Tribunal d’arrondissement, 21 mars 2017

1 N° 261/17 534/16/CRIL Audience de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 21 mars 2017, où étaient présents: Stéphanie NEUEN, premier juge, président d’audience Annick DENNEWALD, juge et Frédéric GRUHLKE, juge- délégué Jean- Paul KNEIP, greffier Vu le réquisitoire…

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1 N° 261/17 534/16/CRIL

Audience de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 21 mars 2017, où étaient présents:

Stéphanie NEUEN, premier juge, président d’audience Annick DENNEWALD, juge et Frédéric GRUHLKE, juge- délégué Jean- Paul KNEIP, greffier

Vu le réquisitoire du procureur d'État du 2 5 janvier 2017 fondé sur l’article 9 (3) de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale annexé à la présente;

Vu l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et la Convention d’A pplication de l’Accord de Schengen du 19 juin 1990, textes approuvés par la loi du 3 juillet 1992;

Vu la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

Vu les mémoires annexés à la présente et déposés le 19 décembre 2016 et le 14 février 2017 par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de :

1) La société suisse SOC.1.) GmbH, établie et ayant son siège social à (…) , inscrite au RCS sous le numéro CHE-(…),

2) La société SOC.2.) Sàrl, établie et ayant son siège social à (…) , inscrite au RCS sous le numéro B(…),

La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’

ORDONNANCE

qui suit :

1. Cadre procédural

Par réquisitoire du 25 janvier 2017, le procureur d’État demande à la chambre du conseil de constater la régularité de la procédure dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire suisse enregistrée sous la référence 534/1 6/CRIL et de donner son accord pour la transmission des objets et documents saisis à l’autorité requérante, conformément à l’article 9 (3) de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

Il résulte du dossier soumis à la chambre du conseil que par une commission rogatoire internationale émise le 8 novembre 2016 par Monsieur A.), Chef de la « Eidgenössische Steuerverwaltung » (ESTV) auprès du « Eidgenössischen Finanzdepartement » (EFD) suisse, complétée par des courriers contenant des informations additionnelles datés des 23 et 29 novembre 2016, dans le cadre d’une enquête pénale menée notamment à l’encontre de la société SOC.1.) GmbH du chef de faits susceptibles d’être qualifiés en droit luxembourgeois d’escroquerie fiscale en matière de fiscalité directe, le juge d’instruction a pris en date du 6 décembre 2016 trois ordonnances de perquisition et de saisie aux fins de saisir les documents et les pièces en relation avec les infractions reprochées, à savoir au

2 siège de la société SOC.2.) Sàrl 1 , au siège de la société coopérative SOC.3.) 2 et dans les locaux de l’Administration luxembourgeoise des contributions directes 3 . Une quatrième ordonnance a été prise le même jour aux fins de perquisition au siège d’SOC.2.) Sàrl et de saisie d’avoirs à hauteur d’un montant de 3.121.820.000 CHF et d’un montant de 814.586.000 CHF.

Le Procureur général d’État, en se fondant sur la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et son Protocole additionnel du 17 mars 1978, avait décidé le 1 er décembre 2016 que rien ne s’opposait à l’exécution de la demande d’entraide judiciaire au regard des dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale.

Dans leur mémoire, les parties requérantes concluent à l’annulation des ordonnances prises par le juge d’instruction ainsi que de tous les actes subséquents sur base de l’article 9 de loi du 8 août 2000 précitée, sinon à l’annulation des seuls procès-verbaux de perquisition et de saisie. Elles invoquent le contrôle d’office dont dispose la chambre du conseil en vertu de la loi pour statuer sur la régularité de la décision du Procureur général d’État du 1 er décembre 2016, décision qui serait selon elles également à annuler par la chambre du conseil. E lles demandent, en conséquence, de ne pas ordonner la transmission des objets et documents saisis aux autorités requérantes, mais la restitution des documents saisis et la destruction des copies des données saisies et sauvegardées sur support informatique.

La chambre du conseil étant valablement saisie par un réquisitoire du procureur d’État en contrôle de la régularité de la procédure et en transmission des objets et documents saisis conformément aux prescriptions de l’article 9(3) de la loi modifiée du 8 août 2000, elle est habilitée à examiner les conclusions développées par les parties requérantes dans leurs mémoires.

2. Recevabilité des mémoires déposés et des observations formulées par les parties requérantes

2.1. Recevabilité formelle du mémoire déposé le 14 février 2017 au titre de l’article 9 (4) alinéa 1 de la loi modifiée du 8 août 2000

Au vu des dispositions de l’article 9 (4) alinéa 3 de ladite loi du 8 août 2000, force est de constater que le mémoire additionnel du 14 février 2017, signé par un avocat à la Cour, sans contenir d’élection de domicile en l’étude de celui-ci, a été déposé en- dehors du délai de forclusion de 10 jours y prévu, qui a commencé à courir à partir du 8 décembre 2016, jour de la notification des ordonnances de perquisition et de saisie, de sorte qu’il est à déclarer irrecevable.

2.2. Recevabilité formelle du mémoire déposé le 19 décembre 2016 au titre de l’article 9 (4) alinéa 1 de la loi modifiée du 8 août 2000

Le mémoire déposé en date du 19 décembre 2016 au greffe de la chambre du conseil par les parties requérantes , signé par un avocat à la Cour et contenant une élection de domicile en l’étude de celui-ci, vise trois ordonnances du juge d’instruction prises le 6 décembre 2016 qui ont été notifiées et exécutées en date du 8 décembre 2016, sinon les procès-verbaux de police de perquisition et de saisie datés du même jour.

1 534/16/CRIL/SOC.2.)(1) 2 534/16/CRIL/SOC.3.)(2) 3 534/16/CRIL/ACD(3) 4 534/16/CRIL SOC.2.)(4)

3 Ce mémoire, qui a été déposé endéans le délai de forclusion de dix jours prévu par l’article 9 (4) alinéa 3 de la loi modifiée du 8 août 2000, est à déclarer recevable quant à la forme et quant au délai.

