Tribunal d’arrondissement, 21 mai 2025

1 Jugementno 1593/2025 not.10349/25/CD 2xT.I.G. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025 Letribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant…

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1 Jugementno 1593/2025 not.10349/25/CD 2xT.I.G. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025 Letribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duMinistèrePublic contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant en personne, -p r é v e n us– ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du24mars2025,MonsieurleProcureur d'État près leTribunal d'arrondissement de et àLuxembourg a cité lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)à comparaître à l'audience publique du3avril2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes:

2 Principalement, infractionaux articles461et468du Code pénal, subsidiairement, infraction aux articles 461 et 463du Code pénal, plussubsidiairement, infractionà l’article508du Code pénalet infraction à l’article 496du Code pénal. Àl’audience du3avril2025,Madame le vice-président constata l’identitédesprévenus, leur donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et lesinforma deleurs droitsde garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) duCode de procédure pénale. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)fut par ailleurs informésde la teneur deleur droit à l’assistance par un avocat, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer la renonciation à tout moment.LesprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)renoncèrentà l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point10du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE3.), fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénaleetse constitua ensuite oralement partie civile contre lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés, parties défenderesses au civil. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)furententendusenleursexplicationset moyens de défense. LareprésentanteduMinistèrePublic,Cyntia WOLTER,substitut duProcureur d’État,résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Publicsous la notice10349/25/CD à chargedesprévenus. Vulesprocès-verbauxdressésen causepar la Police Grand-Ducale. Vu l’information menée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance n°318/25(XXIIe) du19mars2025de la Chambre du conseil duTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantlesprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)devant une chambre correctionnelle duTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chef de l’infraction aux articles 461 et 468du Code pénal. Vu la citation du24mars2025régulièrement notifiée auxprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.).

3 Vu l’information donnée par courrier du24 mars2025 à la Caisse Nationale de Santé, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. AU PENAL Aux termes de la citation, ensembleavecl’ordonnance de renvoi, leMinistèrePublic reproche àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.),comme auteurs, coauteursou complices: 1)Principalement, le 28 décembre 2024, entre 1:00 heures et 2:00 heures, dans l’arrondissementjudiciairede Luxembourg, et notamment à l’arrêt de bus «um Zentrum»,ADRESSE5.)àADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), un téléphone portable de marque «APPLE» modèle «Iphone 14» avec le numéro d’identification NUMERO1.), et une carte bancaire de l’établissement bancaire «SOCIETE1.)» émise au nom dePERSONNE3.),avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences à l’égard dePERSONNE3.)notamment en lui arrachant son téléphone portable de la main. Subsidiairement,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), un téléphone portable de marque «APPLE» modèle «Iphone 14» avec le numéro d’identificationNUMERO1.), et une carte bancaire de l’établissement bancaire «SOCIETE1.)» émise au nom de PERSONNE4.), Plus subsidiairement, depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, entre le 27 décembre 2023 et le 28 décembre 2024 vers 1:25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE6.), d’avoir trouvé une carte bancaire de l’établissement bancaire «SOCIETE1.)» émis au nom dePERSONNE3.), en ayant obtenu par hasard la possession duditobjet, tout en sachant que cetobjet n’était pasleurpropriété et partant de l’avoir celé sans le rendre à son légitime propriétaire. 2)Le 28 décembre 2024, vers 1:25 heures, dans l’arrondissementjudiciairede Luxembourg, et notamment à la station de service «SOCIETE2.)»,ADRESSE7.)à L- ADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de serviceSOCIETE2.), de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 43,89 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire «SOCIETE1.)» émis au nom dePERSONNE3.), préqualifié, précédemment volée, et en faisant l’usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire. 3)Le 28 décembre 2024, vers 1:25 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à la station de service «SOCIETE3.)», 485-ADRESSE9.)à L- ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

