Tribunal d’arrondissement, 21 mars 2024
1 Jugt no825/2024 Not.11114/23/CD 1 x appelde police A P P E LD EP O L I C E AUDIENCE PUBLIQUE DU 21MARS 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit : dans la…
38 min de lecture · 8 189 mots
1 Jugt no825/2024 Not.11114/23/CD 1 x appelde police A P P E LD EP O L I C E AUDIENCE PUBLIQUE DU 21MARS 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), demeurantADRESSE4.), -p r é v e n us– en présence de: PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE5.), demeurant àADRESSE6.),
2 comparant parMaître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contre les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.),préqualifiés, __________________________________________________________ __ F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un jugement rendu par le Tribunal de policede Luxembourgen date du15 décembre 2020sous le numéro575/2020etdontles considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «Le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° 12118 / 2016 dressé le 25 septembre 2016 par la police grand-ducale (Circonscription Régionale: Luxembourg, Unité : Centre d’Intervention principalLuxembourg). Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 6 mars 2019 renvoyant PERSONNE1.) etPERSONNE2.), moyennant application de circonstances atténuantes, devant le tribunal de police de Luxembourg. Vu la citation du 10 septembre 2020 notifiée régulièrement àPERSONNE1.)et PERSONNE2.). Faits et déclarations des parties et témoins Dans leur procès-verbal numéron° 12118 / 2016, précité, les agents verbalisants ont retenu ce qui suit: En date du 25septembre 2016 vers 19:43 heures, ils ont été appelés à ADRESSE7.), au motif que deux individus y avaient jeté des pierres contre une fenêtre. Arrivés sur les lieux, les agents verbalisants sont tombés surPERSONNE1.)et PERSONNE2.). Ce dernier, tout encontestant avoir jeté des pierres, a indiqué aux agents qu’il a été chargé par son ex-épouse,PERSONNE4.), de récupérer le fils de cette dernière auprès du père de l’enfant,PERSONNE3.). Ce dernier, également ex-époux dePERSONNE4.), refuserait cependantde lui remettre le fils de PERSONNE4.). PERSONNE3.)a déclaré auprès des agents que:
3 -les deux hommes, qu’il reconnaît comme étant des connaissances de son ex- épouse, ne sont pas cités dans le jugement de divorce, de sorte qu’ils n’ont pas le droit delui réclamer son fils, ceci lui aurait été confirmé par un officier de police belge; -alarmé par son fils que des pierres avaient été jetées contre les fenêtres de sa maison, il est monté au 1 er étage pour ouvrir les volets d’une des fenêtres quand il a entendu le bruit d’une pierre qui a percuté un des volets de la maison; -il a par la suite vu quePERSONNE1.)a ramassé une autre pierre du sol pour la remettre àPERSONNE2.)et que ce dernier l’a jetée à nouveau contre les volets et les fenêtres; -il aalors pris son téléphone, filmé les jets de pierres suivants et appelé le 113. Après avoir initialement déclaré qu’il ignorait si sa propriété avait été endommagée suite aux jets de pierres,PERSONNE3.)a informé les agents, par courriel envoyé le même jour, à 23:47 heures, que la façade et plusieurs fenêtres avaient été endommagées. En date du 29 septembre 2016,PERSONNE3.)s’est présenté au poste de police pour porter plainte contrePERSONNE1.)etPERSONNE2.). A ce moment, il a évalué les dégâts à environ 3.500-4.000 EUR. Les enregistrements vidéo et les photos des dégâts ont été saisis par la police. Par courriel du 12 octobre 2016,PERSONNE3.)a encore indiqué que les «Zierleisten» des fenêtres avaient également été endommagées. Le 9 novembre 2016, des photographies additionnelles ont été remises à la police et puis saisies. A cette date,PERSONNE3.)a chiffré le coût des réparations au montant de 4.915,08 EUR. Les déclarations du témoinPERSONNE5.) A l’audience publique du 24 novembre 2020, le témoinPERSONNE5.), entendu sous la foi du serment, a réitéré ses constatations consignées dans le procès-verbal, tout en précisant encore: -avoir vu sur l’enregistrement vidéo quePERSONNE1.)avait ramassé une pierre pour la donner àPERSONNE2.)et que ce dernier l’a alors jetée contre la maison (cette action se trouve documentée par les photos annexées au procès-verbal); -avoir entendu sur ledit enregistrement plusieurs autres impacts depierres; -ne pas avoir procédé à un constat des dégâts, alors quePERSONNE3.)voulait juste qu’on le «laisse tranquille» (in Ruhe gelassen werden). Les déclarations du témoinPERSONNE3.) Le témoinPERSONNE3.), entendu sous la foi du serment, a réitéré, à son tour, les déclarations faites auprès de la police. Après avoir expliqué et résumé le contexte familial qui est à l’origine de l’affaire, le témoin a insisté sur plusieurs points:
4 -l’incident du 25 septembre 2016 fut déjà précédé par d’autres provocations de la part des prévenus; -alors que son fils lui avait signalé que des pierres ont été jetées contre son immeuble, il a ouvert une fenêtre quand une grosse pierre a atterri non loin de sa tête; -vu la taille des pierres, l’incident était loin d’être anodin; -il y avait plus de 12, voire plus de 20 jets de pierre; -l’immeuble en question construit avec de la pierre sablière date des années 1880 et la façade a été refaite sur les trois côtés dans les années 1990; -les dégâts n’ont actuellement pas été réparés; -les dégâts, tels que constatés par l’expert, résultent de l’incident de jets de pierres du 25 septembre 2016. La position des prévenus A l’audience publique du 24 novembre 2020, Maître Tom KRIEPS a d’abord rappelé que l’article 528 du Code pénal porte sur la destruction de biens mobiliers et que la façade, les volets et la terrasse, prétendument endommagés suite à l’incident du 25 septembre 2016, ne sauraient être considérés comme des meubles au sens de ladite disposition. Dans la mesure où le tribunal est saisi in rem, les faits peuvent cependant être requalifiés. En tout état de cause, le mandataire des prévenus invoque le non-respectdu délai raisonnable, alors que les faits à la base de l’affaire ne présentent aucune complexité. Même si le non-respect du délai raisonnable ne justifie en l’espèce pas un arrêt des poursuites, il convient néanmoins d’en prendre compte. Quant aux faits,comme cela résulte de l’enregistrement vidéo, Maître Tom KRIEPS, tout en contestant qu’il y avait une douzaine, voire plus, de jets de pierres, confirme quePERSONNE2.)a effectivement jeté «l’une ou l’autre» pierre. Il s’agissait cependant d’un simple«Lausbubenstreich» sans aucune intention de causer un dommage. Dans ce contexte, Maître Tom KRIEPS insiste encore sur le fait que ses clients sont nés en 1948, respectivement en 1959, circonstance difficilement conciliable avec l’affirmation que les faits auraient été commis avec une «violence extrême». Il soutient encore que le simple jet de pierre, non accompagné d’un dommage, n’est pas pénalement répréhensible. En l’espèce, l’existence d’un dommage est formellement contestée et laisse d’être établie.Actuellement, c’est-à- dire plus de quatre ans après les faits, il est impossible de constater l’existence d’un dommage en lien causal avec les jets de pierres. Le rapport d’expertise unilatéral établi trois ans après les faits ne revêt aucun caractère probant. Aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir que les prétendus dégâts (trous etc.) ont été causés par les agissements de ses clients. A titre subsidiaire, une expertise judiciaire pourrait être ordonnée. A défaut de tout acte matériel répréhensible commis personnellement, PERSONNE1.)est en tout état de cause à acquitter.
