Tribunal d’arrondissement, 21 février 2019

Jugt LCRI n° 13/2019 not. 35089/15/CD 3x ex. p./sprob. 1x destit. 1x art11 1x fonct. (confisc./ restit) AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2019 La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause…

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Jugt LCRI n° 13/2019 not. 35089/15/CD

3x ex. p./sprob. 1x destit. 1x art11 1x fonct. (confisc./ restit)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2019 La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre X, né le …, demeurant à L-…

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile chez Maître Jean-Luc GONNER

— p r é v e n u —

en présence de :

1) A, demeurant à L-…

comparant par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

2) B1, demeurant à L-… et B2, demeurant à L-…

pris en leur qualité de représentants légaux de la personne et des biens de leur fille mineure J.C.M., née le …, demeurant à L -…

comparant par Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

3) B1, demeurant à L-…

comparant par Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

4) B2, demeurant à L-…

comparant par Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

5) C, demeurant à L-…

comparant par Maître Melvin ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

6) C, demeurant à L-…

prise en sa qualité de représentante légale et d’administratrice des biens de sa fille mineure A.U., née le …, demeurant à L -…

comparant par Maître Melvin ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

7) D1, demeurant à L-… et D2, demeurant à L-…

pris en leur qualité de représentants légaux de la personne et des biens de leur fils mineur A.R., né le … à Luxembourg, demeurant à L -…

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

8) D1, demeurant à L-… et

D2, demeurant à L-…

pris en leur qualité de représentants légaux de la personne et des biens de leur fille mineure K.R., née le … à Luxembourg, demurant à L-…

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

9) E1, demeurant à L-… et E2, demeurant à L-…

pris en leur qualité de représentants légaux de la personne et des biens de leur fille mineure C.C.M., née le …, demeurant à L -…

comparant par Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

10) F, demeurant à L-…

comparant par Maître Hanan GANA, avocat à la Cour, demeurant à Differdange,

11) F,

demeurant à L-…

agissant en tant que représentante légale de S.N.D.S., née le …

comparant par Maître Hanan GANA, avocat à la Cour, demeurant à Differdange,

parties civiles constituées contre le prévenu X, préqualifié.

F A I T S : Par citation du 7 septembre 2018, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 19, 20 et 21 novembre 2018 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 372, 377, 379, 380, 383, 383 bis et 384 du Code pénal ; infraction aux articles 2 et 3 de la loi sur la protection de la vie privée du 11 août 1982.

A l’audience publique du 19 novembre 2018, Madame le premier vice- président constata l’identité du prévenu X et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre criminelle.

Madame le premier vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins T1 , T2, T3 et T4 furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A, demanderesse au civil, contre le prévenu X, défendeur au civil préqualifié, et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice- président et le greffier.

Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de B1 et B2, en tant que représentants légaux des biens et de la personne de leur fille mineure J.C.M., demandeurs au civil, contre le prévenu X, défendeur au civil préqualifié, et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice-président et le greffier.

Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de B1, demandeur au civil, contre le prévenu X, défendeur au civil préqualifié, et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice- président et le greffier.

Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de B2, demanderesse au civil, contre le prévenu X, défendeur au civil, préqualifié et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice- président et le greffier.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 20 novembre 2018.

A l’audience publique du 20 novembre 2018, le témoin T6 fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Les experts Dr Robert SCHILTZ et Dr Marc GLEIS furent, chacun séparément, entendus en leurs déclarations orales.

Maître Melvin ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de C , demanderesse au civil, contre le prévenu X, défendeur au civil préqualifié, et donna lecture des conclusions qu’il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice- président et le greffier.

Maître Melvin ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de C , en sa qualité de représentante légale et d’administratrice des biens de sa fille mineure A.U., demanderesse au civil, contre le prévenu X, défendeur au civil préqualifié, et donna lecture des conclusions qu’il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice-président et le greffier.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 18 décembre 2018.

A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 21 janvier 2019.

A l’audience publique du 21 janvier 2019, Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de D1 et D2, en leur qualité de représentants légaux de la personne et des biens de leur fils mineur A.R., demandeurs au civil, contre le prévenu X, défendeur au civil préqualifié, et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice- président et le greffier.

Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de D1 et D2, en leur qualité de représentants légaux de la personne et des biens de leur fille mineure K.R., demandeurs au civil, contre le prévenu X, défendeur au civil préqualifié, et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice-président et le greffier.

Maître Anne- Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de E1 et E2, en leur qualité de représentants légaux de la personne et des biens de leur fille mineure C.C.M., demandeurs au civil, contre le prévenu X, défendeur au civil préqualifié, et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice-président et le greffier.

Maître Hanan GANA, avocat à la Cour, demeurant à Differdange, se constitua partie civile au nom et pour le compte de F , demanderesse au civil, contre le prévenu X, défendeur au civil, préqualifié et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice- président et le greffier.

Maître Hanan GANA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de F, agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure S.N.D.S., demanderesse au civil, contre le prévenu X, défendeur au civil préqualifié, et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice- président et le greffier.

Le témoin T5 fut entendu à titre de simples renseignements.

Le Dr Paul André HENTGEN fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales.

Le prévenu X fut entendu en ses explications et moyens de défense.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 22 janvier 2019.

A cette audience, le prévenu X fut à nouveau entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, exposa les moyens de défense du prévenu X.

La représentante du Ministère Public, Madame Manon WIES, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.

Le prévenu X eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°35089/15/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du 3 avril 2017 établi par le Docteur Marc GLEIS, médecin neuropsychiatre.

Vu l’ordonnance de renvoi n°2066/17 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 4 octobre 2017 ensemble l’arrêt n°119/18 rendu le 12 février 2017 par la Chambre du conseil de la Cour d’Appel renvoyant le prévenu X devant une Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 372, 377, 379, 380, 383, 383 bis et 384 du Code pénal ainsi qu’aux articles 2 et 3 de la loi sur la protection de la vie privée du 11 août 1982.

Vu la citation à prévenu du 7 septembre 2018 régulièrement notifiée à X.

Au Pénal

A. En Fait

Eléments de l’enquête Le 12 janvier 2016, JR se présente, accompagnée de son père, au commissariat de police de Mersch afin de porter plainte contre le prévenu X. Lors de sa plainte, elle explique que X était son instituteur à l’école primaire de Bissen au cours des années scolaires 2007/2008 et 2008/2009. A cette époque, elle était en troisième respectivement quatrième année primaire. Elle explique que vers la fin de l’année scolaire 2009 (vers juin/juillet 2009), sa classe accompagnée du prévenu a fait une excursion à Liefrange où ils ont passé une nuit dans l’auberge de jeunesse. Une autre classe ainsi que deux autres institutrices ont également pris part à cette excursion. Elle déclare qu’au cours de cette excursion, ils ont fait une promenade dans les bois pendant l’après-midi et qu’en rentrant à l’auberge de jeunesse les élèves ont pris une douche. Elle partageait une chambre avec trois autres filles. Le prévenu leur a donné comme instruction de se coucher nues sur leur lit après la douche afin qu’il puisse vérifier si elles n’avaient pas été éventuellement mordues par des tiques. Elle et ses camarades de classe se sont couchées sur le lit et se sont recouvertes avec une serviette de bain. X a enlevé cette serviette et a commencé à inspecter l’intégralité de leur corps tout en touchant leurs pieds pour leur retourner les jambes. JR déclare qu’elle ne pense pas que le prévenu a touché ses parties intimes. Chaque examen aurait duré environ deux minutes par fille. Elle explique qu’après avoir examiné les quatre filles, X est sortie de la chambre. Elle suppose qu’il a ensuite procédé au même examen dans d’autres chambres sans pouvoir dire s’il a également examiné les garçons. JR explique ne pas s’être sentie à l’aise lors de l’examen. Les enquêteurs décident d’entendre MW et MF, les deux institutrices qui ont également pris part à l’excursion, et qui déclarent avoir tout ignoré d’un examen consistant à détecter des tiques après la douche. Entendu par la police en date du 21 janvier 2016, le prévenu X reconnaît avoir vérifié si certains élèves n’avaient pas été mordus par des tiques. Il est possible qu’il ait touché les jambes des filles lors de cet examen. Il précise que s’agissant des élèves dont il savait qu’elles avaient uriné dans les bois au cours de la promenade, il les aurait examinées de plus près. Il pense qu’elles ne portaient pas d’habits, mais étaient recouvertes d’une serviette de bain. X conteste avoir touché les parties intimes des filles. Les filles en question doivent être Rachel, Joana et Michelle. Il explique que cet examen n’avait pas été convenu au préalable avec les institutrices et il ne peut s’expliquer pourquoi il n’a pas demandé à l’une d’elles d’examiner les filles. X précise n’avoir eu aucune arrière- pensée sexuelle et ne pas se sentir attiré par ses élèves. Les enquêteurs situent la date de l’excursion en question aux 13 et 14 juillet 2009 et l’examen litigieux en début de soirée du 13 juillet 2009.

En date des 15, 21 et 26 avril 2016, trois élèves, J.C.M., A.U. et S.N.D.S. se présentent au commissariat de police afin de porter plainte contre le prévenu X.

J.C.M. explique lors de son audition du 15 avril 2016 que le prévenu était son instituteur en troisième et quatrième années de l’école primaire. A la fin de la quatrième année scolaire, elle a participé à une excursion à Liefrange. Lors de la première journée, ils sont allés se promener dans les bois. Après la promenade, elle et ses camarades de classe ont pris une douche. Elle explique avoir partagé une chambre avec A.U. et S.N.D.S. Après la douche, X est entré dans leur chambre et leur a expliqué qu’il devait les examiner pour vérifier si elles n’avaient pas été mordues par des tiques. Il a commencé à prendre inspection de S.N.D.S. dont il a baissé le pantalon et ôté le pullover. Elle précise que S.N.D.S. a ensuite enlevé son slip et que le prévenu l’a examinée sous les bras, sur les jambes et a pris inspection de ses parties génitales. Pour ce faire, il a touché ses bras, ses jambes et a écarté son vagin. Il a ensuite pris inspection d’A.U. qui s’est dévêtue toute seule. Il l’a examinée au niveau des aisselles, sous les pieds et également entre les jambes qu’il a lui-même écartées. Elle poursuit que finalement, il l’a examinée de la même façon que A.U.. Il a également regardé entre ses cuisses, mais il ne l’a pas touchée contrairement aux deux autres filles.

A.U. explique lors de son audition du 21 avril 2016 que le prévenu est entré dans la chambre qu’elle partageait avec J.C.M. et S.N.D.S. après qu’elles aient pris une douche pour vérifier si elles n’avaient pas été mordues par des tiques. Elles se sont toutes les trois déshabillées. J.C.M. et S.N.D.S. ont gardé leur slip et leur singlet, tandis qu’elle portait uniquement son slip. Le prévenu a commencé par examiner S.N.D.S. qui lui a demandé si une institutrice ne pouvait pas procéder à cet examen, question à laquelle il a répondu par la négative. S.N.D.S. a dû se coucher sur le lit et il a baissé son slip. Il a regardé entre ses jambes et a posé sa main sur son vagin sans pour autant introduire un doigt dans celui-ci. Elle ne saurait dire s’il a écarté le vagin. Ensuite, il a pris inspection de ses jambes. Elle poursuit que le prévenu l’a ensuite examinée. Elle s’est couchée sur le lit et il a immédiatement baissé son slip, a passé sa main entre ses jambes tout en touchant son vagin. Il a fait cela à plusieurs reprises, puis a tâté ses jambes et ses bras. Elle poursuit qu’il a ensuite appelé J.C.M. qui s’est couchée sur le même lit. Il lui a ôté le slip, l’a tâtée entre les jambes et a touché son vagin. Ensuite, il a examiné ses bras et ses jambes.

S.N.D.S. confirme en date du 26 avril 2016 les déclarations de ses deux anciennes camarades de classe. Elle explique avoir été la première à être examinée par le prévenu et déclare lui avoir demandé s’il n’était pas possible qu’une institutrice procède à cet examen, ce que qu’il a refusé. Elle s’est alors couchée sur le lit. Il a commencé par inspecter ses bras, puis il lui a enlevé son slip. Il a observé son vagin et a écarté ses jambes. Il a remonté son slip et a encore examiné ses jambes. S.N.D.S. ne sait pas s’il a touché son vagin, mais elle est certaine qu’il ne l’a pas pénétrée avec ses doigts. Il a encore examiné A.U. , mais elle ne sait pas exactement comment cela s’est déroulé alors qu’elle était en train de se rhabiller. Finalement, il a examiné J.C.M., mais elle n’y a pas prêté attention.

Suite à ces révélations, des perquisitions du domicile, du bureau à l’école primaire de Bissen et du véhicule de X sont opérées en date du 6 mai 2016 lors desquelles du matériel informatique appartenant au prévenu est saisi.

L’exploitation d’un premier ordinateur saisi et appartenant au prévenu révèle l’existence de 872.964 images dont 603.222 ont été analysées par les enquêteurs. Parmi celles-ci, 43

images sont qualifiées de pédopornographiques et 105 de douteuses par les enquêteurs (sont qualifiées d’images douteuses des photos d’enfants en sous-vêtements ou tenues légères).

Les policiers découvrent encore 6 séquences vidéos. Sur l’un des films, on peut voir des élèves soumises à un examen visant à détecter des tiques, tel qu’il a été décrit par les plaignantes J.C.M., A.U. et S.N.D.S. Les enquêteurs concluent que ce film a également été enregistré lors d’une excursion à Liefrange, mais qu’il ne s’agit pas des trois filles ayant porté plainte les 15, 21 et 26 avril 2016. Il ressort de l’enregistrement que l’auteur du film a enregistré cette vidéo à l’insu des filles visibles sur celui- ci. Le prévenu se focalise principalement sur les parties intimes des petites filles qu’il ne touche néanmoins pas. L’auteur touche cependant les filles aux jambes. Concernant les 5 autres vidéos, il s’agit de films enregistrés dans le vestiaire des filles après un cours de natation. Certaines filles y sont à certains moments nues.

L’exploitation d’un second ordinateur saisi révèle l’existence de 24.2880 images dont 352 sont qualifiées de pédopornographiques et 141 images qui sont qualifiées de douteuses par les enquêteurs.

Sur une partie des différents CDs et clés USB saisis, les policiers trouvent encore :

— 7 images pédopornographiques — 35 montages photographiques (consistant majoritairement à coller un visage d’enfant sur un corps d’adulte dévêtu) — 54 images de femmes/filles nues ou en tenue légère pour lesquelles les enquêteurs ont du mal à déterminer s’il s’agit de personnes majeures — 139 images douteuses — 1 film (il s’agit d’un enregistrement fait de façon discrète dans le vestiaire des filles âgées d’environ 8 à 9 ans après un cours de natation et sur lequel certaines d’entre elles sont nues, un garçon nu dans le vestiaire des garçons est également visible sur cette vidéo)

De nouvelles perquisitions sont opérées en date du 18 octobre 2016 dans les voitures du prévenu, dans son bureau (X a entretemps été suspendu de ses fonctions d’instituteur en date du 6 janvier 2016 et une tâche dans l’inspection de l’enseignement lui a été attribuée à Bertrange) et de son domicile. Une clé USB est encore saisie lors de la fouille corporelle du prévenu qui est arrêté.

Entendu par la police le même jour, X reconnaît avoir en 2009, lors de l’excursion à Liefrange, demandé à des élèves, dans l’intention de voir leurs parties intimes, de se déshabiller et de se coucher sur le lit en prétextant qu’il devait vérifier si elles n’avaient pas été mordues par des tiques. Il explique ne pas les avoir touchées. Il s’agit selon lui de MW, JK, A et AM . Il décrit aux policiers la façon dont il a procédé et explique avoir filmé cet examen en cachant sa caméra sous une serviette de bain. X explique être désolé et avoir simplement profité de l’occasion qui se présentait. Il déclare avoir été intéressé par la question de savoir si elles avaient déjà atteint l’âge de la puberté. Il reconnaît que son but était de filmer les parties génitales des filles et que certaines d’entre elles se sentaient mal à l’aise. Le prévenu précise qu’il a touché certaines filles aux jambes pour avoir une meilleure vue sur leur vagin, mais qu’à aucun moment il n’a touché leur vagin. Il a ensuite transféré cette vidéo sur son ordinateur et l’a parfois visionnée. Il l’a effacée un jour.