4 dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de serviceSOCIETE2.), de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 44,70 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire «SOCIETE1.)» émis au nom dePERSONNE3.), préqualifié, précédemment volée, et en faisant l’usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire. 1) Les faits Les faits à l’origine de la présente affaire, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience publique du3 avril 2025, peuvent être résumés comme suit: Il ressort duprocès-verbal n°25712/2024 du 28 décembre 2024 dressé par la Police Grand- Ducale, Région Sud-Ouest,Commissariat Differdange (C3R)quePERSONNE3.)a porté plainte pourlevol de son téléphoneportable. Il a expliqué qu’en date du 28 décembre 2024 vers 01:00 heures,lorsqu’il attendaità l’arrêt de bus «um Zentrum»àADRESSE6.),ungroupe de 5 personnes masculines entre 18 et 30 ans,l’aurait approché etun des hommes lui aurait arraché son téléphone portable de ses mains avant quele groupe prenne la fuite. Il a encore précisé que sa carte bancaire se trouvait dans lacoquede son téléphone portable au moment du vol et qu’il s’est avéré par la suite que deux paiements ont été effectuésà l’aide decette dernière, soit: -un paiement de 43,89 euros à la station de service «SOCIETE2.)» siseà L- ADRESSE11.); -un paiement de 44,70 eurosà la station de service«SOCIETE3.)»sise àL- ADRESSE12.). Il résulte des enregistrements de la caméra de vidéo-surveillancesaisis auprèsde lastation de service «SOCIETE2.)»sise àADRESSE13.)quedeux jeunes hommesont payédes marchandises à la caisse, au moment où le montant de43,89 eurosa été débité de la carte bancaire dePERSONNE3.). Par la suite, les deux hommesne sesont pas dirigésversle parking deladitestation d’essence, maisils se sont rendusà uneautre station de service «SOCIETE2.)»,situéede l’autre côté de la rue,etqui étaitfermée au moment des faits.Il résulte des enregistrements de la caméra de vidéo-surveillancesaisis auprèsde cette station de service que, vers 01:25,les hommes se sont installésau bord d’un véhicule de marque «Dacia Logan» de couleur noir avec la plaqueNUMERO2.)(L) qui était garé à côté d’une pompe à essenceet que le conducteurn’est pas sorti du véhicule. Par ailleurs,il ressortde l’exploitation des images de lacaméra devidéo-surveillance saisies auprès de la station de service «SOCIETE3.)»quelesmêmeshommes ont payédes marchandises à la caisse,au moment où le montant de 44,70 euros a été débité de la carte bancaire dePERSONNE3.),et qu’ils ontpar la suiteprocédé par le même mode opératoire, c’est-à-dire qu’ils se sont dirigés vers le même véhiculequiétaità nouveaugaré sur une station de service fermée,situéede l’autre côté de la route. PERSONNE5.)a pu être identifié comme étant le propriétaireduvéhicule de marque «Dacia Logan»préqualifié. Interrogé par les policiers, il a indiqué que dans la nuit des faits, il avait prêté sa voiture à son filsPERSONNE2.).

5 Lors de son audition par la police en date du 4 janvier 2025,PERSONNE2.)a indiqué ne pas être au courantnid’un vol d’un téléphone portableni d’un vol d’une carte bancaire. Il a encore expliqué que lors de la soirée des faits, ilserait alléàADRESSE6.)avec des amiset qu’à un moment donné, il les aurait conduits, avec la voiture de son père,àla station de service à ADRESSE13.). Il a toutefois refusé de donner les noms de ses amis. Le 5 janvier 2025,PERSONNE1.)s’estspontanémentprésenté au commissariat de police et a expliqué,lors de son audition en date du 8 janvier 2025,qu’il aurait trouvéune coque de téléphone avec une carte bancaireaux toilettes du marché de Noël deADRESSE6.). Ill’aurait ensuiteutiliséepour effectuerdes achats dans des stations de service àADRESSE13.). Il a encoreaffirmé ne pas être au courantni d’un vol d’un téléphone portable ni d’un vol d’une carte bancaire. Àl’audience publiquedu 3 avril 2025, le témoinPERSONNE3.)aréitéré sesdéclarationsfaites devant la police et a indiqué qu’iln’estpas en mesure de dire siPERSONNE2.)et PERSONNE1.)ont fait partie du groupe de personnesl’ayant approchéla nuit des faitsetsi l’un des deux lui a voléson téléphoneportable. Les prévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont également réitérés leurs déclarations faites devant la police. 2) En droit a)Quant aux infractions libellées sub. 1) Le Ministère Public reproche auxprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE1.),d’avoir soustrait frauduleusement à l’aide de violences, sinon sans cette circonstance aggravante,au préjudice dePERSONNE3.), un téléphone portable de la marque «APPLE», modèle «Iphone 14» avec le numéro d’identificationNUMERO1.)et une carte bancaire de l’établissement bancaire «SOCIETE1.)» émise au nom dePERSONNE3.), sinon d’avoir celé ladite carte bancaire. Quant auvol à l’aide de violences, sinon au vol simple Pourqu’il y ait vol consommé il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement. En l’espèce, les prévenus ont déclaré devant la police ainsi qu’à l’audience publique nepas être impliqué dans levol d’un téléphone portable, nidans levold’une carte bancaire. PERSONNE1.)aencore expliqué qu’il aurait trouvé la coque de téléphone contenant la carte bancaire appartenant àPERSONNE3.)aux toilettes du marché de Noël deADRESSE6.). Par ailleurs,PERSONNE3.)n’était pas en mesure dedire siPERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont fait partie du groupe de personnes l’ayant approché la nuit des faitsetsil’un desdeux lui a volé son téléphone portable. Force est de constater quele dossier répressif ne permet pas d’établir quePERSONNE2.)et PERSONNE1.)ont frauduleusement soustraitle téléphone portable et la carte bancaire, préqualifiés, au préjudice dePERSONNE3.).

