Tribunal d’arrondissement, 21 octobre 2016
1 Ordonnance en matière de concurrence déloyale IIe No 1669/2016 Audience publique en matière de concurrence déloyale tenue le vendredi, vingt et un octobre deux mille seize , à neuf heures, par Nous Nathalie HILGERT , 1 er juge, en remplacement du 1 er vice-président…
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1 Ordonnance en matière de concurrence déloyale IIe No 1669/2016 Audience publique en matière de concurrence déloyale tenue le vendredi, vingt et un octobre deux mille seize , à neuf heures, par Nous Nathalie HILGERT , 1 er juge, en remplacement du 1 er vice-président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, présidant la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Madame le greffier Claude FEIT. ___________________________________________________________________ Dans la cause entre : la société anonyme SOC1.) SA, (anciennement SOC1.) Project SA), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ; élisant domicile en l’étude de Maître Hervé MICHEL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse, co mparant par Maître Hervé MICHEL, avocat à la Cour susdit, et : 1) Monsieur A.), demeurant à L- (…) ; 2) la société anonyme SOC2.) SA, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ; défendeurs, comparant par Maître Lydie LORANG , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistée de Maître Olivier CREN, avocat inscrit au barreau de Paris . ___________________________________________________________________ Vu les requête, ordonnance et exploit d’assignation ci-après annexés. Après avoir entendu en notre audience du 29 septembre 2016 les mandataires des parties en leurs conclusions. Nous avons rendu à l’audience publique de ce jour
2 l’ o r d o n n a n c e qui suit : Faits En 2007, A.) a acquis le fonds de commerce relatif aux laboratoires SOC3.) qu’il a exploité en nom personnel jusqu’à ce que la législation luxembourgeoise permette l’exploitation d’un laboratoire d’analyses médicales par une personne morale. Suite à l’adoption de la modification législative ledit fonds de commerce a été apporté à la société SOC1.) SA. Cette société a été absorbée par SOC1.) PROJECT SA, entretemps dénommée SOC1.) SA (ci-après « SOC1.) »), en juillet 2011. Des pourparlers en vue d’un rapprochement au groupe SOC4.) ont eu lieu entre A.) et la société de droit français SOC4’.) SAS (ci-après « SOC4’.) »). L’acquisition par SOC4’.) des actions de SOC1.), détenues par la société SOC5.) INVESTMENTS SA appartenant à A.), a été formalisée par le « Protocole relatif à l’acquisition des Laboratoires SOC3.) » du 6 juin 2011 (ci-après le « Protocole »). Aux termes du Protocole, A.) était soumis à une clause de non-concurrence non rémunérée de cinq ans, qui a expiré en juin 2016. A côté de divers autres accords professionnels et managériaux, il a été notamment convenu que A.) conserve la gestion journalière de SOC1.) en en étant nommé administrateur et administrateur-délégué. Par contrat du 10 juin 2011, A.) et le conseil d’administration de SOC1.) ont arrêté les modalités de sa nomination à la fonction d’administrateur-délégué à la gestion journalière de SOC1.) . Aux termes de l’article 10 de ce contrat, « pendant une durée de 3 ans à compter de la fin de son mandat d’administrateur-délégué (la « Période de Non-Concurrence »), le Mandataire s’engage à l’égard du Mandant, à ne pas exercer, directement ou indirectement (notamment par toute(s) entité(s) interposée(s)) au Luxembourg et en France, une quelconque activité dans les secteurs d’activités développés par une quelconque des entités du groupe auquel appartient le Mandataire, contre le paiement d’une indemnité mensuelle forfaitaire d’un montant égal au montant de la rémunération fixe brute due mensuellement par le Mandant au Mandataire calculée conformément à l’article 9 du présent contrat pendant toute la durée de la Période de Non- Concurrence ». Le 14 janvier 2014, l’assemblée générale de SOC1.) a décidé de révoquer A.) de son poste d’administrateur de la société. Le même jour, le conseil d’administration de SOC1.) a révoqué le mandat d’administrateur-délégué à la gestion journalière conféré à A.) et a résilié avec effet immédiat le contrat précité du 10 juin 2011. La période de non- concurrence fixée expirera, conformément aux dispositions contractuelles, le 13 janvier 2017. Le 30 janvier 2014, A.), SOC5.) INVESTMENTS SA et SOC6.) SA ont assigné SOC4’.) à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Paris. Ils ont notamment demandé la résolution judiciaire du Protocole pour inexécution fautive et la restitution des actions contre restitution du prix de vente de 62.422.228,- EUR.