5 En droit: Aux termes de la citation du 10 septembre 2020, le Ministère public reproche aux prévenus l’infraction à l’article 528 du Code pénal «en l’espèce d’avoircomme auteurs, co-auteurs ou complices, le 25 septembre 2016 entre 18:30 et 19:43 heures àADRESSE7.), volontairement endommagé ou détérioré par jets de pierres ou autres objets non déterminés, l’immeuble, sis au numéro 21, appartenant à PERSONNE3.), né leDATE4.), dont notamment les volets, pierres sablières, vitrages et platelage de la terrasse sans préjudice d’autres éléments ou objets se trouvant au n° 21 et appartenant àPERSONNE3.)». A l’audience publique du 24 novembre 2020, la représentante duMinistère public, après avoir rappelé que le tribunal est libre de requalifier les faits aussi longtemps qu’il ne change pas la nature des faits, a soutenu que la dégradation des volets et fenêtres tombe sous la prévention de l’article 563, 2° du Code pénal qui incrimine notamment la dégradation de clôtures urbaines. Par ailleurs, et en ce qui concerne la dégradation de la façade et du platelage de la terrasse, l’article 557, 4° du Code pénal, qui incrimine entre autres le jet de pierres contre les maisons,doit trouver application. Par ailleurs, les deux prévenus devraient être considérés comme des co-auteurs et l’existence de dégâts résulte incontestablement du dossier répressif. A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est de principe que le prévenu appelé à se défendre contre une inculpation est virtuellement interpellé de s’expliquer sur toutes les modifications qu’elle paraît recevoir dans le cours des débats, ainsi que sur diverses qualifications dont elle paraît susceptible, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un fait autre que celui qui a motivé les poursuites (POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, art 182, n°42). Le Ministère public donne aux faits une qualification provisoire, mais c’est sur ces faits et non sur la qualification qui lui estdonnée que le prévenu est appelé à présenter sa défense devant le juge de fond. Il incombe au tribunal en tant que juridiction de fond de situer le fait délictueux dans toutes les circonstances qui peuvent l’aggraver ou l’atténuer et de constater tous les éléments de fait qui peuvent le préciser et le caractériser (Cass. B., 19 février 1912, Pas. belge. 1912, I., 123; Cass. B., 3 août 1917, Pas. Belge, I., 326). Le tribunal, légalement saisi par la citation, a le droit de caractériser le fait de la prévention et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (POITTEVIN, op. cit.). Le tribunal a partant le droit et le devoir d’examiner la qualification du fait dont il est saisi et de le qualifier le cas échéant autrement que ne l’a fait le Ministère public dans la citation qui n’a pu porter atteinte ni à l’étendue de la saisine, ni aux pouvoirs de la juridiction de jugement.
