Tribunal d’arrondissement, 22 avril 2025, n° 2021-01142
1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00064(Liq. Divorce) Numéro TAD-2021-01142du rôle. Audience publique du mardi,22 avril 2025. Composition: Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Gilles PETRY, Vice-Président, AnneMOUSEL, Juge, PitSCHROEDER, Greffier. ENTRE PERSONNE1.),fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE1.)(app. 025 Et. 1); partie demanderesseaux termesd’un exploit de l’huissierde justice Alex MERTZIG de…
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1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00064(Liq. Divorce) Numéro TAD-2021-01142du rôle. Audience publique du mardi,22 avril 2025. Composition: Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Gilles PETRY, Vice-Président, AnneMOUSEL, Juge, PitSCHROEDER, Greffier. ENTRE PERSONNE1.),fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE1.)(app. 025 Et. 1); partie demanderesseaux termesd’un exploit de l’huissierde justice Alex MERTZIG de Diekirch du 6 mai 2016 et d’une requêtedéposéele26juillet 2021; comparant parMaîtreJean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch; ET PERSONNE2.),retraité, demeurant à L-ADRESSE2.); partie défenderesseaux fins du prédit exploitMERTZIG et de la prédite requête; parMaîtrePascale HANSEN, avocat à la Cour, demeurant àBettendorf. LE TRIBUNAL Vu le jugement n°84/2017D rendu en date du26 avril 2017entre les parties par le tribunal d’arrondissement de Diekirch suivant lequel a été prononcé le divorce des parties et ordonné le partage et la liquidation del’indivision existanteentreparties.
2 Vu le procès-verbalde difficultés du18 juin 2021établi par MaîtreMarc ELVINGER, notaire de résidence à Ettelbruck. Vu le résultat de la comparution personnelle des parties du27 octobre 2021. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendueen date du18 décembre 2023. Faits et rétroactes PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont contracté mariage devant l’officier de l’état civil de la Commune deADRESSE3.)en date du18 septembre 1998, ayant préalablement conclu un contrat de mariage reçu par le notaire Marc CRAVATTE, alors de résidence à Ettelbruck, en date du 18 septembre 1998, stipulant le régime de la séparation de biens. Par exploit d’huissier de justice du 6 mai 2016,PERSONNE1.)a fait assignerPERSONNE2.) devant le tribunal d’arrondissement de ce siège, notamment,pour entendre prononcer le divorce entre parties aux torts exclusifs de celui-ci sur base de l’article 229 du Code civil et ordonner prononcer la liquidation et le partage de la communauté de biens qui existe entre époux. Par jugementn°84/2017 Ddu tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du26 avril 2017, le divorce entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.)a été prononcé et Maître Elisabeth REINARD, notaire de résidence à Ettelbruck à l’époque, a été nomméeaux fins de procéder aux opérations de partage et de liquidation del’indivision existantentre parties. A défaut de demande de report, la date de l’ouverture de l’indivision post-communautaire se situe au6 mai 2016. Le18 juin 2021, le notaire commis a dressé un procès-verbal de difficultés. Par requête du22 juillet 2021,MaîtreJean-Luc GONNER, a requis la comparution personnelle des parties. Une comparution personnelle des parties a finalement eu lieu le10 novembre 2021. Lors de cette comparution, aucun arrangement n’a pu être trouvé sur les points renseignés au procès-verbal de difficultés. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du18 décembre2023. Faits constants Il est constant en l’occurrence que les parties sont propriétaires indivisde deux immeubles, à savoir: -une maisonsiseà L-ADRESSE2.),inscriteau cadastre de la Commune deADRESSE4.), section CB deADRESSE3.), maison place, n°NUMERO1.)d’une contenance de 8 ares 88 centiaresacquise par les parties par acte notarié du 16 février1996, et donc avant le mariage, -un appartementsisà L-ADRESSE1.), inscrit au cadastre de la commune deADRESSE5.), Section CD deADRESSE6.), n°NUMERO2.), lieu-dit «ADRESSE7.)», place, contenant 9 ares, 10 centiares, acquis par les parties par acte notarié dressé le 18 décembre 2014 par
3 devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, et donc en cours de mariage. Les époux étaient mariés sous le régime matrimonial de la séparation de biens. Le régime de la séparation de biens est celui dans lequel les patrimoines des époux demeurent dissociés et dont la gestion est exclusive. Chacun des époux conserve la propriété exclusive et personnelle des biens qu’il possédait au jour du mariage, qu’il acquiert au cours du mariage à titre gratuit et à titre onéreux en son nom. De même, les revenus générés par ces biens appartiennent à son propriétaire et chacun des époux a l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, etsupporte seul la charge des dettes qu’il a personnellement contractées. Par principe, les époux séparés de biens sont donc dans la situation patrimoniale de personnes étrangères l’une à l’autre. Toute séparation de biens se caractérise ainsi par une séparation des patrimoines des conjoints, tant pour la propriété de leurs biens–absence de masse commune –que pour l’exercice des pouvoirs des époux sur leurs patrimoines respectifs. Mais la communauté de vie engendre fréquemment une confusion de fait des biens au cours du mariage ainsi qu’une ingérence de chacun des époux dans la gestion des biens personnels de l’autre. En pratique, les époux séparés de biens sont en effet fréquemment en indivision entre eux : lorsqu’ils achètent ensemble un bien en indivision, lorsqu’un bien leur est donné ou légué indivisément ou lorsqu’un bien est présumé indivis en vertu de la loi ouen vertu des présomptions de propriété figurant dans le contrat de mariage (cf. Jurisclasseur Notarial, Séparation de biens, fasc. 10). Si, en choisissant la séparation de biens les époux décident que leurs patrimoines propres respectifs resteront indépendants, ce choix implique également que les conjoints soient conscients du fait que leurs relations patrimoniales ne seront pas régies pardes règles précisément déterminées dans le Code civil, comme c’est le cas pour le régime légal. Ils seront, aux yeux du droit, considérés comme des étrangers qui devront prendre soin de se réserver des preuves et de qualifier les opérations juridiques etfinancières qui interviendraient entre eux pendant la durée du mariage s’ils souhaitent ultérieurement pouvoir établir d’éventuels comptes. Le cadre théorique étant posé, il s’agit à l’heure actuelle de statuer sur les difficultés qui divisent les parties en ce qui concerne la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, étant précisé qu’en application des principes directeurs régissant la charge de la preuve découlant des articles 58 dunouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil, il incombe à chaque partie de prouver les faits et actes nécessaires au succès de ses prétentions. A.Revendications dePERSONNE1.) 1.«Investissements dans la maison àADRESSE3.)» L’immeuble sis àADRESSE3.)fut acquis par les parties avant le mariage, il s’agit d’un bien en indivision entre elles.
