Tribunal d’arrondissement, 20 octobre 2016

Jugt no 2727/2016 Not. : 37118/15/CD, 6519/16/CD, 8790/16/CD, 1542/16/CD et 12419/16/CD Étr. 1x Ex.p./s. 2x Interd. cabaret 2x Interd. art. 11 2x Confisc. Audience publique du 20 octobre 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzi ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu…

Source officielle PDF

116 min de lecture 25 352 mots

Jugt no 2727/2016 Not. : 37118/15/CD, 6519/16/CD, 8790/16/CD, 1542/16/CD et 12419/16/CD

Étr. 1x Ex.p./s. 2x Interd. cabaret 2x Interd. art. 11 2x Confisc.

Audience publique du 20 octobre 2016

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzi ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

1) P.1.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à B-(…), actuellement détenu au centre pénitentiaire du Luxembourg à Schrassig ;

2) P.2.), née le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…) ;

— p r é v e n u s — en présence de

1) PC.1.), demeurant à L-(…) ;

comparant par Maître Fabrice BRENNEIS, avocat, en remplacement de Maître Eliane SCHAEFFER, les deux demeurant à Luxembourg,

2) PC.2.), demeurant à F-(…) ;

3) PC.3.), demeurant à L-(…) ;

4) PC.4.), demeurant à L- (…) ;

parties civiles constituées contre le prévenu P.1.) préqualifié ;

F A I T S :

Par citations du 22 août 2016 et du 19 septembre 2016, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique des 27, 28 et 29 septembre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Notice n° 37118/15/CD P.1.) : proxénétisme, traite des êtres humains, menaces verbales d’attentat, harcèlement obsessionnel, extorsion, tentative d’extorsion.

P.2.) : proxénétisme, traite des êtres humains.

Notice n° 1542/16/CD P.1.) : menaces verbales d’attentat, abus de faiblesse.

3 Notice n° 6519/16/CD P.1.) : escroquerie Notice n° 8790/16/CD P.1.) : escroquerie Notice n°12419/16/CD P.1.) : escroquerie

A l’audience publique du 27 septembre 2016, le vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance des acte s qui ont saisis le Tribunal.

Les témoins T.1.), PC.1.) et T.2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Pendant ces déclarations, le prévenu P.1.) fut assisté par l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA.

Ensuite les débats furent suspendus et la continuation de l’affaire fut fixée au mercredi, 28 septembre 2016 à 15.00 heures.

Ensuite les témoins PC.2.), PC.3.), P.2.), T.1.), T.3.) et PC.4.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Pendant ces déclarations, le prévenu P.1.) fut assisté par l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA.

Le prévenu P.1.), assisté par l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Puis la prévenue P.2.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

4 Ensuite le mandataire du prévenu P.1.), Maître David CASANOVA, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de son mandant.

Le représentant du Ministère Public, Jean -Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les prévenus P.1.) et P.2.) eurent la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires introduites sous les notices 37118/15/CD, 1542/16/CD, 6519/16/CD, 8790/16/CD et 12419/16/CD.

Notice 37118/15/CD

Vu la citation à prévenus du 22 juillet 2016, régulièrement notifiée à P.1.) et à P.2.).

Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Section de Recherches et d’Enquêtes Criminelles, Section Mœurs.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 995/16 rendue en date du 20 avril 2016 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et l’arrêt numéro 526/16 rendu en date du 11 juillet 2016 par la Cour d’appel (en ce qui concerne le prévenu P.1.)), renvoyant

— P.1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef d’infractions aux articles 327 alinéas 1 et 2, 330, 442-2, 379bis 1° ancien, 382-1, 382-2, 379bis 3°, 4°, 5°, 470 alinéa 2 et aux articles 51 et 470 du code pénal et

— P.2.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal, du chef d’infractions aux articles 379bis 5°, 379bis 1° ancien, 382-1 et 382-2 du code pénal et ordonnant un non-lieu pour les infractions aux articles 327, 330, 442-2 et 470 du code pénal mises à sa charge dans le réquisitoire du Ministère Public. Aux termes de la citation à prévenu, de l’ordonnance de renvoi numéro 995/16 du 20 avril 2016 et de l’arrêt numéro 526/16 du 11 juillet 2016, le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, comme co-auteur ou comme complice,

A.) depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis 2007 jusqu’au 4 février 2016, vers 9.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice des indications de temps et de lieux,

1.) en infraction à l’article 379bis alinéa 3, d’avoir détenu, directement ou par personne interposée, géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution,

en l’espèce, d’avoir détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution notamment dans un appartement à (…), (…), dans un appartement/studio (…), dans l’appartement, (…)

2.) en infraction à l’article 379bis alinéa 4, comme propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à disposition d'autrui ou tolère l'utilisation de tout ou partie de l’immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition d’autrui servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui,

en l’espèce, d’avoir comme locataire ou sous-locataire d’un appartement à (…), (…), dans un appartement/studio (…), dans l’appartement, (…) mis à disposition à T.2.) une chambre en vue de la prostitution,

3.) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du code pénal, d’être proxénète pour avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche,

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a. d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution de T.2.), sans préjudice quant à d’autres personnes,

6 notamment en mettant à sa disposition son appartement respectivement une chambre en vue de l’exercice par elle de la prostitution, notamment à (…), (…) et (…),

et en faisant publier par son ex-épouse des annonces érotiques au JOURNAL.) aux noms de PSEUDO.1.) et PSEUDO.2.) en vue de la prostitution de T.2.) notamment en date des

2.02.11, 21.09.11, 5.03.13. 11.09.13, 19.06.13, 8.04.14, 26.05.14, 17.12.14 suivant rapport No 48174-38 du 8.01.16 du SREC-Moeurs,

b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides ou une partie des sommes perçues par T.2.) se livrant à la prostitution à raison de 100.- euros par rapport sexuel et qui a subvenue seule pendant des années aux besoins du couple grâce au produit de la prostitution,

c. avoir embauché et entretenu en leur fournissant un hébergement, même avec son consentement T.2.), sans préjudice quant à d’autres personnes, en vue de la prostitution et de l’avoir livrées à la prostitution et à la débauche,

d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition à T.2.) embauchée en vue de la prostitution des appartements ou chambres en vue de la prostitution,

B.) depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis 2007 jusqu’au 23 mars 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice des indications de temps et de lieux,

en infraction à l’ancien article 379bis.1° du code pénal,

d’avoir, pour satisfaire les passions d'autrui, embauché, entraîné ou détourné, même avec leur consentement d’autres personnes en vue de la prostitution ou de la débauche, soit sur le territoire du Grand-Duché, soit dans un pays étranger;

avec la circonstance que la victime a été embauchée, entraînée ou détournée par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte,

avec la circonstance que la victime a été effectivement livrée à la prostitution ou à la débauche,

avec la circonstance que l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable d'une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,

7 en l’espèce :

en ordre principal :

d’avoir, pour satisfaire les passions d’autrui, embauché et entraîné, en vue de la prostitution ou de la débauche, des personnes, notamment :

T.2.), née le (…) à (…),

sans préjudice quant à d’autres personnes,

avec la circonstance que la victime a été embauchée et entraînée par fraude et à l'aide de menaces ou par abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte,

avec la circonstance qu’elle a été effectivement livrée à la prostitution ou à la débauche,

et avec la circonstance que l’auteur a abusé de la situation vulnérable notamment au vu de la situation administrative, sociale et financière précaire de la victime T.2.),

en ordre subsidiaire :

d’avoir, pour satisfaire les passions d’autrui, embauché et entraîné, même avec son consentement, en vue de la prostitution ou de la débauche T.2.),

sans préjudice quant à d’autres personnes,

C.) depuis le 24 mars 2009 jusqu’au jusqu’au 4 février 2016, vers 9.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice des indications de temps et de lieux,

en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal,

d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,

8 et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,

en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, hébergé, accueilli en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, notamment :

T.2.), née le (…) à (…),

sans préjudice quant à d’autres personnes,

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,

en lui fournissant un lieu où elles pourront pratiquer des actes, en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, notamment de prostitution ou de débauche, avec les circonstances de l’article 382-2 du code pénal que :

— l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvait la personne pré-qualifiée, notamment en raison de la situation sociale et financière extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus, étant étrangères et sans contacts au pays, et mises sous pression,

— et que l’infraction a été commise avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par fraude et tromperie, par la menace de recours à la force ou d’autres formes de contrainte,

D.) depuis décembre 2014 jusqu’au 4 février 2016, vers 9.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice des indications de temps et de lieux,

1. en infraction à l’article 327 alinéa 1 du code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables d’une peine criminelle,

en l’espèce d’avoir verbalement au téléphone à d’itérative reprises menacé de mort M. PC.1.) notamment en prononçant les mots « quelque chose de grave va se passer » « je vais lui casser la gueule », ou qu’il le tuerait s’il ne laisserait pas sa « femme » tranquille;

2. en infraction à l’article 327 alinéa 2 du code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les

9 personnes ou les propriétés, punissables d’une peine criminelle, menace non-accompagnée d’ordre ou de condition,

en l’espèce d’avoir menacé verbalement M. PC.1.) au téléphone notamment des mots « ton fils va mourir » et d’avoir menacé PC.1.) à au moins 6 reprises qu’il allait le tuer en utilisant des mots du genre « je vais lui casser la gueule », « quelque chose de grave va se passer » qu’il le surprendra en pleine nuit pour le tabasser, le 6.01.16 « moi je vas trouver ton fils »;

3. en infraction à l’article 330 du code pénal, d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables d’un emprisonnement de huit jours au moins,

en l’espèce d’avoir à d’itérative reprises menacé verbalement M. PC.1.) des mots « je vais lui casser la gueule », « quelque chose de grave va se passer », qu’il le surprendra en pleine nuit pour le tabasser, le 16.01.16 « ehh lui, il donne l’argent pour moi la fille ..non bien », plus tard « ton fils il va mourir », le 22.01.16 « ton fils il va mourir », puis « ton connard de fils il va mourir…ok », s’il ne laissait pas T.2.).

4. en infraction à l’article 442-2 du code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce d’avoir harcelé presque journellement, sinon plusieurs fois par jour, mais au moins à une cinquantaine de reprises, notamment en dates des 11.03.15, 12.03.15, 13.03.15, 14.03.15, 16.03.15 à trois reprises…M. PC.1.), ainsi que le personnel du magasin par des appels téléphoniques et envois de messages ininterrompus couplés à des menaces et injures en tous genres pour le mettre sous pression continuelle, en tentant de l’intercepter notamment en septembre-octobre 2015 sur le parking du magasin à (…), en lui envoyant des messages et l’appelant sans cesse en décembre 2015 et janvier 2016 à au moins à 4 reprises en date du 7.01.16, à 3 reprises le 13.01.16, le 16.01.16 « ehh lui, il donne l’argent pour moi la fille ..non bien », plus tard « ton fils il va mourir », le 22.01.16 « ton fils il va mourir », puis « ton connard don fils il va mourir…ok » les 23 et 25.01.16,…, tout en sachant qu’il affecterait gravement la vie privée de cette personne et de son personnel,

5. en infraction à l’article 470 alinéa 2 du code pénal, à l’aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires, avoir extorqué, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise des écrits énumérés ci- dessus à l’alinéa premier de l’article 470 du code pénal,

en l’espèce sous la menace verbale d’envoyer des photos compromettantes du 9.03.15 des ébats amoureux de M. PC.1.) avec Mme T.2.) à l’épouse de M. PC.1.), d’avoir extorqué notamment le 11 mars 2015 l’envoi d’un message SMS à Mme T.2.) « PSEUDO.2.) je suis désolé trop de

10 mensonges entre nous je n’ai plus confiance en toi il vaut mieux que tu m’oublies » et le 12 mars 2015 l’envoi du message « PSEUDO.2.). Je t’ai vu dimanche à (…). Ne fait pas la merde et laisse-moi tranquille. J’aime ma femme et je suis bien avec elle. Si tu ne me laisses pas tranquille je devrais porter plainte pour l’argent volé. Je ne veux plus rien de toi, entre nous c’est fini. Avec tous les mensonges je n’ai plus confiance en toi. »

6. en infraction aux article 51 et 470 du code pénal, d’avoir tenté d’extorquer, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge,

en l’espèce d’avoir tenté de se faire remettre au préjudice de M. PC.1.) une somme d’argent importante, en appelant au magasin le 16.01.16 « ehh lui, il donne l’argent pour moi la fille ..non bien » et en menaçant d’envoyer des photos compromettantes du 9.03.15 des ébats amoureux de M. PC.1.) avec Mme T.2.) à l’épouse de M. PC.1.),

en ordre subsidiaire, en infraction à l’article 470 alinéa 2 du code pénal, à l’aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires, avoir extorqué, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise des écrits énumérés ci-dessus à l’alinéa premier de l’article 470 du code pénal,

en l’espèce d’avoir tenté de se faire remettre au préjudice de M. PC.1.) une somme d’argent importante, en menaçant d’envoyer des photos compromettantes du 9.03.15 des ébats amoureux de M. PC.1.) avec Mme T.2.) à l’épouse de M. PC.1.). »

Aux termes de la citation à prévenu et de l’ordonnance de renvoi numéro 995/16 du 20 avril 2016, le Ministère Public reproche à P.2.) d’avoir :

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions, comme co-auteur ou comme complice,

