Tribunal d’arrondissement, 21 avril 2016
Jugt. 1241/2016 not. 35085/13/CD Ex.p./s.prob (3x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 AVRIL 2016 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre X.) né le ( …) à (…), demeurant à L-…
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Jugt. 1241/2016 not. 35085/13/CD
Ex.p./s.prob (3x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 AVRIL 2016
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) né le ( …) à (…), demeurant à L- (…), (…),
prévenu
___________________________________________________________________
FAITS :
Par citation du 8 mars 2016, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissemen t de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 mars 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
abus de faiblesse, coups et blessures volontaires, menaces d’attentat, non- assistance à personne en danger.
A cette audience le vice- président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
L’expert Dr Andreas SCHUFF fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Les témoins Patrick SINNER, T1.) , T2.), T3.) et T4.) furent entendus, chacun séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code d’instruction criminelle.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Yves KASEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
La représentante du Ministère Public, Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu e en ses réquisitions.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
LE JUGEMENT QUI SUIT :
Vu la citation à prévenu du 8 mars 2016, régulièrement notifiée au prévenu X.).
Vu l’ordonnance numéro 65/16 du 13 janvier 2016, rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infractions aux articles 327, 398, 409, 410- 1 et 493 du Code pénal.
Vu l’information donnée par courrier du 8 mars 2016 à la Caisse nationale de santé en application des dispositions de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Vu les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu le « Rechtsmedizinisches Gutachten » rendu en date du 6 janvier 2014 par le Dr. Andreas SCHUFF.
Vu le rapport d’expertise médicale rendu le 11 janvier 2014 par le psychiatre Dr Edmond REYNAUD.
Vu les débats menés à l’audience du 23 mars 2016.
Aux termes de l’ordonnance de renvoi, ensemble les termes de la citation à prévenu, le Ministère public reproche au prévenu :
« Comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
1. depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de février 2011 et le 12 avril 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à
(…),(…), ainsi qu'à Clémency au bureau des chèques Postaux, et à (…), à l'étude du notaire NOT1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d'avoir abusé frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ;
en l'espèce, d'avoir frauduleusement abusé de l'état d'ignorance et de la situation de faiblesse de sa grand- tante A.), née le (…), dont la particulière vulnérabilité due à son âge et à la démence diagnostiquée en 2009 déjà lui était connue, et qui était en état de sujétion psychologique et physique résultant des pressions graves et réitérées, ainsi que de techniques propres à altérer son jugement, telles que décrites par l'entourage de la personne affaiblie, pour conduire cette dernière à lui concéder le 6 décembre 2011, une procuration sur son compte (…) (…), sur lequel était viré sa retraite tous les 30 du mois et que l'auteur retirait tous les mois en liquide, et pour la conduire à l'instituer légataire universel par testament déposé le 4 avril 2013 en l'étude du notaire NOT1.) , de résidence à (…),
2. le 26 octobre 2013, à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave, à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
en l'espèce, d'avoir frappé A.) dont il connait la particulière vulnérabilité due à son âge et due à la démence qui lui était diagnostiquée dès 2009, d'un bâton de balai sur la tête,
3. le 26 octobre 2013, à (…), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, menacé d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition,
en l'espèce, d'avoir menacé A.) de la frapper à mort,
4. dans la nuit du 24 au 25 décembre 2013, à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
de s'être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s'abstenu volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention,
en l'espèce, de s'être, sans danger sérieux pour lui-même ou autrui, abstenu de procurer une aide à A.), victime d'un traumatisme crânien, ayant pu se rendre compte lui-même de l'aggravation de la situation au fil des heures.
5. dans la nuit du 24 au 25 décembre 2013, à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir en infraction aux articles 398 et 409 du Code pénal, volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que la victime est une personne dont la vulnérabilité particulière, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur de l’infraction,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à A.) dont il connaît la particulière vulnérabilité due à son âge et due à sa démence qui lui était diagnostiquée dès 2009. »
Les faits étant à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience.
