose jugée, no. 45).
Le prévenu qui, en matière de police, correctionnelle ou criminelle, a fait l’objet d’une décision de fond, c’est-à-dire d’acquittement ou de condamnation coulée en force de chose jugée, ne peut plus être poursuivi une deuxième fois en raison du même fait, même sous une qualification différente. L’action publique est éteinte (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, Larcier, 2006, p.975).
En l’espèce, P.1.) a été condamné par jugement n°3581/2014 rendu le 18 décembre 2014 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg à une peine d’amende de 10.000 euros du chef notamment d’infraction à l’article 22 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau pour avoir pollué en octobre et novembre 2010 les ruisseaux« (…) » et « (…) » en raison d’un déversement involontaire de jus d’ensilage dans ces ruisseaux.
P.1.) a pris par la suite des mesures afin d’éviter que l’eau polluée provenant de son site ne s’écoule dans les ruisseaux « (…) » et « (…) ».
Il ressort du dossier répressif que pendant la période de 2011 à 2013 aucune nouvelle pollution n’a été signalée à la Police ou à l’Administration de la Gestion de l’Eau.
Les 4 et 9 décembre 2013, une nouvelle pollution est signalée à l’Administration qui par la suite prend l’arrêté n°EAU/AUT/13/0933mu du 13 décembre 2013. A ces pollutions s’ajoutent celles constatées en date des 22 janvier 2015 et 22 mai 2015.
Le Tribunal constate que certes les pollutions reprochées en l’espèce procèdent de la même cause que celles de 2010 à savoir l’existence de fissures dans les installations de la station de biométhanisation mais il s’agit de nouvelles pollutions, donc de nouveaux faits.
Le Tribunal retient partant que le principe du non bis in idem ne saurait trouver application en l’espèce.
Il ressort encore du dossier répressif et notamment d’un courrier envoyé le 4 juin 2015 par la société SOC.1.) s.àr.l. à l’Administration de la gestion de l’eau, annexé au procès- verbal n°428/2015 du 22 janvier 2015 établi par le commissariat de proximité de (…) que la société a finalement décidé le 3 juin 2015 d’installer un ballon « Blase » dans le tuyau de drainage provenant de la station, de sorte à ce que plus aucune eau ne s’écoule dans le ruisseau à partir de la station de biométhanisation .
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que la société SOC.1.) s.à r.l., respectivement P.1.) a involontairement déversé des eaux polluées dans les ruisseaux « (…) » et « (…) » et que les infractions libellées sub 2) b) à e) sont partant caractérisées.
Responsabilité pénale de P.1.) Il ressort du dossier répressif que c’était la société SOC.1.) s.à r.l. qui avait fait construire l’installation de biométhanisation en cause et qui l’exploitait également.
En cas d’omission d’une obligation légale par une personne morale, la responsabilité pénale de l’infraction pèse sur les personnes physiques, organes ou préposés, qui devaient agir pour le compte de la personne morale et ne l’ont pas fait (CSJ corr , 10 octobre 2006, n° 461/06 V).
Il est constant en cause que P.1.) est gérant unique de la société SOC.1.) s.à r.l..
Le Tribunal retient qu’en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) s.à r.l., P.1.) était tenu de veiller à ce que la station de biométhanisation soit exploitée selon les prescriptions légales.
P.1.) est partant la personne physique pénalement responsable pour les infractions libellées sub 2) qui sont à suffisance prouvées par les éléments du dossier répressif.
