Tribunal d’arrondissement, 22 février 2024
Jugt LCRI n°21/2024 not.37944/21/CD 1x ex.p./sp 1x destit/art11 confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Syrie), actuellement détenu au centre…
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Jugt LCRI n°21/2024 not.37944/21/CD 1x ex.p./sp 1x destit/art11 confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, a rendu le jugement qui suit : dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Syrie), actuellement détenu au centre pénitentiaire du Luxembourg(Uerschterhaff) -p r é v e n u- en présence de 1)PERSONNE2.),née leDATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant par MaîtreIbtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 partie civileconstituée contrePERSONNE1.),préqualifié 2) les enfants C.A.K., né leDATE3.), A.A.K., née leDATE4.), R.A.K., née leDATE5.), demeurant à L-ADRESSE2.)auprès de leur mère comparant par Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civileconstituée contrePERSONNE1.), préqualifié ———————————————————————————————————- F A I T S : Par citation du12 décembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaîtreà l’audience publique du 5 janvier 2024devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I. principalement:infraction aux articles 51, 52,392,393et 394du Code pénal, subsidiairement: infraction aux articles51, 52, 392 et 393du Code pénal, plus subsidiairement: infraction à l’article 409 du Code pénal, II. 1.infraction à l’article409du Code pénal, 2.infraction à l’article 398du Code pénal, 3. infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal, III. infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, IV. infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, V. infraction à l’article 409 du Code pénal,
3 VI. infraction aux articles 32 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, VII. infraction à l’article 442-2 du Code pénal, VIII. infraction aux articles 327 et 330-1 du Code pénal. Al’audience publique du5 janvier 2024, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), assisté desinterprètesAissam GUELLIL et Nadia TLEMCANI,assermentés à l’audience,et lui donna connaissance des actes qui ont saisila Chambre criminelle. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. Les experts DrPERSONNE3.)etDrPERSONNE4.)furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi. Le témoinPERSONNE5.)fut entendu ensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. LaChambre criminelleprocéda au visionnage des images de la caméra surveillance. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire auxaudiencespubliquesdes 11 janvier et 12 janvier 2024. A l’audience publique du 11 janvier 2024,leprévenuPERSONNE1.)fut assisté des interprètes Aissam GUELLIL et Ricardo DA SILVA MARTINS, assermentés à l’audience. A l’audience publique du 11 janvier 2024,le témoinPERSONNE5.), toujours sous la foi du serment, fut encore entendu en sesdéclarations orales. Ensuite le témoinPERSONNE2.), assistéede l’interprète Aissam GUELLIL, fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 12 janvier 2024. A cetteaudience publique,leprévenuPERSONNE1.)fut assisté des interprètes Aissam GUELLIL etPERSONNE6.).
4 Le témoinPERSONNE7.), cité par Maître Naïma EL HANDOUZ, assisté de l’interprète Aissam GUELLIL, fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète Aissam GUELLIL,fut entendu en ses explications et moyens de défense. La Chambre criminelle ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l’affaire auxaudiencespubliquesdes 25 janvier et 26 janvier 2024. A l’audience publique du 25 janvier 2024MaîtreIbtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile1)pour et au nom dePERSONNE2.), préqualifiée, demanderesseau civil, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civilet 2) pour et au nom des enfantsC.A.K., né leDATE3.),A.A.K., née leDATE4.)etR.A.K., née leDATE5.), demandeurs au civil, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elledonna lecture desconclusions écrites qu’elledéposa sur le bureaude la Chambre criminelle, qui furent signées par Madame le Premier Vice-président et la greffière et qui sont annexées au présent jugement. Lereprésentant du Ministère Public,Michel FOETZ,Substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaireet fut entendu en ses réquisitions. MaîtreNaïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant àKopstal, développa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Leprévenueut la parole en dernier. La Chambre criminelle prit l’affaire endélibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t: Vu l’ordonnancede renvoin°682/23(XIX)du8 septembre 2023de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal, pour y répondre du chefI. principalement:d’infraction aux articles 51, 52, 392,393 et 394 du Codepénal, subsidiairement:d’infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal,plus subsidiairement:d’infraction à l’article 409 du Code pénal,II. 1.d’infraction à l’article 409 du Code pénal,2.d’infraction à l’article 398du Code pénal,3.d’infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,III.d’infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,IV. d’infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal,V.d’infraction à l’article 409
5 du Code pénal,VI.d’infraction aux articles 32 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, VII. d’infraction à l’article 442-2 du Code pénal. Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique duDrPERSONNE3.). Vu le rapport d’expertisemédico-légaldu DrPERSONNE4.). Vu l’expertise toxicologique du Dr sc.PERSONNE8.). Vu l’ensemble de l’information judiciaire effectuée dans le dossier not37944/21/CD. Vu la citation du12 décembre2023régulièrementnotifiée au prévenu. Vu l’information donnée par courrier du12 décembre2023à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. 1.Les faits L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés en audience publique des5, 11, 12et 25janvier 2024 ont permis de dégager ce qui suit : Faits du 30 décembre 2021 Le 30 décembre 2021, vers 18.32 heures, la police a été dépêchée au foyer pour femmes sis à ADRESSE3.), des coups ayant été échangés entre un couple dont l’épouse avait été placée, par mesure de protection à l’encontre de son mari, dans ledit foyer. A leur arrivée, les agents de police ont trouvé la victimePERSONNE2.)inconsciente dans l’entrée dudit foyer,qui se faisait administrer les premiers secours par le personnel dudit foyer. Une ambulance est arrivée sur les lieux quelques instants plus tard et a emporté la victime inconsciente à l’hôpital. Les blessures dela victime ont été documentées par des photos prises par les agents de police avant son transport vers l’hôpital. A une vingtaine de mètres des lieux, sur l’enceinte de la station d’essenceSOCIETE1.), le prévenuPERSONNE1.)a tenté d’attirer l’attentionsur lui en tenant ses mains en l’air. Il a été arrêté et emmené au commissariat de police. Il a également été soumis à une fouille corporelle qui a permis la saisie d’un téléphone portable HUAWEI, modèle CLT-L29, d’une bague en argent avec une pierre rouge sculptée, d’une paire de chaussures NIKE AIR MONARCH, d’un pullover NIKE, d’une veste blanche BLACK SQUAT et d’un jogging NIKE.
6 Sur le lieu des faits, quatre témoins, à savoirPERSONNE9.),PERSONNE10.), PERSONNE11.)etPERSONNE12.)ont pu être identifiés, lesquelles ont été interrogées sur place. PERSONNE12.), sœur de la victime,aexpliqué que le prévenu et la victime se trouvaient en instance de divorce et qu’elle a vécu, il y a 8 ou 9 mois, auprès d’eux. Pendant cette période, le prévenu aurait été très agressif et violent et aurait, à plusieurs reprises, menacé de tuer sa sœurPERSONNE2.). Il y aurait 6 mois, lorsqu’elle se trouvait ensemble avec sa sœur dans un foyerprès d’ADRESSE4.), le prévenu aurait pris un couteau et les aurait menacées. Elles auraient pris la fuite et se seraient réfugiées auprès des amis. Sur conseil, elles n’auraient cependant ni appelé la police, ni porté plainte. Elle a indiqué que depuis leur séparation, PERSONNE2.)se ferait constamment harceler, traiterde tous les noms et menacerde mort parPERSONNE1.). Quatre semaines avant les faits, le prévenu aurait même envoyé une menace via message vocal « Whatsapp » en langue kurde à son frère en disant« Si PERSONNE2.)neme rend pas mes enfants, je vais faire la chose encore plus dangereuse. Je vais faire exploser l’affaire ». Le prévenu menacerait également, depuis une semaine, d’enlever les enfants pour se rendre en Turquie et de tuerPERSONNE2.). Selon elle, le prévenu ne la laisserait jamais tranquille et n’arrêterait pas de s’immiscer dans sa vie privée tant qu’il n’aurait pas les enfants. Le prévenu aurait également travaillé en tant que passeur vers l’Europe en organisant des transferts clandestins de la Turquie vers la Grèce. Elle aurait essayé d’aider sa sœur pour avoir une meilleure vie, ce qui aurait poussé le prévenu à proférer des menaces à son égard, considérant qu’elle aurait une mauvaise influence sur PERSONNE2.). Selon son frère, le prévenu aurait également fabriqué des photos compromettantes d’elle et de sa sœur et les aurait montrées à leur famille en Turquie et au Luxembourg pour les diffamer. Certaines des photos mettraient en scène sa sœur fréquentant et couchant avec d’autres hommes. Le prévenu aurait également ouvert de faux comptes sur les réseaux sociaux à son nom et cette affaire serait passée au Tribunal il y a un mois. Au début, elles n’auraient pas pris les menaces au sérieux, y étant habituées mais que,depuis la séparation, elles auraient eu l’impression que le prévenu serait en train de se préparer à appliquer les règles de leur communauté (i.e. la mort) alors qu’il aurait appelé tous les jours pour les menacer en ce sens. Quant aux faits,PERSONNE12.)a expliqué que sa sœur aurait été attaquée à cause d’un téléphone portable. Lorsque la victime aurait quitté le foyer pour aller chercher son enfant R.A.K.à la crèche dans laADRESSE5.), elle aurait été interceptée par le prévenu qui aurait pris l’enfant et aurait tenté de prendre son téléphone portable.PERSONNE2.)s’yopposant, le prévenu aurait commencé à la frapper sous les yeux de leur enfantC.A.K. Suite aux faits, le prévenu aurait contacté ses deux frères par téléphone. Selon elle, le prévenu aurait su l’adresse du foyer après avoir suivi elle et sa sœur alors qu’il aurait été vu dans le bus se rendant vers le foyer. Elle-même n’aurait cependant pas assisté aux faits maisilslui auraient été rapportés par des personnes du foyer.
7 Vers 19.07 heures, elle aurait reçu un appel dePERSONNE13.), frère du prévenu, qui lui aurait dit« Ta sœur est morte. C’était légitime »en expliquant seulement quePERSONNE2.) aurait eu un comportement contraire à la Sharia, contre la loi islamique et contre la tradition. Vers 19.08 heures, elle aurait encore reçu un appel dePERSONNE14.), deuxième frère du prévenu, qui lui aurait déclaré avoir appris de « l’assassinat » et que ce serait la faute de leur mère, cette dernière étant responsable de la séparation du prévenu et de la victime. Elle a considéré cesappels comme une provocation/humiliation et a expliqué que ce dernier aurait influencé le prévenu à se comporter de la sorte, sans pour autant vouloir insinuer que l’idée de tuer la victime seraitvenuedePERSONNE14.). PERSONNE9.), assistante sociale aufoyer pour femmes, a déclaré avoir entendu, vers 18.25 heures, des hurlements près de l’entrée principale suite auxquelsPERSONNE11.)s’est précipitéedans son bureau en panique et en criant à l’aide. Elle se serait immédiatement rendue à l’entrée tandis que l’employéePERSONNE10.)s’est dirigée vers la cuisine pour déclencher l’alarme et appeler les secours. Dans l’entrée principale, elle aurait vuPERSONNE2.)allongée sur le sol tandis que le prévenu se trouvait penché sur elle avec le haut de son corps et lui auraitdonné de pleine force, après avoir pris de l’élan, un coup de poing en visant spécifiquement la tête de la victime. Il aurait égalementdonné des coups de pied ciblés au visage de la victime et lui aurait marché dessus tandis quePERSONNE2.), n’arrivant pas à se défendre, aurait hurlé pour sa vie et aurait essayé, avec ses dernières forces, de se protéger le visage avec ses bras. PERSONNE9.)se serait immédiatement interposée et aurait essayé de tirer la victime vers l’intérieur pour ainsi la séparer de son mari, mais cela n’aurait pas impressionné le prévenu quiaurait continué en ciblant avec ses poings et ses pieds la tête de la victimejusqu’à ce qu’elle perde connaissance. Après s’être rendu compte qu’elle avait perdu connaissance et que sa tête avait enflé, le prévenu aurait continué de rouer agressivement de coups de pieds la tête dePERSONNE2.)comme s’il s’agissait d’un ballon de football, jusqu’au moment où il l’aurait vue en train d’essayer de réveillerPERSONNE2.)et de trouver son pouls, ce qu’elle n’a pas réussi. Selon elle, le prévenu aurait arrêté quand il a pensé avoir achevé la victime. Il ne se serait pas laissé impressionnerpar ses appels « Police, Police » et lui aurait fait comprendre, de par son expression corporelle, que cela le laissait complètement froid. Ses enfants auraient assisté à l’ensemble des faits et auraient pleuré de peur mais cela l’aurait également laissé de marbre. Elle se souviendrait encore du regard deC.A.K.qui lui a dit, en pleurs,lorsqu’ils se trouvaient par après dans la cuisine« Dass der Mamma seng Schold, den Pappa huet mer daat gesot ! »Elle a encore ajouté qu’elle venait, juste avant son audition, de se faire contacter parPERSONNE12.)qui lui a expliqué avoir reçu un appel du frère du prévenu lui déclarant« Wees de schonn dat Neisten, deng Schwëster ass lo dout !, du hues lo keng Schwëster mei ! ». PERSONNE10.), éducatrice au foyer pourfemmes, a indiqué que, vers 18.30 heures, PERSONNE11.)a accouru dans leur bureau en appelantPERSONNE9.)et que ces deux dernières se sont immédiatement rendues vers l’entrée. Elle les aurait rejointes peu après et aurait vu les deux en train de tirerPERSONNE2.)pour tenter de la faire rentrer dans le foyer. Cette dernière se trouvait au sol dans la porte et elle aurait vu un homme donner deux coups de pieds dans la tête de la victime. L’intervention dePERSONNE9.)et dePERSONNE11.)