X reconnaît avoir procédé à un tel examen à deux autres reprises et à chaque fois lors de l’excursion de fin d’année à Liefrange. Le dernier examen a eu lieu en 2015 ; un autre examen a eu lieu avant 2009. Le prévenu déclare qu’il a à chaque fois enregistré ces examens. Il explique avoir effacé les trois films en question et ne jamais les avoir continués à des tiers.

Concernant l’excursion de 2015, il explique que les filles qu’il a examinées sont J.C.M., A.U. et S.N.D.S.. Il déclare qu’il a caché sa caméra sous une serviette de bain de façon à ce que les enfants ne puissent la voir. Son intention était toujours de voir les filles nues. Il a saisi les jambes des élèves et les a tournées afin d’avoir une bonne vue sur leur vagin. X précise ne pas les avoir touchées aux parties génitales. A la question de savoir pourquoi il n’a pas demandé à une institutrice d’examiner les filles, il répond qu’en tant que titulaire de la classe, il se considérait comme la personne responsable pour procéder à cet examen, mais reconnaît également qu’il voulait les voir nues. Il explique avoir examiné ces trois filles parce que S.N.D.S. qui partageait une chambre avec les deux autres était tombée lors de la promenade et qu’il devait de toute façon lui mettre un pansement sur le genou. Il conteste que S.N.D.S. a demandé à être examinée par une institutrice. Le prévenu répète n’avoir à aucun moment touché le vagin des filles. Il conteste formellement les déclarations des trois filles consistant à dire qu’il les a touchées dans la région du vagin et qu’il a écarté leurs jambes pour voir à l’intérieur de leur sexe. Comme lors des fois précédentes, il a transféré le film sur son ordinateur, l’a visionné à plusieurs reprises, en a extrait deux ou trois photos sur lesquelles les filles étaient visibles dévêtues et un peu plus tard, il l’a effacé. Il a également consulté les photos à quelques reprises avant de les effacer. Le prévenu explique ne pas s’être masturbé en regardant les photos qui ne l’ont presque pas excité.

Interrogé quant à l’enregistrement vidéo qu’il a fait dans le vestiaire de la piscine qui a été retrouvé sur une clé USB, le prévenu explique avoir saisi l’occasion qui se présentait. Son but était ici encore de voir et filmer les enfants nus après un cours de natation à Colmar- Berg. Il explique ne pas avoir eu l’intention de filmer également un garçon. Il s’agit là du seul enregistrement qu’il a fait dans l’enceinte de la piscine. Les filles qui apparaissent sur ce film sont P.D.S.C., M.T., C.C.M. et une autre élève dont il ne se rappelle plus le nom. X reconnaît avoir extrait sept images de ce film sur lesquelles les filles apparaissent nues. Il déclare avoir également transféré ces images sur son ordinateur, les avoir consultées à quelques reprises et les avoir finalement effacées.

Concernant les 395 photos à caractère pédopornographique retrouvées sur son ordinateur, il explique avoir trouvé agréable de visualiser de telles images. Il déclare avoir trouvé ces photos sur des sites nudistes et ne jamais avoir cherché de manière ciblée des images illégales. Le prévenu affirme avoir enregistré certaines images de ces sites et avoir parfois été tenté de les consulter.

X donne les mêmes explications s’agissant des 246 photos à caractère douteux qu’il déclare avoir trouvées par hasard sur internet.

Questionné quant au film sur lequel un examen consistant à rechercher des tiques sur certaines élèves est visible, le prévenu déclare qu’il l’a enregistré lors d’une excursion de fin d’année à Liefrange en 2007. Les filles en question sont IB, LR, AP et LP. Il a néanmoins seulement examiné IB et LR. Il reconnaît que son intention était principalement

de filmer les filles nues et ne pas avoir cherché des tiques de manière intensive. Quant au montage qu’il a fait et consistant à reprendre uniquement les séquences dans lesquelles les parties intimes des filles étaient visibles, il ne donne pas d’explications.

Le prévenu répète qu’il a en tout soumis à trois reprises des filles à un tel examen et qu’il a à chaque fois enregistré cet examen à l’aide d’une caméra. Il conteste avoir touché les filles aux parties intimes.

X explique encore que tout le matériel pédopornographique qui a été trouvé sur les divers supports informatiques est issu de recherches effectuées via le moteur de recherche « GOOGLE ».

Il déclare qu’en 2015, il a décidé de de tout effacer, mais qu’il a oublié de supprimer certaines photos et vidéos. Il explique avoir commencé à rechercher du matériel de cette nature à partir de 2015. Il conteste avoir eu des rapports sexuels avec des mineurs.

L’exploitation du matériel informatique saisi en date du 18 octobre 2016 révèle l’existence de 16 images à caractère pédopornographique et de 40 images sur lesquels on voit des enfants en pyjama ou partiellement dénudés qui se trouvent dans un dortoir.

Les enquêteurs décident encore de procéder à l’audition des élèves visibles sur l’enregistrement vidéo de l’examen de 2007.

IB déclare le 28 octobre 2016 à la police ne plus se souvenir de cet examen.

LR se reconnaît lors de son audition du 7 novembre 2016 sur une photographie de son visage extraite du film, mais explique ne plus pouvoir donner d’indications quant au déroulement de cet examen. Elle déclare ne rien avoir su d’une caméra utilisée par le prévenu et se dit choquée du comportement de ce dernier.

Les enquêteurs constatent qu’au cours du film enregistré par X, celui-ci demande aux élèves où se trouvent AP et LP. Il est dès lors également décidé d’interroger ces deux filles.

Auditionnée le 11 novembre 2016, AP explique se rappeler cet examen, mais précise avoir réussi à se cacher avec sa sœur et ne pas avoir été examinée par le prévenu.

Lors d’un entretien téléphonique avec LP en date du 15 novembre 2016, cette dernière déclare aux enquêteurs ne plus se rappeler un examen visant à rechercher des tiques qui aurait eu lieu lors de l’excursion de fin d’année à Liefrange en 2007.

Les enquêteurs décident de procéder à l’audition des élèves qui auraient éventuellement pu être examinées en 2009.

Entendu en date du 2 novembre 2016, JR maintient intégralement ses déclarations faites lors de son audition du 12 janvier 2016 et rajoute ne pas pouvoir donner d’indication quant à l’éventuelle utilisation d’une caméra par X.

JK déclare le 2 novembre 2016 se rappeler vaguement ces faits. Elle explique ne pas s’être sentie à l’aise. Elle ne peut donner aucune indication quant à la présence d’une caméra.

MW déclare le 3 novembre 2016 se rappeler que le prévenu avait demandé aux filles de se déshabiller et de se coucher sur le dos. Elle ne se souvient plus d’autres détails ni d’une caméra.

En date du 3 novembre 2016, il est procédé à l’audition de A qui a suivant les déclarations du prévenu participé à l’excursion de fin d’année à Liefrange en 2009. Elle explique que le prévenu était un bon ami de ses parents. Un jour, alors qu’il avait rendu visite à ses parents avec sa femme et ses enfants, il l’a accompagnée dans sa chambre et lui a donné un baiser sur la joue puis sur la bouche. Elle précise s’être immédiatement écartée de lui et lui avoir dit de ne plus jamais recommencer. Un autre jour, elle s’est rendue chez lui pour faire ses devoirs. Alors qu’il était assis à son bureau et qu’elle se tenait debout à côté de lui, il a essayé d’ouvrir son pantalon. Il a réussi à déboutonner son pantalon et à le baisser. Elle lui a alors dit d’arrêter. A explique ne plus se rappeler s’il a également baissé son slip. Il ne l’a pas touchée au vagin. Elle devait avoir environ dix ans au moment de ces faits.

S’agissant de l’examen visant à détecter des tiques, A explique que d’après ses souvenirs, il ne s’est rien passé de particulier. Elle se rappelle qu’elle partageait une chambre avec MW et LH et que le prévenu leur a demandé de se déshabiller et de se coucher sur le lit. Elle s’est recouverte avec une serviette de bain. Le prévenu les a examinées et est reparti. Il l’a examinée au niveau du ventre et elle ne pense pas qu’il lui a écarté les jambes. Elle ne se rappelle pas non plus avoir vu une caméra.

LH confirme le 21 novembre 2016 avoir également été examinée par le prévenu. Il a surtout pris inspection de ses cuisses et de ses parties intimes et a utilisé ses mains pour écarter ses jambes. Il a également touché sa poitrine. Elle explique avoir gardé ses sous- vêtements et ne pas avoir remarqué de caméra.

AM déclare ne plus avoir le moindre souvenir d’un examen consistant à détecter des tiques auquel elle aurait été soumise.

Il est également décidé d’auditionner les élèves visibles sur le film qui a été enregistré courant 2013 dans les toilettes réservées pour personnes handicapées de la piscine de Colmar-Berg.

P.D.S.C. déclare le 4 novembre 2016 se reconnaître sur la vidéo et explique que le prévenu faisait souvent irruption dans le vestiaire (toilettes pour personnes handicapées qui était utilisée comme vestiaire) et qu’elle s’est toujours sentie mal à l’aise. Elle précise qu’elle a toujours essayé de cacher son corps derrière une serviette de bain. Elle ajoute que le prévenu n’avait aucune raison d’entrer dans le vestiaire et elle précise ne pas avoir remarqué de caméra.

A.R. déclare être le garçon visible sur l’enregistrement vidéo. Il déclare ne pas avoir su qu’il avait été filmé.

M.T. se reconnaît également sur la vidéo. Elle se rappelle que le jour en question, elle et certaines autres élèves ont utilisé les toilettes pour handicapés en tant que vestiaire. Elle ne se souvient pas d’une caméra. Elle précise que le prévenu ne l’a jamais touchée.

C.C.M. déclare également se reconnaître sur la vidéo et explique qu’elle a été désignée avec d’autres élèves par X pour se changer dans les toilettes pour personnes handicapées avant et après les cours de natation sous prétexte qu’il n’y avait plus de place dans le vestiaire réservé aux filles, ce qui n’était néanmoins pas le cas. Elle se rappelle que le prévenu entrait souvent dans cette pièce alors qu’elles étaient nues pour discuter avec elles. Elle explique ne pas avoir eu connaissance de la présence d’une caméra.

Finalement, il est procédé à l’audition des filles qui ont été examinées lors de l’excursion qui s’est tenue au cours de l’année 2015. A.U. , J.C.M. et S.N.D.S. maintiennent leurs déclarations faites en date des 15, 21 et 26 avril 2016. Aucune des trois filles ne peut donner d’indications quant à l’utilisation d’une caméra par le prévenu. A.U. et S.N.D.S. sont d’avis que le prévenu avait les deux mains libres lors de l’examen. S.N.D.S. se rappelle que X portait un collier ce jour-là, ce qui n’était pas le cas d’habitude.

Déclarations devant le Juge d’instruction. Entendu par le Juge d’instruction en date du 19 octobre 2016, X déclare maintenir l’intégralité de ses déclarations faites la veille lors de son audition de police. Questionné quant aux faits dénoncés par JR dans sa plainte du 12 janvier 2016, le prévenu reconnaît avoir mal agi lors de l’excursion de fin d’année à Liefrange en 2009. L’examen visant à rechercher des tiques sur le corps des filles n’était qu’un prétexte pour les voir et les filmer nues. Il explique avoir en tout filmé trois filles, mais conteste les avoir touchées aux parties intimes. Il précise avoir uniquement touché les filles pour les mettre dans une position qui devait lui permettre de filmer leurs parties intimes. Interrogé quant aux déclarations de J.C.M., A.U. et S.N.D.S. concernant l’excursion de fin d’année 2015 auprès de la police en date des 15, 21 et 26 avril 2016, X explique ne pas contester celles-ci, mais insiste pour dire qu’il n’a pas touché les parties intimes des filles en question. Il reconnaît avoir brièvement filmé cet examen à l’aide d’une caméra qu’il a cachée sous une serviette de bain. Ici encore, l’examen visant à vérifier si aucune des filles n’avait été mordue par une tique était un simple prétexte. Il explique que sa motivation n’était pas sexuelle, mais qu’il a agi par curiosité et qu’il voulait voir les filles nues. Quant aux photos et vidéos qui ont été retrouvées suite à l’exploitation du matériel informatique saisi lors des différentes perquisitions, X renvoie à ces déclarations faites la veille lors de son audition de police. S’agissant de la vidéo sur laquelle on peut voir des élèves dans un vestiaire de la piscine qui a été enregistrée le 12 mars 2013, X reconnaît être l’auteur de celle- ci. La circonstance que certaines filles étaient obligées d’utiliser comme vestiaire les toilettes pour personnes handicapées l’ont amené à profiter de l’occasion pour les filmer à l’aide d’une caméra qu’il a cachée sous une serviette de bain. Il est encore vrai qu’il a extrait les scènes de ce film sur lesquelles les filles sont nues. Interrogé quant aux images sur lesquelles des jeunes filles en tenue légère sont visibles, le prévenu explique avoir été intéressé par l’aspect esthétique de ces images. Il précise qu’à partir de l’été 2015, il a cessé de consulter de telles images. S’agissant du matériel qui a clairement été qualifié de pédopornographique, le prévenu ne souhaite pas faire de déclarations. Il ajoute cependant n’avoir eu aucun intérêt pour de telles images ou vidéos.

Concernant la vidéo de l’examen à Liefrange et des images extraites de ce film sur lesquelles les filles sont nues, le prévenu explique qu’elles doivent dater de 2007. Il a filmé les filles en cachant une caméra sous une serviette de bain. Il explique avoir indiqué le nom des filles que l’on peut voir sur cette vidéo et ces images à la police. Il conteste avoir touché les parties intimes des filles.

Expertises Une première expertise neuro-psychiatrique de X a été ordonnée par le Juge d’instruction en date du 5 février 2016. Dans son rapport du 28 mars 2016, le docteur Roland HIRSCH conclut que :

« Bei dem Untersuchten lässt sich keine wesentliche Persönlichkeitsstörung erkennen. Insbesondere liegen auch keine Persönlichkeitszüge vor, welche häufig bei sexuellen Deviationen zu erkennen sind.

Aufgrund der vorliegenden Unterlagen und der durchgeführten Untersuchung dürfte von Herrn X keine Gefährdung ausgehen. Es gibt somit keine medizinischen Anhaltspunkte, welche auf eine Gefährdung der anvertrauten Schüler hinweisen würden. Somit ergibt sich keine Notwendigkeit der Entfernung aus dem Schuldienst. »

Une nouvelle expertise neuro-psychiatrique sur la personne de X a été ordonnée suite au premier interrogatoire du prévenu du 19 octobre 2016 et le docteur Marc GLEIS, médecin spécialiste en neuropsychiatrie, a été nommé à ces fins.

Le docteur GLEIS conclut dans son expertise neuro -psychiatrique du 3 avril 2017 que :

« Monsieur X présente un trouble pédophile, ICD10 F65.4.

Ce trouble pédophile n’a pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires du sujet (distinction du bien et du mal).

Il n’a pas affecté ou annihilé la liberté d’action du sujet (distinction du bien et du mal).

Un traitement est nécessaire. Ce traitement devra porter sur la pédophilie de Monsieur X , mais aussi sur sa mauvaise estime de soi et sur sa difficulté de gérer les émotions.

Le pronostic d’avenir de Monsieur X eu égard au bilan psychiatrique est actuellement réservé. »

S’agissant de l’expertise du docteur HIRSCH, le docteur GLEIS relève que « Monsieur X explique qu’il avait effectivement à l’époque encore l’espoir que toute l’ampleur des faits ne serait pas découverte. Monsieur X banalise ce fait en disant qu’il a répondu à toutes les questions du Dr. HIRSCH, mais qu’il n’a rien révélé de ce que le Dr. HIRSCH ne demandait pas expressément.

