Tribunal d’arrondissement, 21 janvier 2025, n° 2024-10204

1 No. rôle: TAL-2024-10204 No.2025TALREFO/00026 du 21 janvier 2025 Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 21 janvier 2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal…

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1 No. rôle: TAL-2024-10204 No.2025TALREFO/00026 du 21 janvier 2025 Audience publique extraordinaire des référés du mardi, 21 janvier 2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Lainy PEDROSO HASANOVIC. DANS LA CAUSE E N T R E 1)lasociété anonyme de droit luxembourgeoisSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àADRESSE1.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son représentant légal, SOCIETE2.), elle-même représentée par son représentant légal, sinon par tout organe autorisé à le représenter, 2)la société par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE3.), établie et ayant son siège social àADRESSE2.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéroNUMERO2.), représentée par son représentant légal sinon par tout organe autorisé à le représenter, élisantdomicile en l'étude de Maître Jean-Baptiste BEAUVOIR-PLANSON, avocat, demeurant professionnellement à , L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet, parties demanderessescomparant par Maître Imran MOUTAABBID, avocat, en remplacement de MaîtreJean-Baptiste BEAUVOIR-PLANSON, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T

2 1)la société en nom collectif de droit françaisSOCIETE4.), établie et ayant son siège social àADRESSE3.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéroNUMERO3.), représentée par son représentant légal,PERSONNE1.), 2)la société à responsabilité limitée de droit françaisSOCIETE5.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE3.), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous lenuméroNUMERO4.), représentée par son représentant légal, PERSONNE1.), parties défenderessesne comparant pas à l’audience. F A I T S :

3 A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire desréférés du mardi matin 14 janvier 2025,Maître Imran MOUTAABBID donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. La sociétéSOCIETE4.)et la sociétéSOCIETE5.)ne comparurent pas à l’audience. Sur ce le juge pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit de l'huissier de justice du 28 novembre 2024, la société anonymeSOCIETE1.) (ci-après, la «sociétéSOCIETE1.)») et la société par actions simplifiée de droit français SOCIETE3.)(ci-après, la «sociétéSOCIETE3.)»), ont fait donner assignation à la société en nom collectif de droit françaisSOCIETE4.)(ci-après, la «sociétéSOCIETE4.)») et à la société à responsabilité limitée de droit françaisSOCIETE5.)(ci-après, la «société SOCIETE5.)» ou le «SOCIETE5.)») à comparaîtredevant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, aux fins de les voir condamner à leur payer solidairement, sinonin solidum, sinon individuellement mais chacune pour le tout, la somme de 762.000.-euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 2 novembre 2024, sinon à partir du 4 novembre 2024, sinon à partir de l’assignation en justice, sinon à partir de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à solde. A l'appui de leur demande, la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE3.)expliquent que la sociétéSOCIETE5.)a contacté la sociétéSOCIETE1.)dans le cadre de l’acquisition, par l’intermédiaire de la sociétéSOCIETE4.)d’un complexe hôtelier àADRESSE4.)en France pour un montant de 23.260.000.-euros. Les parties demanderesses exposent que la sociétéSOCIETE5.), agissant comme sponsor, a sollicité la sociétéSOCIETE1.)en vue de mettre en place un financement obligataire d’un montant de 20.000.000.-euros aux fins de financer notamment une partie des coûts d’acquisition du complexe hôtelier et les coûts des études préparatoires aux travaux. Elles ajoutent à cet égard que la sociétéSOCIETE1.), le SOCIETE5.)et la sociétéSOCIETE4.), en qualité d’émetteur, ont signé en date du 20 septembre 2024 un accord préliminaire intitulé «Termes et Conditions Indicatifs du Financement» (ci-après, les «Termes et Conditions»), régit par le droit luxembourgeois et soumis à la juridiction des tribunaux compétents luxembourgeois, définissant les conditions et modalités du financement qui devait être octroyé par la sociétéSOCIETE1.) à l’SOCIETE4.)sous la forme d’un emprunt obligataire représenté par des titres dématérialisés d’une valeur nominale de 100.000.-euros chacun, soumis au droit français (ci-après, le «Financement»). Les parties demanderesses précisent que les Termes et Conditions prévoyaient la réalisation de certaines conditions préalables à la réalisation de