Quant aux débats à l’audience du 23 mars 2016
Le témoin Patrick SINNER, commissaire en chef affecté auprès de la police grand- ducale, circonscription régionale de Capellen, a relaté le cheminement de l’enquête de police menée en cause et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites par les agents de police lors de l’enquête et les éléments consignés par les agents de police dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
Les témoins T1.) , T2.), T3.) et T4.) ont réitéré et confirmé sous la foi du serment les déclarations qu’ils avaient faites auprès des agents verbalisants au sujet des faits reprochés au prévenu dont les témoins avaient respectivement connaissance.
Il y a cependant lieu de préciser que le témoin T4.) a confirmé les déclarations faites en date du 20 novembre 2013 auprès des agents verbalisants par elle quant aux coups proférés à A.) en date du 26 octobre 2013 à savoir que
« … Auf einmal hörte ich ihr Neffe, welcher die Treppen herunterstürmte. Er kam in die Küche in der Hand hatte er einen Besenstiel und schlug ohne Vorwarnung Frau A.) auf den Kopf. Es war schon fest, ich konnte ein dumpfes Geräusch wahrnehmen. Ich traute mich nicht etwas zu sagen, da ich Angst vor ihm hatte. »
T4.) n’a par contre pas pu préciser les termes en lesquelles le prévenu aurait menacé de mort A.) en date du 26 octobre 2013 respectivement confirmer que des menaces de mort auraient été proférées à telle date par le prévenu à l’égard d’A.).
Le Dr. Andreas SCHUFF, expert commis en cause afin de réaliser un « Rechtsmedizinisches Gutachten » en relation avec les blessures constatées sur la personne d’ A.) en date du 25 décembre 2013, a relaté le cheminement des opérations d’expertise menées par ses soins et a confirmé les éléments recueillis lors de la réalisation de l’expertise et plus particulièrement les conclusions retenues par lui sous la rubrique « IV. Beurteilung », éléments et conclusions telles que consignées dans le rapport d’expertise dressé par ses soins.
Il y a lieu de relever les éléments ci-après du rapport d’expertise.
En premier lieu, il y a lieu de préciser que la mission d’expertise est libellée comme suit :
« 1. Klinische Untersuchung und Feststellung der Verletzungen bei der Geschädigten Frau A.) in der Zitha- Klinik Luxembourg.
2. Erstellung eines Verletzungsbildes mit anschließender Klärung betreffend Herkunft und Art der Verletzungen bei Frau A.) …
3. Sind die bei der geschädigten Frau A.) feststellbaren bzw. festgestellten Verletzungen durch einen Sturz und/oder durch Fremdeinwirkung entstanden?
4. Hätten die Verletzungen durch den Beschuldigten frühzeitig erkannt werden können bzw. müssen, so dass durch diesen frühzeitig eine medizinische Behandlung hätte veranlasst werden müssen?… ».
En deuxième lieu, il y a lieu de relever les conclusions suivantes relatives aux points 3 et 4 de la mission d’expertise retenues par l’expert dans son rapport d’expertise sous la rubrique « IV. Beurteilung » à savoir :
— « ….3… Das großflächige Hämatom im Bereich der rechten Gesichts-und Schläfenregion sowie das rechtsseitige Monokelhämatom sind als Folge einer eher flächigen stumpfen Gewalteinwirkung zu werten. Hierbei käme sowohl eine flächige Gewalteinwirkung durch dritte Hand, z.B. ein Schlag mit der flachen Hand, als auch ein Sturz aus einem Bett mit Auftreffen auf die rechte Kopfseite in Betracht….. Gleiches gilt auch für die subdurale Blutung über der rechten Großhirn hälfte…
Insgesamt lassen die Verletzungen keine klare Differenzierung zu, ob hier eher eine Fremdeinwirkung (Schlag) oder ein alleiniger Sturz aus einem Bett als ursächlich in Betracht zu ziehen ist. Beides ist als möglich zu werten.. »
— « …..4… So war Frau A.) nach Auskunft des behandelnden Arztes auch noch zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme in der Zita- Klinik am 25.12.2013 bei vollem Bewusstsein und hatte keine richtungsweisende neurologische Symptomatik gezeigt. Somit kann aus rechtsmedizinischer Sicht auch nicht gefordert werden, dass ein Laie zu einem früheren Zeitpunkt die als bedeutend einzustufende subdurale Blutung hätte erkennen können…»
Tant auprès des agents verbalisants et par devant le juge d’instruction qu’à l’audience, le prévenu a contesté le bien- fondé des infractions lui reprochées.