4 Il résulte des déclarations communes des parties que la maison sise àADRESSE3.), bien que relevant d’une indivisionconstituée avant mariage, a servi de domicile familial aux parties durant le mariage. PERSONNE1.)fait plaider qu’elle a investi le montant de 202.395,63 euros dans l’immeuble àADRESSE3.)pendant la période du 12 février 1996 au 30 décembre 2014 et elle demande de retenir «qu’elle a droit au paiement de ce montant parPERSONNE2.)». Il s’agit des dépenses listées comme suit: No Date Référence No facture Description Montant LUF Mode paiement Frais à récupérer 116.02.1996 Notaire Cravatte (M. et MmePERSONNE3.) Acte notarié Achat terrain à ADRESSE3.) 423963 Livret d'épargne SOCIETE1.) 423963 229.05.1997 Lemaire 97/159 Bois pourcharpente 47795 Livret d'épargne SOCIETE1.) 47795 328.03.1997EntrepriseSOCIETE2.) 8 Installation chantier46000 Virement 46000 416.05.1997 Entre rise J.L. PERSONNE4.) 17 Construction maison 230100 Virement 230100 522.05.1997EntrepriseSOCIETE2.) 21 Construction maison1150150 Virement 1 150150 10.07.1997 Cegedel 300810 Raccordement électrique 1378 Virement 604.10.1997 SOCIETE3.) Sanitaire 25850 Carte bancaire 25850 04, 12.1997 Postes et Télécommunications 03021912390481 Raccordement téléphonique 5695 Virement 15, 12.1997 SOCIETE4.) 48698 Rideaux 11153 Carte bancaire 721.01.1998EntrepriseSOCIETE2.) Construction maison 200000 Livret d'épargne SOCIETE1.)/ argent remis en mainpropre parSOCIETE5.) 200000 22.06.1998 Schilling 032418 Location machine 5520 Virement 815.07.1998 MePERSONNE5.) (Ventemaison de SOCIETE1.)à ADRESSE8.) Remb. PrêtADRESSE3.) 1500000 Virement 1500000 920.07.1998 SOCIETE6.) 981977 Matériel deconstruction25272 Virement 25272 1014.08.1998 SOCIETE6.) 982563 Matériel de construction11833 Virement 11833 1109.10.1998 SOCIETE6.) 983035 Matériel de construction135224 Virement 135224 1225.11.1998 SOCIETE6.) 983808 Matériel deconstruction 1635 Virement 1635 1329.01.1999 SOCIETE7.) 143382 Alarme 29377 Virement 29377 23.03.1999La Griffe de la Literie266/13 Lit å eau 98000 Chèque 203 (80.000) + acompte 18.000 1430.04.1999 SOCIETE7.) 100075 Alarme 70296 Virement 70296 1530.04.1999 SOCIETE6.) 990929 Matériel de construction84782 Virement 84782 1609.06.1999 SOCIETE6.) 991289 Matériel de construction8100 Virement 8100 1716.08.1999 PERSONNE6.) 993160 Matériel de construction 9112 Virement 1810.11.1999 PERSONNE7.) 994263 Matériel de construction98099 Virement 98099 1926.11.1999 PERSONNE6.) 994434 Rasengitter 9021 Virement 9021 02.08.2000 PERSONNE6.) 203052 Motorsense 9950 Virement SOCIETE8.)au 19.08.2022 4238305 LUF (105064.84 EUR) SOCIETE8.)au 19.08.2022 4106609 LUF (101800.18 EUR)
5 No Date Référence No facture Description Montant EUR Mode paiement Frais à récupérer 16.04.2003Plum'Art +12.08.2009 39332 Produits entretien litàeau 125 En espèces 09.03.2004 Clement 393446 Acompte achat stores 1500 Virement 2015.052004 Clement 397784 Acomptete meubles salle de bain800 En espèces 800 2130.07.2004 Clement 4011 17 Meubles salle de bain 1475 81 Virement 1475,81 06.10.2004 Clement 397547 Achat stores 3215 1 Virement 06.10.2004 Centaur 400391 Achat stores 282 99 Virement 2230.11.2004 SOCIETE6.) 243925 Matériel de construction 991,97 Virement 991,97 2316.12.2004 PERSONNE8.) 16/36297 Matériel de construction 2944 18 Virement 2944,18 2402.02.2005 SOCIETE6.) 250145 Matériel de construction 729 47 Virement 729,47 2528.01.2005 SOCIETE9.) 250004 Garderobe 1166 1 Virement 1166,1 2623.02.2005 Schlechter 3526 Chauffa e/ sanitaire pour sauna3780 5 Virement 3780,25 2727.05.2005 PERSONNE8.) 17/1 1589 Matériel de construction 1691 74 Virement 1691,74 2827.06.2005 SOCIETE9.) 250157 Parquet sauna,portes 5871 Virement 5871 2918.07.2005 SOCIETE9.) 250167 Parquet sauna,portes etc. 3320,52 Virement 3320,52 3014.07.2005 Instal-Fit 05.1568.03 Sauna 5146 35 Virement 5146,35 3110.11.2005 Schlechter 4354 Chauffa e sanitairepour sauna 2076 73 Virement 2076,73 16.03.2006 SOCIETE10.) 20060292 Réparation solarium 520 Virement 26.06.2006 PERSONNE9.) 5542529/2-007Acompte meubles salle å man er3300 Virement 21.07.2006 SOCIETE11.) 109545 Acompte chaises salon 200 Virement 3230.08.2006 Studio-Floor 2001353 Acompte offre 2001353 / rénovation 3425 Virement 3425 3305.09.2006 Construction PERSONNE10.) 200609UR05 Démolition réserve 822 5 Virement 822,25 13.092006 PERSONNE9.) 5542529/2-007 Meubles salle man er 3300 Virement 16.10.2006 SOCIETE11.) 109545 Solde chaises salon 800 Virement 3416.10.2006 Studio-Floor 2001353 Rénovation sols 7408 07 Virement 7408,07 27.10.2006 SOCIETE10.) 20061356 TV, Lampes divers 3303,4 Virement 3521.11.2006 Studio-Floor 2006400 TVA sur facture 2006400 / rénovation 324 99 Virement 324,99 20.01.2007 Freelanders 20600694 Crosstrainer 1349 1 Carte bancaire 05, 10.2007 SOCIETE10.) 20071931 Réparation machine à laver1 16,96 Virement 04.08.2008 PERSONNE11.) 5268 Meubles de 'ardin 620 1 Virement 3601.09.2008 Construction PERSONNE10.) 200807UW30 Terrasse derrière la maison42944 69 Virement 42944,69 3701.04.2009 Hombach 67004807 Cabine de douche-acompte 220 Carte bancaire 220 3802.06.2009 Hombach 67004807 Cabine de douche 838 Carte bancaire 838 22.07.2009 PERSONNE11.) 5916 Meubles dejardin 465 Virement 12.08.2009Plum'Art +16.04.2003 103-44 Matelaspour lit à eau 557 + 484Carte bancaire 02.04.2010 PERSONNE9.) 6701378 Acompte couche salon 200 Virement 29.06.2010 PERSONNE9.) 6701378 Soldecouche salon 697 En espèces 15.11.2010 SOCIETE10.) H20102808 Lave vaisselle 800 Virement 3920,07.2011 BatiC 03/010486 Matériel de construction 490 35 Carte bancaire490,35 4003.08.2011 Studio-Floor D 2011339 Rénovation living 1237 39 Virement 1237,39 4111.08.201 1 Studio-Floor F 2011 0321 Rénovation living 2272,24 Virement 2272,24 4202.09.20110 der Eltz / Oberlinkels1 18984 Four à boispour living 3545 39 Virement 3545,39
6 4308.07.2014 SOCIETE6.) 14/702639 Matériel de construction–rénov. Alentours 6342,96 Virement 6342,96 4430.12.2014 Lights & More 146760 Lampes externes 730 Carte bancaire 730 SOCIETE8.)au 19.08.2022 122431.1 EUR SOCIETE8. )au 19.08.2022 100595.45 EUR Il résulte decette liste qu’uncertainnombredesdépenses invoquéesparPERSONNE1.)ont été faites avantde contracter mariageen date du 18 septembre 1998. Les autres dépenses invoquées ont été faites durant lemariage, la dernière d’entre ellesdatant du30 décembre 2014. Les parties n’ont pasjugé utile d’opérer cette différentiation. Or, au vu de la différence de régimes applicables, ce à quoi il va être fait référence en détail ci- après, il y a lieu d’opérer la ventilation desdites dépenses en dépenses ayant été faites avant le mariage et en dépenses ayant été faites durant le mariage. a)Dépenses faites avant le mariage Il résulte de ladite listeque les dépenses suivantes ont été faites parPERSONNE1.)avant la célébration du mariage,à savoir le18 septembre 1998. Avant le mariage, les parties sont indivisaires et les règles del’indivision s’appliquent pour régirleursrelations, dontnotamment l’article 815-13 du Code civil. Aux termes de l’article 815-13 du Code civil : «1° Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps de partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. 2° Inversement l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. » Pour obtenir une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, l’indivisaire doit établir les impenses consenties pendant l’indivision sur le bien indivis par lui dans l’intérêt commun. Ces impenses doivent avoir pour finalité soit l’amélioration proprement dite, soit au moins la conservation du bien. Il faut en outre que les dépenses engagées par l’indivisaire remplissent un certain nombre de conditions, à savoir : qu’elles aient été financées sur les deniers personnels d’un indivisaire, qu’elles concernent un bien indivis, qu’elles n’aient pas été entreprises avec l’accord des autres indivisaires, qu’elles n’aient pas présenté d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui les a faites, qu’elles aient été faites pendant la durée de l’indivision, et enfin qu’elles ne soient pas d’un montant infime ou dérisoire. (Jurisclasseur civil, fasc. 40 : Succession-indivision-droits et obligations des indivisaires, no 160). A noter cependant que cette dernière condition a été censurée par la Cour de cassation française, qui