A.) depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis 2007 jusqu’au 4 février 2016, vers 9.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice des indications de temps et de lieux,

en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du code pénal, d’être proxénète pour avoir,

a.) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c.) embauché, entraîné ou entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche,

d.) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a. d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution de T.2.), sans préjudice quant à d’autres personnes, notamment en mettant à sa disposition son appartement respectivement une chambre en vue de l’exercice par elle de la prostitution, notamment à (…), (…) et (…),

et en faisant publier des annonces érotique au JOURNAL.) aux noms de « PSEUDO.1.) » et « PSEUDO.2.) » en vue de la prostitution de T.2.) notamment en date des 2.02.11, 21.09.11, 5.03.13. 11.09.13, 19.06.13, 8.04.14, 26.05.14, 17.12.14 suivant rapport No 48174-38 du 8.01.16 et en mettant à son disposition pour les besoin de la prostitution son GSM portant le No (…),

b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se livrant à la prostitution, d’avoir reçu ou une partie des sommes perçues par T.2.) se livrant à la prostitution, 100.- euros par rapport sexuel et qui contribuait pour une grande part frais du ménage,

sans préjudice quant à d’autres personnes,

c. avoir embauché et entretenu en lui fournissant un hébergement, même avec son consentement notamment la prénommée : T.2.)

sans préjudice quant à d’autres personnes, en vue de la prostitution et de les avoir livrées à la prostitution et à la débauche,

d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition à T.2.)

embauchée en vue de la prostitution ses différents appartements à (…), (…) et (…), ou une chambre dans ces appartements en vue de la prostitution,

B.) depuis un temps non-prescrit, mais au moins depuis 2007 jusqu’au 23 mars 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice des indications de temps et de lieux,

en infraction à l’ancien article 379bis.1° du code pénal,

d’avoir, pour satisfaire les passions d'autrui, embauché, entraîné ou détourné, même avec leur consentement d’autres personnes en vue de la prostitution ou de la débauche, soit sur le territoire du Grand-Duché, soit dans un pays étranger;

avec la circonstance que la victime a été embauchée, entraînée ou détournée par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte,

avec la circonstance que la victime a été effectivement livrée à la prostitution ou à la débauche,

avec la circonstance que l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable d'une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,

en l’espèce :

en ordre principal :

d’avoir, pour satisfaire les passions d’autrui, embauché et entraîné, en vue de la prostitution ou de la débauche, des personnes, notamment :

T.2.), née le (…) à (…),

sans préjudice quant à d’autres personnes,

avec la circonstance que la victime a été embauchée et entraînée par fraude et à l'aide de menaces ou par abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte,

avec la circonstance qu’elle a été effectivement livrée à la prostitution ou à la débauche,

et avec la circonstance que l’auteur a abusé de la situation vulnérable notamment au vu de la situation administrative, sociale et financière précaire de la victime T.2.),

en ordre subsidiaire :

d’avoir, pour satisfaire les passions d’autrui, embauché et entraîné, même avec son consentement, en vue de la prostitution ou de la débauche T.2.),

13 sans préjudice quant à d’autres personnes,

C.) depuis le 24 mars 2009 jusqu’au jusqu’au 4 février 2016, vers 9.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice des indications de temps et de lieux,

en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal,

d’avoir, recruté, transporté, transféré, hébergé, accueilli une personne, passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles,

avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie,

en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, hébergé , accueilli en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme à (…), (…) et (…), notamment :

T.2.), née le (…) à (…),

sans préjudice quant à d’autres personnes,

en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme,

en lui fournissant un lieu où elles pourront pratiquer des actes, en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, notamment de prostitution ou de débauche,

avec les circonstances de l’article 382-2 du code pénal que :

— l’auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvait la personne pré-qualifiée, notamment en raison de la situation sociale et financière extrêmement précaires de celles-ci, n’ayant aucune autre source de revenus, étant étrangères et sans contacts au pays, et mises sous pression,

14 — et que l’infraction a été commise avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par fraude et tromperie, par la menace de recours à la force ou d’autres formes de contrainte., »

Les faits

Il ressort des éléments du dossier répressif que le 10 novembre 2015, PC.1.), après s’être confié à plusieurs connaissances dans les forces publiques, a fait des déclarations auprès de la Section de Recherches et d’Enquêtes Criminelles de la Police de Luxembourg.

PC.1.) a en effet indiqué aux policiers que depuis le mois de décembre 2014, il fréquentait une prostituée du nom de T.2.) dans un appartement sis à (…). Le contact s’était établi par une annonce de la jeune fille dans le journal JOURNAL.) qui avait la teneur suivante « PSEUDO.2.), parle français, portugais (…) ».

Après avoir eu des relations sexuelles contre rémunération (100 euros le rapport) à une douzaine de reprises, PC.1.) a commencé à avoir des contacts privés avec T.2.) et il en est finalement tombé amoureux. PC.1.) et T.2.) avaient des contacts fréquents par SMS et par téléphone à cette époque.

Le 6 mars 2015, PC.1.) a emmené T.2.) en Allemagne où il lui a acheté divers cadeaux d’une valeur totale de 400 euros.

Le 9 mars 2015, lors d’une nouvelle visite dans l’appartement à (…), PC.1.) a remarqué qu’un tiers s’y trouvait et il a constaté que 400 euros avaient été volés de son porte-monnaie. Lorsque PC.1.) a co nfronté T.2.) avec ce vol, elle a réfuté toute implication dans cette soustraction.

Deux jours après, soit le 11 mars 2015, un homme, identifié par après comme le compagnon de T.2.), le prévenu P.1.), a téléphoné au magasin que PC.1.) tient à (…) et a proféré des menaces à son encontre. Plus précisément, P.1.) a déclaré à PC.1.) qu’il possédait des photographies compromettantes de ce dernier en compagnie de T.2.), images qu’il communiquerait à sa famille s’il n’envoyait pas un SMS pour rompre la relation avec cette dernière. Pris de panique, PC.1.) a envoyé un SMS à T.2.) avec la teneur suivante « PSEUDO.2.) je suis désolé trop de mensonges entre nous je n’ai plus confiance en toi il vaut mieux que tu m’oublies ».

P.1.) ne s’est pas présenté à un rendez-vous qu’il avait imposé à PC.1.) ce même jour.

Le 12 mars 2015, le prévenu s’est de nouveau manifesté par téléphone au magasin de PC.1.) et a exigé qu’il envoie un autre SMS à T.2.) pour rompre leur relation.

PC.1.) a de nouveau accédé à cette demande en raison des pressions exercées par le prévenu.

15 A l’audience du Tribunal du 27 septembre 2016, PC.1.) a précisé que P.1.) n’avait jamais exigé de l’argent quand il menaçait de publier les photographies mais qu’il avait téléphoné au magasin une cinquantaine de fois.

PC.1.) a encore confirmé que P.1.) l’avait menacé par téléphone dans les termes suivants : « quelque chose de grave va se passer », « je vais lui casser la gueule », qu’il le tuerait s’il ne laissait pas sa « femme » tranquille, que son fils va mourir, « quelque chose de grave va se passer », qu’il le surprendra en pleine nuit pour le tabasser, « ton fils va mourir », « eeh lui, il donne l’argent pour moi la fille..non bien » et « ton connard de fils va mourir…ok ». PC.1.) a encore déclaré qu’il avait peur de P.1.), qu’il prenait ses menaces très au sérieux et qu’il était fortement importuné en raison des itératifs appels du prévenu dans son magasin ou sur son téléphone portable.

Après son départ au Portugal avec P.1.), T.2.) s’est de nouveau manifestée auprès de PC.1.) pour qu’il vienne la chercher à l’aéroport de Luxembourg en date du 21 octobre 2015. PC.1.) a ensuite logé celle-ci dans un appartement.

Les policiers chargés de l’enquête ont procédé à une perquisition au sein du journal JOURNAL.) dans lequel l’annonce qui avait établi le contact entre PC.1.) et T.2.) avait été publiée.

Il s’est révélé que tant T.2.) que P.2.) avaient publié, entre le 2 février 2009 et le 1 er avril 2015, des annonces sous les pseudonymes « PSEUDO.1.) » et « PSEUDO.2.) » offrant diverses prestations et indiquant le numéro de téléphone (…) qui avait également été utilisé par PC.1.). La copie des papiers d’identité de T.2.) et de P.2.) ont été retrouvés au journal relativement à ces annonces. Il est à noter qu’une de ces annonces, publiée le 26 mai 2014, faisait état de 3 filles qui offraient leurs services.

Des écoutes téléphoniques ont encore été réalisées concernant des numéros de téléphone de P.1.) (NO.1.), NO.2.), NO.3.), NO.4.)) et de T.2.) (NO.5.)) entre le 11 janvier 2016 et le 26 janvier 2016.

Ces écoutes téléphoniques ont permis de clarifier les relations entre parties dans le sens où il a été découvert que P.1.) habitait à ce moment chez son ex-épouse P.2.) à (…).

T.2.) avait entretemps déménagé de cette adresse pour rejoindre une connaissance dans le Nord du pays. Elle avait dû partir de l’appartement mis à disposition par PC.1.) suite à l’intervention de l’épouse de ce dernier.

T.2.) avait un contact régulier avec PC.1.) et P.1.) et se comportait envers ces deux hommes comme un partenaire.

Il a encore pu être établi que P.1.) contactait régulièrement le magasin de PC.1.) et qu’il proférait des menaces de mort à plusieurs reprises pendant la période des écoutes (17 appels en tout). Ces appels ont partiellement été pris par la mère de PC.1.), A.), qui a confirmé lors de ses déclarations auprès de la Police que P.1.) téléphonait incessamment au magasin pour proférer des injures et des menaces à l’encontre de son fils.

En date du 4 février 2016, P.1.) a été arrêté par la Police et une perquisition a été effectuée sur sa personne et sur P.2.) ainsi que dans l’appartement sis à (…).

Lors de ces perquisitions, plusieurs téléphones portables, des extraits d’annonces au JOURNAL.) et divers documents (dont un curriculum vitae de P.1.) indiquant qu’il n’avait plus travaillé depuis 2001) ont été saisis. Une somme de 700 euros avait également été saisie dans l’appartement, mais cet argent a été restitué à P.2.) par le Juge d’instruction.

Il est encore à noter que P.2.) et P.1.) ont divorcé en 2004 mais qu’ils entretenaient des relations amicales après 2007.

A l’audience du Tribunal du 27 septembre 2016, le commissaire-en -chef T.1.) a confirmé ces constatations.

Les déclarations de T.2.)

T.2.) déclare qu’elle est venue au Luxembourg en 2006 en compagnie d’une connaissance, qu’elle a travaillé dans deux maisons de débauche en Belgique avant de travailler dans un cabaret à Luxembourg où elle a connu P.1.) avec lequel elle était en couple à partir de cette époque. P.1.) et T.2.) ont alors déménagé à (…), où elle s’est de nouveau prostituée. Le témoin précise que P.1.) l’avait « sortie » du cabaret.

T.2.) indique qu’elle a commencé à se prostituer au Luxembourg dans un appartement sis à (…), à partir de 2007.

Après une année d’absence au Portugal, le couple T.2.) et P.1.) a emménagé dans un appartement sis à Luxembourg, (…), où le témoin s’est également prostitué pendant une durée de quelques mois. T.2.) s’est encore prostituée ensemble avec P.2.) à (…).

En 2013, T.2.) est à nouveau revenue au Luxembourg après une période passée au Portugal et elle a emménagé avec P.2.) à (…), où elle a continué à se prostituer. P.1.) est resté au Portugal pendant cette époque.

17 Les annonces dans le JOURNAL.) au nom de « PSEUDO.2.) » (numéro de téléphone (…)) ont été insérées à partir de ce moment, soit uniquement pour la prostitution qui a eu lieu dans l’appartement de P.2.) à (…). Les revenus de la prostitution de T.2.) s’élevaient à 500 euros par mois.

T.2.) confirme qu’elle avait eu des relations sexuelles avec PC.1.), au début contre rémunération et par la suite gratuitement, et précise que ce dernier lui avait fait plusieurs cadeaux et la logeait actuellement dans l’un de ces appartements. Quant aux photographies invoquées par P.1.) pour faire pression sur PC.1.), T.2.) déclare qu’elles n’ont jamais existées.

Le témoin précise encore que pendant toute sa relation avec P.1.), ce dernier n’a pas travaillé, qu’elle a participé aux frais du ménage et lui a offert de l’argent ainsi que des cadeaux et acheté des vêtements.

Il en est de même quant à la période pendant laquelle elle a habité chez P.2.) avec la précision que la participation aux frais du ménage se faisait moyennant des paiements périodiques de 200 euros et l’achat de nourriture.

Les déclarations de P.1.) P.1.) conteste les infractions mises à sa charge.

Le prévenu déclare qu’il avait connu T.2.) pendant l’année 2007 alors qu’elle travaillait dans un cabaret à Luxembourg. P.1.) et T.2.) sont devenus un couple et cette dernière a cessé de travailler au cabaret.

A l’audience, P.1.) indique qu’il savait que T.2.) se prostituait mais précise qu’il n’a pas profité de cette activité. Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction en date du 5 février 2016, P.1.) a cependant déclaré ce qui suit « T.2.) m’a soutenu financièrement. Elle a payé les vivres et parfois elle m’a payé des vêtements mais tout ceci du fait de sa propre volonté. Je ne lui ai jamais demandé de me donner de l’argent. (…) Elle s’est prostituée de sa propre initiative. » et « Elle me faisait parfois des cadeaux. »

Aux termes des déclarations du prévenu, T.2.) s’est prostituée dans plusieurs appartements que lui-même lui avait mis à disposition, à savoir à (…) ainsi qu’à (…) et (…). T.2.) s’est également prostituée dans l’appartement de P.2.) à (…).

Selon le prévenu, T.2.) recevait trois à cinq clients par jour moyennant une rémunération de 100 euros par rapport sexuel à (…) et qu’elle avait moins d’activités au Luxembourg (ses

18 déclarations auprès de la Police le 4 février 2016, page 5, annexées au rapport SREC-LUX- 48174-48-WIJO).

Le prévenu déclare qu’il n’avait pas connaissance des différentes annonces publiées au JOURNAL.) pour attirer des clients en vue de la prostitution de T.2.).

P.1.) précise qu’au long de sa relation avec T.2.), il n’a pas travaillé mais qu’il a gagné de l’argent en faisant des « bricoles », soit en travaillant au noir (ses déclarations auprès du Juge d’instruction le 5 février 2016 page 3).

