Tribunal d’arrondissement, 21 décembre 2016
Rôle no179711 Référé divorce n°420/2016du21 décembre2016 Audience publique des référés, tenue le 21 décembre 2016 au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, où étaient présents: Marielle RISCHETTE, premier juge, siégeant comme juge des référés, enremplacement du président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg; Isabelle SCHLEICH, greffierassumé, Dans la…
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Rôle no179711 Référé divorce n°420/2016du21 décembre2016 Audience publique des référés, tenue le 21 décembre 2016 au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, où étaient présents: Marielle RISCHETTE, premier juge, siégeant comme juge des référés, enremplacement du président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg; Isabelle SCHLEICH, greffierassumé, Dans la cause entre : PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par MaîtreAdmir PUCURICA, avocat, demeurant à Luxembourg. e t : PERSONNE2.), demeurant àL-ADRESSE2.); partie défenderesse, comparant par MaîtreMarc THEISEN, avocat, demeurant à Luxembourg. en présence
-deMaître Martine REITER, avocat, demeurant à Luxembourg, défendant les intérêts en justice des enfants communs mineursPERSONNE3.), né le DATE1.)etPERSONNE4.), née leDATE2.), -du Procureur d'Etat près du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Parquet du Tribunald'Arrondissement de Luxembourg, ayant ses bureaux à L-2080 Luxembourg, Plateau du St. Esprit, Cite judiciaire, Bâtiment PL, comparant par Manon WIES, premier substitut au Parquet du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
F a i t s : L'affaire fut retenue à l'audience publique du 7 décembre 2016. Après instruction des rétroactes, l'affaire fut refixée à l'audience du 8 décembre 2016 pour continuation des débats; le juge des référés ayant décidé, au vu des rétroactes, de solliciter la communication del'enquête sociale diligentée dans le cadre de la procédure introduite par-devant le tribunal de la jeunesse et d'inviter le représentant duministère public, service protection de la jeunesse, de conclure dans le cadre de la procédure de référé. A l'audience publique du 8 décembre 2016, le mandataire de la partie demanderesse donna lecture de l’assignation ci-avant reprise, développa les moyens de sa partie et en demanda le bénéfice. L’avocat de la partie défenderesse fut entendu en ses explications et moyens. L’avocatdes enfantsfut entendu en ses conclusions. Le représentant duministère publicfut entendu en ses conclusions. Sur ce, juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience extraordinaire de ce jour l'ordonnancequi suit : Faits, rétroactes, prétentions et moyens des parties: PERSONNE2.)etPERSONNE1.)se sont mariés le 11novembre 2011. De leur union sont issus deux enfants:PERSONNE3.), né leDATE1.)et PERSONNE4.), née leDATE2.). Suivant mesure de police administrative du 18 octobre 2014PERSONNE1.)est expulsé du domicile familial, ce en application de l’article 1 er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique et sur autorisation du procureur d'Etat du même jour. Par requête déposée le 28 octobre 2014 au greffe du tribunal de ce siège, PERSONNE2.)fait comparaîtrePERSONNE1.)devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de voir prononcer à l'encontre de ce dernier une interdiction deretour au domicile commun pour une période de trois mois sur base de l’article 1017-1 et suivants du Nouveau Code de procédure civile.