7 énonce qu’il «doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires à la conservation du bien, quelle que soit leur importance» (Cour de cass.1re civ., 20 janv. 2004, n° 01-17.124 : JurisData n° 2004-021844 ; Bull. civ. 2004, I, n° 20 ; Dr. famille 2004, comm.85 ; AJF 2004, p. 103, note S. Deis-Bauquesne). L’article 815-13 du Code civil prévoit donc le remboursement des frais engagés par l’indivisaire pour l’amélioration ou la conservation du bien indivis. Il est rappelé que le droit au remboursement des impenses qu’un indivisaire a acquittées dans l’intérêt de l’indivision fait naître en principe une créance non à l’encontre du co-indivisaire, mais de l’indivision. Au vu de ce qui précède, le moyen dePERSONNE2.)consistant à affirmer qu’«il n’y a de toute façon pas lieu de tenir compte des investissementsfaits avant mariage», par ailleurs non justifié en droit, est à rejeter. Il appartient dès lors àPERSONNE1.)de préciser les impenses qu’elle a effectuées dans la maison sise àADRESSE3.). Le détail des revendications dePERSONNE1.)pour la période précédant le mariagese décompose comme suit : No Date Référence Nofacture Description Montant LUF Mode paiement Frais à récupérer 116.02.1996 Notaire Cravatte (M. et MmePERSONNE3.) Acte notarié Achat terrain à ADRESSE3.) 423963 Livret d'épargne SOCIETE1.) 423963 229.05.1997 Lemaire 97/159 Bois pourcharpente 47795 Livret d'épargne SOCIETE1.) 47795 328.03.1997EntrepriseSOCIETE2.) 8 Installation chantier46000 Virement 46000 416.05.1997 Entre rise J.L. PERSONNE4.) 17 Construction maison 230100 Virement 230100 522.05.1997EntrepriseSOCIETE2.) 21 Construction maison1150150 Virement 1 150150 10.07.1997 Cegedel 300810 Raccordement électrique 1378 Virement 604.10.1997 SOCIETE3.) Sanitaire 25850 Carte bancaire 25850 04, 12.1997 Postes et Télécommunications 03021912390481 Raccordement téléphonique 5695 Virement 15, 12.1997 SOCIETE4.) 48698 Rideaux 11153 Carte bancaire 721.01.1998EntrepriseSOCIETE2.) Construction maison 200000 Livret d'épargne SOCIETE1.)/ argent remis en mainpropre parSOCIETE5.) 200000 22.06.1998 Schilling 032418 Location machine 5520 Virement 815.07.1998 MePERSONNE5.) (Ventemaison de SOCIETE1.)à ADRESSE8.) Remb. PrêtADRESSE3.) 1500000 Virement 1500000 920.07.1998 SOCIETE6.) 981977 Matériel deconstruction25272 Virement 25272 1014.08.1998 SOCIETE6.) 982563 Matériel de construction11833 Virement 11833 Il faut remarquer d’emblée que les piècessoumises parPERSONNE1.)concernant les dépenses invoquées par ellene sont pas inventoriées.
8 •Virement de 1.500.000 LUF sur le prêtcontracté pour la construction de la maison à ADRESSE3.) Il résultede l’article 3du contrat de mariageétabli entre partiesle 18 septembre 1998que: «Les comparants déclarent et reconnaissent que la future épouse est créancièredu futur époux d’un montant deUNMILLION CINQ CENT MILLE FRANCS (1.500.000) du chef d’une avance d’argent de pareil chiffre consentie par la future épouse au futur époux, en vue de la construction d’unemaison d’habitation sise àADRESSE3.), appartenant pour la moitié indivise à chacune des parties.» PERSONNE2.)ne conteste pas cette revendication. Il résulte en effet d’un courrier émanant de laSOCIETE12.)du 29 juin 1998, concernant une demande en mainlevéepartielle d’une hypothèque grevant un bien immobilier sis à ADRESSE8.)qu’un montant de 1.500.000 LUF a été versé au crédit d’un prêt n°NUMERO3.) au nom dePERSONNE2.). La clause telle que stipulée dansl’acte de mariage des parties est claire, de sorte qu’il y a lieu de l’appliquer et faire droit à la demande afférente dePERSONNE1.)et defixer la créance de PERSONNE1.)qu’elle détient à l’égard dePERSONNE2.)aumontant de 1.500.000 LUF (34.883,72 euros). •Achat du terrain àADRESSE3.) PERSONNE1.)affirme avoir investi 423.000 LUF lors de l’achat du terrain sis àADRESSE3.) et demande de dire qu’elle dispose à cet égard d’unecréance à l’encontre de l’indivision. PERSONNE2.)contestece chef de la demande dePERSONNE1.). S’il admet que lespièces versées parPERSONNE1.)montrent que ce montant a effectivement été prélevédulivret d’épargnede cette dernière, ce seul prélèvement ne suffirait pas de prouver que cette somme aurait étéinvestie dans l’acquisition du terrain.Il relève en outre qu’il seraitétonnantque le contrat de mariage ne ferait pas mention de cette dépense. Les parties ne fournissent aucune qualification en droitconcernantcette demande. PERSONNE1.)ne fournit aucuneexplication supplémentaire quant à cette dépense, de sorte qu’il faut constater, devant les contestations dePERSONNE2.), qu’elle reste effectivement en défaut de prouver que ces fonds ont été investis dans l’acquisition du terrain indivis. Elle est dès lors à débouter de ce chef de sa demande, sans que la question ne doitdavantage faire l’objet d’une analyse en droit. •FacturesSOCIETE6.)n° 982563 et n° 981977 des20 juilletet14 août1998 PERSONNE2.)conteste cette demande engénéral. PERSONNE1.)quant à elle ne fournit pas d’explications précises quant à cette dépense. Les parties ne fournissent aucune qualification en droit de cette demande.
9 Il résulte des deux factures, établiesau nom dePERSONNE2.)que du matériel de construction a été acquisauprès de la sociétéSOCIETE6.)et que les factures ont effectivement été payées par virements des 20 juillet 1998 et 14 août 1998effectués parPERSONNE1.). Cependant, faute d’explications de la part dePERSONNE1.), le tribunal ignore quels travaux ont précisément été effectués en vertu de ces factures et se trouve dès lors dans l’impossibilité d’apprécier si ces factures relèvent du champ d’application de l’article 815-13 alinéa 1 du Code civil. Ce chef de la demande dePERSONNE1.)est dès lors à déclarer non fondé. •FactureSOCIETE13.)n° 97/159du 29 mai 1997 PERSONNE2.)conteste cette demande.PERSONNE1.)verserait la facture, certes acquittée, ainsi que la preuve du prélèvement de la somme de 185.000 LUF de son livretd’épargne. Il est d’avis que ces pièces ne prouveraienttoutefoispas que la somme de 47.795 LUF aurait été réglée parPERSONNE1.). PERSONNE1.)quant à elle ne fournit pas d’explications précises quant à cette dépense, sauf la mention lacunaire «bois pour charpente»indiquée dans son listing. Les parties ne fournissent aucune qualification en droitconcernantcette demande. Il résulte de la facture versée que l’entrepriseSOCIETE13.)semble être uncommerçant de bois,étant donnéque la facture mentionne des activitésd’«Imprégnation-Exploitation forestière». Ceci état dit, la factureesttoutefoispartiellement illisible etne renseigne pas clairement des fournitures faites à Monsieur etMadamePERSONNE12.). En outre,PERSONNE1.)reste en défautde prouver qu’elle a effectivement acquitté cette facture, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à ce chef de sa demande. •FacturesSOCIETE14.)n°8, n° 17, n° 21 des 28 mars 1997, 16 mai 1997 et 22 mai 1997, ainsi qu’un versement en liquide PERSONNE1.)affirme avoir payé trois factures émises parl’entrepriseSOCIETE15.)pour les montants respectifs de 46.000LUF, 230.100LUFet 1.150.150 LUF. Elle affirme avoir en outre retiré 200.000 LUF de son livret d’épargne, fonds quiauraient été payésen liquide à l’entrepriseSOCIETE15.). PERSONNE2.)ne prend pas position quant à ce chef delademande. PERSONNE1.)ne fournit aucune qualification en droitconcernantcette demande. Les pièces versées pourPERSONNE1.)démontrent qu’elle aeffectivementrégléles trois factures en question et il résulte des factures versées qu’elle se rapportent aux travaux de construction de «votre maison sise àADRESSE3.)».