8 n’aurait pas empêchél’homme à continuer de frapperPERSONNE2.). Elle aurait immédiatement tenté d’appeler le 112 avec le téléphone fixe, ce qui n’aurait pas marché, aurait déclenché le « Männeralarm » et aurait ensuite appelé, à 18.31heures,le 112 avec un téléphone portable. Elle se serait, au final, occupéedes femmes et enfants encore présents, dont notamment les enfants de la victimeC.A.K.etA.A.K.pour tenter de les calmer, tandis qu’une autre personne se serait occupée deR.A.K., le troisième enfant de lavictime. PERSONNE11.), résidente du foyer pour femmes, a déclaré que vers 18.20 heures, PERSONNE2.)se serait renduevers l’entrée du foyer pour récupérer ses enfants du prévenu. CommePERSONNE2.)aurait été absente depuis un certain temps, elle se seraitrendue à l’entrée principale. A ce moment, elle aurait vuPERSONNE2.)au sol tenant encoreR.A.K. sur son ventre tandis que le prévenu donnait des coups de pied en direction de sa tête. Elle aurait crié mais le prévenu n’aurait pas arrêté et elle aurait remarqué quePERSONNE2.)avait déjà perdu connaissance. Elle se serait de suite rendue dans le foyer pour avertir les employées avec lesquelles elle est de nouveau sortie. Le prévenu aurait toujours été en train de donner des coups de pieds à la tête de lavictime, en présence des deux enfants du couple. Après avoir vu du sang, le prévenu aurait pris la fuite tandis que les employées du foyer ont averti la police et le 112. Après les auditions, les agents de police ont procédé à la saisie des téléphones portables iPhone et Samsung dePERSONNE2.)et des images des caméras de vidéo-surveillance du foyer pour femmes et de la station d’essenceSOCIETE1.). Le prévenu a été entendu le 31 décembre 2021. Quant au fait, il a expliqué queC.A.K.et A.A.K.avaient passé la journée avec lui et que durant le petit-déjeuner, il avait appelé PERSONNE2.)pour l’informer qu’il allait lui ramener les deux enfants, sans cependant fixer de rendez-vous précis. Ils se seraient rencontrés à un arrêt de bus et se seraient rendus enbus vers lefoyerpour femmesavec les trois enfants,PERSONNE2.)étant venue avecR.A.K. Après être descendus du bus, ils auraient encore discuté et la situation aurait escalée lorsqu’ils se trouvaient devant la porte d’entrée du foyer. Ils se seraient criés dessus et à un certain moment,PERSONNE2.)l’aurait touché avec toute sa force avec une main au niveau du menton/cou et il aurait senti ses doigts dans son visage. Elle l’aurait ensuite poussé mais il ne se rappellerait plus du reste, ayant été très énervé parce qu’ilsétaientarrivés au point de non- retour en ce qui concerne leur relation. Malgré insistance des agents de police, le prévenu a maintenu ne pas se rappeler des coups qu’il a assénés. Il a réitéré à maintes reprises ne pas comprendre pourquoi ils seraient arrivés à cette situation et qu’il aurait toujours souhaité reprendre sa vie de couple avec PERSONNE2.). Concernant leur dispute, il a expliqué qu’elle aurait été due au fait que PERSONNE2.)n’aurait pas répondu au téléphone malgré plusieurs appels de sa part. Sur question, il ne se rappellerait pas d’avoir téléphoné suite aux faits, ne pas savoir si son frère a appeléPERSONNE12.)après les faits et ne pas avoir menacé de mort la victime. Confronté aux messages vocaux leur fournis parPERSONNE12.), le prévenu a expliqué qu’il s’agirait en l’espèce d’insultes et non pas de menaces de mort. Quant au premier message, il a déclaré qu’il s’agirait d’un message envoyé au frère dePERSONNE2.)pour l’éclaircir sur
9 le comportement peu sérieux de cette dernière et pour qu’il lui parle pour qu’elle revienne vers lui, tandis que le deuxième message aurait été adressé àPERSONNE2.)pour lui faire comprendre que les gens parleraient mal d’elle et de sa sœur. Sur question, il a précisé que ces messages ne comporteraient que des insultes et pas de menaces. PERSONNE2.)aurait déjà porté plainte à son encontre environ 3 fois mais il n’en connaîtrait pas la raison. Il a ajouté qu’elle aurait pris les enfants et serait partie au foyer après avoir entrepris des démarches pour divorcer sans l’en informer. Sur questions, il a insisté ne jamais avoir menacé de tuerPERSONNE2.), de ne pas l’avoir menacée avec un couteau il y a 6 mois et de ne pas avoir fabriqué de photos d’elle pour lui nuire. Quant au fait d’avoir menacéPERSONNE2.)de ne jamais la laisser tranquille et de la tuer si jamais elle réussissait à le séparer de ses enfants, il a déclaré que cela serait à interpréter de la sorte :« Si tu ne veux plus vivre avec moi, laisse-moi les enfants et tu peux vivre ta vie comme tu veux ». Confronté au déroulement des faits et au fait d’avoir réclamé le téléphone portable de PERSONNE2.)au moment où ils se trouvaient devant le foyer, le prévenu a rétorqué qu’il ne comprendrait pas alors qu’il n’y avait pas de témoins tout au long de la scène. De nouveau confronté à son amnésiesélective, il a déclaré se souvenir du début lorsque le problème a commencé mais ne plus avoir de souvenir du reste. Sur question, il a nié avoir menacé, respectivement menacé de mortPERSONNE2.)les derniers mois, semaines et jours ou d’avoir planifié respectivement avoir eu l’intention de la tuer en lui marchant sur la tête. Il a finalement déclaré peser environ 80 kilos et entendre pour la première fois les propos«Ta sœur est morte, c’était légitime »adressés par son frère àPERSONNE12.)immédiatement suite aux faits. Auditionnée le 6 janvier 2022,PERSONNE2.)a déclaré, quant aux faits, que, lorsqu’elle s’est rendue à la crèche pour récupérer sa filleR.A.K., elle aurait été suivie par le prévenu PERSONNE1.)alors que ce dernier l’aurait attendueà l’arrêt de bus de la crèche avec les enfantsC.A.K.etA.A.K. Le prévenu aurait été mal à l’aise alors qu’elle aurait bloqué son compte bancaireSOCIETE2.), ce premier ayant retiré de l’argent sans son autorisation. Il aurait alors crié avec elle au sujet du blocage et lui aurait reproché différentes choses. Ensuite, ils ont pris le bus ensemble en direction du foyer. Sur question, elle a indiqué ne jamais avoir fourni l’adressedu foyer pour femmesau prévenu mais qu’il l’aurait découvertepeu de temps après leur séparation. Dans le bus, personne n’aurait parlé, ni même les enfants. Sur questions, elle a répondu avoir rétorqué aux commentaires du prévenu en lui disant de se taire et queC.A.K.etA.A.K.se trouvaient la veille auprès de lui.
10 En descendant du bus, le prévenu aurait réclamé le téléphone portable qu’il lui avait offert un mois auparavant, dans l’intention, selon elle, qu’elle reprenne la vie conjugale avec lui. Elle aurait demandé un peu de temps pourformater et effacer ses données personnelles du téléphone avant de le lui rendre et le prévenu aurait alors décidé de prendre les enfants et de les garder jusqu’à ce qu’elle lui donne le téléphone portable. Elle serait rentrée au foyer où elle aurait immédiatement reçu un appel du prévenu lui ordonnant de sortir du foyer, de lui rendre le téléphone portable et de récupérer les enfants. Malgré sa peur du prévenu, au vu de son ton agressif, elle serait sortie du foyer mais serait restée à distance du prévenuse trouvant sur le trottoir. Le prévenu lui aurait crié dessus pour récupérer le téléphone portable. Ne venant pas vers lui, le prévenu s’est dirigé vers elle en la traitant de« pute »et de« femme facile », qu’elle se faisait « enculer » et qu’elle«donnait son corps pour avoir du travail ». Elle lui aurait alors fermé la bouche avec la main pour qu’il arrête et elle l’aurait également repoussé pour qu’il parte et la laisse en paix. En descendant lesmarches devant le foyer pour femmes, il a continuéde l’insulter et à insulter sa famille et, ne sachant plus de quelle manière se défendre, elle lui a craché dessus. Il serait alors revenu vers elle, ce qui lui aurait fait peur et, prise de panique, elle aurait essayé de retourner dans le foyer, sans y arriver. Le prévenu l’aurait alors tirée par les cheveux jusqu’à la mettre au sol tandis qu’elle avait encoreR.A.K.dans les bras. Au sol, elle aurait ressenti des coups sans cependant pouvoir préciser s’il s’agissait de coups de poing ou s’il tapait sa tête contre le sol. Elle aurait perdu connaissance et à son réveil, elle aurait remarqué des blessures à sa tête et sur son cou. Sur question, elle confirme avoir perdu connaissance et que ce serait son amie qui lui a raconté par après toute la scène, ne se rappelant elle-même de rien. Sur question, elle a déclaré se souvenir d’avoir voulu donner un coup de pied au prévenu et d’avoir tenté de le frapper avec la main pour qu’il arrête les insultes et parte. Sur question, elle a déclaré avoir reçu des coups depoing, des gifles et autres par le passé et que le prévenu aurait toujours été violent et, quand il se fâche, très agressif. Elle a raconté que sept ou huit mois avant les faits, après avoir annoncé au prévenu qu’elle souhaiterait divorcer, le prévenu luiaurait enjoint de quitter le domicile conjugal. N’ayant pasobtempéré, ils se seraient disputés et il l’aurait prise par les cheveux. A cet instant,sa sœur se serait interposée et le prévenu serait allé chercher un couteau dans la cuisine. Ellesse seraient sauvéesen courant et se seraient réfugiéesauprès d’une voisine. Confrontéeà l’appel qu’a reçu sa sœur l’informant de sa mort, elle a déclaré que cela signifierait qu’elle méritait d’être morte. Selon elle, il aurait voulu la tuer pour laver son honneur. Il lui aurait même dit, à plusieurs reprises, qu’il n’allait pas divorcer mais la tuer ou qu’il préférerait la tuer que de la voir avec un autre homme. Sur question, elle a déclaré avoir un nouvel ami, qu’il serait improbable pour le prévenu de les avoir vus et que le prévenu ne saurait pas bien écrire l’arabe, n’étant pas sa langue maternelle. A sa connaissance, il y aurait au moins un message vocal sur son téléphone portable contenant des menaces. Le prévenu aurait également piraté le compte «Instagram » «Facebook » de sa
11 sœur pour l’espionner etPERSONNE11.)aurait, suite aux faits, entendu le prévenu déclarer au téléphone« C’est fait, elle ne bouge plus ». De nouvelles photos des blessures dePERSONNE2.)ont été prises lors de son audition. Elle a ajouté qu’elle aurait été menacée à de maintes reprises par le prévenu mais qu’elle les aurait prises pour des menaces « en l’air ». Cependant, suite aux faits litigieux, elle a eu peur pour sa vie et que cette peur lui restera pour toujours. Après avoir visionné la vidéo de l’incident, elle a éclaté en pleurs et a eu le sentiment que le prévenu avaiteul’intention de la tuer, sans cependant pouvoir dire qu’il aurait planifié le tout. Une enquête de voisinage menée par la police est restée infructueuse. L’exploitation des images des caméras de vidéosurveillance de la station d’essence SOCIETE1.)et du foyer pour femmes ont permis de relever ce qui suit : -18.16 heures :C.A.K.se présente seul devant ledit foyer et se fait ouvrir la porte par sa sœur. -18.17 heures : il ressort et se dirige vers les escaliers près de la porte d’entrée du foyer. -18.24 heures : il revient et sonne à la porte du foyer, suivi de sa sœurR.A.K., laquelle repart vers les escaliers, le prévenu y attendant. -18.25 heures :PERSONNE2.)sort et commence à discuter avec le prévenu, qui se trouve en bas des escaliers, avant de s’y rendre également. -18.26 heures :PERSONNE2.)revient,R.A.K.dans les bras, àtoute vitesse vers la porte d’entrée du foyerétant donnéqu’elle est suivie par le prévenu. Ce dernier s’approche dePERSONNE2.), de sorte qu’elle est obligée de reculer jusqu’à ce qu’elle se trouve dos à la porte. Elle repousse le prévenu pour sonner à la porte mais, voyant que la porte ne s’ouvre pas, elle commence à discuter d’une voix ferme avec le prévenu avant de le repousser une nouvelle fois au niveau de son menton. Peu impressionné par ce geste, le prévenu continue à adopter une posture menaçanteà l’égard dePERSONNE2.). -18.27 heures-18.32 heures :PERSONNE2.)donne un coup de pied à hauteur du genou du prévenu. Elle continue de tenter de le frapper et de le tenir à distance en le repoussant. A un instant, ils sortent du champ de vision de la caméra mais quelques instants plus tard, on voit le prévenuPERSONNE1.)donner un coup de poing sur le côté gauche du visage dePERSONNE2.), la projetant ainsi en arrière. Le prévenu la poursuit et la tire violemment par les cheveux pour la jeter au sol, entenant toujoursR.A.K.dans les bras. Le prévenu se penche immédiatement sur elle et assène son visage deplusieurscoups de poing. Suite aux coups,R.A.K.tombe, la tête en arrière, sur le chemin en béton devant le foyer pour femmes. A cet instant, les témoinsPERSONNE11.)et PERSONNE9.)sortent du foyer pour venir en aide à la victime, ce qui amène le prévenu à s’éloigner dans un premier temps, avant de revenir pour lui donner de toute force un coup de pied à la tête, comme s’il frappait dans un ballon defootball, la projetant au sol.
