Tribunal d’arrondissement, 21 janvier 2019
Jugt n° 175/2019 not. 27337/18/CD 1x ex.p. (s.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2019 Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PREV), né le (...) à (...)…
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Jugt n° 175/2019 not. 27337/18/CD 1x ex.p. (s.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2019
Le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PREV), né le (…) à (…) (France), demeurant à L-(…)
— p r é v e n u —
F A I T S : Par citation du 18 octobre 2018, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu à comparaître à l’audience publique du 17 décembre 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
coups et blessures volontaires sur mineur en-dessous de l’âge de 14 ans accomplis (article 401bis du Code pénal).
A cette audience, Madame le premier vice -président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le premier vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PREV) fut par ailleurs informé de la teneur de son droit à l’assistance par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la renonciation à tout moment. La renonciation par PREV) au droit à l’assistance par un avocat a été constatée par écrit, datée et signée par le prévenu.
Le prévenu PREV) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Les témoins T1) et T2) furent entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS , substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif établi par le Ministère Public sous la notice 27337/18/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause.
Vu la citation du 18 octobre 2018 régulièrement notifiée au prévenu PREV).
Le Ministère Public reproche à PREV) d’avoir, le 27 septembre 2018, vers 08.30 heures, à LIEU1), sur le parking à côté de la crèche « LIEU2)», installée au (…), à quatre reprises, fortement giflé sa fille mineure MIN), née le (…) à (…), de manière à laisser des marques tout au long de la journée sur sa joue gauche, avec la circonstance que PREV) est le père naturel de l’enfant et que l’enfant était âgée de moins de quatorze ans accomplis au moment des faits.
Les faits: Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience du 17 décembre 2018, ensemble les dépositions des témoins T1) et T2), peuvent être résumés comme suit : Le 27 septembre 2018 vers 12.45 heures, les agents du Service décentralisé de la Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et Infractions à caractère sexuel de Diekirch, sont dépêchés à la crèche dite « LIEU2)» à (…) pour procéder à la continuation d’une enquête pour des faits de violences de la part d’un père sur sa fille qui est inscrite à ladite crèche. La gérante de la crèche avait auparavant contacté les agents du commissariat de (…) pour les informer que deux éducatrices de la crèche lui avaient déclaré avoir observé un père gifler à plusieurs reprises son enfant sur le parking situé devant la crèche avant de se rendre à la crèche avec l’enfant. Une fois sur les lieux, les policiers du commissariat de (…) ont constaté des blessures au niveau du visage de la mineure MIN) , née le (…). Ils ont alors décidé de procéder à l’audition des deux témoins oculaires. T2) a expliqué aux agents qu’elle se trouvait dans la cuisine de la crèche au premier étage vers 8.30 heures lorsqu’elle a vu PREV) arriver à bord de son véhicule et se garer sur le parking de la crèche. Elle déclare que PREV) a sorti sa fille MIN) de la voiture et d’un air énervé lui a saisi le visage. Il a ensuite jeté deux sachets dans une poubelle et a à nouveau adressé, toujours d’un air énervé, la parole à sa fille. T2) explique avoir alors observé PREV) donner quatre gifles assez fortes à sa fille. Elle précise qu’elle n’a pas entendu MIN) crier étant donné que la fenêtre à travers laquelle elle a observé les faits était fermée. En arrivant dans la crèche, MIN) pleurait. Elle ajoute que lorsqu’elle a observé le père s’énerver contre son enfant, elle a immédiatement appelé une autre éducatrice qui a également vu les actes de violence en question.
T3) a déclaré aux policiers que vers 8.15 heures, alors qu’elle se trouvait à l’étage de la crèche, sa collègue T2) l’a appelée pour qu’elle s’approche de la fenêtre. Elle s’est alors approchée et a vu PREV) avec sa fille MIN) à côté de sa voiture. Elle l’a également vu gifler sa fille puis se diriger avec elle vers une poubelle dans laquelle il a fait semblant de jeter quelque chose. Elle précise qu’il a ensuite encore donné plusieurs gifles à sa fille et une fessée et que lorsque PREV) a emmené sa fille à la crèche, cette dernière pleurait et avait les joues rouges. PREV) leur a expliqué que sa fille venait de subir une crise. T3) affirme qu’une fois que PREV) avait quitté la crèche, MIN) lui a dit que son père venait de la frapper et qu’elle avait mal.
Les deux témoins ont remis aux agents de police de (…) des photos des blessures de MIN) .
Une fois sur les lieux, les agents du Service décentralisé de la Police Judiciaire constatent toujours, cinq heures après les faits, des taches rouges sur le visage de MIN) .
Les policiers chargés de l’enquête appellent PREV) pour le confronter aux accusations des deux témoins. Le prévenu conteste avoir frappé sa fille et explique qu’il s’agit d’un complot de la part de la crèche qui cherche à se venger. Il explique qu’il a récemment demandé au M inistère de l’Education Nationale de lancer une enquête suite à un accident subi par son fils, également inscrit dans cette crèche.
Lors de son audition en date du 3 octobre 2018, le p révenu conteste toujours avoir donné des gifles à sa fille MIN). Il explique qu’il lui a uniquement donné des petites tapes derrière la tête. Il ajoute qu’il a à un certain moment touché sa fille au visage lorsqu’il lui a ouvert la bouche pour sentir son haleine afin de vérifier s’il elle n’a vait pas bu du liquide de frein. Concernant les taches que sa fille présentait au niveau du visage le jour des faits, il explique que celles-ci sont caractéristiques de son allergie et qu’il s’agit de réactions cutanées dont elle souffre lorsqu’elle est stressée.
