Tribunal d’arrondissement, 21 mars 2017
TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n° 46/2017 Numéro 20386 du rôle Audience publique du mardi, vingt -et-un mars deux mille dix -sept. Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Elisabeth EWERT, Premier Juge, Lexie BREUSKIN, Juge, Alain GODART, Greffier. E n t r e : A.), sans…
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TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE DIEKIRCH Jugement civil n° 46/2017 Numéro 20386 du rôle
Audience publique du mardi, vingt -et-un mars deux mille dix -sept.
Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Elisabeth EWERT, Premier Juge, Lexie BREUSKIN, Juge, Alain GODART, Greffier.
E n t r e :
A.), sans état actuel connu, demeurant à D-(…) ;
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 2 juillet 2015 et d’un exploit de l’huissier de justice G eorges WEBER de Diekirch du 7 juillet 2015 ; comparant par Maître Jean -Luc GONNER, avoc at à la Cour, demeurant à Diekirch ;
e t : 1) B.), indépendant, demeurant à L-(…) ; 2) C.), sans état actuel connu, demeurant à L-(…) ;
3) D.), étudiant, demeurant à L-(…) ;
parties défenderesses aux fins du prédit exploit WEBER ;
4) E.), fonctionnaire, demeurant à L-(…) ;
partie défenderesse aux fins du prédit exploit MULLER ;
sub 1) – 4) comparant par Maître D aniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LE TRIBUNAL :
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction rendue en date du 26 avril 2016.
Par exploits de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 2 juillet 2015 et de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 7 juillet 2015, A.) a fait donner assignation à B.) , C.), D.) et E.) à comparaître dans les délais légaux devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, aux fins d’annuler la décision de suspension du 20 août 2014 ainsi que la décision d’exclusion de l’associat ion CLUB.) du 23 décembre 2014. Il demande encore la condamnation solidaire sinon in solidum sinon chacune pour sa part des parties assignées au paiement du montant de 15.000 euros à titre de réparation du préjudice matériel et moral subi par lui et du montant de 200 euros à titre de remboursement des cotisations des années 2014 et 2015 avec les intérêts légaux à partir de la date de la demande en justice jusqu’à solde. Il sollicite une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi que la condamnation des parties assignées au paiement des frais et dépens de l’instance.
Il est constant en cause qu’A.) a été membre du CLUB.) pendant de longues années. En date du 20 août 2014, le conseil d’administration de l’association lui a envoyé un courrier l’informant de sa suspension avec effet immédiat pour une durée de 10 mois sans cependant préciser les motifs gisant à la base de cette suspension.
Par courriel du 29 août A.) a contesté la mesure prise par le conseil d’administration et par courrier recommandé du 8 septembre 2014, il a demandé à ce que la décision soit mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue en date du 26 septembre 2014, la mesure de suspension d’A.) n’a été maintenue que jusqu’au 1 er janvier 2015.
En date du 9 octobre 2014, A.) a adressé un courrier au conseil d’administration du CLUB.) par lequel il a accepté la mesure prise à son égard mais a cependant demandé à avoir plus de détails par rapport à la mesure de suspension.
Par courrier du 15 décembre 2014 les membres du CLUB.) ont été informés de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire en date du 23 décembre 2015, l’ordre du jour contenant entre autre le point « abschließende Besprechung der "affaire A.) " ». Lors de cette assemblée générale extraordinaire, les membres ont été informés de l’exclusion d’A.) de l’association CLUB.) .
À l’appui de sa demande, A.) fait valoir que tant la décision de suspension que celle de l’exclusion auraient été prises sans que les procédures telles que prévues par les statuts du CLUB.) et de la FED.) ASBL n’aient été respectées, de sorte qu’elles seraient irrégulières et devraient être annulées. A titre subsidiaire, il soutient que les mesures prises seraient hors proportion par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Les parties défenderesses soulèvent tout d’abord l’incompétence du Tribunal d’arrondissement de Diekirch puis l’irrecevabilité de la demande d’A.). Au fond, elles contestent la version des faits d’A.) et concluent au rejet de l’intégralité des demandes formulées. Elles formulent une demande reconventionnelle en dédommagement pour le montant de 5.000 euros à titre d’abus de droit.
