Tribunal d’arrondissement, 21 mai 2025
Jugement no1589/2025 Not.9101/24/CD 1 xex.p./s 1 xconfis. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21MAI2025 Le Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), aliasPERSONNE1.),né leDATE2.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), actuellement sans domicile ni résidence connus, ayant élu son…
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Jugement no1589/2025 Not.9101/24/CD 1 xex.p./s 1 xconfis. AUDIENCE PUBLIQUE DU 21MAI2025 Le Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), aliasPERSONNE1.),né leDATE2.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), actuellement sans domicile ni résidence connus, ayant élu son domicile auprès de l’étude de MaîtreEric SAYS représenté parMaître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, -p r é v e nu- _____________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du31janvier2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenuàcomparaître à l'audience publique du31mars 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. A l’audience publique du 31 mars 2025, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
2 Lareprésentantedu Ministère Public,Cyntia WOLTER, substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourgexposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire endélibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U ISUIT : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 9101/24/CD. Vul’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale ainsi que les divers rapports d’expertise génétique établis par leLaboratoire national de santé (LNS). Vu l’information menée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance numéro594/24(XIX e )du22août2024de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE3.)renvoyant le prévenuPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d'infraction aux articles 8.1.a), 8.1.b)et 8-1 de laloi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu la citation à prévenu du31janvier2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis janvier 2024 jusqu’au 29 février 2024, et notamment le 29 février 2024, dans l’arrondissement judiciaire deADRESSE3.), de France vers leADRESSE3.), et àADRESSE3.), quartier deADRESSE4.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, 1.d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées decocaïne et d’héroïne à un nombre indéterminé de personnes,et notammentd’avoirvenduà plusieurs reprises de la cocaïne àPERSONNE2.), et notamment le 29 février 2024 deux boules de cocaïne pour le prix de 30 euros etd’avoir importé à plusieurs reprises 15 grammes de cocaïne et d’héroïne de la France vers le Luxembourg, sans préjudice quant à d’autres personnes, 2.d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne libellées au point 1. ci-dessus, et notammentd’avoir, en vue d’un usage par autrui, détenu, transporté et acquis, le 29 février 2024, deux boules d’un poids total de 0,6 grammes d’héroïne et 20 boules de cocaïne d’un poids total de 4,1 grammes, saisis lors de la fouille corporelle,
3 3.d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. et 2. ci-dessus, d’avoir détenu, le 29 février 2024, 65,27 euros saisis lors de la fouille corporelle, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiantset cet argent,qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées aux points 1. et 2. ci-dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. 1) Quant à la compétence territoriale du Tribunal Le Tribunal constate qu’il est reproché au prévenud’avoir importé des stupéfiants dela France. Il ressort des déclarations dePERSONNE1.)devant leJuged’instruction qu’ilachèteraitles stupéfiants auprès d’une personne en France. Dans la mesure où en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelleen droit luxembourgeois, T. 1, n° 362), le Tribunal est amené à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises en ce qui concerne les faits susceptibles d’avoir été commis en partie sur le territoire français. La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3–qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité–et 4 du Code pénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale. En tout état de cause, même au-delà des dispositions textuelles susvisées, les juridictions luxembourgeoises peuvent être compétentes en cas de prorogation de compétence. Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254). Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour jugerles unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait peut-être pas (R. Thiry, op. cit., n° 375). L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ilsont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim. fr.,13 févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64). En l’espèce, l’acquisition des stupéfiants en France est connexe à leur importation, leur vente et leur transport respectivement détention pour l’usage par autrui sur le territoire luxembourgeois de
