Tribunal d’arrondissement, 21 juin 2019
Jugement commercial 2019TALCH02/ Audience publique du vendredi, vingt et un juin deux mille dix-neuf. Numéro 171053 du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Steve KOENIG, 1 er juge; Thierry SCHILTZ, 1 er juge; Claude ROSENFELD, greffier. E n t r e : 1)SOCIETE1.)LTD,une…
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Jugement commercial 2019TALCH02/ Audience publique du vendredi, vingt et un juin deux mille dix-neuf. Numéro 171053 du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente; Steve KOENIG, 1 er juge; Thierry SCHILTZ, 1 er juge; Claude ROSENFELD, greffier. E n t r e : 1)SOCIETE1.)LTD,une exempt company de droit caïmanais, établie et ayant son siège social àADRESSE1.), Cayman Islands, enregistrée aux Cayman Islands sous lenuméroNUMERO1.), représentée parSOCIETE2.), LP, une limited partnership de droit du Delaware (USA), établie et ayant son siège social àADRESSE2.), enregistrée avec la SEC sousle numéro de fichierNUMERO2.) ; 2)SOCIETE3.), LP, une limited partnership de droit du Delaware (USA), établie et ayant son siège social àADRESSE2.), enregistrée auprès de l’Etat du Delaware sous le numéroNUMERO3.), représentée parSOCIETE2.), LP, une limitedpartnership de droit du Delaware (USA), établie et ayant son siège social àADRESSE2.), enregistrée avec la SEC sous le numéro de fichier NUMERO2.); 3)SOCIETE4.),une limited partnership de droit du Delaware (USA), établie et ayant son siège social àADRESSE2.), enregistrée auprès de l’Etat du Delaware sous le numéroNUMERO4.), représentée parSOCIETE2.), LP, une limited partnership de droit du Delaware (USA), établie et ayant son siège social àADRESSE2.), enregistrée avec la SEC sous le numéro de fichier NUMERO2.); parties demanderessesaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, en date du 20 janvier 2015; aux termes d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette en date
2 du 4 mai 2018 et aux termes d’un exploit de réassignation de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette en date du 26 octobre 2018; comparant par Maître Joram MOYAL, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, e t : 1)Le sieurPERSONNE1.),administrateur de société, avec adresse professionnelle au siège de la sociétéSOCIETE5.)SA à L-ADRESSE3.), et avec adressepersonnelle auADRESSE4.), RépubliqueTchèque; partiedéfenderesseaux fins du prédit exploit Véronique REYTER du 20 janvier 2015, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, 2)Le sieurPERSONNE2.),administrateur de société,avec adresse professionnelle au siège de la sociétéSOCIETE5.)SA à L-ADRESSE3.), et avec adressepersonnelle àADRESSE5.), République Tchèque, sinon à ADRESSE6.), République Tchèque, sinonàADRESSE7.), République; partie défenderesseaux fins du prédit exploit Véronique REYTER du 20 janvier 2015, aux fins du prédit exploit de réassignation Véronique REYTER du 4 mai 2018et aux fins du prédit exploit de réassignation Véronique REYTER du 26 octobre 2018 ; défaillant, 3)Le sieurPERSONNE3.),administrateur de société, avec adresse professionnelle au siège de la sociétéSOCIETE5.)SA à L-ADRESSE3.), et avec adresse personnelle auADRESSE4.), République Tchèque; partie défenderesseaux fins du prédit exploit Véronique REYTER du 20 janvier 2015, comparant parla société en commandite simple CLIFFORD CHANCE, établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, représentée par Maître Albert MORO, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, 4)Le sieurPERSONNE4.),administrateur de société, avec adresse professionnelleau siège de la sociétéSOCIETE5.)SA à L-ADRESSE3.), et avec adresse personnelle auADRESSE8.), CZ-ADRESSE8.),République Tchèque; partie défenderesseaux fins du prédit exploit Véronique REYTER du 20 janvier 2015, comparantpar Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg,
3 5)Le sieurPERSONNE5.),administrateur de société, avec adresse professionnelleau siège de la sociétéSOCIETE5.)SA à L-ADRESSE3.), et avec adresse personnelleàF-ADRESSE9.); partie défenderesseaux fins du prédit exploit Véronique REYTER du 20 janvier 2015 etaux fins du prédit exploit de réassignation Véronique REYTER du 4 mai 2018; défaillant, 6)Le sieurPERSONNE6.),administrateur de société, avec adresse professionnelle au siège de la sociétéSOCIETE5.)SA à L-ADRESSE3.), et avec adresse personnelleau F-ADRESSE10.); partie défenderesseaux fins du prédit exploit Véronique REYTER du 20 janvier 2015, comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, 7)Le sieurPERSONNE7.),administrateur de société, avec adresse professionnelleau siège de la sociétéSOCIETE5.)SA à L-ADRESSE3.), et avec adressepersonnelle àADRESSE11.), UnitedKingdom; partie défenderesseaux fins du prédit exploit Véronique REYTER du 20 janvier 2015 etaux fins du prédit exploit de réassignation Véronique REYTER du 4 mai 2018; défaillant, 8)Le sieurPERSONNE8.),administrateur de société, avec adresse professionnelle au siège de la sociétéSOCIETE5.)SA à L-ADRESSE3.), et avec adresse personnelle àADRESSE12.), F-ADRESSE12.); partie défenderesseaux fins du prédit exploit Véronique REYTER du 20 janvier 2015 etaux fins du prédit exploit de réassignation Véronique REYTER du 4 mai 2018; défaillant, 9)La société anonymeSOCIETE5.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO5.); partie défenderesseaux fins du prédit exploit Véronique REYTER du 20 janvier 2015, comparant parla société en commandite simple CLIFFORD CHANCE, établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 10, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, représentée par Maître Albert MORO, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, 10)La société anonyme SOCIETE6.)SA, anciennement SOCIETE7.), anciennementSOCIETE8.)SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
4 fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO6.); partie défenderesseaux fins du prédit exploit Véronique REYTER du 20 janvier 2015, comparant par la société DENTONS LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain, représentée par Maître Martine GERBER-LEMAIRE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Guy PERROT, avocat à la Cour constitué, les deux demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________ L e T r i b u n a l: Faits et procédure Par exploit d’huissier du 20 janvier 2015,SOCIETE1.)LTD., uneexempt companyde droit caïmanais(ci-après «SOCIETE1.)»),SOCIETE3.), LP, unelimited partnership de droit de l’Etat du Delaware (Etats-Unis d’Amérique) (ci-après «SOCIETE3.)») et SOCIETE4.), unelimited partnershipde droit de l’Etat du Delaware (Etats-Unis d’Amérique) (ci-après «SOCIETE4.)») (tous ensemble, les partiesGROUPE1.)), ont assignéPERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE4.), PERSONNE5.),PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.), la société anonyme SOCIETE5.)SA (ci-après «SOCIETE5.)») et la société anonymeSOCIETE6.)SA, anciennement SOCIETE7.), anciennement SOCIETE8.) SA (ci-après «SOCIETE6.)») à comparaître devant le tribunal de ce siège pour y voir: -principalement, constater la responsabilité des parties défenderesses sur base de l’article 59 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après la LSC), -sinon subsidiairement constater l’abus de majorité dans le chef des parties défenderesses, -sinon plus subsidiairement encore constater la responsabilité des parties défenderesses sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, -et en tout état de cause, condamner les parties défenderesses solidairement, sinonin solidum, sinon chacune d’elles pour le tout, à payer aux parties demanderesses le montant de 14.485.111,13 EUR au titre de préjudice matériel, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que le montant de 5.000.000,-EUR au titre de préjudice moral, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, -sinon encore plus subsidiairement annuler les résolutions prises par le conseil d’administration d’SOCIETE5.)en date des 27 et 29 novembre 2013 et de l’assemblée générale d’SOCIETE5.)du 6 janvier 2014.