Quant au moyen d’incompétence
B.), C.), D.) et E.) soulèvent l’incompétence du Tribunal en se référant au paragraphe 4 des statuts du CLUB.) lequel prévoit la saisine d’un Tribunal arbitral sportif constitué de membres de l’association pour toiser les litiges internes.
A.) conteste que le Tribunal actuellement saisi ne soit pas compétent, une clause d’arbitrage ne faisant pas obstacle à la saisine du Tribunal.
Le Tribunal se doit de relever d’emblée que les parties défenderesses soutiennent en premier lieu que les statuts en langue allemande du CLUB.) ne seraient pas applicables pour enfin se baser elles-mêmes sur le paragraphe 4 desdits statuts prévoyant la clause d’arbitrage.
Avant de toiser la question de savoir si le Tribunal actuellement saisi est compétent, il convient d’abord d’analyser quels statuts sont applicables au présent litige.
Au vu des pièces versées en cause, le Tribunal constate que deux versions de statuts du CLUB.) sont versées en cause, une version allemande et une version française. La version allemande est entrée en vigueur le 5 septembre 2007 et a remplacé les statuts des 20 septembre 2001 et 12 février 1988. Les statuts allemands contiennent à la dernière page les noms B.) , A.) et D.), membres du conseil d’administration au moment où cette version est entrée en vigueur. La version française énumère à sa première page les noms du président, vice-président, secrétaire, trésorier et de trois membres, noms dont aucun n’est connu pour apparaître dans le présent litige. Le Tribunal se permet également de signaler que la version française n’est pas datée et que la mise en page est incohérente (les articles 14 et 15 se retrouvent entre les articles 17 et 18). Cette version ne semble être qu’un simple projet.
Dans la mesure où le conseil d’administration du CLUB.) s’est lui-même référé dans son procès-verbal du 3 octobre 2014, lequel a été rédigé à la suite de l’assemblée générale du 26 septembre 2014, aux statuts allemands : « (Aktuelle Satzung vom 05.09.2007, die sämtliche vorherigen Versionen ersetzt) » et que toutes les décisions prises en relation avec A.) sont basées sur les statuts allemands sans qu’aucune référence n’ait jamais été faite aux statuts français, il convient de retenir que les statuts allemands du CLUB.) qui sont entrés en vigueur en date du 5 septembre 2007 sont applicables dans le cadre du présent litige.
Le paragraphe 9 des statuts allemands intitulé « Vereinsschiedsgericht » prévoit ce qui suit :
« 9.1 Das Vereinsschiedsgericht ist bei allen Streitfragen zwischen den Mitgliedern die höchste Entscheidungsinstanz.
9.2 Das Vereinsschiedsgericht setzt sich aus 4 Vereinsmitgliedern zusammen. Es ist nur in voller Besetzung beschlußfähig.
9.3 Das Vereinsschiedsgericht kann sich nur aus Vereinsmitgliedern zusammensetzen. »
S’il est vrai que le prédit paragraphe prévoit qu’un Tribunal d’arbitrage doit être composé pour le règlement des litiges internes il n’en demeure pas moins que dans le procès-verbal du 30 décembre 2014 concernant l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue en date du 23 décembre 2014 il a été retenu que le conseil d’administration avait d’ores et déjà décidé que la procédure d’un Tribunal d’arbitrage ne saurait trouver application dans l’affaire A.) : « Eine Diskussion über ein Schiedsgericht kam auf. Hier war (…) der Meinung, dass ein solches angewendet werden sollte. (…) begründete das nicht Anwenden des Schiedsgerichtes damit, dass nach langer Diskussion im Vorstand zurückbehalten wurde, dass ein solches nicht zur Anwendung kommen kann, denn die einseitige Blockade seitens A.) miteinander zu reden implizierte die Unmöglichkeit eines Mediationsverfahrens ».
Le conseil d’administration ayant déjà à l’époque décidé de ne pas recourir à un Tribunal d’arbitrage, il ne saurait dans le cadre du présent litige revenir sur cette décision.
De plus, le Tribunal tient encore à signaler qu’au vu du droit de chacun à un procès équitable (article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme), il ne saurait être interdit à un membre d’une association sans but lucratif de procéder par voie judiciaire pour faire valoir ses droits.