6 En effet, le seul fait qu’PERSONNE1.)était en possession deladitecarte ne saurait suffire afin de retenirles prévenusdans les liens des infractions de vol qualifié, sinon de vol simple, à l’exclusion de tout doute. Le moindre doute devant profiter aux prévenus,PERSONNE2.)etPERSONNE1.)nesontpas à retenir dans les liens de l’infraction de volqualifié, sinon de vol simpletelle que libellée sub. 1) principalementet subsidiairementà leur encontre. Quant au cel frauduleux S’agissant du celfrauduleux, l’infraction prévue à l’article 508 du Code pénal existe lorsque celui qui a trouvé une chose appartenant à autrui ou en a obtenu par hasard la possession, l’a frauduleusement celée ou livrée à des tiers. Les éléments constitutifs de l’infraction de cel frauduleux sont les suivants : a) la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui ; b) la chose a été trouvée ou obtenue par hasard ; c) l’appropriation de cette chose ; d) l’intention frauduleuse. •Quant au prévenuPERSONNE1.) ad a)Il résulte des aveux d’PERSONNE1.)qu’il a trouvé la carte bancairede l’établissement bancaire «SOCIETE1.)» émise au nom dePERSONNE3.)aux toilettes du marché de Noël de ADRESSE6.).En emportant ladite carte bancaire avec lui, il a prispossession d’une chose mobilière appartenant à autrui. ad b)Le terme de « hasard » doit être pris dans son sens usuel, comme un évènement qui n’a été ni voulu, ni prévu tout cas fortuit, imprévu (Cf. R.P.D.B. complément II, verbo cel frauduleux, n°7 et 13). La cause déterminante de l’arrivée de l’objet entre les mains du délinquant peut être une erreur, un accident, un malentendu, sans qu’il faille distinguer si cette remise est le fait soit d’un intermédiaire, soit de la victime elle-même (cf. Jean P. SPREUTELS, Virement par erreur et cel frauduleux, note sous l’arrêt de la Cour de cassation belge du 16 mai 1979, Revue critique de jurisprudence belge, 1984, page 35 et suivantes). Contrairement à la jurisprudence belge, les juridictions luxembourgeoises retiennent que l’infraction de cel frauduleux est un délit instantané qui est consommé dès l’appropriation de la chose obtenue par hasard (cf. CSJ, appel correctionnel, 29 juin 1977,P.24, 22 ; TAL 14 mars 2002, n°694/2002). Il résulte des propres déclarations d’PERSONNE1.)auprès de la police ainsi qu’à l’audience du3 avril 2025qu’il a trouvé la carte bancaire en question. Par conséquent, cette condition est également donnée. ad c)Il faut que le prévenu, après avoir trouvé ou obtenu par hasard la chose, se la soit appropriée.