5 Elles requièrent en outre la condamnation des parties défenderesses à une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à hauteur de 50.000,- EUR ainsi qu’à tous les frais et dépens de l’instance et elles demandent au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, opposition ou toute autre voie de recours, et sans caution. Par jugement du 19 février 2016, «le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière civile, selon la procédure civile, statuant contradictoirement, ordonne àSOCIETE1.)Ltd. de fournir caution et de consigner à la Caisse de consignation le montant de 7.500,-EUR au profit de la société anonymeSOCIETE5.) S.A. ; ordonne àSOCIETE1.)Ltd. de fournir caution et de consigner à la Caisse de consignation le montant de 7.500,-EUR au profit de la société anonymeSOCIETE6.) S.A. ; ordonne àSOCIETE1.)Ltd. de fournir caution et de consigner à la Caisse de consignation le montant de 7.500,-EUR au profit dePERSONNE4.); ordonne àSOCIETE1.)Ltd. de fournir caution et de consigner à la Caisse de consignation le montant de 7.500,-EUR au profit dePERSONNE1.); ordonne àSOCIETE3.), LP de fournir caution et de consigner à la Caisse de consignation le montant de 7.500,-EUR au profit de la société anonymeSOCIETE5.) S.A. ; ordonne àSOCIETE3.)de fournir caution et de consigner à la Caisse de consignation le montant de 7.500,-EUR au profit de la société anonymeSOCIETE6.)S.A. ; ordonne àSOCIETE3.)de fournir caution et de consigner à la Caisse de consignation le montant de 7.500,-EUR au profit dePERSONNE4.); ordonne àSOCIETE3.)de fournir caution et de consigner à la Caisse de consignation le montant de 7.500,-EUR au profit dePERSONNE1.); ordonne àSOCIETE4.)de fournir caution et de consigner à la Caisse de consignation le montant de 7.500,-EUR au profit de la société anonymeSOCIETE5.)S.A. ; ordonne àSOCIETE4.)de fournir caution et de consigner à la Caisse de consignation le montant de 7.500,-EUR au profit de la société anonymeSOCIETE6.)S.A. ; ordonne àSOCIETE4.)de fournir caution et de consigner à la Caisse de consignation le montant de 7.500,-EUR au profit dePERSONNE4.); ordonne àSOCIETE4.)de fournir caution et de consigner à la Caisse de consignation le montant de 7.500,-EUR au profit dePERSONNE1.);
6 dit qu’à défaut de versement de ces montants, le jugement ne pourra intervenir à la demande des parties demanderesses, tient l’affaire en suspens.» Par conclusions notifiées en date du 23 octobre 2018, les parties demanderesses augmentent leurs demandes au montant de 82.195.174,60 EUR au titre de préjudice matériel, de 28.000.000,-EUR au titre de préjudice moral et de 200.000,-EUR au titre de la demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. La clôture de l’instruction sur la question de la recevabilité est intervenue le 20 mars 2019 et le juge de la mise en état a été entendu en son rapport à l’audience du 3 avril 2019. Prétentions et moyens des parties Quant àSOCIETE5.)et àPERSONNE3.) SOCIETE5.)etPERSONNE3.)demandent au tribunal de déclarer l’action des parties demanderesses irrecevable, principalement pour défaut d’avoir valablement rédigé et signifié l’assignation à l’égard de toutes les parties en cause, et subsidiairement pour ne pas avoir respecté les règles procédurales du défaut profit-joint, et de condamnerles demanderesses au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000,- EUR, augmenté au montant de 200.000,-EUR par conclusions notifiées en date du 23 octobre 2018, ainsique des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de leur avocat qui affirme en avoir fait l’avance. Ils considèrent que l’acte d’assignation doit être déclaré nul et la demande des parties demanderesses déclarée irrecevable en raison d’undéfaut de signification valable de l’assignation. Ils exposent à ce titre que les significations de l’assignation à PERSONNE2.),PERSONNE5.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.)n’ont pas été faites à personne, que les parties demanderesses ne prouvent pas que les adresses reprises dans l’acte d’assignation sont les adresses auxquelles PERSONNE2.), PERSONNE5.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.)étaient domiciliés ou résidaient officiellement et qu’il ne ressort pas des actes de signification de l’assignation que les parties demanderesses ou l’huissier mandaté par elles auraient fait la moindre diligence pour tenter de découvrir le véritable domicile ou la résidence de PERSONNE2.),PERSONNE5.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.). Ils exposent que conformément à l’article 155 du Nouveau Code de procédure civile, le principe est la signification à personne et que ce n’est que si l’huissier, après avoir effectué toutes les recherches nécessaires, ne peut pas procéder à une signification à personne, la copie de l’acte peut être délivrée à domicile, ou à défaut, à résidence. Ils considèrent que si l’huissier prétend signifier l’acte à domicile, il doit prouver que l’endroit où il a signifié l’acte est bien le domicile de la partie assignée. Ils constatent cependant qu’en l’espèce, il ne ressort pas des actes de signification de l’assignation que les parties demanderesses ou l’huissier auraient fait la moindre diligence pour
7 tenter de découvrir le véritable domicile ou la résidence dePERSONNE2.), de PERSONNE5.), d’PERSONNE7.)et d’PERSONNE8.), de sorte qu’ils concluent à la nullité de la signification. En ce qui concerne la signification de l’acte, ils font valoir que l’adresse professionnelle n’est pas une adresse à laquelle on peut valablement signifier un acte. Ils contestent ensuite que l’adresse indiquée dans l’acte d’assignation soit l’adresse professionnelle dePERSONNE2.), dePERSONNE5.), d’PERSONNE7.)et d’PERSONNE8.), alors qu’il s’agit du siège social d’SOCIETE5.). Ils expliquent à ce titre qu’au moment de l’assignation, cette adresse n’était en tout état de cause pas l’adresse professionnelle desdites parties, alors quePERSONNE2.)a démissionné de ses mandats au sein d’SOCIETE5.)le 27 mars 2014, démission actée lors de l’assemblée générale des actionnaires d’SOCIETE5.)du 8 avril 2014, quePERSONNE5.)a été révoqué de ses fonctions d’administrateur d’SOCIETE5.)par l’assemblée générale des actionnaires d’SOCIETE5.)du 6 janvier 2014 et que les mandats d’administrateurs d’PERSONNE7.)et d’PERSONNE8.)n’ont pas été renouvelés lors de l’assemblée générale du 28 mai 2014. Elles précisent que les parties demanderesses étaient présentes lors des prédites assemblées générales en leur qualité d’actionnaires d’SOCIETE5.). Ils font valoir qu’au moment de l’assignation du 20 janvier 2015, cela faisait plus d’un an respectivement plusieurs mois quePERSONNE2.),PERSONNE5.),PERSONNE7.) etPERSONNE8.)n’avaient plus leur adresse professionnelle auprès d’SOCIETE5.). En ce qui concerne les adresses indiquées comme adresses privées de PERSONNE2.)et dePERSONNE5.)dans l’acte d’assignation, ils expliquent que PERSONNE2.)n’a pas son adresse personnelle à celle indiquée dans l’acte d’assignation, cette adresse correspondant à celle de la succursale d’SOCIETE5.)à LIEU1.). Ils précisent qu’il résulte de l’attestation d’accomplissement ou de non- accomplissement de la signification ou de la notification des actes conformément à l’article 10 du Règlement (CE) n°1393/2007 duParlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), et abrogeant le règlement (CE) n°1348/2000 du Conseil (ci- après le Règlement) (ci-après «l’Attestation») produite par les parties demanderesses que l’acte a été «notifié par les services postaux sans accusé de réception» à une autre adresse àLIEU1.), et que personne n’a été touchée à cette adresse. En ce qui concerne l’adresse personnelle dePERSONNE5.)telle qu’indiquée dans l’acte d’assignation, la situation est similaire, alors qu’il s’agit de celle de la succursale d’SOCIETE5.)àLIEU2.).SOCIETE5.)insiste sur le fait que les parties demanderesses savaient pertinemmentque les adresses indiquées dans l’acte d’assignation ne correspondaient pas à la réalité et qu’elles n’apportent par ailleurs aucun document officiel attestant quePERSONNE2.)ouPERSONNE5.)résideraient aux adresses indiquées. Concernant l’adresse privée dePERSONNE5.), ils exposent qu’il résulte clairement de l’attestation de non-accomplissement de la signification de