10 Il résulte encore d’un écrit intitulé «facture», daté au 21 janvier 1998 et signé tant par PERSONNE1.)que parPERSONNE2.)qu’un montant de 200.000 LUF a été retiré du livret d’épargne dePERSONNE1.)pour être payé àPERSONNE13.)pour des travaux effectués à la maison sise àADRESSE3.). Il s’agit donc à l’abri de tout doute de travaux d’amélioration du terrain indivis, de sorte qu’il est fait droit àce chef dela demande dePERSONNE1.)àhauteur de 1.626.250 LUFet donc 37.819,76euros. Il y a donc lieu de dire quePERSONNE1.)dispose d’une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de1.626.250 LUF, à savoir 37.819,76 euros pour des dépenses d’amélioration effectuée au profit del’immeuble sis àADRESSE3.). •FacturesSOCIETE3.), Cegedel, Postes et Télécommunications etSOCIETE4.) PERSONNE1.)ne fournit aucune qualification en droit de cette demande, ni nefournit aucune pièce concernant la réalité des dépenses faites par elle dans ce contexte, de sorte que, devant les contestationsdePERSONNE2.), il y a lieu dela débouter de ce chef desa demande. b)Dépenses faites pendant le mariage Toutes les autres dépenses invoquéesen relation avec la maison sise àADRESSE3.)par PERSONNE1.)ont été effectuées durant le mariage, c’est-à-dire après le 18 septembre 1998. Les parties débattent l’application de l’article 214du Code civilà ces dépenses, au lieu des articles 815 et suivants du Code civil, sans échanger cependant des moyens précis. Il convient de rappeler que la séparation de biens est un régime matrimonial dans lequel en principe chacun des époux a l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, et supporte seul la charge des dettes qu’il a personnellement contractées. Toute séparation de biens se caractérise par une séparation des patrimoines des conjoints, tant pour la propriété de leurs biens-absence de masse commune-que pour l’exercice des pouvoirs des époux sur leurs patrimoines respectifs. Mais la communauté de vie engendre fréquemment une confusion de fait des biens au cours du mariage ainsi qu’une ingérence de chacun des époux dans la gestion des biens personnels de l’autre. La théorie des récompenses, propre au régime de communauté, est sans application entre époux séparés de biens et le règlement des créances entre époux se fera en fonction des règles du droit commun en ce sens que la détermination du montant de chacune desdettes se fera par application des règles légales génératrices de ces obligations (gestion d’affaires, impenses, accession, charges du mariage…) ou du contrat conclu par les époux (mandat, prêt, société, contrat de travail…). L’article 815-13 du Code civil ouvre droit à indemnisation en faveur de l’indivisaire qui a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis ou pris en charge des impenses nécessaires à sa conservation.
11 Pour autant que le bien appartienne en indivision à des époux, les règles relatives à l’indivision sont primées par les obligations matrimoniales communément dénommées régime primaire et en particulier par l’obligation qui incombe aux époux de se porter secours et assistance, ainsi que d’élever et d’entretenir les enfants communs, partant de contribuer aux charges du ménage. Il a été jugé qu’à défaut pour les époux d’avoir délimité d’une manière non contraire à l’ordre public dans leur contrat de mariage les dépenses qui sont considérées comme charges du ménage, la notion de «charges du ménage» doit être interprétée dans un sens large (cf. CA, 14 février 2007, Pas. 33, p. 516). En l’espèce, il ne ressort pas du contrat de mariage des parties du18 septembre 1998que les époux aient convenu d’une clause spéciale relative à la délimitation de la notion de «charges du ménage», ou d’une clause expresse de répartition des charges du ménage entre les époux. L’obligation de contribution peut être exécutée en nature, par les soins apportés au mariage, par exemple, mais aussi par la collaboration au travail et plus particulièrement à l’entreprise du conjoint. Elle peut inclure des dépenses d’agrément et une dépense d’investissement (cf. Semaine juridique Notariale et Immobilière, n° 12, 20.03.1998, p.435). La notion de «charges du mariage» est partant à interpréter entre parties au sens large et comporte ainsi toutes les dépenses, d’une manière large, faites dans l’intérêt de la famille et en particulier les dépenses faites pour améliorer les conditions de vie de la famille. La contribution des époux aux charges du mariage est distincte, de par son fondement et par son but, de l’obligation alimentaire, et peut donc inclure des dépenses d’agrément (cf. Civ. fr., 1re, 20 mai 1981, n° 79-17.174. Bull. civ. I, n° 176). Examinée sous cet angle de vue, la contribution aux charges du mariage permet l’association patrimoniale d’un époux aux ressources de son conjoint, tout au moins chaque fois que l’acquisition aura été faite aux deux noms ou au seul nom de l’époux sans ressources. Elle tend à assurer les charges de l’entretien du ménage et de l’éducation des enfants dans lesquelles la jurisprudence englobe toutes dépenses de train de vie, y compris les dépenses de pur agrément, tels les frais de vacances, de voyage ou encoreles dépenses relatives à l’installation de l’habitation familiale. Et ces dépenses ressortent de l’article 214 du Code civil qui repose sur un principe contributif et non égalitaire, et ne relèvent pas, en l’espèce, de l’article 815-13 du Code civil. D’après l’article 214 du Code civil, les époux contribuent aux charges du ménage selon les modalités par eux prévus dans leur contrat de mariage, sinon selon leurs facultés contributives. Pour pouvoir aboutir dans sa demande en indemnisation du paiement de travaux d’amélioration, l’époux qui a financé lesdits travaux doit partant non seulement établir son paiement, mais également le fait que par celui-ci il a payé outre sa faculté contributive. En effet,lecontrat de mariagedes parties, dressé en date du18 septembre 1998 ne contientpas de clause grégoire, stipulant uneprésomption irréfragable de règlement de comptes concernant les charges du mariage. En l’occurrence,PERSONNE1.)fait valoirdes dépensesinvestissementset d’aménagement concernant la maison d’habitation du couple.
