Tribunal d’arrondissement, 21 novembre 2025
No.548/2025 Audience publique du vendredi,21 novembre2025 (Not.5728/25/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-et-un novembredeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R…
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No.548/2025 Audience publique du vendredi,21 novembre2025 (Not.5728/25/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique du vendredi,vingt-et-un novembredeux millevingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du1 er octobre2025, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Togo), demeurant àADRESSE2.), prévenu. ==================================================== F A I T S : Par citation à prévenu du1 er octobre2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du17octobre2025 pour répondre delaprévention y renseignée. Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,17 octobre 2025,leprésident constatal’identitédu prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne,etilluidonna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
2 Le prévenuPERSONNE1.)déclara renoncer à se faire assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire etde son droitde ne pas s’incriminersoi-même,ilfutinterrogé et entenduen ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parPhilippe BRAUSCH,substitut principalduProcureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Leprévenuse vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,21novembre2025. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro2171du13 août2025dresséparl’unitéde garde et d’appui opérationnel de la policegrand-ducale. Vulacitation à prévenudu1 er octobre2025(not.5728/25/XD). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étantconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le13/08/2025,vers16.45heures,dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience,et notammentdes constatations policières etdes déclarationset aveuxdu prévenu. Le 13 août 2025, vers 16h45, sur laADRESSE3.), les agents de l’unité de garde et d’appui opérationnel ont procédé à un contrôle routier mobile. Ils ont intercepté un véhicule Nissan Qashqai, immatriculéNUMERO1.), conduit parPERSONNE1.). La vérification dans les bases de données a révélé que le véhicule n’était pas couvert par une assurance valable. Lors du contrôle, le conducteur n’a pu présenter aucun document de bord (certificat d’immatriculation, vignette fiscale, certificat de contrôle technique). Il a expliqué avoir retiré
3 les documents avant ses vacances etqu’ilignorait que son assurance était expirée. Les vérifications auprès de la SNCA et de la compagnieSOCIETE1.)ont confirmé que: -le contrat d’assurance avait été suspendu le 3 juin 2025 pour non- paiement, -et résilié le 17 juillet 2025. Le prévenu a été entendu le jour même, et a reconnu les faits, invoquant une négligence. Il s’est engagé à régulariser la situation. Le 14 août 2025, il a présenté une nouvelle assurance valable, et a récupéré son véhicule. Ces faitssontconstitutifs de la prévention de conduite d’un véhicule sans assurance valable. PERSONNE1.)estdès lors déclaréconvaincu: étant conducteur d’unvéhicule automobilesur la voie publique, le 13 août 2025, vers 16.45 heures, àADRESSE3.), d’avoir mis ce véhicule en circulation sur la voie publique sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable, en l’espèce, d’avoir mis en circulation sur la voie publique le véhiculedelamarqueNISSAN, modèleQashqai,immatriculé NUMERO1.), sans que la responsabilité civile à laquelle celui-ci peut donner lieu ne soit couverte par un contrat d’assurance valable. Aux termes des articles 2 et 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule qui le met en circulation ou tolère qu’ilsoit mis en circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la loi précitée, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de cinq cents euros à dix mille euros, ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementationde la circulation sur toutes les voies
4 publiques sont applicables aux infractions prévues à l’article 28 de cette loi. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égarddu prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faitsretenusà sa charge et d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelledu prévenu, la chambre correctionnelle estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et elle décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amende d’un montant de500 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu des circonstances de l’affaire,la chambre correctionnelle décidede prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de6mois. Le tribunal estimeenfinquePERSONNE1.)n’est pas indigne de l’indulgence du tribunal, de sorte qu’il décide d’assortircetteinterdiction de conduire du sursis. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encompositiondejuge unique, statuant contradictoirementet en première instance,leprévenuPERSONNE1.) entendu ensesexplications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende d’un montant deCINQCENTS(500) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 8euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àCINQ(5) JOURS,
5 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deSIX(6) MOIS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécutiondecette interdiction de conduire, i n f o r m eleprévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement,iln’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue, a v e r t i tleprévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,del’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 27, 28, 29et30du Code pénal, et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi,21novembre 2025, au Palais de Justice à Diekirch parRobert WELTER,premiervice- président, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence d’Ernest NILLES, Procureur d’Etat, qui,à l’exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles199et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du
6 présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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