Tribunal d’arrondissement, 22 avril 2025, n° 2025-00116
1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00066 Numéro du rôle TAD-2025-00116 Audience publique du mardi,22avril 2025. Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, 1 er Vice-Président, Gilles PETRY, Vice-Président, CathérineZEIMEN, Greffière. E N T R E la société anonyme coopérative à capital variable de droit françaisSOCIETE1.), avec siège social…
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1 Jugement en matièreCivileNo.2025TADCH01/00066 Numéro du rôle TAD-2025-00116 Audience publique du mardi,22avril 2025. Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, 1 er Vice-Président, Gilles PETRY, Vice-Président, CathérineZEIMEN, Greffière. E N T R E la société anonyme coopérative à capital variable de droit françaisSOCIETE1.), avec siège social à F-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Metz sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration, ayant une succursale au Luxembourg sise auADRESSE2.)à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), venant aux droits de la société anonyme SOCIETE2.)SA dont le siège social était à Luxembourg à L-ADRESSE3.)et dont le numéro d’inscription au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg étaitNUMERO3.); partie demanderesseaux termes d’exploitsde l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch des6 décembre 2024 et 9 janvier 2025; comparant parMaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, assisté de MaîtreAlexandre DILLMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; E T 1)PERSONNE1.),sans état actuel connu,anciennement dénomméPERSONNE2.)avant son changement de nom patronymique,demeurant à L-ADRESSE4.); partie défenderesseaux fins du prédit exploit WEBERdu 6 décembre 2024; 2)PERSONNE3.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE4.); partiedéfenderesseaux fins desprédit exploitsWEBERdes6 décembre 2024 et 9 janvier 2025; ne comparant pas.
2 L e T r i b u n a l : Par exploit d’huissier de justice du6 décembre 2024,la société anonyme coopérative à capital variable de droit françaisSOCIETE1.)a fait donner assignation àPERSONNE1.)et PERSONNE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile,pour lesvoir condamnersolidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, au paiement du montant de 24.559,03 euros,avec les intérêts légaux à partirde la mise en demeure du 17 novembre 2023, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’àsolde. Elle conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure de1.000euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’à la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part des parties assignéesaux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son avocat concluant, affirmant en avoir fait l’avance. Finalement, elle sollicite l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Par exploit d’huissier de justice du 9 janvier 2025,la société anonyme coopérative à capital variable de droit françaisSOCIETE1.)a fait donnerréassignation àPERSONNE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour voir statuer conformément à l’exploit introductif d’instance du 6 décembre 2024. A l’appui de sa demande,la société anonyme coopérative à capital variable de droit français SOCIETE1.)(ci-après «SOCIETE1.)»)fait valoir qu’en date du 11 juillet 2019, la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)») a conclu avecPERSONNE2.)et PERSONNE3.)un contrat de prêtà consommationportant sur le montant principal de 23.000 euros, remboursable par 60 mensualités de 455,43 euros,le taux d’intérêt débiteur étant fixé à 7 %, le TAEG à 8.06%, le coût total du prêt, frais de dossier et commission d’ouverture compris, s’élevant à 27.747,62 euros. En cours d’exécution du contrat,PERSONNE2.)aurait changé de nom pour s’appeler désormaisPERSONNE1.). Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 2 mars 2023,SOCIETE1.)a absorbéSOCIETE2.), par l’effet d’une fusion par absorption. Suite au non-paiement des mensualités,la banque auraitmis en demeurePERSONNE1.)et PERSONNE3.)de rembourser les arriérés.La mise en demeure étant restée infructueuse,le contrat de prêtauraitété dénoncé par lettre du18 janvier 2024, rendant le solde immédiatement exigible. A défaut de paiement du solde devenu exigible, il y aurait lieu à contrainte judiciaire. Motifs de la décision -Quant à la régularité de la procédure PERSONNE1.)etPERSONNE3.)n’ont pas constitué avocat à la Cour dans le délai légal. L’exploit d’assignation du 6 décembre 2024 ayant été signifié à la personne du défendeur
3 PERSONNE1.), il y a lieu de statuer avec effet contradictoire à son égard, conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. L’exploit d’assignation du 6 décembre 2024 n’ayant pas été signifié à la personne de la défenderessePERSONNE3.)mais entre les mains dePERSONNE1.),SOCIETE1.)a fait procéder à la réassignation dePERSONNE3.)suivant exploit d’huissier de justice du 9 janvier 2025. L’exploit de réassignation du 9 janvier 2025 ayant été signifié àPERSONNE3.)conformément à l’article 155 (6) du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de statuer avec effet contradictoire à son égard, conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure civile. La procédure est dès lors régulière à l’égard dePERSONNE1.)etPERSONNE3.). -Quant à la créance deSOCIETE1.) En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de