8 l’acte d’assignation quePERSONNE5.)n’a pas été touché à cette adresse et que l’huissier n’a pas touchéPERSONNE5.)à une autre adresse. Concernant l’adresse privée d’PERSONNE7.), ils exposent qu’il résulte de l’attestation d’accomplissement de la signification qu’PERSONNE7.)n’a pas été touché à personne alors que les documents ont juste étélaissés à la réception du 6 e étage du bâtiment, ce qui ne correspond pas à une signification valable. Finalement, concernant la signification à l’adresse privée d’PERSONNE8.), ils expliquent qu’il résulte del’attestation d’accomplissement de la signification que l’acte aurait été délivré à l’épouse d’PERSONNE8.), sans qu’il n’en résulte que l’identité de cette personne ait été vérifiée, et qu’il n’y est pas précisé siPERSONNE8.)vit avec son épouse et si elle a bien transmis l’acte à son époux. Ils font remarquer que les parties demanderesses restent en défaut de verser des documents officiels qui attesteraient que les prédites parties résident aux adresses indiquées dans l’assignation. Ils considèrent par ailleurs que le fait que certains défendeurs ont été assignés aux adresses indiquées dans l’acte l’assignation et qu’elles avaient comparu est sans aucune pertinence en l’espèce, alors qu’une personne qui n’a pas été valablement assignée et qui est informée d’une procédure contre elle peut constituer avocat sans soulever l’irrégularité de l’assignation, sans que ceci ne crée un droit acquis au profit de la partie assignant pour signifier d’éventuelles futures assignations à la même adresse, toute personne étant par ailleurs libre de déménager ou de changer de lieu de travail. Ils soutiennent ensuite qu’une signification faite à une adresse qui ne correspond ni au domicile ni à la résidence du destinataire entraîne l’irrégularité de l’opération de signification, laquelle entraîne la nullité de l’acte d’assignation sans qu’il soit requis de démontrer l’existence d’un grief. Ils considèrent que si l’acte d’assignation est irrégulier car certaines de ses mentions sont contraires aux exigences de l’article 153 du Nouveau Code de procédure civile, cette nullité affecte l’acte dans sonentièreté, toute l’assignation étant ainsi nulle et l’acte étant totalement invalide à l’égard de toutes les parties de la procédure. Ils considèrent qu’il s’agit d’une irrégularité tenant à l’organisation judiciaire et qui est comme telle d’ordre public, qui peut être invoquée par toute personne intéressée et ne requiert pas, pour entraîner la nullité de l’acte, qu’un grief soit démontré. Ils affirment que le fait que la signification n’a pas été faite valablement entraîne l’irrégularité de l’opération de signification ainsi que son annulation. Ils considèrent par ailleurs qu’ils peuvent soulever des moyens qui n’ont pas trait à leur propre personne (notamment l’absence de signification valable de l’acte à certains défendeurs) et qu’ils n’ont pas besoin de démontrer qu’ils ont la capacité ou la qualité à agir. Ils avancent ensuite que, concrètement, cette irrégularité a causé un préjudice alors quePERSONNE2.)etPERSONNE5.)n’ont pas été informés de l’existence de la
9 procédure et n’ont donc pas pu préparer leur défense ni faire valoir leurs moyens. Ils considèrent que cette absence ne cause pas seulement un préjudice à ces parties, mais également aux autres parties défenderesses qui ne peuvent pas bénéficier des informations, explications et renseignements que ces personnes auraient apportés au litige. Ils font remarquer que lorsqu’une personne intente une action qui tend à remettre en cause la validité d’une délibération d’une assemblée générale ou d’un conseil d’administration comme c’est le cas en l’espèce, elle doit mettre en cause la société ainsi que les actionnaires ou administrateurs concernés par cette délibération sous peine d’irrecevabilité de la demande. Ils expliquent que PERSONNE2.), PERSONNE5.),PERSONNE7.) etPERSONNE8.) étaient tous les quatre administrateurs d’SOCIETE5.)ayant participéau conseil d’administration et aux assemblées générales dont la validité est remise en cause et qui est à la base de la présente action, de sorte que la procédure doit être déclaré irrecevable. Ensuite,SOCIETE5.)etPERSONNE3.)ont initialement exposé que dans la mesure où il y aune pluralité de défendeurs et que plusieurs d’entre eux sont défaillants, les parties demanderesses se devaient de procéder à la réassignation de ces parties défenderesses sous peine d’irrecevabilité de leur action. Ils expliquent dans leurs conclusions notifiées en date du 5 février 2019 qu’au vu des nouveaux éléments d’informations communiqués par les parties demanderesses, ils savent maintenant que les parties demanderesses n’ont jamais réussi à assigner valablement chacun des défendeurs dès le début de la procédure en janvier 2015. Ils en concluent que les conditions de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas réunies. Ils soutiennent notamment qu’il faut que tous les défendeurs aient été préalablement validement assignés, mais que cette assignation a touché certaines d’entre eux à personne ou qu’ils aient comparu, et que d’autres n’ont pas été touchés à personne et n’ont pas comparu, la procédure de défaut profit-joint ne s’appliquant ainsi pas lorsque le défaillant n’a pas été valablement assigné. Ils considèrent, au vu de leurs développements qui précèdent, que certains défendeurs n’ont pas été valablement assignés et ils font remarquer que les parties demanderesses ont fait réassigner certains défendeurs défaillants à une autre adresse que celle reprise dans l’acte d’assignation. Ils soutiennent que la procédure de défaut profit-joint n’est pas faite pour permettre aux demanderesses de rectifier des irrégularités commises lors de la signification de l’assignation initiale, de sorte que par ces réassignations, les parties demanderesses n’ont pas purgé les vices de l’assignation initiale et leur demande est donc irrecevable. Pour être complets,SOCIETE5.)etPERSONNE3.)exposent que les nouvelles assignations ne sont pas régulières non plus alors que les défendeurs défaillants n’ont toujours pas été valablement touchés.
10 A ce titre, ils exposent que l’exploit de signification de l’acte de réassignation du 4 mai 2018 àPERSONNE2.)a été fait au siège d’SOCIETE5.)comme étant son adresse professionnelle ainsi qu’à une adresse àLIEU1.)comme étant son adresse privée et à laquellePERSONNE2.)n’a pas été touché alors que «le destinataire à cette adresse est inconnu». Ils expliquent que les parties demanderesses ont ensuite réassigné PERSONNE2.) à une autre adresse àLIEU1.), sans cependant établir que PERSONNE2.)ait effectivement été touché à cette adresse non plus, que ce soit à personne ou à domicile. Dans leurs conclusions notifiées en date du 18 mars 2018, SOCIETE5.)et PERSONNE3.)insistent sur le fait qu’il ne ressort d’aucun document que l’adresse à LIEU1.)indiquée dans l’exploit de réassignation est effectivement celle du domicile de PERSONNE2.), le simple fait que cette adresse figure dans un «mémoire supplémentaire sur la recevabilité de la requête en intervention volontaire du 11 septembre 2018» émis par le mandataire dePERSONNE2.)dans une autre affaire n’étant pas suffisant. Ils considèrent par ailleurs qu’il n’est établi que cette prétendue réassignation ait touchéPERSONNE2.)à personne ou à domicile, alors que l’attestation produite par les demanderesses indique uniquement que l’acte a été envoyé à «PERSONNE2.)» par courrier sans accusé de réception, sans indiquer si ce courrier a effectivement été remis à «PERSONNE2.)». Concernant l’exploit de signification de l’acte de réassignation du 4 mai 2018 à PERSONNE5.), ils exposent qu’il a été pareillement fait au siège d’SOCIETE5.) comme étant son adresse professionnelle ainsi qu’à une adresse àLIEU2.)comme étant son adresse privée, laquelle est en fait l’adresse de la succursale d’SOCIETE5.) àLIEU2.). Ils expliquent qu’il ressort de l’attestation d’accomplissement de la signification que l’huissier s’est rendu à une autre adresse àLIEU2.), mais que celle- ci correspond à une société de domiciliation qui fournit des adresses professionnelles à des entreprises et des entrepreneurs et à laquellePERSONNE5.)ne peut donc pas avoir son adresse privée, mais tout au plus une adresse professionnelle. En ce qui concerne l’exploit de signification de l’acte de réassignation du 4 mai 2018 àPERSONNE7.), ils expliquent que la réassignation a également été faite au siège d’SOCIETE5.)et que les parties demanderesses n’apportent aucun document officiel attestant qu’PERSONNE7.)réside effectivement à l’adresse àLIEU3.), à laquelle la réassignation a également été faite. Finalement, concernant l’exploit de signification de l’acte de réassignation du 4 mai 2018 àPERSONNE8.), ils indiquent à nouveau qu’elle a été faite au siège d’SOCIETE5.)ainsi qu’à une adresse à LIEU2.)pour laquelle les parties demanderesses n’apportent aucun document qui attesterait qu’PERSONNE8.) résiderait à cette adresse, rien ne permettant par ailleurs de conclure qu’il a effectivement été touché à cette adresse. Face à l’affirmation des parties demanderesses selon laquelle une assignation peut être valablement faite à un domicile apparent ou à une résidence apparente,