Afin d’être complet, la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif dans son article 21 donne compétence aux juridictions civiles pour annuler un acte d’une association.
Il s’ensuit que le Tribunal actuellement saisi est compétent pour toiser le présent litige et que le moyen d’incompétence doit partant être rejeté.
Quant au moyen d’irrecevabilité Les parties défenderesses invoquent l’irrecevabilité pour défaut de base légale, A.) ayant basé sa demande uniquement sur la responsabilité contractuelle sans invoquer la responsabilité délictuelle à titre subsidiaire. Elles soutiennent que la demande aurait dû être basée sur l’article 1384 alinéa 1 du Code civil alors qu’A.) ne serait lié contractuellement ni au CLUB.) ni au conseil d’administration de l’association alors qu’il ne serait plus membre de l’association depuis le 20 août 2014. A.) réplique que les statuts de l’association n’auraient pas encore été publiés de sorte que les membres de l’association auraient engagé leur responsabilité personnelle. Toutes les parties au litige auraient été liées par les statuts de l’association, de sorte que la responsabilité serait contractuelle sinon extracontractuelle. Le Tribunal constate effectivement qu’au moment du litige, les statuts du CLUB.) n’ont pas encore été publiés. Aux termes de l’article 3 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, la personnalité juridique est acquis e à l'association sans but lucratif dès le jour de l'accomplissement de cette publication.
Par conséquent, l'association sans but lucratif qui n'a pas publié ses statuts est sans personnalité juridique.
De plus, « Les statuts constituent un contrat, soumis dans la mesure où la loi n’y déroge pas, au droit commun des obligations et aux principes généraux du droit. Ils font la loi des parties. Les administrateurs doivent les respecter ; les associés y puisent leurs droits ». (T’KINT, Les associations sans but lucratif, 1999, p. 76, n° 38)
L’article 13 de la prédite loi stipule que : « Le conseil d’administration gère les affaires de l’association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à l’un de ses membres ou même, si les statuts ou l’assemblée générale l’y autorisent, à un tiers. (…). »
Au vu du procès-verbal du 30 octobre 2014 concernant l’assemblée générale ordinaire du 26 septembre 2014, l’assemblée générale a nommé au conseil d’administration : B.) (président), C.) (secrétaire en remplacement de E.) ) et D.) (trésorier).
Il s’ensuit que toutes les parties défenderesses ont à un moment donné été membres du conseil d’administration. E.) a été secrétaire au moment où la mesure de suspension à l’égard d’A.) a été prise alors que C.) , qui a pris la relève de E.) , a été secrétaire au moment où l’exclusion d’A.) a été décidée.
De même, A.) a été membre au moment où les décisions à son égard ont été prises.
C’est partant à bon droit qu’A.) a assigné les membres du conseil d’administration en leurs noms personnels sur base de la responsabilité contractuelle.
Le Tribunal ignore d’ailleurs dans quelle mesure l’article 1384 alinéa 1 er du Code civil prévoyant que le gardien d’un objet inanimé est responsable du dommage causé par cette chose pourrait être applicable en l’espèce.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par les parties défenderesses est à rejeter et la demande introduite par A. ) est à déclarer recevable.
Quant au fond Pour rappel, A.) sollicite l’annulation des décisions de suspension et d’exclusion prises à son encontre. Le Tribunal constate que la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif est non seulement muette quant à la tenue même de l’assemblée générale, mais encore sur la question de la nullité des décisions des assemblées générales. Le droit commun a dès lors vocation à s’appliquer. La nullité des décisions d’assemblée générale peut avoir diverses causes, elle peut provenir d’une irrégularité de forme (convocation, ordre du jour, quorum de présence etc.) ou de fond (abus de majorité ou de minorité). Toutes ces nullités sont relatives parce qu’elles découlent de la violation des règles protégeant des intérêts privés. Elles ne peuvent donc être invoquées que par les personnes que les règles avaient pour but de protéger. Un membre adhérent possède cet intérêt dès que les droits reconnus à sa qualité sont en cause. (P. T`KINT, opt.c it, p.142, n° 204)
La majorité de la doctrine et de la jurisprudence estime que le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de prononcer ou non la nullité de la décision en fonction de l’incidence du manquement reproché sur les décisions prises. Cette règle permet au juge de ne pas prononcer la nullité de décisions de l’assemblée générale si l’irrégularité invoquée n’a pu causer de préjudice à celui qui l’invoque. (P. T`KINT, opt.cit , p.142, n° 205).