cette disposition, il lui appartient d’examiner sérieusement la demande avant d’y faire droit puisque le défaut de comparution du défendeur n’implique pas nécessairement son acquiescement à la demande. Ainsi, le juge statuant par défaut doit vérifier la compétence, la régularité de la procédure et la recevabilité de la demande. Le juge s’assurera ainsi que le défendeur défaillant a été effectivement atteint par la convocation en justice de telle sorte que celui-ci a véritablement choisi d’être absent (cf. DE LEVAL (G.), Eléments de Procédure Civile, no. 45 et 118). Le défaut de comparaître est en effet assimilé à une contestation du défendeur et oblige le juge de vérifier si la demande est régulière, recevable et bien fondée. Dans la mesure oùPERSONNE1.)etPERSONNE3.)n’ont pas constitué avocat en l’espèce, c’est sous cet angle que la demande deSOCIETE1.)sera analysée. Au vu des principes directeurs qui régissent la charge des preuves, et en application des dispositions des articles 58 du nouveau code de procédure civile et 1315 du code civil, il incombe àSOCIETE1.)deprouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. La demande deSOCIETE1.)ayant été introduite dans les délai et forme de la loi est à dire recevable en la forme. SOCIETE1.)se prévaut d’une créance d’un montant de24.559,03 eurosà l’égard de PERSONNE1.)etPERSONNE3.)en se référant aucontrat de prêtdu11 juillet2019. Il résulte des pièces du dossier que le11 juillet 2019,SOCIETE2.)a conclu avec PERSONNE2.)etPERSONNE3.)un contrat de prêt à consommationnuméroNUMERO4.) portant sur le montant principal de 23.000 euros, remboursable par 60 mensualités de 455,43 euros,le taux d’intérêt débiteur étant fixé à 7 %, le TAEG à 8.06%, le coût total du prêt, frais
4 de dossier et commission d’ouverture compris, s’élevant à 27.747,62 euros. Aux termes de l’article 8 des conditions générales, les partiesconviennent que «le contrat de crédit est en outre encore régi par les conditions générales de la banque dont l’emprunteur reconnait avoir pris préalablement connaissance et qu’i reconnait expressément avoir accepté dans leur intégralité». L’article 1135-1 ducode civil soumet l’opposabilité des conditions générales à une exigence cumulative de connaissance et d’acceptation desdites conditions générales. Ces exigences ne font pas difficulté lorsque les conditions générales sont reprises dans le document contractuel signé, ou annexées au contrat et qu’une mention claire renvoie à cette annexe (cf. CA, 10 janvier 2018, P.38, p.664). Tel est le cas en l’espèce. Lorsque la personne à laquelle les conditions générales sont opposées a apposé sa signature sur un contrat dans lequel il est mentionné que par sa signature elle déclare avoir reçu les conditions générales régissant le contrat, en avoir pris connaissance et en approuver les termes, elle ne peut pas contester leur opposabilité (cf. CA, 18 décembre 2002, Pas. 32, p. 393 ; TAL, 31 mars 2005, n° 84373). PERSONNE2.)etPERSONNE3.), par la signature du contrat deprêt numéroNUMERO4.), comportantla mention reprise ci-dessus, ont expressément reconnu avoir pris connaissance et avoir accepté lesdites conditions générales y annexées, de sorte qu’elles leur sont opposables. Aux termes de l’article11des conditions généralesPERSONNE1.)etPERSONNE3.)se sont engagés solidairement et indivisiblement enversSOCIETE2.)pour le montant total de 27.747,62 eurosen apposant notamment la mention manuscrite «Bon pour obligation solidaire et indivisible du montant total de vingt-sept mille sept cent quarante-sept euros soixante-deux centimes». En cours d’exécution du contrat,PERSONNE2.)a changé de nom pour s’appeler désormais PERSONNE1.).Il est dès lors établi en cause quePERSONNE1.)est l’emprunteur au titre du contrat de prêt litigieux. Suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 2 mars 2023,SOCIETE1.)a absorbéSOCIETE2.), par l’effet d’une fusion par absorption, de sorte qu’elle a qualité à agir en recouvrement judiciaire du solde impayé au titre du contrat de prêt invoqué. Suite au non-paiement des mensualités, la banque a, suivant courrierrecommandédu 17 novembre 2023,mis en demeurePERSONNE1.)etPERSONNE3.)de rembourser les arriérés dans le délai de huitaine, avec information qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le dossier sera transféré au service contentieux. La mise en demeure étant restée infructueuse,SOCIETE1.)a dénoncé le contrat de prêt suivant recommandé du18 janvier 2024, rendant le solde immédiatement exigible. Suivant décompte établi au 24 septembre 2024, la créance dontSOCIETE1.)poursuit le recouvrement judiciaire se détaille comme suit:
5 Solde débiteur principal 22.010,86.- Intérêts 2.342,37.- Accessoires 60,00.- Frais procédure 150,00.- Total 24.559,03.- -le montant principal L’article 2 des conditions générales du prêt prévoit que : «Il est de convention expresse que le solde restant dû tel qu’il résulte des livres de la Banque, augmenté des intérêts et frais deviendra exigible de plein droit 24 heures après l’envoi par la Banque d’une mise en demeure sous forme de lettre recommandée àla dernière adresse connue de la Banque : a) en cas d’inexécution de l’une des obligations stipulées au présent contrat (…)». Même si l’article 2 ne fait pas expressément référence à une résiliation ou à une dénonciation du contrat, le Tribunal estime que l’existence d’une résiliation ou d’une dénonciation y est sous-entendue. En effet, le remboursement du solde du prêt avant sonterme en cas de non- remboursement des mensualités redues ne seconçoit que dans le cadre d’une dénonciation du contrat de prêt. Le Tribunal déduit de cette constatation que l’article 2 précité vise implicitement, mais nécessairement la dénonciation du contrat de prêt. C'est partant à bon droit que la banque a dénoncé le contrat de prêt et le compte courant, de sorte que la demande en condamnation de cette dernière est à déclarer fondée dans son principe. Le solde débiteur en principal de22.010,86euros au titre du compte numéroNUMERO5.) résulte de la lettre demise en demeuredu 17 novembre 2024 et du décompte établi au 24 septembre 2024 versé en cause. -l’intérêt de retard En vertu de l’article4duprêt «il est de convention expresse entre parties que sur toute somme non réglée à son échéance, ainsi que pour le solde en principal dû à partir de la dénonciation, il sera dûde plein droit par l’emprunteur et sans mise en demeure, un intérêt de retard au dernier taux appliqué augmenté de 2% l’an (minimum taux légal +2 % l’an), à partir de l’échéance impayée et/ou de la dénonciation. […]» et en vertu de l’article5du Prêt «[i]l est convenu entre parties que dans tous les cas où le solde restant dû deviendra exigible par la faute de paiement, la Banque pourra porter en compte une pénalité forfaitaire, à titre de dommages et intérêts, fixée à 10% du solde restant dû, et au minimum à Eur. 250,00euros sera portée en compte.» Le contrat de prêt prévoit un taux débiteur de 7%, de sorte queSOCIETE1.)peut en principe prétendre à l’intérêt de retard au taux conventionnel de (7 + 2) 9%calculé sur le solde restant dû en capital(22.010,86euros)au moment de la dénonciation du contrat(18 janvier 2024). Dans la mesure oùSOCIETE1.)réclame un intérêt de retard au taux légal (4,25%), partant à un taux inférieur au taux conventionnel, il y a lieu de lui allouer l’intérêt au taux légal. Etant donné que le décompte deSOCIETE1.)arrêté au 24 septembre 2024 met déjà en compte l’intérêt de retard encouru jusqu’au 24 septembre 2024(2.342,37euros), il n’y a pas lieu de faire courir l’intérêt de retard à partir du 17 novembre 2023,mais d’allouer l’intérêt de retard à partir du 22 avril 2025, date du présent jugement, jusqu’à solde, la demande en justice valant
6 mise en demeure de payer. -accessoires et frais de procédure SOCIETE1.)met en compte un montant de 60 euros à titre d’accessoires et un montant de 150 euros à titre de frais de procédure. A défaut de précision quant aux montants réclamés, telle une liste destarifs pour les frais de recouvrement, la demande est à déclarer non fondée pour les montants de 60 euros et 150 euros. Ily adès lors lieu de déclarer la demande fondée pour le montant de(22.010,86+2.342,37) 24.353,23euroscondamnerPERSONNE1.)etPERSONNE3.)solidairementau paiement du montant de24.353,23euros avec les intérêts de retard au taux légal àpartir du 22 avril 2025 jusqu’à solde. -Quant aux demandes accessoires La demande deSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 dunouveaucode de procédure civile est à déclarer fondée en son principe,alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Le tribunal évalueex aequo et bonoles frais exposés non compris dans les dépens au montant de 750euros. S’agissant de l’exécution provisoire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 244 du nouveau code de procédure civile applicable devant les juridictions luxembourgeoises, l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y atitre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantagesou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties (Cour, 8 octobre 1974, 23, 5). En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée. L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de la cause. PERSONNE1.)etPERSONNE3.)succombant à l’instance, ils sont, par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, àcondamneraux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit du mandataire deSOCIETE1.), qui affirme en avoir fait l’avance. Par ces motifs : le tribunal d’arrondissement de et àDiekirch,siégeant en matière civile et en première instance, statuantcontradictoirement à l’égard delasociété anonyme coopérative à capital variable de
7 droit françaisSOCIETE1.)et par un jugement réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.)etPERSONNE3.)défaillants, déclarela demande recevable, la ditfondéepour le montant de24.353,23euros, déboutepour le surplus, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE3.)solidairementà payer à lasociété anonyme coopérative à capital variable de droit françaisSOCIETE1.)la somme de24.353,23euros,avec les intérêts légaux à partir du 22 avril 2025 jusqu’à solde, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE3.)solidairementà payer à lasociété anonyme coopérative à capital variable de droit françaisSOCIETE1.)uneindemnité de procédure de 750eurossur base de l’article 240 dunouveaucode de procédure civile, ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement, condamnePERSONNE1.)etPERSONNE3.)solidairementà tous les frais et dépens de l’instance et ordonne la distraction des frais et dépens au profit de MaîtreDaniel CRAVATTE qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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