11 SOCIETE5.)etPERSONNE3.)considèrent que ceci s’applique tout au plus au siège apparent d’une société commerciale, mais non pas à une personne physique. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal considère que les parties demanderesses sont en droit de régulariser la procédure par le biais de la procédure du défaut profit-joint,SOCIETE5.)etPERSONNE3.)considèrent que la mise en œuvre procédurale de l’exception du défaut profit-joint n’a pas été respectée alors qu’elle doit être appliquée immédiatement si après la délivrance de l’exploit, il est constaté qu’un des défendeurs ne comparaît pas. Ils reprochent ainsi aux demanderesses de n’avoir procédé aux prétendues réassignations que trois ans après l’assignation d’origine. SOCIETE5.)etPERSONNE3.)contestent l’affirmation des parties demanderesses selon laquelle les significations opérées le 20 janvier 2015 ont été faites conformément à l’article 4 du Règlement alors qu’il n’est pas établi quePERSONNE5.), PERSONNE7.)etPERSONNE8.)demeurent à titre privée en France respectivement en Angleterre, les adresses indiquées dans l’acte d’assignation ne correspondant pas à leurs adresses privées. Ils considèrent par ailleurs que les parties demanderesses restent en défaut d’établir que les règles procédurales françaises en matière de signification ont été respectées concernantPERSONNE5.)etPERSONNE8.), alors que l’huissier français n’a pas établi qu’il lui était impossible de signifier les actes à personne, ni que les adresses respectives correspondaient aux domiciles connus de PERSONNE5.)et d’PERSONNE8.)et qu’il n’a pas dressé un procès-verbal de recherches infructueuses. Ils s’opposent finalement à la demande de surséance à statuer alors qu’il ne s’agit pas de savoir si un acte a été signifié ou non, mais qu’on est en présence d’actes qui ont été mal signifiés, que cette possibilité n’est prévue que pour l’acte introductifou un acte équivalent, mais non pas pour un acte de réassignation, lequel est à considérer comme un acte subséquent de la procédure, que cette demande aurait dû être introduite en 2015 et que les parties demanderesses ont mis trois ans pour se poser la question si leurs actes d’assignations avaient été correctement signifiés. Quant àPERSONNE4.) PERSONNE4.)demande au tribunal de déclarer l’assignation irrecevable à son égard pour absence de signification régulière à son encontre, de déclarer la demande irrecevable pour défaut d’avoir réassigné les parties défaillantes, et pour le surplus de lui donner actequ’il se rallie aux conclusions d’SOCIETE5.). Il demande en outre au tribunal de constater le décès dePERSONNE6.)et de déclarer l’action éteinte à son encontre et il demande au tribunal de condamner les parties demanderesses au paiement d’uneindemnité de procédure de 5.000,-EUR ainsi que des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat qui affirme en avoir fait l’avance. Il explique avoir reçu communication de l’assignation dirigée à son encontre par l’intermédiaire de la sociétéSOCIETE5.)en sa qualité d’administrateur mais non pas, comme l’exige l’article 153 du Nouveau Code de procédure civile, à son domicile avec les formalités légales de la signification de l’acte. Il soutient que l’inobservation des
12 formalités légales entraîne la nullité de l’acte au sens de l’article 1253 du Nouveau Code de procédure civile et il reproche aux parties demanderesses d’avoir omis de communiquer les justificatifs des significations des exploits introductifs d’instance. Il considère par ailleurs que la signification irrégulière ou le défaut de réassignation à l’encontre de certaines parties défenderesses cause préjudice à toutes les parties aux litiges alors qu’elles ne peuvent pas bénéficier des informations, explicationset renseignements que ces parties auraient pu apporter à la solution du litige Quant aux moyens dePERSONNE1.) PERSONNE1.)demande au tribunal de déclarer nulle sinon irrecevable l’assignation du 20 janvier 2015 et de condamner solidairement sinonin solidumles parties demanderesses au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000,-EUR ainsi que des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat qui affirme en avoir fait l’avance. Il conclut à ce titre à une violation de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile alors que la signification àPERSONNE2.), àPERSONNE5.)et àPERSONNE7.)n’a pas été faite à personne, qu’ils ne comparaissent pas, que l’ensemble des parties défenderesses est assigné aux mêmes fins, que les parties défaillantes doivent donc être réassignées, mais que les parties demanderesses restent en défaut de ce faire. Il invoque par ailleurs une violation des articles 153 et 155 du Nouveau Code de procédure civile, alors quePERSONNE2.)etPERSONNE5.)ne se sont pas vu signifier l’assignation à leur domicile réel mais à des succursales d’SOCIETE5.)à LIEU2.)et àLIEU1.). Il constate que les parties demanderesses requièrent de remettre en cause la validité d’une délibération d’une assemblée générale ou d’un conseil d’administration sans que les actionnaires ou (anciens) administrateurs n’aient été valablement mis en cause. Il considère que ceci cause un préjudice à toutes les parties défenderesses et il conclut à l’irrecevabilité. Il reproche par ailleurs aux parties demanderesses de ne pas établir que la signification aux partiesPERSONNE2.),PERSONNE5.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.)ait été faite soit à personne soit à domicile. Quant àSOCIETE6.) SOCIETE6.)demande au tribunal de déclarer nulle l’assignation du 20 janvier 2015 pour libellé obscur, de lui donner acte qu’elle se rallie aux conclusions d’SOCIETE5.) et dePERSONNE3.), de déclarer nulle sinon irrecevable la prédite assignation, de condamner les parties demanderesses à lui payer la somme de 15.000,-EUR sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil au titre du préjudice matériel qu’elle a subi pour assurer sa défense, de dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expirationd’un délai de trois mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir, de les condamner pareillement au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000,-EUR ainsi que des frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son avocat qui affirme en avoir fait l’avance.
13 SOCIETE6.)soulèvein limine litisla nullité de l’assignation pourlibellé obscur. Elle soutient à ce titre que les parties demanderesses n’allèguent ni ne prouvent la moindre faute qu’elle aurait commise et qui serait susceptible de leur avoir causé un préjudice. Elle explique que leur demande en condamnation de toutes les parties défenderesses solidairement sinonin solidumsinon de chacune pour le tout, est basée sur l’article 59 alinéa 2 de la LSC et subsidiairement sur un abus de majorité des parties défenderesses, sans aucune distinction.SOCIETE6.)donne à considérer qu’elle n’est ni actionnaire ni dirigeant d’SOCIETE5.). Elle reproche pareillement aux parties demanderesses de ne pas préciser le fondement de leur demande, notamment les manquements reprochés à chacune des parties assignées, ni la part réclamée à chacune d’entre elles, ni les raisons factuelles et juridiques de la solidarité recherchée. SOCIETE6.)se rallie ensuite aux conclusions d’SOCIETE5.)et dePERSONNE3.) relatives au défaut profit-joint ainsi que sur l’irrégularité de la signification de l’assignation du 20 janvier 2015 et elle soutient avoir subi un préjudice matériel à hauteur de 15.000,-EUR au titre de frais d’honoraires d’avocat. Quant aux partiesGROUPE1.) Les parties demanderesses concluent en premier lieu à uneabsence de violation de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile. Elles constatent que quatre parties défenderesses font défaut, à savoirPERSONNE2.),PERSONNE5.),PERSONNE7.) etPERSONNE8.). Elles considèrent que l’assignation du 20 janvier 2015 a été signifiée: -àPERSONNE2.)à son adresse professionnelle au Luxembourg (une personne ayant simplement refusé de recevoir l’exploit qui lui a donc été laissé sur place sous enveloppe fermée ainsi qu’envoyé par la poste) ainsi qu’à son adresse personnelle àLIEU1.)(effectivement reçue le 27 avril 2015); -àPERSONNE5.)à son adresse professionnelle au Luxembourg (une personne ayant simplement refusé de recevoir l’exploit qui lui a donc été laissé sur place sous enveloppe fermée ainsi qu’envoyé par la poste), nonobstant la signification infructueuse à son adresse personnelle àLIEU2.), «alors quePERSONNE5.) semble se plaire à disparaître et se cacher en étant parti sans laisser d’adresse»; -àPERSONNE7.)à son adresse professionnelle au Luxembourg (une personne ayant simplement refusé de recevoir l’exploit qui lui a donc été laissé sur place sous enveloppe fermée ainsi qu’envoyé par la poste) ainsi qu’à son adresse personnelle àLIEU3.)(effectivement reçue le 27 février 2015); et -àPERSONNE8.)à son adresse professionnelle au Luxembourg (une personne ayant simplement refusé de recevoir l’exploit qui lui a donc été laissé sur place sous enveloppe fermée ainsi qu’envoyé par la poste) ainsi qu’à son adresse personnelle àLIEU2.)(effectivement reçue le 26 janvier 2015 via la réception expresse de son épouse).