6 Maître Tom KRIEPS a indiqué quePERSONNE2.)confirme avoir jeté «l’une ou l’autre pierre» en direction de la maison dePERSONNE3.). La matérialité desdits faits résulte encore de l’enregistrement vidéo, tel que documenté par les extraits photographiques de la bande vidéo annexés au procès-verbal, ensemble avec les déclarations faites par le témoinPERSONNE3.). En ce qui concerne la qualification des faits et l’infraction à retenir, le cas échéant, à l’encontre des prévenus, il convient de relever que celle-ci dépend en fin de compte de la question de savoir quels objets ont été touchés, voire endommagés par lesjets de pierres. En effet, afin de déterminer si les éléments constitutifs des infractions qui ont vocation à être retenues en l’espèce (à savoir les infractions prévues aux articles 528, 545, 557, 4° et 563, 2° du Code pénal) sont donnés en l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu quels objets ont été touchés, respectivement endommagés par les jets de pierres. Il s’agit en quelques sorte d’infractions de résultat qui sont davantage axées sur la production du résultat que la loi veut prévenir et quine sont consommées que pour autant que le résultat soit effectivement atteint. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que les agents verbalisants n’ont pas procédé à un constat des dégâts lors de leur descente sur les lieux en date du 25 septembre 2016. Un tel constat aurait, le cas échéant, pu permettre d’apporter des indications utiles, notamment sur base de traces (telles des morceaux de façade ou de volets) qui auraient éventuellement pu être localisées sur le sol, respectivement sur le bord des fenêtres. En l’absence d’un tel constat, les éléments susceptibles d’être pris en compte pour déterminer si, et le cas échéant dans quelle envergure, les jets de pierres ont causé des dégâts sont, outre les déclarations dePERSONNE3.), les photos pris parce dernier (et qui figurent en annexe au procès-verbal de la police), ainsi que le rapport établi par l’expert BALL. En ce qui concerne cependant l’expertise unilatérale de l’expert Jean-Bertrand BALL, le tribunal ne peut que constater que celle-ci date du 8 février 2019 et a donc été établie plus de 28 mois après les faits. Dans ces circonstances, les conclusions de l’expert, du moins en ce qu’elles constatent des dégâts qui vont au-delà des dégâts mentionnés dans le procès-verbal et qui reposent sur lesphotos et déclarations dePERSONNE3.), ne sauraient être prises en considération. En effet, aucun élément probant ne permet de retenir avec certitude que lesdits dégâts ont effectivement été causés par les jets de pierres du 25 septembre 2016. La simple mention de l’expert qui retient, respectivement exclut, sans explication aucune, le «jet de pierre» et l’«usure normale» comme origine possible, n’est pas suffisant pour imputer les dégâts à l’incident du 25 septembre 2016. Il ressort du procès-verbal de la police quePERSONNE3.)a déclaré ce qui suit «Après le départ de la police, je suis allé vérifier les volets et les fenêtres du rez-
7 de-chaussée et du premier étage. J’ai constaté des dégâts aux volets et aux fenêtres. J’estime les dégâts à environ 3.500–4.000 EUR ».Il résulte encore du procès-verbal de la police que «Am 25.09.2016 gegen 23:47 Uhr, meldete sich ERNST per E-mail bei Zweitamtierendem um mitzuteilen, dass seine Fassade und mehrere Fenster beschädigt waren ». En date des 29 septembre, 1 er et 10 octobre 2016,PERSONNE3.)a encore fait état de dégâts à la façade et aux fenêtres en précisant que les coûts de la réparation s’élèveraient à 4.915,08 EUR. Bien qu’aucun justificatif n’ait à ce moment été fourni pour documenter le montant enquestion, il convient de relever que ledit montant est celui repris au devis, non «modifié», de la sociétéSOCIETE1.). Aucune mention n’est faite d’un dégât en ce qui concerne la terrasse, de sorte qu’il y a d’ores et déjà lieu de retenir qu’il n’est pas établi que les jets de pierres ont causé des dégâts au platelage de la terrasse. L’origine des dégâts sur la terrasse, constatés par l’expert BALL en février 2019, soit 28 mois après les faits, n’est pas établie avec certitude. A l’inverse, sur base desphotos et déclarations dePERSONNE3.)faites dans un temps relativement rapproché après le déroulement des faits, et au vu du fait que le témoinPERSONNE3.)est encore formel pour déclarer que les dégâts documentés sur ses photos résultent des jets de pierres du 25 septembre 2016, il y a lieu de retenir que lesdits jets de pierres ont occasionné des dégâts aux volets, à au moins une des fenêtres ainsi qu’à la façade de la maison n° 21. Quant à l’infraction de l’article 528 du Code pénal: Auxtermes de l’article 528 du Code pénal «ceux qui auront volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui, seront punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. » L’article 528 du Code pénal incrimine le fait d’endommager, de détruire ou de détériorer volontairement les biens mobiliers d’autrui. Cette infraction exige dès lors la réunion des éléments suivants: 1) un endommagement, une destructionou une détérioration, 2) un bien mobilier appartenant à autrui, 3) un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits. En l’espèce, comme retenu ci-avant, des dégâts ont été causé à la maison de PERSONNE3.), et plus précisément aux volets, auxfenêtres et à la façade. Dans la mesure où ces éléments sont fixés à perpétuelle demeure, respectivement intégrés à l’immeuble et étant donné que la norme pénale est d’interprétation stricte, il y a lieu de retenir qu’ils ne sauraient constituer des «biens mobiliers» appartenant à autrui au sens des dispositions de l’article 528 du Code pénal. Contrairement au
8 législateur français qui a abandonné la distinction entre meubles et immeubles en sanctionnant de manière générale les atteintes aux «biens» d’autrui, ladite distinction perpétue dans le Code pénal luxembourgeois. L’infraction de l’article 528 du Code pénal n’est dès lors pas donnée en l’espèce. Quant aux infractions des articles 545 et 563, 2° du Code pénal: L’article 545 du Code pénal atteint tout acte dont le résultat est de faire disparaître en tout ou en partie l’obstacle au passage que constituait la clôture, tandis que la dégradation visée par l’article 563, 2° du Code pénal comprend tout acte qui a pour résultat d’endommager la clôture, de la détériorer, de l’affaiblir, tout en la laissant subsister dans ses éléments et selon sa destination, c’est-à-dire sans faire disparaître l’obstacle au passage. Il échet de préciser que les articles 545 et 563, 2° du Code pénal ne distinguent pas les clôtures intérieures des clôtures extérieures (voir en ce sens G. SCHUIND, Traité Pratique de Droit Criminel, sous articles 547-550, numéro 6 et jurisprudence y citée), de sorte que lesdites dispositions s’appliquent indifféremment tant aux clôtures intérieures qu’aux clôtures extérieures. Il ne faut cependant pas confondre la destruction partielle d’une clôture avec sa dégradation, qui est punie par l’article 563 2° du Code pénal: la destruction même partielle suppose qu’une partie de la clôture n’existe plus; la dégradation suppose au contraire l’existence de la clôture entière, mais altérée et endommagée dans quelques-uns de ses