2.3. Qualité à agir au titre de l’article 9 (4) alinéa 1 de la loi modifiée du 8 août 2000

Suivant l’article 9 (4) alinéa 1 de la loi modifiée du 8 août 2000, la personne visée par l’enquête ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut déposer un mémoire contenant des observations sur la régularité de la procédure.

Il résulte du dossier soumis à la chambre du conseil que la partie requérante sub 1) est visée par l’enquête menée par les autorités suisses, tandis que la partie requérante sub 2) est nommément visée par les ordonnances de perquisition et de saisie, de sorte qu’elles ont toutes les deux qualité à agir, la chambre du conseil étant ainsi amenée à examiner les observations et demandes formulées dans leur mémoire.

2.4. La demande formulée « avant tout progrès en cause » Dans leur mémoire, les parties requérantes demandent à la chambre du conseil , « avant tout progrès en cause », de « communiquer la commission rogatoire et [de] donner délai pour rouvrir les débats suite à cette communication ».

La loi du 8 août 2000 modifiée par la loi du 27 octobre 2010 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ne confère pas à la chambre du conseil le droit de communiquer la commission rogatoire, ni de « rouvrir les débats » suite à une telle communication.

Dans le but de concilier au mieux la sauvegarde des droits de la défense et l’obligation de confidentialité d’une demande d’entraide et de ses actes d’exécution, la loi modificative du 27 octobre 2010 relative à l’entraide judiciaire internationale en matière pénale a réformé le système des voies de recours en matière d’entraide pénale en instaurant en guise de garantie le contrôle d’office de la régularité de la procédure par la chambre du conseil, qui, dans ce cadre, veille sur la protection des droits des parties en cause, mais n’est pas habilitée, ni par l’Etat requérant, ni par les textes, à communiquer la demande d’entraide aux personnes touchées par ses actes d’exécution.

Il résulte des développements ci-avant que la demande en communication de la commission rogatoire internationale et de « donner délai pour rouvrir les débats suite à cette communication » est à déclarer irrecevable.

3. Quant à la régularité de la procédure

Valablement saisie par un réquisitoire du procureur d'État, la chambre du conseil statue, aux termes de l’article 10 de l a loi modifiée du 8 août 2000, « par une même ordonnance sur la régularité de la procédure, la transmission à l’État requérant des objets, documents ou informations ainsi que sur les observations et demandes en restitution formulées dans les mémoires présentés sur la base de l’article 9. Elle ordonne la restitution des objets, documents, fonds et biens de toute nature qui ne se rattachent pas directement aux faits à la base de la demande ».

L’article 9 (1) de la loi susvisée dispose que « la chambre du conseil examine d’office la régularité de la procédure. Si elle constate une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte et des actes ultérieurs qui sont la suite de l’acte nul ».

4 La chambre du conseil effectue son contrôle d’office de la régularité de la procédure à travers le prisme non seulement de ses lois nationales et de la Constitution, mais encore des droits fondamentaux des personnes consignées dans les instruments internationaux auxquels le Luxembourg a adhéré, tel que notamment la Convention européenne des droits de l’homme (ci- après, « CEDH »).

Elle examine de son propre chef la régularité de la procédure entamée par les autorités requises dans le cadre de l’exécution de la demande d’entraide internationale en cause et analyse dans le cadre de ce contrôle les observations formulées par les parties requérantes dans leur mémoire.

3.1. Le contrôle de la régularité de la procédure

3.1.1. La convention applicable La demande d’entraide à examiner émane de la Suisse dans le cadre d’une enquête y menée du chef de faits susceptibles d’être qualifiés en droit luxembourgeois d’escroquerie fiscale en matière d’impôts directs.

Si le Luxembourg est lié à la Suisse par la Convention européenne d’entraide en matière pénale du 20 avril 1959, aucun de ces deux pays ne s’est cependant engagé à accorder l’entraide judiciaire en matière de faits susceptibles d’être qualifiés d’infractions de nature fiscale dans ce cadre, de sorte que ce traité ne trouve pas application dans la présente commission rogatoire internationale.

Ce n’est qu’en signant et en ratifiant le Protocole additionnel à cette convention ouverte à la signature à Strasbourg le 17 mars 1978 5 , que le Luxembourg s’est engagé à accorder une entraide judiciaire pénale en matière fiscale, en cantonnant l’entraide, par le biais d’une réserve, aux seuls faits qualifiés d’escroquerie fiscale au sens du paragraphe 396 alinéa 5 de la loi générale des impôts ou encore de l’article 29, alinéa 1 er de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession.

La Suisse a signé ce même protocole, mais ne l’a pas ratifié à ce jour.

Ledit Protocole additionnel du 17 mars 1978 ne s’appliquant pas non plus en l’espèce, il y a lieu d’analyser l’applicabilité à la présente demande d’entraide de la Convention d’Application de l’Accord de Schengen (ci-après: « CAAS »), signée le 19 juin 1990 et ratifiée tant par le Luxembourg que par la Suisse.

La CAAS a été signée et ratifiée par le Luxembourg, où elle est en vigueur depuis le 27 juillet 1992, la Suisse y ayant adhéré par le biais de l’Accord d’association de la Suisse à Schengen du 26 octobre 2004, qui est entré en vigueur le 1 er mars 2008.

Depuis l’entrée en vigueur du Protocole à la C onvention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne daté du 16 octobre 2001, l’entraide pénale est accordée entre les Etats parties à l’acquis de Schengen non seulement pour des infractions en matière de fiscalité indirecte, mais également en matière de fiscalité directe.

Si à l’issue des négociations ayant mené à l’adhésion de la Suisse à la CAAS, celle- ci accorde certes l’entraide pénale en matière de fiscalité indirecte, les autorités suisses ont

5 Entré en vigueur le 31 décembre 2000 au Luxembourg

5 cependant émis une réserve concernant l’entraide en matière d’infractions liées à la fiscalité directe pour ce qui est des mesures de perquisition et de saisie.

Il se dégage de l’analyse de tous les instruments internationaux susmentionnés que la Suisse n’est pas obligée d’accorder l’entraide au Luxembourg en matière de fiscalité directe pour faire exécuter des mesures de perquisition et de saisie.