Quant à la qualification pénale des faits reprochés au prévenu
1. Quant à l’infraction d’abus de faiblesse reprochée sub 1) au prévenu
Aux termes de l’article 493 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse, et qui reprend le libellé de l’article 223-15-2 du Code pénal français, est puni
« l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. »
L’article 493 du Code pénal a été introduit par une loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse.
Cette loi a été publiée au Mémorial A numéro 35 du 1er mars 2013 et est entrée en vigueur le 4 mars 2013.
Le tribunal constate que les faits libellés sub 1) à charge du prévenu se situent tantôt avant l’incrimination de l’infraction d’abus de faiblesse par la loi du 21 février 2013 tantôt après telle incrimination par la loi du 21 février 2013.
Quant aux faits libellés se situant avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 En application du principe de la non- rétroactivité de la loi pénale prévu par l’article 2 du Code pénal, l’abus de faiblesse libellé par le Ministère public sub 1) ne saurait être constitué en ce qui concerne les faits libellés se situant avant l’entrée en vigueur de la disposition pénale à savoir la période située entre février 2011 jusqu’au 3 mars 2013. X.) est donc à acquitter de l’infraction d’abus de faiblesse en ce qui concerne les faits libellés sub 1) par le Ministère Public pour autant que ceux-ci visent la période située entre février 2011 jusqu’au 3 mars 2013.
Quant aux faits libellés se situant après l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. En ce qui concerne la
victime, l’infraction vise à protéger non seulement des personnes que l’on peut a priori considérer comme fragiles (mineur, personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de sujétion psychologique ou physique) mais encore celles d’entre elles dont la fragilité doit se révéler a posteriori effective (vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance ou une faiblesse). Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus, et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu connaissance de la fragilité de la victime (Jurisclasseur, code pénal, Art.223-15-2 à 223- 15-4, Fasc. 20, n°7 et suivants).
Il y a d’abord lieu de préciser qu’il est donc reproché au prévenu d’avoir conduit la victime A.) à la réalisation d’un acte positif à savoir à l’instituer légataire universel par testament déposé le 4 avril 2013 en l’étude du notaire NOT1.) , notaire de résidence à (…).
1) L’état de vulnérabilité de la victime Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement des éléments des dossiers médicaux saisis en relation avec la patiente A.), des certificats médicaux établis en cause par les médecins en relation avec l’état de santé d’A.) ainsi que des déclarations de X.) tant auprès des enquêteurs et par devant le juge d’instruction ainsi qu’à l’audience dans lesquelles il a reconnu avoir été au courant de la démence d’ A.) dès 2005 et du fait que X.) cohabitait avec A.) depuis l’année 2011, qu’ A.) est à qualifier de personne d’une vulnérabilité particulière due à son âge et à sa maladie au sens de l’article 493 du Code pénal et que cette vulnérabilité est apparente et connue par X.) Ainsi, il échet de retenir qu’ A.) se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité, tant au niveau objectif qu’au niveau subjectif. Il n’y a par contre pas lieu de retenir qu’ A.) se trouvait dans un état de sujétion psychologique ou physique, tel que libellé par le Ministère public. En effet, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’elle fut soumis à une domination à la suite de laquelle elle est devenue vulnérable. Au contraire son état de vulnérabilité préexistait à la date à partir de laquelle le prévenu est venu habiter dans la maison d’A.).
2) L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure à des manœuvres frauduleuses (Cass. crim., 15 oct. 2002, n°01-86.697). L'abus va consister pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement. L'idée est en effet d'inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d'action (Philippe CONTE, Droit pénal spécial, Litec, 3e éd. 2007, n° 278).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
En l’espèce, le tribunal retient qu’il n’est pas prouvé à suffisance de droit que le prévenu ait conduit A.) à l’instituer légataire universel par testament déposé le 4 avril 2013 en l’étude du notaire NOT1.).