7 Il résulte des propres déclarationsd’PERSONNE1.)auprès de la police ainsi qu’à l’audience du 3 avril 2025, qu’après avoir trouvé la carte bancaire en question, il l’a prise et s’est rendu aux stations de service «SOCIETE2.)» et «SOCIETE3.)», sises àADRESSE13.). Par conséquent, le prévenu s’est approprié la carte bancairede l’établissement bancaire «SOCIETE1.)» émise au nom dePERSONNE3.). ad d)Le délit de cel exige en outre une intention frauduleuse. En employant le terme de « frauduleusement », le législateur a requis l’existence d’un dol spécial. Celer frauduleusement une chose, c’est garder pour se l’approprier. La preuve de l’intention frauduleuse résulte souvent des circonstances mêmes du fait (cf.PERSONNE6.), Commentaire du Code pénal belge, n°2996). Au vu des éléments du dossier répressif et notamment du fait qu’PERSONNE1.)a utiliséla carte bancaire dePERSONNE3.), tout en sachant qu’il n’en était pas le propriétaire, l’élément intentionnel de l’infraction est également établi dans le chef du prévenu. Au regard des développements ci-avant, les éléments constitutifs de l’infraction de cel frauduleux sont remplis dans le chef d’PERSONNE1.)de sorte que celui-ci est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub1)plussubsidiairement à son encontre. •Quant au prévenuPERSONNE1.) Le Tribunal constate d’emblée qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressifque PERSONNE2.)ait à un quelconque moment eu la détentiondela carte bancaire de l’établissement bancaire «SOCIETE1.)» émise au nom dePERSONNE3.). Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il ait été complice dePERSONNE2.) dans l’obtention de la carte bancairede sorte qu’iln’y a pas lieu deleretenirdans les liens de l’infraction de cel frauduleux telleque libellée sub.1) plus subsidiairement à son encontre. b) Quantà l’infraction libellée sub. 2) Le Ministère Public reproche, en outre, auxprévenusd’avoir employé de manœuvres frauduleuses en s’arrogeant étantlespropriétairesd’une cartebancaireafinde se faire remettre des marchandises d’une valeur totale de 43,89 euros à la station de service «SOCIETE2.)». Le délitd’escroquerie requiert trois éléments constitutifs: a) un élément moral, à savoir l’intention de s’approprier le bien d’autrui; b) un élément matériel, à savoir la remise ou la délivrance d’objets, fonds, etc.; c) l’emploi de moyens frauduleux. Le Tribunal rappelle en outre que l’usage d’une carte de crédit par un individu qui n’en est pas le titulaire, qu’il s’agisse d’une carte volée ou trouvée, est un trucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la nature de l’opération réalisée avec celle-ci (Jurisclasseur Pénal, V° escroquerie, art. 405, fasc.3, n°63). Ces manœuvres frauduleuses ont pour but de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d’une solvabilité et d’un crédit de nature à inspirer confiance et, partant, à déterminer la remise qui consomme l’escroquerie (TAL, n°du rôle 1639/94, du 25 octobre 1994).

8 L’usage d’une fausse qualité suffit, indépendamment de toute manœuvre frauduleuse, pour constituer l’escroquerie (CSJ, 4 juin 1956, Pas. 16, 487). Concernant l’intention frauduleuse, elle est suffisamment caractérisée lorsque l’auteur a agi volontairement et avec pleine connaissance en vue d’obtenir une remise par autrui et ce en inventant la fraude, en préparant une mise en scène ou simplement en faisant usage d’un faux nom ou, comme en l’espèce en prenant une fausse qualité (CSJ corr. 4 avril 2000 n° 126/00 V). •Quant au prévenuPERSONNE1.) En l’espèce, il ressort à suffisance des développements qui précèdent et des éléments du dossier répressif et notamment des aveux d’PERSONNE1.)qu’ils’est présenté le 28 décembre 2024 à la station de service «SOCIETE2.)» sise à L-ADRESSE11.)et s’est fait remettre des marchandises d’une valeur totale de 43,89 euros en présentant la carte bancairede l’établissement bancaire «SOCIETE1.)» émis au nom dePERSONNE3.). Il est partant incontestable que le prévenuPERSONNE1.)s’est fait remettre,dans une intention frauduleuse,des marchandisesà l’aide de moyens frauduleux en se faisant passer pour le titulaire légitime de ladite carte bancaire, faisant ainsi croire à un crédit imaginaire. Ces manœuvres frauduleuses, c’est-à-dire l’utilisation d’une cartebancaireà l’insu du titulaire légitime, pour payerdes marchandises, sont à qualifier d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal. Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie étant réunis, le prévenuPERSONNE1.) est partantà retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie libelléesub. 2)àsa charge. •Quant au prévenuPERSONNE2.) En l’espèce,PERSONNE2.)a déclaré ne pasavoir étéau courantnid’un vol d’un téléphone portableni d’un vold’une carte bancaire. Par ailleurs, il résulte des enregistrements des caméras de surveillance des différentes stations de service quePERSONNE2.), qui étaitle chauffeur du véhiculede marque «Dacia Logan»préqualifié,a attendu dans la voiture lorsque lesdeux autres hommesont effectué les achats frauduleux dansla station de service «SOCIETE2.)» avec la carte bancairede l’établissement bancaire «SOCIETE1.)» émiseau nom de PERSONNE3.). Force est de constater que le dossier répressif ne permet pas d’établir quePERSONNE2.)était au courant du fait que ladite carte bancaire était volée. Le moindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE2.)n’estpas à retenir dans les liens del’infraction d’escroquerietelle que libellée sub.2) àsonencontre. c)Quantà l’infraction libellée sub.3)

