Tribunal d’arrondissement, 21 janvier 2025, n° 2024-01316
Jugement n° 2025TADCH01/00013 Affaire d’intérêts civils n° TAD-2024-01316 Not.1413/22/DC Audience publique du mardi,21 janvier 2025. Le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en audience extraordinaire en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: ENTRE: 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(B),…
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Jugement n° 2025TADCH01/00013 Affaire d’intérêts civils n° TAD-2024-01316 Not.1413/22/DC Audience publique du mardi,21 janvier 2025. Le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en audience extraordinaire en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: ENTRE: 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(B), demeurant à B-ADRESSE2.), 2)la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partiesappelantes aucivil comparant parMaîtreLuc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, ET: 1)PERSONNE2.), éducateur gradué, né leDATE2.)àADRESSE4.), et son épouse 2)PERSONNE3.), infirmière, née leDATE3.)àADRESSE5.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE6.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur P.L.B., né leDATE4.)àADRESSE7.),etde leur fils mineur L.B., né leDATE5.)àADRESSE7.), parties intimées au civil comparant parMaître MoniqueWIRION, avocat à la Cour, demeurantàLuxembourg, en présence: duMinistère Public,partie jointe,comparant par Philippe BRAUSCH, Premier Substitut. LE TRIBUNAL:
2 Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit: 1) d’un jugement rendu contradictoirement par le tribunalde Police deDiekirch, le jugement n° 220/2023 du24 octobre2023, dont le dispositif est conçu comme suit: «statuant au pénal: acquittele prévenuPERSONNE1.)des préventions mises à sa charge sub II.5) et II.9), condamnele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de250.-euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 132,60 euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2 jours, prononcecontre le prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée detrois mois l’interdiction du droit de conduireun véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, ditqu'il serasursisquant à l'interdiction de conduire, avertitle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes etdélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, statuant au civil: 1) Partie civile des épouxPERSONNE2.)etPERSONNE3.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur P.L.B. donne acteaux épouxPERSONNE2.)etPERSONNE3.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur P.L.B. de leur constitution de partie civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)à concurrence de la somme totale de 130.000.-euros + p.m., sedéclarecompétent pour en connaître, ditcette demande civile régulière en la forme et recevable, avant tout autre progrès en cause, nomme -expert médical Dr. Marco SCHROELL, demeurant à L-ADRESSE8.), -expert psychiatrique Dr. Marc GLEIS, demeurant à L-ADRESSE9.), -et expert calculateur Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à L- ADRESSE10.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage corporel, psychique, moral et matériel accru à P.L.B. à la suite des faits du4 juin 2022, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale,
3 autoriseles experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes ou de s’adjoindre un ou plusieurs sapiteur(s), ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif, ditque l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse, les époux PERSONNE2.)etPERSONNE3.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur P.L.B., donne acteaux épouxPERSONNE2.)etPERSONNE3.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur P.L.B. de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros, réserveles frais ainsi que la demande en obtention d’une indemnité de procédure, fixel’affaire au rôle spécial, 2) Partie civile des épouxPERSONNE2.)etPERSONNE3.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur L.B. : donne acteaux épouxPERSONNE2.)etPERSONNE3.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur L.B. de leur constitution de partie civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), sedéclarecompétent pour en connaître, ditcette demande civile régulière en la forme et recevable, avant tout autre progrès en cause, nomme -expert psychiatrique Dr. Marc GLEIS, demeurant à L-ADRESSE9.), -et expert calculateur Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à L- ADRESSE10.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage psychique et moral accru à la partie civile à la suite des faits du 4 juin 2022, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale, autoriseles experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes ou de s’adjoindre un ou plusieurs sapiteur(s), ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif, ditque l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderesse, les époux PERSONNE2.)etPERSONNE3.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur L.B.,
4 donne acteaux épouxPERSONNE2.)etPERSONNE3.)agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur L.B. de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros, réserveles frais ainsi que la demande en obtention d’une indemnité de procédure, fixel’affaire au rôle spécial, 3) Partie civile dePERSONNE2.): donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), sedéclarecompétent pour en connaître, ditcette demande civile régulière en la forme et recevable, avant tout autre progrès en cause, nomme -expert psychiatrique Dr. Marc GLEIS, demeurant à L-ADRESSE9.), -et expert calculateur Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à L- ADRESSE10.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, psychique et moral accru à la partie civile à la suite des faits du4 juin 2022, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale, autoriseles experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes ou de s’adjoindre un ou plusieurs sapiteur(s), ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif, ditque l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderessePERSONNE2.), donne acteàPERSONNE2.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros, réserveles frais ainsi que la demande en obtention d’une indemnité de procédure, fixel’affaire au rôle spécial, 4)Partie civile dePERSONNE3.): donne acteàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile formulée à l’encontre du prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.), sedéclarecompétent pour en connaître, ditcette demande civile régulière en la forme et recevable, avant tout autre progrès en cause,