En effet, il résulte du dossier répressif que le rendez-vous auprès du notaire instrumentant a été arrangé et fixé par un membre du personnel du réseau HELP, réseau dont le personnel passait tous les jours au domicile d’A.) pour la soigner. Un membre du personnel du réseau HELP a par ailleurs accompagné A.) en l’étude du notaire le jour du rendez-vous.
Aucun élément du dossier répressif n’a pu établir un quelconque rôle ou une quelconque intervention de X. ) dans la fixation de tel rendez-vous.
Il appert encore du dossier répressif que le testament a été rédigé et signé en l’étude du notaire en présence de deux témoins à savoir Edmée LAUTH, agent de police affecté au CPI-SP Mersch, et de Jacques THIELEN, agent de police affecté au CPI- SP Capellen.
Entendu par les agents verbalisants, tant Edmée LAUTH que Jacques THIELEN ont indiqué qu’ils n’avaient pas observé d’indices quelconques le jour de la signature du testament qu’A.) aurait agi sous une pression ou contrainte quelconque et n’aurait pas été en la possession de toutes les capacités mentales requises afin d’établir un testament en connaissance de cause.
Au contraire, tant Edmée LAUTH que Jacques THIELEN ont indiqué qu’ A.) avait répété à plusieurs reprises lors de l’établissement du testament agir de façon volontaire et en toute liberté.
Le notaire NOT1.) a indiqué auprès des agents verbalisants que « …Ich wollte noch hinzufügen, dass Frau A.) mehrmals angab, dass sie dies freiwillig tun würde. Ich glaube ebenfalls, dass sie emotional sehr an den X.) gebunden ist… ».
Au regard de ce qui précède, un abus du prévenu qui aurait conduit A.) à rédiger le testament litigieux n’est pas caractérisé en l’espèce.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il convient dès lors d’acquitter X.) de l’infraction libellée sub 1) à sa charge à savoir :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
1. depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de février 2011 et le 12 avril 2013, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…),(…), ainsi qu'à Clémency au bureau des chèques Postaux, et à (…), à l'étude du notaire NOT1.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d'avoir abusé frauduleusement de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ;
en l'espèce, d'avoir frauduleusement abusé de l'état d'ignorance et de la situation de faiblesse de sa grand- tante A.), née le (…), dont la particulière vulnérabilité due à son âge et à la démence diagnostiquée en 2009 déjà lui était connue, et qui était en état de sujétion psychologique et physique résultant des pressions graves et réitérées, ainsi que de techniques propres à altérer son jugement, telles que décrites par l'entourage de la personne affaiblie, pour conduire cette dernière à lui concéder le 6 décembre 2011, une procuration sur son compte (…) (…), sur lequel était viré sa retraite tous les 30 du mois et que l'auteur retirait tous les mois en liquide, et pour la conduire à l'instituer légataire universel par testament déposé le 4 avril 2013 en l'étude du notaire NOT1.) , de résidence à (…). »
2. Quant à l’infraction de coups et blessures reprochée sub 2) au prévenu
Le prévenu a déclaré qu’il serait descendu du 1 er étage, se serait ensuite rendu dans la cuisine en tenant un bâton de balai dans ses mains et se serait approché par arrière d’A.) pour la toucher légèrement avec le bâton au niveau des épaules et ceci non pas pour lui proférer des coups mais pour l’effrayer, en blaguant en quelque sorte.
Ces contestations du prévenu sont à rejeter alors qu’elles ne sont pas crédibles.
Au contraire, il y a lieu de retenir que la matérialité du coup proféré par le prévenu à A.) en date du 26 octobre 2013, à savoir le coup proféré avec le bâton de balai sur la tête d’A.), est prouvé à suffisance de droit par les déclarations du témoin T4.).
En outre, ce coup a nécessairement causé des blessures à A.).
En renvoyant aux développements qui précèdent et pour les motifs y renseignés, le tribunal retient encore que la circonstance aggravante prévue sous 6 de l’article 409 du Code pénal est donnée en l’espèce alors qu’il est établi en cause que la victime A.) est à qualifier de personne particulièrement vulnérable, due à son âge et à une maladie et dont la vulnérabilité est apparente et connue par l’auteur des coups, en l’occurrence le prévenu.