P.1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations des témoins :
8 « 1) comme auteur ayant exécuté lui-même l’infraction en sa qualité de gestionnaire des terrains inscrits à la section (…) du cadastre sous les numéros (…) , (…), (…), (…) et (…),
depuis février 2012 à (…), sur les terrains inscrits à la section (…) du cadastre sous les numéros (…) , (…), (…), (…) et (…),
en violation des articles 8 et 64 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir réalisé des travaux de drainage susceptibles d'avoir une influence préjudiciable sur la faune et la flore aquatiques et sur la qualité du site, sans disposer d’une autorisation du Ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions,
en l’espèce, d’avoir réalisé des travaux de drainage, notamment par la pose de tuyaux de drainage, sans disposer d’une autorisation du Ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions ;
2) en sa qualité de gérant unique de la société SOC.1.) S.àr.l,
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
a) entre le 13 décembre 2013 (date de l’arrêté n°EAU/AUT/13/0933mu du Ministre de l’Environnement) et le 22 mai 2015 (date du dernier contrôle effectué par l’Administration de la gestion des eaux) à (…) ,
en violation des articles 23.5) et 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, de ne pas avoir respecté les mesures d’urgence ordonnées par le Ministre de l’Environnement dans son arrêté n°EAU/AUT/13/0933mu du 13 décembre 2013 afin d’éviter une continuation de la pollution constatée dans le cours d’eau « (…) »,
en l’espèce, d’avoir omis de : — collecter toutes les eaux polluées en matières organiques d’origine agricole dans une citerne étanche et sans trop-plein (point 3. de l’arrêté ministériel) ; — procéder, en concertation avec l’Administration de la gestion des eaux, à une remise en état respectivement à une décontamination des cours d’eau au plus tard un mois après la délivrance de l’arrêté ministériel (point 7. de l’arrêté ministériel) ; — fournir au plus tard dans les deux semaines suivant la délivrance de l’arrêté un plan des réseaux « as built » établi par un organisme indépendant, spécialisé et compétent dans le domaine, choisi en concertation avec l’Administration de la gestion des eaux, afin de pouvoir déterminer les causes et mesures de l’incident (point 10. de l’arrêté ministériel) ; — avertir l’Administration de la gestion des eaux et prendre immédiatement toutes les dispositions pour contenir toute pollution en cas de non- fonctionnement du bassin de récupération provisoire ou en cas d’un autre incident grave mettant en jeu la qualité des eaux
b) le 4 décembre 2013 à (…) ,
9 en violation des articles 22.1. et 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface en introduisant, directement et involontairement dans les eaux de surface des substances liquides polluantes,
en l’espèce, d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques ou biologiques des ruisseaux (…) et (…) par une élévation des valeurs en DBO-5, en DCO, en ammonium et en ortho-phosphates et par un déréglage du rapport entre les valeurs de potassium et de sodium en y introduisant involontairement et directement des liquides polluants résultant du drainage de jus d’ensilage de silos de l’installation de biométhanisation de l’entreprise SOC.1.) S.àr.l., suite à la ruine d’une partie des murs de ceux- ci.
c) le 9 décembre 2013 à (…) ,
en violation des articles 22.1. et 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface en introduisant, directement et involontairement dans les eaux de surface des substances liquides polluantes,
en l’espèce, d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques ou biologiques des ruisseaux (…) et (…) par une élévation des valeurs en DBO-5, en DCO et en ammonium et par un déréglage du rapport entre les valeurs de potassium et de sodium en y introduisant involontairement et directement des liquides polluants résultant du drainage de jus d’ensilage de silos de l’installation de biométhanisation de l’entreprise SOC.1.) S.àr.l., suite à la ruine d’une partie des murs de ceux- ci ;
d) le 22 janvier 2015 à (…) ,
en violation des articles 22.1. et 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface en introduisant, directement et involontairement dans les eaux de surface des substances liquides polluantes,
en l’espèce, d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques ou biologiques des ruisseaux (…) et (…) par une élévation des valeurs en nitrites, en ortho-phosphates, en DCO et en ammonium et par un déréglage du rapport entre les valeurs de potassium et de sodium en y introduisant involontairement et directement des liquides polluants résultant du drainage de jus d’ensilage de silos de l’installation de biométhanisation de l’entreprise SOC.1.) S.àr.l., suite à la ruine d’une partie des murs de ceux- ci ;
e) le 22 mai 2015 à (…) ,
en violation des articles 22.1. et 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface en introduisant, directement et involontairement dans les eaux de surface des substances liquides polluantes,
en l’espèce, d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques ou biologiques des ruisseaux (…) et (…) par une baisse du Ph, une élévation des valeurs en DCO et en
10 ortho- phosphates, une élévation de la conductibilité électrique et par un déréglage du rapport entre les valeurs de potassium et de sodium en y introduisant involontairement et directement des liquides polluants résultant du drainage de jus d’ensilage de silos de l’installation de biométhanisation de l’entreprise SOC.1.) S.àr.l., suite à la ruine d’une partie des murs de ceux- ci.»
Responsabilité de la société SOC.1.) s.àr.l.
Aux termes de l’article 34 du Code pénal, tel qu’introduit par la loi du 3 mars 2010 « lorsqu’un crime ou un délit est commis au nom et dans l’intérêt d’une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 et 38.».