Il est encore de jurisprudence française que dans la mesure où l'association est un contrat, l'irrégularité d'une délibération est calquée sur celle de l'inexécution d'un contrat synallagmatique. Ainsi, soit la nullité de la décision irrégulière est prévue par les statuts auquel cas elle doit être appliquée, soit la nullité de la délibération n’est pas prévue par les statuts et, dans ce cas, tout dépend de l’effet perturbateur de l’irrégularité (K. RODRIGUEZ, Répertoire de droit des sociétés – Association, Dalloz, septembre 2014 ; Cass. 1re civ., 27 f évr. 2013, n° 11-29.039).
Les décisions qui ne respectent pas les quorums de présence ou de majorité font cependant exception à cette règle et sont annulées d’office (P. T’KINT, ibid ).
Quant à la demande en annulation de la décision de suspension
A.) fait valoir que seule la fédération pourrait décider de suspendre un joueur.
Les parties défenderesses distinguent la compétence du conseil d’administration selon les statuts français et allemands et prétendent que la décision de suspension aurait été justifiée.
Etant donné qu’il a d’ores et déjà été décidé que les statuts allemands sont applicables en l’espèce, il y a lieu de s’y référer.
Pour justifier la décision de suspension prise par le conseil d’administration, les parties défenderesses font plaider qu’aux termes de l’article 7 des prédits statuts : « die Vorstandssitzung ist für alles zuständig, was nicht in die Zuständigkeit der Mitgliederversammlung fällt ».
Or, le Tribunal doit relever qu’aucune sanction à l’exception de l’exclusion, laquelle est possible sous condition du respect du paragraphe 3.5 alinéa 2 des statuts du CLUB.) , n’est prévue par les statuts.
La loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif est également muette par rapport à la mesure de suspension d’un membre de l’association.
En revanche, les statuts de la FED.) (FED.)) du 26 août 2008 font expressément référence aux sanctions que peut prendre la FED.). Parmi les différentes sanctions figure entre autre la suspension temporaire. Etant donné qu’il n’est pas autrement contesté que l’association du CLUB.) est affiliée à la FED.), ces statuts lui sont également applicables et le conseil d’administration est ainsi non seulement tenu au respect de ses propres statuts mais également au respect des statuts de la FED.).
L’article 18 des statuts de la FED.) prévoit qu’un membre ou un club qui n’a pas respecté les règlements ou les statuts de la FED.) peut être sujet à la sanction de la suspension temporaire sur simple majorité à prendre par les commissions sportives.
Or, la décision de suspension a été adressée à A.) par courrier du 20 août 2014 du conseil d’administration dont le contenu est le suivant : « Mit gegenwärtigem Schreiben möchten wir Sie darüber in Kenntnis setzen dass der Vorstand des CLUB.) den Entschluss gefasst hat, Sie ab sofort für den Zeitraum von 10 Monaten zu suspendieren und mit sorfortiger Wirkung vom Spielbetrieb für die kommende Saison 2014- 2015 zu sperren. ».
De plus, le procès-verbal du 3 octobre 2014, se référant à l’assemblée générale du 26 septembre 2014, prévoit dans son premier point dernier tiret: « Reduzierung der Suspendierung um die Hälfte auf die Hälfte der Spielzeit, also bis 1. Januar.»
Il faut en conclure que ces deux décisions ont été prises par le conseil d’administration du CLUB.) sans concertation préalable avec la FED.) , ni d’ailleurs avec les autres membres de l’association.
Le courrier du 4 août 2015 versé par les parties défenderesses, lequel ne contient aucun destinataire mais lequel a d’après son contenu été destiné à la FED.) rejoint le constat de la non-concertation avec la FED.) alors que le conseil d’administration n’a sollicité un « Antrag auf Sperrung von A.) » qu’en août 2015, donc une année après que la décision de suspension n’a été prise par le conseil d’administration.