Monsieur X ne semble pas ressentir de culpabilité par rapport au fait d’avoir ainsi manipulé cette expertise. »

L’expert SCHILTZ qui a été chargé de procéder à un examen psychologique du prévenu et dont le rapport fait partie intégrante de l’expertise neuro-psychiatrique du docteur GLEIS conclut pour sa part :

« L’examen psychologique a mis en évidence chez Monsieur X une faiblesse des capacités méta-cognitives (capacités de mentalisation), des stratégies d’ajustement dysfonctionnelles au stress et à l’angoisse, ainsi que des tendances dissociatives, compensées par un besoin accru de contrôle et de perfectionnisme. Les tendances dissociatives ne sont cependant pas assez prononcées pour correspondre au trouble dissociatif de l’identité décrit dans la nomenclature nosologique. Il s’agit plutôt d’une quête d’identité non achevée. »

Déclarations à l’audience A l’audience du 19 novembre 2018, le témoin T1 , Commissaire en chef au SREC Mersch, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès- verbaux de police dressés en cause. T2, inspectrice au sein de l’école primaire de Bissen depuis 2009, a relaté les différents reproches dont le prévenu a fait l’objet de la part de parents d’élèves ou autres instituteurs au courant de l’exercice de ses fonctions d’instituteur, mais n’avait aucun renseignement pertinent à fournir concernant les faits concrets reprochés au prévenu dans la citation à prévenu. T3 a déclaré avoir entendu qu’un collègue de travail qui avait été chargé de réparer l’ordinateur du prévenu aux alentours des années 2000 avait trouvé sur cet ordinateur des photos d’enfants nus âgés entre 5 et 10 ans. Le témoin T4 dont le prévenu est le parrain a décrit ce dernier comme une personne qui faisait preuve de beaucoup d’affection à son égard. Le témoin T6 , Commissaire en chef au Service de Police Judiciaire, Protection Jeunesse, a sous la foi du serment résumé les résultats de l’exploitation du matériel informatique saisi dans le cadre de l’instruction. Les experts Robert SCHILTZ et Marc GLEIS ont exposé le contenu de leur rapport d’expertise respectif. A l’audience du 21 janvier 2019, T5 a été entendue à titre de simples renseignements et a expliqué se rappeler que lors d’une colonie de vacances en 2003, le prévenu a tenté de la filmer alors qu’elle était sous la douche. Lorsqu’elle a demandé à X si elle pouvait regarder le film en question, ce dernier lui a répondu que le film n’avait rien donné à cause de la buée qui avait recouvert la lentille de sa caméra. Elle a décrit le prévenu comme un professeur très tactile qui aimait caresser ses élèves, les prendre sur ses genoux et qui a même une fois passé sa main sous son t-shirt. A l’audience du 21 janvier 2019, le Dr Paul HENTGEN, médecin spécialiste en psychiatrie et médecin traitant du prévenu, a déclaré sous la foi du serment, après avoir été libéré par

le prévenu du secret médical, que X se présentait depuis le mois de mai 2016 une fois par mois à ses consultations. Il a expliqué avoir remarqué une évolution dans le chef de X qui au début se lamentait plutôt sur son sort, mais qui aujourd’hui fait preuve d’autocritique et d’empathie par rapport aux victimes. Pour le Dr Paul HENTGEN, le risque de récidive est minime.

Le Dr GLEIS a été entendu une nouvelle fois suite aux déclarations du Dr Paul HENTGEN et a tenu à souligner qu’un expert nommé dans le cadre d’une instruction judiciaire dispose du dossier répressif tandis qu’un expert qu’une personne inculpée est amenée à consulter dans le cadre d’un contrôle judiciaire est tributaire des déclarations de cette dernière. Pour le Dr Marc GLEIS, le pronostic n’est toujours pas favorable étant donné que le prévenu reste campé sur sa position selon laquelle il n’est pas affecté d’un trouble pédophile et qu’il est convaincu que ses agissements sont le fruit du hasard ou d’opportunités qui se sont présentées à lui, écartant toute motivation sexuelle dans ses agissements.

Le prévenu X a tenu à s’excuser et a insisté pour dire qu’il n’a jamais touché les parties intimes d’une quelconque élève. Il a déclaré que tout risque de récidive dans son chef était exclu et que depuis trois ans, il n’a plus ressenti de pulsions de même nature que celles qui l’ont poussé à commettre les faits qui lui sont reprochés.

B. En Droit

Quant à la compétence La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche à X sub II. c), IV. c), V. b), VI. c) et VII. a), b) et c) des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits reprochés à X.

Quant aux infractions commises sur les personnes de LH , A, MW et JK. libellées sub IV. de l’ordonnance de renvoi Concernant les infractions libellées sub IV a) du réquisitoire du Parquet, le mandataire de X a fait valoir que son mandant n’a pas été entendu par le Juge d’instruction en ce qui concerne les mineures A, MW et JK qui ont été auditionnées par la police postérieurement à son premier interrogatoire. La Chambre criminelle serait dès lors incompétente pour connaître de ces faits. En rapport avec le point VI a), le mandataire de X a fait également valoir que ce dernier n’a pas été entendu par le Juge d’instruction en ce qui concerne un attouchement au niveau du vagin s’agissant de la mineure S.N.D.S. de sorte que la Chambre criminelle devrait également se déclarer incompétente en ce qui concerne ce fait.

Tel que redressé par la Chambre du conseil du Tribunal et confirmé par la Chambre du conseil de la Cour d’appel, le point IV a) de l’ordonnance de renvoi est de la teneur suivante :

« en date du 13 juillet 2009 au courant de l’après-midi à Liefrange, au sein de l’auberge de jeunesse, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 alinéa 2 et 377 du Code pénal tels que prévus par la loi du 10 août 1992,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces, sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de onze ans accomplis,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la mineure JR , née le … à Ettelbrück et sur la mineure LH , née le …à L uxembourg, ainsi que sur les mineures A, née le…à Ettelbrück, MW , née le … à Ettelbrück et JK , née le … à Ettelbrück, partant des enfants âgés de moins de 11 ans accomplis, notamment en leur disant de se coucher nues sur le lit et en leur touchant la poitrine et les jambes pour les écarter afin de pouvoir observer de près leur vagin,

avec la circonstance que l’auteur était l’instituteur des enfants, partant une personne ayant autorité sur les victimes ».

Il résulte de l’interrogatoire de X par le Juge d’instruction en date du 19 octobre 2016 que le magistrat instructeur lui a donné lecture d’extraits de la plainte de la mineure JR du 12 janvier 2016 (cf. p. 3 de l’interrogatoire).

Dans les passages cités de cette plainte, la mineure JR déclare que les filles qui ont participé en 2009 à l’excursion scolaire à Liefrange ont, après une promenade, dû prendre une douche pour ensuite se mettre nues sur leur lit et que X a inspecté leur corps sous prétexte de vouloir exclure la présence de tiques.

Il s’ensuit que X a valablement pu prendre position par rapport aux faits qui lui sont reprochés et il n’y a pas lieu de faire droit au moyen soulevé par le mandataire de X.

En vertu de l’ordonnance de renvoi, le point VI a) du réquisitoire se lit comme suit :

« En date du 7 juillet 2015 au courant de la soirée à Liefrange, au sein de l’auberge de jeunesse, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 372 alinéa 3 in fine et 377 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de onze ans accomplis,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur les personnes suivantes :

J.C.M., née le … à Ettelbrück, notamment en lui disant de se déshabiller, en lui touchant les jambes afin de les écarter et en touchant son vagin, A.U., née le … à Luxembourg, notamment en lui disant de se déshabiller, en lui touchant les jambes afin de les écarter et en touchant son vagin, et S.N.D.S, née le … à Ettelbrück, notamment en lui disant de se déshabiller et en lui touchant le vagin en lui écartant les lèvres du vagin avec les doigts,

partant des enfants âgés de moins de onze ans,

avec la circonstance que l’auteur était l’instituteur des enfants, partant une personne ayant autorité sur les victimes ».

En rapport avec ces infractions, le Juge d’instruction a résumé les plaintes des mineures J.C.M., A.U. et S.N.D.S. des 15, 21 et 26 avril 2016 en faisant remarquer à X qu’il y était question d’attouchements au vagin (cf. p. 5 de l’interrogatoire).

Contrairement à ce que soutient le prévenu, il a bien été entendu au sujet de la mineure S.N.D.S. par le magistrat instructeur ainsi que cela résulte de la circonstance même qu’il a nié tout attouchement sur les filles en question, y compris sur S.N.D.S..

La Chambre criminelle se doit donc de constater que X a bien été inculpé du chef de toutes les infractions visées par l’ordonnance de renvoi qui a partant statué sur des éléments qui lui étaient régulièrement dévolus et dont la Chambre criminelle est valablement saisie.

Par ailleurs, les juridictions de jugement ne peuvent en dehors de cas exceptionnels (organisation judiciaire et composition régulière des tribunaux), annuler, réformer ou supprimer une décision de renvoi de la juridiction d’instruction.

Elles sont incompétentes pour se prononcer sur la légalité des décisions des juridictions d’instruction, même si la décision de la chambre du conseil était manifestement illégale et la juridiction du fond saisie par une décision de la chambre du conseil n’a de cette manière pas le pouvoir de se déclarer non saisie au motif que la décision de renvoi contiendrait une illégalité, même manifeste.

La juridiction de jugement statue sur le renvoi qui lui a été fait et apprécie définitivement le fond de la prévention. Sa mission se borne à un seul point : le prévenu doit-il être condamné en raison du fait pour lequel il est traduit devant elle quitte à en changer la qualification retenue par la chambre du conseil (Ch. Crim., arrêt N° 5/19 du 13 février 2019).

La Chambre criminelle est au vu de ce qui précède compétente pour connaître de l’ensemble des faits qui ont été renvoyés devant elle par l’ordonnance de renvoi n°2066/17 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 4 octobre 2017 ensemble l’arrêt n°119/18 rendu le 12 février 2017 par la Chambre du conseil de la Cour d’Appel.

Quant à la prescription

— Quant à l’attentat à la pudeur libellé sub II. a)

La Chambre criminelle relève que du moment où les infractions reprochées à un prévenu, commises à différents moments, procèdent d’une résolution criminelle unique de l’auteur, ces infractions ne constituent qu’un seul fait délictueux. Le rattachement de ce qu’il convient d’appeler « délit collectif » à l’article 65 du Code pénal a pour effet de fondre un ensemble d’infractions en un fait pénal unique (CSJ. 6 mai 2008, no.227/08).

Le principe qu’en matière de délit collectif la prescription ne commence à courir qu’à compter du dernier des faits est fortement établi en la jurisprudence luxembourgeoise (CSJ 24 octobre 2000, no.296/00 ; CSJ 14 juin 2005, no.285/05 ; CSJ 10 juin 2008, no.293/08).

L’infraction collective se caractérise par plusieurs faits constituant chacun une infraction, mais qui peuvent former une activité criminelle unique, alors qu’ils sont liés entre eux par une unité de conception et de but.

En l’espèce, deux ans séparent le premier attentat à la pudeur reproché au prévenu du second qui précède le troisième de six ans (juillet 2007, juillet 2009 et juillet 2015).

Au vu de ce qui précède, la Chambre criminelle retient une interruption temporelle des actes et gestes litigieux et cette césure doit entraîner une interruption de la résolution criminelle de l’auteur. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de retenir une infraction collective comprenant plusieurs infractions commises répétitivement et portant toutes atteinte à l’intégrité sexuelle des victimes, mais des infractions séparées qu’il y a dès lors lieu d’analyser séparément quant à la question de la prescription.

Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».

L’article 372 du Code pénal, dans sa version de la loi du 10 août 1992 applicable à la date des faits, punit l’attentat à la pudeur de la réclusion de cinq à dix ans, si l’enfant était âgé de moins de onze ans accomplis.

La loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, entrée en vigueur le 29 juillet 2011, a modifié l’article 372 du Code pénal en comminant des peines correctionnelles, à savoir un emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 251 à 50.000 euros contre l’auteur d’un attentat à la pudeur commis sans violences ou menaces sur un enfant âgé de moins de seize ans.

L’article 372 du Code pénal a encore été modifié par la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale qui punit l’attentat à la pudeur commis sans violences ou menaces sur un enfant âgé de moins de onze ans accomplis de la réclusion de cinq à dix ans.

La loi la moins sévère est en l’espèce la loi du 16 juillet 2011 qui édicte des peines correctionnelles.

L’attentat à la pudeur reproché au prévenu sub II. a) est par conséquent à qualifier de délit en application de la loi du 16 juillet 2011.

Les articles 637 et 638 du Code de procédure pénale relatifs à la prescription en matière de crimes et délits ont été modifiés une première fois suite à la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. L’article 34 de cette loi prévoit son entrée en vigueur pour le 1 er janvier 2010 et dispose qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur hormis les exceptions y mentionnées. Cet article 34 a ensuite été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale qui dispose que « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise ».

En ce qui concerne les crimes et délits visés aux articles 637 (2) et 638, alinéa 2 du Code de procédure pénale commis contre des mineurs, tels que ces articles ont été modifiés par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales, la prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à partir de la majorité des victimes.

La loi du 24 février 2012 susvisée est entrée en vigueur le 9 mars 2012, de sorte que tous les faits pouvant revêtir une qualification délictuelle dont la prescription a commencé à courir plus de trois ans avant le 9 mars 2012 étaient prescrits à cette date.

Les faits reprochés sub II. a) au prévenu datant du mois de juillet 2007, ils étaient prescrits au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale.

Il y a lieu de retenir que l’action publique en ce qui concerne les faits visés sub II. a) est prescrite.

— Quant aux crimes libellés dans la citation à prévenu Conformément à l’article 637 du Code de procédure pénale, les crimes se prescrivent par un délai de 10 ans à compter du jour où le crime a été commis.

S’agissant du crime libellé sub II.b., les faits reprochés datent du mois de juillet 2007, de sorte qu’ils n’étaient pas encore prescrits lorsque le premier acte d’instruction qui a valablement interrompu le délai de prescription de l’action publique intentée contre X a été posé, à savoir la plainte de JR du 12 janvier 2016.

S’agissant des crimes libellés sub IV. a) et b) qui auraient été commis le 13 juillet 2009, force est de constater que le délai de prescription n’est au jour d’aujourd’hui pas écoulé.

Il en est de même en ce qui concerne le crime libellé sub V. a) qui aurait été commis le 12 mars 2013 et les crimes libellés sub VI. a) et b) qui auraient été commis le 7 juillet 2015.

— Quant aux infractions à l’article 2 de la loi sur la protection de la vie privée du 11 août 1982 libellées sub II. c), sub IV.c) et sub V. b)

La représentante du Ministère Public a considéré que la prescription de ces délits ne commençait par application de l’article 638 du Code pénal à courir qu’à partir de la majorité des victimes.

Cet article 638 a été modifié par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales qui prévoit en son article 23 que l’article 638 du Code d’instruction criminelle (actuellement Code de procédure pénale) est modifié comme suit : « Art. 638.- Dans les cas exprimés en l’article précédent, et suivant les distinctions d’époques qui y sont établies, la durée de la prescription sera réduite à cinq ans révolus, s’il s’agit d’un délit de nature à être puni correctionnellement. Par dérogation à ce qui précède, le délai de prescription de l’action publique des délits commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité, s’il s’agit de faits prévus et réprimés par les articles 372, 379, 379bis, 400, 401bis, 402 ou 405 du code pénal. »

Cette nouvelle loi, qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2010, ne prévoit donc pas seulement que les délits se prescrivent désormais par 5 ans, mais encore que le délai de prescription de l’action publique de certains délits commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de leur majorité, dont ne font pas partie les infractions à la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée.

Tel qu’exposé ci-dessus, l’article 34 de cette loi a été modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 qui prévoit qu’elle est applicable à tous les faits qui n’étaient pas prescrits le 9 mars 2012. Il échet partant d’abord de vérifier en l’espèce si les infractions à l’article 2 de loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée reprochées à X sub II. c) et sub IV. c) de la citation qui sont antérieurs à la loi du 24 février 2012 n’étaient pas prescrits au moment de l’entrée en vigueur de cette loi, soit le 9 mars 2012, pour pouvoir appliquer le délai de prescription de cinq ans.

Concernant les faits libellés sub II. c) qui se sont déroulés au mois de juillet 2007, ils étaient prescrits au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale.

Il y a dès lors lieu de retenir que l’action publique en ce qui concerne les faits visés sub II. c) est prescrite.