4 sorte que le Tribunal estterritorialement compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées aux prévenus. 2) Les faits Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du Tribunal et peuvent être résumés comme suit: Le29 février2024, une patrouille a observéàADRESSE3.), dans laADRESSE5.),une personne masculine d’origine africaine et une personne masculine de peau de couleur blanche, qui, après avoir vu la police,ontadopté un comportement suspect. Au croisement de laADRESSE6.)et de laADRESSE7.), les policiers ont interpelléla personne masculine de peau de couleur blanche,identifiée comme étantPERSONNE2.), quitenait une boule de cocaïne dansla main gauche etquiaimmédiatement avoué avoir achetéune boule de cocaïne auprèsdel’autre personne.Au commissariat,PERSONNE2.)a été soumis à une fouille corporelle intégrale, lors de laquelle une deuxième boule de cocaïne a été découverte, boule qui a été saisie ensemble avec celledécouverte précédemment.Lors de son audition par la Police Grand-Ducale du même jour,PERSONNE2.)aprécisé avoir acheté deux boules de cocaïne pour unmontant de 30 eurosauprès de lapersonne masculine d’origine africaine, en rajoutantqu’il avait déjà plusieurs fois acheté des stupéfiants auprès de cette personne. Peu de temps après, le vendeur présumé, identifié comme étantPERSONNE1.),a également été interpellé par la police.Au commissariat, il a été soumis à une fouille corporelle intégrale, lors de laquelle un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle «Galaxy A14», IMEI 1: NUMERO1.), IMEI 2:NUMERO2.),la somme de65,27euros (2×20 euros +2×10 euros1x5 euros + 1×0,20 euros + 1×0,05 +1×0,02 euros),2 boulesd’héroïned’un poids total de 0,6 grammes et 20boules de cocaïne d’un poids total de 4,1 grammes ont été découverts,ces objets ayant tous été saisis. Lors de son audition par la Police Grand-Ducaledu même jour,PERSONNE1.)acontesté d’avoir vendu des drogues, tout en affirmantqu’il ne savait pas qu’il était en possession de stupéfiants. Lors de son interrogatoire de première comparution par devant le Juge d’instructionen date du1 er mars 2024,PERSONNE1.)est revenu sur ses déclarations faites devant la police et a avoué d’avoir vendu deux boules de cocaïne àPERSONNE2.)pour une contrevaleur de 30 euros.Il a encore rajouté que l’argent trouvé sur lui provenait de la vente de stupéfiants, en précisant qu’il a commencéde vendre des stupéfiantsaumois de janvier 2024.Finalement, il a précisé qu’il achèterait les stupéfiants auprès d’unepersonne en France, plus précisément, il achèterait 15 grammes pour le prix de 450 euros. 3) En droit
5 Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 L’article 8 paragraphe 1. a) de la loimodifiéedu 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées par cette loi. Au vu des constations policières, ensemble avecles déclarations dePERSONNE2.), le résultat de la fouille corporelle effectuée sur la personne du prévenu ainsi que de ses aveux, le Tribunal tient pour établidans leur matérialité les faits visés sub.1.dansla citation du Ministère Public du31 janvier2025. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infractionprévueà l’article 8 paragraphe 1.a)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de laloi modifiée du 19 février 1973 L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances. S’agissant de cette infraction, eu égard à la vente de stupéfiants retenueau point précédent,le Tribunal tient pour établidans leur matérialité les faits visés sub.2. dansla citation du Ministère Public du 31 janvier 2025. Il y a partant lieu de retenirle prévenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infractionprévueà l’article 8 paragraphe 1.b)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Quant aux infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnéesaux articles7-1, paragraphe 1 er , 8, alinéa 1 er , point 1, lettres a) et b)de cette loi sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que l’infraction est punissable, même lorsque l’infraction primaire a été commise àl’étranger et même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. PERSONNE1.)peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b), également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973.