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à sa charge à savoir :
« comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,
le 26 octobre 2013, à (…), (…),
d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge et à une maladie, est apparente et connue de leur auteur,
en l'espèce, d'avoir frappé A.) dont il connait la particulière vulnérabilité due à son âge et due à la démence qui lui était diagnostiquée dès 2009, d'un bâton de balai sur la tête, lui causant ainsi des blessures. »
3. Quant à l’infraction de menaces d’attentat reprochée sub 3) au prévenu Au vu des contestations du prévenu et au vu des déclarations précitées faites par le témoin T4.) en relation avec les prétendues menaces de mort qui auraient été proférées par le prévenu en date du 26 octobre 2013 à l’encontre d’ A.), le tribunal retient que l’infraction de menaces d’attentat libellée sub 3) à charge du prévenu n’est établie ni en fait ni en droit. Il convient dès lors d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sub 3) à sa charge à savoir :
« comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,
le 26 octobre 2013, à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d'avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit pour tout autre procédé analogue, menacé d'un attentat contre des personnes ou des propriétés, punissable d'une peine criminelle, sans ordre ou condition,
en l'espèce, d'avoir menacé A.) de la frapper à mort. »
4. Quant à l’infraction de non- assistance de personne en danger reprochée sub 4) au prévenu Il est plus particulièrement reproché sub 4) au prévenu de s'être, sans danger sérieux pour lui-même ou autrui, abstenu de procurer une aide à A.), victime d'un traumatisme crânien, ayant pu se rendre compte lui-même de l'aggravation de la situation au fil des heures. Dans ce contexte, il y a d’abord lieu de retenir, en se référant aux conclusions et déclarations précitées du Dr. Andreas SCHUFF et des éléments résultant du rapport d’expertise dressé par ce dernier ainsi qu’aux éléments du dossier répressif, que l’origine des blessures constatées sur la personne d’ A.) en date du 25 décembre 2013 n’a pas pu être établie à suffisance de droit alors qu’il ressort de ces éléments que ces blessures pourraient tant être la conséquence d’une chute du lit d’ A.) que de coups proférés à A.) avec le plat d’une main. Il y a ensuite lieu de relever plus particulièrement les conclusions suivantes de l’expert Dr. Andreas SCHUFF :
— « …..4… So war Frau A.) nach Auskunft des behandelnden Arztes auch noch zum Zeitpunkt ihrer Aufnahme in der Zitha- Klinik am 25.12.2013 bei vollem Bewusstsein und hatte keine richtungsweisende neurologische Symptomatik gezeigt. Somit kann aus rechtsmedizinischer Sicht auch nicht gefordert werden, dass ein Laie zu einem früheren Zeitpunkt die als bedeutend einzustufende subdurale Blutung hätte erkennen können…»
Au regard de ce qui précède et plus particulièrement au vu des conclusions formelles précitées de l’expert Dr. Andreas SCHUFF, il y a lieu de conclure qu’au vu des circonstances de l’espèce, il ne saurait être reproché au prévenu, étant un profane en matière médicale, de ne pas s’être rendu compte lui-même de l’aggravation de l’état de santé d’ A.) au fil des heures avant que cette dernière n’a été acheminée par ambulance à l’hôpital et de ne pas avoir organisé plus tôt le transport en ambulance à l’hôpital d’ A.) et ceci d’autant plus qu’il ressort du dossier répressif que le prévenu, faute de disposer d’un téléphone fixe dans la maison et d’un téléphone portable, a essayé de sonner à la porte de sa mère habitant à côté et a toqué à la porte de la maison d’un vieux couple pour pouvoir y téléphoner. Par ailleurs, il est acquis en cause que le prévenu a dès le moment où l’aide- soignante du réseau HELP est arrivée, insisté pour qu’on appelle une ambulance.
Au vu des développements qui précèdent, il convient dès lors d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sub 4) à sa charge à savoir :
« comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,
4. dans la nuit du 24 au 25 décembre 2013, à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
de s'être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s'abstenu volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention,
en l'espèce, de s'être, sans danger sérieux pour lui-même ou autrui, abstenu de procurer une aide à A.), victime d'un traumatisme crânien, ayant pu se rendre compte lui-même de l'aggravation de la situation au fil des heures. »
5. Quant à l’infraction de coups et blessures reprochée sub 5) au prévenu
Le prévenu a contesté cette infraction.