Le prévenu indique encore qu’il avait connaissance de la relation intime qui s’est établie entre T.2.) et PC.1.) et que cette situation le rendait jaloux.

P.1.) avoue qu’il a téléphoné à plusieurs reprises au magasin de PC.1.) et qu’il lui a envoyé de nombreux SMS mais réfute toute intention de nuire dans son chef. Selon le prévenu, il voulait simplement que la relation entre PC.1.) et sa compagne cesse.

A l’audience du Tribunal, le prévenu conteste plus précisément toute menace à l’encontre de PC.1.) et de l’avoir harcelé par téléphone même s’il l’avait appelé à de nombreuses reprises.

Quant aux infractions d’extorsion et de tentative d’extorsion mis à sa charge, P.1.) déclare ce qui suit auprès du Juge d’instruction « Il est vrai que j’ai menacé PC.1.) de montrer des photographies de ses ébats amoureux avec T.2.) au public mais c’était un mensonge. Je ne disposais pas de ces photographies. Je n’étais jamais présent lorsque T.2.) et PC.1.) avaient des relations. Je voulais uniquement qu’il termine sa relation avec T.2.) parce que je l’aimais. » Le prévenu précise cependant qu’il a demandé à PC.1.) d’écrire un SMS pour mettre fin à sa relation avec T.2.).

Les déclarations de P.2.)

P.2.) conteste les infractions mises à sa charge.

La prévenue déclare qu’elle avait connaissance que T.2.), qu’elle connaissait depuis 10 ans et qui était la compagne de son ex-mari, se prostituait dans son appartement sis à (…). T.2.) y résidait alors qu’elle était chargée de garder la fille de P.2.).

P.2.) s’est également prostituée ensemble avec T.2.) au cours de 2012 ou de 2013 et ceci à (…). Selon la prévenue, T.2.) se prostituait également à (…) et à (…), alors qu’elle y résidait dans un appartement pris en location par P.1.).

19 Quant aux annonces passées au JOURNAL.), P.2.) indique que c’est bien elle qui est à l’origine de ces annonces et que T.2.) avait accès au téléphone dont le numéro avait été publié et qu’elle y répondait afin de recevoir des clients.

P.2.) précise que T.2.) et P.1.) ont habité chez elle pendant certaines périodes à (…) et qu’ils participaient aux frais du ménage en s’occupant de la nourriture.

P.2.) déclare encore qu’elle avait connaissance de la relation entre T.2.) et PC.1.) et précise que P.1.) était jaloux. La prévenue a elle-même té léphoné à PC.1.) pour faire cesser cette relation sur demande de P.1.).

Appréciation

I) Les infractions reprochées à P.1.)

A) Les infractions aux articles 379 bis alinéas 3°, 4° et 5° du code pénal L’article 379bis alinéa 3° du code pénal vise la tenue d’une maison de débauche ou de prostitution.

La prostitution est le fait d'employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis.

La prostitution nécessite une rémunération qui peut se référer à tout avantage matériel consenti. Elle n'implique pas nécessairement la seule consommation de l'acte sexuel : il y a prostitution quelle que soit l'activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel. Le terme «prostitution» n’a pas été défini par le législateur: Il doit s’entendre dans son sens usuel. Il n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles et s’applique à la débauche d’une personne qui moyennant rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque (Cass 3.1.62 Pas. 1962, I, 514).

Constitue donc un fait de prostitution le fait d'employer, moyennant une rémunération, son corps à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis ( Civ. 19 nov. 1912 (2 arrêts): DP 1913. 1. 353, note Le Poittevin). La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. no 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud).

Le terme «débauche» a un sens plus large que le terme « prostitution ». Il vise des actes de lubricité ou d’immoralité étrangers à la prostitution. Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en matière de mœurs, de plaisirs sensuels ou sexuels. Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à l'aide des

20 valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles qu'elles sont ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l'esthétique ou du bon goût ou avec les règles déduites de celles-ci.

Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé.

Le délit suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.

Est passible des peines édictées par l’article 379bis alinéa 4° du code pénal, tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui.

Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance. (Crim. 7 mai 1969 : Bull. crim. No 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note Sacotte ; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 Paris, 5 nov. 1970 : JCP 1971. II. 16667).

Est proxénète au sens de l'article 379bis alinéa 5° du code pénal celui ou celle

a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution;

b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à la prostitution;

c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche.

Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.

L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément d’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull.Crim. no 151, 20.11.1956, bd no 764).

Il est établi en cause par les éléments du dossier répressif ensemble les déclarations de T.2.) que cette dernière se prostituait à partir de l’année 2007 au cours de sa relation avec P.1.). Aux

21 termes des déclarations de P.1.), il savait que sa compagne s’adonnait à la prostitution à chacun de leurs lieux de résidence.

T.2.) s’est ainsi prostituée dans des appartements mis à disposition par P.1.) à (…) et à (…) et (…). P.1.) a cohabité avec T.2.) à ces adresses et il savait que cette dernière s’y prostituait.

Il y a lieu de relever que l’appartement sis à (…) a été mis à disposition par P.2.) seule. Bien que T.2.) y habitait et s’y prostituait et qu’il arrivait que P.1.) y passe du temps, il n’est pas établi que P.1.) ait mis à disposition ce logement en vue de la prostitution.

En ce qui concerne les revenus tirés de la prostitution, il est établi en cause que T.2.) touchait la somme de 100 euros par rapport sexuel. Ses revenus, biens qu’ils variaient en fonction du nombre des clients, ont été les seuls à contribuer aux besoins du ménage P.1.)- T.2.) depuis 2007 et qui cohabitait à partir de cette époque à (…), au Luxembourg et au Portugal.

P.1.) a en effet déclaré que T.2.) le soutenait financièrement en lui offrant des vivres, des vêtements et des cadeaux.

Il n’est cependant pas établi que P.1.) soit intervenu auprès de P.2.) ou auprès de T.2.) afin de publier des annonces au JOURNAL.) alors qu’il réfute toute implication dans cette publication et que la perquisition auprès du journal n’a pas fourni d’élément en ce sens. En effet, seules P.2.) et T.2.) sont enregistrées comme clientes en relation avec les différentes annonces aux noms de « PSEUDO.1.) » et « PSEUDO.2.) » qui ont été découvertes.

Il s’ensuit que P.1.) est à qualifier de proxénète pour avoir mis à disposition de T.2.) différents lieux destinés à la prostitution et pour avoir profité des revenus de la prostitution.

Il se déduit de l’ensemble des développements qui précèdent que les infractions aux articles 379bis 3°, 4° et 5° sont établies dans le chef du prévenu P.1.), sauf en ce qui concerne les infractions reprochées à (…) et celles en relation avec la publication d’annonces au JOURNAL.).

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations à l’audience des témoins T.1.) et T.2.), P.1.) est convaincu par rectification :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis 2007 jusqu’au 4 février 2016, vers 9.35 heures, à (…), à (…) et (…),

1) en infraction à l’article 379bis alinéa 3, d’avoir fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution,

22 en l’espèce, d’avoir fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution dans des appartements à (…), (…), dans un appartem ent/studio (…),

2) en infraction à l’article 379bis alinéa 4, comme personne qui met à disposition d'autrui l'utilisation d’un immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition servent à l'exploitation de la prostitution d'autrui,

en l’espèce, d’avoir comme locataire et sous-locataire d’un appartement à (…), (…), dans un appartement/studio (…), mis à disposition à T.2.) un lieu en vue de la prostitution,

3) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du code pénal, d’être proxénète pour avoir,

a.) d’une manière quelconque assisté sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c.) avec son consentement, une personne majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche,

d.) fait office d’intermédiaire entre la personne se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a. assisté sciemment la prostitution et le racolage en vue de la prostitution de T.2.), en mettant à sa disposition un appartement respectivement une chambre en vue de l’exercice par elle de la prostitution, à (…) (B), (…) et (…),

b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides ou une partie des sommes perçues par T.2.) se livrant à la prostitution à raison de 100 euros par rapport sexuel et qui a subvenue pendant des années aux besoins du couple grâce au produit de la prostitution,

c. avoir entretenu en lui fournissant un hébergement, avec son consentement T.2.) en vue de la prostitution et de l’avoir livrée à la prostitution et à la débauche,

d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition à T.2.) embauchée en vue de la prostitution des appartements ou chambres en vue de la prostitution. »

B) Les infractions aux articles 379bis 1° ancien, 382-1 et 382-2 du code pénal

L’ancien article 379bis 1° du code pénal, applicable au moment des faits actuellement mis à charge du prévenu, disposait que :

«Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 50.000 euros:

1° Quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement une autre personne en vue de la prostitution ou de la débauche, soit sur le territoire du Grand-Duché, soit dans un pays étranger.

Si la victime a été embauchée, entraînée ou détournée par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte, si elle a été effectivement livrée à la prostitution ou à la débauche, ou si l'auteur a abusé de la situation particulièrement vulnérable d'une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans.

Le fait sera puni de la réclusion de cinq à dix ans s'il a été commis avec deux des circonstances pré mentionnées.

2° Quiconque aura facilité l'entrée, le transit, le séjour ou la sortie du territoire, aux fins visées au point 1°.

Les augmentations de peines prévues aux alinéas 2 et 3 du point 1° s'appliquent également suivant les distinctions y établies. »

Il est constant en cause que des actes de prostitution et de débauche ont été pratiqués par T.2.) à (…) et à (…) et (…).

Il y a partant eu des actes de prostitution en vue de satisfaire les passions d’autrui.

En effet, T.2.) s’est prostituée dans des lieux mis à disposition par son compagnon P.1.). Ce dernier a ainsi entraîné dans la débauche en déménageant à plusieurs reprises notamment dans l’optique (ou pour le moins en tolérant) que T.2.) s’y prostitue et qu’elle puisse ainsi financer le ménage.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’infraction à l’article 379 1° premier alinéa du code pénal est donnée.

— la première circonstance aggravante relative à la fraude, la menace, l’abus d’autorité ou la contrainte

Il ressort des déclarations de T.2.) et des éléments du dossier répressif que T.2.) n’a pas été détournée, menacée ou mise sous pression de se prostituer.

Il y a lieu de retenir que la première circonstance aggravante mise à charge de P.1.) n’est pas établie de sorte que celui-ci est à acquitter de celle-ci .

— la deuxième circonstance aggravante relative à la réalité des actes de prostitution et à la débauche

Au vu des développements qui précèdent dont notamment les déclarations de T.2.) ainsi que des aveux de P.1.), il y a lieu de retenir que T.2.) s’est effectivement prostituée.

La deuxième circonstance aggravante libellée dans le chef de P.1.) est partant à retenir.

— la troisième circonstance aggravante relative l’abus de la situation vulnérable des victimes

Bien qu’il ressorte des éléments du dossier répressif et des déclarations de T.2.) qu’elle se trouvait une situation sociale et financière très difficile au moment de rencontrer P.1.) alors qu’elle travaillait dans un cabaret, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu ait profité ou abusé de cette situation en vue de la contraindre à se prostituer.

T.2.) est en effet arrivée en Belgique près de la frontière luxembourgeoise de sa propre initiative et avant d’avoir connu le prévenu. Elle a encore racolé elle-même en publiant des annonces au JOURNAL.).

En effet, T.2.) est restée en couple et a déménagé à plusieurs reprises avec P.1.). Elle était encore libre d’aller et venir à tout moment.

La troisième circonstance aggravante libellée dans le chef de P.1.) n’est partant pas établie à l’exclusion de tout doute, de sorte que celui-ci est encore à acquitter de celle-ci .

Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le code pénal par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains, entrée en vigueur le 24 mars 2009:

« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:

1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles;

2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine;

3) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;

4) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.

(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.

(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros. »

L’article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :

« (1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou

2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou

3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou

4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou

5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou

6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

(2) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de 100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants:

26 1) l’infraction a été commise par recours à des violences; ou

2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des articles 322 à 326 du code pénal; ou

3) l’infraction a été commise envers un mineur; ou

4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou

5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.

(3) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la responsabilité pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2.

(4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement constituer dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 une circonstance atténuante ».

Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent être donnés :

-un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, d’accueil d’une personne, de passage ou de transfert du contrôle sur elle, en vue, notamment, de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Peu importe à cet effet que la victime soit consentante pour participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.

-un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la victime à la prostitution ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment du recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. (cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal code ; fasc. 20 : Traite des êtres humains)

Aux termes de l’article 382-1 du code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles.

Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article 382-1 du code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même fait que celui de l’article

27 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009. L’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne recrutée pour l’exploitation sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée n’est pas donnée pour l’application de l’article 382-1 du code pénal.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que cette infraction est donnée dans le chef de P.1.), dès lors qu’il y a bien eu entraînement de T.2.) en vue de la commission d’infractions de proxénétisme à son égard. Il est encore acquis en cause que le prévenu a retiré des gains dans le cadre de sa prostitution notamment par le financement du ménage commun.

L’infraction prévue à l’article 382-1 du code pénal est partant à retenir dans le chef de P.1.).

— quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 382-2. 2) du code pénal

Il est constant en cause que T.2.) n’avait pas de qualifications professionnelles, qu’elle était venue d’abord en Belgique et puis au Luxembourg de son propre gré pour travailler dans des cabarets ou se prostituer et qu’elle est issue d’un milieu défavorisé.

Il ne ressort cependant pas des dépositions faites par T.2.) ni d’autres éléments du dossier répressif qu’elle était exploitée en raison de sa situation particulièrement défavorisée.

Au vu de ce qui précède, la circonstance aggravante prévue par l’article 382-2. 2) du code pénal n’est pas établie dans le chef de P.1.) qui est partant à acquitter de celle-ci .

— quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 382-2. 3) du code pénal

Il ressort des développements qui précèdent que T.2.) se prostituait de son propre gré et qu’elle n’avait pas été mise sous pression par P.1.) qui n’exigeait pas de revenu minimum ou un nombre de clients à satisfaire. T.2.) était simplement dépendante de P.1.) dans le sens où il mettait à sa disposition des lieux pour s’adonner à la prostitution.