4 la transaction et notamment la nécessité de réaliser un apport de 3.000.000.-eurosa minima des fonds propres sans recourir à un quelconque endettement (ci-après, l’«Apport»). Les parties demanderesses font valoir que l’SOCIETE4.)et leSOCIETE5.)se sont engagés solidairement sous les Termes et Conditions, dans les termes suivants: «En cas de non-réalisation de toute ou partie de l’opération de Financement pour quelque raison que ce soit, leSOCIETE5.)et l’SOCIETE4.)s’engagent à rembourser à SOCIETE1.)(ou à toute entité affilée) ou à prendre directement à leur charge, sur simple présentation de factures, l’intégralité des honoraires, frais et débours (en ce compris les honoraires et frais d’avocats dans les limites convenues au paragraphe «Estimationdes honoraires d’avocats» des Termes et Conditions Indicatifs ci-dessus) engagés ou encourus à l’occasion des audits réalisés et de la préparation des documents de Financement» (ci- après, la «Clause d’indemnisation des frais et débours»), et «LeSOCIETE5.)et l’SOCIETE4.)s’engagent à payer àSOCIETE1.)(ou toute autre entité affiliée), sur simplement présentation d’une facture, un montant forfaitaire de 600.000 EUR (majoré de la TVA applicable) à titre de dédit dans l’hypothèse ou l’opération de Financement ne serait pas réalisée pour quelque raison quece soit conformément aux Termes et Conditions Indicatifs dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date à laquelleSOCIETE1.)aura confirmé par écrit son accord ferme pour mettre en place le Financement» (ci-après, la «Clause de dédit»). Les parties demanderesses exposent que la sociétéSOCIETE1.)a, par courrier du 1 er octobre 2024, confirmé son accord ferme pour mettre en place le Financement et que, par courriel du 23 octobre 2024, leSOCIETE5.)et l’SOCIETE4.)ont informé la société SOCIETE1.)de leur décision unilatérale de ne pas réaliser le Financement au motif que la condition préalable relative à la constitution de l’Apport ne pourrait pas être satisfaite. Les parties demanderesses exposent encore que, par courrier du 28 octobre 2024, la société SOCIETE1.)a rappelé à l’SOCIETE4.)et auSOCIETE5.)que ceux-ci se sont engagés solidairement sous la Clause de dédit et leur a communiqué une facture n°NUMERO5.) d’un montant de 635.000.-euros HTVA, soit 762.000.-euros TVA comprise, établie en date du 23 octobre 2024 par son affiliée, la sociétéSOCIETE3.), au titre du paiement du montant forfaitaire de 600.000.-euros et d’honoraires d’avocat d’un montant de 35.000.-euros HTVA, ces montants majorés de la TVA à hauteur d’un montant total de 127.000.-euros. Les parties demanderesses exposent que la sociétéSOCIETE1.)a donné un délai de cinq jours aux parties défenderesses pour payer ledit montant. Elles ajoutent qu’en réponse, leSOCIETE5.)a proposé d’abord 200.000.-euros par courriel du 12 novembre 2024, puis 500.000.-euros par courriel du 14 novembre 2024, puis 550.000.- euros HTVA par courriel du 19 novembre 2024 à titre d’arrangement. Elles précisent encore qu’un projet de protocole d’accord a été communiqué le même jour par le SOCIETE5.), qui n’a toutefois pas fait l’objet d’un accord entre les parties.