S’agissant des faits libellés sub IV. c), ceux-ci se sont déroulés le 13 juillet 2009 et n’étaient partant pas encore prescrits au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2012, soit le 9 mars 2012.

Toujours est-il que même en appliquant la prescription quinquennale, ces faits étaient prescrits au moment où le premier acte d ’instruction qui a valablement interrompu le délai de prescription de l’action publique intentée contre X a été posé, à savoir la plainte de JR du 12 janvier 2016.

Il y a dès lors lieu de retenir que l’action publique en ce qui concerne les faits visés sub IV. c) est également prescrite.

En ce qui concerne finalement l’infraction à l’article 2 loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée reprochée à X sub V. b), les faits datant du 12 mars 2013, la prescription quinquennale applicable aux délits depuis le 1 er janvier 2010 n’était à

l’évidence pas encore acquise au moment de l’engagement des poursuites à l’encontre du prévenu courant 2016.

— Quant à l’infraction à l’article 383 et 383bis du Code pénal En ce qui concerne ce délit libellé sub VI. c), les faits reprochés datent du 7 juillet 2015 de sorte que la prescription quinquennale n’est à ce jour toujours pas acquise. Ces faits ne sont partant pas prescrits.

— Quant aux infractions à l’article 384 du Code pénal

Le Ministère Public reproche encore sub VII. à X d’avoir depuis un temps non prescrit jusqu’au 18 octobre 2016 commis des infractions à l’article 384 du Code pénal formulé sous trois points séparés en raison des changements législatifs intervenus.

La Chambre criminelle retient que le fait de détenir des photos à caractère pédopornographique constitue une infraction continue qui s’inscrit dans la réalisation d’un seul et même projet criminel, commis dans une intention unique, à savoir l’excitation sexuelle de X et que partant le délai de prescription court à partir du dernier acte posé, soit le 18 octobre 2016.

Ces délits ne sont partant pas prescrits.

Au Fond

II. b. Infraction aux articles 379 alinéa 1 et 3 et 380 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à X d’avoir, au courant du mois de juillet 2007 à Liefrange, au sein de l’auberge de jeunesse, exploité IB, née le … à Ettelbrück, LR, née le … à Ettelbrück, partant des mineures âgées de moins de dix-huit ans, en les filmant étant toutes nues, notamment en écartant les jambes de certaines filles afin de pouvoir filmer de plus près leur vagin, partant aux fins de production de matériel à caractère pornographique, avec la circonstance que l’infraction a été commise envers des mineures âgées de moins de onze ans et avec la circonstance que l’auteur était l’instituteur des enfants, partant une personne ayant autorité sur les victimes.

Loi applicable Aux termes de l’article 379 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 31 mai 1999 « sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros : … 2° quiconque aura exploité un mineur âgé de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique. … Le fait sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans, si le fait a été commis envers un mineur âgé de moins de quatorze ans, et de la réclusion de cinq à dix ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans… ».

Cet article a été modifié par la loi du 16 juillet 2011 relative à la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, publiée au Mémorial A le 25 juillet 2011, entrée en vigueur le 29 juillet 2011, comme suit :

« sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros : … 2° quiconque aura recruté, exploité, contraint ou eu recours un mineur âgé de moins de dix-huit ans à des fins de prostitution ou aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique. … Le fait sera puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans, si le fait a été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans, et de la réclusion de cinq à dix ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans… ».

L’article précité a de nouveau été modifié par la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, entrée en vigueur le 5 mars 2013, et présente désormais la teneur suivante :

« sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros : … 2° quiconque aura recruté, exploité, contraint, forcé, menacé ou eu recours un mineur âgé de moins de dix-huit ans à des fins de prostitution, aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique ou aux fins de participation à de tels spectacles, aura favorisé une telle action ou en aura tire profit Le fait sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, si le fait a été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans, et de la réclusion de dix à quinze ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans… ».

Les modifications du texte de l’article 379 du Code pénal ont introduit une aggravation de l’infraction en élevant l’âge relatif à une aggravation de peine de quatorze à seize ans et en élargissant le champ d’application de l’article 379 du Code pénal.

Conformément au principe de l’article 2 du Code pénal, la loi applicable quant aux faits reprochés à X est la loi du 31 mai 1999 qui est la loi la plus douce.

Concernant l’article 380 du Code pénal, la version applicable au moment des faits était celle résultant de la loi du 1 er avril 1968 qui disposait que le minimum de cette peine pourra être élevé conformément à l’article 266 du Code pénal, à savoir au double et le maximum pourra être doublé si l’infraction a été commise par une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur elle.

Aucune aggravation de la peine n’étant depuis lors intervenue, il y a lieu d’appliquer cette version de l’article 380 du Code pénal aux faits reprochés au prévenu.

Au fond X a reconnu lors de son audition de police du 18 octobre 2016 avoir filmé les mineures IB et LR nues lors d’une inspection de leur corps au cours de l’excursion de fin d’année scolaire 2006/2007 à Liefrange. Il a maintenu ses aveux tant lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction qu’à l’audience.

Le mandataire du prévenu plaide que l’article 379 point 2° du Code pénal n’a pas lieu à s’appliquer dans la présente affaire alors qu’il ne saurait être question de production de matériel pornographique. Son mandant n’aurait par ailleurs tiré aucun profit de ces images ou du film.

La Chambre criminelle entend ici rappeler le principe fondamental que la loi pénale est d’interprétation stricte.

En filmant des mineures nues tout en se focalisant sur leurs parties intimes, X a manifestement eu recours à ces mineures aux fins de la production, aussi rudimentaire soit- elle, de matériel à caractère pornographique. En agissant ainsi et en consultant le film par la suite, il a tiré profit dudit matériel

Il est constant en cause qu’IB et LR étaient âgées de moins de onze ans au moment des faits de sorte que la circonstance aggravante ayant trait à l’âge des victimes est établie. Le prévenu, en tant qu’instituteur des mineures, est encore à considérer comme une personne ayant autorité sur les victimes.

Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient que l’infraction libellée sub II. b) est à suffisance établie à charge de X avec la précision qu’il n’a pas exploité les mineures à des fins de production de matériel pédopornographique, mais a eu recours à celles-ci à ces mêmes fins.

IV. a) Infraction aux articles 372 alinéa 2 et 377 du Code pénal tels que prévus par la loi du 10 août 1992 Le Ministère Public reproche à X d’avoir en date du 13 juillet 2009, au courant de l’après — midi à Liefrange, au sein de l’auberge de jeunesse, commis un attentat à la pudeur sur la mineure JR, née le … à Ettelbrück, et sur la mineure LH, née le …à Luxembourg, ainsi que sur les mineures A, née le…à Ettelbrück, MW , née le … à Ettelbrück, et JK, née le … à Ettelbrück, partant des enfants âgés de moins de 11 ans accomplis, notamment en leur disant de se coucher nues sur le lit, en leur touchant la poitrine et les jambes pour les écarter afin de pouvoir observer de près leur vagin, avec la circonstance que l’auteur était l’instituteur des enfants, partant une personne ayant autorité sur les victimes. Loi applicable L’article 372 du Code pénal tel qu’il résultait de la loi du 10 août 1992, version applicable au moment des faits, prévoit que tout attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur un enfant de moins de seize ans est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans. La peine prévue pour cette infraction a été modifiée par la loi du 16 juillet 2011 qui prévoit un emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de 251 à 50.000 euros. Tant la loi du 24 février 2012 que celle du 21 février 2013 ont maintenu cette peine pour l’infraction d’attentat à la pudeur commis sur un enfant de moins seize ans.

Conformément au principe de l’article 2 du Code pénal, la loi applicable quant aux faits reprochés à X est l’article 372 du Code pénal en sa version telle qu’introduite par la loi du 10 août 1992 dans la mesure où celui-ci ne prévoit pas de peine d’amende.

Au fond X conteste l’infraction mise à sa charge au motif qu’il n’aurait pas touché les mineures aux parties intimes. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. X n’a jamais contesté avoir filmé JR , LH, A, MW et JK nues après leur avoir expliqué qu’il voulait vérifier si elles n’avaient pas été mordues par des tiques et avoir de manière ciblée, filmé le vagin des mineures en question. Le prévenu conteste avoir touché les filles aux parties intimes. Outre le fait qu’il était inapproprié de la part de X de filmer des élèves nues, la Chambre criminelle considère comme d’ores-et-déjà établi que le prévenu a, à tout le moins, touché les jambes des filles tel que cela ressort des déclarations de ces dernières que la Chambre criminelle considère comme crédibles. L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur la personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou de l’autre sexe sans le consentement valable de celle- ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 52 ss.).

Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser découverte. L’attentat existe encore quelle que soit la qualité de la victime, de même que la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21 ; CA Crim 19 mai 2010, numéro 13/10).

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes, à savoir :

— une action physique, — une intention coupable, — un commencement d’exécution, — une condition d’âge.

a) L’action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.

En date du 12 janvier 2016, JR a déclaré que le prévenu a inspecté l’intégralité de son corps et celui de ses camarades de classe avec lesquelles elle partageait une chambre en touchant leurs pieds et leurs jambes (« Hien huet iwerall gekukt wou Zecken keinten sin, iwert de ganzen Kierper ob keng Zecken do wieren ; Hien huet meng Been ungepakt fir hannert Knéien ze kuken an hien huet hei gekukt – über dem Vaginalbereich »).

JK a déclaré lors de son audition de police du 2 novembre 2016 se rappeler avoir été examinée par le prévenu. Elle a précisé qu’il lui semblait qu’elle portait toujours son slip lors de cet examen. X a pris inspection de ses aisselles, de son nombril, de son ventre et de son bassin (« X untersuchte mich unter den Armen, am Nabel, am Bauch sowie am Oberschenkelansatz ») Elle se rappelle que cette inspection lui paraissait très courte et accomplie de manière lacunaire.

MW a déclaré le 3 novembre 2016 à la police se rappeler que le prévenu a demandé aux filles de se déshabiller et de se coucher sur le dos. Elle se sont recouvertes avec une serviette de bain qu’il a enlevée et les a examinées (« Als X das ZIMMER betrat, untersuchte er jeden einzelnen nacheinander indem er das jeweilige Handtuch entfernte »).

A a confirmé en date du 3 novembre 2016 à la police avoir été examinée lors de l’excursion de fin d’année à Liefrange en 2009 (« Hien huet mech iwerall gekuckt »).

LH a confirmé le 21 novembre 2016 avoir été examinée par le prévenu. Il a surtout pris inspection de ses cuisses et de ses parties intimes et a utilisé ses mains pour écarter ses jambes. Il a également touché sa poitrine (« X untersuchte hauptsächlich den Bereich der Oberschenkel und des Vaginalbereichs indem er diesen Bereich mit seinen Händen anfasste und die Beine auseinanderdrückte. Zudem untersuchte er meinen Brustbereich indem er diesen ebenfalls berührte°»).

Le prévenu a reconnu que son intention n’était pas de rechercher des tiques, mais de filmer les différentes filles alors qu’elles étaient nues et plus particulièrement leurs parties intimes.

Le mandataire du prévenu a considéré que de tels actes constituaient plutôt l’infraction de voyeurisme telle que celle- ci est prévue par la législation belge (article 371/1 du Code pénal belge) dans la mesure où X n’a pas touché les parties intimes des mineures.

Cet argument tombe à faux au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation belge qui a retenu que « l’attentat à la pudeur suppose une atteinte contraignante à l’intégrité sexuelle, qui se réalise sur une personne vivante ou à l’aide de celle-ci sans exiger nécessairement un contact physique avec elle » (Cass., 6 octobre 2004, J.T., 2005, p. 100.). En l’espèce, bien qu’aucune des mineures entendues n’ait déclaré que le prévenu a touché ses parties intimes, il n’en demeure pas moins que les faits tels que décrits par celles-ci sont contraires aux mœurs et en tant que tels immoraux, et sont par ailleurs de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle des victimes que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours.

b) L’intention coupable

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 nov. 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n° 232).

Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 févr. 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 Cass. fr. 14 janv. 1826, ibid., 76).

En ce qui concerne les agissements de X envers les personnes de JR , LH, A, MW et JK, l’intention criminelle ne fait aucun doute. En effet, en raison de l’âge des enfants et de sa propre qualité d’instituteur, personne de référence et de confiance des enfants, le prévenu a nécessairement dû savoir que les filles ne consentiraient pas à ces actes qu’il a accomplis sous le prétexte fallacieux qu’il voulait détecter la présence d’éventuels tiques, donc sans la moindre raison légitime et plausible.

c) Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction

Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution de l’infraction.

En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute pour l’attentat à la pudeur tel que libellé.

d) La condition d’âge

Les faits reprochés à X datent du 13 juillet 2009 et concernent des filles dont la plus âgée est née le 10 novembre 1998, partant à un moment où toutes les victimes étaient âgées de moins de 11 ans accomplis.

L’infraction à l’article 372 alinéa 2 du Code pénal est donc à retenir dans le chef de X.

e) La circonstance aggravante d’autorité sur la victime

Il ressort des éléments du dossier répressif que X était, au moment des faits, l’instituteur de JR, LH, A, MW et JK et qu’il avait à cette fin autorité sur les victimes.

La circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal est ainsi établie.

L’infraction telle que libellée par le Ministère Public sub IV. a) est partant à retenir dans le chef de X.

IV. b. Infraction aux articles 379 alinéa 1 et 3 et 380 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à X d’avoir en date du 13 juillet 2009, au courant de l’après- midi à Liefrange, au sein de l’auberge de jeunesse, exploité les mineures JR , née le … à Ettelbrück, LH, née le …à Luxembourg, A, née le…à Ettelbrück, MW , née le … à Ettelbrück et JK, née le … à Ettelbrück, partant des enfants âgées de moins de 18 ans, en les filmant entièrement dénudées, notamment en écartant leurs jambes afin de pouvoir filmer de plus près leur vagin, partant aux fins de production de matériel à caractère pornographique, avec la circonstance que l’infraction a été commise envers des mineures âgées de moins de 11 ans et avec la circonstance que l’auteur était l’instituteur des enfants, partant une personne ayant autorité sur les victimes;

Loi applicable En renvoyant aux développements repris sub II. a), la Chambre criminelle retient qu’il y a lieu d’appliquer l’article 379 du Code pénal en sa version telle qu’introduite par la loi du 31 mai 1999 et la version de la loi du 1 er avril 1968 s’agissant de l’article 380 du Code pénal.

Au fond X a reconnu avoir filmé les mineures JR , LH, A, MW et JK lors de l’examen de leur corps au cours de l’excursion de fin d’année scolaire 2008/2009 à Liefrange. En se référant aux développements repris sub II. b), la Chambre criminelle retient que l’infraction libellée sub IV.. b) est à suffisance établie à charge de X avec la précision qu’il a n’a pas exploité les mineures à des fins de production de matériel pédopornographique, mais a eu recours à celles-ci aux mêmes fins.

V. a) Infraction à l’article 379 alinéas 1 et 3 et 380 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à X d’avoir le 12 mars 2013 à Colmar-Berg, au sein des toilettes réservées aux personnes handicapées de la Piscine Municipale, eu recours à P.D.C.S., née le … à Luxembourg, à A.R., né le … à Luxembourg, à M.T., née le … à Ettelbrück et à C.C.M., née le … à Luxembourg, partant des mineurs âgés de moins de dix-huit ans, afin de les filmer étant tous nus dans les toilettes réservées aux personnes handicapées de la piscine, avec la circonstance que l’infraction a été commise envers des mineurs âgés de moins de onze ans et avec la circonstance que l’auteur était l’instituteur des enfants, partant une personne ayant autorité sur les victimes.

X est en aveu d’avoir filmé les mineurs P.D.C.S., A.R., M.T. et C.C.M. au sein des toilettes réservées pour personnes handicapées alors qu’ils étaient tous nus.

La Police a retrouvé ce film sur le matériel informatique saisi au domicile de X.

Il est partant constant en cause que X a filmé de manière intentionnelle les mineurs P.D.C.S., A.R., M.T. et C.C.M alors qu’ils étaient nus et ce pour réaliser un film pornographique qu’il pouvait par la suite visionner.