12 Or, il estadmis enjurisprudence française, applicable en la matière en raison de l’identité des dispositions en question (articles 212 et214alinéa 1 er du Code civil luxembourgeois et français), quetombent par principe sous le coup de l’article 214et non pasde l’article 815-13 du Code civil,toutes les dépenses relatives au logement de la famille. Or, force est de constaterquePERSONNE1.)reste en défaut de prouver qu’ellea supporté lesdites dépenses outre sa faculté contributive aux charges du mariage. Eu égard à ces considérations,ce chef de sa demanden’est pasfondéet il y a lieu de l’en débouter. 2.«Investissements dans la maisonsiseàADRESSE6.)» L’immeuble sis àADRESSE6.)fut acquispour un prix de 311.800 eurospar les partiespar acte notarié dressé le 18 décembre 2014 par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, et donc en cours de mariage. Les parties sont en indivision concernant ce bien. Il est constant en cause que les parties ontcontracté ensemble un prêt hypothécaire à hauteur de 205.000 eurospour financer ce bien. PERSONNE1.)fait plaider qu’elle aréglé la moitié des mensualités du prêtgrevant l’immeuble, ainsi que d’avoir financé des travaux et aménagements de toutes sortes en relation avec l’appartement, pour un montant totalde124.123,64 euros. Il s’agit des dépenses listées comme suit: Date Référence No facture Description Montant EUR Mode Paiement Frais à récupérer 18.12.2014 Notaire Bettingen Acte Réf. 297925 25000 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 25000 30.01.2015 Extrait 4 Remb. Prêt 01/2015 600 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 600 25.02.2015 Extrait 8 Remb. Prêt 02/2015 600 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 600 08.05.2015 EP&T Extrait 19 Remb. Prêt 05 + NUMERO4.) 1200 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 1200 14.07.2015 EP&T Extrait 28 Remb. Prêt 07 + 08/2015 1200 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 1200 06.11.2015 EP&T Extrait 44 Remb.Prêt 10 + 11 + 12/2015 1800 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 2900 13.02.2017SOCIETE12.) Remb. Prêt NUMERO5.) 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 08.03.2017SOCIETE12.) Remb. Prêt 03/2017 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 10.04.2017SOCIETE12.) Extrait 002/001Remb. Prêt 04/2017 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 10.05.2017SOCIETE12.) Extrait 002/001Remb. Prêt 05/2017 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 12.06.2017SOCIETE12.) Extrait 0021001Remb. Prêt06/2017 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 10.07.2017SOCIETE12.) Extrait 00 1001 Remb. Prêt NUMERO6.) 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 10.08.2017SOCIETE12.) Extrait 003/001Remb. Prêt 08/2017 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17
13 11.09.2017SOCIETE12.) Extrait 003/001 Remb. Prêt NUMERO7.) 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 10.10.2017SOCIETE12.) Extrait 004/001Remb. Prêt 10/2017 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 10.11.2017SOCIETE12.) Extrait 004/001Remb. Prêt 11/2017 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 11.12.2017SOCIETE12.) Extrait 004/001Remb. Prêt 12/2017 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 10.01.2018SOCIETE12.) Extrait 001/001Remb. Prêt 01/2018 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 12.02.2018SOCIETE12.) Extrait 001/001 Remb. Prêt NUMERO8.) 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 12.03.2018SOCIETE12.) Extrait 001/001 Remb. Prêt NUMERO9.) 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 10.04.2018SOCIETE12.) Extrait 0021001Remb. Prêt 04/2018 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681i17 11.05.2018SOCIETE12.) Extrait 0021001Remb. Prêt05/2018 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 11.06.2018SOCIETE12.) Extrait 0021001Remb. Prêt 05/2018 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 11.07.2018SOCIETE12.) Extrait 003/001Remb. Prêt 07/2018 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 12.08.2018SOCIETE12.) Extrait 003/001Remb. Prêt 08/2018 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 11.09.2018SOCIETE12.) Extrait 003/001Remb. Prêt 09/2018 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 11.10.2018SOCIETE12.) Extrait 004/001Remb. Prêt 10/2018 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 13.11.2018SOCIETE12.) Extrait 0041001Remb. Prêt 11/2018 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 11.12.2018SOCIETE12.) Extrait0041001 Remb. Prêt 12/2018 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 11.01.2019SOCIETE12.) Extrait 001/001Remb. Prêt 01/2019 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 12.02.2019SOCIETE12.) Extrait 001/001 Remb. Prêt NUMERO10.) 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 12.03.2019SOCIETE12.) Extrait 001/001Remb. Prêt 03/2019 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 11.04.2019SOCIETE12.) Extrait 0021001Remb. Prêt 04/2019 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 13.05.2019SOCIETE12.) Extrait 0021001Remb. Prêt 05/2019 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 12.06.2019SOCIETE12.) Extrait 002/001Remb. Prêt 06/2019 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 11.07.2019SOCIETE12.) Extrait 003/001Remb. Prêt 07/2019 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 13.08.2019SOCIETE12.) Extrait 003/001Remb. Prêt 08/2019 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 11.09.2019SOCIETE12.) Extrait 003/001Remb. Prêt 09/2019 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) NUMERO11.) 11.10.2019SOCIETE12.) Extrait 004/001Remb. Prêt 10/2019 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 1 .11.2019SOCIETE12.) Extrait 004/001 Remb. Prêt NUMERO12.) 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 11.12.2019SOCIETE12.) Extrait 004/001Remb. Prêt 12/2019 681,17 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 10.01.2020SOCIETE12.) Extrait 001/001Remb. Prêt01/2020 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 10.02.2020SOCIETE12.) Extrait001/001 Remb. Prêt 02/2020 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 10.03.2020SOCIETE12.) Extrait 001/001Remb. Prêt 03/2020 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16
14 14.04.2020SOCIETE12.) Extrait 0021001Remb. Prêt 04/2020 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 11.05.2020SOCIETE12.) Extrait 002/001Remb. Prêt 05/2020 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 10.06.2020SOCIETE12.) Extrait 002/001 Remb. Prêt NUMERO13.) 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 11.07.2020SOCIETE12.) Extrait 003/001Remb. Prêt 07/2020 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 13.08.2020SOCIETE12.) Extrait 003/001 Remb. Prêt NUMERO14.) 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 11.09.2020SOCIETE12.) Extrait 003/001Remb. Prêt 09/2020 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE17.) 683,36 12.10.2020SOCIETE12.) Extrait 004/001 Remb. Prêt NUMERO15.) 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE17.) 683,16 10.11.2020SOCIETE12.) Extrait 004/001Remb. Prêt 11/2020 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 10.12.2020SOCIETE12.) Extrait 004/001Remb. Prêt 12/2020 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 11.01.2021SOCIETE12.) Extrait 001/001 Remb. Prêt NUMERO16.) 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 10.02.2021SOCIETE12.) Extrait 001/001 Remb. Prêt NUMERO17.) 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 10.03.2021SOCIETE12.) Extrait 001/001 Remb. Prêt NUMERO18.) 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 12.04.2021SOCIETE12.) Extrait 002/001Remb. Prêt 04/2021 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 10.05.2021SOCIETE12.) Extrait 0021001 Remb. Prêt NUMERO19.) 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 10.06.2021SOCIETE12.) Extrait 002/001Remb. Prêt 06/2021 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 12.07.2021SOCIETE12.) Extrait 003/001 Remb. Prêt NUMERO20.) 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 10.08.2021SOCIETE12.) Extrait 003/001Remb. Prêt 08/2021 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 10.09.2021SOCIETE12.) Extrait 003/001 Remb. Prêt NUMERO21.) 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 11.10.2021SOCIETE12.) Extrait 004/001 Remb. Prêt NUMERO22.) 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 10.11.2021SOCIETE12.) Extrait 004/001Remb. Prêt 11/2021 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 10.12.2021SOCIETE12.) Extrait 004/001 Remb. Prêt NUMERO23.) 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 10.01.2022SOCIETE12.) Extrait 001/001Remb. Prêt 01/2022 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 10.02.2022SOCIETE12.) Extrait 001/001 Remb. Prêt NUMERO24.) 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 10.03.2022SOCIETE12.) Extrait 001/001Remb. Prêt 03/2022 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 11.04.2022SOCIETE12.) Extrait 002/001Remb. Prêt 04/2022 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 10.05.2022SOCIETE12.) Extrait 0021001Remb. Prêt 05/2022 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 10.06.2022SOCIETE12.) Extrait 0021001Remb. Prêt 06/2022 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 681,17 11.07.2022SOCIETE12.) Extrait 0031001 Remb. Prêt NUMERO25.) 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 10.08.2022SOCIETE12.) Extrait 003/001Remb. Prêt 08/2022 683,16 SOCIETE16.)au compte de SOCIETE5.) 683,16 09.12.2014PERSONNE14.) Extrait 48 Acompte cuisine ADRESSE6.) 1500 Virement 1500 24.09.2015SOCIETE19.)Fact. C151347/259 Construction ADRESSE6.) 11170,57 Virement 11170,57
15 06.01.2016PERSONNE14.) Rechnung L- NUMERO26.) CuisineADRESSE6.) 6700 Virement 6700 09.02.2016 Möbel PERSONNE15.) Extrait 008/002PERSONNE16.) 413,32 Carte bancaire 413,32 15.02.2016 Möbel PERSONNE15.) Rechnung NUMERO27.) Meubles salle debain 541 Virement 541 25.02.2016Creatherm Fact. 2131509Installations sanitaires665,26 Virement 665,26 26.02.2016SOCIETE20.) Fact. C16/347/039 AC 9 Fact. C16/347/040 AC 10 Fact. C16/347/041 Remise Clés 23303,33 Virement 23303,33 20.04.2016 Electro PERSONNE17.) NUMERO28.) NUMERO29.) Equip. électrique 178,61 Virement 178,61 19.08.2016SOCIETE7.)Fact. 110000716LS Alarme & détecteurs de fuméeADRESSE6.) 2449,48 Virement 2449,48 SOCIETE8.)au 19.08.2022: 124123,64 124123,64 Il résulte de cette liste que certaines des dépenses invoquées parPERSONNE1.)ont été faites durant lemariagecontracté le18 septembre 1998. Les autres dépenses invoquées ont été faitesaprès la date de la dissolution du régime matrimonial, fixéau6 mai 2016. Les parties n’ont pas jugé utile d’opérer cette différentiation. Or, au vu de la différence de régimes applicables, ce à quoi il va être fait référence en détail ci- après, il y a lieu d’opérer la ventilation desdites dépenses en dépenses ayant été faitesdurantle mariage et en dépenses ayant été faitesaprèsle mariage. a)Dépenses faites durant le mariage, à savoir jusqu’au 6 mai 2016 S’agissant de dépenses faites durant le mariage, ellesrelèventdu régimede l’article 214 du Code civil qui repose sur un principe contributif et non égalitaire, et ne relèvent pas, en l’espèce, de l’article 815-13 du Code civil. Les principesde ce régime ont été expliqués plus amplement sub A 1. b). Il est admis en jurisprudence quepeuvent relever de la notion de charge du mariage, les dépensesd'agrément telles que l'acquisition d'une résidence secondaire.(voir dans ce sens, Dalloz référence, 2016-2017, Liquidation des régimes matrimoniaux,S.David, A.Jault,p. 230, n° 313.34, et,voir dans ce sensDalloz Répertoire de droit civil,Mariage: effets–Effets personnels du mariage–MarieLAMARCHE; Jean-JacquesLEMOULAND –Avril 2014 (actualisation : Septembre 2024n° 116). En l’occurrence, il est établi que les épouxont acquis cette résidence ensemble etqu’il ne résulte d’aucun élément de la cause que la dépense aurait été disproportionnée parrapportà leurscapacités financières, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les dépenses invoquées par PERSONNE1.)effectuéesdurant le mariage relèvent de l’article 214 du Code civil. Or, force est de constater quePERSONNE1.)reste en défaut de prouver qu’elle a supporté lesdites dépenses outre sa faculté contributive aux charges du mariage.