Par requête, déposée le 30 octobre 2014 au greffe du tribunal de ce siège, PERSONNE1.)introduit un recours contre la mesure d'expulsion sur base de l'article 1017-1 (3) du Nouveau Code de procédure civile. Suivant ordonnance du 19 novembre 2014, le juge des référés, siégeant en matière de violence domestique, reçoit les demandes respectives en la forme, ordonne la jonction des demandes, dit la demande dePERSONNE1.)recevable et fondée, ordonne la mainlevéede la mesure d’expulsion entreprise à l’encontre dePERSONNE1.)le 18octobre 2014 et dit la demande dePERSONNE2.)en prolongation de l’interdiction de retour au domicile commun sans objet. Par exploit d'huissier de justice du 7 novembre 2014,PERSONNE1.)assigne PERSONNE2.)en divorce. Par le même exploit, il donne assignation à son épouse à comparaître devant le juge des référés pour voir statuer sur les mesures provisoires durant l'instance en divorce. Suivant ordonnance du 2 janvier 2015, le juge des référés autorise les parties à résider séparées, confie la garde provisoire des enfants communs mineurs PERSONNE3.)etPERSONNE4.)àPERSONNE2.), attribue un droit de visite et d'hébergement àPERSONNE1.), fixe la pension alimentaire à régler par le père à titre de contribution et à l'entretiendes enfants communs et déboute PERSONNE2.)de sa demande en allocation d'un secours alimentaire à titre personnel. Les parties s'accordent pour dire qu'appel fut interjeté contre cette décision; l'affaire pendanteen appelétant actuellement fixée au rôle général. Suivant jugementcontradictoiredu 30 juin 2016, le tribunal de ce siègeprononce le divorce entre parties aux torts exclusifs dePERSONNE2.). En ce qui concerne les enfants communs mineursPERSONNE3.)etPERSONNE4.), le tribunal retient que les parties exerceront conjointement l'autorité parentale, confie la garde des enfants àPERSONNE1.), accorde àPERSONNE2.)un droit de visite et d'hébergement élargi et fixe la pension alimentaire à payer par cette dernière à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le tribunal prononcel'exécution provisoire de sa décisionquant à la garde etle droit de visite et d'hébergementdes enfants communs mineurs et quant à la pension alimentaire à payer pour les enfants. Les parties s'accordent pour dire qu’appel fut interjeté contre cette décision; l’affaire étant actuellement pendante devant la Cour. Suivant jugement contradictoire du 26 juillet 2016,statuant sur citation du Procureur d’Etat de Luxembourg du 26.5.2016,le juge de la jeunesse retientque le maintien en milieu familial des mineursPERSONNE3.)etPERSONNE4.)est subordonné au respect des conditions suivantes:
1.Les mineursPERSONNE4.)etPERSONNE3.)ne doivent pas être exposés à des scènes de violences physiques ou verbales. 2.Les mineursPERSONNE4.) etPERSONNE3.) doivent continuer à fréquenter une crèche ou une maison relais. 3.Le mineurPERSONNE3.) doit bénéficier du traitement nécessaire pour son retard de développement du langage et ce aussi longtemps qu’estimé nécessaire par le professionnel consulté. 4.Les mineursPERSONNE4.) etPERSONNE3.) doivent bénéficier d’un suivi auprès du serviceSERVICE1.). 5.Les parents des mineurs,PERSONNE2.)etPERSONNE1.), doivent faire une médiation. 6.Les parents des mineurs,PERSONNE2.)etPERSONNE1.), doivent s’efforcer à entretenir une bonne relation parentale entre eux. 7.La mère,PERSONNE2.), et le père,PERSONNE1.), doivent collaborer avec les différents intervenants sociaux et suivre leurs conseils. Par ce même jugement, le juge de la jeunesse soumet les mineurs PERSONNE3.)etPERSONNE4.)au régime de l’assistance éducative pour une durée indéterminée et charge leService Central d'Assistance Sociale (SCAS) de la surveillance de l’exécution et du contrôle du respect des conditions auxquelles est subordonné le maintien en milieu familial des mineurs,ainsi que de l’exécution de la mesure d’assistance éducative. Suivant ordonnance du 29 juillet 2016, le jugede la jeunesse désigne Maître Martine Reiter pour défendre les intérêts des mineursPERSONNE3.) et PERSONNE4.), ainsi que pour les assister ou représenter au cours de toute procédure judiciaire pendante ou à naître devant les juridictions de la jeunesse oudevant toutes autres juridictions. Par exploit d'huissier de justice du 23 septembre 2016,PERSONNE1.)fait donner assignation àPERSONNE2.)à comparaître devant le juge des référés aux fins de voir «accorder à la damePERSONNE2.)un droit de visite et d'hébergement à exercer uniquement au sein du serviceSERVICE2.), ce pour le plus grand bien des enfants communs». A l'appui de sa demande,PERSONNE1.)expose que,suite à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement au courant des vacances d'été 2 016, PERSONNE2.)a refusé de lui remettre les enfants, ce au mépris de la décision