matériaux (cf. G. SCHUIND, op.cit., sous articles 547-550, no.5, page 484B). En l’espèce, sur base des photosannexées au procès-verbal précité, ni le verre des fenêtres, ni les volets des fenêtres n’ont été détruits, étant donné que tous les volets et fenêtres existent toujours et continuent à remplir leur fonction, à savoir la clôture et fermeture de la maison.Aucun élément du dossier ne permet en effet de retenir que les fenêtres et volets ne fermeraient plus correctement, de sorte que l’infraction prévue à l’article 545 du Code pénal n’est pas établie à l’encontre des prévenus. Cependant,il résulte des photos versées au dossier qu’au moins une des fenêtres et plusieurs volets sont abîmés en ce qu’ils présentent des traces (trous et rayures) provenant du jet de pierres. Il convient dès lors de retenir en l’espèce la dégradation de clôtures urbaines en application de l’article 563, 2° du Code pénal. PERSONNE2.), auteur des jets de pierre, est dès lors convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats à l’audience et, par requalification, de l’infraction suivante:
9 «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 25 septembre 2016, entre 18:30 et 19:43 heures àADRESSE7.), en infraction aux dispositions de l’article 563 2° du Code pénal, dégradation volontaire de clôtures urbaines ou rurales de quelques matériaux qu’elles soient faites, en l’espèce d’avoir volontairement dégradé des volets et au moins une fenêtre de la maison sise auADRESSE7.)». Quant àPERSONNE1.), il convient de relever en premier lieu que les articles 66 et 67 du Code pénal ne s’appliquent qu’en cas de crimes et dedélits. Il ne résulte d’aucun élément du dossier quePERSONNE1.)a lui-même jeté des pierres ou autrement dégradé la propriété dePERSONNE3.). S’il résulte des photos annexées au procès-verbal quePERSONNE1.)a ramassé une pierre pour la donner à PERSONNE2.)(ce dernier l’ayant par la suite jeté en direction de la maison), il n’est pas établi avec certitude que ce jet de pierre précis a résulté en une dégradation de la propriété dePERSONNE3.). Dans ces conditions, la contravention de l’article 563, 2° duCode pénal n’est pas établie à charge dePERSONNE1.). Quant à l’infraction de l’article 557, 4° du Code pénal L’article 557 du Code pénal prévoit que «seront punis d’une amende de 25 euros à 250 euros (…) 4° ceux qui auront jeté des pierres ou d’autres corps durs, ou d’autres objets pouvant souiller ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maison, édifices et clôtures d’autrui, ou dans les jardins et enclos». Pour l’application dudit article, il y a lieu de rappeler que: -la loi punit lefait de jeter, sans distinguer si l’agent a eu ou n’a pas eu l’intention d’atteindre un but déterminé, la loi n’envisageant que le résultat et ne se préoccupant que du point de savoir si l’un des objets qu’elle énumère a été atteint, tout en punissant aussi bien le fait volontaire que le fait involontaire, -pour l’application de cet article, il est indispensable que l’objet jeté soit susceptible de souiller ou de dégrader et qu’il ait atteint le but, mais il ne faut pas qu’un dégât ait étéoccasionné à la chose d’autrui. Comme relevé ci-avant, il y a lieu de retenir que les pierres jetées par PERSONNE2.)ont heurté et endommagé, outre les volets et fenêtres, également la façade de la maison dePERSONNE3.). PERSONNE2.), auteur des jets depierres, est dès lors également convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats à l’audience et, par requalification, de l’infraction suivante:
10 «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction le 25 septembre 2016, entre 18:30 et 19:43 heures àADRESSE7.), en infraction à l’article 557, 4° du Code pénal, d’avoir jeté des pierres contre la maison d’autrui, en l’espèce d’avoir jeté des pierres contre la maison, et notamment contre la façade, de la maison sise auADRESSE7.)». Pour lesmotifs exposés ci-avant, et donc notamment au vu du fait qu’il n’est pas établi quePERSONNE1.)a lui-même procédé à des jets de pierres, l’infraction de l’article 563, 2° du Code pénal n’est pas établie à charge dePERSONNE1.). Quant au moyen dudépassement du délai raisonnable Il résulte de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. Ce texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne. Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré aussi bien à l’article 5,3 qu’à l’article 6,1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer, in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause (appréciation in concreto) et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes. En l’espèce, le tribunal constate que même si les faits remontent à fin septembre 2016, le dossier a dû être mis en suspens dans l’attente de trouver les coordonnées dePERSONNE2.). Ce n’est qu’en date du 8 février 2018 quePERSONNE2.), suite à l’envoi d’une convocation, a contacté l’agent verbalisant, le témoin PERSONNE5.). Nonobstant unengagement dans ce sens de la part du prévenu, ce dernier n’a pas transmis sa prise de position écrite et ne s’est pas non plus autrement manifesté auprès du témoin.
11 Au vu de ces développements, le prévenu ne justifie pas le dépassement du délai raisonnable, ni le préjudice qu’il aurait pu subir de ce fait. Quant à la peine L’infraction à l’article 557 du Code pénal, commise seule, est punie d’une amende de 25.-EUR à 250.-EUR. La même peine est prévue par l’article 563 du Code pénal. Compte tenu des spécificités du dossier, le tribunal retient que les infractions commises parPERSONNE2.)sont à considérer comme un même fait au sens de l’article 65 du Code pénal. Dans ces conditions, en tenant compte des circonstances de l’espèce, et àdéfaut d’indication précise en ce qui concerne les ressources et charges du prévenu, la condamnation dePERSONNE2.)à une amende de 200,-EUR est appropriée. Au civil A l’audience du 24 novembre 2020, Maître Elizabeth PÜTZ, en remplacement de Maître François MOYSE, demanda acte qu’elle se constitue partie civile pour PERSONNE3.)pour les montants de 32.000.-EUR pour le dommage matériel accru, à augmenter des intérêts légaux, à partir du jour de la survenance du dommage, sinon à compterde la demande en justice jusqu’à solde, de 2.000.-EUR pour le dommage moral et de 2.500.-EUR à titre d’indemnité de procédure. Il convient de lui en donner acte. Au vu de la décision à intervenir auplan pénal, le tribunal de police est incompétent pour connaître de la demande dirigée contrePERSONNE1.)et compétent pour la demande pour autant qu’elle est dirigée contrePERSONNE2.). Cette demande est par ailleurs recevable en la forme. Il résulte des développements ci-avant que les jets de pierres du 25 septembre 2016 ont occasionné des dommages aux volets, à au moins une des fenêtres et à la façade de la maison dePERSONNE3.). Le préjudice accru à la partie civile ayant donc été causé par les infractions ci-dessus retenues à charge dePERSONNE2.), celui-ci est tenu de le réparer. La demande dePERSONNE3.)est partant fondée en principe. A titre liminaire, il convient de rappeler que le lien causal entre les infractions et le dommage au platelage dela terrasse laisse d’être établi. La demande en indemnisation en ce qui concerne ce poste du préjudice est dès lors à déclarer non fondée.