3 Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal de Commerce de Paris a débouté les parties demanderesses de toutes leurs demandes. L‘appel interjeté contre ce jugement est actuellement pendant. Le 20 mars 2014, A.) a assigné SOC1.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg afin que sa révocation comme administrateur et administrateur-délégué soit déclarée abusive et fautive. Il sollicite également la condamnation de SOC1.) au paiement de dommages et intérêts de 7.100.764,29 EUR. Cette demande est actuellement tenue en suspens en raison d’une plainte pénale. A.) est actionnaire unique de la société SOC2.) SA dont il assume également la fonction d’administrateur unique depuis mai 2016. Le 18 mai 2016, SOC2.), dont l’objet social consistait jusqu’alors dans la prise de participations, a changé son objet social afin d’y inclure l’activité de l’exploitation d’un laboratoire d’analyses médicales. Elle ne dispose actuellement pas d’une autorisation d‘établissement. SOC2.) a publié un certain nombre d’annonces de recrutement de personnel (dont notamment un médecin/pharmacien biologiste, un technicien de laboratoire, un infirmier préleveur, etc) sur le site internet monster.lu. Au sein du Laboratoire SOC3.) , douze personnes ont résilié leur contrat de travail. Procédure et prétentions des parties Suivant requête du 14 septembre 2016 et ordonnance du 15 septembre 2016 signifiées à A.) et SOC2.), ensemble avec l’exploit d’assignation du 16 septembre 2016, SOC1.) demande qu’il soit interdit aux défendeurs d’exploiter l’entreprise SOC2.) SA jusqu’au 13 janvier 2017, sous peine d’une astreinte de 20.000, — EUR par infraction constatée et de débaucher le personnel de SOC1.) . Elle demande encore qu’il soit enjoint aux défendeurs de supprimer l’ensemble des annonces de recrutement publiées pour un certain nombre de postes à pourvoir au sein de SOC2.) sous peine d’une astreinte de 20.000,- EUR par infraction constatée et qu’il soit enjoint à A.), en sa qualité d’actionnaire unique de SOC2.) , de tenir, dans les huit jours de la présente ordonnance, une assemblée générale extraordinaire de ladite société aux fins de modifier son objet social et d’y exclure l’activité de l’exploitation d’un laboratoire d’analyses médicales sous peine d’une astreinte de 20.000,- EUR par jour de retard. Elle sollicite finalement la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon conjointe des défendeurs à lui payer une indemnité de 5.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire de la présente ordonnance. En droit, la demanderesse se base sur les articles 14 et 23 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative (ci-après la « Loi »).
4 La demande est basée sur la violation de l’ engagement contractuel de non- concurrence par les parties défenderesses. Selon SOC1.), la modification de l’objet social ainsi que la publication des annonces de recrutement constitueraient des actes matérialisant la violation contractuelle et témoigneraient du but manifeste de déstabiliser SOC1.). Il serait par ailleurs flagrant que les lettres de démission des salariés de SOC1.) seraient rédigées en termes identiques. Le magistrat siégeant en matière de concurrence déloyale serait matériellement compétent pour connaître de la demande dirigée contre A.) en sa qualité d‘actionnaire et administrateur uniques de SOC2.) . Quant au moyen de l’absence de concurrence réelle et effective entr e parties, SOC1.) fait plaider qu’une société anonyme exerce de par sa nature même une activité commerciale et que les actes de recrutement de personnel et les autres actes préparatoires témoigneraient de la réalité de son activité. En tout état de cause, une potentialité de préjudice serait suffisante pour pouvoir exercer l’action en cessation. Lors de l’audience des plaidoiries du 29 septembre 2016, les défendeurs ont tout d’abord fait une déclaration préliminaire et ont demandé acte qu’ils n’ont exercé et qu’ils n’exerceront aucune activité similaire à celle de SOC1.) jusqu’au 13 janvier 2017 inclus. En l’absence d’autorisation ministérielle, SOC2.) ne serait même pas autorisée à exploiter une activité concurrente à celle de SOC1.). Le premier chef de la demande serait partant sans objet. A titre subsidiaire, les défendeurs ont mis en cause la validité de la clause de non — concurrence. Sur base d’une lecture littérale de cette clause, il serait interdit à A.) d’exercer une activité concurrente à celle d’une quelconque entité du groupe auquel il appartient. Il se serait ainsi engagé à ne pas faire concurrence à lui-même. Les clauses de non- concurrence seraient d’ interprétation stricte, de sorte qu’il faudrait conclure que la clause litigieuse serait dépourvue d’objet et de cause et que SOC1.) n’aurait aucune qualité à interdire quoi que ce soit à A.). Même à admettre que la clause, telle que libellée, viserait des entités du groupe auquel appartient le mandant, à savoir SOC1.) , il