Tribunal d’arrondissement, 21 février 2018
Jugt LCRI n° 7/2018 not. 29322/16/CD 2x ex.p. 2x étr. 2x dest.titres 2x art. 11 confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2018 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du…
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Jugt LCRI n° 7/2018 not. 29322/16/CD
2x ex.p. 2x étr. 2x dest.titres 2x art. 11 confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2018
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. P1.), né le (…) à (…) (France) , actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)
2. P2.), né le (…) à (…) (France ), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)
— p r é v e n u s —
F A I T S : Par citation du 3 janvier 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenus à comparaître à l’audience publique du 24 janvier 2018 devant la Chambre criminelle de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
1) infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal , subsidiairement : infraction aux articles 468 et 471 du Code pénal , 2) infraction aux articles 1, 4 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, 3) infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, 4) infraction à l’article 506- 1, 3) du Code pénal.
A l'audience publique du 24 janvier 2018, Madame le premier vice- président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le premier vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence.
Les témoins Steve Ernest THOSS, T1.) et T2.) furent, chacun séparément, entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus P1.) et P2.) furent assistés par l’interprète Martine WEITZEL lors de l’audition des témoins.
Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Marc LENTZ , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le prévenu P2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Felix WANTZ, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les prévenus P1.) et P2.) eurent la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Vu les procès-verbaux et rapports établis par la Police Grand-Ducale dans le cadre de l'affaire introduite sous la notice 29322/16/CD.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le résultat des commissions rogatoires internationales.
Vu l’ordonnance n° 122/17 rendue le 24 novembre 2017 par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg renvoyant les prévenus P1.) et P2.) devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d'extorsion sinon de vol avec violences, d'infraction à la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’association de malfaiteurs et de blanchiment.
Vu la citation du 3 janvier 2018 régulièrement notifiée aux prévenus.
Le Ministère Public reproche aux prévenus P1.) et P2.) d’avoir, comme auteurs, co-auteurs ou complices, le 20 octobre 2016 vers 02.05 heures à la station d’essence (…), sise à LIEU1.) , (…), principalement extorqué, par violences ou menaces, la remise du montant total de 1.000.- euros (composé des sommes de 200 euros, 200 euros et entre 400 à 600 euros), appartenant à la station-service (…), sise à sise à LIEU1.) , (…) (exploitée par A.) , né le (…) à (…)), avec la circonstance que l'extorsion a été commise à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées. Le Ministère Public leur reproche subsidiairement d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station-service (…), sise à sise à LIEU1.) , (…) (exploitée
par A.), né le (…) à (…)) le montant total de 1.000.- euros (composé des sommes de 200 euros, 200 euros et entre 400 à 600 euros), partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, des armes ayant été employées ou montrées.
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus P1.) et P2.) d’avoir détenu, transporté et porté un pistolet ou revolver, sans préjudice quant à d’autres armes et munitions prohibées ou soumises à autorisation.
Le Ministère Public reproche également aux prévenus d’avoir formé ensemble entre P1.), préqualifié et P2.), préqualifié, une association organisée, sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette association et quant à leurs rôles exacts, dans le but de commettre des crimes et des délits, et particulièrement d’avoir formé une association organisée entre eux, dans le but de commettre les infractions libellées.
Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus d’avoir détenu l’argent, et au moins 1.000 euros, formant partant le produit direct de l’infraction libellée ci-dessus sub 1), sachant au moment où ils recevaient cet argent, qu’il provenait de cette même infraction ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces mêmes infractions.
Les faits Le 20 octobre 2016, vers 2.30 heures, la police est informée que deux individus ont braqué la station d’ essence (…) sise à LIEU1.) , (…), (…). Les deux auteurs auraient pris la fuite sur une mobylette en direction de LIEU2.) . Selon la description donnée par T1.), employée de la station d’essence en tant que caissière et présente au moment des faits, les deux i ndividus seraient âgés entre 16 et 25 ans et mesureraient entre 165 et 170 cm. L’un des auteurs serait plutôt costaud et l’autre maigre. L’individu décrit comme corpulent aurait été vêtu d’un sweat-shirt gris, d’un jogging de marque Adidas et de chaussures rouges. Il aurait porté un casque motocross noir et aurait parl é français sans accent. Il l’aurait en outre menacée à l’aide d’un pistolet. La caissière a précisé que l’autre individu portait un jeans bleu délavé, des gants noirs et un casque jaune. Elle a encore ajouté que les deux individus avaient pris la fuite au volant d’une mobylette noire. Il résulte des enregistrements des caméras de vidéosurveillance de la station d’ essence qu’un des auteurs avait « plus que probablement » soustrait trois bouteilles de whisky e t un six-pack de bières a u préjudice de la station d’ essence trois heures auparavant. Il portait à ce moment un jogging de marque Adidas et des chaussures rouges similaires à celles de l’un des auteurs du braquage ainsi qu’un casque de moto de couleur noire et jaune. Selon le récit des faits par les 3 employés présents, les deux auteurs ont pénétré la station- service vers 2.05 heures. L’ auteur décrit comme étant maigre serait resté devant les caisses, le second plus costaud s’ étant approché de la caissière T1.) en dégainant un pistolet et en disant : « la caisse, il faut ouvrir la caisse ». Il se serait alors fait remettre le contenu de trois caisses par la caissière, soit la somme d’environ 1.200 euros. Après avoir reçu l’argent de la troisième caisse et sans attendre que la caissière ouvre la quatrième caisse pour leur remettre le contenu, les deux individus auraient pris la fuite. Les employés de la station-service auraient entendu
une mobylette qui démarrait de façon bruyante. S elon un employé travaillant à la station-service (…) se trouvant à proximité du lieu du braquage, la mobylette se serait dirigée vers LIEU2.) .