12 Il importe ensuite de relever que la partie civile a elle-même initialement évalué son dommage, sur base d’un devisde la sociétéSOCIETE1.), au montant de 4.915,08 EUR. Cette indemnisation comprend en premier lieu la livraison et le montage de 7 volets pour un montant de 3.732,10 EUR. L’impact des pierres et le dommage en résultant au niveau de ces 7 volets se trouveconfirmé par l’expertise BALL (volet double à l’endroit marqué «Z1» et les 5 volets aux endroits «Z2» à «Z6»). La partie civile, ayant confirmé être à l’origine de l’ajout qui figure sur le devis de SOCIETE1.)et selon lequel il y aurait lieu de remplacer quatre fenêtres, reste cependant en défaut d’établir à quel titre elle pourrait prétendre au dédommagement de quatre fenêtres au lieu d’une seule fenêtre. Dans la mesure où le devis deSOCIETE1.)inclut par ailleurs la livraison et le montage desvolets ainsi que la «Entsorgung» des anciens volets pour un prix additionnel de 72,40 EUR, sans faire état d’un quelconque coût supplémentaire pour la réfection éventuelle des caissons de volet et du nettoyage de chantier, le tribunal retient que le dommage au niveau des volets et de la fenêtre se trouve adéquatement et intégralement indemnisé par l’allocation du montant de 4.915,08 EUR, tel que repris dans le devis « initial»non modifié. A relever qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir que les montants y repris seraient surfaits. A l’inverse, la preuve que lesdits montants ne seraient plus «à jour» fait également défaut. Quant au dommage causé à la façade, la partie civile reste en premier lieu en défaut d’établir avec certitude que les trois «trous» sur la pierre sablière, mentionnés dans l’expertise BALL, proviennent des jets de pierres du 25 septembre 2016. Il semble en effet que sur les photos annexées au procès-verbal seul un point d’impact n’est documenté (cf. «Blatt» 6). L’expertise BALL, intervenue 28 mois après les faits, ne permet pas de combler cette lacune. Le tribunal ne saurait par ailleurs suivre le calcul théorique de l’expert pour chiffrer une prétendue moins-value, calcul qui se base sur une moyenne de deux solutions non autrement documentées. La conclusion de l’expert en ce qui concerne les conséquences d’une réparation des impacts (il fait état d’un résultat «disgracieux ») manque également de convaincre en l’absence d’indications et de développements de nature plus techniques.Dans ces conditions, en l’absence d’autres éléments probants et eu égard à tous les éléments de la cause, le tribunal fixe ex æquo et bono le préjudice causé à la façade à la somme de 500.-EUR. Quant au préjudice moral, il n’existe pas de définition juridique de ce dommage qui fait partie du préjudice extrapatrimonial, non économique. Le préjudice moral, c’est avant tout celui que subit l’individu dans sa personne en dehors de toute blessure physique et qui se traduit par une atteinte à des liens d’affection, à son nom, à sa réputation, à l’honneur, à l’image, à la vie privée.
13 La preuve de la réalité du préjudice moral fait défaut, notamment en ce qui concerne le traumatisme invoqué, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à ce chef de la demande. PERSONNE3.)a encore réclamé le montant de 2.500.-EUR à titre d’indemnité de procédure. Au vu des éléments du dossier, y compris le fait quePERSONNE3.)a dû recourir à l’assistance d’un avocat pour faire valoir ses droits, il y a lieu de condamnerPERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)une indemnité de procédure de 250.-EUR. PAR CES MOTIFS le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,le mandataire des prévenus entendu en ses moyens de défense,le demandeur au civil et sa mandataire entendusen leurs moyens et conclusions et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire, au pénal : acquittePERSONNE1.)du chefdes infractions non établies à sa charge et le renvoie en conséquence des fins de sa poursuite pénale sans peineni dépens; laisse les frais de la poursuite pénale contrePERSONNE1.)à charge de l’ETAT. acquittePERSONNE2.)des infractions non retenues à sa charge ; condamnePERSONNE2.), par requalification,du chef des infractions établies à sa charge à 1 (une) amende de 200.-€ (deux cents euros) ; fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 2 (deux) jours ; condamnePERSONNE2.)aux frais de sa poursuite pénale, liquidésà 23,75€ (vingt-tois euros et soixante-quinze cents); au civil : donne acte àPERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.)etPERSONNE1.); se déclare incompétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.)et compétent pour connaître de la demande dirigée contre PERSONNE2.); déclare la demande dirigée contrePERSONNE2.)recevable ;
14 la déclare partiellement fondée ; fixe à 5.415,08 € (cinq mille quatre cent quinze euros et huit cents) le montant du dommage matériel revenant àPERSONNE3.); condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)de ce chef le montant de 5.415,08 € (cinq mille quatre cent quinze euros et huit cents)avec les intérêts au taux légalà partir du jour des faits jusqu’à solde; déboutePERSONNE3.)pour le surplus de sa demande en indemnisation ; condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)une indemnité de procédure de 250.-€ (deux cent cinquante euros); condamnePERSONNE2.)aux frais de la demande civile; ________________________________________________________________________ Par acte passé le6 janvier 2021,MaîtreFrançois MOYSE, avocat àla Cour, demeurantà Luxembourgrelevaappelau civil au nom et pour compte de PERSONNE3.),contrelejugement numéro575/2020du15 décembre 2020. Par citation du4 juillet 2023, le Procureur d’Etat a requis lesprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)de comparaître à l'audience publique du25 octobre 2023pour y entendre statuer sur le mérite del’appelau civilinterjeté. Acette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 28 février 2024. Al’audience publique du28 février 2024,le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public, MaîtreTom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.). MaîtreValentin FÜRST, avocat, en remplacement de MaîtreFrançois MOYSE, avocat à la Cour,développa plus amplement les moyens au civil pour son mandant PERSONNE3.). Lareprésentantedu Ministère Public,Isabelle BRÜCK,substitut du Procureur d’Etat, se rapporta à prudence de justice. Maître Tom KRIEPS, avocatà la Cour demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens au civil des prévenuesPERSONNE1.)etPERSONNE2.). MaîtreTomKRIEPS, représentant les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), eut la parole en dernier.