Se pose dès lors la question de savoir si l’absence de garantie de réciprocité de la part des autorités suisses selon les textes en vigueur au moment de la réception de la demande d’entraide entraîne l’application de l’article 3 alinéa 2 de ladite loi du 8 août 2000, qui dispose que, « sous réserve des dispositions prévues par des conventions, toute demande d’entraide est refusée si elle a exclusivement trait à des infractions en matière de taxes et d’impôts.»

Au vu de la réserve de l’Etat suisse en matière d’infractions relevant de la fiscalité directe et au vu de la faculté de l’Etat luxembourgeois d’appliquer de son côté le principe de droit international de la réciprocité, aucune convention internationale n’oblige actuellement le Luxembourg d’accorder l’entraide impliquant des mesures de perquisition et de saisie à la Suisse pour des faits tels que ceux pour lesquels la demande d’entraide portant les références 534/16 CRIL a été adressée aux autorités luxembourgeoises et à l’exécution de laquelle le Procureur général a donné son avis favorable en application du même article 3.

Dans le courrier qu’il a adressé en date du 21 novembre 2016 à l’autorité suisse, le Procureur général d’Etat fait expressément référence au Protocole additionnel du 17 mars 1978 – que la Suisse n’a pas ratif ié, ce que l’« Eidgenössische Steuerverwaltung » (ESTV) s’est empressée de préciser dans son courrier en réponse daté du 23 novembre 2016.

Dans son courrier adressé le 23 novembre 2016 au Procureur général d’Etat, ladite ESTV précise qu’il est de pratique courante pour la Suisse d’accorder de son côté l’entraide judiciaire en cas d’escroquerie fiscale.

Il n’en demeure pas moins que ni cette précision, ni les principes généraux du droit international que sont la bonne foi entre Etats et la réciprocité ne dissipent entièrement les points d’interrogation que soulèvent le contenu des déclarations de la Suisse en relation avec l’adhésion à la CAAS ainsi que le fait que les autorités suisses ne peuvent au bout du compte envoyer une demande d’entraide judiciaire à l’étranger qu’à condition qu’elles puissent « donner suite à une demande identique de l’Etat requis, en vertu du droit interne ».

Au vu de l’intégralité des développements qui précèdent, le fait que dans son avis du 1 er

décembre 2016, le Procureur général d’Etat se réfère à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et à son Protocole additionnel du 17 mars 1978 — partant à des c onventions internationales qui ne lient pas le Luxembourg et la Suisse en la matière — soulève la question de savoir si l’avis favorable en question n’a pas été rendu sur des prémisses erronées . L’analyse du bien- fondé de ladite décision du Procureur général d’Etat, qui rentre dans le champ du contrôle effectué d’office par la chambre du conseil, se heurte cependant au libellé imprécis de l’article 3 de la loi du 8 août 2000, qui laisse subsister une marge d’interprétation quant au caractère contraignant ou non des « dispositions p révues par des conventions » qui font exception à l’obligation de refus d’entraide en matière d’impôts.

6 Voir Acte final de l’Accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. 7 F. Lugentz, J. Rayroud, M. Turk, « L’entraide pénale internationale en Suisse, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg », p. 563, en référence à l’article 30 de la Loi fédérale suisse sur l’entraide internationale en matière pénale ;

6 En l’espèce, le bien- fondé de la décision du Procureu r général d’Etat ne saurait partant être critiqué, du moment où un traité, à savoir la CAAS, permet aux autorités luxembourgeoises d’accorder l’entraide à la Suisse pour faire exécuter des mesures de perquisition et de saisie en matière d’impôts directs.

Dans la mesure où il n’est pas exclu que le Procureur général d’Etat ait entendu accorder l’entraide, indépendamment de l’absence de réciprocité garantie de la part de la Suisse qui découle des textes et qu’il n’appartient pas à la chambre du conseil, dans le cadre du contrôle de la régularité de la procédure, de se prononcer sur l’opportunité d’accorder ou non l’exécution d’une demande d’entraide, il n’y a pas lieu d’annuler la décision du Procureur général d’Etat du 1 er décembre 2016.

Pour les mêmes motifs ayant trait à la compétence exclusive du Procureur général d’Etat en ce qui concerne l’appréciation de l’opportunité d’accorder l’exécution d’une demande d’entraide, indépendamment de l’origine des informations dont dispose l’Etat requérant, le moyen en nullité développé par les parties requérantes dans leur mémoire à l’encontre de la décision du Procureur général d’Etat du 1 er décembre 2016, pour avoir accordé l’exécution d’une demande d’entraide qui se fonderait, selon eux, sur des informations couvertes par le secret professionnel soustraites et « illégalement divulguées » par l’affaire dite « X.) », ne saurait être accueilli.

3.1.2. La condition de double incrimination

En l’espèce, l’entraide peut être accordée sur le seul fondement de la CAAS, qui définit le cadre du contrôle d’office de la chambre du conseil en son article 51, en vertu duquel :

« les Parties Contractantes ne subordonnent pas la recevabilité de commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie à des conditions autres que celles ci-après:

a) le fait qui a donné lieu à la commission rogatoire est punissable selon le droit des deux Parties Contractantes d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté restreignant la liberté d'un maximum d'au moins six mois, ou punissable selon le droit d'une des deux Parties Contractantes d'une sanction équivalente et selon le droit de l'autre Partie Contractante au titre d'infraction aux règlements poursuivie par des autorités administratives dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale;

b) l'exécution de la commission rogatoire est compatible avec le droit de la Partie Contractante requise ».

Il convient partant d’analyser successivement si ces deux conditions – au sujet desquelles l’article 51 susvisé précise lui-même qu’elles sont limitatives – ont été respectées, en y intégrant l’examen des observations qui ont été formulées par les parties requérantes dans leur mémoire.

Dans leur mémoire, les requérants exposent la chronologie du traitement fiscal et des différents accords intervenus tant avec les autorités fiscales s uisses qu’avec l’Administration des contributions directes l uxembourgeoise dans le cadre du transfert de la propriété intellectuelle du groupe GR.1.) vers l’Irlande.

