Tribunal d’arrondissement, 21 mars 2024
Jugt no826/2024 Not.5839/16/CD 3xex.p./s.prob. J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a…
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Jugt no826/2024 Not.5839/16/CD 3xex.p./s.prob. J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), -prévenu– en présence de: PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurantADRESSE4.), comparant par MaîtreSophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant Luxembourg, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. ———————————————————————————————————- F A I T S :
2 Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard duprévenu PERSONNE1.)par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le3 mai 2018sous le numéro1382/2018et dont le dispositif est conçu comme suit: “P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, etla représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, AU PENAL: c o n d a m n e le prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois, c o n d a m n e le prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 30,42 euros; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours. AU CIVIL: d o n n e a c t e à la demanderesse au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r e compétent pour en connaître; d é c l a r e la demande recevable ; la d i t fondée et justifiée pour le montant de deux cent cinquante (250) euros du chef de dommage moral; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de deux cent cinquante (250) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 18 avril 2018, jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. _____________________________________________________ Par lettre datée du25 mai 2018, entrée au Parquet de Luxembourg le28 mai 2018,PERSONNE1.)releva opposition contre le prédit jugement numéro 1382/2018du3mai 2028. Par citation du4 juillet 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l'audience publique du25
3 octobre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée. Acette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 28 février 2024. Al’audience publique du28 février 2024,le Tribunal autorisa,avec l'accord du Ministère Public, MaîtreDogan DEMIRCAN, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg,de représenter leprévenuPERSONNE1.). Le témoinPERSONNE2.)fut entendueensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale. Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constituapartie civile au nom et pour comptedePERSONNE2.),préqualifiée, contrePERSONNE1.). Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par lejuge-président et par le greffier. Lareprésentantedu Ministère Public,Isabelle BRÜCK,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation duprévenuPERSONNE1.). MaîtreDogan DEMIRCAN,avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense duprévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Revu le jugement numéro1382/20218rendu par défaut par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du3mai2018, notifié àPERSONNE1.)en date du22 mai 2018. Vu l’opposition relevée parPERSONNE1.)en date du25 mai 2018, entrée au Parquet de Luxembourg le28 mai 2018. L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi. Elle est partant recevable. Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les condamnations prononcées à l’égard duprévenuPERSONNE1.)par jugement numéro1382/2018du3mai 2018sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-fondé des préventions libellées par le Ministère Public à l’encontre duprévenuPERSONNE1.). Vu la citation à prévenu du4 juillet 2023régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 164/2016 établi en date du 13 mai 2016 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Capellen, CP Bertrange.
4 Vu le rapport numéro 2016/10440/190/AHA établi en date du 7 juin 2016 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Capellen, CP Bertrange. Vu le rapport numéro 2017/999/6/AHA établi en date du 9 janvier 2017 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Capellen, CP Porte de l’Ouest– site Bertrange. Vula plainte pour abandon de famille déposée en date du 26 février 2016 au greffe du Parquet du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg parPERSONNE2.). Vu l’attestation du 17 mai 2016 dePERSONNE1.)d’avoir pris connaissance du contenu et des sanctions prévues par l’article 391bis du code pénal. Entendu les déclarations du témoinPERSONNE2.)à l’audience publique du 28 février 2024. AU PENAL: Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE3.)d’avoir, depuis le 5 août 2013, sinon depuis le jour où le jugement de divorce numéro 372/2015 du 2 juillet 2015 est coulé en force de chose jugée,jusqu’au jour de la citation,commis l’infraction d’abandon de famille à l’égard de ses enfants K.D.C.C., néeleDATE3.), D.C.C., né leDATE4.),V.C.C., née leDATE5.). I. Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience publique du 28 février 2024 peuvent se résumer comme suit: Par ordonnance de référé divorce numéro 363/2013 rendue en date du 5 août 2013 par le Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg,PERSONNE1.)a été condamné à payer àPERSONNE2.)le montant de 1.200 euros par mois, dont 300 euros à titre personnel et 900 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs mineurs, soit 300 euros par enfant, y non compris les allocation familiales, ce secours étant payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 25 juillet 2013. Par jugement numéro 372/2015 rendu en date du 2 juillet 2015 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile,PERSONNE1.)a été condamné à payer àPERSONNE2.)une contribution à l’éducation et à l’entretien des trois enfants communs, de 200 euros par enfant par mois, allocations familiales non comprises. Endate du 13 mai 2016,PERSONNE2.)a porté plainte auprès de la policecontre PERSONNE1.)pour abandon de famille,au motifquece derniern’auraitpas respectésesobligations alimentaires lui imposées suivant l’ordonnance et le jugement précités. Ainsi, il ne se serait pasacquittéde la totalité des pensions alimentaires et n’aurait payé que de manière irrégulière. Jusqu’au jour de la plainte, il serait resté en défaut de payer un montant total de 40.069,86 euros. Entendu par la police en date du 17 mai 2016,PERSONNE1.)a indiqué qu’il a payé les pensions alimentaires pourses trois enfants de l’année 2013 jusqu’au mois de juillet 2015. Il a pourtant admis ne pas avoir payé les pensionsalimentairesà partir
5 du mois d’août 2015 jusqu’au mois de mai 2016, ayant été confronté à des difficultés financières. Il a encore indiqué qu’il allait remettre les preuves de paiement dans la semaine àvenir. A l’issue de sonaudition,PERSONNE1.)a été interpelé par la police, ses obligations en matière de pension alimentaire lui ont notamment été rappelées et il a été rendu attentif aux dispositions de l’article 391bis du Code pénal. En date du 1 er septembre 2016,PERSONNE2.)s’est présentéeau Commissariat, afin d’informer les agents de policeavoir reçu un virement de la part de PERSONNE1.)d’un montant de 1.200 euros,ainsi que la sommerespectivede 600 euros en main propre en date du 23 août 2016 et 1 er décembre 2016. Le1 er janvier 2017,PERSONNE2.)s’est présentée de nouveauauprès de la police afin deporterplainte contrePERSONNE1.), alors que ce dernier aurait omis de payer l’intégralité des pensions alimentaires pour les mois de septembre à décembre 2016 inclus. En date du24 janvier 2017, le Parquet près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a adressé un avertissement àPERSONNE1.), l’informant que son obligation alimentaire primerait toute autre dette et qu’il lui appartiendrait de saisir le juge compétent en vue d’une réduction de la pension alimentaire s’il estimait que la pension alimentaire fixée dépasserait ses capacités contributives. PERSONNE2.)a porté plainte endate du 10 octobre 2017, alors que le prévenu ne se serait toujours pas acquitté de ses dettes alimentaires. Il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations de la plaignante, les preuves de paiement, les extraitsbancaires ainsi que le décompte établi par la plaignante soumis au Tribunal à l’audience publiquedu 28 février 2024 et non autrement contesté par le prévenu, quePERSONNE1.)a procédé aux paiements suivants: Année Montant 2013 1.930 euros 2014 3.720 euros 2015 1.800 euros 2016 2.400 euros 2017 / 2018 1.300 euros 2019 5.100 euros 2020 1.900 euros 2021 750 euros 2022 / 2023 100 euros 2024 200 euros A l’audience publique du 28 février 2024,PERSONNE2.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières et a préciséque le prévenu ne s’acquittait que de manière très irrégulière de ses obligations alimentaires depuis l’ordonnance de référédivorce.
6 Le prévenuPERSONNE1.),valablementreprésenté par Maître Dogan DEMIRCAN, a contesté l’infraction lui reprochée. Le mandataire du prévenu a donné à considérer que tout d’abord le point de départ des faits lui reprochés serait,contrairement à ce qui auraitétéerronémentlibellépar le Ministère Public, la date à laquelle le jugement de divorce rendu en date du 2 juillet 2015serait coulé en force de chose jugéeet non cellede l’ordonnance de référé. Il a expliqué que le juge des référés aurait fixé provisoirement les pensions alimentaires en tenant compte d’un revenu théoriqueperçu par leprévenu, et que l’ordonnance de référé aurait dès lors été rendue par défaut, son mandant n’aurait pas comparu afin de discuter et de contester le cas échéant la demande formulée par PERSONNE2.). L’ordonnance de référé n’aurait dès lors pas pu fairecourirle point de départ des faits lui reprochés, n’ayant que provisoirement fixé le secours alimentaire. Les obligations alimentaires incombant à son mandantn’auraient dès lors été devenues définitivesqu’à partir de la date où le jugement de divorce aurait été coulé en force de chose jugée. Ainsi, comme le jugement du 2 juillet 2015 n’aurait pu être signifié qu’au domicile du prévenu en date du 3 novembre 2015, PERSONNE2.)n’auraitprocédé auxpublications au sens des exigences légales en vigueur à l’époque, qu’en date du 31 décembre 2015. Le délai d’opposition aurait ainsi couru jusqu’au 15 janvier 2016 et le délai d’appel jusqu’au 24 février 2016. Par conséquent, lesobligationsalimentaires n’auraient définitivement pris effet qu’en date du 1 er mars 2016. En outre, concernant l’enfant communPERSONNE4.), née leDATE3.), l’obligation alimentaire aurait pris fin en date du 13 juin 2017. En ce qui concerne l’enfant communPERSONNE5.), né leDATE4.), il aurait quitté le domicile afin de s’installer auprès de sa tante, quelque temps après sa majorité en juillet 2018, de sorte que le secours alimentaire aurait cessé à cette date. Pour l’année 2016, son mandantPERSONNE1.)aurait payé le montant total de 3.000 euros, pour les années 2017 et 2018, il aurait payé les pensions alimentaires pourPERSONNE5.)etPERSONNE6.)par virements ou en espèces. Maître Dogan DEMIRAN a encore précisé que la situation financière de son mandant aurait été très difficile et il aurait payé comme il le pouvait. Il n’aurait pas eu l’intention de se soustraire à ses obligations alimentaires. Maître Dogan DEMIRCAN a dès lors conclu à l’acquittement de son mandant PERSONNE1.). II.En droit Au vu des contestations du prévenu à l’audience publique, le Tribunal rappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, ilincombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leur reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciationde la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
7 Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision surl’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Le délit d’abandon de famille suppose la réunion de quatre éléments constitutifs : 1. une obligation alimentaire légale, 2. une décision judiciaire consacrant cette obligation, 3.une abstention d’exécuter cette obligation, 4. un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s’acquitter de la pension à laquelle le débiteur d’aliments fut condamné (Cour d’appel, 20 juin 1995, arrêt n°275/95 V) L’article 203 duCode civil dispose que «Les conjoints contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants». L'alinéa trois de l'article 391bis duCode pénal dispose que les peines seront prononcées contre toute personne qui sera en défaut de fournir des aliments auxquels elle était tenue, soit en vertu d'une décision judiciaire irrévocable ou exécutoire par provision, soit en vertu d'une convention intervenue entre époux en matière de divorce par consentement mutuel (CSJ corr.14 mars 2007, 163/07 X). Contrairement à ce qui a été soutenu par la défense à l’audience publique du 28 février 2024, tant l’ordonnancede référé divorce numéro 363/2013 rendue en date du 5 août 2013 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,que le jugementnuméro 372/2015 rendu en date du 2 juillet 2015 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civileconstituent des décisions judiciaires au sens de la disposition précitée. Il ressort encore du dispositif de l’ordonnance de référé divorce, condamnant le prévenu au paiement d’une pension alimentaire en faveur de ses enfants, qu’elle est exécutoirepar provision. Il y a dès lors lieu de prendre en compte la date du 5 août 2013 comme point de départ de la période infractionnelle. Il ressort encore du dossier répressif que le prévenu n’a payé que de manière très irrégulière la pension alimentaire à laquelle il a été condamné.Le prévenu ne rapporte pas la preuve qu’il s’est acquitté de l’intégralité des pensions alimentaires, et est tout de même en aveu avoir été confronté à une situation financière difficile, le mettant dans l’impossibilité de respecter ses obligations. Les trois premières conditions prévues par l’article 391bis précité sont partant établies. Pour constituer le délit d’abandon de famille, il ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de payer des aliments, il faut encore qu’il ait refusé de fournir des aliments alors qu’il était en l’état de le faire ou que par sa faute, il se soit trouvé dans l’impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.
8 L'absence de ressources suffisantes ou la réalité de difficultés financières ne peuvent être retenues si elles ne justifient pas une impossibilité absolue de paiement (Aix-en-Provence, 24 octobre 1994, Juris-Classeur Pénal, v° Abandon de famille, n° 79). En signant l’interpellation lui soumise conformément à l’article 391bis duCode pénal par les agents de policeen date du 17 mai 2016et en recevant un avertissement de la part duMinistèrePublic le24 janvier 2017, il avait pourtantparfaitement conscience que par son attitude il violait la loi (CSJ corr. 26 mars 2014, 156/14). Bien que le prévenu fasse plaider sa bonne foi en invoquant une situation financière désastreuse, toujours est-il qu’il ne verse pas la moindre pièce relativeà ses situations professionnelle et financière depuisl’année2013 et qu’il reste en défaut d’établir avoir entrepris des démarches,respectivementfait des diligences afin de pouvoir remplir son obligation alimentaire qui prime d’ailleurs toutes les autres obligations de quelque nature qu’elles soient. Il résulte encore des éléments du dossier répressif que tant l’ordonnance de référé précitée que le jugement de divorce ont été rendus par défaut à l’égard du prévenu, et que ce dernier n’a pas relevé appel contreces décisions le condamnant au paiement des pensions alimentaires en faveur de ses trois enfants. S’y ajoute en outre qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le prévenu ait fait des démarches en vue de se voir accorder une modification voire une adaptation de ses obligations alimentairesà l’égard de sa situation financièredevant la juridiction compétente, jusqu’au26 février 2024. Le comportement négligent du prévenu ne saurait valoir d’excuse. Ainsi, le Tribunal conclut qu’aucun motif valable justifiant le non-respect absolu de son obligation alimentaire n’ayant été établi par le prévenu,ce dernier n'étant pas dans l’incapacité totale de payer le secours alimentaire pour ses enfants, de sorte que le fait pour le prévenu de ne pas payer régulièrement le secours alimentaire doit s'analyser comme un refus volontaire de payer au sens de l'article 391bis du Codepénal. Les éléments constitutifs du délit d’abandon de famille sontpartantremplis en l’espèce. Concernant la période infractionnelle,le mandataire du prévenu a soulevé que l’obligation alimentaire de son manant envers les enfantsK.D.C.C., née le DATE3.), D.C.C., né leDATE4.)aurait cessé à la date de leur majorité, ceux-ci ne justifiant plus d’un besoin du secours alimentaire.Le Ministère Public a également demandé de limiter la période infractionnelle au jour où leur besoin du secours alimentaire a cessé. Dans un arrêt n°118/19 X du 20 mars 2019, la Cour supérieure de justice a retenu ce qui suit : «Il convient de préciser à cet égard que, contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance, une décision passée en force de chose jugée subsiste aussi longtemps que le demandeur n’a pas obtenu la suppression de la pension alimentaire par uneaction civile et cette suppression de la pension alimentaire ne peut être obtenue que par décision judiciaire exécutoire. Ainsi, si un prévenu allègue que la pension alimentaire a cessé d’être nécessaire au créancier
9 d’aliments, il lui appartient d’en postuler la révocation conformément aux règles du Code civil applicables (Cass. belge 27 avril 1970, Pas. 1970, I, p. 739 et Cass. belge 29 novembre 1938, R.D.P. 1939, p. 139, cités in G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, 4ème édition, tome I, p. 371et 375). Cette solution à laquelle la Cour se rallie est également retenue de manière constante par la Cour de cassation française depuis un arrêt du 9 juin 1993 dans l’hypothèse où des enfants mineurs au jour de la décision portant condamnation au paiement d’aliments deviennent majeurs, en ce qu’elle affirme que, faute de disposition contraire dans le jugement, les effets de la condamnation au paiement d’aliments pour des enfants mineurs ne cessent pas de plein droit à la majorité de ceux-ci (Dr. pénal 1993, comm. 212 ; JCP 1993, éd. G, IV, 2264, cité in Semaine Juridique, édition générale n° 6, 9 février 1994, doctr. 3738 et Cass. fr. crim. 7 février 2007, n° 06-84.771, Juris-Data n° 2007-037760).» Le Tribunal constate que ni l’ordonnancede référé, ni le jugement de divorce, ne prévoient pas que l’obligation alimentairedePERSONNE1.)envers les enfants communs cesse au jour de la majorité de ceux-ci et quePERSONNE1.)ne justifie pas d’une décision exécutoire portant suppression ou réduction de son obligation alimentaire à l’égard des enfants, de sorte que l’argument tiré par le prévenu de la majorité des enfantsK.D.C.C., née leDATE3.), D.C.C., né leDATE4.)et de l’absence de besoins de ceux-ci n’est pas pertinent. La période infractionnelle en ce qui concerne le secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant n’est, dès lors, pas à limiter à la date de majoritédes enfantsK.D.C.C., née leDATE3.), D.C.C., né leDATE4.),etil convientde retenirla période telle que libellée par leMinistèrePublic, s’étendant du5 août 2015jusqu’à la date de la citation à prévenu, soit le 5 mars 2018. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est partant convaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique du28 février 2024et des déclarations du témoin PERSONNE2.), de l’infraction suivante: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, depuis le 5 août 2013jusqu’au le 5 mars 2018, à L-ADRESSE5.), en infractionaux dispositions de l'article 391 bis du code pénal, d’avoir comme père, s’être soustrait à l'égard de ses enfants à des obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu d'une décision judiciaire irrévocable, qu'il ait refusé de remplir ces obligations alors qu'il était en état de le faire, en l'espèce de s'être soustrait à l'obligation alimentaire à l'égard de ses enfants K.D.C.C., née leDATE3.), D.C.C., né leDATE4.),V.C.C., néele DATE5.),malgré l’ordonnance de référé no. 963/2013 du 5 août2013 et le jugement de divorce no. 372/2015 du 2 juillet 2015 rendus par le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg; Aux termes de l’article 391bis duCode pénal, l’infraction d’abandon de famille est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an etd’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
10 Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans undélai raisonnable. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer,in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il ya eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes. Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. En l’espèce, le prévenu a été confronté pour la première fois avec les faits lors de son interpellation par les agents de police en date du17 mai 2016. Par citation du 5 mars 2018, il a été cité àcomparaître à l’audience du18 avril 2018. Le jugementn°1382/20218a été renduen date du 3mai 2018 etnotifié à PERSONNE1.)en date du22 mai 2018. Ce dernier a relevéoppositioncontre le jugement par lettre du 25 mai 2018, entrée au Parquet de Luxembourg le28 mai 2018. Par citation du 4 juillet 2023, leprévenu a été citéà comparaître à l’audience publiquedu 25 octobre 2023, afin de statuer sur l’opposition relevée par ce dernier.A cette audience, l’affaire a été refixée à l’audience du 28 février 2024. Le Tribunalrelève qu’il y a effectivementune période d’inactionanormalement longue de presque 4 anspour une affaire qui ne comporte aucune complexité particulière,de sorte qu’il y a lieu de considérer que ledélai raisonnable a manifestement été dépassé. Ni l’article 6.1. précité ni aucune autre disposition de la Convention Européenne des Droits de l’Homme respectivement du droit interne ne précisent cependant les conséquences que le juge du fond, qui constate le dépassement du délai raisonnable, doit en déduire. La Convention Européenne des Droits de l’Homme ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de ladurée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la
11 procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, p. 998). Il est de principe que l’irrecevabilité despoursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, p. 3430). En l’espèce, en l’absence d’incidence sur l’administration de la preuve et l’exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine à prononcer, qui doit se solder par un allègement de la peine à prononcer à l’encontre du prévenu. Au vu de la gravité de l’infraction commise,de la durée de la période pendant laquelle le prévenu s’est soustrait aux obligations alimentaires lui imposées,mais au vu du dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de4mois. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Cependant, au vu de la gravité des faits et afinde garantir le paiement le terme courant de la pension alimentaire et des arriérés de pension alimentaire,le Tribunal décide dene lui accorder la faveur dusursis probatoirequant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, avec les obligations plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement. AU CIVIL: A l'audience publique du28 février 2024,Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile pourPERSONNE2.) contre leprévenuPERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La partie civile réclame lesmontantssuivants: -Préjudice matériel: 5.000 euros -Préjudice moral: 5.000 euros ________________ Total: 10.000 euros Maître Sophie DEVOCELLE a plaidé qu’au vu de l’attitude du prévenu, qui se serait soustrait à ses obligations alimentaires à l’égard de ses enfants, sa mandante aurait dû prendre en compte toutes les charges de la viecourante, et aurait ainsi été confrontée à une situation financière très précaire et difficile. Au vu des agissements fautifs dePERSONNE1.)elle aurait été confrontée à des
12 dettes importantesetelle aurait également dû prendre en charge les dettes contractées par son ex-mari. Le Tribunal est compétent pour connaîtrede la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.). Lademande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi,est recevable. Lademande civileestfondée en principe. En effet, les dommages dont le demandeurau civil entend obtenir réparationsonten relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). A défaut de pièces justificativesversées en cause,le Tribunal est dans l’impossibilité d’évaluer d’une part l’existence et d’autre part l’étenduedu préjudicematérieltel que réclamé par la partiecivile, de sorte que cette demande est à déclarer non fondée. Toutefois,concernant le préjudice moral telque réclamé parPERSONNE2.), le Tribunal relèvequedans la mesure oùPERSONNE1.)n’a pas respecté ses obligations alimentaires à l’égard de ses trois enfants, qui étaient à la charge de PERSONNE2.), cette dernière était contrainte desubvenir seule au besoin des enfants communs sans disposer des ressources financières qui auraient dû lui revenir. Ce dommage est donc en relation causale avecl’infraction retenueà charge du prévenu. Au vu des éléments du dossier et de l’attitude du prévenu, le Tribunal fixe,ex aequo et bono, l’indemnité due à titre de dommage moral accru àPERSONNE2.) à500euros, avec les intérêts légaux à partir du28 février 2024, date de la demande en justice. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE3.)à payeràPERSONNE2.)la sommetotalede500euros. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, le mandataire duprévenu, le représentant à l’audience, entendu ensesexplications et moyens de défense,le mandataire de la partie civile entendu en ses conclusionset lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, d é c l a r el'opposition relevée parPERSONNE1.)contre le jugement numéro 1382/20218du3mai 2018r e c e v a b l e;
13 d é c l a r enon avenuesles condamnations y prononcées; s t a t u a n t à n o u v e a u: c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement dequatre(4) mois,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à90,74euros; d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation suivante: -payer régulièrement le terme courant des pensions alimentaires pour ses enfantsK.D.C.C., née leDATE3.), D.C.C., né leDATE4.), V.C.C., née leDATE5.), -payer les arriérés des pensions alimentaires pour ses enfants K.D.C.C., née leDATE3.), D.C.C., né leDATE4.), V.C.C., née le DATE5.), -justifier tous les six (6) mois auprès du service central d’assistance sociale du Parquet général des paiements des arriérés et du terme courant des pensions alimentaires, -indemniser la victimePERSONNE2.); a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq(5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq (5)ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusionpossible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ; AU CIVIL d o n n e acte à la partiedemanderesseau civil,PERSONNE2.)de sa constitution de partie civile;
14 se d é c l a r e compétentpour en connaître; déclarela demanderecevable; d i tla demande en indemnisationfondéeet fixeex aequo et bono, tout préjudice confondu, aumontant decinq cents (500)euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de cinq cents(500)euros,avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le28 février 2024, jusqu’à solde; c o n d a m nePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles 14, 15, 16, 66 et 391bis duCode pénal;des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628-1, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7duCode de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par lejuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parMaïté BASSANI, juge-président, assistée du greffierassumé Tahnee WAGNER , en présence deJulie SIMON,substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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