En l’occurrence, il n’est donc pas établi que la procédure de suspension telle que prévue par les statuts de la FED.) a été respectée . D’autant plus, le quorum de présence tel que prévu par les prédits statuts n’a pas non plus été respecté.
Il s’ensuit que la décision de suspension du conseil d’administration du 20 août 2014, modifiée lors de l’assemblée générale du 26 septembre 2014 est à déclarer nulle.
Quant à la demande en annulation de la décision d’exclusion
A.) fait valoir que l’article 3.5 des statuts n’aurait pas été respecté en ce que le conseil d’administration aurait de manière arbitraire décidé d’exclure A.) du CLUB.).
Par décision du 23 décembre 2014, A.) a été exclu du CLUB.). Lors de l’assemblée générale extraordinaire tous les membres ont été informés : « dass A.) nicht weiter im Verein verbleiben kann. Diese Entscheidung ist dem Vorstand nicht leicht gefallen und hat viel Zeit in Anspruch genommen um sich sowohl intern in drei Vorstandssitzungen als auch extern ausgiebig zu beraten (Verband/Ministerium). Schlussfolgernd, dass der Verein sich seit der Generalversammlung in einer "No Way Back-Situation" befindet wird der Ausschluss mit folgender Begründung beschlossen: 1. Ansehen vom Verein nach außen geschädigt 2. Aus persönlichen Interessen gehandelt 3. Dem Verein intern geschädigt »
Les parties défenderesses interprètent le paragraphe 3.5 des statuts en ce sens que le conseil d’administration décide de la transmission ou non de la demande d’exclusion aux membres de l’association. Il s’agirait par conséquent d’une compétence exclusive du conseil d’administration et non pas des membres de l’assemblée générale. Elles se référent encore au paragraphe 7.4 desdits statuts.
Même si le paragraphe 7.4 des statuts du CLUB.) prévoit une compétence pour le conseil d’administration dans tous les cas où l’assemblée générale n’est pas compétente, le paragraphe 3.5 alinéa 2 des prédits statuts prévoit expressément la procédure à suivre dans le cadre d’une exclusion d’un membre :
[Der Ausschluß ist zulässig, wenn …] « Nach Antrag eines Mitgliedes nach geheimer Abstimmung mehr als 50% für einen Ausschluß sind. Der Antrag auf Ausschluß ist an den Vorstand zu richten, der über die Weiterleitung an die Mitgliederversammlung berät und entscheidet »
Le Tribunal retient que ce paragraphe doit être interprété en ce sens qu’un membre qui demande l’exclusion d’un autre membre de l’association doit adresser la demande afférente au conseil d’administration. Si le conseil d’administration vient à la conclusion que la demande pourrait être fondée, il la transmet pour avis et vote à l’assemblée générale des membres qui décide à la majorité simple de l’exclusion ou non du membre concerné. Interpréter le paragraphe tel que soutenu par les parties défenderesses reviendrait à vider le prédit paragraphe de sa substance.
De plus, le Tribunal se doit de relever que le paragraphe 3.5 des statuts du CLUB.) est en violation flagrante avec la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif qui prévoit dans son article 12 alinéa 3 : « L’exclusion d’un associé ne peut être prononcée que dans les cas prévus par les statuts et par l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix. »
La loi qui, il faut le répéter, prime les statuts prévoit ainsi une majorité de deux tiers alors que les statuts se contentent de la majorité simple.
Le quorum de majorité tel que fixé par les dispositions législatives en vigueur n’ayant pas été respecté, la décision d’exclusion du conseil d’administration du 23 décembre 2014 est à annuler.
Quant à la demande en dommages et intérêts d’A.)
Au vu des agissements du CLUB.) , A.) invoque une atteinte à son honneur personnelle et requiert un dédommagement à hauteur de 15.000 euros pour préjudice moral et matériel par lui subi ainsi que le remboursement des cotisations payées pour les années 2014 et 2015 à hauteur de 200 euros, alors que la responsabilité contractuelle du CLUB.) serait engagée.
Les parties défenderesses s’opposent à cette demande.
