Tribunal d’arrondissement, 21 mai 2025
1 Jugement commercial N° 2025TADCOMM/0195 Audience publique du mercredi, vingt-et-un maideux millevingt-cinq Numéro du rôle :TAD-2025-00443 Composition : Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH,premier juge, Anouk MEIS, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ,greffier. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Entre: MaîtreChristian HANSEN, avocat à la Cour,…
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1 Jugement commercial N° 2025TADCOMM/0195 Audience publique du mercredi, vingt-et-un maideux millevingt-cinq Numéro du rôle :TAD-2025-00443 Composition : Composition : Chantal GLOD, vice-président, Jean-Claude WIRTH,premier juge, Anouk MEIS, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ,greffier. ———————————————————————————————— Entre: MaîtreChristian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant professionellementàL-7570 Mersch, 90, rue Nic Welter,agissant en sa qualité de curateur de la faillite de lasociétéanonymeSOCIETE1.) S.A.,établie et ayanteuson siège social à L-ADRESSE1.),inscrite au registre de commerce sous le numéroNUMERO1.),déclarée en état de faillite par jugement dutribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, en date du3 janvier 2024, partiedemanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER demeurant àDiekirch, endate du26 mars 2025, élisant domicile en sa propre étude, comparant en personne, et: la société anonymeSOCIETE2.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce sous le numéro
2 NUMERO2.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partiedéfenderesseaux fins duprédit exploitWEBER, partie défaillante. Le Tribunal : Faits: Par exploit du ministère de l’huissier de justiceGeorges WEBER demeurant à Diekirch, en date du 26 mars 2025,Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant professionellement à L-7570 Mersch, 90, rue Nic Welter, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce sous le numéroNUMERO1.),afait donner assignationàla société anonyme SOCIETE2.)S.A., établie et ayant sonsiège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, à comparaître àl’audience du mercredi,23 avril 2025, à 10.00 heures du matin,devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie:
3 Cette affaire fut mise au rôle par les soins delapartiedemanderesseet inscrite au rôlecommercialsous le numéroTAD-2025-00443. A l'appel de la cause à l'audience publique du23avril 2025,l’affaire fut utilement retenue. MaîtreChristianHANSENexposa ses moyensetconclusions. La partieSOCIETE2.)ne fut ni présente ni représentée à l’audience. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit: Par exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBER du26 mars 2025, MaîtreChristian HANSEN,agissanten sa qualité de curateur de la faillite de lasociétéanonymeSOCIETE1.), a fait donner assignationà la société anonymeSOCIETE2.)à comparaître devant le tribunal de ce siège pours’entendre condamner àlui payer le montant de 109.966,40 euros, augmenté des intérêts tels que prévus par les dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2004 en matière de transaction commerciales, sinon des intérêts légaux, à compter du 6 janvier 2025, sinon à compterde la demande en justice, jusqu’à solde. Il réclame encoreune majoration du taux d’intérêt de trois points à partir du troisième mois qui suit la signification du jugement ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros et la condamnation de la partie assignée à tous les frais et dépens de l’instance. La partie défenderesseSOCIETE2.), assignée à son siège, n’ayant pas comparu, il sera statué à son encontre par un jugement rendu par défaut. A l’appui de sa demande,MaîtreChristian HANSEN, en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.),fait valoir qu’il résulterait des comptes annuels de la sociétéSOCIETE1.)relatifs à l’exercice 2022, que cette dernière détient une créance de 109.966,40 euros envers la société anonymeSOCIETE2.)mais que malgré mise
4 en demeure adressée le 6 janvier 2025 au siège social de la société SOCIETE2.), le montant de109.966,40n’aurait pas été réglé. Se basant surl’article 479 duCode de commercequi dispose que «les curateurs recherchent et recouvrent, sur leurs quittances, toutes les créances ou sommes dues au failli» etlespièces comptables,le curateurréclame actuellement la condamnation de la société SOCIETE2.)au paiement dudit montant. En application de l’article 58 du Nouveau Code deprocédurecivile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1315 du Code civil,celui qui réclamel'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dès lors, il incombe au curateur de la société en failliteSOCIETE1.)de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En l’occurrence, aux fins d’établirla créance alléguée, la partie demanderessese réfère aux comptes annuels de la société SOCIETE1.)et au bilan abrégé de la sociétéSOCIETE2.)relatif à l’exercice 2021 faisant état de dettes à hauteur du montant de 109.977,40 euros. Le tribunal constate qu’ilressorten effet des comptes annuelsde l’exercice 2023de la sociétéSOCIETE1.), l’existence d’une créance de la société surla sociétéSOCIETE2.)d’un montant de109.966,40 euros, créance non contredite par le bilan abrégé 2021 de la société SOCIETE2.). Il s’ensuit que le curateur a établi la réalité de la dette. Comme la partie assignée ne justifie pas le paiement ou unfait qui auraitproduit l’extinction desonobligation, la demande est à déclarer fondée à hauteur du montant de109.966,40 euros. Ilne ressort pas des éléments du dossier que la créance de la société SOCIETE1.)résulte d’une transaction commerciale,de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application du taux d’intérêt commercial prévu à l’article 3de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retardmais du taux de l’intérêt légal prévu par l’article 14 decette loià partir de la mise en demeure du 6 janvier 2025. La demande enmajoration du taux de l’intérêt légalest à rejeter, le tribunal ignorant la nature de la créance de la sociétéSOCIETE1.). Lecurateurdemande encore l’allocation d’une indemnité de1.500 euros sur base de l’article 240 duNouveauCode de procédure civile.
5 Le curateur est un mandataire judiciaire qui représente la masse faillie et qui gère la faillite d’un commerçant dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers comme dans celui du failli. Comme tel, le curateur agit en conformité avec les droits qui lui sont confiés par la loi et non pas en tant qu’avocat assistant une partie (voir Cour de cassation belge, 6 mai 1983, Pas. 1983, I, pp. 1009; Cour constitutionnelle belge, 11 mars 2009, n°46/2009). En effet, le curateur, agissant dans le cadre de sa mission, ne peut être assimilé à une partie qui est obligée d’exposer des sommes non comprises dans les dépens. Dans ces circonstances, la demande en allocation d’une indemnité de procédure doit être déclarée non fondée. P a r c e sm o t i f s: le tribunal d'arrondissement de et àDiekirch, siégeant en matière commerciale, statuantpar défaut à l’égard de la sociétéSOCIETE2.), reçoitla demande en la forme, ditla demande fondée à concurrencedu montant de109.966,40 euros, condamnela société anonymeSOCIETE2.)à payer àMaîtreChristian HANSEN, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonymeSOCIETE1.),le montant de109.966,40euros, avec les intérêts légaux à partir du6 janvier 2025, jusqu’à solde, ditnon fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure, condamnela société anonymeSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance. Ainsiprononcéen audience publique autribunal d’arrondissementà Diekirch, par Nous Chantal GLOD,vice-présidentprès le tribunal d’arrondissement, assistée du greffierChristiane BRITZ. Le greffier Levice-président
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