Ils concluent d’emblée à l’annulation des ordonnances de perquisition et de saisie effectuées pour absence de double incrimination.

Pour examiner le bien- fondé des observations des parties requérantes tendant à voir annuler l’intégralité des ordonnances de perquisition et de saisie prises par le juge d’instruction pour absence de double incrimination, il y a lieu de vérifier, sur base de l’exposé des faits fourni

7 aux autorités luxembourgeoises par les autorités suisses, si la condition de l'article 51 a) de la CAAS est remplie par rapport aux faits visés dans la commission rogatoire internationale. Il n’incombe pas à l’Etat requis d’analyser la législation de l’Etat requérant en examinant les conditions de fond des infractions libellées dans le cadre de l’enquête pénale dans l’E tat requérant telles que définies par la loi de cet Etat, mais uniquement d’apprécier, au vu du seul exposé des faits contenu dans la demande d’entraide judiciaire internationale, si les conditions de la double incrimination et de la double pu nissabilité sont remplies.

Afin que des faits pénaux poursuivis en Suiss e soient susceptibles d’être qualifiés en droit luxembourgeois d’escroquerie fiscale et que partant la condition de la double incrimination prévue à l’article 51 de la CAAS soit remplie, il faut qu’ils réunissent les éléments constitutifs prévus à l’alinéa 5 du paragraphe 396 de la loi générale des impôts introduisant dans le droit fiscal luxembourgeois l’infraction d’escroquerie fiscale en les termes suivants: « si la fraude porte sur un montant significatif d’impôt, soit en montant absolu, soit en rapport avec l’impôt annuel dû et a été commise par l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à la persuader des faits inexacts, elle sera punie comme escroquerie fiscale d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 1.240.- euros (cinquante mille francs) à un montant représentant le décuple des impôts éludés ».

L’escroquerie en matière fiscale suppose donc les éléments constitutifs de la fraude qui porte sur un montant significatif, soit en montant absolu, soit en rapport avec l’impôt annuel, commise par l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses qui a pour objectif de dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à la persuader de faits inexacts (voir Ch.c.C. n°137/99 du 11 juin 1999 ; Ch.c. n°39/04 du 19 janvier 2004).

L’escroquerie fiscale prévue au paragraphe 5 de l’article 396 de la l oi générale des impôts renvoyant expressément à la notion de fraude employée au paragraphe 1 er (« Si la fraude porte sur un montant significatif ») ne constitue donc pas une infraction nouvelle, mais une forme aggravée de l’infraction de fraude fiscale.

Le caractère supplémentaire de gravité que représente l'escroquerie fiscale par rapport à la fraude fiscale au sens strict du terme tient à l'astuce qui doit accompagner la tromperie, les manœuvres frauduleuses étant à considérer entre autres comme celles tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité fiscale ou à la persuader de faits inexacts.

Selon les requérants, les faits reprochés à la société SOC.1.) GmbH relèvent d’une « planification fiscale parfaitement légale, mise en œuvre avec l’accord des autorités fiscales suisses, en particulier des autorités locales du canton de (…) (…) mais aussi des autorités luxembourgeoises sur le traitement fiscal de la transaction».

Les parties requérantes relèvent l’absence de toute intention frauduleuse de leur part, de toute dissimulation, manœuvre frauduleuse ou encore du caractère « systématique » de telles manœuvres dans le cadre d’ un transfert unique de la propriété intellectuelle du groupe GR.1.) vers l’Irlande sur une seule année fiscale, de sorte que le s éléments constitutifs de l’escroquerie fiscale feraient défaut en l’espèce.

Face à ces contestations, la chambre du conseil se réfère à la demande d’entraide suisse du 8 novembre 2016 et aux courriers de l’ESTV des 23 et 29 novembre 2016 adressés au Procureur général d’Etat, desquels il ress ort qu’en 2010, dans le cadre du transfert des droits intellectuels du groupe GR.1.) vers l’Irlande, la société de droit suisse SOC.1.) GmbH aurait fait état auprès des autorités fiscales suisses d’informations et de valeurs qui ne correspondaient pas à la réalité, afin de pouvoir bénéficier du même système d’évaluation des droits intellectuels que celui qui avait été appliqué par la même autorité fiscale en 2001 dans le cadre d’une décision anticipée en matière d’impôts directs concernant la même société contribuable, de sorte qu’elle n’aurait payé aucun impôt en Suisse du chef de la transaction effectuée en 2010. Ladite société aurait omis de préciser aux autorités suis ses

8 lors des pourparlers du traitement fiscal de ce transfert des droits intellectuels que ceux-ci ne seraient pas directement transférés en Irlande, mais à la société de droit luxembourgeois SOC.2.) Sàrl, avant d’être cédés — à une valeur déclarée bien supérieure à celle annoncée aux autorités suisses — à une société de droit irlandais. En parallèle aux entretiens avec les autorités fiscales suisses, SOC.2.) Sàrl aurait engagé des pourparlers avec l’Administration des contributions directes luxembourgeoise en ce qui concerne le traitement fiscal du transfert de ces mêmes droits intellectuels vers l’Irlande, en indiquant une valeur marchande de USD 7 milliards, alors que la valeur déclarée aux autorités suisses quasiment au même moment comportait USD 1,2 milliard.

Dans la mesure où les autorités suisses estiment le montant des impôts ainsi éludés à quelque CHF 3,9 milliards, la condition ayant trait au montant « significatif » fraudé est remplie.

Au vu de la multiplicité des démarches coordonnées du groupe GR.1.) consistant en des entrevues avec les autorités fiscales suisses, au cours desquelles SOC.1.) GmbH a fourni des informations incomplètes et des données susceptibles d’être qualifiées de trompeuses, dans le but de les amener à appliquer un système d’évaluation des droits intellectuels qui a eu pour conséquence qu’aucun impôt n’était dû dans le cadre du transfert des droits intellectuels vers l’Irlande, et en la conclusion quasiment concomitante d’un accord avec l’Administration des contributions directes luxembourgeoise visant le traitement fiscal du transfert des mêmes droits intellectuels transmis à SOC.2.) Sàrl vers l’Irlande sur base d’une valeur déclarée nettement plus élevée, l’opération effective du transfert des droits intellectuels vers l’Irlande ne correspondant pas aux apparences présentées aux autorités suisses, la chambre du conseil déduit que tant l’élément intentionnel que l’élément constitutif de l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses son t donnés en l’espèce.

L’exposé des faits présenté par l’autorité suisse dans sa demande d’entraide judiciaire internationale permet partant de les qualifier tant en droit suisse qu’en droit luxembourgeois d’escroquerie en matière de fiscalité directe, faits qui sont punissables, selon le droit des deux parties contractantes, d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins six mois, de sorte que les conditions prévues à l’article 51 a) de la Convention d’Application de l’Accord de Schengen sont remplies .

Le moyen tiré de l’absence de double incrimination est dès lors à déclarer non fondé.

En conséquence, la condition de double incrimination pour des faits qualifiés d’escroquerie fiscale étant donnée, il y a également lieu de rejeter le moyen soulevé par les parties requérantes tiré d’un détournement de la procédure d’entraide pénale aux fins de perquisition et de saisie « à des fins purement administratives, à savoir le recouvrement d’un impôt, (…) dans le but d’obtenir une quantité très importante de documents qu’elle aurait difficilement pu avoir par le biais de l’entraide administrative.»

3.1.3. La condition de la compatibilité avec le droit luxembourgeois

3.1.3.1. Les moyens tirés de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme

Les parties requérantes critiquent la disproportion de l’intrusion dans les locaux d’SOC.2.) Sàrl et de SOC.3.) en relation avec « l’intérêt de la manifestation de la vérité », ainsi que la disproportion manifeste des ordonnances de perquisition et de saisie, en ce qu’elles seraient rédigées en des termes trop larges, laissant ainsi des pouvoirs trop étendus aux enquêteurs.

Pour l’ensemble de ces motifs, les ordonnance s de perquisition et de saisie, ainsi que les actes qui s’en sont suivis, seraient, selon elles, à annuler.

9 Les conditions de recevabilité d’une demande d’entraide étant énumérées de façon limitative à l’article 51 de la CAAS, un contrôle de la proportionnalité des actes d’instruction requis par l’autorité judiciaire suisse, tel que prévu à l’article 4 de la loi modifiée du 8 août 2000, n’y est pas prescrit comme préliminaire à l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire émanant d’un Etat ayant adhéré à la convention précitée.

Ledit article 51 pose toutefois en condition de recevabilité d’une commission rogatoire internationale en matière pénale, que son exécution soit compatible avec le droit de la partie requise, de sorte qu’il y a lieu d’examiner l’exécution de la présente commission rogatoire internationale à la lumière du droit positif luxembourgeois en matière de perquisitions et saisies.

Il y a lieu de rappeler en premier lieu qu’en ordonnant les perquisitions avec saisies en exécution de la demande d’entraide suiss e, le juge d’instruction luxembourgeois n’a fait qu’exécuter le mandat lui conféré par les autorités de l’État requérant dans le cadre d’une affaire pénale instruite en Suiss e, exécution qu’il ne pouvait refuser au vu des dispositions de la CAAS susmentionnée.

En décidant de faire procéder à des perquisitions et des saisies aux fins de rassembler des documents utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre d’une affaire pénale, le magistrat instructeur a ordonné des actes d’instruction prévus par la loi qui relèvent de ses attributions.

Il appartient audit juge d’instruction de préciser dans ses ordonnances de perquisition et de saisie la nature de la mission à accomplir et de définir les pièces à saisir. En pratique, il donne commission rogatoire à l’officier de police judiciaire aux fins de l’exécution de cet acte d’instruction, un tel mandat de perquisition et de saisie ne pouvant contenir une délégation générale quant aux pièces à saisir.

La perquisition ainsi ordonnée par un magistrat instructeur doit avoir pour objet de rechercher et de découvrir les objets nécessaires ou utiles à la manifestation de la vérité et ne peut dès lors être ordonnée que pour corroborer des preuves ou indices déjà existants par rapport à un délit déterminé déjà connu et supposé commis (voir Ch. des mises en accusation de la Cour d’appel, 29 août 1984, n° 67/84) et en aucun cas une perquisition ne peut être ordonnée en vue de rechercher des délits ou des crimes ou leurs indices (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale, 4e éd. 2012, p. 516).

Il est vrai que la saisie des données obtenues par l’exécution des perquisitions opérées dans les locaux d’une société porte atteinte aux droits protégés par l’article 8 de la CEDH, tel qu’invoqué par les parties requérantes et la saisie des données ainsi recueillies s’analyse en une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, sauf si cette ingérence est prévue par la loi, si elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre.

S’agissant de cette dernière condition, la Cour européenne des droits de l’homme

rappelle que la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionnée au but légitime recherché. Si, pour se prononcer sur la «nécessité» d’une ingérence «dans une société démocratique», la Cour doit tenir compte de la marge d’appréciation laissée aux États contractants, elle ne se borne toutefois pas à se demander si l’État défendeur a usé de son pouvoir d’appréciation de bonne foi, avec soin et de manière sensée. Dans l’exercice de son contrôle, il lui faut considérer les décisions

8 V. Cour européenne des droits de l’homme, 2 avril 2015 V. et G. c/ France, §64ss

10 critiquées à la lumière de l’ensemble de l’affaire et déterminer si les motifs invoqués à l’appui des ingérences en cause sont «pertinents et suffisants ».