Les enregistrements des caméras de vidéosurveillance ont été saisi s et exploités. Audition des employées de la station-service
T1.), employée de la station-service (…), a été auditionnée le même jour par la police. Elle a déclaré qu’au moment des faits, elle se trouvait avec T2.) dans le couloir de la station-service, entre les caisses et le dépôt. A un certain moment, deux individus portant des casques de moto auraient surgi dans le magasin. Un des deux serait resté devant les caisses. L’autre se serait dirigé vers elle, aurait dégainé un pistolet et aurait exigé en français qu’elle ouvre les caisses. Sur ce, elle lui a urait remis le contenu des caisses 1, 2 et 4 qu’elle estime s’élever entre 800 et 1.000 euros. Les deux individus auraient ensuite pris la fuite. Elle aurait encore entendu le bruit d’une mobylette. Elle a indiqué que les deux braqueurs lui semblaient particulièrement nerveux et a précisé que l’embout du canon du pistolet était de couleur rouge.
T2.), employée de la station-service (…), a également été entendue par la police le jour même. Elle a décrit les mêmes faits que sa collègue T1.) . Elle a précisé que le deuxième braqueur qui s’était posté en retrait portait un casque de couleur jaune et noire. Quant à l’arme, elle a indiqué qu’il s’agissait d’un pistolet de couleur noire sans pouvoir donner plus de détails.
Autres éléments de l’enquête L’exploitation des caméras de vidéosurveillance a permis de mettre en relation l’auteur du vol de 3 bouteilles de whisky et d’un six-pack de bières commis le 19 octobre 2016 vers 23.00 heures avec l’un des auteurs du braquage. En effet, l’auteur du vol à l’étalage portait une veste noire, un pantalon de marque Adidas avec des lignes blanches et des baskets de couleur rouge ainsi qu’un casque de moto de couleur noire et jaune . L’un des auteurs du braquage qui a eu lieu 3 heures plus tard portait également un pantalon Adi das foncé avec des lignes blanches et des chaussures rouges similaires. Les agents policiers ont remarqué que le second braqueur portait un casque de moto de couleur jaune et noire et ils en ont déduit que l’auteur du vol des bouteilles d’alcool à la station d’essence commis trois heures auparavant avait selon toute vraisemblance échangé son casque de moto et sa veste avec l e second auteur avant de commettre le braquage. Cet échange a d’ailleurs été confirmé par la suite par les deux auteurs du braquage. Les enquêteurs ont encore relevé que la mobylette utilisée par les braqueurs dans leur fuite ne portait pas de plaque d’immatriculation. Suite au braquage, le gérant de la station d’ essence (…), A.) a apposé à l’entrée de la station — service des clichés tirés du système de vidéosurveillance sur lesquels figur aient les deux auteurs et il promettait une récompense de 500 euros pour toute information utile. Le 20 octobre 2016, A.) a informé la police qu’il avait reçu des informations anonymes selon lesquelles le vol à main armée aurait probablement été commis par deux frères, B.) et C.) habitant à (…) respectivement à (…) en France. Selon la même source , le casque de moto de couleur noire et jaune appartiendrait à un dénommé D.) . En date du 24 octobre 2016, un homme s’est présenté à la station essence et a déclaré qu’il connaissait l’identité des auteurs du braquage. Il a laissé son numéro de téléphone portable français au personnel. La police luxembourgeoise n’a cependant pas été en mesure de contacter la personne en question sur le numéro de téléphone précité et une commission rogatoire
internationale a été adressée aux autorités françaises afin de déterminer l’identité du titulaire du numéro de téléphone laissé à la station-service.
En date du 28 octobre 2015, A.) a informé la police qu’une cliente de la station-service lui avait fait part qu’P1.) et P2.) se vantaient d’avoir commis le braquage.
Le 1er novembre 2016, un casque de moto de couleur jaune et noire correspondant à la description du casque utilisé par un des auteurs du braquage est extrait de la Moselle par la Police de Remich.