faudrait toujours conclure à sa nullité eu égard à la jurisprudence luxembourgeoise. En effet, pour qu’une clause de non- concurrence soit valable, il faudrait que l’engagement soit limité dans le temps et dans l’espace, qu’il soit limité quant au genre et à la nature de l’ activité interdite et que la limitation soit justifiée par l’intérêt légitime du créancier. Or, la clause litigieuse ne serait pas limitée ni quant au genre, ni quant à la nature de l’activité. Au vu de la part de marché de 56% de SOC1.), la limitation de concurrence ne serait pas non plus justifiée par l’intérêt légitime du créancier. A titre encore plus subsidiaire, les défendeurs font plaider qu’ils n’exercent aucune activité concurrente à celle exercée par SOC1.) . A défaut d’exercer le moindre acte d’analyses médicales, ils ne seraient pas en situation de concurrence effective avec SOC1.). L’activité de SOC2.) se bornerait à des actes préparatifs d’ une activité concurrente censée démarrer le 14 janvier 2017.
5 Pour le surplus, les défendeurs contestent tout comportement déloyal dans leur chef. Ils contestent en particulier avoir commis le moindre acte de débauchage de personnel de SOC1.). Quant à la demande tendant à enjoindre à A.) de convoquer l’assemblée générale de SOC2.) afin de modifier son objet social, les défendeurs en invoquent l’absence de base légale. La demande ne serait par ailleurs pas claire en ce qu’il ne serait pas indiqué si la modification statutaire ne devrait intervenir que jusqu’ au 14 janvier 2017 ou même au- delà. Les défendeurs sollicitent dès lors que la demanderesse soit déboutée de ses demandes et réclament chacun une indemnité de 2.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Motifs de la décision Quant à la compétence Quant à la compétence matérielle, il y a lieu de se référer à l’article 14 de la Loi aux termes duquel « commet un acte de concurrence déloyale toute personne qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale qui, par un acte contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, soit à un engagement contractuel, enlève ou tente d’enlever à ses concurrents ou à l’un d’eux une partie de leur clientèle ou porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité de concurrence ». La demanderesse reproche aux parties défenderesses d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en ce que A.) violerait son obligation de non- concurrence et exercerait une activité concurrente à la sienne. Même si depuis la loi du 30 juillet 2002 l’acte de concurrence déloyale est défini en visant une certaine activité, contrairement à la loi du 27 novembre 1986 (article 16) énumérant limitativement des personnes, telles que commerçant, industriel ou artisan, l’expression d’activité se traduit par la situation d’une personne qui exerce son emploi, ce qui implique la notion de profession habituelle. Il s’ensuit que la personne assignée ne doit pas nécessairement être commerçante pour être attraite en matière de concurrence déloyale. L’action ne peut cependant être engagée que contre une personne exerçant une activité soit commerciale, soit industrielle, soit artisanale, soit libérale qui a commis l’acte de concurrence déloyale allégué. Il faut que cette personne exerce à titre personnel et dans le cadre d’une activité qui lui serait propre, en en faisant sa profession habituelle, des actes de commerce, d’industrie, d’artisanat ou libérale au sens de l’article 14 de la Loi (voir en ce sens : Cour d’appel, 22 janvier 2003, n°27166 du rôle ; Cour d’appel, 4 janvier 2011, n°37702 du rôle). Tel n’est pas le cas pour A.) qui n’exerce que la fonction d’administrateur de SOC2.) . En effet, bien qu’il soit actionnaire et administrateur uniques de SOC2. ), c’est la société qui exerce l’activité commerciale. A défaut d’exercer une activité commerciale
6 en nom personnel, A.) ne saurait être attrait devant le juge siégeant en matière de concurrence déloyale, même si le reproche lui adressé est celui de la violation d’un engagement contractuel personnellement assumé. Il découle de ce qui précède que le juge saisi est matériellement incompétent pour connaître de l’action en cessation dirigée contre A.). Il est compétent pour connaître de la demande dirigée contre SOC2.). Quant à la recevabilité L’existence de relations concurrentielles entre parties est un préalable à l’action en cessation d’actes de concurrence déloyale et à défaut de concurrence entre parties, la demande est à déclarer irrecevable (Cour d’appel, 28 avril 1999, n° 22988 du rôle, Cour d’appel, 18 décembre 2002, n° 27240 du rôle). Il est de jurisprudence constante que la concurrence se définit comme un état de fait qui se présente seulement lorsque deux commerçants, industriels ou artisans, présentent directement à tout ou partie d’une même clientèle, pour la satisfaction des mêmes besoins de celle- ci, des services ou des produits comparables entre eux (Cour d’appel, 28 mai 2008, n° 33368 