Tribunal d’arrondissement, 21 janvier 2019

1 CETTE DECISION EST FRAPPEE D’APPEL!!!!! Jugt no 169/2019 not. 21003/17/CC acq. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2019 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique , a rendu le jugement qui suit : Dans la…

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1

CETTE DECISION EST FRAPPEE D’APPEL!!!!!

Jugt no 169/2019 not. 21003/17/CC

acq.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 JANVIER 2019

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique , a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

AL, né le (…) à (…), demeurant à (…),

— p r é v e n u — _____________________________

F A I T S :

Par citation du 13 juin 2018 Monsieur le procureur d’Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 2 juillet 2018 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

circulation — influence de tetrahydrocannabinol (35,5 ng/ml), contravention

L’affaire subit deux remises contradictoires et fut utilement retenue à l’audience publique du 7 janvier 2019.

A cette audience Monsieur le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

AL fut entendu en ses explications et moyens de défense lesquels furent plus amplement développés par Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du ministère public, M adame Nicole MARQUES , premier substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le procès-verbal numéro (…) du (…) dressé par la police grand- ducale, (….).

Vu la citation du 13 juin 2018 régulièrement notifiée au prévenu.

Le ministère public reproche à AL , étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le (…) vers 01.30 heures à (…), d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique était de 35,5 ng/ml, ainsi que d’avoir transgressé une prescription de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Quant aux faits

Le (…) vers (…) heures, les agents de police Steve NEY et Bob SCHROEDER se trouvaient en patrouille motorisée à (…) lorsqu’ils ont remarqué le véhicule VW Golf immatriculé (…) avec plusieurs passagers à bord qui sortait d’une impasse. Ils ont alors fait demi-tour, ont suivi le véhicule et l’ont arrêté dans la route de (…).

Le conducteur, identifié par la suite comme étant AL , semblait nerveux, avait les yeux rouges, de la salive aux coins des lèvres et réagissait de manière extrêmement lente aux questions posées par les agents de police, de sorte que les agents de police ont soumis AL à un examen sommaire de l’haleine, ainsi qu’à un test de salive – Drugwipe. Le résultat de l’examen sommaire de l’haleine était négatif, mais le test de salive a réa gi positivement. AL fût finalement soumis à une prise de sang et d’urine qui a révélé dans son organisme la présence de tetrahydrocannabinol (THC) d’un taux sérique de 35,5 ng/ml.

Tant devant les agents verbalisant qu’à l’audience le prévenu a contesté les infractions lui reprochées .

Quant au moyen de nullité A l’audience du 7 janvier 2019, Maître Gennaro PIETROPAOLO, pour le compte de son mandant AL, a présenté, avant toute défense au fond, une requête en nullité, basée sur l’article 48-2 du Code de procédure pénale, du procès-verbal n°(…) du (…) dressé par la police Grand-Ducale, (…), au motif que l’interpellation du prévenu AL en date du (…)aurait eu lieu en dehors de tout état de flagrance et sans le moindre soupçon d’infraction, partant en violation notamment des articles 30 et suivants du Code de procédure pénale.

En vertu de l’article 48- 2 du Code de procédure pénale, une demande en nullité d’une enquête peut être produite, « si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte sur la base de l’enquête, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence ».

Aucune instruction préparatoire n’ayant été diligentée en l’espèce, le Tribunal est compétent pour connaître de la demande en nullité.

La requête ayant en plus été présentée in limine litis par le mandataire d’AL, elle est encore à déclarer recevable pour avoir été introduite suivant les forme et délai de la loi.

Il résulte du procès-verbal précité que les agents de police judiciaire NEY Steve et SCHROEDER Bob se trouvaient en patrouille motorisée à (…) e n date du (…), vers (…) lorsqu’ils ont remarqué une voiture VW Polo immatriculée (…) avec plusieurs passagers à bord sortant d’une impasse. Les policiers ont alors fait demi-tour, ont suivi le véhicule et l’ont arrêté dans la route de (…).

