Tribunal d’arrondissement, 21 février 2025, n° 2024-10037
1 No. Rôle:TAL-2024-10037 No.2025TALREFO/00097 du21 février2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,21 février 2025, tenue par NousDilia COIMBRA,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéede la greffière assumée Carole STARCK. DANS…
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1 No. Rôle:TAL-2024-10037 No.2025TALREFO/00097 du21 février2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi,21 février 2025, tenue par NousDilia COIMBRA,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistéede la greffière assumée Carole STARCK. DANS LA CAUSE E N T R E 1)PERSONNE1.), 2)PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreRégis SANTINI, avocat, demeurant àL-4220 Esch-sur-Alzette,30, rue de Luxembourg, partiesdemanderessescomparant par MaîtreRégis SANTINI, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette, E T la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesseayant initialement comparu par son gérantPERSONNE3.)à l’audience du 9 décembre 2024, actuellement ne comparant plus. F A I T S :
2 A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires dujeudimatin, 13 février 2025, MaîtreRégis SANTINIdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. La société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.ne comparut plus à l’audience des plaidoiries. Sur ce,le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier du 3 décembre 2024,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont fait donner assignation à la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge des référés, afin de voir nommer un expert avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé de: -dresser un état des lieux de la situation générée par la présence d’une cheminée dans le bâtiment situé à L-ADRESSE2.)et des dégâts que celle-ci provoque à l’immeuble sis à L-ADRESSE1.); -déterminer les causes et origines de ces dégâts; -déterminer les travaux à entreprendre en vue de faire cesser ces troubles. Les parties demanderesses basent leur demande sur les dispositions de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur base de l’article 933 alinéa 1 er du même code, sinon plus subsidiairement sur l’article 932 alinéa 1 er . Au soutien de leur demande,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)font exposer qu’ils résident dans un immeuble voisin au restaurant-pizzeria exploité par la société SOCIETE1.)S.àr.l. Or, la cheminée du restaurant dégagerait des particules et des cendres noires provenant du four du restaurant lorsque celui-ci est en route.Ces cendres saliraient en permanence l’immeuble des demandeurs et plus particulièrement leur mobilier de jardin, leur terrasse, les volets ainsi que les rebords de fenêtre. De plus, ces émanationsseraient probablement toxiques et néfastes pour la santé des parties demanderesses. Au vu des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience et les conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile étant données en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire et de nommerun homme de l’art avec la mission telle que reprise dans le dispositif de la présente ordonnance.
3 Quant au choix de l’expert, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier, de charger MonsieurJochen HÖHNcomme expert. Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoiredesparties demanderesses, il appartientàPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)defaire l’avance des frais d’expertise. Bien querégulièrement assignée à personneet après avoir comparu par son gérant à l’audience du premier appel du 9 décembre 2024,la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.ne s’est plus présentée à l’audience 13février 2025lors delaquelle l’affaire a été retenuepour plaidoiries. Conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par une ordonnance réputéecontradictoire à son égard. P A R C E S M O T I F S Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuantpar une ordonnance réputée contradictoireà l’égard de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, ordonnons une expertise et commettons pour y procéderl’expertJochen HÖHN, demeurant professionnellement àL-3381 Livange, 1, rue de Fontebierg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de : -dresser un état des lieux de la situation générée par la présence d’une cheminée dans le bâtiment situé à L-ADRESSE2.)et des dégâts que celle-ci provoque à l’immeuble sis à L-ADRESSE1.); -déterminer les causes et origines de ces dégâts; -déterminer les travaux à entreprendre en vue de faire cesser ces troubles; disons que l’expert pourra s’entourer de tousrenseignements utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre même des tierces personnes;
4 disons qu’en cas de difficulté d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport; ordonnonsàPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de payer à l’expert la somme de 1.000,-eurosau plus tard le31mars 2025à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, ou à un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal; disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devraNousen avertir; disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet; disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le30 juin2025au plus tard; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; réservons les droits des parties ainsi que les frais et dépens.
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