de divorce et de celle dujuge de la jeunesse. Il ajoute quePERSONNE2.)a en outre décidé de façon unilatérale d'inscrire les enfants dans une nouvelle garderie. Faisant état de ce qu'il s'inquiète sincèrement de l'advenir des enfantsau vu du comportement dePERSONNE2.), laquellel'accusedes «piresvilénies», PERSONNE1.)conclut de faire droit à sa demande. A l'audience des plaidoiries,PERSONNE1.) expliquequePERSONNE2.) n'accepte pas la décisionlui attribuant la garde des enfants communs. Il reproche àPERSONNE2.)de soumettre les enfants à des examens corporels systématiques lors de l'exercice de son droit de visite, delesmanipuler et d'avoir initié desprocédures outrageantes, tantà son encontre, qu’à l'encontre de son père. Faisant valoir que ce comportement nuit gravement aux enfants, PERSONNE1.) conclut de faire droit à sa demande. Estimant que le comportement dePERSONNE2.)s'explique par une instabilité psychique, il demande à ce que le droit de visite soit soumis à la condition qu'elle entame un traitement psychiatrique. PERSONNE2.)soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la demande, sinon l'incompétence du juge saisi au motif que l'appel dirigé contre l'ordonnance de référé du 2 janvier 2015 est toujours pendant devant la cour d'appel, partant que seul la cour est compétente pour se prononcer sur une quelconque modification du droit de visite et d'hébergement; l'effet dévolutif de l'appel empêchant le juge des référés de connaître de l'affaire. A titre subsidiaire,PERSONNE2.)conteste l'existence d'un quelconque élément nouveau. Quant au fond, elle s'oppose à toute modification de son droit de visite et d'hébergement. A l'appui de ses conclusions,PERSONNE2.)fait valoir qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intérêt des enfants justifie l'exercice du droitde visite au serviceSERVICE2.). A l’appui de ses conclusions elle fait valoir qu’il ressort du rapport d’enquête socialeque les enfants se portent bien et que les parents collaborent bien. Elle ajoute que les parties ont entamé une médiation et consultent les services de l'SERVICE1.). Maître Martine Reiter,en sa qualité d'avocat désignépour défendre les intérêts des enfants, conclut de faire droit à la demande. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir qu'il ressort du dernier rapport du SCAS quela mère ne cessede chercheràdiscréditer le père, ce au mépris de la décision du juge de la jeunesse; raison pour laquelle l'assistante sociale est sur le point d'adresser un complément de rapport au juge de la jeunesse et de proposer, le cas échéant, le placement des enfants. L'avocat des enfants relève que, loin de changer d'attitude, le comportement de la mère s'empire de jour en jour puisqu'elle n'accepte pas la décision des juges du fond;PERSONNE2.) admettant par ailleurs qu'elle ne cèdera pas puisqu'elle est d'avis que les enfants
doivent rester auprès de leur mère. L'avocat expose que, s'il est vrai que les enfantsvont bien à l'heure actuelle etquePERSONNE3.)respecte les règles et se montre moins violent à l'encontre des autres enfants depuis la rentrée scolaire,qu’il s’agitcependantd’un équilibre fragile et que les intervenants se font des soucis depuis le congé de Toussaint 2016 ;PERSONNE3.) commençant à parler du conflit parental. L'avocatdes enfantsfait encore état d’évènements qui se sont déroulés récemment. AinsiPERSONNE2.)a déclaré avoir inscrit les enfantspourle6 décembre2016à la maisonrelais en vue du passage des bras; ce qui s'est avéré faux. Elle ajoute que la mèrea récemment envoyé un courriel au père en demandant des explications par rapportaux bleus constatés sur le dos de PERSONNE3.), mais qu’il s’est avérépar la suitequ’elle avait annexé une photo montrant le dos d’un autre garçon à l’appui de ses dires. L'avocat des enfants donne finalement à considérerque la mère profite de son droitde visite pour consulter d'autres psychologues avec les enfantset qu’ellea annulé les derniers rendez-vous fixésdans le cadre de la médiation. Au vu des éléments du dossier,l'avocat des enfants est d'avis qu'il esturgent de protéger les enfants.Elle conclut encore de faire droit à la demande tendant à voir dire que la mère doit se soumettre à un traitement psychiatrique, ceci permettant certainement aux enfants de rester en bon termes avec leur mère. Lereprésentant duministère publicse rallie aux conclusions de l'avocat des enfants. Renvoyant au dossier protection de la jeunesse,lereprésentant du ministère publicconclut que la situation est actuellement insoutenable pour les enfants, partant que la demande du père est fondée et justifiée pour être dans l'intérêt des enfants. Le représentant duministère publicrelève qu'il ressortclairementdes éléments du dossier que la mère n'accepte pas la décision des juges du fondetqu'elle fait part de ses sentiments aux enfants;beaucouptrop jeunes pour comprendre.Le représentant duministère publicinsiste sur le fait qu'il ressort de l'enquête diligentée dans le cadre de la procédure devant le juge de la jeunesse que les enfants sont conditionnés par la mère, que cette dernière n'a pas remis les enfants au père à la fin de son droit de visite et d'hébergement durant les vacances d'été et que la police a dû intervenir pour remettre les enfants au père. Le représentant duministère publicreproche encore à la mère de consulter d'autres psychologues avec les enfants, ce malgré le fait que ces derniers sont suivis par les services de l'SERVICE1.)et qu'il lui a été demandé d'arrêter d'emmener les enfants chez d'autres professionnels. Faisant valoir que le comportement de la mère prend une envergure incontrôlable,le représentant du ministère publicconclut qu'il importe de soumettre le droit de visite à un contrôle et que la mère entame un traitement psychiatrique.