du rôle ; Cour d’appel, 28 avril 1999, n° 22988 du rôle). La notion de concurrence est à interpréter dans un sens large. La simple possibilité d’un préjudice suffit pour l’action en cessation. En l’espèce, les objets sociaux des deux sociétés sont libellés en termes identiques et visent « l’exploitation d’un laboratoire d’analyses médicales, comprenant notamment toutes prestations constitutives d’examens de laboratoires et d’analyses de biologie médicale ». La notion de concurrence n’implique pas nécessairement une concurrence présente et actuelle, mais vise également les faits susceptibles de constituer éventuellement à l’avenir l’état de concurrence (La concurrence déloyale en jurisprudence luxembourgeoise, Pas. 28, p. 73, n° 3 et 4). Il découle de ce qui précède que la demande dirigée contre SOC2.) est à déclarer recevable. Quant au fond Il est pris acte du fait que SOC2.) a déclaré qu’elle n’a exercé et n’ exercera aucune activité similaire à celle de SOC1.) jusqu’au 13 janvier 2017. Or, dans la mesure où SOC1.) estime que SOC2.) se rend d’ores et déjà coupable d’une violation de la clause de non- concurrence, il faut analyser la demande telle que présentée par SOC1.) et examiner si la clause de non- concurrence a été violée. SOC1.) invoque la violation de l’obligation de non- concurrence contenue dans le contrat de mandat d’administrateur-délégué, régi par le droit luxembourgeois. Elle se base en particulier sur l’article 14 de la Loi en ce qu’il prévoit que « commet un acte de concurrence déloyale celui qui (…) par un acte contraire à un engagement contractuel, enlève ou tente d’enlever à ses concurrents ou à l’un d’eux une partie de leur clientèle ou porte atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité de concurrence ».
7 Or, SOC2.) n’est pas liée par la clause de non- concurrence signée par A.). Tout au plus, pourrait-on lui reprocher de se rendre tiers complice de la violation de cette clause par A.). Or, les tiers complices ne manquent pas à un devoir contractuel, ils manquent au devoir général de ne pas nuire à autrui, sanctionné par les règles de la responsabilité délictuelle (G. RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2 e édition, n°449, p. 375). Il en découle qu’il ne saurait être reproché à SOC2.) de violer un engagement contractuel. Il reste à apprécier si elle se rend coupable d’actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale. La tierce complicité dans la violation d’un contrat peut être contraire à ces usages honnêtes. Il a en effet été retenu qu’une société devient tierce complice de la rupture des engagements de non-concurrence pris par son gérant lorsqu’elle se livre à ces activités concurrentes. Néanmoins, le principe de la libre concurrence exige que l’infraction contractuelle soit prouvée avant de pouvoir parler de tierce complicité (D. DESSARD, Les usages honnêtes, Larcier, p. 254, n°203). SOC2.) invoque la nullité de la clause de non- concurrence. Or, le constat de la validité de cette disposition et puis la preuve de sa violation sont, en tout état de cause, des préalables à une éventuelle commission d’un acte de concurrence déloyale de tierce complicité. SOC2.) invoque d’abord l’absence d’objet et de cause, en ce que, à appliquer la clause littéralement, A.) se serait engagé à ne pas faire concurrence à lui-même. Or, si le libellé de la clause n’est certes pas d’une clarté absolue, celle- ci n’est pas pour autant dénuée d’objet et de cause. Tout au plus donne- t-elle lieu à des difficultés d’interprétation. En tout état de cause, et nonobstant le fait que les clauses de non- concurrence sont d’interprétation restrictive, il faut, conformément à l’article 1156 du Code civil, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que d e s’arrêter au sens littéral des termes. La volonté commune des parties a clairement été celle de restreindre la liberté de concurrence de A.) par rapport aux activités exercées par le groupe auquel appartient SOC1.). Le moyen tiré de l’ambiguïté du libellé de la clause est partant à rejeter. Pour être valable, une clause de non- concurrence doit être limitée soit dans le temps, soit dans l’espace (ou les deux), elle doit être destinée à protéger les intérêts légitimes du bénéficiaire de la clause, elle ne doit pas placer la personne tenue à l’obligation dans une situation ne lui permettant plus d’exercer normalement sa profession et elle doit être proportionnelle (Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit commercial, Concurrence, n°100 et ss.). Il ne suffit en effet pas de constater que la clause est limitée dans le temps et dans l’espace pour conclure à sa validité mais il faut en plus rechercher si elle n’ est pas disproportionnée au regard de l’objet du contrat et si elle n’apporte pas une restriction excessive à la liberté d‘exercice du débiteur de l’obligation (Cour de cassation française, chambre commerciale, 4 juin 2002, n°00- 15790 du pourvoi).
