Tribunal d’arrondissement, 21 mars 2024

Jugt n°805/2024 Not.:347/23/CC 2x ic Audience publique du21mars2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS…

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Jugt n°805/2024 Not.:347/23/CC 2x ic Audience publique du21mars2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du19septembre2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisleprévenu de comparaître à l’audience publique du27octobre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation–refus de se prêter à un examen de l’air expiré;signesmanifestes d’ivresse sinon d’influence d’alcool;contravention. L’affaire fut remise en date du 27octobre2023 afin de pouvoir être utilement retenue à l'audience publique du26 février 2024. A l’appel de la cause à cette audience, levice-présidentconstata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même.

2 Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat pardéclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publiquede ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citationà prévenudu19 septembre 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéroJDA 126332-1/2022du31décembre 2022,dressé par la PoliceGrand-Ducale,Région Capitale,Groupe gare (L-3R-LUG). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 31 décembre 2022 vers 16h10 àADRESSE3.), au croisement,ADRESSE4.)etADRESSE5.), puisADRESSE6.)et ADRESSE7.),commeconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique,refusé de se prêter à un examende l’air expirée,alors qu’il existait un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleineetd’avoircirculéen présentant des signes manifestes d’ivresse, sinon d’influence d’alcoolainsi qued’avoir enfreintune dispositionde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. PERSONNE1.)n’a pasautrement contesté les infractions lui reprochées. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les débats menés à l’audience,les éléments du dossier répressif,la déposition du témoinPERSONNE2.)ainsi que deses aveux: «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 31 décembre 2022 vers 16h10 àADRESSE3.), au croisement,ADRESSE4.)et ADRESSE5.), puisADRESSE6.)etADRESSE7.),

3 1)présentant un indice grave faisant présumer l'existence d'un étatalcoolique prohibé par la loi, présomption confirmée par l'examen sommaire de l'haleine, avoir refusé de se prêter à un examen de l'air expirée, 2)d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.» Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sub 2) et 3)se trouvent en concours idéal entre elles, ces infractions se trouvent en concoursréelavec l’infraction retenue sub 1),de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions desarticles60et 65 duCodepénal. Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loiprécitéedu 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans enmatière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loiprécitéedu 14 février 1955,«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aupoint 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique,leprévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité desinfractionscommises,le TribunalcondamnePERSONNE1.)à une amende correctionnelle de1.000eurosqui tient également compte de ses revenus disponibles.

4 Le Tribunal prononce encore contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de12 moisdu chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge et une interdiction de conduire de12moisdu chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge. Au vu des antécédents judiciaires dePERSONNE1.), toute mesure de clémence quant aux interdictions de conduire à prononcerest légalement exclue. Le prévenu ayant déclaré à l’audience publique du 26 février 2024 ne pas avoir de besoin professionnel pour conduire un véhicule, l’exception de trajets pour besoin professionnel n’est pas à accorder. PAR CESMOTIFS ladouzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonvice-président,statuantcontradictoirement,lereprésentantdu Ministère Public entenduen son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)entenduensesexplications et moyens de défense,et le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende demille(1.000)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces fraisliquidés à 26,67euros ; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée dedouze(12) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée dedouze (12) moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29,30, 60et65duCodepénal,des articles1, 3-6,155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195et196duCodede procédure pénaleetdes articles1, 2, 12, 13, 14et 14 bis de la loi modifiée du 14 février1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesetdes articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé etprononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Anne THEISEN, attachée de justice, et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé leprésent jugement.


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