Déclarations à l’audience A l’audience publique du 17 décembre 2018, le témoin T1) , 1 er commissaire affecté au Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès -verbaux de police dressés en cause.
Le témoin T2) a réitéré sous la foi du serment avoir vu par la fenêtre de la crèche le prévenu donner plusieurs gifles à sa fille MIN) .
Le prévenu PREV) a expliqué avoir, une fois qu’il a garé son véhicule sur le parking de la crèche, sorti dans un premier temps son fils. Il a ensuite vu que sa fille avait manipulé un flacon de liquide de frein et qu’elle l’avait même ouvert. De peur qu’elle ait bu une gorgée de ce liquide, il a saisi son visage pour sentir son haleine. Il a contesté lui avoir donné une gifle. Concernant les traces rouges qu’elle présentait au niveau du visage, il a expliqué qu’ il était évident qu’il ne s’agissait pas de traces de coups, mais d’une réaction cutanée, étant donné que celles-ci étaient encore visibles des heures après les prétendues gifles qu’il lui aurait données.
Quant à l’infraction reprochée à PREV)
Le Ministère Public reproche à PREV) d’avoir le 27 septembre 2018, vers 08.30 heures, à LIEU1), sur le parking à côté de la crèche « LIEU2)», installée au (…), à quatre reprises,
fortement giflé sa fille mineure MIN), née le (…) à (…), de manière à laisser des marques tout au long de la journée sur sa joue gauche.
Le prévenu PREV) conteste avoir porté des coups ou fait des blessures à sa fille mineure MIN) .
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Concernant la valeur probante des déclarations des deux témoins oculaires, le Tribunal retient que le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
En l’espèce, le Tribunal n’a décelé aucun élément de nature à mettre en doute les déclarations des deux témoins oculaires en question dont l’un les a réitérées sous la foi du serment à l’audience.
En effet, la théorie du complot avancée par PREV) suivant laquelle les responsables de la crèche auraient fait en sorte que leurs employées l’accusent des faits qui lui sont reprochés pour se venger alors qu’il avait dénoncé des lacunes au niveau de la sécurité dans la crèche suite à un accident dont son fils avait été victime repose sur de simples suppositions du prévenu.
S’y ajoute qu’un tel complot élaboré par les responsables de la crèche devait nécessairement impliquer les deux éducatrices à qui on aurait demandé de jouer leur rôle, consistant à accuser un père de famille de faits hautement répréhensibles, sans failles. Or, le Tribunal n’a relevé dans leur comportement ou dans leurs déclarations des contradictions d’une ampleur telle qu’elles seraient de nature à les démasquer.
Pour asseoir son intime conviction, le Tribunal relève encore que les traces que présentait MIN) au visage le jour des faits sont au vu de leur apparence parfaitement compatible avec des gifles données avec une certaine violence.
Le prévenu qui a déclaré que sa fille avait des réactions cutanées lorsqu’elle subissait des crises de stress n’a pas apporté la moindre preuve venant corroborer cette affirmation, tel un certificat médical attestant que MIN) est effectivement sujette à de telles crises dont les symptômes sont notamment l’apparition de t aches rougeâtres dans sa figure.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction que la mineure MIN) a reçu plusieurs gifles de la part du prévenu.
La mineure MIN) était âgée de deux ans au moment des faits de sorte que la circonstance aggravante de l’âge de la victime au regard de l’article 401bis alinéa 1 er du Code pénal est établie.
L’article 401bis alinéa 3 du Code pénal prévoit encore une aggravation de la peine lorsque les coupables sont les parents légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde.
Il est constant en cause que PREV) est le père naturel de MIN) , de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée par le Ministère Public.
PREV) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction ,
le 27 septembre 2018, vers 08.30 heures, à LIEU1) , sur le parking à côté de la crèche « LIEU2)», installée au (…),
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures sur une enfant âgée de moins de quatorze ans accomplis,
avec la circonstance que le coupable est le père naturel de l’enfant,
en l’espèce d’avoir, à plusieurs reprises, fortement giflé sa fille mineure MIN), née le (…) à (…), de manière à laisser des marques tout au long de la journée sur sa joue gauche. »
La peine
Aux termes de l’article 401bis alinéas 1 et 3 du Code pénal, les coups et blessures volontaires portés sur un enfant en- dessous de l’âge de quatorze ans par les parents légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendants légitimes, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde sont punis d’un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros s’ils n’ont pas entraîné une incapacité de travail. L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au- dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Il résulte de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier 1998, n° 139/98).
PREV) n’a pas d’antécédents judiciaires et les faits dont est saisi le Tribunal semblent constituer un événement isolé de sorte que le Tribunal décide de prononcer une peine d’emprisonnement en dessous du minimum légal, à savoir une peine d’emprisonnement de 9 mois et une amende de 1.000 euros.
PREV) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le prévenu PREV) entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e PREV) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) mois et à une amende de MILLE (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 23,22 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PREV) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci -devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX (10) jours.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66, 78, 79 et 401bis du Code pénal et des articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier Vice- président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Julien GROSS, juge, et Frédéric GRUHLKE, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence de Manon WIES, premier substitut du P rocureur d’Etat et de Nico DEL BENE, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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