Ces circonstances ne sont cependant pas à qualifier de menaces de recours à la force ou de contrainte, de fraude ou de tromperie aux termes de l’article 382-2.3) du code pénal.

Au vu de ce qui précède, la circonstance aggravante prévue par l’article 382-2. 3) du code pénal n’est pas établie dans le chef de P.1.) qui est partant à acquitter de celle-ci .

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations à l’audience des témoins T.1.) et T.2.), P.1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infraction s,

28 depuis 2007 jusqu’au 23 mars 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et à (…),

4) en infraction à l’ancien article 379bis.1° du code pénal,

d’avoir, pour satisfaire les passions d'autrui entraîné avec consentement une personne en vue de la prostitution et de la débauche, sur le territoire du Grand-Duché et dans un pays étranger;

avec la circonstance que la victime a été effectivement livrée à la prostitution ou à la débauche,

d’avoir, pour satisfaire les passions d’autrui, entraîné, en vue de la prostitution et de la débauche, T.2.),

avec la circonstance qu’elle a été effectivement livrée à la prostitution et à la débauche,

5) depuis le 24 mars 2009 jusqu’au jusqu’au 4 février 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du code pénal,

d’avoir, hébergé une personne, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme,

en l’espèce, d’avoir hébergé, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, à savoir T.2.), en vue de la commission contre celle-ci des infractions de proxénétisme,

en lui fournissant un lieu où elle pourra pratiquer des actes, en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme, de prostitution et de débauche. »

C) Les infractions commises au préjudice de PC.1.)

1) Les menaces proférées à l’encontre de PC.1.) (infractions aux articles 327 alinéas 1 et 2 et 330 du code pénal)

Il ressort des déclarations de PC.1.) auprès de la Police et à l’audience du Tribunal ainsi que des recherches policières dont les écoutes téléphoniques opérées, que la matérialité des différentes menaces mises à charge de P.1.) est établie.

29 Il est plus précisément établi en l’espèce que P.1.) a verbalement au téléphone

— menacé de mort PC.1.) par les termes « quelque chose de grave va se passer » « je vais lui casser la gueule », ou qu’il le tuerait s’il ne laisserait pas sa « femme » tranquille,

— menacé verbalement PC.1.) par les termes « ton fils va mourir » et d’avoir menacé PC.1.) à au moins 6 reprises qu’il allait le tuer en utilisant des mots du genre « je vais lui casser la gueule », « quelque chose de grave va se passer » qu’il le surprendra en pleine nuit pour le tabasser, « moi je vais trouver ton fils », « je vais lui casser la gueule », « quelque chose de grave va se passer », « ehh lui, il donne l’argent pour moi la fille ..non bien », « ton fils il va mourir », et « ton connard de fils il va mourir…ok ».

En ce qui concerne l'élément moral du délit de menaces, le dol général est suffisant, à savoir la conscience et la volonté de réaliser un acte qui répond à la notion de menaces : causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse. Il importe peu qu'il soit acquis que la menace n'ait eu d'autre but que d'effrayer. L'absence de volonté de réaliser le mal annoncé n'empêche pas l'attentat à la sécurité d'exister (cf Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du code Pénal, T.V, p.29 et s.).

S'agissant de l'infraction de menaces d'attentat, il est admis que ce que la loi punit n'est pas l'intention coupable, mais le trouble qu'elle peut inspirer à la victime, le trouble qu'elle porte ainsi à la sécurité publique.

Il importe peu que l'auteur de la menace n'ait pas eu l'intention de la mettre en exécution ou qu'il ne soit pas en mesure de la réaliser (cf Schuind, Traité Pratique de Droit Criminel: articles 327-330, no 1, p.326).

PC.1.) a déclaré à l’audience qu’il était impressionné par les menaces proférées par P.1.) et qu’il avait peur pour sa vie.

Les différentes menaces mises à charge de P.1.), à savoir les infractions aux articles 327 alinéa 1 et 2 et à l’article 330 du code pénal, sont partant établies.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations à l’audience du témoin PC.1.), P.1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis décembre 2014 jusqu’au 4 février 2016 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

30 6) en infraction à l’article 327 alinéa 1 du code pénal, d’avoir, verbalement, avec ordre et sous condition, menacé d’un attentat contre une personne, punissable d’une peine criminelle,

en l’espèce d’avoir verbalement au téléphone à d’itératives reprises menacé de mort PC.1.) en prononçant les mots « quelque chose de grave va se passer » « je vais lui casser la gueule », ou qu’il le tuerait s’il ne laisserait pas sa « femme » tranquille;

7) en infraction à l’article 327 alinéa 2 du code pénal, d’avoir, verbalement menacé d’un attentat contre une personne, punissable d’une peine criminelle, menace non-accompagnée d’ordre ni de condition,

en l’espèce d’avoir menacé verbalement PC.1.) au téléphone notamment des mots « ton fils va mourir » et d’avoir menacé PC.1.) à au moins 6 reprises qu’il allait le tuer en utilisant des mots du genre « je vais lui casser la gueule », « quelque chose de grave va se passer » qu’il le surprendra en pleine nuit pour le tabasser, le 6 janvier 2016 « moi je vais trouver ton fils »;

8) en infraction à l’article 330 du code pénal, d’avoir, verbalement, avec ordre et sous condition, menacé d’un attentat contre une personne, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins,

en l’espèce d’avoir à d’itérative reprises menacé verbalement PC.1.) des mots « je vais lui casser la gueule », « quelque chose de grave va se passer », qu’il le surprendra en pleine nuit pour le tabasser, le 16 janvier 2016 « ehh lui, il donne l’argent pour moi la fille ..non bien », plus tard « ton fils il va mourir », le 22 janvier16 « ton fils il va mourir », puis « ton connard don fils il va mourir…ok »,

2) Le harcèlement obsessionnel au préjudice de PC.1.) (infraction à l’article 442-2 du code pénal)

Le législateur, par la loi du 5 juin 2009, insérant un article 442-2 dans le code pénal en vue d’incriminer le harcèlement obsessionnel, a entendu introduire une incrimination propre aux actes de harcèlement ou « stalking », ce mot signifiant « le fait de persécuter et de harceler une personne à dessein et de façon réitérée, en menaçant son intégrité physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou à long terme » (doc. Parl. N° 5907, avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009).

Toutefois le qualitatif d’obsessionnel se retrouve uniquement dans l’intitulé de la loi ainsi que dans celui du chapitre IV-2 du titre VIII du code pénal, mais ne figure pas comme élément constitutif de l’infraction. Cette infraction pénale autonome du harcèlement est définie en tant que comportement à caractère répété par lequel quelqu’un aura harcelé une personne alors qu’il

31 savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de la personne visée. L’infraction vise donc d’une façon générale tous les agissements répétés de harcèlement indépendamment du lieu de l’infraction, y compris à connotation sexuelle.

Le délit du harcèlement obsessionnel suppose la réunion des conditions suivantes :

— le caractère harcelant et répété des actes posés par la personne poursuivie, — une atteinte à la tranquillité de la personne poursuivie, — un lien de causalité entre le comportement de celui-ci et cette perturbation et — un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su respectivement dû savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité d’autrui (CSJ corr. 20 février 2013, 102/13X).

Au regard des multiples faits dénoncés par PC.1.) contre le prévenu ainsi que ses déclarations, le Tribunal retient que le prévenu a volontairement et gratuitement harcelé de manière répétée ce dernier.

Il est plus précisément établi en l’espèce que P.1.) a harcelé presque journalièrement, sinon plusieurs fois par jour, mais au moins à une cinquantaine de reprises, notamment en dates des 11 mars 2015, 12 mars 2015, 13 mars 2015, 14 mars 2015, 16 mars 2015 à PC.1.), ainsi que le personnel de son magasin par des appels téléphoniques et envois de messages ininterrompus couplés à des menaces et injures en tous genres pour le mettre sous pression continuelle, en tentant de l’intercepter notamment en septembre-octobre 2015 sur le parking du magasin à (…), en lui envoyant des messages et l’appelant sans cesse en décembre 2015 et janvier 2016. Ces harcèlements ressortent encore des déclarations de la mère du prévenu, A.) lors de ses déclarations auprès de la Police alors qu’elle a déclaré que les appels de P.1.) étaient tellement fréquents qu’ils entravaient le bon fonctionnement du magasin familial.

P.1.) est encore en aveu d’avoir contacté PC.1.) à de nombreuses reprises par téléphone et par SMS même si le prévenu explique qu’il voulait simplement faire cesser la relation entre PC.1.) et T.2.).

Le caractère répété et harcelant des agissements du prévenu est partant établi.

Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4).

Le caractère harcelant de ces actes découle, en l’espèce, de leur caractère répétitif ainsi que de leur influence sur la vie du plaignant.

32 L’atteinte à la tranquillité de PC.1.) est indéniable et a pour seule cause le comportement du prévenu.

Enfin, quant à l’élément moral, l’article 442-2 du code pénal retient qu’il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ».

En l’espèce, la nature et la répétition des actes étaient tels que P.1.) a nécessairement dû se rendre compte qu’il importunait gravement PC.1.) dans sa tranquillité.

L’élément moral de l’infraction est dès lors également établi.

Il y a ainsi lieu de retenir P.1.) dans les liens de l’infraction à l’article 442-2 du code pénal mise à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations à l’audience des témoins T.1.) et PC.1.), P.1.) est convaincu:

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

depuis décembre 2014 jusqu’au 4 février 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

9) en infraction à l’article 442-2 du code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l’espèce d’avoir harcelé presque journellement, sinon plusieurs fois par jour, mais au moins à une cinquantaine de reprises, notamment en dates des 11 mars 2015, 12 mars 2015, 13 mars 2015, 14 mars 2015, 16 mars 2015 à trois reprises PC.1.), ainsi que le personnel du magasin par des appels téléphoniques et envois de messages ininterrompus couplés à des menaces et injures en tous genres pour le mettre sous pression continuelle, en tentant de l’intercepter notamment en septembre-octobre 2015 sur le parking du magasin à (…), en lui envoyant des messages et l’appelant sans cesse en décembre 2015 et janvier 2016 à au moins à 4 reprises en date du 7 janvier 2016, à 3 reprises le 13 janvier 2016, le 16.01.16 « ehh lui, il donne l’argent pour moi la fille ..non bien », plus tard « ton fils il va mourir », le 22 janvier 2016 « ton fils il va mourir », puis « ton connard don fils il va mourir…ok » les 23 et 25

janvier 2016,…, tout en sachant qu’il affecterait gravement la vie privée de cette personne et de son personnel. »

3) L’extorsion et la tentative d’extorsion au préjudice de PC.1.) (infractions aux articles 51 et 470 du code pénal)

33 Le délit d'extorsion consiste à se faire remettre à l'aide de menaces écrites ou verbales, de révélations ou d'imputations calomnieuses ou diffamatoires, soit des fonds ou des valeurs, soit une signature ou un écrit, un acte, une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. L'extorsion suppose donc nécessairement un objet matériel qui peut être délivré ou transmis. Dès lors, le délit d'extorsion n'existe qu'à la condition que la manoeuvre employée ait eu pour but une remise de deniers ou d'un titre qui constate l'existence d'un droit, d'une disposition ou d'une décharge (C.A. 19 décembre 1959, Pas. L. 18. 88).

Il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin PC.1.) que P.1.) l’a contacté et contraint à envoyer deux SMS à T.2.) annonçant leur rupture dans les termes suivants :

— le 11 mars 2015 « PSEUDO.2.) je suis désolé trop de mensonges entre nous je n’ai plus confiance en toi il vaut mieux que tu m’oublies » et — le 12 mars 2015 « PSEUDO.2.). Je t’ai vu dimanche à (…). Ne fait pas la merde et laisse- moi tranquille. J’aime ma femme et je suis bien avec elle. Si tu ne me laisses pas tranquille je devrais porter plainte pour l’argent volé. Je ne veux plus rien de toi, entre nous c’est fini. Avec tous les mensonges je n’ai plus confiance en toi. » L’élément matériel du délit d’extorsion est partant donné.

Pour constituer le crime prévu et sanctionné par l'article 470 du code pénal, il faut que les violences exercées ou les menaces proférées aient pour but et pour conséquence la remise des objets ou la signature des actes. Elles doivent donc précéder celles-ci.

Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions; Cour de Cassation, 25.03.1982, P. XV, p.252).

P.1.) avait indiqué à PC.1.) qu’il devait envoyer ces messages, sinon il publierait des photographies montrant les ébats amoureux entre PC.1.) et T.2.).

PC.1.) n’aurait pas envoyé ces messages s’il n’avait pas été menacé par P.1.) de révéler sa relation avec T.2.) au public et plus particulièrement à sa famille. Pour éviter une telle révélation, PC.1.) a donc obtempéré aux injonctions de P.1.).

PC.1.) ne pouvait par ailleurs pas savoir à ce moment que de telles photographies n’existaient pas en réalité.

34 Il y a encore lieu de souligner que la rupture avec T.2.) n’a été annoncée que sous pression alors qu’il ressort des déclarations de PC.1.) qu’il continuait à fréquenter T.2.) après l’envoi des SMS.

L’élément moral de l’infraction d’extorsion est dès lors également établi.

P.1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 470 du code pénal mis à sa charge par le Ministère Public.

Il ressort cependant des déclarations de PC.1.) que P.1.) n’a pas réclamé de l’argent pour prévenir à la publication des photographies litigieuses.