5 A l'appui de leur demande la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE3.)versent les Termes et Conditions du 20 septembre 2024, le courrier du 1 er octobre 2024 adressé par la sociétéSOCIETE1.)aux parties défenderesses aux fins de confirmation de son accord ferme pour mettre en place le Financement, la facture n°NUMERO5.)du 23 octobre 2024 établie par la sociétéSOCIETE3.)à l’attention duSOCIETE5.)et deSOCIETE4.), un projet de protocole d’accord, ainsi que deux courriels des 12 et 14 novembre 2024 de PERSONNE1.)de la sociétéSOCIETE5.)et des échanges de courriels émanant de la même personne, tous relatifs à une proposition d’arrangement, le premier de ces courriels indiquant que la proposition est faite «sans que cela vaille reconnaissance du bienfondé position». Les parties demanderesses agissent sur base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Au vu des pièces versées au dossier et plus particulièrement au vu des Termes et Conditions, du courrier du 1 er octobre 2024 adressé par la sociétéSOCIETE1.)aux parties défenderesses aux fins de confirmation de son accord ferme pour mettre en place le Financement, de la facture du 23 octobre 2024 et des renseignements fournis en cause,la créance des parties demanderesses apparaît comme n’étant pas sérieusement contestable pour le montant de762.000.-euros, TVAcomprise. Il y a partant lieu de faire droit à la demande en provision pour le montant réclamé de 762.000.-euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la présente assignation en référé, qui vaut sommation de payer, jusqu’à solde. En ce qui concerne la solidarité demandée, il y a lieude relever qu’en matière commerciale, la solidarité se présume entre codébiteurs d’une même dette (Droit civil, Les obligations, 5e éd. Dalloz, n°1151). La présomption coutumière de la solidarité en matière commerciale est, à l’instar des droits françaiset belge, également consacrée en droit luxembourgeois (PERSONNE2.), Droit des obligations au Luxembourg, n° 336, C.A. 10 juillet 2013, n° 38314 du rôle). Le but de cet usage est de renforcer le crédit des codébiteurs et d’inciter le créancier à contracter, ce qui est essentiel à la promotion des transactions commerciales et au bon développement du commerce (Jurisclasseur, civil, Articles 1197 à 1216, fasc. 20, Obligations conjointes et solidaires, Solidarité passive, n° 126). Il convient encore de relever que les actes faits par des sociétés commerciales sont nécessairement faits pour les besoins de leur commerce et constituent des actes de commerce (PERSONNE3.), Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème édition, n° 397 p.258).

6 Il est évident à la lecture des clauses précitées des Termes et Conditions que la somme de 762.000.-euros est due par leSOCIETE5.)et l’SOCIETE4.)qui sont des sociétés commerciales, de sorte que la solidarité est présumée et la condamnation, par provision, est à prononcer solidairement à leur encontre. Les parties demanderesses sollicitent l'allocation d'une indemnité d’un montant de 2.500.-euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que: «[l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Les parties demanderessesayant été contraintes d’agir en justice pour obtenir satisfaction, il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elles ont dû exposer. Leur demande en obtention d’une indemnité de procédure est partant justifiée en son principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, cette demande est à déclarer fondée pour un montant fixé à 750.-euros. Aux termes de leur assignation, les parties demanderesses sollicitent encore à voir assortir la présente ordonnance de l’exécution provisoire nonobstant appel ou opposition, sans caution, sur minute et avant enregistrement. Les parties demanderesses n’ayant toutefois pas établi la nécessité de l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que conformément à l’article 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile, elle est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant l’enregistrement. Bien que régulièrement assignées, la sociétéSOCIETE4.)et la sociétéSOCIETE5.)n’ont pas comparu. L’assignation du 28 novembre 2024 ayant été signifiée à personne àla sociétéSOCIETE4.) et à la sociétéSOCIETE5.),pour avoir été réceptionnée à chaque fois par un employé qui a accepté copie de l’exploit et qui a affirmé être habilité à le recevoir, il y a lieu de statuer par une ordonnance réputée contradictoire à leur égard, en application de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

7 P A R C E S M O T I F S : NousMaria FARIA ALVES, Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard dela société en nom collectif de droit françaisSOCIETE4.)et de la société à responsabilité limitée de droit françaisSOCIETE5.); recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; auprincipal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision; condamnonsla société en nom collectif de droit françaisSOCIETE4.)et la société à responsabilité limitée de droit françaisSOCIETE5.)à payer solidairement à la société anonymeSOCIETE1.)et la société par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE3.)le montant de762.000.-euros, avec les intérêts au taux légal à partir de l’assignation du 28 novembre 2024 jusqu’à solde; condamnonsla société en nom collectif de droit françaisSOCIETE4.)et de la société à responsabilité limitée de droit françaisSOCIETE5.)à payer solidairement à la société anonymeSOCIETE1.)et la société par actions simplifiée de droit françaisSOCIETE3.)le montantde 750.-euros sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile; condamnonsla société en nom collectif de droit françaisSOCIETE4.)et de la société à responsabilité limitée de droit françaisSOCIETE5.)solidairement auxfrais et dépens de l’instance; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel ou opposition et sans caution.


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