La responsabilité contractuelle requiert la réunion de trois conditions, à savoir un comportement fautif, un préjudice et un lien causal entre la faute et le préjudice.
Le Tribunal retient qu’à supposer même que les violations commises soient à qualifier de faute, toujours est-il qu’A.) ne verse aucune pièce rapportant la preuve de l’existence d’un préjudice dans son chef qui serait en relation causale avec cette faute, de sorte que la demande est non fondée de ce chef.
Concernant le remboursement des cotisations pour les années 2014 et 2015, il n’est établi par aucune pièce figurant au dossier que ces cotisations aient été réglées par A.) et qu’elles s’élèvent effectivement au montant de 200 euros.
Il s’ensuit que cette demande est également non fondée.
Quant à la demande reconventionnelle d’abus du droit d’agir en justice
Les parties défenderesses soutiennent qu’A.) en faisant usage de son droit d’agir en justice, aurait agi avec une légèreté blâmable et dans l’intention unique de nuire au CLUB.) . Par sa mauvaise foi, A.) aurait essayé de décrédibiliser l’association.
A.) demande à voir déclarer cette demande non fondée, alors qu’il aurait dû agir par voie judiciaire pour faire reconnaître ses droits.
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une légèreté blâmable.
Il convient, en effet, de sanctionner, non pas le fait d'avoir exercé à tort une action en justice ou d'y avoir résisté injustement, puisque l'exercice d'une action en justice est libre, mais uniquement le fait d'avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice de celle- ci (cf. CA, 20 mars 1991, Pasicrisie 28, p. 150; CA, 17 mars 1993, n° 14446 du rôle; CA, 22 mars 1993, n° 14971 du rôle; TA Lux. 10ème chambre, 9 février 2001, n° 25/2001, CA, 11 juillet 2003, n° 27525 du rôle).
En l’espèce, A.) a demandé l’annulation des décisions de suspension et d’exclusion prises à son encontre par le CLUB.) .
Il a ainsi usé de son droit de saisir le Tribunal pour toiser la question de la validité ou non des décisions prises.
Étant donné que l’exercice d’une action en justice est libre et qu’A.) a obtenu gain de cause, aucun usage fautif de la procédure ne saurait être retenu dans son chef.
Il n’est d’ailleurs pas établi qu’A.) ait exercé son action par malice, mauvaise foi, en vertu d’une erreur grossière ou avec une légèreté blâmable.
De surcroît, les parties défenderesses restent en défaut de prouver l’existence d’un quelconque dommage dans leur chef résultant de cette action.
Les conditions requises pour l’obtention de dommages et intérêts n’étant pas remplies en l’espèce, la demande des parties défenderesses est à rejeter.
Quant aux indemnités de procédures Les parties réclament encore de part et d’autre une indemnité de procédure. Au vu de l’issue du litige, la demande des parties défenderesses est à rejeter comme étant non fondée.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure d’A.) est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 1.200 euros, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
vu l’ordonnance de clôture du 26 avril 2016 ;
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme ;
se déclare compétent pour en connaître ;
dit la demande principale recevable et partiellement fondée ;
partant,
prononce la nullité de la décision de l’association du CLUB.) du 26 septembre 2014 prononç ant la suspension d’A.) ;
prononce la nullité de la décision de l’association du CLUB.) du 23 décembre 2014 prononç ant l’exclusion d’A.) ;
déclare la demande en indemnisation d’A.) non fondée ;
partant en déboute ;
déclare la demande reconventionnelle en indemnisation pour abus de droit non fondée :
partant en déboute ;
déclare la demande d’A.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 1.200 (MILLE DEUX CENTS) euros ;
partant condamne B.), C.), D.) et E.), chacun pour sa part, à payer à A.) le montant de 300 (TROIS CENTS) euros à titre d’indemnité de procédure ;
déclare la demande d’B.), de C.), de D.) et de E.) en obtention d’une indemnité de procédure non fondée ;
partant en déboute ;
condamne B.), C.), D.) et E.), chacun pour sa part, aux frais et dépens de l’instance ;
Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Jean- Claude KUREK, Président du Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffier Alain GODART.
Le Greffier Le Président du Tribunal — Alain GODART- — Jean-Claude KUREK —
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