16 Eu égard à ces considérations, ce chef de sa demande n’est pas fondé et il y a lieu de l’en débouter. b)Dépenses faites après le mariage, à savoir après le 6 mai 2016 Après le mariage,et plus précisément à la date de la dissolution du régime matrimonial, fixée en l’occurrence au 6 mai 2016,les parties sonttoujoursindivisaires, mais leur régime matrimonial a cessé d’exister, de sorte queles règles de l’indivision s’appliquent pour régir leurs relations, dontnotamment l’article 815-13 du Code civilprécité. •Remboursement des mensualités du prêt Il résulte du listing des frais quePERSONNE1.)réclameune impense pour avoir remboursé du 13 février 2017 au10 août 2022 le prêt hypothécaire grevant l’immeuble. Il s’agit plus précisément de[(35 x 618,17)=21.635,95+ (32 x 683,16) =21.861,12]= 43.497,07euros. PERSONNE2.)conteste quePERSONNE1.)ait procédé aux remboursements allégués des mois de mars et de février 2017.Ce ne serait qu’à partir du mois d’avril 2017 que les parties auraient, chacune, remboursé la moitié des mensualités de l’emprunt hypothécaire grevant l’immeuble àADRESSE6.). PERSONNE1.)reste en effet en défaut de prouver d’avoir réglé les deux mensualités contestées. Il est de principe que l’indivisaire qui a remboursé un prêt hypothécaire, que ce soit en capital ou en intérêts, peut, sur base de l’article 815-13 du Code civil, faire valoir sonremboursement à l’égard de l’indivision en tant qu’impense nécessaire à la conservation du bien (cf. TAL, 12 janvier 2017, n° 175208 et 176331 ; CA, 13 février 2019, n° CAL-2017-00065 ; CA, 16 octobre 2019, n° CAL-2018-00581). En effet, sur base des principes théoriques exposésci-avant, auxquelsle tribunal renvoie, les remboursements d’emprunt, effectués par un époux au cours de l’indivision post- communautaire, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis, et donnent lieu à l’indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, selon les modalités prévues par ce texte (cf. Cass. fr, Civ. 1ère, 21 octobre 1997, n°95-17.277, Jurisdata n°1997-004178). Il s’ensuit quePERSONNE1.)peut prétendre à une impensede [43.497,07–(2 x 618,17) 1.236,34] =42.260,73eurosà l’encontre de l’indivision. •FactureSOCIETE7.) Les parties ne fournissentaucunequalification en droit de cette demande. PERSONNE2.)conteste cette demande en estimant qu’elle a trait à un système d’alarme qui ne fonctionne plus et qui ne peut dès lors pas être «pris en compte comme faisant partie de la maison commune».
17 En tout état de cause,PERSONNE1.)n’établit pas avoir réglé la facture en question, de sorte qu’elle doit être déboutée de ce chef de sa demande. Concernant les intérêts,PERSONNE1.)demande de se voir allouer les intérêts sur les créances qu’elle détient à l’égard de l’indivision à partir de la formulation de ses demandes devant le notaire liquidateur, sinon à partir de l’établissement du procès-verbal de difficultés, sinon à partirde la demande en justice. Etant donné que ni la formulation de revendication auprès du notaire, nil’établissement d’un procès-verbal de difficultés ne valent citation en justice, les intérêts légaux ne sont à allouer qu’à partir de la demande en justice, soit en l’espèce les conclusions dePERSONNE1.),à savoir le 29 août 2022.(cf. en ce sens : CA, arrêt n° 115/20-I-CIV du 27 mai 2020, n° CAL- 2019-00384 du rôle). 3.Indemnité d’occupationpour l’immeuble sis àADRESSE3.) PERSONNE1.)réclame de la part dePERSONNE2.)une indemnitéd’occupation pour l’immeuble sis àADRESSE3.), habité parPERSONNE2.)et sa compagne depuis le mois de mai 2016, à hauteur de 3.441,67 euros parmois, représentant 5% de la valeurannuellelocative du bien. PERSONNE2.)conteste cette demande en invoquant le départ volontaire dePERSONNE1.) du domicile familial,consacré par ordonnance de référés par laquellePERSONNE1.)aurait sollicitél’autorisation derésiderséparée de son époux, de sorte qu’elle aurait implicitement renoncé à son droit à obtenir une indemnité d’occupation. Il résulte des dispositions combinées de l’ancien article 266 du Code civil et de l’article 815-9 du mêmeCode, qu’à compter de la date de la demande en divorce à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, sauf report des effets et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d’un bien indivis. Elle constitue la contrepartie d’une jouissance privative d’un bien appartenant indivisément aux deux époux et constitue, dès lors, une compensation pécuniaire. Cependant, il ne suffit pas qu’il existe une indivision pour que l’indemnité d’occupation prévue à l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil soit due, il faut également que la preuve d’une jouissance exclusive du bien indivis par l’autre indivisaire soit rapportée par le demandeur en obtention d’une telle indemnité. La notion de jouissance exclusive s’entend d’une occupation privative du bien indivis écartant le droit de jouissance concurrent des autres co-indivisaires. L’accent est donc mis sur le caractère exclusif de la jouissance privative par un des co- indivisaires constitué par le fait que l’indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d’utiliser les biens indivis (cf. TAL, 27 janvier 2015, n° 153276). C’est en effet l’usage ou la jouissance exclusive d’un bien indivis par l’un des indivisaires qui est source d’indemnité. Que cet usage résulte de l’accord de tous les indivisaires, de la décision du juge ou que, de sa propre initiative, l’un des indivisaires fasse un usage privatif de la chose indivise, l’indemnité est due car l’un des indivisaires s’est enrichi au détriment des autres en
18 usant privativement d’un bien sur lequel tous avaient un droit égal d’usage et de jouissance aux termes de l’alinéa premier de l’article 815-9 du Code civil (cf. Jurisclasseur Code civil, Art. 815 à 815-18, Fasc. 40 : Successions, indivision, régime légal,droits et obligations des indivisaires, n° 22). Saisi d’une demande en paiement d’une indemnité d’occupation par un indivisaire, le juge ne peut se limiter à constater l’occupation effective du bien indivis par un indivisaire, sans rechercher en quoi cette occupation effective par celui-ci a constitué une impossibilité de droit ou de fait pour l’autre indivisaire de jouir de la chose (cf. Cass., 16 juillet 2016, n° 68/16 et 3663). C’est à celui qui sollicite la condamnation d’un indivisaire au paiement d’une indemnité d’occupation d’établir l’existence d’une jouissance exclusive. S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être établie par tous moyens et les circonstances de faitalléguées sont soumises à l’appréciation du juge du fond. Il incombe donc àPERSONNE1.)d’établir que son ex-épouxa eu la jouissance exclusive de l’immeuble indivissis àADRESSE3.), excluant sa propre jouissance. Or, il résulte d’une ordonnance de référésn° 104/2016 rendu en date du 31 mai 2016 par le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Diekirch que, conformément à sademande, PERSONNE1.)fut autorisée à résider séparée de son époux à L-ADRESSE1.)avec interdiction pourPERSONNE2.)de venir l’y troubler sous peine d’astreinte. Il suit de ce qui précèdequePERSONNE1.)a quitté de manière volontaire le domicile familial et était elle-même à l’origine de l’occupation privative parPERSONNE2.)de l’immeuble sis àADRESSE3.), occupation qu’elle lui a imposée, de sorte que sa demande en indemnité d’occupationest à déclarer non fondée. 4.Prêt accordé àPERSONNE2.)pourl’acquisition d’une voiture VOLVO S40 PERSONNE1.)affirme avoiraccordé le 8 décembre 2000 un prêt à hauteur de 12.394,68 euros àPERSONNE2.)ne vue de l’acquisition par ce dernier d’une voiture VOLVO S40et elle demande lacondamnation de ce dernier de lui rembourser le montant en question avec les intérêts légaux à partir de la demande présentée auprès le notaire liquidateur, sinon à partir de la date du procès-verbal dedifficultés, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. PERSONNE2.)conteste cette demande. PERSONNE1.)rapporte la preuve d’un virementen date du 8 décembre 2000à hauteur de 500.000 LUF au bénéfice dePERSONNE2.)avec la mention«participation VOLVO S40». A défaut des éléments de preuve requis établissant la réalité de ce prêtet notamment l’obligation de remboursement dans le chef dePERSONNE2.),PERSONNE1.)est à débouter de ce chef de sa demande. 5.Fraisà hauteur de 175 euroscorrespondant à l’évaluationdel’immeuble sis à ADRESSE3.)effectuée par l’agenceSOCIETE21.) PERSONNE1.)demande la condamnation dePERSONNE2.)à lui rembourser 175 euros correspondant à la moitié des frais d’évaluation de la maisonsise àADRESSE3.).