8 Si le caractère rémunéré d’une clause de non-concurrence n’est pas un critère de sa validité, il reste que la rémunération de l’engagement de non-concurrence est un élément factuel qui est nécessairement pris en considération lors de l’appréciation des conditions de validité de la clause litigieuse. Quant à la protection des intérêts légitimes du créancier de la clause de non- concurrence, il est retenu que la clause doit être justifiée par les risques concurrentiels que représente le débiteur à l’égard du créancier. Dans l’appréciation de ce critère, la durée des relations et la nature des relations entre créancier et débiteur de l’obligation de non- concurrence jouent un rôle important (Jurisclasseur, Commercial, fasc. 256 : Clause de non- concurrence, n°44). Dans le cadre d’un contrat de cession de fonds de commerce, la clause de non- concurrence participe même de la prestation caractéristique du contrat, en ce qu’il faut éviter que le cédant ne reprenne d’une main ce qu’il prétend céder de l’autre (Jurisclasseur, Commercial, Fasc. 256, n°50). Une cession d’actions en vue d’une prise de contrôle d’une société ou une cession d’un fonds de commerce s’accompagnent ainsi généralement d’une clause de non- concurrence afin de ne pas dénuer ces opérations de tout effet. Il est en effet légitime pour le cessionnaire de limiter contractuellement les possibilités de concurrence du cédant. S’il est vrai qu’en l’espèce et au vu de la part de marché des Laboratoires SOC3.), le risque de concurrence émanant de A.) est relativement faible, toujours est- il qu’avec une bonne stratégie de marketing, une main- d’œuvre qualifiée et une assise financière appropriée, A.) serait à même de recréer rapidement un réseau de laboratoires, susceptible de concurrencer SOC1.) . Il faut en conclure que le but poursuivi par la clause de non- concurrence est légitime. La validité de l’obligation de non- concurrence est encore subordonnée à la vérification que cette obligation n’a pas une incidence excessive sur la liberté de son débiteur. Il est exigé soit que l’objet de l’obligation de non- concurrence soit limité (tant par rapport à l’activité interdite que par rapport au champ d’application temporel et/ou territorial), soit que le débiteur conserve la possibilité d’exercer son activité professionnelle (Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit commercial, Concurrence, n°105). L’exigence de proportionnalité, finalement, met en relation l’intérêt légitime du créancier de non- concurrence et l’atteinte qui est apportée au libre exercice de l’activité professionnelle du débiteur. Elle s’analyse par rapport à l’objet du contrat. En l’espèce, la clause de non- concurrence est limitée tant dans le temps que dans l’espace. S’il est vrai que la période de non- concurrence est relativement longue et l’étendue géographique relativement large, il reste que ces éléments s’expliquent par les circonstances particulières de l’espèce. En effet, il ne saurait être fait abstraction du contexte contractuel dans lequel s’insère le contrat de mandat d’administrateur- délégué, à savoir la cession de l’intégralité des actions de SOC1.) à SOC4’.) avec maintien de A.) dans les fonctions d’administrateur et d’administrateur-délégué de SOC1.). L’activité dont la clause de non-concurrence interdit l’exercice doit être de même nature ou de nature voisine de celle exercée par le créancier de non- concurrence.