14 Les partiesGROUPE1.)expliquentqu’elles ont procédé par ailleurs à la réassignation de toutes les parties défenderesses défaillantes et qu’elles ont ainsi réassigné, conformément à l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile: -PERSONNE2.)à son adresse professionnelle au Luxembourg (une personne ayant simplement refusé de recevoir l’exploit qui lui a donc été laissé sur place sous enveloppe fermée ainsi qu’envoyé par la poste), nonobstant la signification infructueuse à son adresse personnelle àLIEU1.), «alors quePERSONNE2.) semble se plaire à disparaître et se cacher en étant inconnu à l’adresse donnée», de sorte que d’après d’importantes diligences de recherches entreprises via des correspondants tchèques, elles ont réassig né PERSONNE2.) le 26 octobre 2018 à une autre adresse personnelle nouvellement connue àLIEU1.)(elles sont actuellement en l’attente du retour de la confirmation de l’accomplissement de la signification de cette nouvelle réassignation par les autorités tchèques); -PERSONNE5.)à son adresse professionnelle au Luxembourg (une personne ayant simplement refusé de recevoir l’exploit qui lui a donc été laissé sur place sous enveloppe fermée ainsi qu’envoyé par la poste), ainsi qu’à son adresse à LIEU2.)(l’exploit ayant effectivement été reçu le 18 mai 2018); -PERSONNE7.)à son adresse professionnelle au Luxembourg (une personne ayant simplement refusé de recevoir l’exploit qui lui a donc été laissé sur place sous enveloppe fermée ainsi qu’envoyée par la poste), ainsi qu’à son adresse àLIEU3.)(l’exploitayant effectivement été reçu le 26 juin 2018); et -PERSONNE8.)à son adresse professionnelle au Luxembourg (une personne ayant simplement refusé de recevoir l’exploit qui lui a donc été laissé sur place sous enveloppe fermée ainsi qu’envoyé par la poste), ainsi qu’à son adresse à LIEU2.)(l’exploit ayant effectivement été reçu le 9 mai 2018). Elles en concluent que le jugement à intervenir doit avoir le caractère d’un jugement contradictoire et que leurs demandes sont dès lors recevables. Quant à la violation alléguée des articles 153 et 155 du Nouveau Code de procédure civile, les partiesGROUPE1.)considèrent d’abord que les parties représentées ne peuvent pas soulever des moyens qui n’ont pas trait à leur propre personne ou à la signification d’un acte à leur égard, puisqu’elles sont touchées et valablement représentées dans la présente instance, SOCIETE5.),PERSONNE3.), PERSONNE1.)etSOCIETE6.)n’ayant pas capacité à agir ni qualité à agir pour soulever ce moyen. Elles expliquent ensuite qu’elles ont pris soin d’indiquer avec précision toutes les informations à leur disposition, notamment les adresses professionnelles et subsidiairement les adresses privées dernièrement (re)connues dePERSONNE2.), de PERSONNE5.)et d’PERSONNE7.)et d’PERSONNE8.). Quant aux adresses professionnelles, les parties demanderesses exposent que les exploits d’assignation du 20 janvier 2015 ont tous été réceptionnés alors qu’il ressort des exploits en cause qu’«en l’absence du destinataire respectivement dans
15 l’impossibilité de signifier-assigner à personne: ayant trouvé une personne refusant l’acceptation de l’exploit dans les conditions requises par la loi. (…) Si la copie de l’acte concernant le destinataire susdit n’a pas été remise à la personne de la partie signifiée- assignée pour les raisons susdites, le destinataire est averti par les présentes qu’une copie a été laissée à l’adresse du destinataire sous enveloppe fermée et une autre envoyée par voie postale. Avec la déclaration que la présente est faiten conformité des dispositions prévues par l’article155 et ss du N.C.P.C.». Elles en concluent qu’il y a eu signification à domicile (professionnel) effective eta fortioriénonciation du domicile professionnel exact (et dernièrement connu donc actuel). Quant aux adresses privées, les parties demanderesses soutiennent que concernant PERSONNE7.)etPERSONNE8.), l’assignation leur a été effectivement signifiée conformément à la loi et qu’a fortiori, il y a eu énonciation de leur domicile privé réel et actuel. Ils indiquent ainsi que l’assignation a été laissée à la réception à l’adresse indiquée (pourPERSONNE7.)) et délivrée à l’épouse d’PERSONNE8.). Elles précisent qu’elles avaient fait signifier l’exploit du 20 janvier 2015 à une autre adresse àLIEU1.)qu’elles associaient avecPERSONNE2.)(à savoirADRESSE5.)), alors que cette adresse avait été indiquée parPERSONNE2.)dans une assignation du 19 février 2014 dans une autre affaire, mais que les autorités tchèques ont indiqué quePERSONNE2.)ne résiderait plus à cette adresse mais àADRESSE6.), et que par ailleurs l’avocat dePERSONNE2.)de l’époque n’a pas mandat à le représenter dans la présente procédure. Elles considèrent finalement que la réassignation du 26 octobre 2018 a été valablement signifiée et reçue parPERSONNE2.)le 10 décembre 2018 à une adresse que celui-ci a indiqué dans une procédure devant les juridictions administratives. Concernant l’adresse privée dePERSONNE5.), elles indiquent qu’il s’agit de l’adresse quePERSONNE5.)a indiquée au Registre de commerce et des sociétés et qu’elle ressort d’un jugement du 13 février 2015 relatif à une instance où il a comparu. En ce qui concerne les conséquences à réserver à d’éventuelles irrégularités dans la signification des assignations et réassignations, les partiesGROUPE1.)considèrent que les partiesPERSONNE3.),PERSONNE1.),SOCIETE5.)etSOCIETE6.)n’ont démontré aucun préjudice en leur chef. Elles contestent ainsi l’affirmation de PERSONNE3.)et d’SOCIETE5.)selon laquelle leur préjudice découlerait du fait qu’ils n’auraient pas la lumière des parties absentes, alors que les parties présentes sont suffisantes pour prendre utilement position quant au fond. ConcernantPERSONNE4.), elles concluent à l’absence d’un quelconque préjudice alors qu’il est actuellement présent dans la procédure. Les parties demanderesses concluent au rejet de l’exception de libellé obscursoulevé parSOCIETE6.)alors qu’elles estiment qu’elles ont suffisamment développé les fautes et manquements reprochés aux parties défenderesses et documentés d’un nombre
16 important de pièces. Elles font remarquer par ailleurs queSOCIETE6.)est la seule partie défenderesse à avoir soulevé cette exception. Elles considèrent que SOCIETE6.)ne «saurait feindre d’ignorer» ce qui lui est reproché alors que, pour se défendre contre la demande principale basée sur l’article 59 alinéa 2 de la LSC et celle subsidiaire basée sur l’abus de majorité, elle argue ne pas être actionnaire ni dirigeant d’SOCIETE5.), pour conclure queSOCIETE6.)a bien compris les demandes. En ce qui concerne la demande encore plus subsidiaire tendant à la condamnation au paiement de 14.485.111,13 EUR à titre de dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, les parties demanderesses constatent queSOCIETE6.) n’y a pas pris position pour en déduire que «ce qui montre en tant que de besoin qu’elle l’a bien comprise et pour cause».Elles rappellent ensuite qu’au moment des faits litigieux, le conseil d’administration deSOCIETE6.)était notamment composé de PERSONNE2.)et dePERSONNE5.), également membres du conseil d’administration d’SOCIETE5.)et très proches dePERSONNE1.). Elles soutiennent queSOCIETE6.) ne pouvait dès lors ignorer «en la personne des représentants légaux précités» les faits lui reprochés. Elles expliquent ensuite qu’on ne saurait leur reprocher le fait de ne pas avoir ventilé les sommes réclamées à chaque partie défenderesse, alors qu’en cas de condamnation, la somme réclamée par les parties demanderesses sera répartie entre elles auproratade leur participation au sein d’SOCIETE5.)au moment des fautes commises. Elles considèrent par ailleurs queSOCIETE6.)ne démontre pas en quoi la méconnaissance du critère de répartition aurait pu entraver les choix deSOCIETE6.) quant à ses moyens de défense. A titre subsidiaire, elles plaident queSOCIETE6.)ne démontre aucun grief en son chef. Dans l’hypothèse où le tribunal retenait une quelconque irrégularité dans les diverses significations, les partiesGROUPE1.)demandent au tribunal «d’ordonner les mesures qui s’imposent et de surseoir à statuer jusqu’à être en possession de la preuve que l’acte est parvenu à destination». Motifs de la décision A titre préliminaire, il convient de dire qu’en application de la règle selon laquelle «nul ne plaide pour autrui sans pouvoir», il y a lieu de faire abstraction des moyens soulevés par les diverses parties défenderesses concernant la régularité des significations faites aux parties qui ne comparaissent pas. Néanmoins, en raison du fait quePERSONNE2.),PERSONNE5.),PERSONNE7.) etPERSONNE8.) ne comparaissent pas, il y a lieu d’analyser d’office la régularité desdites significations. Relèvent de la loi luxembourgeoise les mentions que doit contenir l’exploit qui introduit une instance au Grand-Duché de Luxembourg.
17 L’article 153 du Nouveau Code de procédure civile dispose que toutacte d’huissier de justice indique à peine de nullité, notamment, les nom, prénoms, profession et domicile du destinataire ainsi que les formalités de la signification de l’acte. Aux termes de l’article 155 du Nouveau Code de procédure civile: (1)La signification d'un acte d'huissier de justice est faite à la personne du destinataire en tout lieu où l'huissier de justice le trouve. (2)La signification est faite à personne lorsque la copie de l'acte est délivrée en mains propres du destinataire. […]. (3)Si le destinataire accepte la copie de l'acte, l'huissier de justice le constate dans l'exploit. Dans ce cas, la signification est réputée faite le jour de la remise de l'acte au destinataire. (4)Si le destinataire refuse d'accepter la copie de l'acte, l'huissier de justice le constate dans l'exploit. Dans ce cas, la signification est réputée faite le jour de la présentation de l'acte au destinataire. (5)Si la signification ne peut être faite à la personne du destinataire, la copie de l'acte est délivrée au domicile du destinataire. S'il n'y demeure pas ou à défaut de domicile, la copie de l'acte est délivrée au lieu de sa résidence principale. […]. La copie de l'acte est remise à toute personne qui s'y trouve, à condition que celle-ci l'accepte, déclare ses nom, prénoms, qualité et adresse et donne récépissé. Elle est remise sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénoms, qualitéet adresse du destinataire et le cachet de l'huissier de justice apposé sur la fermeture du pli. […]. L'huissier de justice laisse respectivement au domicile du destinataire, à la résidence principale de celui-ci, ou au siège social ou administratif de la personne morale, sous enveloppe fermée, un avis daté contenant avertissement de la remise de la copiede l'acte et mentionnant les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L'huissier y joint une copie sur papier libre de l'acte. Il en est de même en cas de signification à domicile élu. Dans tous ces cas, la signification est réputée faite le jour de la remise de la copie de l'acte. (6)Au cas où l'acte n'a pas pu être signifié comme il est prévu ci-avant et s'il ressort des vérifications faites et à mentionner dans l'acte par l'huissier de justice que le destinataire demeure à l'adresse indiquée, l'huissier y dépose une copie de l'acte sous enveloppe fermée en y joignant un avis qui informe le destinataire que personne n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée ou que les personnes présentes ont refusé d'accepter la copie de l'acte. La signification est réputée faite le jour de ce dépôt. Le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, l'huissier envoie par lettre simple une copie de l'acte et de l'avis prémentionné à l'adresse indiquée dans l'acte.» Les dispositions de l’article 153 précité ont pour seule finalité d’éviter des erreurs d’identification et n’ont aucun caractère sacramentel.