12 PERSONNE9.)essaye de s’interposer mais échoue au vu de son infériorité physique et le prévenu vient piétiner la tête dePERSONNE2.)avec le talon de sa chaussure, le tout tandis queR.A.K.se trouve à quelques centimètres des faits. Il continue de s’acharner surPERSONNE2.)en lui piétinant à 7 reprises la tête malgré les essais de PERSONNE9.)de l’éloigner.Ce n’est que suite à l’intervention dePERSONNE11.), venant en aide àPERSONNE9.), que le prévenu arrête de donner des coups de piedà la tête dePERSONNE2.), inconsciente. Avant de partir,le prévenu marche, avec tout son poids, sur sa tête. -18.34 heures : le prévenu revient, téléphone portable en mains, filmerPERSONNE15.), toujours inconsciente. -18.35heures : le prévenu, qui est en train de téléphoner, se dirige vers la patrouille de police,arrivée sur les lieux, les mains en l’air. Le 10 février 2022, la police a procédé auHÔPITAL1.)à la saisie du dossier médical de PERSONNE2.)contenant un certificat médical établi par le service de policlinique et urgences prescrivant une incapacité de travail de 30 jours. PERSONNE11.)a été réentendue par la police le 24 mars 2023 et a déclaré maintenir ses premières dépositions. Elle a ajouté que le prévenu aurait toujours eu un comportement correct enversPERSONNE2.)et que le jour des faits, le prévenu aurait attendu cette dernière devant le foyer pour femmes et ne l’aurait pas suivie. Confrontéeau fait qu’elle aurait entendu le prévenu dire au téléphone« C’est fait, elle ne bouge plus »peu après les faits, elle a expliqué ne pas savoir s’il a filmé mais qu’il n’aurait été ni nerveux, ni heureux. Il aurait parlé d’un ton normal et aurait déclaré, au téléphone, «PERSONNE2.)est morte », tout en précisant qu’elle ne serait pas à 100% sûre des mots employés mais que cela en aurait été le sens. Par rapport à la victime, elle a déclaré la connaître depuis 4 années et qu’elle serait relativement manipulatrice, tandis que le prévenu serait une personne calme. Dans un état d’énervementils se ressembleraient cependant de par leur comportement. Ellea finalement indiqué que l’incident avait comme origine le téléphone portable iPhone que PERSONNE2.)avait reçu du prévenu et qu’il voulait récupérer. Elle a ensuite réexposé le déroulement des faits et ajouté que le prévenu aurait eu la peur dans les yeuxlorsqu’il aurait vuPERSONNE2.)inconsciente au sol et qu’il aurait alors arrêté avec les coups. Ce serait également à ce moment qu’il aurait téléphoné et déclaré« elle est morte ». Le même jour, la police a procédé à l’audition dePERSONNE16.). Sur question, il a confirmé avoir téléphoné à 5 reprises avec le prévenu le jour des faits alors que ce dernier le contacterait chaque fois qu’il y avait des soucis au sein de leur couple. Le jour fatidique, le prévenu ne se serait pas bien porté, il aurait été énervé et très fâché alors qu’il voulait voir ses enfants et qu’il avait l’impression quePERSONNE2.)se moquait de lui. Lors d’un de ces appels, le prévenu se serait trouvé devant le foyer pour femmes et il lui disait qu’elle serait en train de se moquer de lui et qu’il voulait voir ses enfants. Il lui aurait alors dit de se calmer et de rentrer
13 chez lui. Pendant le dernier appel, le prévenu lui aurait dit«PERSONNE17.), j’ai tué PERSONNE2.), et j’attends la police ». Il ne l’aurait cependant pas cru au début et lui aurait dit de rentrer et à moment, il lui aurait alors montré, à travers un appel vidéo,PERSONNE2.) gisant au sol. Sur question, il a soutenu que le prévenu n’aurait jamais annoncé vouloir la tuer mais qu’il suppose que le prévenu aurait simplement perdu sa tête à cause des provocations constantes dePERSONNE2.). Le 28 avril 2023, la police a procédé à l’audition dePERSONNE18.), frère du prévenu. Il a indiqué avoir rendu visite au prévenu le 26 avril 2023 et, sur la raison de son incarcération, il a indiqué avoir entendu que son frère aurait frappé son épouse, sans en connaître les détails exacts. Sur question, il a indiqué qu’il n’avait pas vu son frère depuis huit ans et qu’ils auraient uniquement parlé pendant une heure en prison. Le prévenu lui aurait déclaré s’en vouloir pour les faits et regretter d’avoir tapé son épouse, même si elle lui avait craché dessus et l’avait frappé en premier. Le soir même des faits, le prévenu l’aurait appelé pour uniquement lui demander comment il se sentirait ; il ne lui aurait rien déclaré quant aux faits s’étant produits. Sur question, il a indiqué ne pas savoir si le prévenu a encore appelé d’autres membres de sa famille. Il a également confirmé l’existence de problèmes familiaux entre le prévenu et la victime, ces problèmes ayant apparu avec l’arrivée de la sœur de la victime au Luxembourg. Le prévenu lui aurait indiqué que cette dernière aurait incitéPERSONNE2.)à« faire des bêtises »mais il ne saurait expliciter. Sur question, il a déclaré que la phrase« Voilà c’est fait, elle est morte maintenant », n’a jamais été prononcée lors de leur appel téléphonique et que ce serait un mensonge qu’il serait « en route de la Grèce vers le Luxembourg, pour finir ce quePERSONNE1.)a commencé, et pour la tuer ». Sur question, il n’a pas su indiquer la raison du prévenu pour avoir prononcé une telle menace et qu’il a bonne conscience alors qu’il n’a rien à se reprocher. Il a finalement indiqué ne pas être au courant de l’existence des différentes plaintes déposées par PERSONNE2.)à l’encontre du prévenu,comme il habitaiten Turquie. Faits du 3 juin 2021 Le 3 juin 2021 à 19.20 heures,PERSONNE2.)s’est présentée au commissariat de police Luxembourg afin de porter plainte contre leprévenu pour coups et blessures et menaces de mort. Elle a déposé qu’il y aurait environ un mois, elle aurait prévenuPERSONNE1.)qu’elle aurait entamé des démarches pour divorcer, ce que ce dernier aurait très mal pris. Il se serait énervé et lui aurait crié dessus que dans ce cas, elle devrait immédiatement quitter la maison. N’ayant nulle part à aller, elle aurait cependant refusé et à cet instant, le prévenu lui aurait pris le bras et l’aurait tirée vers la porte d’entrée pour lui faire comprendre qu’elle devrait partir. Elle aurait cependant résisté et le prévenu l’aurait pousséeà terre.PERSONNE12.), qui était présente, s’est interposée, ce qui a eu pour conséquence que le prévenu l’a tirée par les cheveux et l’a mise au sol. Après, le prévenu auraitprisPERSONNE2.), laquelle se trouvait également au sol en se tenant les mains devant le visage pour se protéger, par les cheveux et l’aurait
14 immobilisée au sol. Il l’aurait relâchée, se serait rendu dans la cuisine et aurait pris un couteau. En voyant cela, elle et sa sœur auraient fui et se seraient réfugiées chez les voisins habitant en dessous d’eux. De chez les voisins, elles ont entendu le prévenu, qui était fou de rage, jeter des objets par terre. Les voisins se seraient rendus auprès du prévenu pourtenter de le calmer, auraient pris les trois enfants et les auraient ramenés chez eux. Le lendemain, elle serait retournée à la maison et elle aurait quitté le domicile conjugal le 28 mai 2021 pour s’installer au foyer pour femmes situé auADRESSE6.)avec les enfants, sans que son mari s’en aperçoive. Pendant toute cette durée, son mari lui aurait constamment répété qu’il allait la mettre à la porte. Le jour de son départ, le prévenu lui aurait téléphoné et il aurait été choqué d’entendre qu’elle se serait rendue dans un foyer pour femmes mais il ne lui aurait rien dit. Par la suite, elle aurait eu quelques appels de sa part où il lui aurait déclaré qu’il allait dire du mal d’elle et l’aurait menacée en disant que, selon son esprit, il aurait le droit del’éliminer. Faits du 12 juillet 2021 Le 19 juillet 2021,PERSONNE19.), assistante sociale, etPERSONNE2.)se sont présentées au commissariat de police Luxembourg suite à un incident s’étant déroulé entre cette dernière et le prévenu. Elle a expliqué que, suite à son départ pour le foyer pour femmes, le bail de son ancien logement a dû être résilié. L’ensembledes documents ayant uniquement été à son nom, elle se serait rendue auprès du propriétaire pour régler l’affaire hors la présence du prévenu. Pour des raisons de barrière linguistique, elle aurait été accompagnée d’un ami, PERSONNE20.)et d’une connaissance dénommée «PERSONNE21.)». Après avoir terminé les modalités avec le propriétaire, ils auraient quitté l’appartement et, dans la rue, ils sont tombés sur le prévenu. Elle n’avait aucune idée pour quelle raison il était présent alorsqu’elle ne l’avaitpas informédu rendez-vous mais elle aurait tout de même soupçonné qu’il allait être là pour lui réclamer de l’argent.PERSONNE20.)se serait rendu auprès du prévenu pour lui expliquer la situation et, en revenant vers elle, le prévenu s’est également approché d’un air énervé et violent. Pendant ce temps, elle aurait pris place dans leur voiture et, en s’approchant, le prévenu a fait un geste pour tenter de la frapper mais se serait au final ressaisi, au vu de la présence de ses deux accompagnateurs. Il aurait alors eu une discussion avecPERSONNE22.)et «PERSONNE21.)» et, prétendant vouloir s’excuser, ils ont laissé le prévenu s’approcher d’elle. Il aurait alors ouvert la porte de la voiture et lui aurait craché au visage. Il aurait à nouveau tenté de la frapper mais ses deux accompagnateurs l’en auraient empêché. Quelques heures plus tard, le prévenu l’aurait appeléeet lui aurait ordonné de lui donner l’argent de la garantie locative par l’intermédiairedePERSONNE20.), faute de quoi, ilallait la découper en petits morceaux avec un couteau.
15 Sur question, elle a ajouté que son mari serait une personne très instable et qu’elle redoute qu’ilpuissepasser à l’acte. Auditionné le même jour, le prévenu a fait usage de son droit de garder lesilence. Entendu le 30 juin 2022 par la police,PERSONNE20.)a déclaréavoir assistéPERSONNE2.), aucourantdumois de juillet 2021, auprès du propriétaire de son logementpour pouvoir récupérer sa caution, étant traducteur. Arrivé à Berdorf devant le logement,PERSONNE2.) l’y attendaitavec un dénommé «PERSONNE23.)» lequel il connaîtrait de vue. Après avoir récupéré la caution, le prévenu serait venu sur les lieux et aurait immédiatement commencé à crier surPERSONNE2.)en langue arabe« tu ne me respectes pas ! Si tu ne me donnes pas l’argent, tu vas voir ! ». Il aurait alors craché par terre pour montrer qu’il était fâché mais il n’aurait pas menacé de mortPERSONNE2.)et ne l’aurait égalementpas agressée physiquement.PERSONNE2.)serait restée calme et, après la dispute verbale, ils seraient tous partis. Faits du 22 août 2021 Le 22 août 2021, vers 14.52 heures, la police a été dépêchée àADRESSE7.)pour des coups et blessures volontaires. Sur les lieux, les agents de police sont tombés surPERSONNE2.), qui a expliqué avoir fixé un rendez-vous avec le prévenu à la station d’essenceSOCIETE1.)pour récupérer ses enfants qui ont passé le weekend auprès du prévenu. A son arrivée, elle a ouvert la porte arrière côté conducteur et àce moment, le prévenu l’aurait attrapéepar les cheveux et lui aurait demandé pourquoi elle se serait fait un tatouage sur son bras gauche. Elle aurait eu tellement peur qu’elle se serait mise à crier à l’aide. Quelques instants plus tard, une responsabledu foyer pour femme serait venue, de sorte que le prévenu aurait sorti les affaires des enfants de la voiture et serait parti sans les enfants. Elle a précisé ne pas avoir été frappée mais uniquement tirée fortement par les cheveux. Il aurait été accompagné d’une autre personne. Le prévenu s’est présenté le 25 septembre 2021 aux fins d’audition. Il a confirmé les déclarations dePERSONNE2.)quant à la raison de leur rencontre. Pour ce qui concerne le déroulement de la suite des faits, il a indiqué qu’en lui donnant les enfants, il aurait remarqué son tatouage, de sorte qu’il l’aurait prise par la main et l’y aurait confrontée. Elle l’aurait de suite traité de« fils du chien », aurait frappé la voiture et se serait mise à crier«Police ». Il aurait alors sorti les affaires des enfants de la voiture et serait parti. Il a affirmé ne pas avoir tiréPERSONNE2.)par les cheveux et que son ami l’ayant accompagné s’appellerait « PERSONNE24.)». Faits du 8 novembre 2021 Le 8 novembre 2021, vers 15.30 heures,PERSONNE2.)etPERSONNE12.)se sont présentées au commissariat de police Gare/Hollerich pour porter plainte à l’encontre du
16 prévenu pour avoir frauduleusement accédé à leurs comptes utilisateurs « Instagram » et « Facebook » et pour menaces de mort à l’encontre dePERSONNE2.). PERSONNE12.)a déposé que le prévenu aurait accédé à ses comptes utilisateurs«Instagram » et « Facebook » et en aurait changé les mots de passe et adresses mail. Il aurait également changé sonnom d’utilisateur « Instagram » de « Ya201ra » en « ahhaj » et modifié son numéro de téléphone. Elle n’aurait également plus d’accès à son compte utilisateur « Facebook » et le prévenu aurait changé l’adresse mail desdits comptesen«MAIL1.)». Il aurait ensuite fait usage de ses comptes utilisateurs pour appeler et écrire en son nom à sa sœur et ses amis. Selon le prévenu, elle et sa sœur auraient un comportement inapproprié et elle s’habillerait de façon trop légère. Le 8 novembre 2021, vers 9.00 heures, il aurait contacté PERSONNE2.)via son compte utilisateur « Facebook » etaurait menacé d’envoyer leurs photos à leurs frères en Turquie si jamais il ne récupérait pas ses enfants, le tout afin de nuire à sa réputation au sein de sa famille. Ala même heure, le prévenu aurait accédé à son compte utilisateur « Instagram » et aurait écrit à sa sœur qu’il serait en possession de « mauvaises » photos d’elle. Depuis cet instant, elle n’aurait plus eu accès à son compte « Instagram ». Dans ses photos,il y aurait des photos de nusqu’elle n’aurait cependant jamais montrées et elle souhaiterait ne pas les voir publiées, respectivement diffusées. Le prévenu aurait également accès à des photos sur lesquelles on verrait sa sœur s’embrasser avec son nouveaucopain et prouvant qu’elle se trouverait dans une nouvelle relation. Le jour de l’accès frauduleux à ses comptes utilisateur, elle aurait eu des appels téléphoniques de la part de sa famille qui lui aurait indiqué que le prévenu aurait décrit elle et sa sœur de filles faciles et de « putes ». Suite à l’audition dePERSONNE12.), la police a procédé à la saisie d’un courriel contenant des captures d’écran prouvant l’accès frauduleux à ses prédits comptes utilisateurs. Entendue le 12 novembre 2021,PERSONNE2.)a déposé que le 8 novembre 2021, vers 7.38 heures, elle aurait eu un appel vidéo via l’application « Whatsapp » dans lequel il l’aurait saluée« Comment vas-tu pute »devant les enfants qui auraient tout entendu. Il aurait ensuite déclaré être en possession d’enregistrements vocaux d’elle et de sa sœur parlant de son nouveau copain habitant àADRESSE8.). Elle aurait immédiatement raccroché, ne voulant pas parler de ce sujet devant les enfants. Durant la matinée, le prévenu aurait continué de lui envoyer des messages vocaux en langue kurde dans lesquels il menaçait de faire du mal à son copain et que« après ça sera ton tour». Dans d’autres messages vocaux, il lui aurait déclaré raconter partout qu’elle serait une «pute». Le prévenu aurait égalementcontacté son frère en Turquie alors que ce dernier lui aurait demandé,via message vocal,sic’étaitvrai qu’elle couchait avec un autre homme et qu’elleavaitune relation avec lui. Dans le message vocal adressé à son frère, le prévenu aurait réclamé lesenfants, ne voulant pas qu’ils restent avec une«pute». Vers 10.10 heures, elle aurait reçu des messages via l’application « Instagram » émanant du compte utilisateur de sa sœur mais elle auraitrapidement remarqué qu’il s’agissait en réalité
17 du prévenu. A ce moment, elle aurait remarqué que le prévenu avait piraté les comptes «Instagram » de sa sœur. Le 11 novembre 2021, elle aurait, le matin, reçu un message de sa sœur disant qu’elle aurait de nouveau accès à son compte « Instagram » mais le 12 novembre 2021, elle lui aurait envoyé un message vocal l’informant que son compte aurait de nouveau été piraté par le prévenu. Entendu le 2 décembre 2021, le prévenu a déclaré, quant aux reproches d’accès frauduleux aux comptes « Instagram » et « Facebook », qu’il ne saurait ni écrire, ni lire, de sorte que ces accusations seraient fallacieuses. Il a cependant avoué avoir été en possession des mots de passe desdits comptes,PERSONNE12.)les lui ayant données alors qu’il aurait été le seul à posséder un ordinateur portable à la maison. Il a contesté avoir apporté une quelconque modification aux comptes dePERSONNE12.). Sur question, il a déclaré ne jamais être entré en contact avecPERSONNE2.)ou des amis de PERSONNE12.)à travers les comptesutilisateurs« Instagram » et « Facebook » decette dernièreet ne jamais avoir menacé d’envoyer des photos intimes dePERSONNE12.)à ses frères, n’étant pas en possession de telles photos. Il conteste également avoir envoyé des messages vocaux àPERSONNE2.)contenant des menaces d’attentat contre elle et son nouveau copain ou d’avoir dit au frère decelle-ciqu’elle serait une prostituée. Faits du 31 décembre 2021 jusqu’au 21 octobre 2022 Le 29 octobre 2022 à 14.00 heures,PERSONNE2.)s’est présentée au commissariat de police ADRESSE9.)pour porter plainte contre le prévenu pour menaces de mort. Après avoir réexposé les faits s’étantdéroulés le 30 décembre 2021, elle a déposé recevoir des appels du prévenu depuis ce jour, qui téléphonait en cachette de la prison. Prétextant vouloir parler à ses enfants, les discussions finiraient toujours par la menace qu’il récupérerait les enfants,même contre son gré. Ces appels se feraient de manière irrégulière (parfois rien pendant deux semaines parfois des appels excessifs) mais elle ne se serait pas réellement souciéedesdites menaces. Le 21 octobre 2022, à 18.05 heures, il aurait de nouveau appelé pour parler aux enfants et, face au refus de ces derniers, il l’aurait accusée d’avoir manipulé les enfants et lui aurait dit qu’il allaitlesrécupérer, peu importe la méthode qu’il devrait employer, et même s’il devait appeler ses frères pour qu’ils l’aident à la tuer et ainsi obtenir la garde des enfants. A 19.35 heures, son frère, qui habite en Turquie,aurait également eu un appel du prévenu avec le même contenu et elle soupçonnait que l’appel a été fait dans le but que ce dernier lui parle pourqu’elle donne la garde des enfants au prévenu. Elle a également eu l’information que les frères du prévenu seraient en route pour le Luxembourg pour, selon elle, mettre à exécution les menaces du prévenu. Les menaces ont été proférées par messages vocauxsur l’application « Whatsapp ».