La Chambre criminelle retient partant que l’infraction à l’article 379 du Code pénal est à suffisance prouvée à charge de X.

L’article 379 du Code pénal alinéa 3 dispose que le fait sera puni de la réclusion de dix à quinze ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans.

Les faits se situent avant le onzième anniversaire de P.D.C.S., A.R., M.T. et C.C.M de sorte que la circonstance aggravante de l’article 379 in fine du Code pénal est donnée.

Il ressort des éléments du dossier répressif que X était, au moment des faits, l’instituteur de P.D.C.S., A.R., M.T. et C.C.M . et qu’il avait à cette fin autorité sur les victimes.

La circonstance aggravante prévue par l’article 380 du Code pénal est ainsi établie.

L’infraction telle que libellée par le Ministère Public sub V. a) est partant à retenir dans le chef de X.

V. b) Infraction aux articles 2 et 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée

Le Ministère Public reproche à X d’avoir le 12 mars 2013 à Colmar-Berg, au sein des toilettes réservées aux personnes handicapées de la Piscine Municipale, volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de P.D.C.S., née le … à Luxembourg, de A.R., né le …à Luxembourg, de M.T., née le … à Ettelbrück et de C.C.M., née le … à Luxembourg, en les filmant étant tout nus dans les toilettes réservées aux personnes handicapées de la piscine à l’aide d’un téléphone portable ou d’une caméra.

Aux termes de l’article 2, point 2°,de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la vie privée, se rend coupable pénalement « quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui (…) en observant ou en faisant observer, au moyen d’un appareil quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans

le consentement de celle-ci, en fixant ou en faisant fixer, en transmettant ou en faisant transmettre dans les mêmes conditions l’image de cette personne. »

En l’espèce, X a observé au moyen d’une caméra vidéo et a fixé sur film les images de P.D.C.S., A.R., M.T. et C.C.M qui se trouvaient dans les toilettes réservées aux personnes handicapées situées au sein de la piscine municipale de Colmar-Berg.

X a filmé les enfants en question à leur insu.

Tous les enfants en question ont déclaré lors de leur audition de police ne pas avoir remarqué de caméra.

X a reconnu lors son interrogatoire du 19 octobre 2016 par le Juge d’instruction avoir enregistré la vidéo litigieuse à l’insu des enfants en cachant sa caméra sous une serviette de bain et partant sans que les enfants aient donné leur consentement à l’enregistrement litigieux, de sorte que l’infraction libellée sub V. b) dans la citation est à retenir dans le chef du prévenu.

VI. a) Infraction aux articles 372 alinéa 3 in fine et 377 du Code pénal Le Ministère Public reproche à X d’avoir en date du 7 juillet 2015, au courant de la soirée à Liefrange, au sein de l’auberge de jeunesse, commis des attentats à la pudeur sur les personnes suivantes : J.C.M., née le … à Ettelbrück, notamment en lui disant de se déshabiller, en lui touchant les jambes afin de les écarter et en touchant son vagin, A.U., née le … à Luxembourg notamment en lui disant de se déshabiller, en lui touchant les jambes afin de les écarter et en touchant son vagin, et S.N.D.S., née le … à Ettelbrück, notamment en lui disant de se déshabiller et en lui touchant le vagin en lui écartant les lèvres du vagin avec les doigts, partant des enfants âgés de moins de onze ans, avec la circonstance que l’auteur était l’instituteur des enfants, partant une personne ayant autorité sur les victimes. X a reconnu qu’il a filmé J.C.M., A.U. et S.N.D.S. nues après leur avoir expliqué qu’il voulait vérifier si elles n’avaient pas été mordues par des tiques et qu’il a de manière ciblée, filmé le vagin des filles en question. Le prévenu conteste avoir touché les filles aux parties intimes. Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes, à savoir :

— une action physique, — une intention coupable, — un commencement d’exécution, — une condition d’âge. a) L’action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.

J.C.M. a expliqué lors de son audition du 15 avril 2016 qu’au cours de l’excursion à Liefrange en juillet 2015, le prévenu est entré dans la chambre qu’elle partageait avec A.U. et S.N.D.S. et leur a expliqué qu’il devait les examiner pour vérifier si elles n’avaient pas été mordues par des tiques. Il a pris inspection de la région située entre ses cuisses, mais ne l’a pas touchée au vagin contrairement aux deux autres filles.

A.U. a expliqué à la police qu’au cours de cet examen, elle s’est couchée sur le lit et que le prévenu a immédiatement baissé son slip, a passé sa main entre ses jambes tout en touchant son vagin. Il a fait cela à plusieurs reprises, puis a tâté ses jambes et ses bras (« Hien huet seng Hänn ob d’Scheed gemeet ; hien ass net mat de Fange oder der Hand rangefuer »).

S.N.D.S. a expliqué lors de son audition qu’elle s’est couchée sur le lit et que le prévenu a commencé par inspecter ses bras pour ensuite lui enlever son slip. Il a observé les alentours de son vagin, l’a touchée à cet endroit et écarté les lèvres de son vagin. (« Dunn huet hien bei menger Vagina gekukt an ugepakt » — D’S.N.D.S. weist d’Heigt vu senger Vagina an dem Beenusatz ; de X hät do auserneengezun-).

En l’espèce, la Chambre criminelle entend accorder crédit aux déclarations des trois filles et retient au vu de celles-ci que X a touché les jambes de J.C.M. afin de les écarter sans pour autant toucher son vagin puisque cette dernière n’a pas déclaré que tel ait été le cas lors de son audition du 15 avril 2016. Elle a intégralement maintenu ses déclarations lors de son audition le 8 novembre 2016 (« Hien huet nëmmen gekukt an mëch net ugepakt ; nëmmen beim Alexandra an beim Samah. »).

Le prévenu a touché les jambes de A.U. afin de les écarter et a touché son vagin.

X a encore touché le vagin S.N.D.S. et a écarté les lèvres avec ses doigts.

Le prévenu a reconnu que son intention n’était pas de rechercher des tiques, mais de filmer les différentes filles qui étaient nues et plus particulièrement leurs parties intimes.

Ces faits sont contraires aux mœurs et en tant que tels immoraux, et sont de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle des victimes que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours.

b) L’intention coupable

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur,

sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et S ERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARÇON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 nov. 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n° 232).

Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 févr. 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 Cass. fr. 14 janv. 1826, ibid., 76).

En ce qui concerne les agissements de X envers les personnes de J.C.M., A.U. et S.N.D.S., l’intention criminelle ne fait aucun doute. En effet, en raison de l’âge des enfants et de sa propre qualité d’instituteur, personne de référence et de confiance des enfants, le prévenu a nécessairement dû savoir que les filles ne consentiraient pas à ces actes qu’il a accomplis après avoir expliqué qu’il voulait détecter la présence d’éventuels tiques, partant sous un prétexte fallacieux.

c) Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction

Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution de l’infraction.

En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute pour les attentats à la pudeur tel que libellés.

d) La condition d’âge

Les faits reprochés à X datent du 7 juillet 2015 et concernent des filles dont la plus âgée est née le 10 novembre 1998, partant à un moment où toutes les victimes étaient âgées de moins de 11 ans accomplis.

L’infraction à l’article 372 alinéa 3 du Code pénal est donc à retenir dans le chef de X.

e) La circonstance aggravante d’autorité sur la victime

Il ressort des éléments du dossier répressif que X était au moment des faits l’instituteur de de J.C.M., A.U. et S.N.D.S. et qu’il avait à cette fin autorité sur les victimes.

La circonstance aggravante prévue par l’article 377 du Code pénal est ainsi établie.

L’infraction telle que libellée par le Ministère Public sub VI. a) est partant à retenir dans le chef de X.

VI. b) Infraction à l’article 379 alinéas 1 et 3 et 380 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à X d’avoir en date du 7 juillet 2015 au courant de la soirée à Liefrange, au sein de l’auberge de jeunesse, eu recours à A.U., née le … à Luxembourg, J.C.M., née le … à Ettelbrück et à S.N.D.S., née le …, partant des mineures âgées de moins

de dix-huit ans, en écartant les jambes des filles afin de pouvoir filmer de plus près leur vagin, partant aux fins de production de matériel à caractère pornographique, avec la circonstance que l’infraction a été commise envers des mineurs âgées de moins de onze ans et avec la circonstance que l’auteur était l’instituteur des enfants, partant une personne ayant autorité sur les victimes.

X est en aveu d’avoir filmé le vagin de J.C.M., A.U. et S.N.D.S. au courant de la soirée du 7 juillet 2015 au sein de l’auberge de jeunesse de Liefrange.

Il est partant établi que X a filmé de manière intentionnelle J.C.M., A.U. et S.N.D.S. alors qu’elles étaient nues et ce pour réaliser un film pornographique qu’il pouvait par la suite visionner.

La Chambre criminelle retient partant que l’infraction à l’article 379 du Code pénal est à suffisance prouvée à charge de X.

L’article 379 du Code pénal dispose dans son alinéa 3 que le fait sera puni de la réclusion de dix à quinze dix ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans.

Les faits se situent avant le onzième anniversaire de J.C.M., A.U. et S.N.D.S. de sorte que la circonstance aggravante de l’article 379 in fine du Code pénal est donnée.

Il ressort des éléments du dossier répressif que X était au moment des faits l’instituteur de J.C.M., A.U. et S.N.D.S. et qu’il avait à cette fin autorité sur les victimes.

La circonstance aggravante prévue par l’article 380 du Code pénal est ainsi établie.

L’infraction telle que libellée par le Ministère Public sub VI. b) est partant à retenir dans le chef de X.

VI. c) Infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal

Le Ministère Public reproche à X d’avoir en date du 7 juillet 2015 au courant de la soirée à Liefrange, au sein de l’auberge de jeunesse, fabriqué des messages impliquant et représentant des mineurs à caractère pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine et notamment d’avoir fabriqué un film présentant les enfants mineurs A.U. , née le … à Luxembourg, J.C.M., née le … à Ettelbrück et à S.N.D.S., née le …, en écartant les jambes des filles afin de pouvoir filmer de plus près leur vagin.

Aux termes de la combinaison des articles 383 et 383bis du Code pénal, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros quiconque aura fabriqué un message à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine.

En l’espèce, le prévenu n’a pas autrement contesté cette infraction.

L’infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal mise à sa charge est partant établie.

VII. a), b) et c) Infractions à l’article 384 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à X d’avoir :

a) depuis un temps non prescrit jusqu’au 29 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels portant entre autre modification de l’article 384 du Code pénal, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Bissen,

sciemment détenu au moins un total de 7 films et un total de 451 images , dont notamment :

• 43 images & 105 images trouvées sur les ordinateurs Apple iMac, Fujitsu et Acer, sur le disque dur Samsung Spin Bint et sur le téléphone portable iPhone, • 7 images & 35 images & 54 images & 139 images trouvées sur les Photo CD’s ainsi que sur les clés USB, • 352 images & 141 images trouvées sur le PC Tower Hyrican, • 16 images trouvées sur la clé USB Medium Olympus 4MB et • 40 images trouvées sur les clés USB Emtec, Intuix ainsi que sur le Laptop de la marque Toshiba, à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, localisés sur les différents objets saisis à son domicile, objets plus amplement décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2016- 53674- 3 du 26/08/2016, n° SPJ/JEUN/2016/53674- 4 du 04/10/2016 et n° SPJ/JEUN/2016/53674- 5 du 16/12/2016 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse ainsi que dans le rapport n° JDA/2016/51986/16/REJE du 26/09/2016 du Service de Recherche et d’enquête criminelle de Mersch. b) depuis le 29 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, et jusqu’au 5 mars 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification entre autre de l’article 384 du Code pénal, à Bissen, sciemment détenu et consulté au moins 6 films et un total de 451 images, dont notamment :

• 43 images & 105 images trouvées sur les ordinateurs Apple iMac, Fujitsu et Acer, sur le disque dur Samsung Spin Bint et sur le téléphone portable iPhone, • 7 images & 35 images & 54 images & 139 images trouvées sur les Photo CD’s ainsi que sur les clés USB, • 352 images & 141 images trouvées sur le PC Tower Hyrican, • 16 images trouvées sur la clé USB Medium Olympus 4MB et • 40 images trouvées sur les clés USB Emtec, Intuix ainsi que sur le Laptop de la marque Toshiba, à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, localisés sur les différents objets saisis à son domicile, objets plus amplement décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2016- 53674- 3 du 26/08/2016, n° SPJ/JEUN/2016/53674- 4 du 04/10/2016 et n° SPJ/JEUN/2016/53674- 5 du 16/12/2016 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse ainsi que dans le rapport n°

JDA/2016/51986/16/REJE du 26/09/2016 du Service de Recherche et d’enquête criminelle de Mersch.

c) depuis le 5 mars 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification entre autre de l’article 384 du Code pénal, et jusqu’au 18 octobre 2016 à Bissen,

sciemment détenu et consulté au moins 6 films et un total de 451 images, dont notamment :

• 43 images & 105 images trouvées sur les ordinateurs Apple iMac, Fujitsu et Acer, sur le disque dur Samsung Spin Bint et sur le téléphone portable iPhone, • 7 images & 35 images & 54 images & 139 images trouvées sur les Photo CD’s ainsi que sur les clés USB, • 352 images & 141 images trouvées sur le PC Tower Hyrican, • 16 images trouvées sur la clé USB Medium Olympus 4MB et • 40 images trouvées sur les clés USB Emtec, Intuix ainsi que sur le Laptop de la marque Toshiba, à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, localisés sur les différents objets saisis à son domicile, objets plus amplement décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2016- 53674- 3 du 26/08/2016, n° SPJ/JEUN/2016/53674- 4 du 04/10/2016 et n° SPJ/JEUN/2016/53674- 5 du 16/12/2016 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse ainsi que dans le rapport n° JDA/2016/51986/16/REJE du 26/09/2016 du Service de Recherche et d’enquête criminelle de Mersch.

Loi applicable Les faits reprochés à X en relation avec l’article 384 du Code pénal se sont déroulés tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels et tant avant qu’après l’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants.

Il convient de rappeler que l’article 384 du Code pénal dans sa version introduite par la loi du 31 mai 1999 a été modifié par la loi du 16 juillet 2011 qui est entrée en vigueur le 28 juillet 2011. Par la loi du 16 juillet 2011, l’article 384 du Code pénal a été complété par l’ajout de la prévention de la « consultation ». Cette loi a également élevé les seuils des peines par rapport à ceux introduits par la loi du 31 mai 1999. Ensuite, l’article 384 du Code pénal a encore été complété par la loi du 21 février 2013 par l’ajout de l’incrimination de l’« acquisition » de matériel pédopornographique dans son libellé. Les seuils des peines sont restés les mêmes que ceux introduits par la loi du 16 juillet 2011.

L’article 2, alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. La règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce) (Damien VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, p. 38).

Les dispositions de la loi du 21 février 2013 sont donc plus sévères que celles de la loi du 16 juillet 2011 qui à leur tour sont plus sévères que celles de la loi du 31 mai 1999.

Par conséquent, il convient, d’appliquer les dispositions de la loi du 31 mai 1999 pour les faits qui se sont déroulés jusqu’au 28 juillet 2011, puis les dispositions de la loi du 16 juillet 2011 pour les faits qui se sont déroulés entre le 29 juillet 2011 et le 5 mars 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 et finalement celles de la loi du 21 février 2013 pour les faits visant la période du 5 mars 2013 au 18 octobre 2016 (Arrêt N° 38/18, Ch. Crim du 4 décembre 2018, Not. 29645/16/CD).

Quant aux infractions Le prévenu ne conteste pas avoir sciemment détenu et consulté tant des images que des films pornographiques impliquant des mineurs. L’article 384 du Code pénal sanctionne dans sa version actuelle l’acquisition, la détention ou la consultation des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs.

D’après l’énoncé de l’article 384 du Code pénal, l’infraction exige les éléments constitutifs suivants :

a) l’acquisition ou la détention ou la consultation d’écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets, b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, c) l’élément moral d’avoir sciemment acquis, détenu ou consulté ces objets.

Il résulte des aveux de X qu’il a téléchargé respectivement lui -même produit l’ensemble des images et vidéos listées par le Parquet dans la citation à prévenu.