15 Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JU G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenusdu4 juillet 2023(not.11114/23/CD) régulièrement notifiée auxprévenus. Vu le jugement numéro575/2020rendu par le Tribunal de police de Luxembourgen date du15 décembre 2020. Vu la déclaration d’appeldu6 janvier 2021,MaîtreFrançois MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,relevaappelau civil au nom et pour compte de PERSONNE3.),contrelejugement numéro575/2020du15 décembre 2020. Quand à la recevabilité de l’appel A l’audience publique du 29 février 2024, Maître Tom KRIEPS a soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la partie civilePERSONNE3.), au motif que le greffe aurait omis d’informer ses parties de l’appel interjeté par la partie civile, en violationde l’article 174 du Code de procédure pénale. Ses parties n’auraient dès lors pas été en mesure d’exercer leur droit de recours au sens de la même disposition, de sorte que leurs droits de défense auraient été violés. Au regard de l’article 174 du Codede procédure pénale, le délai d’appel est de quarante jours et il court à l’égard du prévenu, du Procureur d’Etat et de la partie civile à partir du prononcé du jugement, s’il est contradictoire. L’alinéa 2 du même article prévoit qu’en cas d’appel d’une des parties pendant ce délai, les parties intimées qui auraient eu le droit d’appel, auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel contre celles des parties qui ont formé appel principal. Il résulte des éléments du dossier que par jugement rendu en date du15 décembre 2020, le Tribunal de police de Luxembourga acquitté le prévenuPERSONNE1.)de toutes les infractions libellées à son encontre et a condamné le prévenu PERSONNE2.)à une amende de 200 euros du chef de l’infraction aux dispositions de l’article 563 2° du Code pénal.L’appelau civila été interjetépar la mandataire de la partie civile, Maître François MOYSE,par courrieldu 6 janvier 2021dans les forme et délai prévu par laloi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. Il résulte encore d’un courrier du 17 mars 2023, dela part du greffe de la justice de paix de Luxembourg, que bien que l’appel ait été interjeté par MaîtreFrançoise
16 MOYSE le 6 janvier 2021, dans les formes prévues par la législation en vigueur à l’époque, il n’a pas étéenregistréet aucun suivi n’a étéréservé. Par citation du4 juillet 2023, le Ministère Public a cité les prévenusà comparaîtreà l’audiencepublique du 25 octobre 2023,afin de trancher sur l’appelaucivil interjeté par la partie civilePERSONNE3.). Ni le Ministère Public ni les prévenusn’ont interjeté appel. Le Tribunal tient encore à souligner quel’article 174 du Code de procédure pénale renvoie à l’article 203 du même code qui dispose entre autres dans son alinéa 4 «L’appel sera formé par déclaration au greffe dutribunal qui a rendu le jugement. Le greffier en informera immédiatement les parties». Au vu des développements qui précèdent, cette obligation n’a pas été respectéepar le greffe. Toutefois, le Tribunal se doit de constater que ni l’article 174ni l’article 203 du Code de procédure pénale ne prévoient une sanction pour le non-respect de ladite obligation. En tout état de cause, le Tribunal se doit de relever queles prévenusPERSONNE1.) etPERSONNE2.)n’ont interjeté appel ni au pénal ni encore au civil contre le jugement entrepris. Les prévenus n’ont pas non plus, après avoir reçu la citation à prévenu du4 juillet 2023, formulé une requête en relevé de déchéance, afin de leur permettre d’interjeter appel incident contre l’appelau civilrelevé parl’intermédiaire du mandataire dePERSONNE3.).Les prévenus nesauraient dès lors prétendre que leurs droits de la défenseauraientété violés, en ce qu’ils auraient été dans l’impossibilité de relever appel incident, de sorte queleur moyen d’irrecevabilité doit être rejeté. Dans la mesure où le défaut d’information du greffe ne saurait être reproché à la partie civile, et au vudes développements qui précède, l’appel interjeté par PERSONNE3.)est à déclarer recevablepour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi. Quant au fond Au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande civile dirigée à l’encontre dePERSONNE1.)et a condamné PERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)la somme de5.415,08 euros à titre de son préjudice matériel subi ainsi qu’une indemnité de procédure.Pour le surplus, la demande en indemnisation formulée parPERSONNE3.)a été rejetée. A l’audience publique28 février 2024, Maître Valentin FÜRST, mandataire de PERSONNE3.), a réitéré sa constitution de partie civileet a demandé par réformation du jugement entrepris à voir condamner le prévenuPERSONNE2.)à lui payer les montants suivants:
17 -préjudice matériel 44.864 euros -préjudice moral 5.000 euros -indemnité de procédure 3.000 euros. Quant aupréjudice matériel, le mandataire de l’appelant s’est appuyé sur le rapport d’expertise Jean-Bernard BALLétabli en date du 8 février 2019, ainsi que sur le rapportde mise à jour des montants établi en date du 23 octobre 2023. Quant aux dégâtsconstatés auxvolets etauxfenêtresoccasionnés par les agissements fautifs du prévenu, le juge de première instance serait malvenu à retenir le montant de 4.915,08 euros, alors qu’il aurait à tort retenu que son mandant aurait été à l’origine de l’ajout qui figure sur le devisSOCIETE1.), et resterait dès lors en défaut d’établirà quel titre il pourrait prétendre au dédommagement de quatre fenêtres au lieu d’une seule.Maître Valentin FÜRST a donné à considérer que les parties, à savoirPERSONNE3.)et la sociétéSOCIETE1.),avaientd’un commun accord retenules travauxcorrespondant au remplacement de quatre fenêtres.Il ne saurait dès pas s’agir d’un ajout unilatéral de son mandant. Sur question du Tribunal, le mandatairede la partie civilea indiqué que lesdégâts tels que retenus par l’expertBALLen ce qui concerne le platelage de la terrasse, seraient également imputables aux comportements fautifs du prévenu, en ce queles jets de pierresauraient causé non seulement des dégâts constatés aux fenêtres, volets et à la façade de la maison dePERSONNE3.),mais également au platelage de la maison. Les dégâts y constatés seraient en lien causal direct avec les jets de pierres, les impacts à la façade seraient à l’origine des déblais tombés sur la terrasse et causant ainsi des dégâts sur le platelage. Concernant les dégâtscausésàla façade de la maisondePERSONNE3.), Maître Valentin FÜRST a rappelé que ce seraità tort que lajuridiction de première instance aurait retenu quePERSONNE3.)serait resté en défaut de rapporter la preuve du lien de causalité entre les jets de pierre et les trois trous constatés par l’expertBALLdans son rapport du8 février 2019. Ainsi, il s’est appuyé d’une part sur les images de vidéo telles que documentées par son mandant lors des faits et visionnées à l’audience publique, desquelles il ressortirait clairement que les jets de pierre auraient causé divers impacts à la façade, et d’autre part surles photos prises parPERSONNE3.) documentant plusieurs trous dans la façade, peu de temps après les faits et remises aux agents de police. Il y aurait encorelieu de prendre en compte l’indexation telle que retenue par l’expert BALLdans son rapportde mise à jourdu 23 octobre 2023, afin de réévaluer les montants réclamésen première instance. Enfin, Maître Valentin FÜRST a donné à considérer que son mandant aurait subi un préjudice moral en lien causal avec les agissements fautifs du prévenu, prouvé et documenté par les enregistrements vidéo sur lesquelles on pourrait voir la crainte
18 ressentieparPERSONNE3.)lors des faits, lequel se croyait tellement en danger qu’il aurait dû se cacheràl’intérieur de son immeuble. Maître Tom KRIEPS a relevé que le volet pénal serait coulé en force de chose jugée, et dans la mesure où son mandantPERSONNE1.)aurait été acquitté par le jugement entrepris,l’appel civildirigé à son encontre seraitdès lorsà déclarer irrecevable. Il a ainsi demandé pour le compte dePERSONNE1.), une indemnité de 1.500 euros, étant donné que la procédure dirigée à son encontre serait abusive et vexatoire. Concernant la demande civile dirigée à l’encontre dePERSONNE2.), Maître Tom KRIEPS a demandé la confirmation du jugement entrepris. En premier lieu, il a donné à considérer que la demande en dédommagement du préjudice accru au niveau du platelage de la terrasse serait à rejeter, pour défaut de lien de causalité. Le juge de première instance aurait retenu, concernant le volet pénal,que les dégâts constatés au niveau du platelage ne seraient pas imputables au comportement fautif du prévenu. En deuxième lieu, la demande tendantàlaréévaluationdes montants réclamé en première instancene serait pas fondée,alors qu’il y aurait lieu de prendre en compte les dommages au moment des faits. Il a également donné à considérer que PERSONNE3.)serait également soumis à une obligation de réduire ses dommages. Ainsi, l’augmentation du coût des travaux de réparation lui serait imputable.Il y aurait tout au plus lieu de prendre en compte la vétusté de l’immeuble et notamment de la façadeafin d’évaluer la moins-value telle que retenue par l’expert. Pour le surplus, il a demandé la confirmation du jugement entrepris. De primeabord, le Tribunal rappelle quesur appel régulier au civil, la juridiction d’appel ne peut connaître que des intérêts civils. L’action publique ne peut donc recevoir de la part de la partie civile une nouvelle impulsion et, faute d’appel du Ministère Public, elle est définitivement éteinte. Le jugement entrepris rendu en date du 15 décembre 2020 a acquitté le prévenu PERSONNE1.)de toutes les infractions libellées à son encontre et a condamné le prévenuPERSONNE2.)à une amende de 200 euros du chef de l’infraction aux dispositions de l’article 563 2° du Code pénal. Aucun appel n’ayant été interjeté au pénal, ce volet est coulé en force de chose juge. L’appel est dès lors limité aux seuls intérêts civils. PERSONNE1.)ayant été acquitté de toutes les infractions lui reprochées, c’est à bon droit que la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande civile dirigée à son encontre. Le prévenuPERSONNE6.)a été retenu comme auteur ayant volontairement dégradé des volets et au moins une fenêtre de la maison appartenant àPERSONNE3.)et ayant jeté des pierres contre la façade de ladite maison.
