Tribunal d’arrondissement, 21 mars 2019, n° 2018-05644

Jugement commercial n°2019 TALCH06/00367 Audience publique du jeudi, vingt-et-un mars deux mille dix-neuf. Numéro TAL-2018- 05644 du rôle Composition : Laurent LUCAS, juge-président, Joe ZEIMETZ, juge, Jackie MORES, juge, Claude FEIT, greffière. Entre : la société à responsabilité limitée A), établie et ayant son siège…

Source officielle PDF

11 min de lecture 2 320 mots

Jugement commercial n°2019 TALCH06/00367 Audience publique du jeudi, vingt-et-un mars deux mille dix-neuf. Numéro TAL-2018- 05644 du rôle Composition : Laurent LUCAS, juge-président, Joe ZEIMETZ, juge, Jackie MORES, juge, Claude FEIT, greffière. Entre : la société à responsabilité limitée A), établie et ayant son siège social à […], inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de […] sous le numéro […] , représentée par son gérant actuellement en fonctions; élisant domicile en l’étude de Maître Aurélia COHRS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse, comparant par Maître David CASANOVA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Aurélia COHRS, avocat à la Cour susdit, et : la société en commandite spéciale B), établie et ayant son siège social à […] , inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de […] sous le numéro […] , représentée par son associé-gérant commandité actuellement en fonctions, sinon par son représentant légal habilité à le faire; défenderesse, comparant par Maître Koen DE VLEESCHAUWER , avocat à la Cour, en remplacement de Maître Christian GAILLOT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________________________

2 Faits : Par exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, en date du 31 août 2018, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à comparaître le vendredi, 21 septembre 2018 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2018- 05644 du rôle pour l’audience publique du 21 septembre 2018 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à celle du 25 septembre 2018 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience publique du 26 février 2019, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître David CASANOVA, en remplacement de Maître Aurélia COHRS, donna lecture de l’acte introductif d’instance et de son offre de preuve et exposa les moyens de sa partie. Maître Koen DE VLEESCHAUWER, en remplacement de Maître Chri stian GAILLOT, répliqua et exposa les moyens de sa partie. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Faits Par lettre d’engagement du 15 novembre 2016, la société en commandite spéciale B) (ci-après « B) ») a chargé la société à responsabilité limitée A) (ci-après « A) ») avec la mission de lui fournir différents services juridiques. Dans le cadre de l’exécution de la prédite lettre d’engagement, A) a notamment émis les documents suivants : − Invoice n°10800090103794 du 31 mai 2017 à hauteur de 3.961,91 EUR, − Invoice n°10800090108763 du 06 septembre 2017 à hauteur de 21.359,93 EUR, − Invoice n°10800090116273 du 30 novembre 2017 à hauteur de 15.236,48 EUR, − Invoice n°10800090122862 du 28 février 2018 à hauteur de 29.355,01 EUR, − Invoice n°10800090126093 du 13 avril 2018 à hauteur de 5.310,20 EUR. B) a payé le 24 novembre 2017 le montant de 10.000,- EUR. Par courrier du 4 juin 2018, A) a mis B) en demeure de payer le solde de 65.223,53 EUR. Procédure Par exploit d’huissier du 31 août 2018, A) a assigné B) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale.

4 Prétentions et moyens des parties A) demande la condamnation d e B) au paiement du montant de 65.223,53 EUR, avec les intérêts tels que prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après « la loi modifiée de 2004 »), à partir des échéances respectives des documents intitulés « Invoice », sinon à partir de la mise en demeure du 4 juin 2018, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. La partie demanderesse demande la majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement. A) demande en outre la condamnation de B) au paiement de la somme de 1.500,- EUR à titre de frais de recouvrement sur base de l’article 5 de la loi modifiée de 2004. A) sollicite finalement la condamnation de B) au paiement du montant de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire, affirmant en avoir fait l’avance, et demande l’exécution provisoire sans caution du présent jugement. Elle expose à l’appui de sa demande qu’elle a exécuté l’ensemble des prestations à l’entière satisfaction de B). La partie défenderesse n’aurait émis aucune contestation dans un délai raisonnable, et refuserait de payer le solde de 65.223,53 EUR, malgré mise en demeure du 4 juin 2018. A titre subsidiaire, A) offre de prouver le bien- fondé de sa demande par la voie d’une expertise judiciaire. A) base sa demande principalement sur le principe de la facture acceptée tiré de l’article 109 du Code de commerce, subsidiairement sur les articles 1134, 1142 et suivants du Code civil et plus subsidiairement encore sur les articles 1382 et suivants du même code. B) conteste avoir réceptionné les documents intitulés « Invoice » préalablement à leur communication dans le cadre de la présente procédure. L’on ne saurait identifier la personne qui a signé l’accusé de réception relatif à la mise en demeure du 4 juin 2018. La « Invoice » n°10800090122862 du 28 février 2018 à hauteur de 29.355,01 EUR serait identique à celle émise à l’adresse de la société en commandite spéciale C) (ci- après « C) ») en date du même jour. On ne saurait dès lors distinguer quelles prestations ont été réalisées pour laquelle des deux sociétés, de sorte que B) conteste ces prestations. B) conteste encore la demande en paiement basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et la demande en majoration du taux d’intérêt de trois points. Elle s’oppose finalement à la demande en paiement basée sur l’article 5 de la loi modifiée de 2004, au motif qu’il appartiendrait à A) de rapporter la preuve d’un dommage et que le montant sollicité ne serait pas raisonnable.