5 nomme -expert psychiatrique Dr. Marc GLEIS, demeurant à L-ADRESSE9.), -et expert calculateur Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à L- ADRESSE10.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, psychique et moral accru à la partie civile à la suite des faits du4 juin 2022, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale, autoriseles experts de s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes ou de s’adjoindre un ou plusieurs sapiteur(s), ditqu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement des experts ou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif, ditque l’avance des frais d’expertise incombe à la partie demanderessePERSONNE3.), donne acteàPERSONNE3.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure de 1.500.-euros, réserveles frais ainsi que la demande en obtention d’une indemnité de procédure, fixel’affaire au rôle spécial, 5) Intervention volontaire de la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A. : donne acteà la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)SA de son intervention volontaire, ditcette intervention volontaire recevable en la forme, déclarele jugement commun à la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)SA. Le tout par application des articles 1, 7, 9bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2, 139, 140, 142, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 162-1, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale.» Appelée pour plaidoiries lors de l’audience du10 décembre2024, l’affaire fut retenue et les débats eurent lieu comme suit: MaîtreLuc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,mandatairedes parties appelantes au civilPERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE1.)S.A., fut entendu en ses conclusions. Par la suite,Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire des parties intimées au civilPERSONNE2.)etPERSONNE3.), fut entendu en ses moyens. MaîtreLuc OLINGERexposa ses moyens en réponse.
6 Finalement,MaîtreMonique WIRIONexposa ses moyens en réponse. Le représentant du Ministère Public, Monsieur le Premier Substitut Philippe BRAUSCH, se rapporta à prudence de justice. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et le prononcé fut fixé au21 janvier 2025, date à laquelle le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Vu le jugementn°220/2023 du 24 octobre 2023rendu contradictoirement par le tribunalde Police deDiekirch. Vu l’appel relevé au civil parPERSONNE1.)et la partie intervenante la LUXEMBOURGEOISE en date du 10 novembre 2023 contre le jugement du 24 octobre 2023. La recevabilité desappelsn’ayant pas été contesté à cet égard,lesappels sontrecevablesen la forme. Les faits Le tribunal se référera aux faits tels que repris dans le jugementn°220/2023 du 24 octobre 2023 Not.1413/22/DCainsi qu’à l’argumentation des parties à la première audience qui sont rappelés ci-dessous: Il ressort du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audience que la famillePERSONNE4.) était alignée devant le passage piéton en vue de traverser la rue. Le conducteur de la camionnette venant de la droite s’est arrêté pour laisser passer les piétons. Le prévenu, conducteur du bus venant de la gauche, a bien vu les piétons mais a considéréqu’ils ne traverseraient pas la rue dans l’immédiat et il n’a par conséquent pas freiné pour céder la priorité aux piétons. Croyant qu’il pouvait traverser ensécurité, P.L.B. s’est engagé avec sa bicyclette sur le passage pour piétons et a heurté latéralement le bus. Ces faits sont en rapport avec unaccident qui se déroulait comme suittels qu’ils résultaient du dossier répressif et notammentle procès-verbal n° 40504/2022 dressé le 4 juin 2022 par le Commissariat Atert (C3R) de la police grand-ducale;le procès-verbal n° 40505/2022 dressé le 5 juin 2022 par leCommissariat Atert (C3R) de la police grand-ducale,le procès-verbal n° 40525/2022 dressé le 10 juin 2022 par le commissariat Atert (C3R) de la police grand-ducale ainsi que de l’ordonnance de renvoi n° 296/2022 de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch en date du 27 septembre 2022, renvoyant le prévenuPERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal de police. Par jugement n° 220/2023au vu des éléments appréciés par le juge,PERSONNE1.)a étéacquitté des préventions mises à sa charge sub II.5) et II.9),(«II. étant conducteur d'un autobus sur la voie publique, le 04/06/2022 vers 17.35 heures, àADRESSE11.), au niveau du passage pour piéton situé à hauteur de la maison n° 1, sans préjudice quant auxindications de temps et de lieu plus exactes, […] 5) défaut de ralentir dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu […] 9) défaut de s'arrêter à un passage pour piétons, un piéton s'y étant engagé […]») et condamné du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles àune amende de 250.-euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement.Le juge a encore prononcé contre le prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargepour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduireun véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiquesavec un sursisquant à l'interdiction de conduire.