Le crime ou le délit commis par l’organe légal ou un ou plusieurs de ses membres suffit à engager la responsabilité pénale de la personne morale s’il a été commis au nom et dans l’intérêt de cette dernière, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute distincte à charge de la personne morale (Avis du Conseil d’Etat du 19 janvier 2010 relatif au projet de loi n°5718, document n°5718/04, identifiant J-2009-O-1477, p.5).
Le Tribunal renvoie à ces développements antérieurs et retient qu’il est en l’espèce à suffisance prouvé par les éléments du dossier répressif que P.1.) , en sa qualité de gérant, a enfreint les articles 22 et 23 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
Le Tribunal retient encore qu’en enfreignant ces articles P.1.) a permis à la société SOC.1.) s.àr.l. de continuer son activité de station de biométhanisation sans devoir condamner un de ses silos.
Les infractions aux articles 22 et 23 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau ont partant été commises au nom et dans l’intérêt de la société SOC.1.) s.àr.l et doivent également être retenues dans son chef.
La société SOC.1.) s.àr.l. est partant convaincue par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations des témoi ns :
« comme auteur ayant elle -même commis les infractions,
a) entre le 13 décembre 2013 (date de l’arrêté n°EAU/AUT/13/0933mu du Ministre de l’Environnement) et le 22 mai 2015 (date du dernier contrôle effectué par l’Administration de la gestion des eaux) à (…),
en violation des articles 23.5) et 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, de ne pas avoir respecté les mesures d’urgence ordonnées par le Ministre de l’Environnement dans son arrêté n°EAU/AUT/13/0933mu du 13 décembre 2013 afin d’éviter une continuation de la pollution constatée dans le cours d’eau « (…) »,
en l’espèce, d’avoir omis de : — collecter toutes les eaux polluées en matières organiques d’origine agricole dans une citerne étanche et sans trop-plein (point 3. de l’arrêté ministériel) ;
11 — procéder, en concertation avec l’Administration de la gestion des eaux, à une remise en état respectivement à une décontamination des cours d’eau au plus tard un mois après la délivrance de l’arrêté ministériel (point 7. de l’arrêté ministériel) ; — fournir au plus tard dans les deux semaines suivant la délivrance de l’arrêté un plan des réseaux « as built » établi par un organisme indépendant, spécialisé et compétent dans le domaine, choisi en concertation avec l’Administration de la gestion des eaux, afin de pouvoir déterminer les causes et mesures de l’incident (point 10. de l’arrêté ministériel) ; — avertir l’Administration de la gestion des eaux et prendre immédiatement toutes les dispositions pour contenir toute pollution en cas de non- fonctionnement du bassin de récupération provisoire ou en cas d’un autre incident grave mettant en jeu la qualité des eaux
b) le 4 décembre 2013 à (…) ,
en violation des articles 22.1. et 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface en introduisant, directement et involontairement dans les eaux de surface des substances liquides polluantes,
en l’espèce, d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques ou biologiques des ruisseaux (…) et (…) par une élévation des valeurs en DBO-5, en DCO, en ammonium et en ortho-phosphates et par un déréglage du rapport entre les valeurs de potassium et de sodium en y introduisant involontairement et directement des liquides polluants résultant du drainage de jus d’ensilage de silos de l’installation de biométhanisation de l’entreprise SOC.1.) S.àr.l., suite à la ruine d’une partie des murs de ceux- ci.
c) le 9 décembre 2013 à (…) ,
en violation des articles 22.1. et 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface en introduisant, directement et involontairement dans les eaux de surface des substances liquides polluantes,
en l’espèce, d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques ou biologiques des ruisseaux (…) et (…) par une élévation des valeurs en DBO-5, en DCO et en ammonium et par un déréglage du rapport entre les valeurs de potassium et de sodium en y introduisant involontairement et directement des liquides polluants résultant du drainage de jus d’ensilage de silos de l’installation de biométhanisation de l’entreprise SOC.1.) S.àr.l., suite à la ruine d’une partie des murs de ceux- ci ;
d) le 22 janvier 2015 à (…) ,
en violation des articles 22.1. et 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface en introduisant, directement et involontairement dans les eaux de surface des substances liquides polluantes,
12 en l’espèce, d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques ou biologiques des ruisseaux (…) et (…) par une élévation des valeurs en nitrites, en ortho-phosphates, en DCO et en ammonium et par un déréglage du rapport entre les valeurs de potassium et de sodium en y introduisant involontairement et directement des liquides polluants résultant du drainage de jus d’ensilage de silos de l’installation de biométhanisation de l’entreprise SOC.1.) S.àr.l., suite à la ruine d’une partie des murs de ceux-ci ;
e) le 22 mai 2015 à (…) ,
en violation des articles 22.1. et 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques ou biologiques des eaux de surface en introduisant, directement et involontairement dans les eaux de surface des substances liquides polluantes,
en l’espèce, d’avoir altéré les conditions physiques, chimiques ou biologiques des ruisseaux (…) et (…) par une baisse du Ph, une élévation des valeurs en DCO et en ortho-phosphates, une élévation de la conductibilité électrique et par un déréglage du rapport entre les valeurs de potassium et de sodium en y introduisant involontairement et directement des liquides polluants résultant du drainage de jus d’ensilage de silos de l’installation de biométhanisation de l’entreprise SOC.1.) S.àr.l., suite à la ruine d’une partie des murs de ceux- ci.»
Peines
P.1.)
Les infractions retenues sub 2) b) à e) à charge de P.1.) se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouvent en concours réel avec les infractions retenues sub 1) et 2) a), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 64 de la loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles sanctionne l’infraction retenue sub 1) à charge de P.1.) d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 750.000 euros, ou d'une de ces peines seulement.
L’article 61 alinéa 1 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau sanctionne toute infraction aux articles 22, 23, 26, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49 et 60 de la loi d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement. En cas de récidive dans un délai de deux ans à partir du jour où une condamnation précédente du chef d’une des mêmes infractions est devenue définitive, le maximum de l’amende est doublé.
Le Tribunal constate que P.1.) a fait des efforts pour respecter l’arrêté ministériel n°EAU/AUT/13/0933mu du 13 décembre 2013 et pour stopper l’écoulement de jus d’ensilage de son site.
13 Au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal décide que les faits sont adéquatement sanctionnés par une peine d’amende et condamne P.1.) à une amende de 15.000 euros.
L’article 65 de la loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature prescrit en son point 6), contrairement à l’article 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, une obligation pour le Tribunal d’ordonner, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la loi sur la protection de la nature a été commise.
Le Tribunal ordonne partant à charge de P.1.) le rétablissement des terrains à (…) inscrits à la section (…) du cadastre sous les numéros (…) , (…), (…), (…) et (…) dans leur état antérieur en enlevant les tuyaux de drainage posés.
Il y a lieu d’ordonner le rétablissement des lieux en leur état antérieur dans le délai de 12 mois à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée et sous peine d’une astreinte de CINQUANTE (50) euros par jour de retard.
La société SOC.1.) s.àr.l.
Les infractions retenues sub b) à e) à charge de la société SOC.1.) s.àr.l. se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouvent en concours réel avec l’infraction retenue sub a), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 61 alinéa 1 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau sanctionne donc toute infraction aux articles 22, 23, 26, 35, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49 et 60 de la loi d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal décide que les faits sont adéquatement sanctionnés par une peine d’amende et condamne la société SOC.1.) s.àr.l. à une amende de 15.000 euros.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et la société SOC.1.) s.àr.l. ainsi que leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
P.1.) c o n d a m n e P.1.) du chef des infraction s retenues à sa charge à une amende de QUINZE MILLE (15.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 25,01 euros,
14 f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TROIS CENTS (300) jours,
o r d o n n e le rétablissement des terrains à (…) inscrits à la section (…) du cadastre sous les numéros (…) , (…), (…), (…) et (…) dans leur état antérieur, en enlevant les tuyaux de drainage posés, aux frais de P.1.) ,
d i t que ce rétablissement des lieux doit se faire dans un délai de DOUZE (12) mois à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de CINQUANTE (50) euros par jour de retard,
f i x e la durée maximale de l’astreinte à SIX (6) mois .
La société SOC.1.) s.àr.l.
c o n d a m n e la société SOC.1.) s.àr.l. du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de QUINZE MILLE (15.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 25,01 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TROIS CENTS (300) jours.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code d’instruction criminelle ainsi que des articles 22, 23 et 61 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau et des articles 8, 64 et 65 de la loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles qui furent désignés à l'audience par Madame le premier juge-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, premier juge -président, Bob PIRON, premier juge, et Sandra ALVES ROUSSADO, juge, et prononcé, en présence de Anne LAMBE, attachée de justice du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le premier juge- président, assistée du greffier Pascale PIERRARD, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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