Le 14 décembre 2016, une personne se rend auprès de la police et affirme qu’P1.) et P2.) sont les auteurs du braquage de la station- service à LIEU1.) . Il reconnaît également P2.) sur les enregistrements de la vidéo surveillance comme étant l’auteur du vol à l’étalage commis quelques heures auparavant.
Commissions rogatoires internationales
La personne qui s’était présentée le 24 octobre 2016 à la station d’ essence et qui avait déclaré connaître l’identité des auteurs du braquage a pu être identifiée en la personne de E.) par les autorités françaises grâce au retraçage de son numéro de téléphone portable. Ce dernier a été auditionné par les autorités françaises en date du 10 janvier 2017. Il a déclaré qu’P1.) et P2.) étaient les auteurs du braquage et qu’ils s’en vantaient à (…).
Le 28 mars 2017, une perquisition est effectuée dans les cellules d’P1.) et de P2.) qui se trouvaient en détention à la maison d’arrêt de Metz pour d’autres faits. Un pantalon jeans délavé de couleur bleue a pu être trouvé dans la cellule d’ P1.).
Des perquisitions ont également été réalisées aux anciens domiciles des deux suspects. A l’adresse où P2.) résidait avec son ex-concubine avant d’être emprisonné, un blouson gris de marque Puma, une paire de lunettes motocross de couleur blanc he et noire et une boîte de chaussures de marque Adidas modèle ZX FLUX ont été saisis.
F.), l’ancienne compagne de P2.) , a été auditionnée en date du 12 avril 2017 par la police française dans le cadre de la perquisition de l’ appartement qu’elle avait partagé avec P2.). Elle a déclaré ne jamais avoir vu auparavant les vêtements saisis. Elle a précisé avoir un enfant avec P2.) mais ne plus avoir de contact avec ce dernier depuis qu’il a été incarcéré en 2017 et ne pas avoir d’information concernant le braquage. Elle a déclaré connaître également P1.) , mais ne plus lui parler actuellement.
Les policiers français ont encore découvert une photo sur le profil Facebook de P2.) sur laquelle il porte des chaussures rouges de marque Adidas similaires à celles portées par l’un des auteurs du vol à main armée à la station (…) de LIEU1.).
Lors de la perquisition au domicile d’P1.) le 28 mars 2017 à (…), un homme du nom de G.) a spontanément abordé les agents de police afin de leur fournir des renseignements quant aux auteurs du braquage. Il a été décidé de procéder à son audition à une date ultérieure.
Audition de G.)
En date du 12 avril 2017, G.) a été auditionné par la police française. Il a déclaré qu’P1.) et P2.) étaient les auteurs du braquage. Il a précisé que P2.) s’en était vanté auprès de lui lors d’une soirée et avait notamment déclaré que c’était lui qui avait tenu le pistolet. Le vol à main armée aurait eu lieu à la station (…) à LIEU1.). Il a ajouté que P2.) lui avait décrit le modus operandi. Il a précisé que la moto utilisée pour leur fuite avait été volée par P2.) en Allemagne environ 2 à 3 semaines auparavant et qu’il l’avait jetée avec P1.) dans la Moselle derrière la maison de ce dernier. Il s’agirait d’une mobylette de marque Nitro de couleur noir e et blanche. Il a encore reconnu P1.) comme étant la personne portant un casque de couleur jaune et noire visible sur les images de la caméra de vidéosurveillance. G.) a ajouté qu’il s’agissait de son propre casque. Il a encore déclaré que P2.) avait par le passé souvent porté de s chaussures rouges de marque Adidas . Il l’a finalement reconnu comme étant également l’auteur du vol à l’étalage commis le 19 octobre 2016 vers 23.00 heures dans la station-service.
Audition d’ P1.) par la police française Le 28 mars 2017, P1.) a été auditionné par la police française. Questionné quant au braquage, il a fait usage de son droit de garder le silence. Audition de P2.) par la police française Le 28 mars 2017, P2.) a été auditionné par la police française. Il a contesté être impliqué dans le braquage de la station (…) . Il a indiqué qu’il avait fait connaissance d’ P1.) au collège, mais qu’il a arrêté de le fréquenter lorsque sa compagne est tombée enceinte. Il a déclaré que les objets trouvés à son ancien domicile ne lui appartiennent pas. Selon lui, les personnes qui l’incriminent comme étant un des auteurs du braquage veulen t lui nuire parce qu’il aurait, tout comme P1.), une mauvaise réputation à (…). Il a affirmé ne pas porter de chaussures de marque Adidas, mais uniquement des chaussures de marque Lacoste. Audition d’ P1.) par la police luxembourgeoise En date 7 août 2017, P1.) a été auditionné par la police luxembourgeoise suite à sa remise par les autorités françaises. Il n’a pas voulu s’exprimer quant aux faits lui reprochés. Déclarations d’ P1.) devant le Juge d’instruction Entendu par le Juge d’instruction en date du 8 août 2017, P1.) a contesté les infractions lui reprochées. Il a dans un premier temps déclaré ne pas se souvenir de son emploi du temps le jour des faits ; par la suite, il a indiqué qu’il se trouvait à la maison avec ses deux frères C.) et H.). Il a déclaré qu’il ne possédait pas de mobylette. Questionné quant à la ressemblance du pantalon jeans délavé trouvé dans sa cellule avec celui porté par l’un des auteurs du braquage, il n’a pas pu fournir d’explication. Il a déclaré connaître P2.), mais ne plus le fréquenter depuis une année à cause d’une affaire pénale dans laquelle ils étaient tous les deux impliqués. Il a expliqué connaître E.) pour avoir fréquenté le même collège, mais ne pas avoir de contact avec ce dernier. S’agissant de G.), il a déclaré avoir eu une dispute avec ce dernier sans donner d’autres précisions.
