Tribunal d’arrondissement, 20 octobre 2016
Rôle N° 173180 Référé Divorce N° 346/2016 du 20 octobre 2016 Audience publique extraordinaire des référés tenue le jeudi 20 octobre 2016, au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, où étaient présents: Christina LAPLUME, Premier Juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme…
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Rôle N° 173180 Référé Divorce N° 346/2016 du 20 octobre 2016
Audience publique extraordinaire des référés tenue le jeudi 20 octobre 2016, au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, où étaient présents:
Christina LAPLUME, Premier Juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés en remplacement du Président du tribunal d’arrondissement légitimement empêché;
Charles d’HUART , Greffier.
Dans la cause entre :
A.), demeurant à L-(…) ;
partie demanderesse, comparant par Maître Rafaëlle WEISS, Avocat, demeurant à Luxembourg;
e t :
B.), demeurant à L-(…) , partie défenderesse, comparant par Maître Fränk ROLLINGER, Avocat, demeurant à Luxembourg.
F a i t s :
Suite à la requête en interprétation sinon en rectification de Maître R afaëlle WEISS déposée le 14 septembre 2016, l’affaire fut appelée à l’audience publique du lundi 10 octobre 2016.
A cette audience, le mandataire de la partie demanderesse donna lecture au tribunal de la requête ci-annexée, développa les moyens de sa partie et en demanda le bénéfice. L'avocat de la partie défenderesse fut entendu en ses explications et moyens.
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience extraordinaire de ce jour
l'ordonnance qui suit :
Vu la requête du 14 septembre 2016, déposée par A.) aux fins de voir interpréter sinon rectifier partiellement certains points de l’ordonnance référé-divorce numéro 54/2016 du 5 février 2016 ainsi que de l’ordonnance référé- divorce numéro 161/2016 du 10 mai 2016.
A.) expose que dans le cadre de l’ordonnance du 5 février 2016, le juge des référés aurait, conformément au souhait des parties, accordé à B.) un droit de visite pour l’enfant commun C.), à exercer chaque deuxième fin de semaine le samedi et le dimanche, chaque fois à partir de 10.00 heures jusqu’à 19.00 heures, mais le même juge aurait omis de préciser les modalités du droit de visite pendant les vacances scolaires; qu’en raison des difficultés d’exécution qui se présenteraient lors de l’exercice du droit de visite par le père pendant les vacances scolaires, A.) demande que, dans un but de clarification, il soit ajouté la mention « hormis les vacances scolaires ».
Quant à l’ordonnance des référés du 10 mai 2016 précitée, A.) soutient que dans la mesure où la formulation de la contribution du père aux frais de vacances pour l’enfant C.), énoncée comme suit dans le dispositif: « disons que B.) devra contribuer, pour moitié, aux frais relatifs aux colonies de vacances de C.) prévues pour l’été 2016 (Canada et Sud de la France) (…) », ne comporterait aucun caractère coercitif, elle se trouverait dans l’impossibilité de procéder à l’exécution forcée de cette partie de l’ordonnance. Elle demande donc que le père soit condamné au paiement des factures relatives aux colonies de vacances.
La recevabilité de la demande en interprétation sinon en rectification
Quant à l’ordonnance du 10 mai 2016
Cette ordonnance, qui n’a pas fait l’objet d’une signification, a été entreprise par la voie de l’appel par A.) suivant acte d’appel du 24 juin 2016. Cet appel est limité et porte sur le secours alimentaire à titre de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant C.).
A l’audience publique du Tribunal, a été soulevée la question, d’ordre public, des pouvoirs du juge des référés pour connaître de la demande en interprétation sinon en rectification eu égard à l’effet dévolutif attaché à l’exercice de l’appel.
B.) estime qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel interjeté par A.) contre ladite ordonnance, la requête en interprétation serait irrecevable.
A.) réplique en soutenant que le juge du premier degré reste compétent pour statuer sur la demande en interprétation, dès lors qu’il est le seul à pouvoir se prononcer sur cette demande. Elle soutient ensuite qu’il ne serait pas opportun de retarder l’interprétation ou la rectification jusqu’à la décision à rendre en instance d’appel, puisque la décision de première instance est exécutoire par provision et qu’il y a une nécessité et une urgence à voir toiser les questions par elle soulevées.