18 Le 3 novembre 2022, une perquisition de la cellule du prévenu a été faite lors de laquelle un téléphone portable a été trouvé dans son coussin.Auditionné quant à cette trouvaille, le prévenu a indiqué ne rien avoir à faire avec ledit téléphone portable et qu’il se trouvait uniquement sous son coussin pour charger. Le 15 novembre 2022, l’enquêteurPERSONNE5.)a procédé à la perquisition et saisie du prédit téléphone portable au centrepénitentiairede Schrassig. Exploitation des téléphones portables saisis Aucun élément pertinent pour les faits en cause n’a pu être trouvé dans les téléphones portables du prévenu tandis que le téléphone portable dePERSONNE2.)contenait différents messages pertinents : -08.11.2021 : Elle et sa sœurPERSONNE12.)s’échangent sur le piratage de son compte « Instagram » etPERSONNE2.)conseille à sa sœur de ne pasdireau prévenu de sa volonté de porter plainte. Dans le cadre d’une discussion entre un tiers et PERSONNE2.), cette dernière lui dit qu’elle et sa sœur« devraient faire quelque chose et montrer àPERSONNE1.)qu’elles peuvent faire tout et n’importe quoi puisqu’elles sont des putes et les putes sont capables de tout ». Sa sœur confirme en disant«qu’elle a raison, maintenant elles peuvent montrer ce qu’elles sont capables de faire en tant que putes ».PERSONNE2.)continue en disant qu’elles devraient se rencontrer pour tout planifier et qu’elles devraient, en premier lieu, porter plainte contre le prévenu, puis contacter son avocate et lui fournir des preuves. -11.11.2021 :PERSONNE12.)informePERSONNE2.)qu’elle a porté plainte contre le prévenu et elle lui demande de confirmer ses dires quand elle se rend chez la police. Elle lui demande de déposer que le prévenu raconte à tout le monde qu’elles sont des «putes»et de faire attention à dire la même chose qu’elle pour que la police ne s’imagine pas qu’elles inventent des histoires.PERSONNE12.)répète à PERSONNE2.)de déposer que le prévenu est en train de salir leur réputation au Luxembourg et à l’étranger.PERSONNE2.)fait enfin écouteràsa sœur des messages vocauxoù elle se fait traiter de pute par le prévenu. -12.11.2021 :PERSONNE12.)se plaint auprès de sa sœur qu’elle s’est à nouveau fait pirater son compte « Instagram » par le prévenu. -14.11.2021 :PERSONNE12.)demande àPERSONNE2.)une copie de son audition policière pour la donner à une tierce personne qui pourrait l’utiliser afin de faire « tomber » le prévenu. -22.11.2021 :PERSONNE12.)propose à sa sœur de rencontrer le prévenu et de le raisonner pour qu’il les laisse tranquilles. -20.12.2021 : le prévenu jure de ne plus importunerPERSONNE2.). -25.12.2021 : Dans un message vocal entrePERSONNE2.)et sa mère, elle l’informe qu’elle ne va pas renoncer à ses enfants tel que le demande le prévenu mais qu’elle veut juste l’énerver comme il l’énerve tout le temps et sa mère lui écrit «PERSONNE25.)le jour où il paiera pour ce qu’il vous a fait ce minable »et lui dit
19 de faire attention à elle et« ne lui donne pas l’occasion de te faire du mal, reste loin de lui ». -28.12.2021 : La mère dePERSONNE2.)lui dit de ne pas lui montrer de faiblesse et d’effacer les messages échangés avec d’autres personnes et d’examiner son téléphone puis de tout effacer. Elle lui conseille également d’effacerles messages qu’elles ont échangésalors que« personne ne peut savoir ce qui pourrait arriver un jour ». L’exploitation des téléphones portables du prévenu et dePERSONNE2.)a permis de mettre en évidence le numéro de téléphone appartenant àPERSONNE16.), personne avec laquelle PERSONNE1.)a parlé avant et après les faitsdu 30 décembre 2021mais pas de messages contenant des menaces ou un quelconque indice que le prévenu avait l’intention d’attenter à l’intégrité physique dePERSONNE2.).L’exploitation du téléphone portable saisi au centre pénitentiairea également permis de découvrir le nouveau numéro de téléphone de PERSONNE2.)y enregistré. 2e audition policière dePERSONNE2.) Le 21 mars 2023, elle a été entendue par rapport à l’ensemble des faits pour lesquels elle a portéplainte. Quant à la plainte du 29 octobre 2022, elle a expliqué que depuis cette date, elle n’aurait plus eu de contact avec le prévenu et a réitéré que les appels de l’époque auraient été passés par le prévenu sous le prétexte de vouloir parler aux enfants mais qu’en réalité il voulait lui parler. Il l’aurait, lors de chaque appel, menacé de mort. Confronté au fait que l’exploitation du téléphone portable saisi dans la cellule du prévenu n’a pas permis de trouver de messages ou des appels vers son téléphone portable, elle a indiqué qu’il l’aurait menacée dans les termes suivants :« si je ne vais pas avoir les enfants, je vais te tuer ».Elle a également déclaré avoir changé de numéro de téléphone. Confronté aux messages trouvés lors de l’exploitation de son téléphone portable, elle a déclaré, quant : -aux messages du 11.11.2021, qu’elle a dû porter plainte à plusieurs reprises contre le prévenu alors qu’il aurait fait des problèmes à elle et sa sœur, notamment en manipulant le compte « Instagram » de cette dernière. -aux messages du 14.11.2021, qu’il se peut qu’elle ait demandé des copies d’auditions à sa sœur, alors qu’elle en disposait. Interrogé sur le sens de l’expressionemployée« faire tomber », elle a expliqué ne pas vraiment serappelermais que, comme elle aurait déposé plusieurs plaintes par le passé pour coups et menacesde mort, il se pourrait que ce soit dans ce contexte. La Chambre criminelle constate que le message lui soumis (PERSONNE2.)demande à sa sœur de lui donner une copie de son audition pour qu’elle puisse les utiliser pour faire « tomber »PERSONNE1.)) ne correspond pas au message traduit par l’interprète (PERSONNE12.)demande àPERSONNE2.)une copie de son audition policière pour la donner à une tierce personne qui pourrait l’utiliser afin defaire«tomber » le prévenu).
20 -aux messages du 25.12.2021, que sa mère aurait effectivement pu dire« PERSONNE25.)le jour où il paiera pour ce qu’il vous a fait ce minable »et que le prévenu la traitait souvent de pute. -au message du 28.12.2021 (erronément indiqué comme datant du 25.12.2021), que sa mère lui aurait conseillé d’effacer les messages échangés alors qu’elle avait reçu un téléphone portable du prévenu et qu’elles soupçonnaient qu’il avait accès au contenu dudit téléphone. Sur question, elle confirme quePERSONNE11.)aurait entendu le prévenu déclarer au téléphone, le 30 décembre 2021, suite aux coups lui assenés,« oui c’est bon, elle et morte ». S’y ajoute quePERSONNE26.), le frère du prévenu, aurait appelé tant sa sœur PERSONNE12.)que sa mère après les faits pour leur dire qu’elle serait morte. Déclarations auprès du juge d’instruction •1 er interrogatoire du 31 décembre 2021 Leprévenu a, quant aux faits, déclaré que les problèmes au sein de leur couple auraient commencédepuis l’arrivée de la sœur dePERSONNE2.)alors qu’elle s’est plainte auprès de cette dernière et de sa mère de l’immiscion du prévenu dans sa vie privée. Il aindiqué que sa femme habiterait au foyer pour femmes depuis le 28 mai 2021 etqu’il ne l’auraitniagressée, ni menacée le 29 décembre 2021. Confronté aux déclarations dePERSONNE12.)selon lesquellesilaurait menacé elle et sa sœur, il ya 6 mois, avecun couteau et qu’iln’arrêterait pas de harceler et de menacer de mort PERSONNE2.)depuis leur séparation, le prévenu l’a traitée de menteuse,PERSONNE12.) n’ayant jamais assisté à une dispute entre lui etPERSONNE2.), le prévenu évitant deluiparler ets’éloignant à chaque fois qu’elleseraitprésente. Il a contesté avoir dit, dans le message vocal « Whatsapp » quePERSONNE12.)a soumis à la policeque« SiPERSONNE2.)ne me rend pas les enfants, je vais faire la chose encore plus dangereuse. Je vais faire exploser l’affaire », en expliquant qu’il aurait uniquement déclaré «Si elle ne veut pas revenir vivre avec moi, alors qu’elle me rende les enfants ». Quant aux menaces d’enlèvement des enfants pour les emmener en Turquie et de meurtre enversPERSONNE2.), lesquelles il proférerait depuis une semaine, le prévenu a traité PERSONNE12.)de menteuse alors qu’elle inventerait l’ensemble de ces reproches. La seule chose qu’il désirerait serait quePERSONNE2.)revienne auprès de lui. Quant au reproche de manipulation des comptes sur les réseaux sociaux dePERSONNE12.), le prévenu a contesté en indiquant que, même s’il avait accès au compte « Facebook », il ne les aurait pasmanipulés, ne sachant pas lire. Quant à sa présence devant le foyer pour femmes le 30 décembre 2021, il a expliqué qu’il devait ramenerC.A.K.et A.A.K., qui avaient passé la veille auprès de lui, chez PERSONNE2.). Arrivé devant le foyer, il aurait téléphoné à plusieurs reprises à
21 PERSONNE2.), laquelle n’a pas répondu, et il s’est souvenu qu’elle devait aller chercher R.A.K.à la garderie. Il se serait alors rendu à l’arrêt de bus près de la garderie pour l’attendre, voulant voirR.A.K.et rendre les enfants àPERSONNE2.). A l’arrêt de bus,PERSONNE2.) aurait encore eu un autre enfant avec elle et ils auraient,tous ensemble, pris le bus pour se rendre au foyer pour femmes. Il aurait alors demandé àPERSONNE2.)de garder encore une semaine les enfants, ce qu’elle aurait accepté, puis il se serait dirigé en direction du tram tandis qu’elle serait rentrée au foyer pour femmes.A.A.K.ayant cependant décidé de vouloir retourner auprès dePERSONNE2.), il l’aurait appelée pour l’en informer. Ils se seraient retrouvés devant le foyer pour femmes, et en venant récupérerA.A.K., le prévenu aurait demandé àPERSONNE2.)si elle était satisfaitede la situation dans laquelle ils se trouveraient et lui aurait demandé de revenir vivre avec lui. Elle aurait refusé, aurait commencé à l’insulter et de lui cracher dessus, voyant qu’il répliquait. Elle l’aurait poussé en arrière en l’attrapant par le cou et en lui crachant dessus. A cet instant, ils auraient commencé à se frapper de manière réciproque. Selon lui, aucun témoin n’aurait assisté à la scène. Sur question, il a indiqué qu’elle aurait tenté de lui donner un coup dans ses parties intimes et que suite à cela, ils auraient commencé à s’échanger des coups. Il aurait également attendu devant le foyer pour femmes l’arrivée de la police et n’aurait pas essayé de fuir. Sur question, il se souviendraitavoirtenuR.A.K.dans les bras au début,que A.A.K.se trouvait à l’intérieur du foyer pour femmes et queC.A.K.était présent à l’extérieur. Confronté aux déclarations d’un témoin quant au déroulement des faits et à la violence des coups de pied portés, le prévenu les a contestées en les qualifiant demensonges, les témoins n’étant venus que quand tout était terminé. Selon lui, il a même demandé àC.A.K.d’aller chercher de l’aide dans le foyer pour femmes mais il n’aurait trouvé personne. Confronté aux déclarations d’un deuxième témoin selon lesquellesPERSONNE2.)tenait R.A.K.dans les bras après s’être fait porter un coup et être tombéeau sol, le prévenu a continué de nier en maintenant qu’aucun témoin n’aurait été présent lorsque leur altercation aurait commencé. Sur question, il a déclaré ne pas avoir eu l’intention de tuer son épouse, qu’il aurait été effrayé en voyant les photos de sa blessure et qu’en téléphonant avec son frère après les faits, il lui aurait seulement indiqué qu’il aurait eu une bagarre avecPERSONNE2.)et qu’il attendrait la police. Il ne saurait également pas dire si ses frères ont appeléPERSONNE12.)suite aux faits pour leur annoncer quePERSONNE2.)étaitmorte. •Deuxième interrogatoiredu 30 mars 2023 Le prévenu a déclaré maintenir ses dépositions faites lors de son 1 er interrogatoire. Quant aux faits du 30 décembre 2021, il a expliqué que suite à l’arrivée dePERSONNE12.), qui a vécu un certain temps à leur domicile, le prévenu lui aurait enjoint de quitter leur domicile et se trouver un nouvel endroit alors qu’elle n’aurait que fait des problèmes.PERSONNE12.)serait cependant revenue en cachette lorsqu’il était absent et, un jour, il serait venu à la maison mais tout le mondeétaitparti et leurs vêtements avaient disparu. Il aurait tentéd’appeler
22 PERSONNE2.)et, après plusieurs tentatives, elle aurait répondu et lui aurait indiqué qu’elle ne reviendrait plus. Elle aurait également changé l’adresse et l’école des enfants. Sur question, il a déclaré ne pas s’être disputé avecPERSONNE2.)le 30 décembre 2021. Il a réitéré avoir voulu rendre les enfants àPERSONNE2.), raison pour laquelle il se serait trouvé, entre 17.30 heures et 18.00 heures,dans les alentours du foyer pour femmes. Il ne se serait pas trouvé loin du foyer pour femmes lorsqu’il aurait aperçuPERSONNE2.)venir avec la poussette et avecR.A.K.Au vu deson comportement, il se serait énervé. Sur question, il a indiqué qu’elle aurait été en train de l’insulter et de parler mal de lui. Ils auraient alors un peu discuté et il lui aurait reproché d’avoir « foutu en l’air notre vie ». Elle se serait alors mise à l’insulter. Ils auraient alors pris le bus tous ensemble et seraient descendus à l’arrêtdufoyer pour femmes. Ils auraient continué de discuter et les enfants auraient voulu rentrer avec lui. En chemin,A.A.K.aurait cependant changé d’avis et aurait voulu retourner auprès de PERSONNE2.), de sorte qu’ils sont revenuschezelle. De retour, il aurait dit àPERSONNE2.) «Est-ce que tu aimes ce qu’on fait, que je pars et reviens». Elle aurait alors commencé à l’insulter et il lui aurait dit d’arrêter de le provoquer. Continuant de l’insulter, elle l’aurait alors pris par la gorge et l’aurait poussé. Elle lui aurait donné un coup de pied dans les parties intimes et, pendant qu’il aurait tenté de quitter les lieux, elle lui aurait donné un coup dans la nuque. Suite à cela, il se serait retourné et ils se seraient bagarrés. Il n’aurait cependant pas eu l’intention de la tuer. Confronté aux enregistrements de la caméra de vidéosurveillance du foyer pour femmes, le prévenu n’a pu regarder les images jusqu’à la fin et, quant aux 7 coups de pied donnés de pleine force à la tête dePERSONNE2.), il a indiqué ne plus s’en souvenir mais de ne pas avoir eu l’intention de la tuer ni de la frapper. Il a cependant déclaré assumer ce qu’il a fait. Confronté aux déclarations dePERSONNE2.)selon lesquelles la dispute aurait eu lieu à cause d’un téléphone portable, le prévenu a contesté en expliquant que la dispute aurait uniquement tourné autour des enfants. Il a également contesté avoir déclaré àPERSONNE2.)qu’il n’allait pas divorcer mais qu’il allait la tuer. Quant à l’appel téléphonique fait immédiatement avant et après les faits àPERSONNE16.), il a expliqué qu’il s’agirait en l’espèce d’un confident pour lui auquel il se confiait régulièrement et qu’il l’aurait appelé, suite aux faits, pour l’informer qu’il a eu une dispute avec PERSONNE2.)et qu’il l’a frappée. Il n’a pas contesté avoir déclaré àPERSONNE16.)« PERSONNE17.), j’ai tuéPERSONNE2.)et j’attends la police »alors qu’il ne savait pas si elle était effectivement morte. Sur question, il a exposé avoir été en contact avec son frèrePERSONNE27.)et d’avoir uniquement discuté des faits qui venaient de se produire. Quant à la menacedudébut du mois de mai 2021 à Berdorf, lors de laquelle il a poussé PERSONNE2.)au sol,l’a menacéeà l’aide d’un couteau et tiré violemment par les cheveux PERSONNE12.)etPERSONNE2.), ill’a qualifiée demensongère.
23 Sur question, il a expliqué qu’elle lui aurait, au cours du mois de février ou mars, avoué avoir consulté un avocat avecPERSONNE12.)afin de divorcer de lui. A son retour à la maison, elle lui aurait ditavoir entamé les démarches pour le divorce. Ils auraient commencé à discuter etPERSONNE12.)se serait mêlée de la discussion. Il aurait alors tenté de lui faire comprendre que la discussion serait entre lui etPERSONNE2.)etPERSONNE12.)aurait levé la voix et commencé à l’insulter. Il lui aurait calmement expliqué qu’il ne discuterait pas avec elle et a ajouté ne pas avoir touché ni frappé qui que ce soit. Il aurait ensuite dit àPERSONNE2.) qu’elle n’avait qu’à aller chez les voisins et une heure plus tard, il leur a permis de retourner à la maison. Lesviolencesrapportéesseraient cependant des mensonges. Quant aux appels du 28 mai 2021 au 3 juin 2021, il a nié lui avoir déclaré que, dans son esprit, il serait autorisé à l’éliminer. Sa seule intention aurait été qu’elle revienne à la maison. Quant auxfaits s’étant déroulés le 12 juillet 2021 à Berdorf, le prévenu a déclaré ne pas avoir menacéPERSONNE2.)en lui disant que si elle ne lui donnait pas l’argent, qu’il allait la découper en petits morceaux à l’aide d’un couteau. Confronté aux déclarations dePERSONNE2.)dans ce contexte, il a nié et a qualifié ses déclarations de mensongères. Quant aux faits du 22 août 2021, le prévenu a expliqué qu’en arrivant au foyer pour femmes pour déposer les enfants, il aurait vu le tatouage dePERSONNE2.)lorsqu’elle a ouvert la porte de la voiture. A sa question, elle lui aurait confirmé s’être fait un tatouage et il lui aurait répliqué que « si la prochaine chose serait de porter une mini-jupe et de commencer à fumer » et « pourquoi ellene l’a pas prévenu ». Suite à sa réplique,PERSONNE2.)aurait claqué la porte et commencé à l’insulter jusqu’à l’arrivée de la police. Il a nié l’avoir prise violemment par les cheveux alors que les tatouages ne seraient pas une raison pour frapperPERSONNE2.), lui-même ayant pleinsde tatouages. Quant aux menaces supposément proférées le 8 novembre 2021 selon lesquelles il allait faire du mal au nouveau copain dePERSONNE2.)et ensuite à elle, il a déclaré ne pas avoir de souvenir y relatif et qu’il n’aurait pas su, à l’époque, qu’elle aurait entamé une nouvelle relation. Par rapport au supposé harcèlement téléphonique s’étant déroulé du 30 décembre 2021 au 29 octobre 2022, le prévenu a avoué avoir appeléPERSONNE2.)une fois durant le mois d’avril 2022et à plusieurs reprises entre le mois de juillet et le mois d’octobre. En tout, il s’agirait de 10 à 40 appels via l’application « Whatsapp ». Il a expliqué avoir effectué tous ces appels afin de l’aider à régler sa situation de logement, le foyer pour femme lui ayant dit qu’elle devrait trouver une autre solution. Il a,au final,contesté avoir téléphoné le 21 octobre 2022 àPERSONNE2.)et de l’avoir menacée de demander de l’aide à ses frères pour la tuer et ainsi obtenir la garde des enfants. Il aurait,au contraire, même demandé à sa famille qu’elle soit présente pour ses enfants et qu’elle évite tout contact avecPERSONNE2.).
24 Les expertises -expertise toxicologiquedePERSONNE2.) Les analyses toxicologiques effectuées le 17 janvier2022permettent de conclure à une consommation de cannabis, déceléepar son métabolite urinaire THC-COOH. -expertise toxicologiquedePERSONNE1.) Lesanalyses toxicologiques effectuées le 17 janvier 2022 permettent de conclure que les échantillons de sang et d’urines soumis à l’expertise ne renferment ni d’alcool, ni d’opiacés, ni de méthadone, ni de cannabinoïdes, ni de cocaïne, ni de stimulants amphétaminiques, ni de tranquillisants de type benzodiazépines, ni d’antipsychotiques et ni d’antidépresseurs. -expertiseneuropsychiatriquedePERSONNE1.) Dans son rapport d’expertise du24janvier2022, l’expertPERSONNE3.)conclut que : « Au moment des faits qui lui sont reprochés MonsieurPERSONNE1.)n’a pas présenté un trouble psychiatrique, ni un trouble de la personnalité. Aucun trouble mental n’a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Aucun trouble mental n’a altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. MonsieurPERSONNE1.)n’a pas agi sous l’emprise d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. A ce jour MonsieurPERSONNE1.)de par son impulsivité présente un certain état dangereux pour sa femme. Il est accessible à une sanction pénale. Il devrait suivre des entretiens réguliers dans une organisation telle que Riicht eraus pour apprendre à mieux gérer son agressivité, à voir d’une façon plus nuancée la séparation, à ne pas se victimiser, à apprendre à avoir plus d’empathie pour ses enfants.» -expertise médico-légale concernant les blessures relevées surPERSONNE2.) Dans son expertise du9 août 2022, le DrPERSONNE4.)retient, après avoir analysé la vidéo ainsi que le rapport médical et les images relatives aux faits du 30 décembre 2021,que PERSONNE2.)a, suite aux faits,«ein leicht-bis mittelgradiges Schädel-Hirn-Trauma erlitten, ferner offensichtliche, fotografisch dokumentierte Hämatome im Bereich der linksseitigen Hinterohrregion sowie im mittleren Drittel des linken Unterarmes ander Kleinfingerkante.Hinsichtlich des Schädel-Hirn-Traumas lagen (…) eine offene Wunde im rechten Schläfen-Stirn-Bereich, welche chirurgisch mittels Naht versorgt wurde, ein
25 voluminöses Hämatom im Schläfen-Stirn-Bereich sowie eine landkartenartig konfigurierte, oberflächliche Hautschürfung im Bereich der rechten Stirnregion, oberhalb der äusseren Abschnitte der rechten Augenbraue, vor. (…) Die zuvor aufgeführten Verletzungensind zweifelsohne mit dem insbesondere auf dem vorliegenden Videomaterial ersichtlichen Tatgeschehen in Einklang zu bringen. Hervorzuheben sind in Bezug auf das Schädel-Hirn- Trauma die seitens des Beschuldigten mit dem beschuhten Fuss geführten Tritte gegen den Kopf der Geschädigten. Hier besonders zu erwähnen ist die aufgrunddesVideomaterials erkennbare Wucht, mit der in kurzer Abfolge 6 Tritte mit dem beschuhten Fuss, von oben herab auf den Schädel der Geschädigten, welcher mit der rechten Gesichtsseite auf dem Boden lag, geführt wurden. Die mutmassliche Quetsch-Riss-Wunde sowie dasals voluminös beschriebene subkutane Hämatom im rechten Schläfen-Stirn-Bereich sind als indirekte Folgen der durch die Tritte auf die linke Schädelseite einwirkenden Gewalteinwirkungen zu werten, ebenso die über den äusseren Abschnitten der rechten Augenbraue gelagerte, landkartenartig konfigurierte, oberflächliche Hautschürfung. Auch die über mehrere Minuten andauernde Bewusstlosigkeit der Geschädigten sin dals Zeichen dieses leicht-bis miteelgradigen Schädel-Hirn-Traumas zu werten. Aus gutachterlicher Sicht ist zu betonen, dass bei Ausserachtlassen der tatsächlich festgestellten Verletzungen und Befunde, und nur unter Berücksichtigung des sich auf dem Videomaterial darstellenden Tatgeschehens, durchaus auch schwerere Verletzungen im Schädelbereich der Geschädigten zu erwarten gewesen wären. Aufgrund derauf dem Videomaterial erkennbarenWucht, mit der die 6 Tritte von oben herab auf den auf dem Boden liegenden Kopf der Geschädigten geführt wurden, hätten hier auch durchaus Frakturen im Schädelbereich und schwerwiegendere Verletzungen des Gehirns resultieren können. In dieser Folge hättees auch zu erheblichen Einblutungen in das Innere der Schädelhöhle kommen können, die ebenso wie die Hirnverletzungen mitunter auch einen lebensbedrohlichen Verlauf hätten einnehmen können. (…) Aus gutachterlicher Sicht und im Gleichklang mit den klinischen Angaben ist im vorliegenden Falle eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit von 30 Tagen als durchaus gerechtfertigt anzusehen.» Déclarationsà l’audience Le DrPERSONNE3.)a, sous la foi du serment, réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise.Sur question, il a explicité qu’une personnesubissant un blackout en lien avec un stress aigune nie pas les faits mais les qualifie de probables. Or en l’espèce, le prévenu est catégorique dans ses déclarations en contestant avec véhémence, ce qui ne correspond partant pas au comportement d’une personne ayanteuun stress aigu. D’ailleurs, ce trouble ne disparait pas immédiatement après les faits; or le prévenu retrouve l’ensemble de ses capacités et ses souvenirs immédiatement après avoir terminé d’assener les coups. Il conclut que le «trou de mémoire» du prévenu n’est pas compatible avec un «blackout».
26 Le DrPERSONNE4.)a réitéré, sous la foi du serment,ses conclusions médicales. Il a, sur question, indiqué quePERSONNE2.)ne serait pas décédée si elle n’avait pas été prise en charge par les médecins.Il a souligné la dangerosité potentielle des gestes et s’est étonné que les blessuresdePERSONNE2.)suite aux coups de pied n’aient pas été plus graves. PERSONNE5.), commissaireen chefOPJ, a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.Sur question, il a déclaré qu’aucune vérification n’a été faite quant à la véracité des déclarations de PERSONNE2.), selon lesquelles le prévenu aurait prélevé le montant de 25 euros de son compte. Selon lui, aucun indice relatif à une attaqueplanifiéen’a été trouvé. Sur question, il a déclaré que le téléphone portable dePERSONNE12.)n’a pas été saisi alors que seulement des appels vocaux avaient été effectués et que la saisie n’aurait pas abouti à un résultat à ce sujet. Il en était de même quant à lasaisie du téléphone portable dePERSONNE2.)suite à sa plainte du 29 octobre 2022, alors que les menaces ont également étéproféréespar des appels vocaux. La victimePERSONNE2.)a déclaré, sous la foi du serment, avoir quitté le prévenu courant le mois de mai 2021 à cause de problèmes permanents entre eux; elle se faisait frapper et insulter constamment. Pendant cette période, elle lui aurait fait part de son intention de divorcer et qu’elle avait consulté un avocat pour ce faire. En conséquence, le prévenu lui aurait enjoint de quitter le domicile conjugal et, suite à son refus, il l’aurait frappée et se serait mis à la recherche d’un couteau, de sorte qu’elle et sa sœur, qui était également présente, se sont réfugiées auprès d’un voisin. Elle a expliqué que, suite à son départ aufoyer pour femmes, le prévenu lacontactait pour voir les enfants et pour la supplier de revenir. Il n’aurait également, au début, pas su où se trouvait le foyer pour femmes puisqu’ils se seraient,à chaque fois,rencontrésà Hamilius pour la remise des enfants. Le 12 juillet 2021, lors de larésiliationdu bail où elle s’était rendue sans le prévenu, ce dernier serait tout de même venu sur place, luiaurait craché à la figure et aurait tenté de la frapper mais les personnes avec lesquelles elle se trouvait, seraient intervenues et l’en auraient empêché. Quant au fait du 22 août 2021, elle a déclaré que lorsqu’il a vu qu’elle s’est fait un tatouage, ilserait devenu furieux et l’aurait tirée par les cheveux. Quant à la plainte du 8 novembre 2021, elle a déclaré avoir uniquement assisté sa sœur lors du dépôt de la plainte, le prévenu ayant piraté son compte «Instagram». Elle-même n’aurait cependant pas fait de plainte. Confronté par la Chambre criminelle au contenu de la plainte déposée, elle a indiqué s’en souvenir sans cependant pouvoir donner le moindre détail y relatif. Concernant les faits du 30 décembre 2021, elle a expliqué que le prévenu, après lui avoir rendu les enfants, a réclamé le téléphone portable qu’il lui avait offert au cours du mois de novembre 2021. Il aurait insisté pour le recevoir immédiatement mais elle aurait d’abord voulu effacer
27 le contenu et le lui rendre par après.Le prévenu aurait alors commencé à mal lui parler-«va te prostituer pour un téléphone portable»-et elle se serait énervée et lui aurait craché dessus. Ils se seraient ensuite insultés mutuellement. Elle aurait essayé de le repousser en le prenant par le menton et en essayant de lui donner un coup de pied à ses parties génitales. Le prévenu serait parti et soudainement revenu, lui aurait tiré les cheveux et aurait commencé à la frapper. Elle aurait perdu connaissance par après et ne se souviendrait de plus rien, sauf le fait d’avoir tenu sa filleR.A.K.dans les bras et que sa voisine serait sortie. Suite aux faits, le prévenu aurait commencé à la contacter lorsqu’il se trouvait en prison et ce, aux alentours du mois de juillet 2022. Le prévenu ne l’aurait pasappeléeconstamment et il aurait toujours voulu parler aux enfants mais également parfois pour l’insulter et la menacer. Il l’aurait notamment menacée en lui disant que son frère viendrait chercher les enfants à n’importe quel coût. Elle a indiqué ne plusavoir supporté le timbre de sa voix, que cela la dérangeait de l’entendre. Quant aux menaces, elle a déclaré que pour elle, au début, ce n’auraient été que des paroles, qu’elle ne les aurait pas prises au sérieux et qu’elle n’en aurait pas eu peur. Ce ne serait que depuis le 30 décembre 2021, qu’elle aurait peur des menaces et qu’elle les prendrait au sérieux. Sur question, elles’est ravisée et expliqué avoir eu peur depuis son départ pour le foyer pour femmes en mai 2021 et d’avoir,à chaque fois,porté plainte alors que les menaces y relatées n’auraient pas uniquement été des paroles maisauraientégalementétéaccompagnées de gestes. Le témoinde la défensePERSONNE28.)a, sous la foi du serment, déclaré que le prévenu l’avait contacté par téléphone pour qu’il trouve un appartement pourPERSONNE2.)alors qu’il aurait été informé qu’elle devrait quitter le foyer pour femmes.PERSONNE2.)l’avait également contacté à ce sujet mais au final, ce n’aurait pas été lui qui lui a trouvé un appartement, mais une autre personne. Elle a habité pendant deux mois, après avoir quitté le foyer pour femme, auprès d’un de ses amis auquel elle payait un loyermensuelde 1.400 euros. PERSONNE2.), confrontée aux déclarations du témoinPERSONNE28.), a confirmé que le foyer pour femmes lui avait demandé de quitter les lieux car elle représenterait un danger pour les autres habitants suite aux faits intervenus le 30 décembre 2021. Ce seraitPERSONNE11.) qui aurait contacté l’ami auprès duquel elle a habitépendant deux mois à partir du 1 er juillet 2022 au 1 er septembre 2022.Suite àcette date, elle aurait trouvé un logement à Esch. Elle a expliqué qu’elle n’aurait jamais demandé de l’aide au prévenu mais que ce dernier lui imposait son aide. Avant le 1 er septembre 2022, le prévenu lui aurait souvent téléphoné pour la provoquer. Sur question, elle a indiqué qu’avant le 1 er juillet 2021, le prévenu l’aurait appelée à une seule reprise pour parler aux enfants mais qu’elle n’y aurait pas donné suite. Le prévenu a, quant au fait du 30 décembre 2021, déclaré avoir appeléPERSONNE2.)vers 11.00 heures pour l’informer qu’il allait lui ramener les enfants. Il serait arrivé vers 17.00 heures à Luxembourg-Gare où il aurait pris le tram pour se rendre à la place de l’étoile. Sur place, il aurait appeléPERSONNE2.)à 5 reprises et comme il n’aurait pas eu de réponse, il serait resté sur laplace de l’étoile. Après un certain temps,PERSONNE2.)serait venue en sa direction avec une poussette ne lui appartenant pas et, commeR.A.K,ne se serait pas trouvée
28 dans la poussette mais marchait à côté, cela l’aurait énervé. Une altercation verbale s’enserait suivie, suite à laquelle ils auraient tous pris le bus pour se rendre à la station d’essence SOCIETE1.)comme il voulait les accompagner jusqu’au foyer pour femmes. A cet instant, les enfants auraient été indécischez quiils voulaient rester, de sorte qu’ils seraient repartis avec le prévenu. En chemin pour se rendre à Hamilius,A.A.K.aurait cependant décidé de vouloir rester auprès dePERSONNE2.), de sorte qu’ils seraient tous retournés au foyer pour femmes. Le prévenu lui aurait alorsreproché«es-tucontentedes allers-retours», remarque qui aurait induitePERSONNE2.)à lui cracher dessus et de se mettre à danser dans la rue. Il se serait alors approché d’elle pour la calmer et elle lui aurait craché dessus une deuxième fois. A cet instant,R.A.K.etC.A.K.étaient présents à l’extérieur tandisque A.A.K.se trouvait dans le foyer pour femmes. S’en serait suivi une altercation verbale entre eux etPERSONNE2.)se serait mise à le frapper. Il ne se rappellerait cependant plus des détails, respectivement de qui aurait frappé qui; il aurait été tellement énervé qu’il n’arriverait plus à se souvenir des faits. Suite aux faits, une passante se serait approchée et lui aurait conseillé de s’enfuir. Il aurait cependant refusé etlui aurait dit d’appeler la police. Il ne se serait pas attendu à un tel incident, il aurait perdu le contrôle de soi mais ne saurait en expliquer la raison. Quant à la raison de la dispute, il a indiqué que ce serait dû à leur situation compliquée à cause des enfants et non pas à cause du téléphone portable, tel que le prétend PERSONNE2.),alors qu’il lui aurait offert ce téléphone pour leur anniversaire de mariage et qu’il n’aurait partant pas souhaité le récupérer. Il a précisé que la situation compliquée serait leur séparation qui provoquerait des allers-retours et que s’ilsétaientencore ensemble, cela éviterait ce genre de problèmes. Il a également expliqué avoir passé 3 appels téléphoniques suite aux faits, un à son frère, un à sa sœur et un à une troisième personne pour leur raconter ce qui venait de se passer. La troisièmepersonne ne l’auraitpas cru lorsqu’il lui aurait dit qu’il venait de frapperPERSONNE2.), raison pour laquelle il se serait de nouveau approché d’elle avec son téléphone portable en mode appel vidéo pour lui montrer. Questionné par rapport aux raisons du divorce, le prévenu a indiqué que ce n’aurait pas été en raison de son comportement mais que ce serait l’arrivée dePERSONNE12.)qui en aurait été à l’origine. Depuis son arrivée,PERSONNE2.)aurait changé de comportement en commençant notamment à sortir sans l’en informer, de sorte qu’il n’aurait pas su où elle se trouvait. Il aurait eu l’impression qu’elle planifiait quelque chose et il ne savait pas ce qui se passait. D’un jour à l’autre, sans qu’il ne se doutaitde rien, il se serait réveillé et beaucoup d’affaires appartenant àPERSONNE2.)et les enfants avaient disparu. Sur question, il a indiqué que cela ne l’aurait pas dérangé quePERSONNE2.)sesoitmise à sortir ou qu’il ne savait pas ce qui se passait mais il aurait simplement souhaité être mis au courant. Quant au changement de comportement dePERSONNE2.), il a expliqué qu’elle aurait changésa façon de nettoyer la maison etqu’elle ne faisait plus attention aux enfants. Elle serait partie sans que son propre comportement ait changé ou qu’il ait fait quoi que ce soit. Il a encore contesté les faits libellés sub II du réquisitoire du Ministère Public, n’ayant jamais tiré niPERSONNE2.), niPERSONNE12.)par les cheveux ou qu’elles auraient dû se réfugier auprès du voisin alors qu’elle ne lui aurait jamais fait part de son intention de divorcer avant
29 de la quitter pourle foyer pour femmes. Il a encore contesté avoir fait les déclarations telles que reprises dans le procès-verbal de2 e comparution. Sur insistance de la Chambre criminelle, le prévenu a maintenu ses déclarations selon lesquelles il n’aurait jamais été informé de la volonté dePERSONNE2.)de divorcer avant son départ pour le foyer pour femmes. Suite à l’absence dePERSONNE2.)du domicile conjugal, il l’aurait appelée à multiples reprises pour s’enquérir de leur devenir ainsi que de celui des affaires manquantes et ce ne serait qu’à cet instant qu’elle lui aurait déclaré qu’elle souhaitaitdivorcer et qu’elle aurait quitté la maison. Les différents appels effectués auraient été faitspour lui demander de revenir à la maison et non pas pour la menacer. Quant au fait du 12 juillet 2021, le prévenu a qualifié les déclarations dePERSONNE2.)de mensongères et aexpliquéquePERSONNE2.)l’aurait appelé pour lui demander de venir alors qu’elle souhaiterait lui rendre des affaires. Quant aux faits du 22 août 2021,le prévenu a élaboré qu’en ramenant les enfants à PERSONNE2.), il a vu, lorsqu’ellel’a aidé à faire descendre les enfants de la voiture, qu’elle s’est fait un tatouage et il lui a dit«tu m’as chassé pour faire ce genre de chose». Elle lui aurait rétorqué que ce serait sa vie et qu’elle pourrait faire ce qu’elle voudrait. Il ne l’aurait cependant pas tiréepar les cheveux mais elle aurait déjà été énervée, l’aurait insulté et aurait claqué la porte de la voiture avant de partir. Sur question, il a expliqué qu’elle pourrait tout faire, qu’elle ne lui refuserait rien mais qu’elle devraitl’informer au préalable de ce qu’elle souhaiterait faire. Quant aux faits du 8 novembre 2021, il a contesté avoir piraté le compte «Instagram» de PERSONNE12.)ou d’avoir menacéPERSONNE2.). Quant au harcèlement lui reproché, il a expliqué avoir été contacté parPERSONNE2.)pour l’informer qu’elle aurait été chassée, par sa faute, du foyer pour femme et qu’elle aurait besoin d’un logement. Il aurait alors contacté ses amis à ce sujet et auraitcontactéPERSONNE2.)à chaque fois qu’il aurait reçu des nouvelles de leur part. Il aurait continué d’appeler pour prendre des nouvelles d’elle et des enfants auxquels il pouvait parfois parler. Quant aux menaces du 21 octobre 2022, le prévenulesa niéesen soulevant qu’il n’aurait pas été en possession d’un téléphone portable à ce moment, le téléphoneluiayant été saisi début du mois d’octobre 2022 au centrepénitentiaireà Schrassig. Le Ministère Publica concluà la condamnation du prévenu du chefde tentative de meurtre alors que les coups assénés étaient d’une violence très grave et de nature à donner la mort, qu’il s’agissait d’un agent autre que le prévenu qui a reçu les coups et qu’il ne s’est pas désisté volontairement alors qu’il n’aurait arrêté que lorsqu’il a supposé quePERSONNE2.)était morte. De tout ce qui précède, découlerait également l’intention de tuer du prévenu. Il n’y aurait cependant pas lieu de retenir la préméditation dans le chef du prévenu alors qu’aucun élément du dossier nepermettrait de conclure à une planification à l’avance des faits qui se sont produits le 30 décembre 2021.