Déclarations de P2.) devant le Juge d’instruction Lors de son interrogatoire de première comparution du 20 octobre 2017, P2.) a contesté avoir participé au braquage de la station d’essence. Il a déclaré qu’P1.) était une connaissance de longue date, mais qu’au cours de l’année 2016, ils ne passaient pas de temps ensemble. Concernant la ressemblance entre les vêtements saisis lors de la perquisition à son domicile et ceux portés par l’un des auteurs du braquage, P2.) a déclaré qu’il n’avait pas d’explication. En ce qui concerne la boîte de chaussures rouges, modèle ZX FLUX, retrouvée également à son domicile, il a déclaré que tout le monde pouvait acheter ce genre de chaussures dans le commerce. Il a encore précisé qu’il ne possédait pas de mobylette, mais uniquement une moto pour faire du cross à (…) . Il a ajouté qu’il ne pouvait pas s’expliquer pourquoi différentes personnes l’incrimin aient.
Déclarations à l’audience A l’audience du 24 janvier 2018, l ’agent de police Steve THOSS a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé sous la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause ainsi que le résultat des commissions rogatoires internationales adressées aux autorités françaises. Les témoins T1.) et T2.) ont réitéré sous la foi du serment leurs déclarations faites auprès de la police. Le prévenu P1.) a reconnu avoir participé au braquage de la station d’ essence (…) à LIEU1.). Il a expliqué qu’il avait des dettes auprès d’une personne peu fréquentable qu’il devait absolument rembourser s’il ne voulait pas avoir d’ennuis. Il a reconnu avoir procuré pour le braquage le scooter et un pistolet à billes airsoft. Il a précisé que c’est lui qui a conduit le scooter pour se rendre à la station-service et lors de l eur fuite, mais qu’à l’intérieur de la station-service, il a uniquement fait le guet pendant que P2.) menaçait la caissière à l’aide du pistolet. Le prévenu P2.) a reconnu avoir commis trois heures avant le braquage le vol d’alcool dans les locaux de la station (…) à LIEU1.). Plus tard dans la soirée, il aurait décidé avec P1.) de braquer cette même station d’ essence. Il a expliqué son geste par le fait qu’il n’arrivait plus à payer son loyer. Il a précisé qu’ils avaient échangé leurs casques de moto avant de commettre le braquage. Il a confirmé que c’est lui qui avait tenu le pistolet qu’il a par la suite jeté d ans la Moselle.
En droit La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche sous les points 2) à 4) à P1.) et à P2.) des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes au crime retenu par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité et que le juge compétent pour connaître des crimes l'est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de préventions ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. La Chambre criminelle est partant compétente ratione materiae pour connaître des délits libellés à charge des deux prévenus.
Quant à l'infraction libellée sub 1) par le Ministère Public
Le Ministère Public reproche aux prévenus P1.) et P2.) d’avoir le 20 octobre 2016 vers 02.05 heures à la station d’essence (…), sise à LIEU1.) , (…), comme auteurs, co-auteurs ou complices, principalement extorqué, par violences ou menaces, la remise du montant total de 1.000 euros appartenant à la station- service (…) préqualifiée, avec la circonstance que l'extorsion a été commise à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, une arme ayant été employée ou montrée.
Le Ministère Public leur reproche subsidiairement d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la station-service (…) précitée le montant total de 1.000 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit par deux ou plusieurs personnes, une arme ayant été employée ou montrée.
Aux termes de l’article 470 du Code pénal, l’extorsion par violences ou menaces est punie des peines prévues aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475 d’après les distinctions qui y sont établies.
L’extorsion à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances est punie des peines prévues à l’article 471 du Code pénal, à savoir de la réclusion de dix à quinze ans si elle a été commise avec l’une des circonstances suivantes, à savoir : — si elle a été commise avec effraction, escalade ou fausses clefs, — si elle a été commise par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions, — si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué d'un faux ordre de l'autorité publique, — si elle a été commise la nuit par deux ou plusieurs personnes, — si des armes ont été employées ou montrées,
et d’une peine de réclusion de 15 à 20 ans si l’extorsion par violences ou menaces a été commise avec deux des circonstances prémentionnées.
Quant à la distinction entre vol et extorsion : L’extorsion se distingue du vol avec violences ou menaces en ce sens que si la victime remet elle-même, sous l’empire de la contrainte subie du fait des violences ou menaces exercées contre elle, l’objet convoité par l’auteur, il y a extorsion, tandis qu’il y a vol suivant l’article 468 du Code pénal si l’auteur appréhende directement l’objet, sans intervention de la victime, paralysées par les effets des violences ou menaces (R.P.D.B. v° extorsion, n° 59) A la différence du vol dont l’élément constitutif est l’appréhension, l’enlèvement frauduleux de la chose d’autrui, l’extorsion se caractérise par la remise de la chose convoitée par la victime sous l’influence de la contrainte consistant en la peur engendrée par la menace ou la violence exercée par l’auteur. Les actes de contrainte morale peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture. En l’espèce, la caissière de la station-service T1.), sous l’influence de la contrainte consistant en la peur engendrée par les paroles prononcées ( « la caisse, il faut ouvrir la caisse ») et la
vue d’une arme qui lui a été exhibée, fût-elle factice d’après les dires des prévenus, a remis l’argent de trois caisses à P2.).
Il y a dès lors lieu de retenir la qualification de l’extorsion. Concernant l’élément constitutif de l'emploi de menaces ou de violences
Pour déterminer si l'extorsion a été accompagnée de violences ou de menaces, il y a lieu de se référer aux définitions de l'article 483 du Code pénal.
Par violences, l'article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés sur les personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». S'y référant, la doctrine et la jurisprudence y incluent tous les actes de contrainte physiques exercés sur la personne de la victime dont on veut abuser, les violences devant avoir une gravité suffisante pour analyser la résistance de la victime (Novelles, t. III, v° viol n°6195). La Cour de Cassation a dans son arrêt du 25.03.1982 (P. XV, p.252) inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
L'article 483 du Code pénal entend par menaces « tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent ». Les actes de contrainte morale peuvent s'extérioriser par la parole, le geste ou encore l'écriture. La menace doit être de nature à dominer la résistance de la victime et il faut que la victime ait l'impression qu'elle n'aura pas le moyen de recourir à l'autorité pour éviter l'accomplissement de la menace. Dans l'appréciation des menaces, il sera tenu compte des circonstances de l'âge, de la situation et de la condition des personnes menacées (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, T.I., Des vols et extorsions ; Cour de Cassation, 25 mars 1982, PXV, p.252) .
En l'espèce, il résulte des dépositions des témoins T1.) et T2.) ainsi que des aveux des coprévenus que P2.) a réclamé le contenu des caisses en menaçant T1.) avec un pistolet, de sorte que cette condition s e trouve établie dans le chef des deux prévenus .
Il ne ressort ni des éléments du dossier répressif ni de l’instruction à l’audience que les coprévenus ont exercé des violences à l’égard des employées de la station-service de sorte qu’il y a lieu de retenir que l’extorsion a uniquement été accompagnée de menaces.
Concernant l’élément constitutif de la maison habitée Une deuxième condition indispensable à l'application de l'article 471 du Code pénal réside dans la circonstance que des violences ou menaces aient été exercées dans la maison ou ses dépendances (Gaston SCHUIND, Traité de droit criminel, T.I, Des vols et extorsions). Cette condition essentielle pour l'application de l'article 471 du Code pénal est définie à l'article 479 du Code pénal. Est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou tout autre lieu servant à l’habitation. Le législateur, en instaurant l’article 471 du Code pénal a voulu protéger la maison habitée et protéger spécialement les personnes à l’intérieur d’un lieu servant à l’habitation.
D’après la jurisprudence, les termes de lieu ou maison habitée ou servant à l’habitation ne se limitent pas aux édifices ou constructions, où serait établie l’habitation permanente et continuelle, mais l’habitation peut résulter d’une simple demeure temporaire pour certaines occupations ou activités. Ainsi il a été admis qu’une usine, qu’un commissariat de police, que les guichets de bureaux d’une maison de banque, qu’un bureau de poste, ou que le bureau de la receveuse dans une gare de tramways constituent une maison habitée au sens de l’article 471 du Code pénal (Répertoire pratique du droit belge, Tome 16, vo. Vol, no. 661).
L’interprétation du terme de maison habitée ou lieu destiné à l’habitation a encore été élargie au bureau d’un parking souterrain où le caissier, sans y demeurer, se rend régulièrement pour y rester le temps nécessaire aux exigences de son service (Cour 21 mars 1985, no. 95/85 IV, MP c/ L. et E. B.).