Le mandataire dePERSONNE2.)met en doute que les mesuressollicitées soient bénéfiqueset que, au contraire, ces mesures risquent d'avoir un effet négatif etinsiste à voir donner une chance à sa cliente. Par courrier, adressé le 15 décembre 2016 au juge des référés, le mandataire de PERSONNE2.)sollicite la remise l'affaire à l'audience du 15 janvier 2017 au motif que, comme suggéré à l'audience du 8 décembre 2016, sa mandante entend recourir à l'aide des différents intervenants aux fins de trouver un accord avec le père des enfants, ce dans l'intérêt de ces derniers; l'emploi des différents intervenants ne permettant cependant pas de trouver une solution jusqu'au prononcé de l'affaire, fixé au 21 décembre 2016.Pour étayer les démarches entreprises, le mandataire dePERSONNE2.)verse un courriel du SCAS. Par courrier enréplique du 20 décembre 2016, le mandataire dePERSONNE1.) informe le juge des référés que,ni son mandant, ni lui-même n’ontété contactés parPERSONNE2.)ou son conseil pour essayer de trouver un arrangement. Faisant valoir quePERSONNE1.)a perdu touteconfiance enPERSONNE2.) étant donné que celle-ci ne fait aucun effort sérieux pour calmer la situation et d’agir dans l’intérêt des enfants communs. Faisant valoirque la situation s’aggrave de jour en jour, le mandataire de PERSONNE1.) s’oppose formellement à la refixation de l’affaire; le mandataire dePERSONNE2.)ayant d’ores et déjà usé et abusé de la technique du renvoides audiences. Contestant que les enfants soient en danger auprès de sa cliente,le mandataire dePERSONNE2.)sollicite, parcourrier du même jour,la rupture du délibéré et la remise de l’affaire à l’audience du 15 janvier 2017. A l’appui de sa demande, il fait valoir quesa mandante reconnaîtavoir commis des erreurs dans le passéet qu’elle entend tout faire pour «normaliserune relation difficile avec son ex-mari envers les enfants». Il estime quele fait de priversa mandante deses enfants, surtout dans cette période de Noël, serait une catastrophe et dramatique.
Motifs de la décision Quant à l'exceptiond'incompétence Il n'est pas contesté que l'appel interjeté à l'encontre de la décision du juge des référés du 2 janvier 2015est toujours fixé au rôle général par-devant la cour d'appel. Il est encore constant en cause que l'appel interjeté contre lejugement de divorce du 30 juin 2016 est actuellement pendant devant la cour d'appel. Il convient de rappeler que l’appel est une voie de dévolution du litige tranché en première instance qui entraîne un dessaisissement des premiers juges et fait obligation aux juges d’appel de statuer à nouveau en fait et en droit. L’effet dévolutif est limité aux questions examinées par les premiers juges et aux chefs déférés aux juges d’appel. A défaut de limitation à certains chefs, la dévolution est totale et elle estl’est même nécessairement lorsque l’objet du litige est indivisible 1 . Or, dans la mesure où les juges du fond ont assorti la décision relative à la garde et audroit de visite et d'hébergement des enfants de l'exécution provisoire, le moyen tendant à voirdirequeseul la cour siégeant en matière d'appel référé divorce est compétente pour connaître de la demande en modification du droit de visite et d'hébergement est à rejeter comme non fondé. En effet, au vu de l'exécution provisoire de la décision quantau fond, l'instance introduite devant le juge des référés aux fins de décider des mesures accessoires en attendant la décision quant au fondest définitivement éteinte; tant en première instance, qu'en instance d'appel. Au vu de l'appel interjeté contrele jugement de divorce, le juge des référés demeure compétent pour connaître de la demande tendant à voir modifier la décision des juges du fond quant au droit de visite et d'hébergement, exécutoire par provision; la recevabilité de la demande étant soumise à l'existence d'éléments nouveaux intervenus depuis cette décision. Quant à la recevabilité de la demande Aux termes de l’article 938 du Nouveau Code de procédure civile, les ordonnances de référé ont autorité de chose jugée au provisoire et elles ne peuvent être modifiées ou rapportées en référé qu'en cas de circonstances nouvelles. Si postérieurement à l'ordonnance rendue il intervient un fait nouveau qui modifie la situation des parties, le juge des référés est en droit de revenir sur sa décision pour l'adapter aux circonstances nouvelles 2 . 1 Voir:JurisClasseur Procédure civile, fasc. 718, points-clés 2 Cour d’appel, référé divorce, 17 octobre 2001, numéro du rôle 25273
L’existence d’un fait nouveau, intervenu postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée, est une condition nécessaire pour modifier une décision qui se trouve revêtue d’une autorité de chose jugée au provisoire 3 . En l'occurrence il est constant en cause que, suite à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement durant les vacances d'été 2016,PERSONNE2.)a refusé de remettre les enfants à leur père. Il ressort de la note d'information rédigée par PERSONNE5.), agent de probation près du SCAS, quePERSONNE2.)a quitté le domicile familial avec les enfants pour aller vivre chez une connaissance à LIEU1.)et qu'elle refuse catégoriquement de remettre les enfants à leur père; l'adresse exacte dela résidence des enfants n'ayant pas été communiquée. Le refus de remettre les enfants au père suite à l'exercice du droit de visite lui attribué par le tribunal de ce siège suivant jugement du 30 juin 2016 constituant un élément nouveau au sens de la disposition précitée, la demande est recevable. Quant au fond En ce qui concerne le bien-fondé de la demande,il convient de vérifier si le comportement dePERSONNE2.)est contraire à l’intérêt des enfants, partant qu’il importe de modifier de droit de visite et d’hébergement lui accordé et de soumettre ce droit à un contrôle. Il ressort du rapport d'évolution établi le 16 novembre 2016 parPERSONNE5.), agent de probation près du SCAS, que les enfants vivent de nouveau auprès de leur père depuis le 24 août 2016 et continuent à se rendre de manière régulière auprès de leur mère. En ce qui concerne le respect des conditions du maintien en milieu familial retenues par lejuge de la jeunesse, l'agent de probation conclut, au vu des constatations plus amplement détaillées dans son rapport, que la plupart des conditions se trouvent respectées. L'agent de probationrelèveque chacun des parents est très manipulateur, non seulement envers les enfants, mais encore envers les intervenants et qu'ils essaient par tous moyens de contrôler la situation. (Voir conclusions, page 7 du rapport d'évolution du 16 novembre 2016) En ce qui concerne les enfants, l'agent de probationPERSONNE5.)conclutque les enfants se développent bien et que la relation parents-enfants semble bonne, mais que leSCASs’interroge néanmoinssi les visitesdes enfantsauprès de la mère sont à long terme dans l'intérêtde ces derniers. A l’appui de ses conclusions, l’agent de probation expliqueque la mère ne cesse d'accuser le père, soit de maltraitance physique, soit de maltraitance sexuelle des enfantset 3 Cass. 1 re civ., 19 juin 2007, Bull.civ. 2007, n° 241, cité in JurisClasseur procédure civile, fasc. 214-5, n°68
qu’elle ne cessedecontrôler le corps des enfants,de les questionner et d'essayer d'avoir un maximum d'informations. En ce qui concerne le père,l’agent de probation explique qu’il se trouve sous tension, essayantde prouver à tout prix être un bon père.L'agent de probation retient clairement que, malgré le jeune âge, les enfants souffrent decette situation et entrent peu à peu dans le conflit de loyauté. (Voir conclusions, page 7 du rapport d'évolution du 16 novembre 2016) Ilressort du rapport d'évolutiondu 16 novembre 2016 quePERSONNE2.)a clairement annoncé ne pas accepter quela gardedes enfantsfûtconfiée au père etqu’elleessayera par tous ses moyens de récupérer la garde de ses enfants (voir page 4 du rapport). Il ressort encore dudit rapportquePERSONNE2.)est très méfiante envers son ex-mari et informe régulièrement le SCAS, ainsi que les autres intervenants par courriel des observations qu'elle fait sur les enfants, leurs dires et les différents reproches qu'elle fait au père (voir page 5 du rapport). Il résulteencoredes débats menés à l'audience quePERSONNE2.)ne cesse de vouloir discréditer le père. Ainsi, elle a déclaré avoir inscrit lesenfants le6 décembredernier à la maison relais en vue du passage des bras; ce qui s'est avéré faux. De même elle a envoyé un courriel au père en demandant des explicationspar rapport aux bleus constatés sur le dos dePERSONNE3.)en y joignant une photo d'un autre garçon. A cela s'ajoute que, suite aux débats menés à l'audience du 8 décembre 2016, PERSONNE2.)a expliqué à l'agent de probationPERSONNE5.)que le juge aimerait qu'elle trouve un accord avec son mari (voir courriel du 14 décembre 2016), alors que tel n’est pas le cas; le juge des référés ayant simplement fait savoir que,pour le cas oùPERSONNE2.)trouverait un accord, ensemble avec le requérant et les différents intervenants,jusqu'au prononcé, fixé au 21 décembre 2016, il serait prêt à donner acte de cet accord. Au vu des constatations faites par l'agent de probation, plus amplement décrits dans le rapport d'évolution du 16 novembre 2016, ensemble les débatsmenés à l'audience, l'affaire ne saurait être reportée. En effet, malgré le fait que l'agent de probationPERSONNE5.)a d'ores et déjà averti les parties de ce qu'elles risquent que les enfants soient placés en institution (voir rapport d'évolution page 6) et qu’elle fut assignée aux fins de voir modifier le droit de visite et d’hébergement lui accordé,PERSONNE2.)refuse d’accepter la situation actuelle et se dit prête à tout faire pour se voir attribuer la garde des enfants. Ainsi elle continueàmettre tout enœuvrepourdiscréditer le père des enfants, ce au mépris des intérêts des enfants. L’affaire nepouvant plus souffrir d’un quelconque retard,il n’y a pas lieu de prononcer la rupture du délibéré et de refixer l’affaire à une audience ultérieure.
Au vu de ce qui précède et plus particulièrementeu égard au faitque PERSONNE2.)a refusé de remettre les enfants à leur père suite à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement au mois d’août dernier sous de vains prétextes, que les enfants ont dû être récupérés par la policepour les remettre au pèreet quePERSONNE2.)ne cesse d'accuser le père, soit de maltraitance physique, soit de maltraitance sexuelle des enfantset fait toutpour discréditerle père etpourrechercher des preuves,notammenten soumettant les enfants à un contrôle corporelsystématique,en les questionnantaux fins d’obtenir un maximum d’informationset en emmenant les enfantschez différents psychologues,cemalgré le fait qu’ils sontactuellementsuivis par le service SERVICE1.), il fautretenir qu’il est dans l’intérêt des enfants à ce que le droit de visite de la mère soit modifié; le comportement de la mère mettant les enfants dans une situation de conflit de loyauté. En conséquence, ily alieu de suspendre le droitde visite etd'hébergement accordé àPERSONNE2.)suivant jugement de divorce du 30 juin 2016 etlui attribuer un droit de visite à exercer au sein du serviceSERVICE2.); le droit d’hébergement ne pouvant se dérouler au serviceSERVICE2.). Le droit de visite devant s'exercer au sein du serviceSERVICE2.), il n'y a pas lieu d'assortir ce droit de visite à la condition quePERSONNE2.)se soumette à une thérapie psychiatrique. Il s'ensuit que la demande afférente est à rejeter comme non fondée. Au vu des éléments du dossier, il y a lieu d'inviter le parquet protection de la jeunesse de transmettre la présente ordonnance pour information au juge de la jeunesse. *** Aux termes de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre civile, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47). Faute parPERSONNE1.)d'établir l'iniquité requise aux termes de la disposition précitée sa demande en allocation d'une indemnité de procédure est à rejeter comme non fondée.
P a r c e s m o t i f s : Nous, Marielle RISCHETTE, premier juge, siégeant comme juge desréférés, en remplacement du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons la demande en la forme, Nous déclarons compétent pour en connaître, rejetons la demande dePERSONNE2.)tendant à voirprononcer la rupture du délibéré et à voirreporter l'affaire au mois de janvier 2017, au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, disons la demande dePERSONNE1.)recevable et partiellement fondée, partant suspendons le droit de visite et d'hébergement accordé àPERSONNE2.) suivant jugementde divorcedu 30 juin 2016, disons que le droit de visite dePERSONNE2.)concernant les enfants communs mineursPERSONNE3.)etPERSONNE4.)està exercer au serviceSERVICE2.), sis àADRESSE3.), suivant un horaire à convenir avec ledit établissement, rejetons la demande pour le surplus, condamnonsPERSONNE2.)aux frais et dépens de la présente instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours.
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