6 La vente et la détention en vue d’un usage par autrui de ces stupéfiants, retenus à l’encontre de PERSONNE1.)constituent les infractions primaires de l’infraction deblanchiment-détention reprochée au prévenu. Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre dePERSONNE1.), il ne saurait ignorer que les produits stupéfiants vendus et détenus par lui provenaient d’une infraction aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973. Au vu des aveux du prévenu, il est également établi que la somme de65,27eurossaisie sur sa personne provient de la vente de stupéfiants. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu, par les éléments du dossier répressif et les débats menés àl’audience, ensembleavecses aveux, des infractions suivantes: «comme auteur, depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis janvier 2024 jusqu’au 29 février 2024, et notamment le 29 février 2024, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE3.), de France vers leADRESSE3.), et àLuxembourg, quartier deADRESSE4.), 1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées decocaïne et d’héroïne à un nombre indéterminé de personnes,et notammentd’avoir venduà plusieurs reprises de la cocaïne à PERSONNE2.), et notamment le 29 février 2024 deux boules de cocaïne pour le prix de 30 euros etd’avoir importéà plusieurs reprises 15 grammes de cocaïne et d’héroïne de la France vers le Luxembourg, sans préjudice quant à d’autres personnes, 2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, transporté, détenu et acquis les quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne libellées au point 1. ci-dessus, et notammentd’avoir, en
7 vue d’un usage par autrui, détenu, transporté et acquis, le 29 février 2024, deux boules d’un poids total de 0,6 grammes d’héroïne et 20 boules de cocaïne d’un poids total de 4,1 grammes, saisis lors de la fouille corporelle, 3. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points 1. et 2. ci-dessus, d’avoir détenu, le 29 février 2024, 65,27 euros saisis lors de la fouille corporelle, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiantset cet argent,qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées aux points 1. et 2. ci-dessus ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.» 4)La peine Les infractions aux articles 8.1. a), 8.1. b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de PERSONNE1.)ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant en concours idéal.Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévueà l’article8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, mais en tenant compte de ses aveux et de l’absence d’antécédents judiciaires, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.) à une peine d’emprisonnementdedix-huit (18) moiset à une amende decinq cents (500) euros. CommePERSONNE1.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
8 Il y aencorelieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions: •2 boules de cocaïned’unpoids total de 0,40 grammes, saisies suivant procès-verbal n° JDA/2024/151924-3 du 29 février 2024 établie par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R), •la somme de 65,27 euros (2×20 euros + 2×10 euros 1×5 euros + 1×0,20 euros + 1×0,05 + 1×0,02 euros), •2boulesd’héroïned’unpoids total de 0,60 grammes, •20 boules decocaïne d’un poids total de 4,10 grammes, saisissuivantprocès-verbal n° JDA/2024/151924-4du 29 février 2024 établie par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R). Finalement, il y a encore lieu d’ordonner larestitution,àson légitime propriétaire, dutéléphone portable de lamarque SAMSUNG,modèle «Galaxy A14», IMEI 1:NUMERO1.), IMEI 2: NUMERO2.),saisisuivant procès-verbal n° JDA/2024/151924-4 du 29 février 2024 établie par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R). PAR C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,lemandataire du prévenuentendu enses explications et moyens de défenseetlareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement dedix-huit(18) mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans undélai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devantsera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
9 c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à son encontre àune amende decinqcents(500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces fraisliquidés à 3.476,27euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amendeàcinq(5) jours; o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions : •2 boules de cocaïned’unpoids total de 0,40 grammes, saisies suivantprocès-verbal n° JDA/2024/151924-3 du 29 février 2024 établie par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R), •la somme de 65,27 euros (2×20 euros + 2×10 euros 1×5 euros + 1×0,20 euros + 1×0,05 + 1×0,02 euros), •2boules d’héroïne d’unpoids total de 0,60 grammes, •20 boules de cocaïne d’un poids total de 4,10 grammes, saisis suivant procès-verbal n° JDA/2024/151924-4 du 29 février 2024 établie par la Police Grand- Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R), o r d o n n elarestitution,àson légitime propriétaire, dutéléphone portable de lamarque SAMSUNG,modèle «Galaxy A14», IMEI 1:NUMERO1.), IMEI 2:NUMERO2.),saisi suivant procès-verbal n° JDA/2024/151924-4 du 29 février 2024 établie par laPolice Grand- Ducale, Région Capitale, Commissariat Gare/Hollerich (C2R). Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32,44,65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parTania NEY, vice-président,Noémie SANTURBANO,juge délégué, etLaure HOFFELD,juge délégué,et prononcé, en présencedeMichèle FEIDER,substitutprincipaldu Procureur d’État, en l'audience publique du Tribunald'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté de lagreffièreassuméeAlexia BIAGI, qui, à l'exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
10 Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant40 joursen vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement réputé contradictoire par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresseMAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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