30 Le Ministère Publicaégalementconcluà la condamnation du prévenu quant aux faits libellés sub II. à VIII. alors que la commission de l’ensemble des faits y relatés ressortirait à suffisance des éléments du dossier répressif. La mandataire du prévenu a, dans un premier temps, critiqué l’instruction en indiquant qu’elle aurait été uniquement menée à charge en évoquant l’absence de saisie des téléphones portables des différents protagonistes afin de vérifier l’existence effective des menaces invoquées, l’absence d’un questionnement effectif dePERSONNE2.)par rapport à différents faits et notamment le nom des voisins quant au fait libellé sub II. Quant aux faits libellés subII.du réquisitoire du Ministère Public, la mandataire du prévenu a concluàl’absencede preuve de l’existence du voisin dans le dossier répressifet que la commission des faits serait plus que douteuse,PERSONNE2.)n’ayant même pas été à même de donner la date exacte des faits. Elleaégalementplaidél’absence de preuve de l’existencedu fait libellé sub. III.,la victime ne se rappelant plus, à l’audience, que le prévenu l’aurait menacéeen disant que«selon son esprit, il serait autorisé à l’éliminer». Par rapport à l’infraction libellée sub IV. du réquisitoire du Ministère Publicla mandataire du prévenua soulignéquela version des faits, telle que présentée parPERSONNE2.), se trouve contredite par les déclarations du témoinPERSONNE20.), lesquelles correspondraient à la version telle que relatée par le prévenu. Quant au fait libellé sub V.,la mandataire du prévenuaestiméque,sice dernieraurait violemment tiré par les cheveuxPERSONNE2.), il lui aurait arraché des cheveux. Or, aucune vérification en ce sens n’a jamais été faite et aucun élément du dossier ne viendrait conforter la version des faits telle que relatée parPERSONNE2.). Quant à l’infraction libellée sub VI.,ellea relatéquePERSONNE2.)ne se serait plus rappelée avoir porté plainte elle-même et que ce n’aurait été que sur insistance de la Chambre criminelle qu’elle auraitfinalement déclaré s’en souvenir, sans cependant rentrer dans un quelconque détail à ce sujet. Il résulterait également de l’analyse des messages échangés entre PERSONNE12.)etPERSONNE2.)entre le 8 et 11 novembre 2021 qu’elles auraient tout planifié pourfaire tomber le prévenuet que le contenu de la plainte ne serait que pure fiction. S’y ajouterait qu’aucun message échangé entrePERSONNE12.)etPERSONNE2.)ainsi qu’avec leur mèren’évoque un quelconque fait de violence ou de menace. Il ressortirait également d’un message dePERSONNE2.)envoyé à sa mère le 28 décembre 2021, qu’elle n’aurait pas peur du prévenu. Les messages envoyés parPERSONNE2.)au prévenu regorgeraient de provocations à son encontre, seraient moqueurs et rabaissants, tandis que les messages lui envoyés par le prévenu montreraient qu’il l’aimait encore et tenait beaucoup à elle. Quant à l’infraction libellée sub VII.,s’il est vrai que le prévenu aappeléPERSONNE2.)entre 10 et 40 fois, cela n’auraitcependantété uniquementfaitdans le but de l’aider à trouver un
31 logement, ce qui ressortirait également de l’attestation testimoniale versée en cause par PERSONNE11.). Finalement, quant àl’infraction libellée sub VIII., aucune menace n’a été trouvée dans le téléphone portable saisi. Quant à l’infraction libellée sub I., il faudrait retenir quePERSONNE2.)aurait tenté de frapper à plusieurs reprises le prévenu et, se sentant refoulé, il aurait réagi de la sorte. Cependant, il n’aurait, à aucun moment souhaité tuerPERSONNE2.), ce qui résulterait également de l’attestation testimoniale dePERSONNE11.)versée en cause. Concernant les éléments constitutifs de l’infraction de tentative de meurtre reprochée au prévenu, ce dernier n’aurait eu aucune raison de vouloir la tuer alors que ledivorce est permis en droit islamique et que le prévenu avait accepté leur séparation. Le prévenu se serait également désisté volontairement de la tentative alors qu’il se serait ressaisi et aurait arrêté après avoir vu quePERSONNE2.) avait perdu connaissance. Il n’aurait également pas fui les lieux et aurait appelé la police car il aurait eu peur etétaitchoqué de ce qu’il avait fait. Il n’aurait également pas eu l’intention de la tuer, ce qui se traduirait par l’absence de blessures mortelles dans le chef de la victime et alors qu’il ne semblerait pas avoir agi en poursuivant cette finalité. La mandataire du prévenu a finalement invoqué la légitime défense alors quePERSONNE2.) aurait tenté de lui donner un coup dans les parties intimes et qu’il auraitsimplement voulu se défendre, sinon l’excuse de la provocation alors qu’il se serait fait insulter parPERSONNE2.) et au vu des messages échangés entrePERSONNE2.)et sa mère au début du mois de novembre 2021. Selon la mandataire du prévenu,PERSONNE2.)ne montrerait également pas de signe d’être une«femme battue»étant donnéqu’elle ne prendrait pas de position défensive dès qu’elle se trouverait dans une situation de confrontation avec le prévenu, qu’elle aurait confiance en elle, ne serait pas soumise et oserait tenir tête au prévenu. Cela ressortirait également de la vidéo des faits du 30 décembre 2021 alors qu’elle ne reculait pas et n’a pas pris de position défensive lorsqu’elle aurait eu peur mais au contraire, regardait le prévenu dans les yeux et lui donnait des coups au visage et aux parties intimes. Elle semblait égalementavoir confiance en elle, tous ces comportements qui seraient, à ses yeux, contraires à celui d’une«femme battue». Les problèmes du couple auraient commencé suite à l’arrivée dePERSONNE12.), entrainant un changement de comportement dans le chef dePERSONNE2.), cette dernière ne l’informant plus sur ses faits et gestes et commençant à consommer des stupéfiants. Finalement, ellea concluen disant que l’échange de messageseffectué entrePERSONNE12.), PERSONNE2.)et leur mère discréditerait l’ensemble des déclarations faites dans le cadre du présent dossier alors que leur seul et unique but aurait été celui de faire tomber le prévenu coûte que coûte. Elleapartantconcluà l’acquittement du prévenu pour l’ensemble des infractions libellées à son encontrepar leMinistère Public.
32 Appréciation de la Chambre criminelle Le prévenuPERSONNE1.)conteste les infractions lui reprochées par le Parquetsub II. à VIII. La mandataire du prévenu invoque les différents messages échangés durant le mois de novembre 2021 entre la victime,PERSONNE2.), sa sœur,PERSONNE12.)et leur mère pour mettre en doute la crédibilité de la victime pour l’ensemble des faits reprochés au prévenu sub II. à VIII. Selon elle, lesdits messages démontreraient qu’un plan aurait été concocté par les trois précédentes personnes pour «faire tomber» le prévenu et que toutes les plaintes déposées à son encontre seraient fallacieuses. Elle en conclut qu’aucun des faits lui reprochés ne serait partant donné. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte,la Chambre criminellerelève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. La Chambre criminellerappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement contredire. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux-qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale-n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre (Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition, p. 167 sous La preuve du fait). En l’occurrence, la Chambre criminelle ne rejoint pas l’analyse de la défense en ce qu’elle conclut à la théorie du complot. En effet, s’il est vrai qu’un échange de messages a bel et bien eu lieu entrePERSONNE2.)etPERSONNE12.), il y cependant lieu de préciser que celui-ci
33 n’a commencéquele 8 novembre 2021 et était en relation avec la plainte déposéepar PERSONNE12.)contre le prévenu le même jourconcernant le piratage de ses comptes «Instagram» et «Facebook».Dans le cadre de cette plainte,PERSONNE12.)a effectivement demandé àPERSONNE2.)de confirmer ses dires lorsde son audition policière. Or, cela concerne seulement ses dires en relation avec le piratagede ses comptes pour lequel elle a porté plainteet non pas d’autres faitsconcernantPERSONNE2.). Il ne ressortd’ailleursni de l’exploitation des téléphones portables, nidesautresmessages échangés durant ladite période qu’elles auraient manigancé, respectivement mis en place un quelconque stratagème destiné à nuire délibérément au prévenu. Au contraire, il a été possible de mettreà jour une sorte d’acharnement à leur encontre de la part du prévenu, la Chambre criminelle rappelant qu’il résultedesmessageséchangésentrePERSONNE2.)et PERSONNE12.)(i)le 11 novembre 2021 que la première fait écouter à la deuxième des messages insultants lui envoyés par le prévenu, (ii) le 22 novembre 2021, que PERSONNE12.)propose àPERSONNE2.)de rencontrer le prévenu pour le raisonner afin qu’il les laisse tranquille et (iii) le 20 décembre 2021, que le prévenu juredene plus importunerPERSONNE2.).La Chambre criminelle se doit également de faire état du seul message vocal faisant allusion à des violences qui a été envoyé, suite aux faits du 30 décembre 2021, àPERSONNE12.)par le prévenu, dans lequel il demande à cette dernière de parler avec PERSONNE2.)«damit die Situation nicht schlimmer wird underniemandem wehtut oder verschwinden lässt». A l’opposé deà la théorie du complot, il y a lieu de constaterquele DrPERSONNE3.)retient, dans son rapport d’expertise en relation avec les faits du 30 décembre 2021, quele prévenu «a unetendance à sedéresponsabiliser des faits,à donnerplutôtla responsabilité à son épouse». Lui-même se décrit comme une personne impatiente et qui est un peu nerveuse auprès du DrPERSONNE3.).Cette tendance se retrouve dans ses déclarations tant au cours de l’instruction, qu’à l’audience alors qu’il renvoie la faute de tous les incidents au comportement fautif dePERSONNE2.)qui se serait, depuis leur séparation, fixé pour but de lui nuire malgré le fait que lui-même mettrait à jour un comportement irréprochable. Selon le prévenu, ce serait également le comportement dePERSONNE2.)etPERSONNE12.)qui serait à l’origine de la dégradation de leur relation de couple. La Chambre criminelleconstatecependant, à l’instar dela défense,qu’il ne ressort d’aucun des messages échangés entrePERSONNE2.),PERSONNE12.)et leur mère qu’elle se serait faitmenacer de mortou même violentée par le prévenu.La Chambre criminelle constate également que, hormis le prédit message envoyé suite aux faits du 30 décembre 2021, l’exploitation des différents téléphones portables n’apaspu mettre en évidence de messages contenant de menaces de mort ou d’allusions à des violences exercées et quePERSONNE2.) n’a, suite à sesdifférentesplaintes, verséni d’attestation médicale faisant état de blessures ou violences à son égard, nide message vocal ou de message écriten ce sens.En prenant égalementen compte queles déclarations dePERSONNE2.)en relation avec les faits du 12 juillet 2021se trouvent contredites par les éléments au dossieret notamment par les déclarations du témoinPERSONNE20.), la Chambre criminelle se doit d’émettreun doute quant à la véracité des déclarationsdePERSONNE2.)quant à l’existence effective de
34 menaces de mort etde violences à son encontre etne saurait procéder à la condamnation du prévenu de ce chef sans autre élément au dossier, le moindre doute devant profiter à l’accusé. Quant aux développements de la partie défenderesseau sujet du caractère etducomportement à adopter pour pouvoir être qualifiée de femme battue, la Chambre criminelle considère qu’il n’y a pas lieu de s’y attarder, ces développements étant non pertinentset dénués de tout fondement. Finalement, en ce qui concerne le reproche selon lequel l’instruction aurait uniquement été menée à charge et non pas à décharge alors qu’aucune saisie et exploitation du téléphone portable dePERSONNE12.)ou aucune audition de certains témoins n’a été effectuée, respectivement que la police n’a pas proposé de mesures d’instruction complémentaires au juge d’instruction, la Chambre criminelle se doit de constater que la mandataire du prévenu n’en tire aucune conclusion juridiqueà part de remettre en cause la valeur probatoire des déclarations dePERSONNE2.),de sorte qu’elle ne s’attardera pas sur ce moyen. S’y ajoute quela défense, qui avait toutes les possibilités de participer activement à l’enquête, n’a, à aucun moment, demandé au juge d’instruction de procéder àun quelque devoir supplémentaire jugé utile, ce qui n’est pas sans étonner, puisqu’elle a prétendu, lors de l’audience publique, que cela aurait été nécessaire pour la défense des intérêts du prévenu et pour la recherche de la vérité. 2.En droit Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), «comme auteur, I.le 30 décembre 2021, vers 18:30 heures, à L-2440 Luxembourg, 155, rue du Rollingergrund, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392, 393 et 394 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre de manière préméditée un homicide avec l'intention de tuer, c’est- à-dire d’avoir tenté de commettre un assassinat, en l’espèce, d’avoir de manière préméditée tenté de commettre un assassinat sur la personne de son épouse,PERSONNE29.), née leDATE2.), notamment en lui portant des coups sur tout son corps et plus particulièrement en lui portant des coups de poing et de pied répétés sur sa tête, à un moment où elle se trouvait déjà par terre, lui causant notamment une perte de conscience, un traumatisme crânien d’envergure légère ou modérée, et de multiples hématomes, résultant en une ITT d’au moins 30 jours, tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir notamment par l’intervention rapide et adéquate des services de
35 secours et par le fait que les coups portés n’ont pas entraîné la mort, même s’ils étaient cependant suffisants pour le faire; subsidiairement,en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d'avoir tentéde commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir tenté de commettre un meurtre, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de son épouse, PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui portant des coups sur tout son corps et plus particulièrement en lui portant des coups de poing et de pied répétés sur sa tête, à un moment où elle se trouvait déjà par terre, lui causant notamment une perte de conscience, un traumatisme crânien d’envergure légère ou modérée, et de multiples hématomes, résultant en une ITT d’au moins 30 jours, tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir notamment par l’intervention rapide et adéquate des services de secours et par le fait que les coups portés n’ont pas entraîné la mort, même s’ils étaient cependant suffisants pour le faire; plus subsidiairement,en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint, avec la circonstance que les coups et blessures ainsi causés: a)ont été prémédités, sinon n’ont pas étéprémédités; b)ont entraîné une incapacité de travail personnel; en l’espèce d’avoir volontairement et de manière préméditée, sinon de manière non préméditée, porté des coups et fait des blessures à son épouse,PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui portant des coups sur tout son corps et plus particulièrement en lui portant des coups de poing et de pied répétés sur sa tête, à un moment où elle se trouvait déjà par terre, lui causant notamment une perte de conscience, un traumatisme crânien d’envergure légère ou modérée, et de multiples hématomes, résultant en une ITT d’au moins 30 jours; II.au début du mois de mai 2021, à L-6551 Berdorf, 25, rue de Consdorf, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, 1.eninfraction à l’article 409 du Code pénal,
36 d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint, en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse, PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la poussant par terre et en la tirant violemment par les cheveux; 2.en infraction à l’article 398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE12.), née leDATE6.), notamment en la tirant violemment par les cheveux; 3.en infraction à l’article 329 et 330-1 du Code pénal, avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’unepeine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que ces menaces ont été faites en partie à l’égard du conjoint, en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre leurs personnes, son épouse PERSONNE2.), née leDATE2.), etPERSONNE12.), née leDATE6.), notamment en s’armant d’un couteau pour les menacer; III.entre le 28 mai 2021 et le 06 juin 2021, à L-6551 Berdorf, 25, rue de Consdorf et à Luxembourg, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d'un attentat son conjointPERSONNE2.),née le DATE2.), en lui disant notamment que selon son«esprit», il serait autorisé à l’éliminer, partant sans ordre ou condition;