19 A l’appui de cette demande, elle avance que cette évaluation a«manqué de sérieux, vu que l’agent n’a même pas visité l’intérieur de lamaison». A défaut pourPERSONNE1.)de fournir tant la base légale que des arguments en fait justifiant cette demande, elle en est à débouter. 6.Licitation de l’appartement àADRESSE6.) Après avoir, dans une première phase sollicité la licitation de l’appartement sis àADRESSE6.), PERSONNE1.)s’est montrée intéressée à «se voir attribuer ledit immeuble» dans lepartage. PERSONNE2.)a marqué son accord quant à cette demande, sous condition «de faire le décompte entre parties». Il y a donc lieu deconstaterl’accord des parties quant à l’attribution àPERSONNE1.)de l’appartement indivis dans le cadre du partagesous réserve de prise en considération des droits dans le partagede chaque partie. B.Revendications dePERSONNE2.) 1.Investissements dans la maison sise àADRESSE3.) PERSONNE2.)fait exposer qu’il aurait «quasiment seul» remboursé le prêts’élevant à un total de 221.171,27 euros,contracté pour l’acquisition de la maison àADRESSE3.), soit au total 183.987,24 euros parrapport àPERSONNE1.), qui aurait investiseulement37.184,03 euros, de sorte qu’il y aurait «lieu d’en tenir compte dans le cadre de la liquidation de l’indivision qui existe entre parties». Il aurait donc déboursé73.401,60 euros plus que sa part, qui s’élèverait à[(221.171,27 /2)=] 110.585,6euros.Ce surplus correspondrait à 33,18 %. Il s’ensuivrait quePERSONNE2.)aurait droit à «83,19 % de la valeur de la maison». Dans le dispositif de ses conclusions, il demande de voir dire quePERSONNE2.)«a financé 83,19% de la valeur de la maison commune». Il appert quePERSONNE2.)fait verser les historiques des mouvements pour le compte «prêt immobilier»NUMERO30.)dont il est titulaire couvrant une période de 25 ans, à savoir de mai 1997 jusqu’à septembre 2022, ainsi qu’un listingétabli par luides remboursements qu’il prétend avoir effectuéssur ledit compte prêt durant ce laps de temps. Force est de constater queles développements et revendications dePERSONNE2.)ne contiennentpas de demande concrète tendant à ladétermination de ses droits dans le partage de l’indivision existant entre parties.Or, dans la mesure oùil n’appartient pasau tribunalnide déduire, ni d’instruire, au lieu et place des parties, les demandesqui pourraient éventuellement
20 êtrefondéessur les pièces versées par elles, il n’y a pas lieu de faire droit aux revendications dePERSONNE2.)en relation avec ses investissements alléguésdans la maison sise à ADRESSE3.). 2.Attribution de la maison sise àADRESSE3.) Il y a lieu de constater l’accord des parties quant à l’attribution àPERSONNE2.)dela maison indivisedans le cadre du partage sous réserve de prise en considération des droits dans le partage de chaque partie. 3.Investissements dansl’appartementsis àADRESSE6.) L’immeuble sis àSOCIETE18.)fut acquis pour un prix de 311.800 euros par les partiespar acte notarié dressé le 18 décembre 2014 par devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, et donc en cours de mariage. Les parties sont en indivision concernant ce bien. Il est constant en cause que les parties ont contracté ensemble un prêt hypothécaire à hauteur de 205.000 euros pour financer ce bien. PERSONNE2.)demande de voir constater qu’il dispose d’une créance de108.181,15euros à l’égard de l’indivision «à titre d’investissement et de remboursement du prêt commun pour l’acquisition de l’appartement». PERSONNE1.)admet que les partiesont en principe participé par moitié au remboursement du prêt hypothécaire. Elle conteste quePERSONNE2.)aurait remboursé le prêt seul jusqu’en avril 2017, alors qu’elleaurait égalementrembourséle prêt dès janvier 2015. Il appert quePERSONNE2.)fait verserà l’appui de cette demandel’historiquedes mouvements pouruncompte«prêt immobilier»dont il est titulairecouvrant une périodede janvier2015jusqu’àfévrier2023. Il résulte de cette liste que certaines des dépenses invoquées par lui ont été faites durant le mariage contracté le 18 septembre 1998. Les autres dépenses invoquées ont été faites après la date de la dissolution du régime matrimonial, fixé au6 mai 2016. Les parties n’ont pas jugé utile d’opérer cette différentiation. Or, au vu de la différence de régimes applicables, ce à quoi il va être fait référence en détail ci- après, il y a lieu d’opérer la ventilation desdites dépenses en dépenses ayant été faites avant le mariage et en dépenses ayant été faites durant le mariage. a)Dépenses faites durant le mariage, à savoir jusqu’au 6 mai 2016 Il est admis en jurisprudence que peuvent relever de la notion de charge du mariage, les dépenses d'agrément telles que l'acquisition d'une résidence secondaire.(voirdans ce sens, Dalloz référence, 2016-2017, Liquidation des régimes matrimoniaux, S.David, A.Jault,p. 230, n° 313.34, et,voir dans ce sens Dalloz Répertoire de droit civil,Mariage: effets–Effets
21 personnels du mariage–MarieLAMARCHE; Jean-JacquesLEMOULAND –Avril 2014 (actualisation : Septembre 2024n° 116). Enl’occurrence, il est établi que les épouxont acquis cette résidence ensemble et qu’il ne résulte d’aucun élément de la cause que la dépense aurait été disproportionnée par rapportà leurscapacités financières, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les dépenses invoquées par PERSONNE2.)effectuéesdurant le mariage relèvent de l’article 214 du Code civil. Or, force est de constater quePERSONNE2.)reste en défaut de prouverqu’ilasupporté lesdites dépenses outre sa faculté contributive aux charges du mariage. Eu égard à ces considérations, ce chef de sa demande n’est pas fondé et il y a lieu de l’en débouter. b)Dépenses faites après le mariage, à savoir après le 6 mai 2016 Après le mariage, les parties sont toujours indivisaires, mais leur régime matrimonial a cessé d’exister, de sorte que les règles de l’indivision s’appliquent pour régir leurs relations, dont notamment l’article 815-13 du Code civilprécité. •Remboursement des mensualités du prêt Il résulte du listingfourni parPERSONNE2.), qu’il affirme avoirremboursé du6 mai 2016au mois de février 2023le prêt hypothécaire grevant l’immeubleà hauteur de: (9 x 284,01) =2.556,09 (2 x 1.362,34)=2.724,68 (33 x 681,17) =22.478,61 (38 x 683,17) =25.960,46 et donc53.719,84euros. PERSONNE1.)ne présente pas de contestations circonstanciées quant à ces affirmations. Il est de principe que l’indivisaire qui a remboursé un prêt hypothécaire, que ce soit en capital ou en intérêts, peut, sur base de l’article 815-13 du Code civil, faire valoir son remboursement à l’égard de l’indivision en tant qu’impense nécessaire à laconservation du bien (cf. TAL, 12 janvier 2017, n° 175208 et 176331 ; CA, 13 février 2019, n° CAL-2017-00065 ; CA, 16 octobre 2019, n° CAL-2018-00581). En effet, sur base des principes théoriques exposésci-avant, auxquelsle tribunal renvoie, les remboursements d’emprunt, effectués par un époux au cours de l’indivision post- communautaire, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis, et donnent lieu à l’indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, selon les modalités prévues par ce texte (cf. Cass. fr, Civ. 1ère, 21 octobre 1997, n°95-17.277, Jurisdata n°1997-004178). Il s’ensuit quePERSONNE2.)peut prétendre à une impense de53.719,84eurosà l’encontre de l’indivision. 4.Indemnité d’occupation pour l’immeuble sis àSOCIETE18.)