19 -Quant aux volets et aux fenêtres C’est à bon droit que le juge de première instancea retenu que les agissements fautifs ont causé des dégâts au niveau des volets et d’au moins une fenêtre de la maison appartenant àPERSONNE3.), suite aux jets de pierre occasionnés par le prévenuPERSONNE2.), de sorte que la demande civile est en principefondée. Toutefois le Tribunal se doit de constater, qu’à défaut d’explications plus précises quant àla mention «erreur de calcul» figurant sur le devisSOCIETE1.)du 1 er octobre 2016concernantle remplacement de quatre fenêtres au lieu d’uneseule,qui, selon les propres déclarations de la partie civile, a été ajoutée par elle-même,la simple explication selon laquelle l’ajout aurait été approuvée par la sociétéSOCIETE1.), ne saurait convaincre le Tribunal, faute de signature ou de paraphe confirmant cette mention supplémentaire, il y a lieu de se rallier aux conclusions du premier juge et de retenir le montant de 4.915,08 euros, correspondant au dommage accru au niveau des volets et de la fenêtre constaté peu de temps après les faits. -Quantà la façade La juridiction de première instance a retenu que la partie civile restait en défaut de rapporter la preuve du lien de causalité entre les dégâts constatés par l’expert BALL au niveau de la façade et des jets de pierre imputables au prévenu. Le Tribunal relève qu’en premier lieu que suite aux faits du 25 septembre 2016, pour lesquels le prévenu a été condamné,PERSONNE3.)a soumis une série de photos aux agents de police afin de compléter le dossier répressif. Or, il ressort dudit dossier répressif, qu’il n’existe qu’une seule photo documentant un «trou» dans la façade de la maisonappartenant àPERSONNE3.). Les deux clés USB remisespar la partie civile à la police, visionnées par le Tribunal de céans, ne permettent pas non plus de combler cette lacune, alors qu’un bon nombre des photos ne peuvent pas être consultées. Le Tribunal se doit encore de constater que les vidéos telles qu’enregistrées le jour des faits et visionnées à cette occasion à l’audience publique, permettent certes de documenterque des pierres ont été jetées, ce qui n’est d’ailleurs pas contestépar le prévenu, ne permettent pas de déterminerle lieu exact desimpacts, ni que la façade de la maison a eu des dégâts allantau-delàdu seul «trou» documenté par les photos annexées au dossier répressif. En outre, si l’expert BALL fait état de «trois trous» dans la façade de la maison, occasionnés, d’après lui, par des jets de pierre, le rapport de l’expert a été dressé en date du8 février 2019, soit 28 mois après les faits, les constats ont tout au plus été faitsen date du13 décembre 2018, soit26mois après les faits. Il en suit que le Tribunal ne saurait,avec une certitude absolue,imputerles dégâts constatésau niveau de la façade, aux agissementsfautifs du prévenu pour lesquels il a été condamné par jugement du 15 décembre 2020.
20 Aussi, le Tribunal se rallie aux conclusions du premier jugeen ce qui concerne l’évaluation de la moins-valuetelle que retenue par l’expert BALL, en tenant compte de deux solutions, ni documentées, ni pour autant expliquées de manière détaillée, ne permettant ainsi pas de suivre le raisonnement de l’expert. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les postes de préjudice quant aux volets, à la fenêtre et à la façade. -Quant au préjudice moral La juge de première instance a rejeté la demande en indemnisation du préjudice moral, à défaut de pièce justificative versée en cause. Le Tribunal considère toutefois qu’au vu du nombre d’impacts des pierres au niveau de la maison appartenant àPERSONNE3.), lequel se trouvait toujours à l’intérieurde son domicile au moment des faits, ce dernier a subi un préjudice moral en lien causal avec les agissements fautifs tels que retenus. Toutefois à défaut de pièces justificative quelconque, le Tribunal déciderd’accorder, au vu des éléments du dossier répressif et sur base des renseignements fournis à l’audience,ex aequo et bono, le montant de 500 euros à titre d’indemnisation du dommage moral subi par PERSONNE3.). Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)la somme de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du28 février 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde. Le jugement entrepris est encore à confirmer en ce qui concerne l’indemnité de procédure. L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Le Tribunal constatequePERSONNE3.)a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été victime.Le Tribunal retient partant que la demande d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale est fondée pour le montant de 500 euros et condamne PERSONNE2.)à payer àPERSONNE3.)le montant de 500 euros. Concernant la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, le Tribunal relève que l’exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que s'il
21 constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il constitue une erreur grossière équivalente au dol. En l’espèce,PERSONNE1.)ne rapporte pasd’élément de preuve permettant de retenir quePERSONNE3.)ait agi dans un dessein de nuire, respectivement avec une légèreté blâmable, de sorte que sa demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire n’est dès lors pas fondée. P A R C E S M O T I F S: le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police, composée de sonjuge-président,statuant contradictoirement,le mandatairedes prévenus, les représentant à l’audience, entendu ensesexplications et moyens de défenseau civil,le mandataire de la partie civile entendu en sesmoyens et explications etlareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire; r e ç o i tl’appelau civilrelevéparPERSONNE3.)en la forme; d é c l a r el’appelau civil relevé parPERSONNE3.)recevable; d i tl’appel dePERSONNE3.)partiellement fondé; par réformation: AU CIVIL: d o n n e acteàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétentpour enconnaître; déclarela demanderecevable; d i tlademande en indemnisation du chef de dommagemoralfondéepour le montant réclamé decinq cents (500)euros; partantc o n d a m n ePERSONNE2.)à payeràPERSONNE3.)le montantde cinq cents(500)euros,avec les intérêts légaux à partirdujour de la demande en justice, le 28 février 2024, jusqu’à solde; ditla demande en indemnité de procédure fondée pour le montant decinq cents (500)euros;
22 condamnePERSONNE2.)à payeràPERSONNE3.)le montantdecinq cents (500) eurosdu chef de l’indemnité de procédure; d i tla demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire formulée par PERSONNE1.)à l’égard dePERSONNE3.)non-fondée; c o n f i r m eau civille jugement numéro575/2020rendu par le Tribunal de Police de Luxembourg en date du15 décembre 2020pour le surplus; c o n d a m n ePERSONNE2.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles cités par le premier juge en y ajoutant les articles 172, 173, 174, 179, 182, 184, 185, 190, 190-1, 194, 196, 209, 210, 211et 212duCode de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique duditTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parMaïté BASSANI,juge-président, assistéedu greffierassumé Tahnee WAGNER , en présence deJulie SIMON,substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement