Tribunal d’arrondissement, 21 novembre 2017

1 Jugt no 3098/2017 not. 15957/1 7/CD 1x ex.p./s AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2017 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre P1.), né le…

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Jugt no 3098/2017 not. 15957/1 7/CD

1x ex.p./s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2017

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

P1.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L -(…), (…),

— p r é v e n u —

_____________________________

F A I T S :

Par citation du 31 juillet 2017 Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 9 novem bre 2017 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 409 et 439 du code pénal

A cette audience Madame le vice- président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du ministère public, M adame Shirine AZIZI, substitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu les procès-verbaux numéros 31112/2017, 31114/2017, 31115 et le rapport numéro R25157 du 9 juin 2017 dressés par la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg.

Vu le rapport complémentaire numéro 15201/2017 du 9 juin 2017 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention principal Luxembourg .

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 1664 /17 rendue le 20 juillet 2017 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P1.) devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux articles 409 et 439 du code pénal.

Vu la citation du 31 juillet 2017 régulièrement notifiée au prévenu.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à P1.) :

le 9 juin 2017 vers 02.00 heures, dans l’appartement sis à L -(…), (…),

1) en infraction à l’article 439 du code pénal, de s’être introduit à l’aide des clefs destinées à l’ouverture de la porte d’entrée de l’appartement sis à L-(…), (…), duquel il avait été expulsé sur base d’une mesure d’expulsion du 30 mai 2017 prise en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,

2) principalement en infraction à l’article 409 alinéa 3

du code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à T2.) , née le (…) à (…), personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant violemment par terre et en frappant sa tête à plusieurs reprises contre le sol, en lui donnant des coups sur tout son corps, ainsi qu’en la mordant dans son bras droit, avec la circonstance que ces coups et ces blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

subsidiairement en infraction à l’article 409 alinéa 1

du code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à T2.), née le (…) à Luxembourg, personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant violemment par terre et en frappant sa tête à plusieurs reprises contre le sol, en lui donnant des coups sur tout son corps, ainsi qu’en la mordant dans son bras droit.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 9 juin 2017 vers 02.00 heures les agents verbalisant ont été dépêchés à (…), (…) en raison d’une dispute entre P1.) et T2.) suite à un appel d’un voisin. Sur place, ils ont constaté que P1.) se trouvait dans son appartement malgré le fait qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’expulsion du 30 mai 2017. Les policiers ont également constaté que T2.) présentait plusieurs hématomes au visage et aux bras et qu’elle avait une plaie de 2 cm au niveau de la tête. Les deux concubins étaient alcoolisés.

Lors de son audition par la police T2.) a déclaré que le 9 juin 2017 vers 02.00 heures, elle se trouvait dans l’appartement de P1.), lorsque ce dernier est rentré avec son jeu de clés. Ils se sont disputés et T2.) lui a porté une gifle. P1.) l’a mordue au niveau de son bras gauche, l’a poussée par terre et a frappé sa tête sur le sol.

A l’audience du 9 novembre 2017 le témoin T2.) a nuancé ses déclarations. Elle a précisé que ce soir-là, sous l’emprise de drogues et d’alcool, c’est elle qui a en premier frappé le prévenu en se jetant sur lui et en lui portant des coups jusqu’à ce qu’il la repousse de sorte à la projeter

au sol. Elle a déclaré ne pas avoir voulu porter plainte suite aux blessures subies et ne pas avoir consulté de médecin. Sur question spéciale elle a déclaré avoir demandé à P1.) de quitter l’appartement après la dispute. Elle a souligné qu’actuellement P1.) et elle cohabitent à nouveau après une cure de désintoxication. Elle estime que depuis que le couple a mis fin à ses problèmes d’alcool et de drogues leur situation s’est stabilisée.

Le témoin T1.) a, sous la foi du serment, réitéré ses constatations actées aux procès-verbaux de police.

P1.) a reconnu ne pas avoir remis les clés de son appartement lors de la mesure d’expulsion. Il a affirmé qu’il n’a fait que se défendre face aux agissements de T2.) , en la mordant et en la repoussant de sorte à ce qu’elle tombe par terre.

Le mandataire de P1.) a conclu que les blessures de T2.) n’ont entrainé aucune incapacité de travail. Il a sollicité l’acquittement de P1.) de la prévention de violation de domicile, alors que T2.) était d’accord que P1.) rentre dans l’appartement.

En droit 1) L’article 439 alinéa 2 du code pénal dispose que sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5 .000 €, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui se sera introduit dans un appartement, habité par une personne avec laquelle il a cohabité en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,. Aux termes de l’alinéa 3 du même article, si l’introduction a été faite au moyen des clefs que l’auteur a dû remettre, le maximum de l’amende est porté à 5.000 € et le maximum de la peine d’emprisonnement est porté à cinq ans. Les éléments constitutifs du délit de violation de domicile sont les suivants : — un fait matériel d’introduction dans un domicile par un particulier — l’intention délictuelle de l’agent, c’est-à-dire d’y pénétrer dans droit — la circonstance que cette introduction a eu lieu contre le gré de l’habitant (Cour 18 janvier 1980, n°4/80).

Au vu des déclarations de T2.) à l’audience et au vu de son état drogué et alcoolisé le Tribunal estime qu’il existe un doute sur le point de savoir si l’entrée dans l’appartement de P1 .).

Le moindre doute devant profiter au prévenu, ce dernier n’est pas à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1) à son encontre.

P1.) est partant à acquitter:

« comme auteur ayant commis l’infraction,

le 9 juin 2017 vers 02.00 heures, dans l’appartement sis à L -(…), (…),

1) en infraction à l’article 439 du code pénal, de s’être introduit dans un appartement habité par une personne avec laquelle il a cohabité au moyen au moyen des clefs qu’il a dû remettre, en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1 er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique,

en l’espèce, de s’être introduit à l’aide des clefs destinées à l’ouverture de la porte d’entrée de l’appartement sis à L-(…), (…), duquel il avait été expulsé sur base d’une mesure d’expulsion du 30 mai 2017 prise en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique ».

2) Il résulte tant des aveux du prévenu que des déclarations de T2.) à l’audience que le prévenu lui a porté des coups en la mordant et en la repoussant, de sorte à ce qu’elle a attéri au sol. Aucun élément du dossier ne permet de conclure à une incapacité de travail personnel.

Il y a partant lieu de retenir P1.) dans les liens des coups et blessures volontaires libellés sub 2) subsidiairement.

Au vu des déclarations concordantes de T2.) et du prévenu il y a lieu d’examiner si les conditions de la provocation sont établies.

Aux termes de l'article 411 du code pénal le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414 du code pénal.

Les éléments constitutifs de la provocation sont :

— une agression manifestée par des coups et violences graves — le fait que cette agression est dirigée contre une personne — le fait que cette agression est injuste et — une certaine simultanéité entre la provocation et le meurtre ou les coups et blessures dont l’agent s’est rendu coupable.

Il résulte des développements ci-avant qu’avant de donner un coup à T2.), P1.) a subi lui- même plusieurs coups injustifiés de la part de cette dernière et juste avant de se défendre.

Le Tribunal en conclut que les conditions de l’excuse de provocation sont établies de sorte que le prévenu doit bénéficier d’une réduction de peine.

P1.) est partant convaincu par ses aveux, les déclarations des témoins et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant commis l’infraction,

le 9 juin 2017 vers 02.00 heures, dans l’appartement sis à L-(…), (…),

en infraction à l’article 409 alinéa 1 du code pénal , d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à T2.), née le (…) à Luxembourg, personne avec laquelle il vit habituellement, notamment en la poussant violemment par terre de sorte à ce que sa tête a été projetée contre le sol, ainsi qu’en la mordant dans son bras droit ».

La peine

L’infraction retenue à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 €.

L’article 414 du code pénal dispose que lorsque le fait d'excuse sera prouvé et s'il s'agit d'un délit la peine sera réduite à un emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de 251 à 1.000 €.

Eu égard à la gravité relative des faits et par application de l’article 20 du code pénal, le tribunal estime que les faits sont adéquatement sanctionnés par une amende de 300 €.

P A R C E S M O T I F S:

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en m atière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e P1.) du chef de l'infraction non établie à sa charge;

c o n d a m n e P1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de trois cents (300) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 50,02 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à six (6) jours.

Par application des articles 14, 16, 60, 66, 409 et 411 du code pénal ; des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, du code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice- président, Sandra ALVES, premier juge, et Jackie MAROLDT, juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, premier substitut du procureur d’Etat, et Chantal REULAND, greffier , qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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