En l’occurrence, dans ses ordonnances prises le 6 décembre 2016, le juge d’instruction a ordonné des mesures d’investigation destinées à corroborer des preuves et indices existants qui résultent des éléments énoncés dans la demande d’entraide suisse du 8 novembre 2016 et dans les courriers porteurs d’informations additionnelles des 23 et 29 novembre 2016. Les documents et pièces à saisir décrits dans les ordonnances du magistrat instructeur sont, sans équivoque et sans exception, en rapport avec le transfert des droits de propriété intellectuelle de la société suisse SOC.1.) GmbH à la société irlandaise SOC.4.) en transitant par la société luxembourgeoise SOC.2.) Luxembourg Sàrl en 2010, la recherche informatique, quant à elle, étant ciblée par une série de mot -clés précis dont l’intitulé et les nombres « 2010 » et « 2011 » employés corresponden t aux faits et à la période de temps en cause, de sorte que la chambre du conseil retient que le juge d’instruction a posé un cadre clairement délimité endéans lequel il a confié une mission précise aux enquêteurs en charge de l’exécution des opérations de perquisition et de saisie.

Les perquisitions ainsi ordonnées par le magistrat instructeur avaient pour objectif la recherche de preuves et non la découverte d’infractions et ne sauraient être qualifiées ni trop larges, ni indifférenciées. Elles n’apparaissent pas disproportionnées au regard des exigences de l’article 8 de la CEDH, de sorte que le moyen tiré de la disproportion des ordonnances de perquisition et de saisie est à déclarer non fondé.

Les parties requérantes 1. et 2. critiquent encore l’absence de motivation des ordonnances de perquisition du juge d’instruction luxembourgeois prises en exécution de la commission rogatoire internationale en date du 6 décembre 2016, dans la mesure où « l’absence de communication d’indices concrets justifiant la nécessité de prendre une telle mesure coercitive » serait contraire aux articles 6 et 8 de la CEDH.

Contrairement aux jugements de condamnation, qui, en application de l’article 195 du Code d’instruction criminelle et du principe énoncé à l’article 89 de la Constitution, doivent contenir une motivation, les ordonnances de perquisition et de saisies prises par le magistrat instructeur ne sont pas soumises à un formalisme, dans la mesure où ils constituent des actes d’instruction et non pas juridictionnels. En effet, une ordonnance de perquisition et de saisie n’est pas une décision juridictionnelle et aucune disposition légale n’exige du juge d'instruction d’exposer les faits de la cause ou de motiver spécialement sa décision de procéder à cette mesure d’instruction, exigence qui reviendrait en l’espèce à dévoiler le contenu de la commission rogatoire internationale, révélation pourtant non prévue ni par les textes nationaux ni autorisée par l’Etat requérant 10 .

Indépendamment de l’étendue des informations fournies aux personnes visées par l’enquête dans les mesures d’exécution, la procédure pénale de l’Etat requis prévoit des garanties visant à prévenir toutes formes d’abus et à protéger les droits fondamentaux des citoyens, dont le contrôle d’office exercé conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 8 août 2000 par la chambre du conseil, qui lui donne compétence pour annuler des actes irréguliers et procéder à la restitution de pièces étrangères à l’objet de l’enquête pénale menée dans l’Etat requérant.

Dans la mesure où le fait pour les parties requérantes de ne pas se voir communiquer de renseignements de la part de l’Etat requis à ce stade de la procédure est justifié et que leurs droits fondamentaux sont restés intacts dans le cadre de l’exécution de la commission rogatoire internationale, les moyens tirés de la violation des articles 6 et 8 de la CEDH invoqués par les parties requérantes ne sauraient être accueillis.

9 Cour européenne des droits de l’homme 8 janvier 2002 K. c/ France et 21 décembre 2010 Soc. C. et autres c/ France 10 Voir encore à ce sujet sub 2.4.

3.1.3.2. L’origine des documents ayant motivé la demande d’entraide

Les parties requérantes concluent non seulement à l’annulation de la décision du Procureur général d’Etat, mais encore à l’annulation des ordonnances de perquisition et de saisie en cause pour avoir été prises en exécution d’une demande d’entraide fondée sur des renseignements obtenus en violation de la loi, par le biais des divulgations de données frauduleusement soustraites faites par les médias dans le cadre de l’affaire dite « X.) » et notamment d’un «ruling» conclu entre l’Administration de contributions directes luxembourgeoise et la requérante sub 2), l’ordre public luxembourgeois étant, selon eux, un obstacle à l’utilisation de données obtenues par des moyens illégaux.

Si la chambre du conseil examine certes la compatibilité de la demande d’entraide et de ses actes d’exécution avec le droit national luxembourgeois, la question de l’origine des informations ayant mené à la commission rogatoire internationale, quant à elle, a trait aux notions d’ordre public et d’opportunité, qui relèvent de la seule compétence du Procureur général d’Etat prévue à l’article 3 de la loi du 8 août 2000. Cette question a été tranchée par le Procureur général d’Etat qui, dans le cadre de ses attributions, a décidé d’accorder l’entraide, indépendamment de l’origine des informations gisant à la base de la demande, de sorte que ce moyen ne saurait entraîner la nullité des actes d’exécution de la commission rogatoire internationale en question.

3.1.4. La qualité de l’autorité requérante suisse

Selon les parties requérantes, le représentant du Département fédéral des finances de l’administration fédérale fiscale suisse n’aurait pas la qualité requise par les instruments internationaux pour émettre une demande d’entraide judiciaire, de sorte qu’il y aurait lieu d’annuler les ordonnances du juge d’instruction pour avoir été prises dans le cadre d’une demande d’entraide émanant d’une administration et non d’une autorité judiciaire, tel que cela serait exigé par les textes.

La CAAS, sur le fondement de laquelle l’entraide pénale est accordée en l’espèce, ne contient aucune disposition relative à l’autorité de laquelle une commission rogatoire internationale requérant des actes contraignants doit émaner.

Il y a partant lieu de se référer à l’article 5 1) de la loi du 8 août 2000 relative à l’entraide pénale, qui exige que la demande d’entraide «doit émaner d’une autorité judiciaire compétente en vertu du droit de l’Etat requérant.»

Dans la mesure où en vertu du droit suisse et plus précisément de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, l’Administration fédérale des contributions (ESTV) dispose des compétences d’une autorité judiciaire pour mener ses enquêtes pénales en matière d’escroquerie fiscale, celle- ci remplit les conditions requises par ledit article 5.

Les observations ainsi développées par les parties requérantes tirées de l’incompétence de l’autorité requérante ne sauraient partant être accueillies.