18 En vertu de l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile, les indications de l’article 153 du même code sont prescrites à peine de nullité. Ainsi, une fausse indication de domicile ou de siège social est une nullité de forme soumise aux exigences de l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile. Ce texte est de la teneur suivante : «Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse». Les termes de «porter atteinte aux intérêts» sont considérés comme étant synonymes de «causer grief». La notion du grief visé par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne comporte aucune restriction (Cour de cassation n° 18/03 du 20 mars 2003, numéro 1959 du registre). Le grief susceptible de conduire à l’annulation doit être appréciéin concreto, en fonction des circonstances de l’espèce. Ainsi, le grief peut être considéré comme étant constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure. Une irrégularité dommageable peut donc être celle qui désorganise la défense de l’adversaire (Cour, 23 janvier 2008, n° 31038 du rôle). La nullité pour vice de forme ne peut donc être prononcée que si l’inobservation de la formalité, même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie défenderesse. La détermination du domicile des parties défenderesses revête cependant une importance particulière puisqu’il s’agit du lieu où la signification des actes de procédure doit enprincipe se faire. Il convient dès lors d’analyser les diverses significations faites aux parties défaillantes. Concernant la signification de l’assignation àPERSONNE2.),PERSONNE5.), PERSONNE7.)etPERSONNE8.)au Luxembourg Assignation du 20janvier 2015 Il résulte du document intitulé «Modalité de remise d’exploit contenant avis de passage» du 20 janvier 2015 que concernantPERSONNE2.),PERSONNE5.), PERSONNE7.)etPERSONNE8.), «le présent exploit a été remis […] au destinataire dans les conditions ci-après décrites, la signification se faisant en […] son adresse professionnelle, ayant trouvé une personne refusant l’acceptation de l’exploit dans les conditions requises par la loi.D’après les renseignements obtenus par info mandataire partie requérante. Si la copie de l’acte concernant le destinataire susdit n’a pas été
19 remis à la personne de la partie signifiée-assignée, pour les raisons susdites, le destinataire est averti par les présentes, qu’une copie de l’acte a été laissée à l’adresse du destinataire sous enveloppe fermée et une autre envoyée par voie postale». Réassignation du 4 mai 2018 Il résulte du document intitulé «Modalité de remise d’exploit contenant avis de passage» du 4 mai 2018 que concernant PERSONNE2.),PERSONNE5.), PERSONNE7.)etPERSONNE8.), «le présent exploit a été remis […] au destinataire dans les conditions ci-après décrites, la signification se faisant en […] son adresse professionnelle, ayant trouvé une personne refusant l’acceptation de l’exploit dans les conditions requises par la loi.D’après les renseignements obtenus par info mandataire partie requérante. Si lacopie de l’acte concernant le destinataire susdit n’a pas été remis à la personne de la partie signifiée-assignée, pour les raisons susdites, le destinataire est averti par les présentes, qu’une copie de l’acte a été laissée à l’adresse du destinataire sous enveloppe fermée et une autre envoyée par voie postale». Appréciation Il est constant que les exploits signifiés le 20 janvier 2015 et le 4 mai 2018 à PERSONNE2.),PERSONNE5.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.)à «l’adresse professionnelle» au siège d’SOCIETE5.)n’ont pas été signifiés «à personne». Il y a partant lieu d’examiner s’ils ont valablement été notifiés « à domicile ». L’article 161 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’est considérée comme signification à domicile la signification faite à l’adresse sous laquelle le destinataire est inscrit au registre national des personnes physiques. L’article 102 du Code civil définit le domicile comme le lieu où une personne à son principal établissement. Celui-ci se trouve à l’endroit où sont réalisées cumulativement deux conditions, à savoir une habitation réelle de la personne concernée, conjuguée à la volonté d’y fixer effectivement son principal établissement (Cour d’appel, 29 janvier 2017, P. 27, p. 101). En l’espèce, les parties demanderesses soutiennent que les exploits auraient été notifiés à l’adresse professionnelle dePERSONNE2.), dePERSONNE5.), d’PERSONNE7.)et d’PERSONNE8.). Elles ne prétendent pas que ces destinataires auraient établi leur domicile au sens de l’article 102 du Code civil à l’adresse L- ADRESSE3.)à laquelle les exploits ont été notifiés. La signification au domicile professionnel n’est régulière que si l'intéressé y est trouvé. Si l'huissier de justice se rend au lieu où le destinataire exerce son activité professionnelle et qu'il procède à une remise à personne, l'acte est régulier par application des dispositions de l'article 155 (1) du Nouveau Code de procédure civile, puisquelorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable «en tout lieu où l’huissier de justice le trouve». La jurisprudence française considère que «rien ne s'oppose à la délivrance d'un acte sur le lieu de travail», surtout quand le destinataire
20 y exploite son commerce personnellement et que l’acte concerne son commerce (CA Rouen, 14 févr. 1991 : Gaz. Pal. 1994, 1, somm. p. 86). Cependant, si l'huissier de justice ne trouve pas l'intéressé au lieu de l'exercice de l'activité professionnelle, la question de la validité de la signification reste posée. Certaines décisions françaises ont considéré que la signification n'est régulière que s'il y a remise à la personne même du destinataire: elle est nulle si l'huissier de justice laisse copie de l’acte à une autre personne, comme l’employeur (TGI Clermont- Ferrand, 26 avr. 1977 : JCP G 1977, II, 18176, note Almairac ; Gaz. Pal. 1978, 1, p. 95, note Guyénot.–CA Aix-en-Provence, ch. 14, 29 mai 1990 : JurisData n° 1990- 044825 ; RTD civ. 1991, p. 163, obs. R. Perrot). Comme l’article 155 (5) du Nouveau Code deprocédure civile ne donne pas de définition du «domicile», il faut se référer à la notion civiliste, résultant de l'article 102 du Code civil. L’élément essentiel pour déterminer le lieu du principal établissement, selon la jurisprudence française, est le lieu d’habitation durable (Cass. req., 21 nov. 1905 : DP 1906, 1, p. 20.–Cass. 2e civ., 16 mars 1970 : Bull. civ. II, n° 103.–CA Paris, 2 déc. 1992 : JurisData n° 1992-023619): sans doute, le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est également pris en compte (Cass. 1re civ., 23 févr. 1982 : Bull. civ. I, n° 83.–CA Paris, 15 nov. 1990 : JurisData n° 1990-030983), mais il ne peut, àlui seul, être considéré comme suffisant pour localiser géographiquement le destinataire d’une signification et valider une signification «à domicile». (JurisClasseur, Procédure Civile, Fasc. 600-65, Notification des actes de procédure, n° 75). En l’espèce, il convient de noter qu’aucune des quatre parties défenderesses précitées n’a été touchée à personne à l’adresse du siège social d’SOCIETE5.). Par ailleurs, il résulte des pièces soumises à l’appréciation du tribunal quePERSONNE5.), PERSONNE7.) etPERSONNE8.) ont été révoqués de leurs fonctions d’administrateurs d’SOCIETE5.)par décision du conseil d’administration du 6 janvier 2014, et quePERSONNE2.)a démissionné du conseil d’administration d’SOCIETE5.) avec effet au 24 mars 2014. Par conséquent, au moment des assignations du 20 janvier 2015 et 4 mai 2018, ils n’étaient plus administrateurs d’SOCIETE5.). L’assignation du 20 janvier 2015 et la réassignation du 4 mai 2018 n’ont ainsi pas été signifiées au domicile dePERSONNE2.), dePERSONNE5.), d’PERSONNE7.)et d’PERSONNE8.)et elles n’a pas non plus été remises en mains propres. Leurs significations ne sont donc pas intervenues conformément aux dispositions des articles 153 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Les irrégularités affectant la désignation du domicile des destinataires dans l’assignation du 20 janvier 2015 et la réassignation du 4 mai 2018 ont dès lors manifestement causé un grief àPERSONNE2.),PERSONNE5.),PERSONNE7.)et PERSONNE8.), lesquels n’ont pas été valablement touchés et n’ont pas constitué avocat. Au vu de ce qui précède, l’assignation du 20 janvier 2015 et la réassignation du 4 mai 2018 à l’attention de PERSONNE2.),PERSONNE5.),PERSONNE7.) et
21 PERSONNE8.)à l’adresse du siège social d’SOCIETE5.)sont partant à déclarer nulles. PERSONNE2.) Assignation du 20 janvier 2015 Il résulte de l’Attestation du 13 mars 2015 que «l’acte a été notifié par les services postaux sans accusé deréception» à l’adresseADRESSE6.), avec la précision que «le destinataire de l’acte a été informé par écrit qu’il peut refuser l’acte si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il comprend ou dans une langue officielle ou dans l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification». Réassignation du 4 mai 2018 Il résulte de l’Attestation du 16 juin 2018 que «le destinataire à cette adresse est inconnue»,l’adresse étantADRESSE6.). Réassignation du 26 octobre 2018 Il résulte de l’Attestation du 2 janvier 2019 que «l’acte a été délivré à l’adresse du destinataire notifié par les services postaux sans accusé de réception» à l’adresse ADRESSE7.). Appréciation Il est constant que l’assignation du 20 janvier 2015 n’a pas touchéPERSONNE2.)en personne. S’il résulte de l’Attestation y relative que l’assignation a été notifiée à l’adresse du destinataire, rien ne permet de déduire que cette adresse correspond au domicile dePERSONNE2.), ni quelles démarches ont été entreprises pour connaître le domicile ou vérifier l’adresse indiquée. Il en découle qu’il n’est pas établi que l’assignation ait été signifiée au domicile du destinataire. Cette conclusion est d’ailleurs corroborée par le fait qu’il résulte de l’Attestation relative à l’assignation du 4 mai 2018, faite à la même adresse, que le destinataire est inconnu à cette adresse. Finalement, en ce qui concerne l’assignation du 26 octobre 2018, il convient pareillement de conclure que le destinataire n’a pas été touché à personne ni à domicile, alors qu’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal ne permet de conclure que l’adresse correspond au domicile du destinataire ni de connaître les démarches entreprises en ce sens. Par ailleurs, le fait quePERSONNE2.)a indiqué la même adresse dans une autre procédure devant les juridictions administratives ne permet pas, à défaut d’autres éléments, de conclure qu’au moment de la réassignation du 26 octobre 2018,PERSONNE2.)était effectivement domicilié à cette adresse, ni qu’il y a été valablement touché.
22 L’assignation du 20 janvier 2015 et les réassignations des 4 mai et 26 octobre 2018 n’ont ainsi pas été signifiées au domicile dePERSONNE2.)et elles n’a pas non plus été remises en mains propres. Leurs significations ne sont donc pas intervenues conformément aux dispositions des articles 153 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Les irrégularités affectant la désignation du domicile du destinataire dans l’assignation du 20 janvier 2015 et les réassignations des 4 mai et 26 octobre 2018 ont dès lors manifestement causé un grief àPERSONNE2.), lequel n’a pas été valablement touché et n’a pas constitué avocat. Au vu de ce qui précède, l’assignation du 20 janvier 2015 ainsi que les réassignations des 4 mai et 26 octobre 2018 à l’attention dePERSONNE2.)sont partant à déclarer nulles. PERSONNE5.) Assignation du 20 janvier 2015 Il résulte de l’Attestation du 27 janvier 2015 que le «motif dunon-accomplissement de la signification ou de la notification de l’acte» est «Destinataire introuvable. Monsieur PERSONNE5.)est parti sans laisser d’adresse depuis septembre 2014 selon l’hôtesse del’immeuble duADRESSE9.).Les recherches entreprises, notamment sur le site internet des Pages Jaunes, n’ont pas permis de localiser le destinataire de l’acte.». Réassignation du 4 mai 2018 Il résulte de l’Attestation du 22 mai 2018 que «le destinataire de l’acte a été informé par écrit qu’il peut refuser de recevoir l’acte si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il comprend ou dans une langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification», à l’adresse ADRESSE13.). Selon un document intitulé «Procès-verbal de remise», rédigé par le même huissier, indiquant comme destinatairePERSONNE5.)«demeurant àADRESSE9.)ci-devant et actuellementADRESSE13.)», «n’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte. Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes: un employé de la société de domiciliationSOCIETE9.)confirme l’adresse. Circonstance rendant impossible la signification à personne: La personne présente confirme l’adresse mais refuse de recevoir ce pli». Appréciation
23 Il résulte de ce qui précède que l’assignation du 20 janvier 2015 n’a pas été signifiée ni à personne ni à domicile. Il en est de même de celle du 4 mai 2018. En effet, si les mentions de l’huissier indiquent qu’il s’est rendu àADRESSE13.), et qu’un employé de la société de domiciliationSOCIETE9.)lui a confirmé qu’il se trouvait bien à l’adresse précitée, siège de ladite société, aucune indication ne permet cependant de conclure que cette adresse correspond au domicile dePERSONNE5.). L’assignation du 20 janvier 2015 et la réassignation du 4 mai 2018 n’ont ainsi pas été signifiées au domicile dePERSONNE5.)et elles n’a pas non plus été remises en mains propres. Leurs significations ne sont donc pas intervenues conformément aux dispositions des articles 153 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Les irrégularités affectant la désignation du domicile du destinataire dans l’assignation du 20 janvier 2015 et la réassignation du 4 mai 2018 ont dès lors manifestement causé un grief àPERSONNE5.), lequel n’a pas été valablement touché et n’a pas constitué avocat. Au vu de ce qui précède, l’assignation du 20 janvier 2015 et la réassignation du 4 mai 2018 à l’attention dePERSONNE5.)sont partant à déclarer nulles. PERSONNE7.) Assignation du 20 janvier 2015 Il résulte de l’Attestation du 5 mars 2015 que l’acte «was served in accordance with the law of the Member State addressed, namely served by the following particular method […]Documents were served by leaving atreception on 6 th Floor of theaddress given», à l’adresseADRESSE11.). Réassignation du 4 mai 2018 Il résulte de l’Attestation du 16 juillet 2018 que l’acte «was served in accordance with the law of the Member State addressed, namely served by the following particular method […] The documents were served by posting them through the defendant’s letterbox. This method is good service under rule 6.3 (1) (c) of theCivil Procedure Rules of England and Wales», àl’adresseADRESSE11.), 6 th floor. Appréciation Ilrésulte de ce qui précède que ni l’assignation du 20 janvier 2015 ni la réassignation du 4 mai 2018 n’ont été signifiées à personne. Il résulte cependant des deux Attestations y relatives que les significations ont été faites à la même adresse et qu’à cette adresse se trouvait une boîte aux lettres au nom du destinataire. Il y a dès lors lieu de conclure que l’adresse indiquée par les partiesGROUPE1.)correspond au domicile d’PERSONNE7.), de sorte qu’aussi bien l’assignation que la réassignation lui ont été signifiées à domicile.