Pour apprécier la recevabilité de la requête en interprétation, il convient de relever que si en principe l’interprétation d’une décision de justice est de la compétence de la juridiction qui l’a rendue, cette compétence et le pouvoir y attaché disparaissent en cas d’appel interjeté contre cette décision, entraînant le dessaisissement de la juridiction de première instance par suite de l’effet dévolutif (Cour d’appel 11 janvier 2006, N° 29699 et 29711 du rôle).
Dès la signification de l’acte d’appel, la juridiction d’appel se trouve saisie de l’intégralité du litige, et partant aussi de la compétence et du pouvoir pour se prononcer le cas échéant sur les précisions que le dispositif de la décision entreprise requiert.
Par conséquent, eu égard au fait qu’en l’espèce le volet de la pension alimentaire pour l’enfant commun fait l’objet d’une procédure d’appel, il convient de retenir qu’au vu de l’effet dévolutif, la demande en interprétation voire en rectification présentée au juge de première instance est irrecevable. Quant à l’ordonnance du 5 février 2016
Il résulte des éléments du dossier que cette ordonnance a été signifiée, à la demande de B.), suivant exploit d’huissier du 3 mars 2016 et qu’aucun appel n’a été interjeté contre cette décision.
La demande en interprétation sinon en rectification introduite par A.) est partant à déclarer recevable.
Quant au bien-fondé de la demande en interp rétation
B.) soutient qu’il n’y aurait pas lieu à interprétation voire rectification de cette décision dans la mesure où le droit de visite tel que retenu et fixé par le juge des référés reprend clairement la volonté des parties ; que le père exerce son droit de visite toujours selon les mêmes modalités et partant également pendant les vacances scolaires. Quant au droit d’hébergement, B.) soutient que le juge des référés a, conformément aux plaidoiries des parties, réservé ce volet en attendant qu’il trouve un logement adapté.
Il convient de rappeler qu’il y a lieu à interprétation d’une décision judiciaire lorsque certaines de ses dispositions sont obscures ou ambiguës ou qu’il existe une divergence entre parties quant aux sens ou portée exacts de ce qui y est décidé.
Le juge saisi d’une demande en interprétation ne saurait cependant restreindre, étendre ou modifier en aucune façon les droits reconnus par la décision rendue. Il lui est notamment interdit de rajouter à sa décision. La décision interprétative doit se borner à expliquer les dispositions du jugement interprété sans les dénaturer. Elle ne doit restreindre, étendre ou modifier en aucune façon ce qui a été jugé, elle ne peut rien ajouter, ni retrancher à la décision par voie d’interprétation. Le droit d’interprétation ne doit pas devenir un moyen détourné pour obtenir du juge qu’il modifie sa décision première.
En l’espèce, l’argument de A.) tenant à dire que l’absence de précision des modalités du droit de visite pendant les vacances scolaires nécessite une interprétation voire une rectification, ne saurait valoir dans la mesure où le juge des référés a, dans la motivation de son ordonnance, clairement retenu que A.) ne s’était pas opposée à la demande reconventionnelle du père tendant à se voir attribuer un droit de visite à exercer chaque deuxième fin de semaine, le samedi et le dimanche, chaque fois à partir de 10.00 heures jusqu’à 19.00 heures ; qu’il découle de cette formulation non équivoque que le droit de visite s’exerce aux mêmes modalités tout au long de l’année et partant également pendant les vacances scolaires.
Les modalités du droit de visite telles que retenues par le juge des référés étant claires, il n’y a pas lieu de procéder à une interprétation ni d’ailleurs à une rectification des modalités de ce droit de visite.
La demande est partant à rejeter pour être non fondée.
A.) demande à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, cette demande est à rejeter pour être non fondée.
Quant à la demande de B.) tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure de 1.000 euros, il y a lieu de déclarer cette demande non fondée étant donné qu’il ne justifie pas de l’iniquité qui lui permettrait de se voir allouer une telle indemnité.
P a r c e s m o t i f s :
Nous, Christina LAPLUME, Premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés en remplacement de Madame le Président du Tribunal d’arrondissement, légitimement empêchée, statuant contradictoirement,
déclarons irrecevable la demande de A.) en interprétation sinon en rectification de l’ordonnance du 10 mai 2016,
déclarons recevable mais non fondée la demande de A.) en interprétation sinon en rectification de l’ordonnance du 5 février 2016,
déclarons non fondées les demandes de A.) et de B.) basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
laissons les frais et dépens de l’instance à charge de A.),
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution.
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