3.1.5. La présence de fonctionnaires de l’administration fiscale suisse dans le cadre de l’exécution des mesures de perquisition et de saisie

Dans leur mémoire, les parties requérantes concluent à l’annulation des procès-verbaux de police de perquisition et de saisie portant les références SPJ/EJIN/2016/56894.1/luer, SPJ/EJIN/2016/56894.2/luer et SPJ/EJIN/2016/56894.3/luer du 6 décembre 2016, pour avoir été « dressés en infraction à la loi en présence d’une personne qui n’est pas officier de police judiciaire ».

12 Ils critiquent la présence lors des opérations de perquisition et de saisie de deux fonctionnaires de l’ESTV suisse.

Il ressort en effet du procès-verbal de perquisition et de saisie n°SPJ/EJIN/2016/56894.1/luer relatif à la saisie de documents auprès de la société SOC.2.) Sàrl, qu’à leur arrivée dans les locaux de ladite société le matin du 6 décembre 2016, les enquêteurs luxembourgeois étaient accompagnés de Monsieur B.) de la « Eidgenössische Steuerverwaltung ». Il est précisé au sujet de cet enquêteur étranger que ce dernier «n’a pas perquisitionné. Uniquement la documentation visée par l’ordonnance a été mise à disposition de l’enquêteur suisse afin qu’il puisse la consulter et décider si ces documents sont nécessaires. L’enquêteur suisse n’a reçu aucune copie des données saisies. »

Sous la rubrique « remarques » du procès-verbal de perquisition et de saisie n°SPJ/EJIN/2016/56894.3/luer relatif à la saisie d’avoirs effectuée auprés de la même société SOC.2.) Sàrl, il est précisé que « toutes autres remarques sont à reprendre du PV n° SPJ/EJIN/2016/56894.1/luer qui a été rédigé à la même heure à la même place.» La présence du même enquêteur suisse lors des opérations de perquisition et de saisie de CHF 3.963.406.000 de la position de titres SOC.1.)S PLC détenus par SOC.2.) Sàrl peut être déduite de ces mentions.

Le procès-verbal de perquisition et de saisie n° SPJ/EJIN/2016/56894.2/luer dressé au sujet des opérations effectuées dans les bureaux de la société SOC.3.) fait mention que « la présente perquisition a lieu en présence de M. C.) , enquêteur auprès de l’ « Abteilung Strafsachen und Untersuchungen » de la « Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV en Suisse ».

Dans son transmis adressé en date du 6 décembre 2016 au Service de police judiciaire, section entraide judiciaire internationale, le juge d’instructeur avait précisé que « la présence des enquêteurs suisses qui sont à contacter est autorisée selon les conditions usuelles. »

Dans chacune des quatre ordonnances de perquisition et de saisie prise dans le cadre de l’exécution de la présente demande d’entraide, le juge d’instruction s’est référé à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et à la CAAS.

La Convention du 20 avril 1959 prévoit en effet en son article 4 la possibilité pour l’autorité requérante de consentir à la présence des « autorités en cause » aux opérations d’exécution de la commission rogatoire. Toujours est-il que cette convention ne saurait trouver application dans le cadre d’une demande d’entraide pénale ayant trait à des faits susceptibles d’être qualifiés d’escroquerie en matière de fiscalité directe et tendant à faire exécuter des opérations de perquisition et de saisie.

La CAAS, qui s’applique en l’espèce, prévoit en son article 47 la possibilité pour les Parties Contractantes de conclure entre eux des traités bilatéraux « permettant le détachement, pour une durée déterminée ou indéterminée, de fonctionnaires de liaison d’une Partie Contractante auprès de services de police de l’autre Partie Contractante (…) dans le but de promouvoir et d’accélérer la coopération entre les Parties Contractantes, notamment en accordant l’assistance (…) dans l’exécution de demandes d’entraide policière et judiciaire en matière pénale. »

En l’absence d’un tel accord bilatéral qui lierait la Suisse et le Luxembourg, il y a lieu de se référer aux dispositions nationales régissant les opérations de perquisition et de saisie effectuées sous l’égide d’un juge d’instruction. Il se dégage de la lecture de l’article 65 du Code d’instruction criminelle et des articles 33 à 38 du même code, auxquels l’article 65 se

11 Voir sub 3.1.1.

13 réfère expressément, qu’un enquêteur étranger ne fait pas partie des personnes pouvant assister aux opérations de perquisition et de saisie.

L’autorisation de la présence d’enquêteurs étrangers aux mesures de perquisition et de saisie ne saurait non plus se fonder sur la loi modifiée du 8 août 2000 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale, dans la mesure où il découle de la lecture combinée de ses articles 9(2) et 12 que les données saisies dans le cadre d’une demande d’entraide ne peuvent être portées à la connaissance de l’Etat requérant que postérieurement au constat de la régularité de la procédure par la chambre du conseil.

En l’absence de toute autre disposition de droit national ou encore de droit international sur laquelle le juge d’instruction aurait pu fonder son autorisation quant à la présence des enquêteurs suisses de la ESTV aux côtés des enquêteurs luxembourgeois dans le cadre de l’exécution des mesures de contrainte sollicitées par l’Etat requérant, la chambre du conseil constate la non- régularité de la procédure en ce qui concerne les mesures de perquisition et de saisie consignées dans les procès -verbaux n°SPJ/EJIN/2016/56894.1/luer, SPJ/EJIN/2016/56894.2/luer et SPJ/EJIN/2016/56894.3/luer du Service de police judiciaire, de sorte qu’ils encourent l’annulation.

Dans la mesure où le procès-verbal SPJ/EJIN/2017/56894.7/luer du 9 janvier 2017 concernant l’opération de perquisition et de saisie effectuée auprès de l’Administration des contributions directes ne renseigne pas la présence d’un enquêteur étranger aux opérations de perquisition et de saisie, le moyen soulevé par les parties requérantes ne saurait être accueilli en ce qui concerne ce procès-verbal.