9 Dans ce contexte, la partie défenderesse invoque le caractère trop large de la clause en ce que le groupe SOC4.) serait actif dans de nombreux domaines, de telle manière que A.) ne pourrait plus travailler du tout. Outre le fait que cette affirmation quant aux activités prestées par le groupe SOC4.) n’est pas corroborée par les pièces versées, il faut constater qu’est seul en cause actuellement l’activité de laboratoire d’analyses médicales, soit l’activité principale de SOC1.) . Le caractère trop large de la restriction n’est ainsi pas établi. De plus, A.) qui est docteur en pharmacie, spécialiste en biologie médicale, n’est pas privé, par la clause de non- concurrence, de la possibilité d'exercer normalement son activité professionnelle. Sa qualification professionnelle lui permet en effet d’exercer une activité dans de nombreux domaines, autres que celui de la gestion d’un laboratoire d’analyses médicales. L’envergure financière et stratégique de l’opération économique ayant entouré la rédaction de la clause de non -concurrence justifie par ailleurs que cette clause soit relativement étendue. A cela s’ajoute que l’engagement de non-concurrence, librement assumé par A.), est rémunéré de la même manière que l’activité préalablement exercée. Dans la mesure où la contrepartie financière de l’activité professionnelle lui reste acquise, l ’entorse à la liberté économique est largement atténuée. Il découle de ce qui précède qu’eu égard à l’objet de l’opération en cause, la clause de non- concurrence doit être jugée valable en ce qu’elle n’apporte pas une restriction excessive et injustifiée à la liberté de travail de A.). Reste à déterminer s’il y a violation de la clause de non- concurrence par A.). Celui- ci s’est engagé à ne pas exercer, directement ou indirectement (notamment par toute entité interposée) une quelconque activité dans les secteurs d’activités développés par une quelconque des entités du groupe. En l’espèce, A.) se propose d’exercer une activité concurrentielle, voire même identique à celle exercée par SOC1.) par le biais de la société SOC2.) . Or, ce qui est interdit par la clause c’est l’exercice de l’activité concurrentielle. Avant le 14 j anvier 2017, A.) n’a pas le droit d’exploiter un laboratoire d’analyses médicales. Aucune entorse actuelle à cette interdiction ne peut être constatée sur base des pièces versées. En effet, publier des annonces, embaucher du person nel et changer l’objet social d’une société ne sont pas des actes effectifs de l’exploitation de l’activité dont l’exercice est contractuellement interdit. La disposition contractuelle litigieuse n’interdit pas à A.) de prendre des mesures préparatoires à l’exercice d’une activité, du moment que l’activité ne sera exercée qu’à partir de l’expiration de la clause. Il en découle que la violation par A.) de la clause de non- concurrence n’est pas établie en l‘espèce, de sorte qu’une éventuelle tierce- complicité de SOC2.) ne saurait pas non plus être retenue. Il va sans dire que les actes préparatoires à l’exploitation d’une activité concurrente ne doivent pas en eux-mêmes, et indépendamment de l’ existence de la clause de non-concurrence, être contraires aux usages honnêtes en matière commerciale. Or,
10 une telle contrariété aux usages honnêtes en matière commerciale des actes de débauchage du personnel de SOC1.) par SOC2.) n‘est même pas alléguée et ne découle d’ailleurs pas des pièces versées. La demande est partant à déclarer non fondée. Comme une partie qui succombe ne peut se voir allouer une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la demande afférente de SOC1.) est à abjuger. La demande de A.) et de SOC2.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à leur charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens qu’il y a lieu d’évaluer à 2.000,- EUR.
P a r c e s m o t i f s : Nous Nathalie HILGERT, 1 er juge, siégeant en remplacement de Monsieur le 1 er vice-président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, présidant la chambre commerciale du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dûment empêché, statuant contradictoirement, et en matière de concurrence déloyale, recevons la demande en la pure forme ; nous déclarons matériellement incompétent pour connaître de l’action dirigée contre A.) ; nous déclarons compétent pour connaître de la demande dirigée contre la société anonyme SOC2.) SA ; disons la demande contre la société anonyme SOC2.) SA recevable mais non fondée ;
déboutons la société anonyme SOC1.) SA de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; condamnons la société anonyme SOC1.) SA à payer à A.) et à la société anonyme SOC2.) SA une indemnité de chaque fois 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; laissons les frais et dépens à charge de la partie demanderesse.
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