P.1.) est donc à acquitter de l’infraction de tentative d’escroquerie mise à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations à l’audience des témoins T.1.) et PC.1.), P.1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction

les 11 et 12 mars 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

10) en infraction à l’article 470 alinéa 2 du code pénal, à l’aide de la menace verbale de révélations, avoir extorqué la remise d’écrits,

en l’espèce sous la menace verbale d’envoyer des photos compromettantes du 9 mars 2015 des ébats amoureux de PC.1.) avec T.2.) à l’épouse de PC.1.), d’avoir extorqué notamment le 11 mars 2015 l’envoi d’un message SMS à T.2.) « PSEUDO.2.) je suis désolé trop de mensonges entre nous je n’ai plus confiance en toi il vaut mieux que tu m’oublies » et le 12 mars 2015 l’envoi du message « PSEUDO.2.). Je t’ai vu dimanche à (…). Ne fait pas la merde et laisse-moi tranquille. J’aime ma femme et je suis bien avec elle. Si tu ne me laisses pas tranquille je devrais porter plainte pour l’argent volé. Je ne veux plus rien de toi, entre nous c’est fini. Avec tous les mensonges je n’ai plus confiance en toi. »

II) Les infractions reprochées à P.2.)

A) L’infraction à l’article 379 bis alinéa 5° du code pénal Il ressort des éléments du dossier répressif que P.2.) connaissait T.2.) depuis plusieurs années et qu’elle savait que celle-ci se prostituait. P.2.) et T.2.) se sont de même prostituées ensemble.

35 P.2.) a mis à disposition deux appartements à T.2.) afin qu’elle puisse se prostituer, à savoir à (…) et à (…).

Il ne ressort cependant pas des éléments du dossier répressif que T.2.) se soit également prostituée à (…), dans un logement mis à disposition par P.2.).

P.2.) est donc à acquitter de l’infraction à l’article 379 bis alinéa 5° du code pénal en relation avec cette adresse.

P.2.) est cependant à retenir dans les liens de cette infraction pour les deux autres logements ((…) et (…)) alors qu’elle a inséré des annonces dans le JOURNAL.) indiquant un numéro de téléphone portable auquel répondait T.2.) sous les noms de « PSEUDO.1.) » et « PSEUDO.2.) ».

P.2.) a encore profité du produit de la prostitution de T.2.) qui a contribué aux charges du ménage à concurrence de 200 euros par mois et en achetant de la nourriture.

P.2.) est donc à qualifier de proxénète aux termes de l’article 379bis alinéa 5° du code pénal.

Il se déduit des développements qui précèdent que l’infraction à l’article 379bis 5° est établie dans le chef de la prévenue P.2.).

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations à l’audience des témoins T.1.) et T.2.), P.2.) est convaincue:

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction

depuis 2007 jusqu’au 4 février 2016, vers 9.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

11) en infraction à l’alinéa 5° de l’article 379bis du code pénal, d’être proxénète pour avoir,

a.) d’une manière quelconque assisté sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution,

b.) sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui,

c.) entraîné avec son consentement, une personne majeure en vue de la prostitution et de l’avoir livré à la prostitution et à la débauche,

d.) fait office d’intermédiaire entre la personne se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent la prostitution et la débauche d’autrui,

en l’espèce d’être proxénète pour avoir :

a. d’une manière quelconque assisté sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution de T.2.) en mettant à sa disposition son appartement respectivement une chambre en vue de l’exercice par elle de la prostitution, à, (…) et (…),

et en faisant publier des annonces érotique au JOURNAL.) aux noms de « PSEUDO.1.) » et « PSEUDO.2.) » en vue de la prostitution de T.2.) notamment en date des 2 février 2011, 21 septembre 2011, 5 mars 2013, 11 septembre 2013, 19 juin 2013, 8 avril 2014, 26 mai 2014, 17 décembre 14 suivant rapport No 48174-38 du 8 janvier2016 et en mettant à son disposition pour les besoin de la prostitution son GSM portant le No (…),

b. avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui à savoir d’avoir reçu ou une partie des sommes perçues par T.2.) se livrant à la prostitution, 100 euros par rapport sexuel et qui contribuait pour une part aux frais du ménage,

c. avoir entretenu en lui fournissant un hébergement, avec son consentement de T.2.) en vue de la prostitution et de l’avoir livrée à la prostitution et à la débauche,

d. avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche d’autrui, en mettant à disposition à T.2.) embauchée en vue de la prostitution ses appartements à (…) et (…) , ou une chambre dans ces appartements en vue de la prostitution. »

B) Les infractions aux articles 379bis 1° ancien, 382-1 et 382-2 du code pénal

Il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations du témoin T.2.) que les infractions aux articles 379bis alinéa 1° et à l’article 382-1 du code pénal, relatifs à la traite des êtres humains sont établies à l’encontre de P.2.) alors que, par analogie avec P.1.),

— il y a eu prostitution et débauche, P.2.) étant proxénète,

— P.2.) a entraîné T.2.) dans la prostitution et la débauche en mettant à disposition deux lieux où elle pouvait recevoir des clients et exercer ses activités et

— P.2.) a activement participé à la « commercialisation » de ces activités en faisant publier des annonces dans le JOURNAL.)

37 L’infraction à l’article 379bis 1° ancien du code pénal mise à charge de la prévenue est partant établie. Il en est de même de la circonstance aggravante que la victime a été effectivement été livrée à la prostitution.

Par analogie des développements faits ci-avant pour P.1.), P.2.), les circonstances aggravantes quant aux menaces et violences ainsi que celle en relation avec l’exploitation de la situation particulièrement grave de la victime ne sont pas établies. P.2.) est ainsi à acquitter de ces préventions.

Au vu des développements qui précèdent, l’infraction à l’article 382-1 du code pénal mise à charge de la prévenue est également établie.

— la circonstance aggravante relative à la fraude, la menace, l’abus d’autorité ou la contrainte

Il ressort des déclarations de T.2.) et des éléments du dossier répressif qu’elle n’a pas été fraudée, menacée ou mise sous pression de se prostituer.

Il y a lieu de retenir que la première circonstance aggravante mise à charge de P.2.) n’est pas établie de sorte que celle-ci est à acquitter de cette infraction.

— la circonstance aggravante relative à l’abus de la situation vulnérable des victimes

Bien qu’il ressorte des éléments du dossier répressif et des déclarations de T.2.) qu’elle se trouvait une situation sociale et financière difficile, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que la prévenue ait profité ou abusé de cette situation en vue de les contraindre à prester des actes sexuels.

La troisième circonstance aggravante libellée dans le chef de P.2.) n’est partant pas établie à l’exclusion de tout doute, de sorte que celle-ci est à acquitter de cette infraction.

Au vu des éléments du dossier répressif et des déclarations à l’audience des témoins T.1.) et T.2.), P.2.) est convaincue:

« comme auteur, ayant elle-même commis les infractions,

depuis 2007 jusqu’au 23 mars 2009 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

12) en infraction à l’ancien article 379bis.1° du code pénal,

d’avoir, pour satisfaire les passions d'autrui entraîné avec son consentement une autre personne en vue de la prostitution et de la débauche, sur le territoire du Grand-Duché,

38 avec la circonstance que la victime a été effectivement livrée à la prostitution ou à la débauche,

en l’espèce, d’’avoir, pour satisfaire les passions d’autrui, entraîné, en vue de la prostitution et de la débauche, T.2.)

avec la circonstance qu’elle a été effectivement livrée à la prostitution et à la débauche,

13) depuis le 24 mars 2009 jusqu’au jusqu’au 4 février 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’articles 382-1 du code pénal,

d’avoir hébergé une personne en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme,

en l’espèce, d’avoir hébergé en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme à (…) et (…), T.2.), en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme,

en lui fournissant un lieu où elle pouvait pratiquer des actes, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, de prostitution et de débauche. »

Notice 6519/16/CD

Vu la citation à prévenu du 22 août 2016, régulièrement notifiée à P.1.).

Vu le rapport numéro SREC-LUX-51442-2-WIJO dressé le 14 avril 2016 par la Police Grand- ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Service de Recherches et d’Enquêtes Criminelles.

Vu le procès-verbal numéro 25/2016 dressé le 10 février 2016 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Grevenmacher, Commissariat de Proximité de Wormeldange.

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir entre le 20 décembre 2015 et le 11 janvier 2016, à Luxembourg, commis une escroquerie au préjudice de PC.2.) en se faisant remettre la somme totale de 3.050 euros (200 euros le 20 décembre 2015, 2.500 euros le 21 décembre 2015 et 350 euros le 11 janvier 2016) en faisant usage du faux nom de P.1’.), en prétextant contrairement à la réalité être le propriétaire respectivement son intermédiaire d’un appartement sis à (…) qui serait à louer et en exigeant ces sommes d’argent en vue de la réservation de l’appartement respectivement du garage sans jamais remettre de quittances pour ces sommes.

39 Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif que le 10 février 2016, PC.2.) s’est présentée au commissariat de proximité de Wormeldange pour y déposer plainte contre P.1.).

La plaignante a exposé qu’elle avait été contactée le 20 décembre 2015 par téléphone par P.1.) après qu’elle avait inséré une annonce au JOURNAL.) indiquant qu’elle était à la recherche d’un appartement à (…).

Le prévenu a donné rendez-vous à PC.2.) dans un appartement sis à (…) et y a procédé à une visite alors qu’il disposait des clefs. P.1.) s’est identifié auprès de la plaignante comme étant un intermédiaire du propriétaire de cet appartement et lui a indiqué qu’elle devait lui payer la somme de 2.700 euros afin d’obtenir un contrat de bail.

PC.2.) a payé 200 euros le jour-même et 2.500 euros le lendemain, soit le 21 décembre 2015. P.1.) n’a pas établi de quittances pour ces sommes et n’a jamais signé un contrat de bail.

Le 10 janvier 2016, P.1.) s’est à nouveau manifesté auprès de PC.2.) et a exigé la somme de 350 euros pour la réservation du garage. La plaignante a remis cette somme le 11 janvier 2016 sans obtenir une quittance.

Alors que PC.2.) n’arrivait plus à joindre P.1.) après cette date, elle a déposé plainte.

PC.2.) a c onfirmé ses déclarations en audience publique.

Des recherches policières ont permis d’identifier l’escroc se nommant P.1’.) en la personne de P.1.) et les policiers du SREC de Luxembourg ont procédé à son interrogatoire en date du 14 avril 2016.

Appréciation

A l’audience du Tribunal, P.1.) n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge et a indiqué qu’il n’avait pas procédé au remboursement de la somme d’argent reçue par PC.2.).

L’infraction de l’escroquerie requiert les trois éléments constitutifs suivants :

• l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, • la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges, • l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

40 L’escroquerie consiste dans une appropriation frauduleuse des biens d'autrui et exige de la part de l'auteur l'emploi de manœuvres frauduleuses consacrées dans l'unique but de se faire remettre, par le propriétaire ou le possesseur, le corps du délit.

Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie, il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelque sorte visible et tangible, il faut qu’elles soient le résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge; elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. voir escroquerie nos 101-104).

L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (cf. Merle et Vêtu, TDC, n° 2917).

En ce qui concerne la mauvaise foi il y a lieu de rappeler que l'élément de l'intention frauduleuse est caractérisé dès que l'auteur a conscience d'user un des moyens spécifiés à l'article 496 du code pénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière.

L'agent doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractère imaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de la victime.

En l’espèce, tant l’élément matériel que l’élément moral de l’infraction d’escroquerie sont établis.

En effet, il y a eu remise d’une somme d’argent, à savoir de 3.050 euros à P.1.).

P.1.) s’est fait remettre cette somme d’argent en trois échéances en faisant usage d’une fausse qualité, en l’espèce d’un intermédiaire d’un propriétaire d’un appartement qui serait à donner en location et pour lequel divers acomptes étaient à payer pour le logement proprement dit et pour un garage afin de garantir la mise en location effective.

La mauvaise foi de P.1.) est encore établie et découle des agissements du prévenu lui-même qui a pris une fausse qualité et qui a trompé PC.2.) en se manifestant auprès d’elle après qu’elle avait inséré une annonce dans le JOURNAL.). Le prévenu savait que l’appartement qu’il faisait visiter à PC.2.) et pour lequel il a encaissé de l’argent n’était pas à louer mais qu’il était habité par son ex-épouse P.2.).

L’infraction d’escroquerie mise à charge de P.1.) est ainsi établie.

41 Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin PC.2.) et des aveux circonstanciés du prévenu, P.1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 20 décembre 2015 et le 11 janvier 2016, à (…),

14) dans le but de s’approprier de choses appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en faisant usage d’une fausse qualité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait remettre au préjudice de PC.2.) les sommes de 200 euros le 20 décembre 2015, 2.500 euros le 21 décembre 2015 et 350 euros le 11 janvier 2016 en prétextant, contrairement à la réalité, étant l’intermédiaire du propriétaire d’un appartement sis à (…) qui serait à louer et en exigeant ces sommes d’argent en vue de la réservation de l’appartement respectivement du garage sans jamais remettre de quittances. »

Notice 8790/16/CD

Vu la citation à prévenu du 22 août 2016, régulièrement notifiée à P.1.).

Vu le rapport numéro 2016/1386/211/SJ dressé le 2 juin 2016 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Grevenmacher, Commissariat de Proximité du Syrdall.

Vu le procès-verbal numéro 80/2016 dressé le 18 mars 2016 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Commissariat de Proximité de Gare-Hollerich.

Vu le procès-verbal numéro 69/2016 dressé le 5 février 2016 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Commissariat de Proximité de Gare-Hollerich.

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, entre le 14 janvier 2016 et le 19 janvier 2016, à (…), commis une escroquerie au préjudice de PC.3.) en se faisant remettre la somme de 1.875 euros à titre de loyer et de caution pour la location d’un appartement sis à (…), en contactant PC.3.) suite à une annonce de recherche d’appartement publiée par ce dernier dans le journal JOURNAL.), en lui faisant visiter l’appartement et en lui demandant le loyer ainsi qu’une caution en liquide à titre d’avance avant de pouvoir signer le contrat de bail.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif que le 5 février 2016, PC.3.) s’est présenté au commissariat de proximité de Luxembourg pour y déposer plainte contre P.1.).

42 Le plaignant a déposé qu’il avait été contacté le 14 janvier 2016 par un homme, identifié par après en la personne de P.1.), suite à une annonce qu’il avait insérée dans le journal JOURNAL.) indiquant qu’il était à la recherche d’un appartement à Luxembourg.

P.1.) a fixé un rendez-vous pour le même jour et a fait visiter l’appartement sis à (…), à PC.3.) qui a immédiatement consenti à louer ce logement pour le loyer indiqué de 875 euros.

P.1.) a exigé la somme de 1.000 euros pour la réservation du logement. Cette somme d’argent a été remise par PC.3.) le 14 janvier 2016.

Le 19 janvier 2016, P.1.) a exigé un paiement supplémentaire à hauteur de 875 euros, PC.3.) ayant payé cette somme le même jour.

Après cette date, PC.3.) a essayé en vain d’obtenir un contrat de bail de la part de P.1.).

Le 10 février 2016, PC.3.) a formellement identifié P.1.) sur une planche de photographies comme la personne ayant fait visiter l’appartement et ayant encaissé l’argent.

A l’audience du Tribunal, les témoins PC.3.) et P.2.) ont confirmé ce déroulement des faits.

Appréciation

A l’audience du Tribunal, P.1.) n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge.

En l’espèce, tant l’élément matériel que l’élément moral de l’infraction d’escroquerie sont établis.

En effet, il y a eu remise d’une somme d’argent, à savoir de 1.875 euros à P.1.).

P.1.) s’est fait remettre cette somme d’argent en deux échéances en faisant usage d’une fausse qualité, en l’espèce du propriétaire d’un appartement qui serait à donner en location en pour lequel divers acomptes étaient à payer pour le logement afin de garantir la mise en location effective.

La mauvaise foi de P.1.) est encore établie et découle des agissements du prévenu lui-même qui a trompé PC.3.) en se manifestant auprès de lui après qu’il avait inséré une annonce dans le JOURNAL.). Le prévenu savait que l’appartement qu’il faisait visiter à PC.3.) et pour lequel il a encaissé de l’argent n’était pas à louer mais qu’il était au contraire habité par son ex-épouse P.2.).

L’infraction d’escroquerie mise à charge de P.1.) est ainsi établie.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins PC.3.) et P.2.) ainsi que des aveux circonstanciés du prévenu, P.1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

entre le 20 décembre 2015 et le 11 janvier 2016, à (…),

15) dans le but de s’approprier de choses appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en faisant usage d’une fausse qualité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait remettre au préjudice de PC.3.) à titre de loyer et de caution la somme de 1.875 euros pour la location d’un appartement sis à (…), en contactant PC.3.) suite à une annonce de recherche d’appartement publiée par ce dernier dans le journal JOURNAL.), en lui faisant visiter l’appartement et en lui demandant le loyer ainsi qu’une caution en liquide à titre d’avance avant de pouvoir signer le contrat de bail. »

Notice 12419/16/CD

Vu la citation à prévenu du 19 septembre 2016, régulièrement notifiée à P.1.).

Vu le procès-verbal numéro 10351/2016 dressé le 17 février 2016 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention Principal de Luxembourg.

Vu le rapport numéro 1016/15998/254/BA dressé le 5 février 2016 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Grevenmacher, Commissariat de Proximité du Syrdall.

Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir, entre le 27 janvier 2016 à 17.39 heures et le 28 janvier 2016 vers 10.30 heures à Luxembourg, commis une escroquerie au préjudice de B.) en se faisant remettre la somme de 900 euros à titre d’acompte pour la location d’un appartement sis à (…), en se faisant passer comme le propriétaire et bailleur, sinon comme intermédiaire en vue de la location de l’appartement en question et ce alors qu’il n’avait aucun pouvoir ou titre pour proposer cet appartement à la location.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif que le 17 février 2016 B.) s’est présentée au commissariat de proximité de Luxembourg pour y déposer plainte contre P.1.).

44 La plaignante a déposé qu’il avait été contactée le 27 janvier 2016 par un homme, identifié par après en la personne de P.1.), suite à une annonce qu’elle avait insérée dans le journal JOURNAL.) indiquant qu’elle était à la recherche d’un appartement à Luxembourg.

P.1.) a fixé un rendez-vous pour le lendemain et a fait visiter l’appartement sis à (…), à B.) qui a immédiatement consenti à louer ce logement pour le loyer indiqué de 900 euros.

B.) a payé le même jour la somme de 900 euros à titre d’avance sur loyer et a reçu en contrepartie de la part de P.1.) un contrat de bail vierge portant l’inscription « Je recois la compte 900 Euro. »

Après cette date, B.) n’a plus réussi à joindre P.1.) et n’a pas pu prendre en location l’appartement.

Appréciation

A l’audience, P.1.) n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge.

En l’espèce, tant l’élément matériel que l’élément moral de l’infraction d’escroquerie sont établis.

En effet, il y a eu remise d’une somme d’argent, à savoir de 900 euros à P.1.).

P.1.) s’est fait remettre cette somme d’argent en trois échéances en faisant usage d’une fausse qualité, en l’espèce le propriétaire d’un appartement qui serait à donner en location en pour un acompte étaient à payer pour le logement proprement afin de garantir la mise en location effective.

La mauvaise foi de P.1.) est encore établie et découle des agissements du prévenu lui-même qui a pris un faux nom et qui a trompé B.) en se manifestant auprès d’elle après qu’elle avait inséré une annonce dans le JOURNAL.). Le prévenu savait que l’appartement qu’il faisait visiter à B.) et pour lequel il a encaissé de l’argent n’était pas à louer mais qu’il était au contraire habité par son ex-épouse P.2.).

L’infraction d’escroquerie mise à charge de P.1.) est ainsi établie.

Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux circonstanciés du prévenu, P.1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

45 entre le 20 décembre 2015 et le 11 janvier 2016, à (…),

16) dans le but de s’approprier de choses appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en faisant usage d’une fausse qualité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait remettre au préjudice de B.) en se faisant remettre la somme de 900 euros à titre d’acompte pour la location d’un appartement sis à (…), en se faisant passer comme le propriétaire et bailleur en vue de la location de l’appartement en question et ce alors qu’il n’avait aucun pouvoir ou titre pour proposer cet appartement à la location.»

Notice 1542/16/CD

Vu la citation à prévenu du 22 août 2016, régulièrement notifiée à P.1.).

Vu le rapport numéro SREC-LUX-49388-44-WIJO dressé le 12 février 2016 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Service de Recherches et d’Enquêtes Criminelles, Service Mœurs.

Vu le procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-49388-34-WIJO dressé le 4 février 2016 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Service de Recherches et d’Enquêtes Criminelles, Service Mœurs.

Vu le rapport numéro SREC-Lux-JDA-49388-21-OSMI dressé le 20 janvier 2016 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Service de Recherches et d’Enquêtes Criminelles, Service Mœurs.

Vu le rapport numéro SREC-Lux/Mœurs/JDA-49388-4-CLBE dressé le 14 janvier 2016 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Service de Recherches et d’Enquêtes Criminelles, Service Mœurs.

Vu le rapport numéro SREC-LUX-49388-1-WIJO dressé le 16 décembre 2015 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Service de Recherches et d’Enquêtes Criminelles, Service Mœurs.

Vu le procès-verbal numéro 12689 dressé le 10 décembre 2015 par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Luxembourg, Centre d’Intervention de Luxembourg.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 991/16 rendue en date du 20 avril 2016 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 327 alinéa 1 er , 330, 330-1

46 et 493 sinon 496 du code pénal et qui s’est déclarée incompétente pour statuer sur l’infraction à l’article 442-2 du code pénal mise à charge par le Ministère Public.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi numéro 991/16 du 20 avril 2016, le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis fin octobre 2015 jusqu’au 4 février 2016, vers 9.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

sans préjudice des indications de temps et de lieux,

1) en infraction aux articles 327 alinéa 1er et 330-1, 6° du code pénal, d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience physique ou psychique est apparente ou connue de leur auteur,

en l’espèce d’avoir verbalement menacé de mort M. PC.4.) qu’il passerait chez lui avec son cousin lui régler son compte s’il ne lui remet pas la somme d’argent exigée, tout en sachant voire ne pouvant pas ignorer que M. PC.4.) souffre d’une déficience physique et psychique suite à un accident de travail lui valant une invalidité de 60 %».

subsidiairement, en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1, 6° du code pénal, d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables d’une peine criminelle, menace non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience physique ou psychique est apparente ou connue de leur auteur,

en l’espèce d’avoir verbalement menacé de mort M. PC.4.) qu’il passerait chez lui avec son cousin lui régler son compte, tout en sachant voire ne pouvant pas ignorer que M. PC.4.) souffre d’une déficience physique et psychique suite à un accident de travail lui valant une invalidité de 60 %.

2) en infraction aux articles 330 et 330-1, 6° du code pénal, d’avoir soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, avec ordre ou sous condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissables d’un emprisonnement de huit jours au moins, avec la

47 circonstance que la menace a été commise à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience physique ou psychique est apparente ou connue de leur auteur,

en l’espèce d’avoir verbalement menacé M. PC.4.) qu’il passerait chez lui avec son cousin lui régler son compte s’il ne lui remet pas la somme d’argent exigée, tout en sachant voire ne pouvant pas ignorer que M. PC.4.) souffre d’une déficience physique et psychique suite à un accident de travail lui valant une invalidité de 60 %

3.) en infraction à l’article 493 du code pénal, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables,

en l’espèce d’avoir abusé frauduleusement de l’état de faiblesse de PC.4.), particulièrement vulnérable car souffrant d’une déficience physique et psychique suite à un accident de travail lui valant une invalidité de 60%, en le harcelant quotidiennement tant au téléphone qu’en apparaissant près de son domicile, en le menaçant au téléphone pour qu’il lui remette la somme de 1000.- euros en date du 28.11.15, la somme de 1.700.- euros deux à trois jours plus tard, la somme de 280.- euros, puis la somme de 1.000.- euros en date du 5.12.15 soi-disant pour venir en aide à T.2.) et en lui faisant croire dans un SMS qu’il aurait trouvé un appartement à Luxembourg, et aurait besoin de manière urgente d’argent, T.2.) venant le 1. décembre par avion au Luxembourg, puis en prétextant le 28 décembre 2015 que T.2.) aurait été arrêtée et qu’il aurait besoin d’argent

environ la somme de 2.900.- euros pour la faire libérer pour essayer de lui soutirer la somme de 2.000-2.500.- euros,

subsidiairement, en infraction à l’article 496 du code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre au préjudice de PC.4.) la somme de 1000.- euros en date du 28.11.15, la somme de 1.700.- euros deux à trois jours plus tard, la somme de 280.- euros, puis la somme de 1.000.- euros en

48 employant des manœuvres frauduleuses pour abuser de la crédulité de la victime en lui faisant croire dans un SMS qu’il aurait trouvé un appartement à Luxembourg, et aurait besoin de manière urgente d’argent, T.2.) venant le 1. décembre par avion au Luxembourg,

et d’avoir tenté de se faire remettre une somme de 2.000.- à 2.500.- euros en employant la manouvre frauduleuse de prétexter le 28 décembre 2015 que T.2.) aurait été arrêtée et qu’il aurait besoin d’argent pour la faire libérer pour essayer de lui soutirer la somme de 2.000- 2.500.- euros. »

Les faits

Il ressort des éléments du dossier répressif que le 10 décembre 2015, PC.4.) s’est présenté au Centre d’Intervention de la Police Grand-ducale à Luxembourg et y a déposé plainte contre P.1.).

Le plaignant a déclaré qu’il avait connu la prostituée T.2.) depuis plus de 10 ans et qu’il était tombé amoureux d’elle, de sorte qu’il lui a offert divers cadeaux et fait un prêt à hauteur de 3.000 euros qui n’a pas été remboursé.

Le contact avec T.2.) s’était arrêté en mars 2015 alors que celle-ci avait déménagé au Portugal.

Le 23 novembre 2015, PC.4.) a reçu un SMS de la part de T.2.) réclamant de l’argent pour obtenir un logement au Luxembourg. L’argent serait à remettre à un certain « X.) ».

Le 27 novembre 2015, « X.) », identifié par après en la personne de P.1.), a abordé le plaignant dans un magasin et a réclamé de l’argent afin de pouvoir louer un appartement pour loger T.2.).

Le 28 novembre 2015, PC.4.) a remis 1.000 euros à P.1.) pour couvrir ces frais.

Le même jour, P.1.) a de nouveau contacté PC.4.) réclamant cette fois-ci la somme de 1.700 euros à titre de garantie pour le logement à pourvoir.

Quelques jours plus tard, PC.4.) a remis cette somme à P.1.). Une remise de 280 euros a encore été opérée par après avec la fin de pouvoir acheter divers ustensiles pour le ménage de T.2.).

En date du 1 er décembre 2015, PC.4.) s’est déplacé à l’Aéroport de Luxembourg pour accueillir T.2.) qui devait retourner du Portugal. T.2.) ne s’est pas présentée et P.1.) a indiqué à PC.4.) qu’elle avait été arrêtée par la Police et qu’elle avait besoin de 2.900 euros pour payer son avocat.

49 PC.4.) a accepté et a remis 1.000 euros à P.1.) tout en indiquant qu’il n’était plus disposé à financer T.2.).

Le 5 décembre 2015, P.1.) a indiqué à PC.4.) qu’il passerait avec son cousin s’il ne lui remettait pas la somme d’argent exigée. Ce même jour, PC.4.) et son ami T.3.) ont consulté la Police de Luxembourg-Gare afin de faire cesser les agissements de P.1.). L’un des agents de Police a pu parler au téléphone avec le prévenu et lui a enjoint d’arrêter ses harcèlements.

Le 10 décembre 2015, PC.4.) a croisé P.1.) dans la rue devant chez soi. Cette rencontre lui a fait une impression telle qu’il a déposé plainte contre le prévenu.

A l’audience du Tribunal, PC.4.) a confirmé cette version des faits et a indiqué qu’il avait peur de P.1.) et qu’il était fortement impressionné par les menaces proférées par le prévenu.

L’enquête fut confiée au SREC de Luxembourg qui a relevé que PC.4.) avait une déficience physique et psychique suite à un accident de travail lui valant une incapacité de travail de 60 %. En effet, PC.4.) a des difficultés à se prononcer même si ses propos restent cohérents.

Les agents verbalisants ont encore procédé à l’audition de T.3.) qui a confirmé qu’il avait vu le SMS envoyé le 23 novembre 2015 et précise que le texte était rédigé en portugais tandis que les derniers mots « je t’aime mon chérie, bisou » étaient rédigés en langue française. Le témoin a confirmé que PC.4.) était fortement impressionné par les menaces proférées par le prévenu alors qu’il ne voulait plus remettre de l’argent à ce dernier.

Le 28 décembre 2015, PC.4.) a indiqué aux policiers que P.1.) s’était à nouveau manifesté et a réclamé de l’argent pour le compte de T.2.) afin d’obtenir sa mise en liberté. Une remise n’a pas eu lieu suite à l’intervention des agents verbalisants.

PC.4.) a déclaré qu’il avait envoyé de l’argent au Portugal par courrier entre avril et juillet 2015 (300+350+400 euros), les reçus des courriers recommandés ayant été signés par P.1.). Des écoutes téléphoniques opérées par la Police n’ont pas donné de résultat concluant pour l’affaire dont est saisie le Tribunal.

Le 4 février 2016, P.1.) a été arrêté et il fut présenté au Juge d’instruction le lendemain.

Ce même jour, la Police a procédé à une audition de T.2.) qui a déclaré qu’elle n’avait jamais réclamé de l’argent de PC.4.) et qu’elle ne lui avait pas écrit de SMS en ce sens. Elle n’avait encore pas demandé à P.1.) d’intervenir auprès de PC.4.) en ce sens, qu’elle n’était pas à la recherche d’un appartement à cette époque et qu’elle n’avait pas été arrêtée par la Police.

Appréciation

P.1.) conteste les infractions mises à sa charge.

Le prévenu explique qu’il savait que PC.4.) était l’un des clients de T.2.). Alors que cette dernière ne voulait pas demander de l’argent, c’est P.1.) qui s’est occupé d’intervenir auprès de PC.4.) afin de réclamer des fonds pour pouvoir loger sa compagne.

P.1.) confirme que PC.4.) a envoyé de l’argent au Portugal à plusieurs reprises et qu’il y a eu quatre remises au Luxembourg. Le prévenu indique encore qu’il avait écrit un SMS à PC.4.) pour réclamer de l’argent.

P.1.) conteste cependant avoir proféré des menaces à l’encontre de PC.4.), de l’avoir escroqué ou d’avoir profité de la faiblesse de ce dernier.

1) Quant aux infractions de menaces (infractions aux articles 327, 330 et 330-1 du code pénal) La matérialité des menaces mises à charge de P.1.) est établie à suffisance par les éléments du dossier répressif et des déclarations faites sous la foi du serment par PC.4.). Il est admis qu'il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l'animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu'il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no. 1825).

En l’espèce, il résulte des déclarations de PC.4.) qu’il avait peur de P.1.) et qu’il prenait les menaces proférées au sérieux. Le témoin a en effet déclaré qu’il avait peur pour sa vie au plus tard P.1.) s’est dirigé vers lui le 10 décembre 2015 devant son domicile, de sorte qu’il s’est résolu à porter plainte.

Le témoin T.3.) a encore confirmé à l’audience que PC.4.) était fortement impressionné par les menaces proférées par P.1.). Suite à ces menaces, PC.4.) se trouvait sous une pression telle qu’il a révélé à son entourage qu’il voyait une prostituée depuis 10 ans afin de pouvoir échapper des pressions exercées par le prévenu et de dénoncer les faits auprès de la Police.

Les menaces libellées à charge de P.1.) sub 1) et 2) sont ainsi établies.

En ce qui concerne la circonstance aggravante mise à charge du prévenu, l’article 330-1 6° qui prévoit une aggravation de la peine à prononcer pour l’auteur de menaces conformément à l’article 266 du code pénal pour les menaces proférées à l’égard « d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. »

En l’espèce, il est établi que PC.4.) est invalide à hauteur de 60% suite à un accident du travail et qu’il a des difficultés à s’articuler.

Cette déficience physique et psychique de la victime est apparente et était connue par P.1.) qui l’avait rencontré en personne à plusieurs reprises, notamment lors des remises de l’argent, et qui avait été révélée par T.2.) qui connaissait PC.4.) pendant 10 ans.

La circonstance aggravante mise à charge de P.1.) est ainsi établie en ce qui concerne les menaces retenues à sa charge.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins, PC.4.), T.3.) et T.1.), P.1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis fin octobre 2015 jusqu’au 4 février dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

17) en infraction aux articles 327 alinéa 1er et 330-1 6° du code pénal, d’avoir verbalement, avec ordre et sous condition, menacé d’un attentat contre une personne punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience physique ou psychique est apparente et connue de leur auteur,

en l’espèce d’avoir verbalement menacé de mort PC.4.) qu’il passerait chez lui avec son cousin lui régler son compte s’il ne lui remet pas la somme d’argent exigée, tout en sachant voire ne pouvant pas ignorer que PC.4.) souffre d’une déficience physique et psychique suite à un accident de travail lui valant une invalidité de 60 %».

19) en infraction aux articles 330 et 330-1 6° du code pénal, d’avoir verbalement avec ordre et sous condition, menacé d’un attentat contre une personne, punissable d’un emprisonnement de huit jours au moins, avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience physique et psychique est apparente et connue de leur auteur,

en l’espèce d’avoir verbalement menacé PC.4.) qu’il passerait chez lui avec son cousin lui régler son compte s’il ne lui remet pas la somme d’argent exigée, tout en sachant voire ne pouvant pas ignorer que PC.4.) souffre d’une déficience physique et psychique suite à un accident de travail lui valant une invalidité de 60 %. »

2) Quant à l’infraction d’abus de faiblesse

52 Aux termes de l’article 493 du code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013, portant incrimination de l’abus de faiblesse, « Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000 euros d’amende. »

Il importe tout d’abord de souligner que l’infraction d’escroquerie et d’abus de faiblesse ne se confondent pas et ne sont de même pas en concours idéal (J-Classeur Pénal, article 223-15-2, fasc. 20, numéro 38).

Pour être constituée, cette infraction requiert la réunion des éléments suivants :

— un élément matériel, consistant dans un abus obligeant la victime à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ; — un préjudice ; — un élément moral.

L’élément matériel, soit l’abus, peut consister dans des manœuvres frauduleuses, lesquelles ne correspondent cependant pas aux critères spécifiques et restrictifs de celles prévues pour l’infraction d’escroquerie, laquelle suppose la mise en œuvre de moyens spécifiques que l’on ne retrouve pas exactement dans l’abus (J-Classeur Pénal, article 223-15-2, fasc. 20, note 38).

En l’espèce, il y a eu remise d’une somme argent totale de 3.980 euros (1.000+1.700+280+1000) par PC.4.) à P.1.) à plusieurs dates entre le 28 novembre 2015 et le 5 décembre 2015.

L’élément matériel et le préjudice de PC.4.) sont ainsi établis.

En ce qui concerne l’élément moral, il y a lieu de relever que P.1.) savait que :

— PC.4.) avait une invalidité à hauteur de 60 % et que

53 — PC.4.) avait eu une relation intime avec T.2.) pendant 10 ans, qu’il était amoureuse d’elle et qu’il lui avait par le passé offert plusieurs cadeaux dont une somme de 3.000 euros.

P.1.) a donc profité d’une part de la faiblesse psychique et physique de PC.4.) mais également d’informations reçues de la part de sa compagne T.2.) quant aux sentiments de la victime envers elle et de sa volonté de lui faire plaisir ou de l’aider.

Le prévenu a en effet fait état auprès de PC.4.) de situations de détresse de T.2.), à savoir qu’elle recherchait un appartement, qu’elle devait se fournir en ustensiles de la vie courante et qu’elle était détenue, afin de convaincre la victime à lui remettre des sommes d’argent. Il était par ailleurs connu par le prévenu que PC.4.) avait un revenu régulier alors qu’il payait régulièrement T.2.) pour ses services sexuels et lui offrait des cadeaux.

L’élément moral est ainsi également établi.

L’infraction d’abus de faiblesse telle que prévue par l’article 493 du code pénal est dès lors à retenir à charge de P.1.).

Au vu des éléments du dossier répressif et déclarations des témoins PC.4.) et T.1.), P.1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

18) entre le 28 novembre 2015 et le 5 décembre 2015, à Luxembourg

en infraction à l’article 493 du code pénal, d’avoir abusé frauduleusement de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience physique ou psychique, est apparente et connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte ou qui lui sont gravement préjudiciables,

en l’espèce d’avoir abusé frauduleusement de l’état de faiblesse de PC.4.), particulièrement vulnérable car souffrant d’une déficience physique et psychique suite à un accident de travail lui valant une invalidité de 60%, en le harcelant quotidiennement tant au téléphone qu’en apparaissant près de son domicile, en le menaçant au téléphone pour qu’il lui remette la somme de 1000.- euros en date du 28 novembre 2015, la somme de 1.700.- euros deux à trois jours plus tard, la somme de 280 euros, puis la somme de 1.000.- euros en date du 5 décembre 2015 soi-disant pour venir en aide à T.2.) et en lui faisant croire dans un SMS qu’il aurait trouvé un appartement à Luxembourg, et aurait besoin de manière urgente d’argent, T.2.) venant le 1 décembre 2015 par avion au Luxembourg, puis en prétextant le 28 décembre 2015 que T.2.) aurait été arrêtée et qu’il aurait besoin d’argent la somme de 2.900 euros pour la faire libérer ayant finalement reçu 1.000 euros par PC.4.). »

54 Quant à la peine

P.1.)

Les infractions retenues à charge de P.1.) sous 1) à 5) sont en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention criminelle unique. Ce groupe d’infractions est en concours réel avec les autres infractions retenues à sa charge qui sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir excéder la somme des différentes peines prévues.

Aux termes des articles 266, 327 et 330-1 du code pénal, les menaces verbales de mort proférées avec ordre ou sous condition à l’encontre d’une personne ayant une particulière vulnérabilité due à une déficience physique ou psychique est apparente et connue de son auteur, sont punies d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

Aux termes des articles 266, 330 et 330-1 du code pénal, les menaces d’attentat proférées avec ordre ou sous condition proférées à l’encontre d’une personne ayant une particulière vulnérabilité due à une déficience physique ou psychique est apparente et connue de son auteur, sont punies d’un emprisonnement de seize jours à trois mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros.

Les infractions à l’article 379bis 1° du code pénal ancien du code pénal avec application d’une circonstances aggravante, comme c’est le cas en l’espèce, est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.

Les infractions prévues à l’article 379bis alinéas 3, 4 et 5 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

Les infractions à l’article 382-1 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 euros à 50.000 euros. Aux termes de l’article 442-2 du code pénal, le harcèlement obsessionnel est puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 470 alinéa 2 du code pénal, l’extorsion est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 30.000 euros.

Aux termes de l’article 493 du code pénal, l’abus de faiblesse est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.

Aux termes de l’article 496 du code pénal, l’escroquerie est punie d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.

Pour déterminer ce qu’il faut entendre par « peine la plus forte », les règles suivantes s’appliquent :

— La peine la plus forte est celle dont la durée maximale de l’emprisonnement est la plus longue. — En présence d’un même maximum d’emprisonnement : le délit qui commine une amende obligatoire. — En présence d’amendes obligatoires : la peine dont le taux de l’amende obligatoire est le plus élevé. — En présence d’un même maximum d’emprisonnement et du même maximum de l’amende obligatoire : le délit dont le minimum de la peine d’emprisonnement est le plus élevé.

La peine la plus forte est donc celle comminée pour l’infraction de traite des êtres humains prévue par l’article 382-1 du code pénal.

Dans la fixation de la peine à prononcer, il y a lieu de tenir compte de l’énergie criminelle importante du prévenu qui a, au cours de plusieurs années, non seulement toléré que sa compagne T.2.) se prostituait mais qui a profité de cette circonstance pour subvenir à ses besoins de la vie courante alors que lui-même n’a pas travaillé pendant la durée des infractions qui lui sont reprochées. Le prévenu est intervenu personnellement auprès de deux clients de T.2.) pour les intimider afin qu’ils lui remettent de l’argent pour le compte de sa compagne, sachant que ces clients en étaient amoureux. P.1.) a encore utilisé l’appartement de P.2.) afin de commettre plusieurs escroqueries.

Au vu cependant de l’ampleur relative de la prostitution constituée, le Tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans correspondant au minimum légal prévu par l’article 382-1 du code pénal.

Au vu également de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait application de l’article 20 du code pénal et ne prononce par l’amende obligatoire.

Alors que P.1.) n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre d’un sursis partiel pour une durée d’un an .

Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.

Il y a partant lieu de prononcer contre P.1.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 5 ans.

Aux termes de l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, l’interdiction de tenir un débit de boissons est prononcée obligatoirement à l’encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de proxénétisme.

Il y a partant lieu de prononcer contre P.1.) l’interdiction de tenir un débit de boissons pour la période de 5 ans.

Le Tribunal ordonne en outre la confiscation des objets saisis, comme constituant des objets ayant servis à commettre les infractions respectivement leur produit, à savoir:

— NOKIA RM-1111 (sans code d’accès) numéro inconnu, IMEI : (…) ; — NOKIA 1800 (sans code d’accès) numéro inconnu, IMEI : (…) ; — NOKIA 7100 S-2, numéro inconnu, IMEI : (…) ; — Carte SD KUNGSTON 1Gb ; — Carte Micro SD KINGSTON ; — Carte BANIF au nom de T.2.), (…) ; — Carte BCP, IBAN (…) ; — Carte PIN/PUK Tango numéro inconnu (…) ; — Curriculum vitae au nom de P.1.) ; — Curriculum vitae au nom de T.2.) ; — Résiliation Caisse de Maladie au nom de P.1.) ; — Nota de Notificacao Ref : (…) au nom de P.1.) ; — 8x JOURNAL.) : 19/2015, 49/2015, 50/2015, 51/2015, 51/2015, 02/2016, 03/2016, 04/2016

saisis suivant procès-verbal n° SRE C-Lux-JDA-48174-52-WIJO du 4 février 2016 de la Police Grand-ducale de Luxembourg, SREC Luxembourg, Section Mœurs ;

— 55.- € (1×50+1×5) ; — SAMSUNG Duos (code geste (…)) NO.1.), IMEI 1 : (…), IMEI 2 : (…); — Notice avec numéros de matricule (…) / (…) ; — Avertissement taxé Police plaque (…) du 30 décembre 2015 ; — Papier avec numéro de compte BANIF IBAN (…) au nom de P.1.) ; — Papier avec l’inscription caution (…) du 8 décembre 2015, numéro (…) ; — Contrat de location (vierge) ;

57 saisis suivant procès-verbal n° SREC-Lux-JDA-48174-53-WIJO du 4 février 2016 de la Police Grand-ducale de Luxembourg, SREC Luxembourg, Section Mœurs.

P.2.)

Les infractions retenues à charge de P.2.) sont en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

La peine la plus forte est celle prévue pour la traite des êtres humains l’article 382-1 du code pénal.

Conformément à l’article 78 du code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.

L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 nouveaux du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98).

Il ressort des éléments du dossier répressif que P.2.) a joué un rôle moins actif que P.1.) et qu’elle s’est elle-même prostituée.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P.2.) à une peine inférieure au minimum légal, à savoir à un emprisonnement de 18 mois.

En application de l’article 20 du code pénal et de la situation financière précaire de P.2.), le Tribunal fait abstraction de l’amende obligatoire.

Il ressort du casier judiciaire de P.2.) qu’elle a été condamnée en date du 5 février 2004 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg à une peine d’emprisonnement de trois mois assortie du sursis et à une amende de 500 euros. Cette peine est déchue en raison d’une autre condamnation par le même Tribunal en date du 28 juin 2006 (numéro 2186/16) à une peine d’emprisonnement de 18 mois assortie du sursis et à une amende de 2.500 euros.

Le fait de la déchéance du sursis à l’exécution d’une peine de prison précédente ne constitue pas un obstacle à l’octroi d’un nouveau sursis, dès lors qu’une telle déchéance constitue une mesure d’exécution des peines et non pas une condamnation antérieure au sens des articles 626 ou 629 du Code d’instruction criminelle, de sorte qu’en l’espèce l’octroi à P.2.) d’un sursis à l’exécution de la peine de prison de 18 mois à prononcer reste possible au vu de ses antécédents judiciaires (Cour 24 mai 2016, 302/16 V).

Alors que P.2.) n’est pas indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis.

Par analogie aux développements qui précèdent, il y a encore lieu de condamner P.2.) à l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 5 ans et à l’interdiction de tenir un débit de boissons pour la période de 5 ans.

AU CIVIL

Not. 37118/15/CD

La partie civile dirigée par PC.1.) contre P.1.)

A l’audience du 27 septembre 2016, Fabrice BRENNEIS, avocat, en remplacement de Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.1.), demandeur au civil, contre le prévenu P.1.), défendeur au civil.

Cette partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PC.1.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.).

La demande est également recevable pour avoir été présentée selon les forme et délai prévus par la loi.

La demande est fondée en principe, étant donné que le dommage dont PC.1.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions commises par P.1.).

PC.1.) réclame la somme de 3.500 euros à titre de dommage moral.

Sur base des éléments au dossier répressif, le Tribunal évalue le dommage moral accru à PC.1.), ex aequo et bono, à 750 euros .

Il y a dès lors lieu de condamner P.1.) à payer à PC.1.), à titre de dommage moral, le montant de 750 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde conformément à sa demande.

PC.1.) réclame encore la somme de 400 euros à titre de dommage matériel en relation avec un vol.

Alors qu’aucune infraction de vol n’a été retenue à charge de P.1.), la demande civile en indemnisation du dommage matériel réclamé par PC.1.) n’est pas fondée, pour défaut de lien causal.

En dernier lieu, PC.1.) réclame qu’il soit prononcé à l’encontre de P.1.) « une mesure d’éloignement par rapport à Monsieur PC.1.) mais également par rapport à la famille de ce dernier. »

Cette demande est à déclarer irrecevable pour défaut de base légale.

Not. 6519/16/CD

La partie civile dirigée par PC.2.) contre P.1.)

A l’audience du 28 septembre 2016, PC.2.), demanderesse au civil, s’est oralement constituée partie civile contre prévenu P.1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à PC.2.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.).

60 La demande est également recevable pour avoir été présentée selon les forme et délai prévus par la loi.

La demande est fondée en principe, étant donné que le dommage dont PC.2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction commise par P.1.).

PC.2.) réclame la somme de 3.050 euros à titre de dommage matériel accru.

Sur base des éléments au dossier répressif, le Tribunal déclare fondée la demande civile en indemnisation du dommage matériel à 3.050 euros.

Il y a dès lors lieu de condamner P.1.) à payer à PC.2.), à titre de dommage matériel, le montant de 3.050 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, à savoir le 11 janvier 2016, jusqu’à solde.

PC.2.) réclame encore la somme de 7.000 euros à titre de dommage moral accru.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande en indemnisation du dommage moral réclamé, ex aequo et bono, à concurrence de 250 euros.

Il y a dès lors lieu de condamner P.1.) à payer à PC.2.), à titre de dommage moral, le montant de 250 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, à savoir le 11 janvier 2016, jusqu’à solde.

Not. 8790/16/CD

La partie civile dirigée par PC.3.) contre P.1.)

A l’audience du 28 septembre 2016, PC.3.), demandeur au civil, s’est oralement constitué partie civile contre prévenu P.1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à PC.3.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.).

La demande est également recevable pour avoir été présentée selon les forme et délai prévus par la loi.

La demande est fondée en principe, étant donné que le dommage dont PC.3.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction commise par P.1.).

PC.3.) réclame la somme de 2.054,55 euros à titre de dommage matériel accru (somme d’argent escroquée 1.875 euros et frais de logement 179,55 euros)

Sur base des éléments au dossier répressif, le Tribunal déclare fondée la demande civile en indemnisation du dommage matériel à 2.054,55 euros.

Il y a dès lors lieu de condamner P.1.) à payer à PC.3.), à titre de dommage matériel, le montant de 2.054,55 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, à savoir le 19 janvier 2016, jusqu’à solde.

PC.3.) réclame encore la somme de 2.000 euros à titre de dommage moral accru.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande en indemnisation du dommage moral réclamé, ex aequo et bono, à concurrence de 250 euros.

Il y a dès lors lieu de condamner P.1.) à payer à PC.3.), à titre de dommage moral, le montant de 250 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, à savoir le 19 janvier 2016, jusqu’à solde.

Not. 1542/16/CD

La partie civile dirigée par PC.4.) contre P.1.) A l’audience du 28 septembre 2016, PC.4.), demandeur au civil, s’est oralement constitué partie civile contre prévenu P.1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à PC.4.) de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de P.1.).

La demande est également recevable pour avoir été présentée selon les forme et délai prévus par la loi.

La demande est fondée en principe, étant donné que le dommage dont PC.4.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions commises par P.1.).

PC.4.) réclame la somme de 4.020 euros à titre de dommage matériel accru.

Sur base des éléments au dossier répressif, le Tribunal déclare fondée la demande civile en indemnisation du dommage matériel à 3.980 euros.

Il y a dès lors lieu de condamner P.1.) à payer à PC.4.), à titre de dommage matériel, le montant de 3.980 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la dernière remise d’argent, à savoir le 5 décembre 2015, jusqu’à solde.

PC.4.) réclame encore la somme de 2.000 euros à titre de dommage moral accru.

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande en indemnisation du dommage moral réclamé, ex aequo et bono, à concurrence de 500 euros .

Il y a dès lors lieu de condamner P.1.) à payer à PC.4.), à titre de dommage moral, le montant de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la dernière infraction commise, à savoir le 5 décembre 2015, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et le défendeur au civil et leurs mandataires entendus en leurs explications, les demandeurs au civil et leurs mandataires entendus en leurs explications, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 37118/15/CD, 6519/16/CD, 8790/16/CD, 1542/16/CD et 12419/16/CD.

AU PENAL

P.1.)

a c q u i t t e P.1.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et et aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 138,85 euros;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution d’un (1) an de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

63 d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,

p r o n o n c e à l'égard de P.1.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé ;

p r o n o n c e à l'égard de P.1.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

o r d o n n e la confiscation des objets saisis, comme constituant des objets ayant servis à commettre les infractions, à savoir :

— NOKIA RM-1111 (sans code d’accès) numéro inconnu, IMEI : (…) ; — NOKIA 1800 (sans code d’accès) numéro inconnu, IMEI : (…) ; — NOKIA 7100 S-2, numéro inconnu, IMEI : (…) ; — Carte SD KUNGSTON 1Gb ; — Carte Micro SD KINGSTON ; — Carte BANIF au nom de T.2.), (…) ; — Carte BCP, IBAN (…) ; — Carte PIN/PUK Tango numéro inconnu (…) ; — Curriculum vitae au nom de P.1.) ; — Curriculum vitae au nom de T.2.) ; — Résiliation Caisse de Maladie au nom de P.1.) ; — Nota de Notificacao Ref : (…) au nom de P.1.) ; — 8x JOURNAL.) : 19/2015, 49/2015, 50/2015, 51/2015, 51/2015, 02/2016, 03/2016, 04/2016

64 saisis suivant procès-verbal n° SREC-Lux-JDA-48174-52-WIJO du 4 février 2016 de la Police Grand-ducale de Luxembourg, SREC Luxembourg, Section Moeurs;

— 55.- € (1×50+1×5) ; — SAMSUNG Duos (code geste (…)) NO.1.), IMEI 1 : (…), IMEI 2 : (…); — Notice avec numéros de matricule (…) / (…) ; — Avertissement taxé Police plaque (…) du 30 décembre 2015 ; — Papier avec numéro de compte BANIF IBAN (…) au nom de P.1.) ; — Papier avec l’inscription caution (…) du 8 décembre 2015, numéro (…) ; — Contrat de location (vierge) ;

saisis suivant procès-verbal n° SREC-Lux-JDA-48174-53-WIJO du 4 février 2016 de la Police Grand-ducale de Luxembourg, SREC Luxembourg, Section Moeurs.

P.2.)

a c q u i t t e P.2.) du chef des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,80 euros;

d i t qu'elle sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t P.2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,

p r o n o n c e à l'égard de P.2.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employée ;

p r o n o n c e à l'égard de P.2.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction des droits énumérés à l'article 11 du code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité; 3. de porter aucune décoration;

65 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement;

AU CIVIL

Not. 37118/15/CD

La partie civile dirigée par PC.1.) contre P.1.)

d o n n e a c t e à PC.1.) de sa constitution de partie civile contre le prévenu P.1.);

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme ;

dit la demande f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de sept cent cinquante (750) euros à titre de réparation du préjudice moral ;

c o n d a m n e P.1.) à payer PC.1.), à titre de dommage moral, le montant de sept cent cinquante (750) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d é c l a r e la demande en réparation du dommage matériel non-fondée ;

d é c l a r e la demande en éloignement de P.1.) irrecevable ;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Not. 6519/16/CD

La partie civile dirigée par PC.2.) contre P.1.)

d o n n e a c t e à PC.2.) de sa constitution de partie civile contre le prévenu P.1.);

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme ;

dit la demande f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de trois mille cinquante (3.050) euros à titre de réparation du préjudice matériel ;

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.2.), à titre de dommage matériel, le montant de trois mille cinquante (3.050) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, à savoir le 11 janvier 2016, jusqu’à solde ;

dit la demande f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de deux cent cinquante (250) euros à titre de réparation du préjudice moral ;

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.2.), à titre de dommage moral, le montant de deux cent cinquante (250) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, à savoir le 11 janvier 2016, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Not. 8790/16/CD

La partie civile dirigée par PC.3.) contre P.1.)

d o n n e a c t e à PC.3.) de sa constitution de partie civile contre le prévenu P.1.);

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme ;

dit la demande f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de deux mille cinquante — quatre virgule cinquante-cinq (2.054,55) euros à titre de réparation du préjudice matériel ;

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.3.) , à titre de dommage matériel, le montant de deux mille cinquante-quatre virgule cinquante-cinq (2.054,55) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, à savoir le 19 janvier 2016, jusqu’à solde ;

dit la demande f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de deux cent cinquante (250) euros à titre de réparation du préjudice moral ;

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.3.) , à titre de dommage moral, le montant de deux cent cinquante (250) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, à savoir le 19 janvier 2016, jusqu’à solde ;

67 c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Not. 1542/16/CD

La partie civile dirigée par PC.4.) contre P.1.)

d o n n e a c t e à PC.4.) de sa constitution de partie civile contre le prévenu P.1.);

se déclare c o m p é t e n t pour en connaître ;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme ;

dit la demande f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de trois mille neuf cent quatre-vingt (3.980) euros à titre de réparation du préjudice matériel ;

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.4.) , à titre de dommage matériel, le montant de trois m ille neuf cent quatre-vingt (3.980) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, à savoir le 5 décembre 2015, jusqu’à solde ;

dit la demande f o n d é e et j u s t i f i é e pour le montant de cinq cents (500) euros à titre de réparation du préjudice moral ;

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.4.) , à titre de dommage moral, le montant de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, à savoir le 5 décembre 2015, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 11, 14, 15, 16, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 327, 330, 330-1, 379bis alinéas 1, 3, 4 et 5, 382-1, 442-2 et 470, du code pénal ; des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code d’instruction criminelle, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul LAMBERT, juge, et Jackie MORES , juge-déléguée, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat et de Juan RAINERI, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.