Il a encore été décidé que la condition de la maison habitée est donnée pour un vol commis dans le magasin d’une station d’essence lors duquel les auteurs ont menacé l’exploitant dans son magasin avec un pistolet à gaz (TAL crim., 14 mars 1988, no. 516/88, MP c/ D. L. et S. ; TAD correct., MP c/ D S. A., 22 avril 2010).
En l’espèce, il ne fait pas de doute que la caissière a été menacée à l’intérieur de la station- service.
Cette condition se trouve dès lors remplie.
Concernant la circonstance aggravante d 'emploi ou de l’exhibition d’une arme P1.) et P2.) contestent avoir utilisé lors du braquage une arme à feu réelle et expliquent que l'arme utilisée pour ce faire était une arme factice. Pour déterminer si l'extorsion a été commise moyennant emploi ou présentation d'armes, il y a lieu de se référer à l'article 482 du Code pénal qui dispose que « sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l'article 135 du présent code ». L'article 135 du Code pénal définit l'arme comme « toutes machines, tous instruments, ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si l'on n'en a pas fait l'usage ». Ce texte est loin d'être limitatif, de sorte qu'il y a en outre lieu de se référer à la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions pour déterminer si un objet est susceptible de constituer une arme ou non. Il résulte de la loi précitée qu’une arme à feu constitue une arme au sens de ce texte. A noter que pour l'application de la circonstance aggravante, la jurisprudence ne distingue pas que l'auteur d'une agression se soit servi d'une arme factice ou d'une arme réelle pour commettre son braquage. Un pistolet, même s’il n’est qu’un simple jouet d’enfant inapte à faire du mal à quelqu’un, constitue une arme au sens des articles 135, 471, 472 et 482 du Code pénal, si par l’emploi qu’il en fait, l’auteur des menaces peut provoquer l’intimidation de la victime du vol (Cour, 20 février 1987, P. 27, p.97).
En l’espèce, pour obtenir la remise de l’argent contenu dans les caisses de la station-service, P2.) a braqué un pistol et sur la cai ssière et a enjoint à celle- ci d’ouvrir les caisses.
Il y a dès lors lieu de retenir la circonstance de l'emploi d' une arme prévue à l'article 471 du Code pénal. Concernant la circonstance aggravante de la nuit par deux ou plusieurs auteurs Il résulte des éléments du dossier répressif que le bra quage a eu lieu vers 2.05 heures. L’article 478 du Code pénal définit la nuit comme le laps de temps se situant plus d’une heure avant le lever et plus d’une heure après le coucher du soleil. Cette définition de la nuit ne s’applique pas seulement à la seule infraction du vol mais encore à celle de l’extorsion. En effet, l’article 470 du Code pénal prévoit que l’extorsion sera punie des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475 d’après les distinctions qui y sont établies et l’article 478 figure sous la section III intitulée « De la signification des termes employés dans le présent chapitre », chapitre traitant à la fois du vol et de l’extorsion.
La nuit n’est cependant pas considérée comme une circonstance aggravante assez grave par elle seule pour entraîner une aggravation de la peine. Elle ne le devient que lorsque cette circonstance se trouve réunie avec celle d’une pluralité d’auteurs.
Sont réputés avoir commis le crime ceux qui ont pris part aux actes d’exécution, qui ont aidé à sa consommation soit par leur concours actif soit par leur présence ou par leur surveillance. Il faut dès lors une coopération effective. Il faut que deux ou plusieurs ont coopéré directement et matériellement au crime.
Le mandataire d’P1.) plaide que son mandant serait à acquitter dans la mesure où il n’aurait pas activement participé au braquage. A titre subsidiaire, il fait valoir que le rôle de son client serait à limiter à celui de complice de P2.) qui serait l’auteur principal de l’extorsion à l’aide de menaces. Son mandant n’aurait pas menacé les caissières. Il aurait tout au plus fait le guet.
L’article 66 alinéa 3 du Code pénal punit comme auteurs de l’infraction ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.
Le coopérateur direct est l’agent qui, bien que ne réalisant pas lui-même l’acte incriminé, y prend directement part (Ch. HENNAU, Droit pénal général, 2ème édition, Bruylant, p. 256).
La participation par aide ou assistance peut se manifester sous les formes les plus diverses ; aussi le législateur, pour les embrasser toutes, se sert-il dans l’article 66 du C ode pénal des termes généraux « par un fait quelconque » (Cour d’appel, 5 avril 1968, P. 19. 314).
Il suffit que l’aide ait été principale en ce sens que, sans elle, l’infraction n’eût pu être commise « tel qu’elle a été commise » (CONSTANT, Précis de droit pénal, n°180, p. 182, éd. 1967).
En l’espèce, P1.) a selon ses propres déclarations procuré l’arme ayant servi au crime. Son rôle ne s’est cependant pas limité à la seule fourniture d’un moyen essentiel pour la commission de l’infraction, mais il a encore œuvré en tant que chauffeur en conduisant P2.) sur les lieux du crime et en conduisant la mobylette lors de leur fuite. P2.) a en effet expliqué qu’il ne voulait
pas conduire en raison de son état alcoolisé. Il est encore établi qu’P1.) a fait le guet au moment du braquage.