22 PERSONNE2.)revendique une indemnité d’occupationà hauteur de 1.541,67 euros par mois, correspondant à 5 % de la valeur locative du bien,et tout donc à hauteur de 190.030 euros, pour l’indivision motif pris du fait quePERSONNE1.)aurait eu la jouissance exclusive de l’appartement depuisle mois de mai 2016. SiPERSONNE1.)ne conteste pas le principe de la demande, elle conteste cependant le montant del’indemnité d’occupation. Il résulte des dispositions combinées de l’ancien article 266 du Code civil et de l’article 815-9 du mêmeCode, qu’à compter de la date de la demande en divorce à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, sauf report des effets et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d’un bien indivis. Elle constitue la contrepartie d’une jouissance privative d’un bien appartenant indivisément aux deux époux et constitue, dès lors, une compensation pécuniaire. Cependant, il ne suffit pas qu’il existe une indivision pour que l’indemnité d’occupation prévue à l’article 815-9, alinéa 2, du Code civil soit due, il faut également que la preuve d’une jouissance exclusive du bien indivis par l’autre indivisaire soit rapportée par le demandeur en obtention d’une telle indemnité. La notion de jouissance exclusive s’entend d’une occupation privative du bien indivis écartant le droit de jouissance concurrent des autres co-indivisaires. L’accent est donc mis sur le caractère exclusif de la jouissance privative par un des co- indivisaires constitué par le fait que l’indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d’utiliser les biens indivis (cf. TAL, 27 janvier 2015, n° 153276). C’est en effet l’usage ou la jouissance exclusive d’un bien indivis par l’un des indivisaires qui est source d’indemnité. Que cet usage résulte de l’accord de tous les indivisaires, de la décision du juge ou que, de sa propre initiative, l’un des indivisaires fasse un usage privatif de la chose indivise, l’indemnité est due car l’un des indivisaires s’est enrichi au détriment des autres en usant privativement d’un bien sur lequel tous avaient un droit égal d’usage et de jouissance aux termes de l’alinéa premier de l’article 815-9 du Code civil (cf. Jurisclasseur Code civil, Art. 815 à 815-18, Fasc. 40 : Successions, indivision, régime légal, droits et obligations des indivisaires, n° 22). Saisi d’une demande en paiement d’une indemnité d’occupation par un indivisaire, le juge ne peut se limiter à constater l’occupation effective du bien indivis par un indivisaire, sans rechercher en quoi cette occupation effective par celui-ci a constitué une impossibilité de droit ou de fait pour l’autre indivisaire de jouir de la chose (cf. Cass., 16 juillet 2016, n° 68/16 et 3663). C’est à celui qui sollicite la condamnation d’un indivisaire au paiement d’une indemnité d’occupation d’établir l’existence d’une jouissance exclusive. S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être établie par tous moyens et les circonstances de faitalléguées sont soumises à l’appréciation du juge du fond.
23 Il incombe donc àPERSONNE2.)d’établir que son ex-épousea eu la jouissance exclusive de l’immeuble indivissis àADRESSE6.), excluant sa propre jouissance. Or, il résulte d’une ordonnance de référés n° 104/2016 rendu en date du 31 mai 2016 par le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Diekirch que, conformément à sademande, PERSONNE1.)fut autorisée à résider séparée de son époux à L-ADRESSE1.)avec interdiction pourPERSONNE2.)de venir l’y troubler sous peine d’astreinte. Il est donc établi quePERSONNE1.)aprovoqué une impossibilité de droit pour PERSONNE2.)de jouir del’appartement àADRESSE6.), de sorte que la demande en allocation d’une indemnité d’occupation de ce dernier est fondée en son principe. Cependant, à défaut pourPERSONNE2.)de préciser l’usage auquel le couple avait destiné ledit appartement, le tribunalest dans l’impossibilité de déterminerl’importance des revenus dontl’indivision bénéficiait avant l’emménagement dePERSONNE1.)et doncl’importance dela perte de jouissance qu’a subiePERSONNE2.), de sorte qu’il est à débouter de sa demande. 5.Paiement d’impôts PERSONNE2.)affirme disposer d’une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 108.000 euros, alors qu’il auraitseul pris en charge au long du mariage, le paiement des impôts. PERSONNE1.)estime que jusqu’au moment où le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée, le règlement des impôts serait à considérer comme charge du mariage et que dès lors,PERSONNE2.)devrait être débouté de sa demande. PERSONNE2.)ne prend pas position quant à ce moyen. Tel qu’il a été développé ci-avant, la notion de «charges du mariage» est à interpréter au sens large et comporte ainsi toutes les dépenses, d’une manière large, faites dans l’intérêt de la famille et en particulier les dépenses faites pour améliorer les conditions de vie de la famille. Indépendamment de la question de savoir si les dettes fiscales directesdécoulant d’une imposition collectivedu ménagesont couvertespar la notion de charges de mariage, il échet de constater quePERSONNE2.)reste en défaut de démontrer qu’il a effectivement acquittéles impôtsdus par les époux durant le mariageà hauteur de 108.000 euros. PERSONNE2.)est donc déboutéde ce chef de sa demande, alors qu’ilreste en défaut de prouver qu’ila supporté lesdites dépenses outre sa faculté contributive aux charges du mariage. Vu l’issue du litige,PERSONNE2.)est débouté de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur basedel’article 240 du nouveau Code de procédure civile, faute de preuve d’iniquité dans son chef. Les frais et dépens de l’instance incombent pour moitié à chacune des parties. PAR CES MOTIFS
24 le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civileet de divorceet en première instance, statuant contradictoirement, ditquePERSONNE1.)détient à l’égard dePERSONNE2.)une créanced’un montantde 1.500.000 LUF, à savoir34.883,72 euros,avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, à savoir le29 août 2022; dit quePERSONNE1.)dispose d’unecréanceà l’égard de l’indivisionà hauteur de1.626.250 LUF, à savoir37.819,76 euros pour des dépenses d’améliorationeffectuée au profitde l’immeuble sis àADRESSE3.),avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, à savoir le29 août 2022; dit quePERSONNE1.)dispose d’une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de42.260,73 euroscorrespondant au remboursement des mensualités du prêt hypothécaire grevant l’immeublesisàADRESSE6.)avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, à savoir le29 août 2022; la déboutedu surplus de ses demandes; constatel’accord des parties quant à l’attribution àPERSONNE1.)de l’appartement indivis sis àADRESSE6.)dans le cadre du partage sous réserve de prise en considération des droits dans le partage de chaque partie; dit quePERSONNE2.)dispose d’une créance à l’égard de l’indivision àhauteur de53.719,84 euros correspondant au remboursement des mensualités du prêt hypothécaire grevant l’immeuble sis àADRESSE6.); constatel’accord des parties quant à l’attribution àPERSONNE2.)dela maisonindivisesise àADRESSE3.)dans le cadre du partage sous réserve de prise en considération des droits dans le partage de chaque partie; ledéboutedu surplus de ses demandes; fait massedes frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune des parties, avec distraction pour sa part respective au profit de Maître Jean-Luc GONNER, sur ses affirmations de droit. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous,Lexie BREUSKIN,1 ier Vice-PrésidentauTribunal d’Arrondissement, assistéede la greffière Cathérine ZEIMEN. La Greffière, Le1 ier Vice-Président Cathérine ZEIMEN Lexie BREUSKIN
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