24 Par application de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à l’égard d’PERSONNE7.). PERSONNE8.) Assignation du 20 janvier 2015 Il résulte del’Attestation du 27 janvier 2015 que l’acte a été «délivré à une autre personne», à savoirPERSONNE9.), épouse d’PERSONNE8.), à l’adresse ADRESSE12.). L’huissier de justice a par ailleurs indiqué que «le destinataire de l’acte a été informé par écrit qu’il peut refuser de recevoir l’acte si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il comprend ou dans une langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de signification ou de notification». Selon un document intitulé «Remise à tiers présent à domicile», rédigé par le même huissier, «[l]’acte a été délivrépar Clerc assermenté, àMadamePERSONNE9.), son épouse ainsi déclarée, rencontrée dans les lieux, qui a certifié le domicile et a acceptée de recevoir l’enveloppe contenant copie de l’acte, enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli. Indication complémentaires: Le nom est inscrit sur l’interphone». (Ré-)Assignation du 4 mai 2018 Il résulte de l’Attestation du 11 mai 2018 que «l’acte a été à l’adresse du destinataire [sic]» à l’adresseADRESSE12.). Selon un document intitulé «Procès-verbal de remise», rédigé par le même huissier, celui-ci indique que«[l]e domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes: le nom est inscrit sur l’interphone. Le gardien a confirmé le domicile. Eléments rendant la signification à personne impossible: Le destinataire de l’acte ne répond pas à mes appels lors de mon passage». Appréciation Il résulte de l’Attestation concernant l’assignation du 20 janvier 2015 ainsi que des documents y joints par l’huissier que l’exploit a été valablement signifié au domicile d’PERSONNE8.), ceci résultant expressément des vérifications faites par l’huissier. Il en est de même concernant celle relative à la signification du 4 mai 2018 à la même adresse, de sorte que, par application de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à l’égard d’PERSONNE8.). PERSONNE4.) Il est constant qu’PERSONNE4.)est actuellement représenté dans la présente instance, de sorte qu’il y a lieu d’en conclure qu’il a été valablement touché. S’il soutient
25 que la signification à son égard n’a pas été régulière, il reste en défaut d’établir un quelconque préjudice en son chef, de sorte que sa demande, tendant à déclarer irrecevable l’assignation du 20 janvier 2015 à son égard, est à rejeter. PERSONNE6.) Si le mandataire d’PERSONNE4.), lequel s’est constitué également pour PERSONNE6.), soutient quePERSONNE6.)est actuellement décédé de sorte qu’il y aurait lieu de déclarer l’action éteinte à son égard, il convient de noter que les parties GROUPE1.)n’ont pas pris position à ce sujet de sorte qu’il y a lieu de réserver ce moyen. Il découle dès lors de ce qui précède quePERSONNE2.)etPERSONNE5.)n’ont pas été valablement touchés et que toutes les assignations et réassignations à leur encontre sont nulles, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande des partiesGROUPE1.)de surseoir à statuer. Pour le surplus, il convient de statuer par un jugement contradictoire à l’égard PERSONNE1.),PERSONNE3.), PERSONNE4.),PERSONNE6.),SOCIETE5.)etSOCIETE6.), et par un jugement réputé contradictoire à l’égard d’PERSONNE7.)et d’PERSONNE8.). Si les parties défenderesses considèrent, comme certaines d’entre elles l’ont soutenu dans leurs conclusions, qu’il est utile, voire nécessaire que les partiesPERSONNE2.) etPERSONNE5.)soient parties à la présente instance ou si elles jugent ceci nécessaire pour leur défense, il leur est bien évidemment loisible de les mettre en intervention. Quant au libellé obscur Aux termes de l’article 154 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, l’exploit d’ajournement contiendra, «[…] l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, […]», le tout à peine de nullité. La partie assignée doit en effet, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre et quels motifs le demandeur se fonde. En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (R.P.D.B., v° exploit, n° 298, p.135 et les références y citées). C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite (cf. Tissier et Darras, Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61, n° 325, p.345). Le but de la condition prévue par l’article 154, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet demandé (Beltjens, Procédure civile, n°116, p.398 ; Dalloz, Codes annotés, éd. 1910;Code de Procédure civile, sub. art. 61, n°721, p.270) et ceci d’une manière
26 expresse. Dès lors, l’exploit d’ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte par des conclusions ultérieurement prises (Beltjens, op.cit., n°115, p.398). La prescription de l’article précité doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il appartient à la partie qui invoque une nullité pour vice de forme d’alléguer et d’établir le grief que lui cause l’irrégularité. AinsiSOCIETE6.), qui invoque la nullité de l’assignation pour cause de libellé obscur, doit établir que l’assignation ne lui a pas permis d’organiser utilement sa défense. Il résulte de l’assignation que les partiesGROUPE1.)demandent au tribunal de constater la responsabilité des parties défenderesses sur base de l’article 59 alinéa 2 (actuellement l’article441-9 alinéa 2) de la LSC, sinon de constater un abus de majorité dans le chef des parties demanderesses, sinon de constater leur responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, de les condamner au paiement de dommages etintérêts, et d’annuler les résolutions prises par le conseil d’administration d’SOCIETE5.)les 27 et 29 novembre 2013 et par l’assemblée générale d’SOCIETE5.)le 6 janvier 2014. Il convient cependant de noter que les partiesGROUPE1.), qui n’allèguent pas que SOCIETE6.)ait été à un quelconque moment administrateur ou actionnaire d’SOCIETE5.), ne formulent aucun reproche à l’encontre deSOCIETE6.)et ne soutiennent pas queSOCIETE6.)ait commis une quelconque faute. En effet, s’ils formulent divers reproches à l’encontre de certains membres du conseil d’administration deSOCIETE6.)(à savoirPERSONNE2.)etPERSONNE5.)), toujours est-il qu’ils ne fournissent aucune indication permettant de comprendre pour quelles raisonsSOCIETE6.), qui a une personnalité juridique distincte de celle de ses administrateurs, devrait être condamné ensemble avec les autres parties défenderesses. Au regard de ces éléments, et en l’absence de la moindre explication dans l’assignation, il ne se déduit pas de celle-ci en quoiSOCIETE6.)pourrait être considérée comme responsable du préjudice chiffré aux montants de82.195.174,60 EUR et 28.000.000,-EUR, montants pour lesquels elle devrait être tenue solidairement sinonin solidum, sinon pour le tout avec les autres parties défenderesses, ni ce qui lui est reproché quant à la demande tendant à l’annulation des résolutions prises par le conseil d’administration ou l’assemblée générale d’SOCIETE5.). Le tribunal en conclut que l’exception du libellé obscur est établie relative à la demande à l’encontre deSOCIETE6.), de sorte que la demande est nulle à ce titre.
27 SOCIETE6.)demande la condamnation des parties demanderesses au paiement de 15.000,-EUR sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil en raison des frais d’avocats exposés pour assurer sa défense et d’une indemnité de 5.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. En ce qui concerne la demande relative au paiement du montant de 15.000,-EUR au titre de frais et honoraires d’avocat, il convient de noter qu’il est admis que les honoraires d’avocat peuvent être réclamés au titre de la réparation du préjudice sur base de la responsabilité civile. Il a également été jugé que la possibilité pour une partie de réclamer une indemnité de procédure dans des conditions imposées par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ne la prive pas de son droit de recevoir réparation intégrale du préjudicequ’elle a subi par la faute commise par son adversaire, y compris les honoraires d’avocat. Or, dans un tel cas, il faut qu’elle établisse les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre lafaute et le préjudice (Cour d’appel, 15 mars 2017, n°43170 du rôle). Dans la mesure où la demanderesse n’a versé ni les notes d’honoraires, ni la preuve de leur paiement, elle est restée en défaut de justifier son préjudice. Elle est partant à débouter de ce chef de la demande. La demande deSOCIETE6.)sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée en son principe, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Le tribunal évalueex aequo et bonoles frais non compris dans les dépens au montant de 1.000,- EUR. Si le tribunal a actuellement limité les débats sur la question de la recevabilité de la demande introduite par les partiesGROUPE1.), toujours est-il que celles-ci n’ont pas pris position concernant d’éventuelles conséquences résultant des irrégularités commises lors de la signification des exploits sur la validité des demandes tendant à l’annulation des résolutions prises par le conseil d’administration d’SOCIETE5.)en date des 27 et 29 novembre 2013 et de l’assemblée générale d’SOCIETE5.)du 6 janvier 2014. Il convient dès lors de réserver ce volet afin de permettre aux parties demanderesses de prendre position. P a r c e s m o t i f s : letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement à l’égard dePERSONNE1.), dePERSONNE3.), dePERSONNE4.), dePERSONNE6.), de la société anonymeSOCIETE5.)SA et de la société anonymeSOCIETE6.)SA, et par jugement réputé contradictoire à l’égard d’PERSONNE7.)et d’PERSONNE8.),
28 déclarenulle l’assignation du 20 janvier 2015 en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de PERSONNE2.), dePERSONNE5.), d’PERSONNE7.)et d’PERSONNE8.)à une adresse à Luxembourg, déclarenulle la réassignation du 4 mai 2018 en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de PERSONNE2.), dePERSONNE5.), d’PERSONNE7.)et d’PERSONNE8.)à une adresse à Luxembourg, déclarenulle l’assignation du 20 janvier 2015 en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de PERSONNE2.)à une adresse àLIEU1.), déclarenulles les réassignations des 4 mai 2018 et 26 octobre 2018 en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre dePERSONNE2.)à une adresse àLIEU1.), déclarenulle l’assignation du 20 janvier 2015 en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de PERSONNE5.)à une adresse àLIEU2.), déclarenulle la réassignation du 4 mai 2018 en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de PERSONNE5.)à une adresse àLIEU2.), déclarela demande nulle pour libellé obscur en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société anonymeSOCIETE6.)SA, déboutela société anonymeSOCIETE6.)SA de sa demande en condamnation de 15.000,-EUR au titre d’honoraires d’avocat, ditfondée jusqu’à concurrence de 1.000,-EUR la demande de la société anonyme SOCIETE6.)SA en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamneSOCIETE1.)LTD., une exempt company de droit caïmanais,SOCIETE3.), LP, une limited partnership de droit de l’Etat du Delaware (Etats-Unis d’Amérique) et SOCIETE4.), une limited partnership de droit de l’Etat du Delaware (Etats-Unis d’Amérique) à payer à la société anonymeSOCIETE6.)SA une indemnité de 1.000,- EUR, refixel’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du 3 juillet 2019, à 9.00 heures, 1 er étage, salle CO.1.01, au siège du tribunal de commerce, 7, rue du Saint Esprit, réservela demande pour le surplus.
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