P1.) a ainsi, en connaissance de cause, procuré la mobylette, œuvré en tant que chauffeur pour se rendre sur les lieux du braquage ainsi que pour prendre la fuite, fait le guet au moment du braquage et mis à disposition du prévenu P2.) l’arme qui a été utilisée.
P1.) a ainsi apporté une aide telle que sans son assistance ce crime n'eût pu être commis de la manière telle qu’il a été commis de sorte qu’il est à retenir en tant que co-auteur des faits reprochés par le Ministère Public.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, les conditions d’application de l’article 471 du Code pénal auquel renvoie l’article 470 du Code pénal sont remplies et P1.) et P2.) sont à retenir comme coauteurs dans les liens de l’extorsion libellée à titre principal sub 1 à leur encontre.
Quant à l'infraction libellée sub 2) par le Ministère Public Le Ministère Public reproche encore à P1.) et à P2.) d'avoir détenu, transporté et porté une arme prohibée ou soumise à autorisation sans disposer de l’autorisation requise, et notamment un pistolet ou revolver de marque inconnue . P1.) et P2.) contestent cette infraction au motif que l’arme utilisée était un pistolet à bille et non une arme réelle prohibée ou soumise à autorisation ministérielle. Lors des perquisitions, aucune arme à feu n'a pu être saisie. Les éléments du dossier répressif ne permettent pas d’établir que l’arme utilisée lors de braquage était une arme prohibée ou soumise à autorisation au sens de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, de sorte qu’il y a lieu d'acquitter P1.) et P2.) du chef de cette infraction. P1.) et P2.) sont partant à acquitter : « comme auteurs, co-auteurs ou complices, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment le 20 octobre 2016 vers 02.05 heures à la station d’essence (…) , sise à LIEU1.), (…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 1, 4 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, d’avoir, importé, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, détenu, mis en dépôt, transporté, porté, cédé, vendu, exporté ou fait le commerce d’armes et de munitions prohibées respectivement soumises à autorisation,
en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté un pistolet ou revolver, sans préjudice quant à d’autres armes et munitions prohibées ou soumises à autorisation. » Quant à l'infraction libellée sub 3) par le Ministère Public
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus P1.) et P2.) d’avoir formé une association de malfaiteurs.
L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants :
• l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,
• la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et
• une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.
Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.
Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond.
Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2).
En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31 ; GARÇON, Code pénal annoté, tome II, p.931, n°12 ).
Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande : l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel.
Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.
Tel qu’il ressort du dossier répressif, P1.) et P2.) ont commis ensemble une extorsion à l’aide de menaces. Il n’est cependant pas à suffisance établi que les deux prévenus s’étaient dotés d’une véritable organisation avec répartition des rôles et du butin permettant de réaliser cette infraction.
Au regard de ce seul fait retenu, le caractère permanent d’une association n’est pas établi.
L’infraction n'étant pas établie à suffisance de droit, P1.) et P2.) sont à acquitter :
« comme auteurs, co- auteurs ou complices,
le 20 octobre 2016 vers 02.05 heures à la station d’essence (…) , sise à LIEU1.) , (…),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés,
en l’espèce, d’avoir formé ensemble entre P1.) , préqualifié et P2.) , préqualifié, une association organisée, sans préjudice quant aux noms et nombre des membres de cette association et quant à leurs rôles exacts dans le but de commettre des crimes et des délits, et particulièrement d’avoir formé une association organisée entre eux, dans le but de commettre les infractions libellées. »
Quant à l'infraction libellée sub 4) par le Ministère Public Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus P1.) et P2.) l’infraction de blanchiment- détention. Le blanchiment est constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction primaire de blanchiment. Ce « blanchiment détention » est prévu par l’article 506- 1 sous 3) Code pénal. L'article 506- 1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce délit. L’infraction d’extorsion avec violences ou menaces prévue à l’article 470 du Code pénal figure parmi la liste des infractions primaires énumérées à l'article 506-1 du Code pénal donnant lieu au délit de blanchiment. Ainsi il a été décidé que le fait pour l’auteur d’une infraction primaire, telle que le vol qualifié, de détenir — ne fût-ce qu’un seul instant — l’objet ou le produit de l’infraction, tels les choses faisant l’objet du vol, commet un blanchiment. Il est constant en cause qu’P1.) et P2.) ont détenu le produit de l’infraction d’extorsio n avec menaces libellée sub 1) à partir du moment où elle a été commise alors qu’ils en sont eux- mêmes les auteurs. Il s’ensuit que les deux prévenus sont à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment libellée à leur charge sub 4). P1.) et P2.) sont partant convaincus par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et leurs aveux : « comme auteurs ayant commis ensemble l'infraction,
le 20 octobre 2016 vers 02.05 heures à la station d’essence (…), sise à LIEU1.) , (…),
1) en infraction aux articles 470 et 471 du Code pénal,
d'avoir extorqué, par menaces, la remise de fonds,
avec la circonstance que l'extorsion a été commise à l'aide de menaces dans une maison habitée, la nuit par deux personnes, une arme ayant été montrée,