9 Le Ministère Public reprocheencoreauxprévenusd’avoir employé de manœuvres frauduleuses en s’arrogeant étantlespropriétairesd’une cartebancaireafinde se faire remettre des marchandises d’une valeur totale de 44,70 euros à la station de serviceSOCIETE4.)». En ce qui concerne les éléments constitutifs del’escroquerie, le Tribunal renvoie aux développements énoncés sous le point1)b). •Quant au prévenuPERSONNE1.) En l’espèce, il ressort à suffisance des développements qui précèdent et des éléments du dossier répressif et notamment desaveux d’PERSONNE1.)qu’ils’est présenté le 28 décembre 2024 à la station de service «SOCIETE3.)» sise à L-ADRESSE12.)et s’est fait remettre des marchandises d’une valeur totale de44,70 eurosen présentant la carte bancairede l’établissement bancaire «SOCIETE1.)» émiseau nom dePERSONNE3.). Il est partant incontestable que le prévenuPERSONNE1.)s’est fait remettre,dans une intention frauduleuse,des marchandisesà l’aide de moyens frauduleux en se faisant passer pour le titulaire légitime de ladite carte bancaire, faisant ainsi croire à un crédit imaginaire. Ces manœuvres frauduleuses, c’est-à-dire l’utilisation d’une cartebancaireà l’insu du titulaire légitime, pour payerdes marchandises. Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie étant réunis, le prévenuPERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie libellée sub.3) à sa charge,sauf à ce qu’il y a lieu de rectifier le libellé du Ministère Public, en ce qu’PERSONNE1.)s’est approprié une chose appartenant à la station de service«SOCIETE3.)» et non pas à la station de service «SOCIETE2.)». •Quant au prévenuPERSONNE2.) En l’espèce,PERSONNE2.)a déclaré ne pasavoir étéau courantnid’un vol d’un téléphone portable ni d’un vol d’une carte bancaire. Par ailleurs, il résulte des enregistrements des caméras de surveillance des différentes stations de service quePERSONNE2.), qui étaitle chauffeur du véhiculede marque «Dacia Logan»préqualifié, a attendu dans la voiture lorsque les deux autres hommes ont effectué les achats frauduleux dans la station de service «SOCIETE3.)» avec la carte bancaire de l’établissement bancaire «SOCIETE1.)» émiseau nom de PERSONNE3.). Force est de constater que le dossier répressif ne permet pas d’établir quePERSONNE2.)était au courant du fait que ladite carte bancaire était volée. Le moindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE2.)n’est pas à retenir dans les liens de l’infraction d’escroquerie telle que libellée sub.3) à son encontre. Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE2.)est partant àacquitter:

10 «Comme auteur,coauteur ou complice, 1)Principalement, le 28 décembre 2024, entre 1:00 heures et 2:00 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à l’arrêt de bus «um Zentrum», ADRESSE5.)àADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, eninfraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant été commis à l'aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), un téléphone portable de marque «APPLE» et de modèle «Iphone 14» avec le numéro d’identification NUMERO1.), et une carte bancaire de l’établissement bancaire «SOCIETE1.)» émise au nom dePERSONNE3.), avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences à l’égard dePERSONNE3.) notamment en lui arrachant son téléphone portable de la main. Subsidiairement, le 28 décembre 2024, entre 1:00 heures et 2:00 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à l’arrêt de bus «um Zentrum», ADRESSE5.)àADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), un téléphone portable de marque «APPLE» et de modèle «Iphone 14» avec le numéro d’identification NUMERO1.), et une carte bancaire de l’établissement bancaire «SOCIETE1.)» émise au nom dePERSONNE4.). Plus subsidiairement, depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, entre le 27 décembre 2023 et le 28 décembre 2024 vers 1:25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE6.), en infraction à l’article 508 du Code pénal, d’avoir trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, lavoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers, en l’espèce,d’avoir trouvé une carte bancaire de l’établissement bancaire «SOCIETE1.)» émiseau nom dePERSONNE3.),en ayant obtenu par hasard la possession dudit objet, tout en sachant que cet objet n’était passapropriété et partant de l’avoir celé sans le rendre à son légitime propriétaire.

11 2)Le 28 décembre 2024, vers 1:25 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à la station de service «SOCIETE2.)»,ADRESSE7.)à L-ADRESSE8.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naitre l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce,dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service SOCIETE2.), de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 43,89 euros enemployant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire «SOCIETE1.)» émiseau nom de PERSONNE3.), préqualifié, précédemment volée, et en faisant l’usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire. 3)Le 28 décembre 2024, vers 1:25 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à la station de service «SOCIETE3.)», 485-ADRESSE9.)à L-ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, eninfraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naitre l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce,dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service SOCIETE3.),de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 44,70 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire «SOCIETE1.)» émiseau nom de PERSONNE3.), préqualifié, précédemment volée, et en faisant l’usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire.» Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est partant àacquitter: «Comme auteur,coauteur ou complice, 1)Principalement, le 28 décembre 2024, entre 1:00 heures et 2:00 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à l’arrêt de bus «um Zentrum», ADRESSE5.)àADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal,

12 d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant été commis à l'aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), un téléphone portable de marque «APPLE» et de modèle «Iphone 14» avec le numéro d’identification NUMERO1.), et une carte bancaire de l’établissement bancaire «SOCIETE1.)» émise au nom dePERSONNE3.), avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences à l’égard dePERSONNE3.) notamment en lui arrachant son téléphone portable de la main. Subsidiairement, le 28 décembre 2024, entre 1:00 heures et 2:00 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à l’arrêt de bus «um Zentrum», ADRESSE5.)àADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE3.), un téléphone portable de marque «APPLE» et de modèle «Iphone 14» avec le numéro d’identification NUMERO1.), et une carte bancaire de l’établissement bancaire «SOCIETE1.)» émise au nom dePERSONNE4.).» Au vudesdéveloppementsqui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu, par les éléments du dossier répressif, ensembleavecles débats menés à l’audience: «Comme auteur, 1) Depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, entre le 27 décembre 2023 et le 28 décembre 2024 vers 1:25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE6.), en infraction à l’article 508 du Code pénal, d’avoir trouvé une chose mobilière appartenant à autrui ou en ayant obtenu par hasard la possession, lavoir frauduleusement celée ou livrée à des tiers, en l’espèce, d’avoir trouvé une carte bancaire de l’établissement bancaire «SOCIETE1.)» émiseau nom dePERSONNE3.),en ayant obtenu par hasard la possession dudit objet, tout en sachant que cet objet n’était passapropriété et partant de l’avoir celé sans le rendre à son légitime propriétaire. 2) Le 28 décembre 2024, vers 1:25 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à la station de service «SOCIETE2.)»,ADRESSE7.)à L-ADRESSE8.), en infraction à l’article 496 du Code pénal,

13 dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naitre l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce,dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service SOCIETE2.), de s’être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 43,89 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire «SOCIETE1.)» émis au nom de PERSONNE3.), préqualifié, précédemment volée, et en faisant l’usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire. 3) Le 28 décembre 2024, vers 1:25 heures, dans l’arrondissement de Luxembourg, et notamment à la station de service «SOCIETE3.)», 485-ADRESSE9.)à L-ADRESSE10.), en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naitre l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce,dans le but de s’approprier une chose appartenant à la station de service SOCIETE3.), de s’être fait remettre desmarchandises non autrement déterminées d’une valeur totale de 44,70 euros en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire «SOCIETE1.)» émis au nom de PERSONNE3.), préqualifié, précédemment volée, et en faisant l’usage de la carte précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire.». 3) La peine Les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant en concours idéal.Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. En application des articles508du Code pénal, lecel frauduleuxest puni d’un emprisonnement de huit jours à deux anset d’une amende de500euros à 5.000 euros. L’escroquerie est punie, aux termes de l’article 496 du Code pénal, d’un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue parl’infraction d’escroquerie. Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte de la gravité relative des faits ainsi que du faible trouble à l’ordre public.