Le tribunal relève qu’il résulte des conclusions et déclarations précitées du Dr. Andreas SCHUFF et des éléments résultant du rapport d’expertise dressé par ce dernier ainsi que des éléments du dossier répressif, que l’origine des blessures constatées sur la personne d’ A.) en date du 25 décembre 2013 n’a pas pu être établie à suffisance.
Au regard de ce qui précède, le tribunal retient que la matérialité des faits libellés sub 5) à charge du prévenu n’est pas établie à suffisance de droit en cause.
Il convient dès lors d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée sub 5) à sa charge à savoir :
« comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,
5. dans la nuit du 24 au 25 décembre 2013, à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir en infraction aux articles 398 et 409 du Code pénal, volontairement fait des blessures ou porté des coups, avec la circonstance que la victime est une personne dont la vulnérabilité particulière, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur de l’infraction,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à A.) dont il connaît la particulière vulnérabilité due à son âge et due à sa démence qui lui était diagnostiquée dès 2009. »
Quant à l’article 71- 1 du Code pénal
Le prévenu a demandé au tribunal de faire application de l’article 71- 1 du Code pénal lors de la fixation de la peine éventuelle à encourir.
L’article 71- 1 du Code pénal dispose que « la personne qui était atteinte, au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable, toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine. »
Il appert des travaux parlementaires de cette loi que l’article 71- 1 envisage l’hypothèse des personnes atteintes d’un trouble mental ayant simplement altéré leur discernement ou entravé le contrôle de leurs actes, que l’on qualifie parfois de « anormaux mentaux » ou de « demi -fous », hypothèse qui n’était pas traitée par l’article 71 avant la loi du 8 août 2000 (cf. : Doc.parl. 4457, commentaire des articles, p.8).
En l’occurrence, le tribunal retient, au vu des conclusions retenues par l’expert- psychiatre Docteur Edmond REYNAUD dans son rapport d’expertise, ce dernier ayant retenu qu’au moment des faits, le prévenu était atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ces actes, ensemble les explications fournies par le prévenu quant à son état de santé au moment de la commission des faits retenus à sa charge, éléments qui ont encore été confirmés par l’instruction menée en cause, qu’il y a lieu de faire application en cause de l’article 71-1 du Code pénal dans le chef du prévenu et d’en tenir compte dans la fixation de la peine à encourir par le prévenu.
Quant à la peine
L’article 409 du Code pénal punit l’infraction retenue à charge du prévenu d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Au vu des développements qui précèdent et de la gravité des faits retenus, le tribunal condamne le prévenu à une peine d’emprisonnement de six (6) mois .
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire application de l’article 20 du Code pénal et de faire abstraction d’une condamnation du prévenu à une peine d’amende.
Le prévenu n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ce dernier ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du tribunal, il convient de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Afin de prémunir une récidive, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis des conditions probatoires plus amplement spécifiées au dispositif.
P A R C E S M O T I F S,
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs moyens de défense et explications, et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire,
a c q u i t t e X.) des infractions non- établies à sa charge,
c o n d a m n e X.) de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois,
dit qu'il sera sursis à l'exécution de la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée contre le prévenu X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
• répondre aux convocations du Procureur Général d’Etat ou des agents de probation du SCAS
• recevoir les visites des agents du SCAS et leur communiquer tous les six mois les renseignements et documents nécessaires pour suivre et contrôler le respect des conditions
• suivre un traitement psychiatrique ou psychologique en relation avec ses problèmes d’agressivité et d’impulsivité et avec de tout trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à détecter
avertit X.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois (3) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué,
avertit X.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
avertit X.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
avertit X.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,
avertit X.) qu’au cas où, dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,
condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.027,16 euros.
Par application des articles 14, 15, 20, 66, 71- 1, 392 et 409 du Code pénal, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 194- 1, 195, 196, 629, 630, 631- 1, 632, 633, 633- 1, 633-5 et 633- 7 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, président, Christian SCHEER, premier juge et Jackie MORES, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en présence de Vincent PEFFER, greffier, en présence de Shirine AZIZI, attachée de Justice, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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