en l'espèce, d'avoir extorqué, par menaces, la remise du montant total de 1.000.- euros (composé des sommes de 200.- , 200.- et entre 400.- à 600.- euros), appartenant à la station- service (…), sise à sise à LIEU1.), (…) (exploitée par A.) , né le (…) à (…) ),
avec la circonstance que l'extorsion a été commise à l'aide de menaces, dans une maison habitée, la nuit par deux personnes, une arme ayant été montrée,
4) d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du C ode pénal, formant produit direct d’une infraction énumérée au point 1 de l’article 506- 1 du même Code, sachant, au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une des infractions visées par l’article 506- 1,
en l’espèce, d’avoir détenu l’argent, et au moins 1.000 euros, formant partant le produit direct de l’infraction libellée ci- dessus sub 1), sachant au moment où ils recevaient cet argent, qu’il provenait de cette même infraction. »
Quant à la peine à prononcer Les infractions d’extorsion avec menaces et de blanchiment-détention retenues à charge d’P1.) et de P2.) ont été commises dans une intention et un but délictuel uniques et se trouvent partant en concours idéal entre elles. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L'article 470 du Code pénal punit l'extorsion commis e à l'aide de violences et de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, la nuit à deux ou plusieurs personnes, une arme ayant été montrée, de la réclusion de quinze à vingt ans. Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle comminée par l’article 470 du Code pénal . En cas de circonstances atténuantes, l’article 74 du Code pénal prévoit que la réclusion de quinze à vingt ans sera remplacée par la réclusion non inférieure à cinq ans. La Chambre criminelle retient au profit d’P1.) et de P2.) à titre de circonstances atténuantes leurs aveux faits à l’audience ainsi que leur jeune âge à l’époque des faits . Au vu de la gravité indubitable des infractions commises et eu égard aux circonstances atténuantes ci-avant précisées, la Chambre criminelle décide de prononcer une peine de réclusion de 5 ans à l’égard de chacun des coprévenus.
En application des dispositions de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont les prévenus d’P1.) et P2.) sont revêtus.
En application des dispositions de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives des prévenus prononcées à l’étranger sont assimilées, quant aux dispositions concernant le sursis, aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises.
Au vu des condamnations antérieures prononcées en France à l’encontre des deux prévenus, un aménagement de la peine de réclusion retenue à leur encontre n’est plus possible.
En application des dispositions des articles 11 et 12 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre à l’encontre des prévenus P1.) et P2.) pour la durée de 10 ans les interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
Aux termes de l’article 50 du Code pénal, tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.
Il y a dès lors lieu de condamner P1.) et P2.) solidairement aux frais de leur poursuite pénale.
Confiscation Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du casque de moto de couleur noire et jaune saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/RGB/2016/55787/11- GLPA du 2 novembre 2016 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, section Répression du Grand Banditisme, comme objet ayant servi à commettre les infractions.
P A R C E S M O T I F S la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, les prévenus P1.) et P2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, les prévenus ayant eu la parole en dernier,
P1.) a c q u i t t e P1.) du chef des infractions non établies à sa charge,
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de CINQ (5) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 72,28 euros,
p r o n o n c e contre P1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre P1.) l'interdiction pendant dix (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité ; 3. de porter aucune décoration ; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe ; 6. de port et de détention d'armes ; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement. P2.) a c q u i t t e P2.) du chef des infractions non établies à sa charge, c o n d a m n e P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine de réclusion de CINQ (5) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 49,43 euros, p r o n o n c e contre P2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu, p r o n o n c e contre P2.) l'interdiction pendant dix (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir : 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics ; 2. de vote, d'élection et d'éligibilité ; 3. de porter aucune décoration ; 4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ; 5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe ; 6. de port et de détention d'armes ; 7. de tenir école, d'enseigner et d'être employé dans un établissement d'enseignement, o r d o n n e la confiscation du casque de moto de couleur noir e et jaune saisi suivant procès- verbal SPJ/RGB/2016/55787/11- GLPA dressé en date du 2 novembre 2016 par la Police Grand- Ducale, Service de Police Judiciaire, section Répression du Grand Banditisme, c o n d a m n e P1.) et P2.) solidairement aux frais pour les infraction s commises ensemble. Le tout en application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 32, 65, 66, 74, 135, 470, 471, 478, 479, 482, 483 et 506- 1 du Code pénal, des articles 7-5, 155, 179, 182, 184, 189,190, 190- 1, 191, 194, 195, 217 et 222 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président,
en présence d’Anouk BAUER, premier substitut du Procureur d’Etat, et d’Emilie ODEM, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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