14 L'article 22, alinéa 1 er du Code pénal dispose que «Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement publicou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux centquarante heures. » Au vudu jeune âge du prévenu ainsi que deses aveuxsincères, le Tribunal retient que les infractionsretenuesà sa charge ne comportentpas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois et qu’ellessontplus adéquatement sanctionnéespar la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement. À l'audience du 3 avril 2025, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande, il a marqué son accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer, par la prestation d’un travail d’intérêt général non rémunéré et à prester le cas échéant ce travail. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d’une durée decent quatre-vingts(180) heures. Enfin, au vu de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal fait abstraction d’une peine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal. AU CIVIL Àl’audience publique du3 avril 2025,PERSONNE3.)se constitua oralement partie civile contre lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.),préqualifiés, partiesdéfenderessesau civil. Il y a lieu de donner acteàPERSONNE7.)desaconstitution de partie civile. Le Tribunal est incompétent pourconnaître de la partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE2.)eu égard à la décision à intervenir au pénal àsonégard. Par contre, leTribunal est compétent pour connaître de la partie civile constituée contre le prévenuPERSONNE1.)eu égard à la décision à intervenir au pénal àsonégard. Lademandeestrecevable pour avoir été introduites dans les forme et délai de la loi. Aux termes de cette partie civile,PERSONNE3.)réclame lesmontantsde43,89euros et44,70 euros, soit la somme totale de 88,59euros,à titre de son préjudice matériel. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontPERSONNE3.)entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractionsretenues à la charge du prévenuPERSONNE1.). Au vu des éléments du dossier répressif, ensembleavecles explications fournies à l’audience, il y a lieu de faire droit à la demande civile pour le montant total réclamé,soit la somme de 88,59 euros.

15 Il y apartantlieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de88,59 eurosà titre de dommage matériel. P A R C E S M O T I F S: letribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) entendusenleursexplications et moyens de défense,le demandeur au civil entendu enses conclusions,la représentante duMinistèrePublic entendue en ses réquisitionset lesprévenus ayant eu la parole en dernier, AU PENAL PERSONNE2.) acquittePERSONNE2.)du chef des infractions non établies à sa charge; PERSONNE1.) acquittePERSONNE1.)du chef des infractions non établies à sa charge; d o n n eacte àPERSONNE1.)de son accord à prester un travail d’intérêt général non rémunéré; condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée decentquatre-vingts(180) heures; avertitPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt généraldoit être commencée dans lessix (6) moisà partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée; avertitPERSONNE1.)que le travail d’intérêt généraldoit être exécuté dans lesvingt- quatre (24) moisà partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée; avertitPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal: «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.»); condamnePERSONNE1.)qu’aux frais de sa poursuite,ces frais liquidés à19,12euros; AUCIVIL d o n n e a c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.)et PERSONNE2.); sedéclareincompétent pour en connaître concernantPERSONNE2.); s e d é c l a r ecompétent pour en connaîtreconcernantPERSONNE1.);

16 d é c l a r ela demande civilerecevableen la forme ; d i tla demande civile dePERSONNE3.)à titre de dommagematériel,fondée et justifiée pour le montant de88,59(quatre-vingt-huitvirgulecinquante-neuf) euros; partantco n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de88,59(quatre- vingt-huit virgule cinquante-neuf) euros; c o n d a m nePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Par application des articles14,15, 16,20,22,65,66, 79, 461,463,468,496et 508du Code pénal et des articles1,2, 3,3-6,155,179, 182,183-1,184,189, 190,190-1,191,194, 195et 196duCode de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique duditTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parTania NEY,vice-président,Kim MEIS,juge-délégué,et Laure HOFFELD,juge-délégué,assistéesd’Alexia BIAGI,greffièreassumée, en présence de Michèle FEIDER,substitutprincipaldu Procureur d’État, qui, à l'exception du représentant du MinistèrePublic, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe duTribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe dutribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans cedernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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