7 Les moyens des parties Après avoir contesté le principe et le quantum des montantsréclamés,lemandataire des appelants afait valoir quel’enfant accidenté,ainsi que les épouxPERSONNE4.),porteraient une large part de responsabilitédans les faitspourconclure àun partage de responsabilité en raison des fautes commises parl’enfant etles parentsqui voyaient un bus arriver sans manifestation d’une intention de s’arrêter dans sa trajectoire,fautesqui seraient à l’origine de l’accident.Il fait encore valoir quePERSONNE1.)s’exonèreraitintégralement, sinon du moins partiellement, de la présomption de responsabilité pesant sur lui par la faute de la victimeà savoir l’enfant, qui n’aurait pas écouté les avertissements de ses parentsetpar soncomportementimprudentquiaurait provoqué l’accident. Les épouxPERSONNE4.)ont réitéré pour autant que de besoin leurs parties civilesen instance d’appel. Lors des débats devant le premier juge àl’audience, le mandatairedes partiesdemanderessesau civil avaitsollicité principalement l’institution d’une expertise, subsidiairement, à titre de réparation de son dommage moral pour les douleurs endurées80.000 €, ainsi que pour l’atteinte temporaire à l’intégrité physiquep.m.et pour l’atteinte définitive à l’intégrité physiquep.m., le montant total de130.000euros ou tout autre montant, même supérieur, à évaluerex aequo et bono par le tribunal, le tout avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, partant le4 juin2022, sinon du jour de la demande en justice jusqu’à solde. Concernant la partie civile des épouxPERSONNE4.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des personnes et des biens de leur fils mineur P.L.B., Maître WIRION a déclaré demander un dédommagement d’un montant total de 130.000 € + p.m..ADRESSE12.)e a demandé l’institution d’un collège d’experts et une indemnité de procédure de 1.500 €. Concernant la partie civile des épouxPERSONNE4.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux des personnes et des biens de leur fils mineur L.B., Maître WIRION a développé le phénomène de «Schattenkinder» et a insisté sur le fait quePERSONNE5.)a aussi subi un traumatisme et elle a demandé l’institution d’un collège d’experts Sur questions du tribunal, le mandataire des épouxPERSONNE4.)a déclaré qu’aucune pièce n’a été et ne sera verséesans qu’il ne fournisse de détails ou informations plus amples.Il conteste que sesparties,dont l’enfant qui a été blessé,auraient une quelconque responsabilité dans les faits litigieux. Appréciation Quant au partage de responsabilité L’appelantPERSONNE1.)fait valoir que les épouxPERSONNE4.),conscients de ceque le bus ne s’arrêterait pas,seraient restéesur placesur le bord de la route tandis que leur fils,malgré l’avertissement du père,serait entrée avec son vélo dans la chaussée contrairement à son petit frère qui aurait attendu. Les épouxPERSONNE4.)fontexposerquelecomportementde l’enfantne serait pas constitutif d’une faute. Lors des premiers débats,PERSONNE1.)avaitcontesté l’ensemble des infractions luireprochées, contestations initiales dePERSONNE1.)quin’avaient pas emporté la conviction du jugeau pénal qui l’a condamnéavecla motivation suivante:
8 «Au moment des faits, le prévenu a conduit l’autobus de ligne n° 591 de la firme «SOCIETE2.)» sur laADRESSE11.)en venant de la localité d’Ell et en se dirigeant vers le centre de ADRESSE13.). Au croisement de laADRESSE11.)avec laADRESSE14.)et laADRESSE15.)», les épouxPERSONNE2.)etPERSONNE3.)ensemble avec leurs deux fils âgés de 4 respectivement 6 ans, de même que leur chien s’étaient immobilisés au trottoir près du passage à piétons et du passage de la piste cyclable au côté droit du sens de circulation du prévenu. Ils avaient l’intention detraverser laADRESSE11.)sur le passage à piétons ensemble avec leurs deux fils. Les parents se déplaçaient à pied, tandis que l’un de leur fils L.B. se déplaçait avec une trottinette et leur fils P.L.B. avec une bicyclette. Le conducteur d’une camionnette circulant du centre deADRESSE13.)en direction d’ADRESSE12.)s’est effectivement immobilisé pour leur céder la priorité, tandis que le conducteur de l’autobus a continué sa route en direction du centre deADRESSE13.)sans s’arrêter au passage à piétons. Au cours du passage de l’autobusau niveau du passage à piétons, il y a eu un choc entre le côté latéral de l’autobus et la bicyclette de P.L.B., de sorte que ce dernier est tombé et que sa main gauche est passée sous les pneus arrières droits de l’autobus. Lorsque le prévenu a vu le chocdans le rétroviseur, il a effectué une manœuvre de freinage. Suite à cet accident et aux blessures subies, le chirurgien pédiatrique a dû procéder à l’amputation de la main gauche de P.L.B. au niveau de l’articulation carpo-radiale en date du 10 juin 2022. Si immédiatement après l’accident, les parents de P.L.B. avaient avancé l’hypothèse que l’enfant ait été happé par le bus passant en se trouvant toujours sur le trottoir au moment de l’impact, l’enquête a révélé par la suite que l’impact du vélo etson cycliste avec le côté latéral du bus a eu lieu sur le passage pour piétons, à environ 1,9 m du trottoir. ….. … P.L.B., né leDATE4.), était âgé de 6 ans et demi au moment de l’accident. Il n’avait dès lors pas encore atteint l’âge de 10 ans à partir duquel il lui aurait été proscrit de s’engager à bicyclette sur le passage à piétons. Eu égard à son âge, il avait le droit de circuler à bicyclette sur le trottoir et le passage à piétons, desorte qu’il est à assimiler à un piéton. Le passage pour piétons doit être considéré comme une prolongation du trottoir, espace sur lequel le piéton est protégé……. … A l’endroit de l’accident, l’attention des conducteurs est suffisamment attirée sur le passage pour piétons tant par un marquage au sol que par un panneau de signalisation. Le prévenu ne conteste par ailleurs pas avoir vu les piétons à proximité du passagepour piétons. D’une part, il est absolument normal que la famille se trouvait un peu en retrait par rapport au bord de la route alors que les enfants avaient un vélo et une trottinette qui dépassent le corps de la personne et qui auraient empiété sur la route si les personnes s’étaient trop avancées. Les personnes se trouvaient par ailleurs alignées, toutes face au passage pour piétons dans l’attente de pouvoir traverser, de sorte qu’il n’y a pas pu avoir de confusion avec un groupe de personne en grappe engagé dans unediscussion et n’ayant pas l’intention de traverser la chaussée. Il y a lieu de noter que le conducteur de la camionnette venant de la droite a très bien compris que la famillePERSONNE4.)manifestait son intention de traverser la route et il s’est arrêté comme il est requis par le code de la route. Pour autant qu’il n’y ait pas eu de contact visuel entre la famillePERSONNE4.)avec le chauffeur de bus, ceci aurait dû d’autant plus dû l’alerter et l’inciter à freiner. Or, il résulte de l’évaluation du disque tachygraphe du bus que ce véhicule circulait avec une vitesse de 48 km/h à 130 mètres de l’accident et que lors du prochain enregistrement, 10 secondes plus tard, l’autobus était à l’arrêt. En voyant la famille avecun chien et des enfants en bas-âge sur un vélo et une trottinette, amplifiant la vitesse en cas de mouvement, au passage pour piétons
9 en sortant du virage, soit à une distance d’environ 30 mètres, il aurait incombé au prévenu de modérer progressivement sa vitesse et d’arrêter le bus devant le passage pour piétons… ….En ce qui concerne le non-respect de l'interdiction de porter un dispositif entravant la bonne perception des bruits de la circulation, les contestations du prévenu quant à la possession même d’oreillettes («earbud») n’emportent pas la conviction du tribunal, alors que deux témoins neutres ont été formels dans leurs déclarations sous la foi du serment quant au port de telles oreillettes blanches, durant la conduite avant l’accident (PERSONNE6.)) et après l’accident suite à l’arrivée de la police (PERSONNE7.)). Une confusion avec le piercing argenté en haut de l’oreille du prévenu a été exclue. L’infraction libellée sub II.6) est également établie….». Contrairement à l’argumentation dePERSONNE1.), il n’y a aucune raison de mettre en doute les faits objectifs retenus par le premier jugequi ont entrainé sa condamnation au pénalet retenu sa responsabilitéexclusive dans la genèse et les suites dommageables de l’accident. Pour le surplus le tribunal a tenu compte decertainsfaitsàdécharge de l’appelantpour prononcer un acquittement pour certaines infractions. Le tribunal n’a aucune raison de douter de la relation objective des faits par le premier juge, d’ailleurs corroborée par les constatations des agents verbalisants et lesdéclarations destémoins. Il s’ensuit quePERSONNE1.)est malvenu pour contester à l’heure actuelle l’appréciation des faits du premier jugementau pénalainsi que le développement et les conclusions tirées par le premier juge à cet égard. Le1er jugementa retenusur base deces éléments de la cause queleconducteur de la camionnette venant de la droite avaittrès bien compris que la famillePERSONNE4.)manifestait son intention de traverser la route et s’étaitarrêté,comme il est requis par le code de la routepour leur céder la priorité, tandis que le conducteur de l’autobus a continué sa route en direction du centre de ADRESSE13.)sans s’arrêter au passage à piétonset ce au mépris des prescriptions des articles 140,142 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquespour la motivation plus amplement reprise aux pages 9 et 10 du jugement. A cela s’ajoute que le chauffeur de busconnaissait très bien l’endroit de l’accident et l’emplacement du passage à piétonpour emprunter ce chemintous les jours.Il avait une bonne visibilité de 100 mètres versles piétons. Il avait vu le conducteur de lacamionnetteà l’arrêt pour céder le passage à la famille. Même s’il n’avait pas de contact visuel direct avecla familleil pouvait s’attendreà ce qu’ils étaient sur le point detraverser le passage à piéton,ce d’autant plus que le père a fait un gestede remerciement à l’attention du conducteurde lacamionnette. S’il estimait que la vitesse empruntée à son bus l’empêchait de freiner à fondpar respect pour les occupantsdu bus, il y a lieu d’en déduire que cette vitesse était excessive pour circuler à l’approche d’un passage à piéton où attendaient des piétons avec deux enfants en bas âge et leur chien. Il a prétendu s’être mépris sur l’intention des piétons,dont deux jeunes enfants à bicyclette et avec une trottinette. Tout conducteur diligent doit s’attendre à l’entrée sur le passage à piéton de cette famille,ce d’autant plus,qu’ilvoyait qu’un chauffeur leur cédait le passage.Il est fautif pour avoir malinterprétél’intention des piétons et surtoutd’un enfant. Au lieu de faire des suppositions fallacieuses il aurait dû ralentir déjà bien avant le passage à piéton,tel que requis par lesarticles précités,afin de pouvoir s’arrêter dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant. En vertu de ce qui précède,le tribunal retientpour tous ces motifsque le comportement de PERSONNE1.),tel qu’il ressort des éléments du dossier et de la motivation du 1er jugement,était fautif et à l’origine de l’accident sans qu’une fautepréciseà charge de l’enfant ou de ses parents ne puisse être retenue.
10 Le tribunal partagel’appréciationdu premier jugedu comportement dePERSONNE1.)au pénal et au civil,de sorte que la seule et uniquepart de responsabilité dans les faits à l’origine de l’accidentet des suites dommageables,peut en être déduitdans le chef dePERSONNE1.)et lui incombe sans partage de responsabilité. Aucunefaute dans le chef desépouxPERSONNE4.)respectivement de l’enfant blessé par la suite remplissant les conditions d’imprévisibilité et d’irrésistibilité dansleurchefn’estpartantétablie de nature à exonérerPERSONNE1.)partiellement de la présomption de responsabilité pesant sur lui. Le tribunal retient quePERSONNE1.)nes’estpasexonérétotalement et partiellementde la présomption de responsabilité pesant sur lui par la faute de la victimeou de ses parents. Le chauffeur de busimprudent,quipour le surplus,en raison du port des«earbuds»pendant la conduited’un bus,n’était pas du toutrespectivementgêné dans sa concentration,comportement pour le surplus hautement irresponsable pour un chauffeur de bus ayant à transporter des passagers. Il peut être présumé que son attention risquait d’être détournée par la musique,ce qui expliquerait qu’il n’ait nullement envisagé à ralentir, à s’arrêter voir à réduire considérablement sa vitesse à l’approche du passage à piéton, de la famille en attente de traverseret du chauffeur de la camionnette à l’arrêt,toutes ces personnes etlechauffeuradverseétaient dans son champ de visibilité. Par ailleurs au pénal et au civil la responsabilité dePERSONNE1.)dans la genèse et les suites dommageables del’incident n’étant pas non plus contestable en vertu de ce qui précède iln’y a partantpaslieu de prononcer un partage de responsabilité et de fixerunepart revenant à chacun des protagonistes. PERSONNE1.)est partant tenu d’indemniserlepréjudiceentieraccruà l’enfantet à ses parents. L’appel est partant non fondé et il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement au civilen ce qu’il a retenu à bon droit pour des motifs que le tribunal adopte: «PERSONNE1.)conteste sa responsabilité dans la genèse du dommage dont les parties civiles réclament l’indemnisation et il conclut à l’incompétence du tribunal en cas d’acquittement du prévenu. A titre subsidiaire, il estime que la victime a commis des fautes qui ont participé à lagenèse de l’accident et il conclut dès lors à un partage de responsabilité. Le tribunal a retenu qu’il n’est pas établi que l’incursion de l’enfant sur sa bicyclette sur le passage pour piétons revêtait un caractère imprévisible et irrésistible pour le prévenu. Il n’est pas non plus établi que P.L.B. ou ses parents auraient commisune faute en relation causale avec l’accident dont s’agit, imputable exclusivement au comportement fautif dePERSONNE1.). Ce dernier est à déclarer au contraire entièrement responsable des suites dommageables de l’accident survenu le 4 juin 2022, de sortequ’il est tenu d’indemniser les parties civiles à concurrence de l’intégralité du dommage subi. Il n’y a partant pas lieu à partage de responsabilité.» P A R C E SM O T I F S , le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleeten composition de juge unique,statuantcontradictoirement eten instance d’appelà l’égarddes parties appelantes au civilPERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE1.)S.A., entendu en leurs explications et moyensde défense au pénal et en ses conclusions au civil, et des parties
11 intimées au civilPERSONNE2.)etPERSONNE3.), entendusenleursconclusions au civil, etle représentant du ministère public entendu enson réquisitoire, Au civil: vule jugementn°220/2023 du 24 octobre 2023rendu contradictoirement par le tribunalde Police deDiekirch, ditl’appel recevable en la forme, leditnon fondé partant confirmepurement et simplement le jugement entrepris au civil, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens. Par application des articles172, 179,190, 194, 195 et 222 du Code de Procédurepénale. Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, Présidente, et prononcé en audience publique le mardi,21 janvier 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal, assistée de la greffière Cathérine ZEIMEN, enprésence de Philippe BRAUSCH, Premier Substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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