5 Motifs de la décision Par courrier déposé au greffe en date du 14 mars 2019, soit en cours de délibéré, le mandataire de A) a déposé quatre classeurs contenant des pièces supplémentaires. Or, une fois l’affaire prise en délibéré, les débats sont clos. Cette règle élémentaire inhérente à l’organisation judiciaire fait défense au juge de prendre en considération les pièces transmises après la prise en délibéré de l’affaire. Lesdites pièces sont dès lors à rejeter des débats. Il est généralement admis que les effets attachés à la facture, dont le principe de la facture acceptée, ne peuvent être produits que par une facture proprement dite, c'est à- dire émanant d'un commerçant (voir André CLOQUET, La Facture, n°45, p.50). La facture étant un document émanant nécessairement d'un commerçant, les notes ou mémoires d’honoraires établis par les professions libérales, tel un médecin, avocat, ingénieur conseil, expert ou architecte, et qui sont adressés à leurs clients pour leur faire connaître le montant de leurs frais et honoraires, ne constituent pas des factures (voir André CLOQUET, n°140, p.82 ; Cass. belge 9 juillet 1956, Pas. belge 1956, I, 1262 ; Cour 7 décembre 1993, n° 14555 du rôle, Cour 6 octobre 1997, n°19497 du rôle). Si la partie demanderesse s’est constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée, il ressort néanmoins de l’article 34-2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat que « par dérogation à l’article 3, alinéa 3 de la loi concernant les sociétés commerciales, les sociétés d’ avocats admises au tableau d’un Ordre ont une nature civile malgré́ l’adoption de la forme d’une société́ commerciale. Elles n’ ont pas la qualité́ de commerçant et ne sont pas de ce fait sujettes à cotisation à la Chambre de commerce. L’immatriculation au registre de commerce et des sociétés n’ emporte pas présomption de commercialité́ dans leur chef ». Il ressort de ce qui précède que le seul fait que A) se soit constituée sous forme d’une société commerciale, ne lui confère pas la qualité de commerçant. A défaut d’un quelconque élément soumis à l’appréciation du tribunal pour prouver la qualité de commerçant de A) , il y a lieu de retenir qu’elle ne dispose pas de cette qualité. Le principe de la facture acceptée ne saurait dès lors jouer pour les mémoires d’honoraires émis par A). L’article 1134 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». A) verse à l’appui de sa demande les mémoires d’honoraires litigieux ainsi qu’une énumération très détaillée des prestations réalisées pour chaque mémoire d’honoraire.

6 B) n’émet aucune critique à l’encontre des mémoires d’honoraires n°10800090103794 du 31 mai 2017, n°10800090108763 du 06 septembre 2017, n°10800090116273 du 30 novembre 2017 et n°10800090126093 du 13 avril 2018, de sorte que la demande en paiement y relative de A) est fondée. Si le montant du mémoire d’honoraire n°10800090122862 du 28 février 2018 est identique à celui du mémoire n°10800090122861 adressé à C), on ne saurait néanmoins pas les confondre, alors qu’ils portent des numéros de référence différents et que le mémoire n°10800090122862 énonce clairement qu’il est relatif aux prestations réalisées pour le compte de B) , alors qu’il ressort clairement du mémoire n°10800090122861 qu’il est relatif aux prestat ions réalisées pour le compte de C) . Il résulte d’ailleurs du détail de ces deux mémoires que les prestations mises en compte diffèrent légèrement d’un mémoire à l’autre, aussi bien quant à leur objet, que quant aux personnes les ayant réalisées ainsi que quant à leur durée. Au vu de ce qui précède, B) n’a pas pu se méprendre quant au fait que les prestations litigieuses, dont le détail était joint au mémoire n°10800090122862, ont été effectuées pour son seul compte. Etant donné qu’elle n’émet aucune autre critique à l’égard du mémoire d’honoraire n°10800090122862, et ce malgré un détail très précis des prestations mises en compte, la demande en paiement de ce mémoire est également fondée. Il y a dès lors lieu de condamner B) au paiement du montant de 65.223,53 EUR. Ce montant est à majorer des intérêts prévus au chapitre 1 de la loi modifiée de 2004, les relations litigieuses entre parties étant à qualifier de transactions commerciales au sens de l’article 1er de cette loi. Dans la mesure où la loi modifiée de 2004 ne prévoit plus une majoration du taux de l’intérêt légal en matière de créances résultant de transactions commerciales, la demande y afférente manque de base légale et est partant à rejeter. Les conditions d’application de l’article 5 de loi modifiée de 2004 étant remplies, la preuve d’avoir subi un dommage n’en étant pas une, il y a lieu de condamner B) au paiement du montant forfaitaire de 40,- EUR, tel que prévu par l’article 5(1) de cette loi. En application de l’article 5(3) de la même loi, A) est encore en droit de réclamer, outre le montant forfaitaire de 40,- EUR, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement. Le tribunal évalue ex aequo et bono ces frais au montant de 500,- EUR. La demande de A) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens.

7 Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.000,- EUR. B) est encore à condamner aux frais et dépens de l’instance, sauf qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en distraction de A), l’assistance d’un avocat en matière sommaire n’étant pas requise. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit la demande ; rejette des débats les pièces versées en date du 14 mars 2019 ; dit la demande fondée ; condamne la société en commandite spéciale B) à payer à la société à responsabilité limitée A) le montant de 65.223,53 EUR avec les intérêts prévus au chapitre 1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ; dit qu’il n’y a pas lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration du délai de trois mois suivant la signification du présent jugement ; condamne la société en commandite spéciale B) à payer à la société à responsabilité limitée A) le montant de 540,- EUR sur base des articles 5(1) et 5(3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard ; la condamne encore à lui payer une indemnité de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement ; condamne la société en commandite spéciale B) aux frais et dépens de l’instance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.