3.1.6. Le moyen tiré de la violation du secret professionnel de l’avocat et de l’impossibilité de confiscation des biens saisis

Dans la mesure où la chambre du conseil parvient à la conclusion que les procès -verbaux de perquisition et de saisie n°SPJ/EJIN/2016/56894.1/luer, SPJ/EJIN/2016/56894.2/luer et SPJ/EJIN/2016/56894.3/luer du Service de police judiciaire sont à annuler pour les motifs développés sub 3.1.5., l’examen de ces deux moyens invoqués par les parties requérantes dans leur mémoire est désormais superfétatoire.

4. La restitution des objets, documents et avoirs saisis et ses conséquences

La demande des parties requérantes tendant à voir ordonner la « mainlevée des saisies » est à déclarer irrecevable, pour ne pas être prévue par les textes.

L’annulation des procès -verbaux de perquisition et de saisie n°SPJ/EJIN/2016/56894.1/luer, SPJ/EJIN/2016/56894.2/luer et SPJ/EJIN/2016/56894.3/luer du Service de police judiciai re datés du 8 décembre 2016 entraîne non seulement la restitution des documents, objets et avoirs saisis, mais encore l’impossibilité de faire état de toute information éventuellement recueillie aux cours des opérations d’exécution sans qu’il n’y ait besoin de l’ordonner spécialement.

La demande en restitution des documents saisis est à déclarer partiellement fondée.

La demande subsidiaire en restitution des documents qui ne seraient « pas en relation avec le contexte de l’affaire d’entraide » introduite sur le fondement de l’article 10 susmentionné est à déclarer recevable en ce qui concerne le procès -verbal de perquisition et de saisie ayant trait aux saisies effectuées auprès de l’Administration des contributions directes, mais non fondé, dans la mesure où les documents saisis énumérés dans le procès-verbal de saisie en question sont tous en relation avec les faits gisant à la base de la demande d’entraide.

La même demande subsidiaire en « restitution des documents émanant de, allant ou venant d’un cabinet d’avocat » fondée sur l’article 10 de la loi de 2000, quant à elle, est à déclarer irrecevable pour être désormais sans objet en ce qu’elle vise les documents saisis par le biais de procès-verbaux de saisie qui encourent l’annulation.

Les parties requérantes demandent à la chambre du conseil d’ordonner la destruction du support matériel sur lequel se trouvent les copies faites par la police judiciaire des documents saisis.

Dans la mesure où « la destruction de données informatiques illégalement copiées est une modalité de restitution d’objets illégalement saisis », sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner la destruction du ou des supports matériels sur lesquels ces données copiées sont stockées, 12 il y a lieu d’ordonner la destruction par le biais de leur suppression irréversible des copies des données s aisies illégalement en vertu des procès-verbaux de perquisition et de saisie à annuler. Cette suppression doit intervenir sans délai sur l’intégralité des supports informatiques (disques durs, CDs etc.) sur lesquels les données saisies illégalement ont été copiées et sauvegardées par le Service de police judiciaire.

Dans ces conditions et au vu des développements ci-avant, la chambre du conseil fait partiellement droit tant au réquisitoire du procureur d’Etat du 25 janvier 2016 qu’aux conclusions des parties requérantes dans leur mémoire daté du 19 décembre 2016.

PAR CES MOTIFS : la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, déclare irrecevable quant à la forme et quant au délai le mémoire des parties requérantes déposé le 14 février 2017, déclare recevable quant à la forme et quant au délai le mémoire déposé le 19 décembre 2016 par les parties requérantes, déclare irrecevable la demande en communication de la commission rogatoire internationale et de « donner délai pour rouvrir les débats suite à cette communication », déclare irrecevable la demande en « mainlevée des saisies », déclare irrecevable la demande en « restitution des documents émanant de, allant ou venant d’un cabinet d’avocat », déclare recevables et partiellement fondées les observations développées dans le mémoire déposé le 19 décembre 2016 par les parties requérantes, déclare irrégulière la procédure suivie dans le cadre de la demande d’entraide suisse 534/16CRIL en ce qui concerne les procès -verbaux de perquisition et de saisie n°SPJ/EJIN/2016/56894.1/luer, SPJ/EJIN/2016/56894.2/luer et SPJ/EJIN/2016/56894.3/ luer datés du 8 décembre 2016 du Service de police judiciaire, section entraide judiciaire internationale, partant annule les procès -verbaux de perquisition et de saisie n°SPJ/EJIN/2016/56894.1/luer, SPJ/EJIN/2016/56894.2/luer et

12 Ch.c.C. Arrêt n° 423/14 du 18 juin 2014

15 SPJ/EJIN/2016/56894.3/luer datés du 8 décembre 2016 du Service de police judiciaire, section entraide judiciaire internationale, ordonne la restitution de tous les objets, documents et avoirs saisis par le biais des procès- verbaux de perquisition et de saisie n°SPJ/EJIN/2016/56894.1/luer, SPJ/EJIN/2016/56894.2/luer et SPJ/EJIN/2016/56894.3/luer datés du 8 décembre 2016 du Service de police judiciaire, section entraide judiciaire internationale, ordonne la suppression irréversible et sans délai des copies des données saisies illégalement par le biais des procès -verbaux de perquisition et de saisie n°SPJ/EJIN/2016/56894.1/luer, SPJ/EJIN/2016/56894.2/luer et SPJ/EJIN/2016/56894.3/ luer datés du 8 décembre 2016 du Service de police judiciaire, section entraide judiciaire internationale, sur l’intégralité des supports informatiques (disques durs, CDs etc.) sur lesquels les données saisies illégalement ont été copiées et sauvegardées par le Service de police judiciaire, pour le surplus, déclare la procédure régulière en ce qui concerne les documents saisis auprès de l’Administration des contributions directes par le biais du procès- verbal de perquisition et de saisie n°SPJ/EJIN/2017/56894.7/luer du 9 janvier 2017 du Service de police judiciaire, section entraide judiciaire internationale et en autorise la transmission à l’autorité requérante, conformément au réquisitoire du procureur d’État du 25 janvier 2017 en transmission des documents saisis à l’autorité requérante, met les frais à charge de l’État. Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête .


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