Il y a donc lieu de retenir conformément au réquisitoire du Parquet que le prévenu a effectivement détenu jusqu’au 28 juillet 2011 les images et films en question, qu’il les a détenus et consultés entre le 29 juillet 2011 et le 5 mars 2013 et qu’il les a également détenus et consultés durant la période du 5 mars 2013 au 18 octobre 2016.

En ce qui concerne plus particulièrement la définition de la « pédopornographie », il convient de relever que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scènes des enfants et dont le Luxembourg est signataire dispose comme suit :

« c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles. »

La Cour d’appel a repris cette définition dans un arrêt du 5 mai 2015 afin de caractériser la pédopornographie (Cour, arrêt N° 165/15 V du 5 mai 2015).

La jurisprudence luxembourgeoise a encore dans des cas où le caractère pornographique n’est pas directement constitué par des représentations de mineurs telles que visées par la définition reprise ci-avant condamné les connotations sexuelles d’images qui représentent des mineurs sans que pour autant ceux -ci ne se livrent à des comportements sexuels explicites (TAL ch. crim., 10 novembre 2011, n° 48/2011, MP c/ ABRAMS Daniel).

Pour ce faire, la jurisprudence a fait état de l’esprit de luxure inspiré au détenteur des images par celles-ci (Cour, arrêt N° 14/15 V du 13 janvier 2015).

A l’instar de cette jurisprudence, la Chambre criminelle retient que, dans les cas où aucun comportement sexuel explicite n’est exposé, le caractère pédopornographique de l’image peut résulter du sentiment véhiculé par l’image, respectivement du fait que celle- ci inspire à celui qui la regarde un esprit de luxure.

En l’espèce, la Chambre criminelle constate qu’un tel sentiment de luxure est véhiculé par l’ensemble des images et films visés dans la citation à prévenu .

Il y a donc lieu de retenir conformément au réquisitoire du Parquet que le prévenu a effectivement détenu jusqu’au 28 juillet 2011 les images et films en question, qu’il les a détenus et consultés entre le 29 juillet 2011 et le 5 mars 2013 et qu’il les a également détenus et consultés durant la période du 5 mars 2013 au 18 octobre 2016.

Les éléments constitutifs visés sub a) et b) résultent à suffisance de l’instruction menée en cause ensemble les aveux du prévenu.

Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite « sciemment ».

En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (DONNEDIEU DE VABRES, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par MERLE et VITU dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).

Cet élément moral implique que l’auteur ait voulu le résultat de l’infraction, c’est- à-dire qu’il ait voulu acquérir, détenir ou consulter l’image pornographique d’un mineur en se représentant parfaitement son acte, ce qui signifie qu’il devait avoir conscience à la fois du caractère pornographique de l’image et de la minorité du sujet. Les mobiles de l’auteur sont en revanche indifférents : peu importe pour la constitution de ce délit qu’il ait, par exemple, agi par cupidité pour vendre ces images ou encore par plaisir personnel (Cour, 26 août 2016, arrêt N° 458/16).

En l’occurrence, X ne pouvait pas ne pas avoir conscience du caractère pornographique des images et vidéos litigieuses et du fait qu’elles impliquaient des mineurs pour les avoir, de ses propres aveux, lui-même recherchées de manière ciblée, téléchargées et consultées voire même produites.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens des infractions à l’article 384 du Code pénal libellées à sa charge.

Récapitulatif

X est convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations des témoins et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

II. au courant du mois de juillet 2007 à Liefrange, au sein de l’auberge de jeunesse,

b. en infraction à l’article 379 alinéas 1 et 3 tel que prévu par la loi du 31 mai 1999 et à l’article 380 du Code Pénal,

d’avoir eu recours à des mineures âgées de moins de dix- huit ans à des fins de la production de matériel à caractère pornographique,

avec la circonstance que l’infraction a été commise envers des mineures de moins de onze ans,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par une personne qui a autorité sur elles,

en l’espèce, d’avoir eu recours à IB , née le … à Ettelbrück et à LR , née le … à Ettelbrück, partant des mineures âgées de moins de dix- huit ans, en les filmant étant toutes nues, notamment en écartant les jambes des filles afin de pouvoir filmer de plus près leur vagin, partant aux fins de production de matériel à caractère pornographique,

avec la circonstance que l’infraction a été commise envers des mineures âgées de moins de onze ans,

et avec la circonstance que l’auteur était l’instituteur des enfants, partant une personne ayant autorité sur les victimes,

IV. en date du 13 juillet 2009 au courant de l’après-midi à Liefrange, au sein de l’auberge de jeunesse,

a) en infraction aux articles 372 alinéa 2 et 377 du Code Pénal tels que prévus par la loi du 10 août 1992,

d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni menaces, sur la personne d’enfants de l’autre sexe, âgés de moins de onze ans accomplis,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,

en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la mineure JR , née le … à Ettelbrück et sur le mineure LH , née le … à Luxembourg, ainsi que sur les mineures A, née le … à Ettelbrück, MW, née le … à Ettelbrück et JK , née le … à Ettelbrück , partant des enfants âgées de moins de 11 ans accomplis, notamment en leur disant de se coucher nues sur le lit et en leur touchant la poitrine et les jambes pour les écarter afin de pouvoir observer de près leur vagin,

avec la circonstance que l’auteur était l’instituteur des enfants, partant une personne ayant autorité sur les victimes,

b) en infraction aux articles 379 alinéas 1 et 3 tel que prévus par la loi du 31 mai 1999et 380 du Code Pénal respectivement la loi du 1 er avril 1968,

d’avoir eu recours à des mineures âgées de moins de dix- huit ans à des fins de production de matériel à caractère pornographique,

avec la circonstance que l’infraction a été commise envers des mineures de moins de onze ans,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par une personne qui a autorité sur elles,

en l’espèce, d’avoir exploité les mineures JR , née le … à Ettelbrück, LH , née le …à Luxembourg, A, née le … à Ettelbrück, MW, née le … à Ettelbrück et JK , née le … à Ettelbrück, partant des enfants âgées de moins de 18 ans, en les filmant entièrement dénudées, notamment en écartant leurs jambes afin de pouvoir filmer de plus près leur vagin, partant aux fins de production de matériel à caractère pornographique,

avec la circonstance que l’infraction a été commise envers des mineures âgées de moins de 11 ans,

et avec la circonstance que l’auteur était l’instituteur des enfants, partant une personne ayant autorité sur les victimes,

V. le 12 mars 2013 à Colmar-Berg, au sein des toilettes réservées aux personnes handicapées de la Piscine Municipale,

a) en infraction aux articles 379 alinéas 1 et 3 et 380 du Code Pénal,

d’avoir eu recours à des mineurs âgés de moins de dix- huit ans à des fins de la production de matériel à caractère pornographique,

avec la circonstance que l’infraction a été commise envers des mineurs de moins de onze ans,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par une personne qui a autorité sur eux,

en l’espèce, d’avoir eu recours à P.D.C.S., née le … à Luxembourg, à A.R., né le … à Luxembourg, à M.T., née le … à Ettelbrück et à C.C.M., née le … à Luxembourg, partant des mineurs âgés de moins de dix- huit ans, afin de les filmer étant tout nus dans les toilettes réservées aux personnes handicapées de la piscine,

avec la circonstance que l’infraction a été commise envers des mineurs âgés de moins de onze ans,

et avec la circonstance que l’auteur était l’instituteur des enfants, partant une personne ayant autorité sur les victimes ,

b) en infraction aux articles 2 et 3 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,

d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui, en observant au moyen d’un appareil quelconque des personnes se trouvant dans un lieu non accessible au public, sans le consentement de celles-ci,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de P.D.C.S., née le … à Luxembourg, de A.R., né le … à Luxembourg, de M.T., née le … à Ettelbrück et de C.C.M., née le … à Luxembou rg, en les filmant étant tout nus dans les toilettes réservées aux personnes handicapées de la piscine à l’aide d’une caméra,

VI. en date du 7 juillet 2015 au courant de la soirée à Liefrange, au sein de l’auberge de jeunesse,

a) en infraction aux articles 372 alinéa 3 in fine et 377 du Code Pénal

d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’enfants de l’autre sexe âgés de moins de onze ans accomplis,

avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur les victimes,

en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur les personnes suivantes :

J.C.M., née le … à Ettelbrück, notamment en lui disant de se déshabiller et en lui touchant les jambes afin de les écarter,

A.U., née le … à Luxembourg notamment en lui disant de se déshabiller et en lui touchant des jambes afin les écarter, et en touchant son vagin,

et S.N.D.S, née le … à Ettelbrück, notamment en lui disant de se déshabiller et en lui touchant le vagin en lui écartant les lèvres du vagin avec les doigts,

partant des enfants âgés de moins de onze ans,

avec la circonstance que l’auteur était l’instituteur des enfants, partant une personne ayant autorité sur les victimes,

b) en infraction aux articles 379 alinéas 1 et 3 et 380 du Code Pénal,

d’avoir eu recours à des mineures âgées de moins de dix- huit ans à des fins de la production de matériel à caractère pornographique,

avec la circonstance que l’infraction a été commise envers des mineures de moins de onze ans,

et avec la circonstance que l’infraction a été commise par une personne qui a autorité sur elles,

en l’espèce, d’avoir eu recours à A.U., née le … à Luxembourg, à J.C.M., née le … à Ettelbrück et à S.N.D.S., née le …, partant des mineures âgées de moins de dix- huit ans, en écartant les jambes des filles afin de pouvoir filmer de plus près leur vagin, partant aux fins de production de matériel à caractère pornographique,

avec la circonstance que l’infraction a été commise envers des mineures âgées de moins de onze ans,

et avec la circonstance que l’auteur était l’instituteur des enfants, partant une personne ayant autorité sur les victimes,

c) en infraction aux articles 383 et 383bis du Code Pénal,

d’avoir fabriqué des messages à caractère pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine,

avec la circonstance que ces messages impliquent et présentent des mineures,

en l’espèce, d’avoir fabriqué des messages impliquant et représentant des mineures à caractère pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine et notamment d’avoir fabriqué un film présentant les enfants mineurs A.U., née le … à Luxembourg, J.C.M., née le … à Ettelbrück et à S.N.D.S., née le …, en écartant les jambes des filles afin de pouvoir filmer de plus près leur vagin,

VII. a) depuis un temps non prescrit jusqu’au 28 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels portant entre autre modification de l’article 384 du Code pénal, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Bissen,

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment détenu des images et films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu au moins un total de 7 films et un total de 451 images dont notamment :

• 43 images & 105 images trouvées sur les ordinateurs Apple iMac, Fujitsu et Acer, sur le disque dur Samsung Spin Bint et sur le téléphone portable iPhone, • 7 images & 35 images & 54 images & 139 images trouvées sur les Photo CD’s ainsi que sur les clés USB, • 352 images & 141 images trouvées sur le PC Tower Hyrican, • 16 images trouvées sur la clé USB Medium Olympus 4MB et • 40 images trouvées sur les clés USB Emtec, Intuix ainsi que sur le Laptop de la marque Toshiba,

à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, localisés sur les différents objets saisis à son domicile, objets plus amplement décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2016- 53674- 3 du 26/08/2016, n° SPJ/JEUN/2016/53674- 4 du 04/10/2016 et n° SPJ/JEUN/2016/53674- 5 du 16/12/2016 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse ainsi que dans le rapport n° JDA/2016/51986/16/REJE du 26/09/2016 du Service de Recherche et d’enquête criminelle de Mersch.

b) depuis le 29 juillet 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, et jusqu’au 5 mars 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification entre autre de l’article 384 du Code pénal , à Bissen,

en infraction à l’article 384 du Code pénal,

d’avoir sciemment détenu et consulté des écrits des images et films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté au moins 6 films et un total de 451 images dont notamment :

• 43 images & 105 images trouvées sur les ordinateurs Apple iMac, Fujitsu et Acer, sur le disque dur Samsung Spin Bint et sur le téléphone portable iPhone, • 7 images & 35 images & 54 images & 139 images trouvées sur les Photo CD’s ainsi que sur les clés USB, • 352 images & 141 images trouvées sur le PC Tower Hyrican, • 16 images trouvées sur la clé USB Medium Olympus 4MB et • 40 images trouvées sur les clés USB Emtec, Intuix ainsi que sur le Laptop de la marque Toshiba, à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, localisés sur les différents objets saisis à son domicile, objets plus amplement décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2016- 53674- 3 du 26/08/2016, n° SPJ/JEUN/2016/53674- 4 du 04/10/2016 et n° SPJ/JEUN/2016/53674- 5 du 16/12/2016 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse ainsi que dans le rapport n° JDA/2016/51986/16/REJE du 26/09/2016 du Service de Recherche et d’enquête criminelle de Mersch.

c) depuis le 5 mars 2013, date d’entrée en vigueur de la loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification entre autre de l’article 384, et jusqu’au 18 octobre 2016 à Bissen, d’avoir sciemment détenu et consulté des images et films à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu et consulté au moins 6 films et un total de 451 images dont notamment :

• 43 images & 105 images trouvées sur les ordinateurs Apple iMac, Fujitsu et Acer, sur le disque dur Samsung Spin Bint et sur le téléphone portable iPhone,

• 7 images & 35 images & 54 images & 139 images trouvées sur les Photo CD’s ainsi que sur les clés USB, • 352 images & 141 images trouvées sur le PC Tower Hyrican, • 16 images trouvées sur la clé USB Medium Olympus 4MB et • 40 images trouvées sur les clés USB Emtec, Intuix ainsi que sur le Laptop de la marque Toshiba,

à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs âgés de moins de 18 ans, localisés sur les différents objets saisis à son domicile, objets plus amplement décrits dans les rapports n° SPJ/JEUN/2016- 53674- 3 du 26/08/2016, n° SPJ/JEUN/2016/53674- 4 du 04/10/2016 et n° SPJ/JEUN/2016/53674- 5 du 16/12/2016 du Service de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse ainsi que dans le rapport n° JDA/2016/51986/16/REJE du 26/09/2016 du Service de Recherche et d’enquête criminelle de Mersch. »

Peines

Les infractions d’attentat à la pudeur retenues sub IV. a) et d’exploitation de mineurs aux fins de production de matériel pornographique retenues sub IV. b) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant en concours idéal entre elles.

Il en est de même s’agissant de l’infraction d’exploitation de mineurs aux fins de production de matériel pornographique retenue sub V. a) et l’infraction d’atteinte à la vie privée retenue sub V. b).

Les infractions d’attentat à la pudeur, d’exploitation de mineurs aux fins de production de matériel pornographique et de fabrication de messages à caractère pornographique retenues sub VI. a), b) et c) se trouvent également en concours idéal entre elles.

Tous ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux et avec l’infraction d’exploitation de mineurs aux fins de production de matériel pornographique retenue sub II. b) d’une part et les infractions de détention respectivement consultation de matériel pédopornographique retenues sub VII. a), b) et c) d’autre part.

Il y a partant lieu à application des dispositions des articles 61 et 62 du Code pénal aux termes desquelles la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine, si elle consiste dans la réclusion à temps ou dans la réclusion de cinq à dix ans, pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum.

La peine la plus forte est celle prévue par les articles 379 alinéas 1 et 3 (en sa version telle qu’introduite par la loi du 21 février 2013), 380 et 381 du Code Pénal qui sanctionnent les infractions retenues sub V a) et VI b) à charge de X d’une peine de réclusion entre 12 et 30 ans et d’une amende de 251 euros à 15.000 euros. L’expert Marc GLEIS considère que le prévenu présente un trouble pédophile qu’il s’obstine à ne pas vouloir reconnaître. Il résulte également de l’expertise neuro-psychiatrique que cette pédophilie n’a pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires du prévenu et n’a pas affecté ou annihilé sa liberté d’action. Il est partant pénalement responsable.

Selon l’expert, X doit non seulement traiter sa pédophilie qu’il a du mal à reconnaître, mais également sa mauvaise estime de soi et sa difficulté à gérer les émotions.