Suivant l’article 9-2 du Code de procédure pénale, la police judiciaire « … e st chargée […] de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte ».

En application des articles 30 et suivants du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire doivent procéder aux « constatations utiles » en cas de délit ou de crime flagrant. L’article 30 du Code de procédure pénale définit le crime ou délit flagrant comme « le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ».

L’article 48- 10 du Code de procédure pénale prévoit encore la possibilité pour les officiers de police judiciaire de procéder à la fouille d’un véhicule. Ces fouilles peuvent être effectuées « lorsqu’il existe à l’égard du conducteur, du propriétaire ou d’un passager, un ou plusieurs indices faisant présumer qu’il a commis, comme auteur ou comme complice, un crime ou un délit ne faisant pas l’objet d’une instruction préparatoire ».

Les articles 11 et 12 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques disposent de même que la police ne peut effectuer des contrôles qu’en présence d’indices graves faisant présumer une infraction à ladite loi.

Il ressort de l’ensemble de ces dispositions légales la nécessité de l’existence d’au moins un indice concernant la commission d’une infraction. Les officiers ou les agents de police doivent ainsi constater au moins un indice certain et précis permettant de présumer qu’une infraction a été commise ou est en train de se commettre avant de pouvoir soumettre une personne à un contrôle.

L’article 12 paragraphe 3 point 8 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pose une exception à ce principe en disposant que « le procureur d’Etat peut requérir les membres de la police grand- ducale de soumettre, aux dates et heures et sur les voies publiques qu’il détermine, tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal à l’examen sommaire visé au point 1 [de l’article 12 §3 de la loi du 14 février 1955 précitée], même en l’absence de tout indice grave visé au même point et en l’absence d’accident ».

L’ensemble de ces dispositions exclut dès lors la possibilité pour les officiers ou agents de police judiciaire de procéder à des contrôles arbitraires des véhicules sur la voie publique. (voir en ce sens : CSJ, 21 décembre 2009, n°575/09 VI)

Il ne ressort du procès-verbal n°(…) du (…) cependant aucun indice laissant présumer la commission d’une infraction, voire sa préparation, avant le contrôle du véhicule.

Les agents de police judiciaire y confirment même que ce n’est qu’après avoir arrêté le véhicule VW Polo qu’ils ont pu constater dans le chef du conducteur des indices de la commission d’une infraction à la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à savoir des yeux rouges, de la salive séchée aux coins des lèvres et une réaction extrêmement lente aux questions posées par les policiers.

Il s’y ajoute qu’il ne résulte pas non plus du prédit procès-verbal que les agents de police auraient agi dans le cadre d’une éventuelle mission de police administrative qui leur aurait permis de procéder à un contrôle du véhicule en l’absence de tout indice d’une infraction.

Le contrôle du (…) est dès lors à considérer comme arbitraire pour avoir été effectué au mépris des prescriptions de la loi. Dans la mesure où le procès-verbal n°(…) est la conséquence directe du contrôle illégal, celui-ci est à annuler conformément à l’article 48 -2, paragraphe 7 du Code de procédure pénale, dans son intégralité.

En l’absence de tout procès-verbal valable ayant constaté la commission d’une infraction, le ministère public reste en défaut d’établir les faits reprochés à AL .

AL est dès lors à acquitter :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le (…) vers (…) heures à (…) ,

1) avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l'espèce de 35,5 ng/ml,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ».

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, composée de son vice- président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendu s en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

r e ç o i t la requête en nullité en la pure forme,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

la d i t recevable et fondée,

a n n u l e le procès -verbal n°(…) du (…) de la police grand- ducale, acquitte AL des infractions non établies à sa charge, laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.

Par application des articles 1, 48- 2, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191,194, 195, 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Gilles HERRMANN, vice -président, assisté de Nadine

GERAY, greffier, en présence de Pascal COLAS , premier substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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