Tout en tenant compte de la gravité indiscutable des faits retenus à charge de X, la Chambre criminelle est d’avis qu’il peut être fait application de circonstances atténuantes en faveur du prévenu au regard de ses aveux, de l’absence d’antécédents judiciaires et des regrets paraissant sincères qu’il a exprimés à l’audience.

Eu égard à l’ensemble de ces considérations, et par application des articles 73 et 74 du Code pénal, la Chambre criminelle estime qu’une peine d e réclusion de 8 ans constitue en l’espèce une sanction adéquate des faits retenus à charge de X.

La Chambre criminelle condamne X en outre à une amende de 1.000 euros eu égard à sa situation financière.

En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.

En application des dispositions des articles 12 et 381 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de 10 ans.

La Chambre criminelle interdit finalement à X à vie, en application de l’article 381 du Code pénal, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Au vu des antécédents favorables du prévenu, il y a lieu d’assortir une partie de la peine de réclusion du sursis probatoire avec l’obligation pour le prévenu de se soumettre aux conditions telles que spécifiées dans le dispositif du présent jugement.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :

— 11 CDs Cycle 3-2012-2014, — 13 CDs BISSER SCHOUL, — 13 CDs photos 1999- 2011, — 7 CDs (kidmassacre, London 2006, Pictures II, Pictures, Reesen 2008, Foto FILMMusik CD, Fotoen Bissen + Lintgen), — 4 clés USB, — une camera espionnage, — un disque dur SAMSUNG SV 800 4H, — un ordinateur portable FUJITSU SIEMENS n° de série DW1TFCCFM648071B04 avec chargeur et housse, — un ordinateur HYCRIAN MULTIMEDIA PC 40299, — un ordinateur portable ACER n° de sérier 82300822923 avec chargeur, souris et housse, — un téléphone portable IPHONE IMEI 358684051178977 avec chargeur et housse,

saisis suivant procès-verbal de saisie n°JDA/2016/51986/7/REJE du 6 mai 2016 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, S.R.E.C., comme objets ayant servi à commettre les infractions.

La Chambre criminelle ordonne pour le surplus la restitution à X de l’ensemble des objets saisis suivant le procès-verbal de saisie n°JDA/2016/51986/7/REJE précité, aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les infractions retenues à l’encontre du prévenu.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :

— un PC MAC DGKW90E9DNC R avec souris et clavier — 17CDs dans une housse, — 1CD (der Spielmann) dans une housse en plastique, saisis suivant le procès-verbal de saisie n°JDA/2016/51986/10/REJE du 6 mai 2016 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, S.R.E.C., comme objet ayant servi à commettre les infractions.

Il y a ensuite lieu d’ordonner la confiscation de l’objet suivant :

— une clé USB INTUIX

saisie suivant procès-verbal de saisie n°JDA/2016/51986/20/REJE du 18 octobre 2016 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, S.R.E.C., comme objet ayant servi à commettre les infractions retenues à l’encontre du prévenu.

La Chambre criminelle ordonne la restitution à X d’un téléphone portable IPHONE IMEI 355440075619535 saisi suivant procès -verbal de saisie n°JDA/2016/51986/21/REJE du 6 mai 2016 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, S.R.E.C., aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre cet objet en relation avec les infractions retenues à l’encontre du prévenu.

Il y a finalement lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :

— une caméra avec chargeur, — une mini caméra, — un une caméra HD MEDION avec batterie, — une caméra GOPRO HERO 2 avec sacoche, — une clé USB EMTEC 8GB, — un ordinateur portable TOSHIBA Satellite C70 -A-171 n° de série ZD145707C, — une carte SD OLYMPUS 4MB,

saisis suivant procès-verbal de saisie n°JDA/2016/51986/23/REJE du 18 octobre 2016 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, S.R.E.C., comme objets ayant servi à commettre les infractions.

La Chambre criminelle ordonne pour le surplus la restitution à X de l’ensemble des objets saisis suivant le procès-verbal de saisie n°JDA/2016/51986/23/REJE précité, aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation avec les infractions retenues à l’encontre du prévenu.

Au Civil

1) Partie civile de A contre X A l’audience publique de la Chambre criminelle du 19 novembre 2018, Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A, demanderesse au civil, contre le prévenu X, défendeur au civil, préqualifié. Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X .

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La partie demanderesse réclame le montant de 7.500 euros pour le dommage psychique et moral par lui accru suite aux infractions commises par le prévenu, le tout augmenté des intérêts légaux à partir du jour des infractions.

La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral et psychique accru à A au montant de 2.500 euros.

La Chambre criminelle condamne partant X à payer à A le montant de 2.500 euros avec les intérêts légaux à partir du 13 juillet 2009, jour des faits, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.500 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de A tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que la Chambre criminelle évalue à 1.000 euros .

2) Partie civile de B1 et B2 en tant que représentants légaux des biens et de la personne de leur fille mineure J.C.M., née le …, contre X

A l’audience publique de la Chambre criminelle du 19 novembre 2018, Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de B1 et B2, en tant que représentants légaux des biens et de la personne de leur fille mineure J.C.M., née le …, demandeurs au civil, contre le prévenu X, défendeur au civil préqualifié.

Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X .

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Les parties demanderesses agissant ès qualités au nom de leur fille mineure J.C.M. réclament le montant de 15.000 euros pour le dommage moral accru à leur enfant résultant des infractions commises par le prévenu à l’encontre de celle- ci, le tout augmenté des intérêts légaux à partir du jour des infractions jusqu’à solde.

La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont les parties demanderesses entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à J.C.M. au montant de 2.500 euros.

La Chambre criminelle condamne partant X à payer à B1 et B2, en tant que représentants légaux des biens et de la personne de leur fille mineure J.C.M., le montant de 2.500 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, jusqu’à solde.

Les parties demanderesses agissant ès qualités au nom de leur fille mineure J.C.M., réclament encore à titre de préjudice pour frais et honoraires d’avocat principalement le montant de 2.836,54 euros (8.509,64/3) en se basant sur l’article 1382 du Code civil, sinon le montant de 3.000 euros en tant qu’indemnité de procédure conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le tout augmenté des intérêts légaux à partir du jour des infractions jusqu’à solde.

Par arrêt n° 5/12 du 9 février 2012, la Cour de cassation a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a, en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute.

La Chambre criminelle constate que Maître Fabienne RISCHETTE verse une note de frais et honoraires s’élevant à 8.509,64 euros.

La Chambre criminelle n’entend pas prendre en considération la note de frais et honoraires rectificative ainsi que les preuves de paiement y afférentes versées en cours de délibéré alors que ces pièces n’ont pas été débattues contradictoirement en audience publique.

Le défendeur au civil a contesté ce poste de préjudice au motif que les demandeurs au civil ne verseraient aucune preuve de paiement afférente à la note d’honoraires litigieuse.

Etant donné qu’il a été retenu ci-avant que les infractions commises par le prévenu sont de nature à justifier la demande tendant à la réparation du préjudice moral subi par la mineure J.C.M., la Chambre criminelle considère que la demande tendant à l’indemnisation au titre des frais et honoraires de B1 et B2 est fondée pour l’intégralité du montant réclamé dans la mesure où ce préjudice révèle un caractère certain. En effet, en ce qui concerne la note d’honoraires en question, l’avocat de B1 et B2 dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à leur égard de sorte qu’il y a lieu d’accorder aux demandeurs au civil le montant de 2.836,54 euros au titre des f rais et honoraires d’avocat qu’ils devront exposer dans la présente instance.

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à B1 et B2 le montant de 2.836,54 euros au titre des frais et honoraires d’avocat.

3) Partie civile de B1 contre X A l’audience publique de la Chambre criminelle du 19 novembre 2018, Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de B1, demandeur au civil, contre le prévenu X, défendeur au civil, préqualifié. Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X .

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La partie demanderesse réclame réparation du dommage moral par ricochet subi suite aux agissements du prévenu et qu’elle chiffre à 3.500 euros, le tout augmenté des intérêts légaux à partir du jour des faits, sinon de la demande en justice.

La jurisprudence admet le principe d’un préjudice moral par ricochet consistant dans la vue des souffrances d’un être cher. Il faut néanmoins pour que ce dommage soit reconnu que les blessures subies par la victime directe revêtent une certaine gravité et que des liens forts sinon de parenté, du moins d’affection existent entre la victime directe et la victime par ricochet.

Quant à l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Cour d’appel, 13 octobre 1954, P. 16, p. 210). L’âge des personnes n’est cependant pas pris en considération (Lux. 17 décembre 1986, n°609/86, voir G. RAVARANI, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33, no.73, page 112).

En l’espèce, B1 est le père de la mineure J.C.M..

Compte tenu de ce que J.C.M. a été victime d’attentats à la pudeur et qu’à l’heure actuelle elle souffre toujours des conséquences psychologiques de l’agression subie, la demande de B1 est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont se prévaut le demandeur au civil étant en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral par ricochet accru à B1 au montant de 1.000 euros.

La Chambre criminelle condamne partant X à payer à B1 le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, jusqu’à solde.

La partie demanderesse réclame encore à titre de préjudice patrimonial le montant de 2.836,54 euros (8.509,64/3), principalement en se basant sur l’article 1382 du Code civil, sinon en se basant sur les dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le tout augmenté des intérêts légaux à partir du jour des infractions jusqu’à solde.

La Chambre criminelle constate que le demandeur au civil verse une note de frais et honoraires s’élevant à 8.509,64 euros émise par son mandataire Maître Fabienne RISCHETTE.

La Chambre criminelle n’entend pas prendre en considération la note de frais et honoraires rectificative ainsi que les preuves de paiement y afférentes versées en cours de délibéré alors que ces pièces n’ont pas été débattues contradictoirement en audience publique.

Le défendeur au civil a contesté ce poste de préjudice au motif que le demandeur au civil ne verserait aucune preuve de paiement afférente à la note d’honoraires litigieuse.

Etant donné qu’il a été retenu ci-avant que les infractions commises par le prévenu sont de nature à justifier la demande tendant à la réparation du préjudice moral subi par J.C.M., la Chambre criminelle considère que la demande de B1 tendant à l’indemnisation au titre des frais et honoraires est fondée pour l’intégralité du montant réclamé dans la mesure où ce préjudice révèle un caractère certain. En effet en ce qui concerne la note d’honoraires en question, l’avocat de B1 dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard de sorte qu’il y a lieu d’accorder au demandeur au civil le montant de 2.836,54 euros au titre des frais et honoraires d’avocat qu’il devra exposer dans la présente instance.

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à B1 le montant de 2.836,54 euros au titre des frais et honoraires d’avocat.

4) Partie civile de B2 contre X A l’audience publique de la Chambre criminelle du 19 novembre 2018, Maître Fabienne RISCHETTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile au nom et pour le compte de B2, demanderesse au civil, contre le prévenu X, défendeur au civil, préqualifié. Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X .

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La partie demanderesse réclame réparation du dommage moral par ricochet subi suite aux agissements du prévenu et qu’elle chiffre à 3.500 euros, le tout augmenté des intérêts légaux à partir du jour des faits, sinon de la demande en justice.

En l’espèce, B2 est la mère de la mineure J.C.M..

Compte tenu de ce que J.C.M. a été victime d’attentats à la pudeur et qu’à l’heure actuelle elle souffre toujours des conséquences psychologiques de l’agression subie, la demande de B2 est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont se prévaut la demanderesse au civil étant en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral par ricochet accru à B2 au montant de 1.000 euros.

La Chambre criminelle condamne partant X à payer à B2 le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, jusqu’à solde.

La partie demanderesse réclame encore à titre de préjudice patrimonial le montant de 2.836,54 euros (8.509,64/3), principalement en se basant sur l’article 1382 du Code civil, sinon en se basant sur les dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le tout augmenté des intérêts légaux à partir du jour des infractions jusqu’à solde.

La Chambre criminelle constate que la demanderesse au civil verse une note de frais et honoraires s’élevant à 8.509,64 euros émise par son mandataire Maître Fabienne RISCHETTE.

La Chambre criminelle n’entend pas prendre en considération la note de frais et honoraires rectificative ainsi que les preuves de paiement y afférentes versées en cours de délibéré alors que ces pièces n’ont pas été débattues contradictoirement en audience publique.

Le défendeur au civil a contesté ce poste de préjudice au motif que le demandeur au civil ne verserait aucune preuve de paiement afférente à la note d’honoraires litigieuse.

Etant donné qu’il a été retenu ci-avant que les infractions commises par le prévenu sont de nature à justifier la demande tendant à la réparation du préjudice moral subi par J.C.M., la Chambre criminelle considère que la demande de B2 tendant à l’indemnisation au titre des frais et honoraires est fondée pour l’intégralité du montant réclamé dans la mesure où ce préjudice révèle un caractère certain. En effet, en ce qui concerne la note

d’honoraires en question, l’avocat de B2 dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard de sorte qu’il y a lieu d’accorder à la demanderesse au civil le montant de 2.836,54 euros au titre des frais et honoraires d’avocat qu’elle devra exposer dans la présente instance.

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à B2 le montant de 2.836,54 euros au titre des frais et honoraires d’avocat.

5) Partie civile de C contre X A l’audience publique de la Chambre criminelle du 20 novembre 2018, Melvin ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de C , demanderesse au civil, contre le prévenu X, défendeur au civil préqualifié. Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X .

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La partie demanderesse réclame réparation du dommage moral par ricochet subi suite aux agissements du prévenu et qu’elle chiffre à 5.000 euros, le tout augmenté des intérêts légaux à partir du jour des faits, sinon de la demande en justice.

En l’espèce, C est la mère de la mineure A.U..

Compte tenu de ce que A.U. a été victime d’attentats à la pudeur et qu’à l’heure actuelle elle souffre toujours des conséquences psychologiques de l’agression subie, la demande de C est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont se prévaut la demanderesse au civil étant en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le préjudice mora l par ricochet accru à C au montant de 1.000 euros.

La Chambre criminelle condamne partant X à payer à C le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, jusqu’à solde.

La partie demanderesse réclame encore à titre de préjudice patrimonial le montant de 4.329 euros, principalement en se basant sur l’article 1382 du Code civil, sinon en se basant sur les dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le tout augmenté des intérêts légaux à partir du 7 juillet 2015, jour des infractions jusqu’à solde.

La Chambre criminelle constate que la demanderesse au civil verse une note de frais et honoraires s’élevant à 4.329 euros émise par son mandataire Maître Melvin ROTH.

Le défendeur au civil a contesté ce poste de préjudice au motif que la demanderesse au civil ne verserait aucune preuve de paiement afférente à la note d’honoraires litigieuse.

Il résulte d’un extrait de compte versé en cours de délibéré par Maître Melvin ROTH que C a réglé cette note à hauteur de 1.521 euros.

Etant donné qu’il a été retenu ci-avant que les infractions commises par le prévenu sont de nature à justifier la demande tendant à la réparation du préjudice moral accru à C, la Chambre criminelle considère que la demande de C tendant à l’indemnisation au titre des frais et honoraires est fondée pour l’intégralité du montant réclamé dans la mesure où ce préjudice révèle un caractère certain. En effet, pour le solde de la note d’honoraires, l’avocat de C dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de cette dernière de sorte qu’il y a lieu d’accorder à la demanderesse au civil le montant de 4.329

euros au titre de l’indemnisation pour les frais et honoraires d’avocat qu’elle a établi avoir exposés respectivement qu’elle devra exposer dans la présente instance.

Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à C le montant de 4.329 euros au titre des frais et honoraires d’avocat.

6) Partie civile de C , agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure A.U., née le …, contre X

A l’audience publique de la Chambre criminelle du 20 novembre 2018, Maître Melvin ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de C , prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure A.U., demanderesse au civil, contre le prévenu X, défendeur au civil préqualifié.

Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X .

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La partie demanderesse agissant ès qualités au nom de sa fille mineure A.U. réclame le montant de 15.000 euros pour le dommage accru à son enfant mineure A.U. résultant des infractions commises par le prévenu à l’encontre de celle- ci, le tout augmenté des intérêts légaux à partir du jour des infractions, sinon de la demande en justice.

La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le préjudice accru à A.U., toutes causes confondues, au montant de 2.500 euros.

La Chambre criminelle condamne partant X à payer à C, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure A.U., le montant de 2.500 euros avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2015, jour des faits, jusqu’à solde,

7) Partie civile de D1 et de D2, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, A.R., né le … , contre X

A l’audience publique de la Chambre criminelle du 21 janvier 2019, Maître Anne -Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de D1 et D2, demandeurs au civil, pris en leur qualité de représentants légaux de la personne et des biens de leur fils mineur A.R., né le …, contre le prévenu X, défendeur au civil, préqualifié.

Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X .

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Les parties demanderesses agissant ès qualités au nom de leur fils mineur A.R. réclament le montant de 10.000 euros pour le dommage extrapatrimonial accru à leur enfant mineur A.R. résultant des infractions commises par le prévenu à l’encontre de celui-ci, le tout augmenté des intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, sinon de l’audition auprès de la police, sinon de la demande en justice.

La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont les parties demanderesses entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience ensemble la pièce versée par les demandeurs au civil, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le préjudice accru à A.R., toutes causes confondues, au montant de 1.000 euros.

La Chambre criminelle condamne partant X à payer à D1 et D2, en tant que représentants légaux de la personne et des biens de leur fils mineur A.R. le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 12 mars 2013, jour des faits, jusqu’à solde.

Les parties demanderesses au civil agissant ès qualités réclament finalement une indemnité de procédure à hauteur de 2.500 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge des demandeurs au civil tous les frais par eux exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure que la Chambre criminelle évalue à 1.000 euros .

8) Partie civile de D 1 et de D2, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure K.R, née le …, contre X

A l’audience publique de la Chambre criminelle du 21 janvier 2019, Maître Anne -Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de D1 et D2, demandeurs au civil, pris en leur qualité de représentants légaux de la personne et des biens de leur fille mineure K.R, née le …, contre le prévenu X, défendeur au civil, préqualifié.

Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :

Les parties demanderesses agissant ès qualités au nom de leur fille mineure K.R. réclament le montant de 2.500 euros pour le dommage extrapatrimonial accru à leur enfant mineur K.R., le tout augmenté des intérêts légaux à partir du jour de l’infraction, sinon de l’audition auprès de la police, sinon de la demande en justice.

La Chambre criminelle constate qu’aucune infraction en relation avec K.R. n’a été libellée par le Parquet et à fortiori retenue à charge de X, de sorte que la Chambre criminelle doit se déclarer incompétente pour connaître de la demande civile présentée par D1 et D2.

Les parties demanderesses au civil agissant ès qualités réclament encore une indemnité de procédure à hauteur de 2.500 euros.

Au vu de l’issue de la demande civile, il y a lieu de déclarer cette demande non fondée.

9) Partie civile de E1 et E2, agissant leur qualité de représentants légaux de la personne et des biens de leur fille mineure C.C.M., née le …, contre X

A l’audience publique de la Chambre criminelle du 21 janvier 2019, Maître Anne -Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de E1et E2, demandeurs au civil, pris en leur qualité de représentants légaux de la personne et des biens de leur fille mineure C.C.M., née le …, contre le prévenu X, défendeur au civil, préqualifié.

Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses au civil de leur constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X .

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Les parties demanderesses agissant ès qualités au nom de leur fille mineure C.C.M. réclament le montant de 10.000 euros pour le dommage extrapatrimonial accru à leur fille mineure C.C.M. résultant des infractions commises par le prévenu à l’encontre de celle-ci, le tout augmenté des intérêts légaux à partir du jour des infractions, sinon de l’audition auprès de la police, sinon de la demande en justice.

La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont les parties demanderesses entendent obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice accru à C.C.M. au montant de 2.500 euros.

La Chambre criminelle condamne partant X à payer à E1 et E2, en tant que représentants légaux de leur enfant mineure C.C.M., le montant de 2.500 euros avec les intérêts légaux à partir du 12 mars 2013, jour des faits, jusqu’à solde.

Les parties demanderesses au civil agissant ès qualités réclament encore une indemnité de procédure à hauteur de 2.500 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de E1et E2 tous les frais par eux exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure que la Chambre criminelle évalue à 1.000 euros .

10) Partie civile de F contre X A l’audience publique de la Chambre criminelle du 21 janvier 2019, Maître Hanan GANA, avocat à la Cour, demeurant à Differdange, se constitua partie civile au nom et pour le compte de F , demanderesse au civil, contre le prévenu X, défendeur au civil préqualifié. Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X .

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La partie demanderesse réclame réparation du dommage moral par ricochet subi suite aux agissements du prévenu et qu’elle chiffre à 10.000 euros, le tout augmenté des intérêts légaux à partir du jour des faits, sinon de la demande en justice.

La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

En l’espèce, F est la mère de la mineure S.N.D.S..

Compte tenu de ce que S.N.D.S. a été victime d’attentats à la pudeur et qu’à l’heure actuelle elle souffre toujours des conséquences psychologiques de l’agression subie, la demande de F est fondée et justifiée en son principe, le dommage dont se prévaut la demanderesse au civil étant en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral par ricochet accru à F au montant de 1.000 euros.

La Chambre criminelle condamne partant X à payer à F le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2015, jour des faits, jusqu’à solde,

La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de F tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que la Chambre criminelle évalue à 1.000 euros .

11) Partie civile de F , agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure S.N.D.S., née le …, contre X

A l’audience publique de la Chambre criminelle du 21 janvier 2019, Maître Hanan GANA, avocat à la Cour, demeurant à Differdange, se constitua partie civile au nom et pour le compte de F , demanderesse au civil, prise en sa qualité de représentante légale de la personne et des biens de sa fille mineure S.N.D.S., née le …, contre le prévenu X, défendeur au civil préqualifié.

Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X .

La partie civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La partie demanderesse agissant ès qualités au nom de sa fille mineure S.N.D.S. réclame le montant de 25.000 euros pour le dommage moral accru à son enfant mineure S.N.D.S. résultant des infractions commises par le prévenu à l’encontre de celle- ci, le tout augmenté des intérêts légaux à partir du jour des infractions, sinon de la demande en justice.

La demande est à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil.

Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements obtenus à l’audience, la Chambre criminelle évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral accru à S.N.D.S. au montant de 2.500 euros.

La Chambre criminelle condamne partant X à payer à F, demanderesse au civil, prise en sa qualité de représentante légale de la personne et des biens de sa fille mineure S.N.D.S., le montant de 2.500 euros avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2015, jour des faits, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil agissant ès qualités réclame encore une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de F tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure que la Chambre criminelle évalue à 1.000 euros .

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil X et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

Au pénal :

s e d é c l a r e compétente pour connaître des délits libellés dans l’ordonnance de renvoi,

d é c l a r e prescrite l’action publique en ce qui concerne les infractions libellées sub II. a), sub II. c) et sub IV. c),

c o n d a m n e X du chef des infractions retenues à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de HUIT (8) ans et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.578,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de CINQ (5) ans de cette peine de réclusion et place X sous le régime du sursis probatoire pour une durée de CINQ (5) ans avec les obligations suivantes :

— suivre un traitement psychiatrique en relation avec son trouble pédophile, comprenant des visites régulières auprès d’un psychiatre, — justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les mois au Parquet Général,

a v e r t i t X qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué,

a v e r t i t X qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre X la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre X l’interdiction pendant DIX (10) ans des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir :

1) de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 2) de vote, d’élection et d’éligibilité, 3) de porter aucune décoration, 4) d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5) de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe et, 7) de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement,

p r o n o n c e contre X l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

— 11 CDs Cycle 3-2012-2014, — 13 CDs BISSER SCHOUL, — 13 CDs photos 1999- 2011, — 7 CDs (kidmassacre, London 2006, Pictures II, Pictures, Reesen 2008, Foto FILMMusik CD, Fotoen Bissen + Lentgen), — 4 clés USB, — Une camera espionage, — un disque dur SAMSUNG SV 800 4H, — un ordinateur portable FUJITSU SIEMENS n° de série DW1TFCCFM648071B04 avec chargeur et housse, — un ordinateur HYCRIAN MULTIMEDIA PC 40299, — un ordinateur portable ACER n° de sérier 82300822923 avec chargeur, souris et housse, — un téléphone portable IPHONE IMEI 358684051178977 avec chargeur et housse,

saisis suivant procès-verbal de saisie n°JDA/2016/51986/7/REJE du 6 mai 2016 la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, S.R.E.C.,

pour le surplus o r d o n n e la restitution à X de l’ensemble des objets saisis suivant le procès-verbal de saisie n°JDA/2016/51986/7/REJE précité,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

— un PC MAC DGKW90E9DNCR avec souris et clavier, — 17CDs dans une housse, — 1CD (der Spielmann) dans une housse en plastique, saisis suivant procès-verbal de saisie n°JDA/2016/51986/10/REJE du 6 mai 2016 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, S.R.E.C.,

o r d o n n e la confiscation de l’objet suivant :

— une clé USB INTUIX,

saisie suivant procès-verbal de saisie n°JDA/2016/51986/20/REJE du 18 octobre 2016 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, S.R.E.C.,

o r d o n n e la restitution à X d’un téléphone portable IPHONE IMEI 355440075619535 saisi suivant procès-verbal de saisi n°JDA/2016/51986/21/REJE du 6 mai 2016 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, S.R.E.C.,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

— une caméra avec chargeur, — une mini caméra, — un une caméra HD MEDION avec batterie, — une caméra GOPRO HERO 2 avec sacoche, — une clé USB EMTEC 8GB, — un ordinateur portable TOSHIBA Satellite C70- A-171 n° de série ZD145707C, — une carte SD OLYMPUS 4MB,

saisis suivant procès-verbal de saisie n°JDA/2016/51986/23/REJE du 18 octobre 2016 dressé par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Mersch, S.R.E.C.,

pour le surplus o r d o n n e la restitution à X de l’ensemble des objets saisis suivant le procès-verbal de saisie n°JDA/2016/51986/23/REJE précité.

Au civil :

1) Partie civile de A

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,

d i t la demande en réparation du dommage moral accru à A fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros,

partant c o n d a m n e X à payer à A la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 13 juillet 2009, jour des faits, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de MILLE (1.000) euros,

c o n d a m n e X à payer à A le montant de MILLE (1.000) euros ,

c o n d a m n e X aux frais de cette demande civile.

2) Partie civile de B1 et B2, agissant en tant que représentants légaux des biens et de la personne de leur fille J.C.M.

d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,

d i t la demande en réparation du dommage moral accru à la mineure J.C.M. fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros,

partant c o n d a m n e X à payer à B1 et B2, agissant en tant que représentants légaux des biens et de la personne de leur fille mineure J.C.M., la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2015, jour des faits, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation du montant de DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE- SIX euros et CINQUANTE-QUATRE cents (2.836,54 euros) au titre des frais et honoraires d’avocat fondée et justifiée,

c o n d a m n e X à payer à B1 et B2, agissant en tant que représentants légaux des biens et de la personne de leur fille mineure J.C.M., le montant de DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE- SIX euros et CINQUANTE-QUATRE cents (2.836,54 euros),

c o n d a m n e X aux frais de cette demande civile.

3) Partie civile de B1

d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,

d i t la demande en réparation du dommage moral par ricochet accru à B1 fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE (1.000) euros,

partant c o n d a m n e X à payer à B1 la somme de MILLE (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2015, jour des faits, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation du montant de DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE- SIX euros et CINQUANTE-QUATRE cents (2.836,54 euros) au titre des frais et honoraires d’avocat fondée et justifiée,

c o n d a m n e X à payer à B1 le montant de DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE- SIX euros et CINQUANTE-QUATRE cents (2.836,54 euros),

c o n d a m n e X aux frais de cette demande civile.

4) Partie civile de B2

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,

d i t la demande en réparation du dommage moral par ricochet accru à B2 fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE (1.000) euros,

partant c o n d a m n e X à payer à B2 la somme de MILLE (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2015, jour des faits, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation du montant de DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE- SIX euros et CINQUANTE-QUATRE cents (2.836,54 euros) au titre des frais et honoraires d’avocat fondée et justifiée,

c o n d a m n e X à payer à B2 le montant de DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE- SIX euros et CINQUANTE-QUATRE cents (2.836,54 euros),

c o n d a m n e X aux frais de cette demande civile.

5) Partie civile de C d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, d i t la demande en réparation du dommage moral par ricochet accru à C fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE (1.000) euros, partant c o n d a m n e X à payer à C la somme de MILLE (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2015, jour des faits, jusqu’à solde, d i t la demande en allocation du montant de QUATRE MILLE TROIS CENT VINGT- NEUF (4.329) euros au titre des frais et honoraires d’avocat fondée et justifiée, c o n d a m n e X à payer à C le montant de QUATRE MILLE TROIS CENT VINGT — NEUF (4.329) euros, c o n d a m n e X aux frais de cette demande civile.

6) Partie civile de C , agissant en sa qualité de représentante légale de la personne et d’administratrice des biens de sa fille mineure A.U.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,

d i t la demande en réparation du dommage moral accru à la mineure A.U. fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros,

partant c o n d a m n e X à payer à C , agissant en tant que représentante légale de la personne et administratrice des biens de sa fille A.U., la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2015, jour des faits, jusqu’à solde,

c o n d a m n e X aux frais de cette demande civile.

7) Partie civile de D1 et de D2 , agissant en leur qualité de représentants légaux de la personne et des biens de leur fils mineur A.R.

d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,

d i t la demande en réparation du dommage moral accru au mineur A.R. fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE (1.000) euros,

partant c o n d a m n e X à payer à D1 et D2, agissant en tant que représentants légaux des biens et de la personne de leur fils mineur A.R., la somme de MILLE (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 12 mars 2013, jour des faits, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de MILLE (1.000) euros,

c o n d a m n e X à payer à D1 et D2 le montant de MILLE (1.000) euros ,

c o n d a m n e X aux frais de cette demande civile.

8) Partie civile de D1 et de D2 , agissant en leur qualité de représentants légaux de la personne et des biens de leur fille mineure K.R.

d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile,

se d é c l a r e i ncompétente pour en connaître pour autant qu’elle a trait à l’indemnisation du dommage extrapatrimonial accru à l’enfant mineure K.R.,

d é c l a r e la demande civile en octroi d’une indemnité de procédure non fondée ,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge des demandeurs au civil.

9) Partie civile de E1 et E2, agissant leur qualité de représentants légaux de la personne et des biens de leur fille mineure C.C.M.

d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,

d i t la demande en réparation du dommage moral accru à la mineure J.C.M. fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros,

partant c o n d a m n e X à payer à E1et E2, en tant que représentants légaux de la personne et des biens de leur enfant mineure C.C.M., la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 12 mars 2013, jour des faits, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de MILLE (1.000) euros,

c o n d a m n e X à payer à E1 et E2 le montant de MILLE (1.000) euros ,

c o n d a m n e X aux frais de cette demande civile.

10) Partie civile de F contre X d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, d i t la demande en réparation du dommage moral par ricochet accru à F fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de MILLE (1.000) euros, partant c o n d a m n e X à payer à F la somme de MILLE (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2015, jour des faits jusqu’à solde, d i t la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de MILLE (1.000) euros, c o n d a m n e X à payer à F le montant de MILLE (1.000) euros , c o n d a m n e X aux frais de cette demande civile.

11) Partie civile de F, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure S.N.D.S.

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme,

d i t la demande en réparation du dommage moral accru à la mineure S.N.D.S. fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros,

partant c o n d a m n e X à payer à F , agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure S.N.D.S., la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS (2.500) euros avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2015, jour des faits, jusqu’à solde,

d i t la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant de MILLE (1.000) euros,

c o n d a m n e X à payer à F le montant de MILLE (1.000) euros ,

c o n d a m n e X aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 31, 44, 61, 62, 65, 66, 73, 74, 266, 372, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 383bis, 383 ter et 384 du Code pénal, des articles 2, 3, 155, 130, 183-1, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222, 629, 629- 1, 630, 631, 631- 3, 632, 633, 633- 1, 633- 5 et 633- 7 du Code de procédure pénale et de l’article 2 de la loi concernant la protection de la vie privée du 11 août 1982 qui furent désignés à l’audience par Madame le premier vice- président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice- président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge, prononcé par Madame le premier vice- président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Lena KERSCH, substitut du Procureur d’Etat, et de Nora BRAUN, greffière assumée, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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