37 IV.le 12 juillet 2021, à L-6551 Berdorf, 25, rue de Consdorf, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 327alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d'un attentat son conjointPERSONNE2.),née le DATE2.), en lui disant que si elle ne lui donnait par l’argent de la caution locative, il la découperait en petits morceaux à l’aide d’un couteau, partant avec ordre ou condition; V.le 22 août 2021, vers 14:00 heures, à L-2440 Luxembourg, 155, rue du Rollingergrund, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, eninfraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint, en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse, PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la tirant violemment par les cheveux; VI.le 08 novembre 2021, au courant de la matinée, à L-2440 Luxembourg, 155, rue du Rollingergrund, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d'un attentat son conjointPERSONNE2.),née le DATE2.), en lui disant notamment qu’il fera du mal à son nouveau copain et qu’après ce sera son tour, partant sans ordre ou condition; VII.entre le 30 décembre 2021 et le 29 octobre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à partir du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
38 d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée son épousePERSONNE2.), née leDATE2.), par des appels répétés et intempestifs, en l’appelant à d’itératives reprises, mais au moins 40 fois, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité dePERSONNE2.); VIII.le 21 octobre 2022, vers 18:05, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à partir du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plusexactes, en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d'un attentat son conjointPERSONNE2.), née le DATE2.), en lui disant notamment qu’il allait faire appel à ses frères pour la tuer et se voir attribuer la garde des enfants communs, partant sans ordre ou condition». Quant à la compétence ratione materiae La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche au prévenu sous les points II. àVIII. des délits. Ces délits doivent être considérés comme connexes aucrime retenu par l’ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises àcharge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance des délits qui sont connexes aux crimes. Conformément à ce qui précède, la Chambre criminelle est compétente pour connaître des délits libellés à charge du prévenu. La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître des délits reprochés au prévenu. Quantau fond
39 Quant à l’infraction libellée sub I. La Chambre criminelle estime qu’il convient,dans la logique de l’affaire,d’analyser d’abord si les éléments de l’infraction de base,à savoir la tentative de meurtre,sont réunis pour analyser par la suite la circonstance aggravante de la préméditation. Quant à la tentative de meurtre LeMinistère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de son épousePERSONNE2.), notamment en lui portant des coups sur tout son corps et plus particulièrement en lui portant des coups de poing et de pied répétés sursa tête, à un moment où elle se trouvait déjà par terre, lui causant notamment une perte de conscience, un traumatisme crânien d’envergure légère ou modérée, et de multiples hématomes, résultant en une ITT d’au moins 30 jours. Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants : 1) le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’absencede désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort. Pour qu’il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort Au vu des éléments du dossier répressif, notamment des constatations du DrPERSONNE4.) résultant de l’expertise médico-légale et de ses explications fournies à l’audience, desimages de la caméra de vidéosurveillance du foyer pour femmes, la Chambre criminelle retient que PERSONNE1.)s’est acharné surPERSONNE2.), après l’avoir jetée au sol, en l’assénant, jusqu’à perte de conscience, de coups de poings et de coups de pieds en visant constamment la tête, pour au final, piétiner sa tête de tout son poids (80kg) avant de partir. Il y a donc bien eu un commencement d’exécution d’un acte matériel parPERSONNE1.). Le fait quePERSONNE2.)n'était pas plus grièvement blesséen'était pas le mérite du prévenu, la violence etlamultiplicité des coupsluiadministrésétant, selon le DrPERSONNE4.),de nature à pouvoir causer la mort et ce n'est que par des circonstances indépendantes de la
40 volonté de l'auteur, notamment la présence d’autres personnes sur les lieux, que ces conséquences ne se soient pas produites en l’espèce. L’expert conclut, en effet,dans son rapport que les coups portés à la tête de la victime sont toujours susceptibles de causer des blessures potentiellementmortelles. En visionnant l’attaque, telle que visible sur les images de la caméra de vidéosurveillance, l’expert s’est attendu à des fractures dans la région crânienne et des traumatismes craniocérébraux aux conséquences multiples, variées et non prévisibles, de sorte que de telles blessures sont potentiellement mortelles. La condition énumérée sub 1) est partant établie. Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étantPERSONNE2.). Ad 3) l’absence de désistement volontaire Il ressort des dépositionsdestémoinsPERSONNE9.)etPERSONNE10.),ainsi que des images de la caméra de vidéo-surveillance du foyerpour femmes,quePERSONNE1.)ne s'est à aucun moment volontairement désisté, mais qu’il a tout simplement quittéles lieux après avoir porté des coupsàPERSONNE2.), laquelle était inconsciente,et ainsi après avoir accompli son geste. En ce qui concerne l’attestation testimoniale dePERSONNE11.), la Chambre criminelle constate qu’elle est contredite tant par ses propres déclarations policières que celles des autres témoins sur place et par les images de la caméra de vidéosurveillance, de sorte qu’il n’ya pas lieu de les prendre en considération.Il ne s’agit partant pas, tel que le prétend la défense,d’un désistement, mais tout simplement d’un arrêt après avoir exécuté une action. La condition énumérée sub 3) est partant également établie. Ad 4)l’intention de donner la mort La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.). La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé aumoment d'exécuter l'acte de l'« animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se
41 produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50). Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité. Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des parolesprononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI, verbo homicide n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4). La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en aitenvisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23). En l'espèce, il est constant en cause quePERSONNE1.)a porté au moins deux coups de poing et sept coups de pied à la tête dePERSONNE2.), la majorité de ces coups étant intervenus lorsque la victime gisait déjà inconsciente au sol, d’où l’absence de réaction ou de tentative d’évitement de sa part, et lui a, au final, piétiné la tête en lui marchant dessus avec tout son poids. La Chambre criminelle constate encore, au vudurapport d’expertiseetdes explications du DrPERSONNE4.)données à l’audience publique,queles coups,infligés par le prévenu à la victime sont de nature àcauserdes blessures potentiellement mortelles, partant à l’aide d’un moyen normalement propre à causer la mort, même si en l’espèce, ces blessures ne se sont pas concrétisées et quePERSONNE2.)ne se trouvait pas en danger de mort. La Chambre criminelle rappelle enfin que dans son arrêt numéro 18/01 du 19 novembre 2001, la Chambre criminelle de la Cour a retenu que« l'absence de danger de mort ne saurait établir une absence d'intention de donner la mort. » Sur ce point, la Chambre criminelle rappelle les déclarations du témoinPERSONNE9.), laquelle a indiqué, lors de son audition policière, que le prévenu a arrêté de donner les coups àPERSONNE2.)lorsqu’il a pensé l’avoir achevée et qu’il est parti calmement des lieux.Ces déclarations sont d’ailleurs concordantes avec les images de la caméra de vidéosurveillance. Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient dès lors qu’il est établi que les coups assénés parPERSONNE1.)àPERSONNE2.)l’ont été en pleine conscience des conséquences fatales pouvant en résulter, dèslors que tant l’acharnement et la violence des coups, que la partie du corps visée impliquent l’acceptation des conséquences fatales de l’acte.
42 Il a donc agi avec l’intention d’attenter à la vie dePERSONNE2.)en acceptant à l’avance que ces coups portéspouvaient entraîner la mort de la victime. Il y a partant lieu de retenir que lescoupsportésparPERSONNE1.)sontd’une gravité telle que le prévenu a nécessairement accepté que la mort de la victime puisse survenir, l’auteur de tels coups ne pouvant avoir d’autre intention que celle de tuer. La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mort se trouve établie à suffisance de droit dans le chef dePERSONNE1.). Quant à la tentative d'assassinat: La tentatived'assassinat, telleque libelléepar le Ministère Public, suppose encore la préméditation. L'assassinat est défini comme le meurtre commis par suite d'une résolution criminelle antérieure et réfléchie. La préméditation suppose ainsi l'antériorité de la résolution criminelle et la réflexion d'une part et la simultanéité de cette résolution avec l'acte de l'autre. Ces deux circonstances sont également essentielles à la notion de préméditation (Nypels et Servais, Code pénal interprété, article 394, p. 268 ss). Pour qu'il y ait préméditation dans le sens de la loi, il faut qu'il y ait d'une part une résolution criminelle antérieure à l'exécution et d'autre part une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5.5.1949, P. 14, p. 558). C'est le dessein mûrementréfléchi et persistant d'attenter à la vie d'autrui, par des moyens soigneusement choisis dans l'intention de réussir l'entreprise coupable (Vitu, Droit pénal spécial, t. II, 1982, n. 1721). La préméditation consiste dans le dessein réfléchi, formé avantl'action de commettre un crime, et spécialement d'attenter à la personne de quelqu'un. Ainsi, pour que l'infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l'action, mais encore qu'elles aient été séparées l'une de l'autre par un intervalle assez long pour qu'on puisse admettre avec certitude que l'agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). L'élément objectif que constitue l'intervalle de temps écoulé entre la résolution de commettre l'infraction et son exécution doit donc s'accompagner d'un élément subjectif consistant dans une forme de volonté persistante et résolue. La préméditation s'oppose donc à l'impulsion à laquelle cède l'agent sous l'influence irraisonnée de quelque vive passion (JCL, droit pénal, v° circonstances aggravantes, fasc. 132- 71 et 132-75, nos 69 et 70). En l’espèce, le déroulement des faits tel qu’il résulte du dossier répressif ainsi que de l’instruction aux audiences publiques, ne permet pas à la Chambre criminelle de retenir que le prévenu avait planifié son acte à l’avance. En effet, il ne ressort pas des éléments du dossier quePERSONNE1.)ait procédé à des préparatifs antérieurs en vue de pouvoir réaliser le crime commis surPERSONNE2.), l’action semblant être néedans le feu de l’action et lors d’un moment d’énervement.
43 La Chambre criminelle vient partant à la conclusion que la circonstance aggravante de la préméditation n’est pas à retenir dans le chefdu prévenu. Quant au moyen tiré de la légitime défense A l’audience du25 janvier 2024, le prévenu a invoqué lefait justificatif de la légitime défense dans son chef en expliquant qu’il aurait dû agir de la sorte pour se défendre. Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandéspar la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui. Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’un acte criminel, plusieurs conditions doivent être réunies. La légitime défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d’un péril et que celui qui s’est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril. L’agression et le danger doivent être imminents ; l’imminence de l’agression se mesure à la réalité du danger que courait l’auteur de la défense. L’infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’agression. En l’espèce,il résulte du dossier soumis à la Chambre criminelleet notammentdes images de la caméra de vidéosurveillanceetdesrapports de prise en charge duHÔPITAL1.)des 30 et 31 décembre 2021, quePERSONNE2.)a, suite àl’agression par le prévenu, souffert d’une plaie ouverte de la tête, d’une commotion cérébrale, d’un hématome majeur diffus etdes dermabrasionsau niveaudutemporal droit ayant nécessité une suture sous AL pardeuxpoints donati, d’une plaie punctiformeetd’un volumineux hématome sous-cutané temporo-fronto- pariétal droit. Le prévenuPERSONNE1.), quant à lui,même s’il a été frappéou seulement touchépar PERSONNE2.), ne présentait pas de blessuresselon le médecin consulteurlors de l’examen corporel du30 décembre 2021. Pour qu’il y ait légitime défense, il faut notamment que la défense soit proportionnée à l’attaque. Or, en l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les blessures infligées àPERSONNE2.)par le prévenu ont étélargementdisproportionnées à l’attaque de la victime et ont dépassé de loin la nécessité actuelle de sa défense face àPERSONNE2.), qui a uniquementtenté de lui donner un coup de pied dans les parties génitales, l’a repoussé en le prenant par son mentonet l’a frappé à plusieurs reprises au niveau de son torse,coups qui ne luiont infligéde quelconque blessureetqui ne semblaientpas luiavoir faitune quelconque impression,à en juger par les images de la caméra de vidéosurveillance où on voit le prévenu sourire suite aux coupset tentatives de coupslui portés parPERSONNE2.),de sorte que les conditions de la légitime défense ne sont pas établies dans le chef du prévenu.
44 Quant au moyen tiré de l’excuse de provocation La défense a plaidé en ordre subsidiaire l'excuse de la provocation au bénéfice du prévenu PERSONNE1.). Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414. La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu'elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'apu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave. La loi n’a pas autrement précisé lecaractère des brutalités exercées, il est certain cependant qu’elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit Pénal, v° Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326 n° 22). Ces violences doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté de l’agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v° coups et blessures n° 69). Au vu des développementssupra, il n’est pas établi quePERSONNE1.)ait été, à un quelconque moment, exposé à une violence grave envers sa personne, susceptible de justifier ses agissements à l’égarddePERSONNE2.), de sorte que l’excuse de provocation ne saurait être retenue dans son chef. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention detentative de meurtreà l’égarddePERSONNE2.). Quant aux infractions libellées sub II. 1)et2) Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir,au début du mois de mai 2021, à Berdorf, 25, rue de Consdorf, volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE2.), notamment en la poussant par terre et en la tirant violemment par les cheveuxetd’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE12.), notamment en la tirant violemment par les cheveux. La Chambre criminelleretient sur base des déclarations dePERSONNE2.)faites lors de son audition de police et réitérées sousla foi du serment à l’audience,qui sont restées constantes, ensemble les déclarations policières dePERSONNE12.)effectuées le 30 décembre 2021,que les coups et blessures libellés à l’encontre dePERSONNE1.)sont établis tant en fait qu’en droit.En effet, aucunélément du dossier répressif ne permet d’infirmer la version des faits
45 telle que relatée par la victimeetPERSONNE12.)alors que leprévenu,qui selon l’expertise du DrPERSONNE3.), a tendanceà se déresponsabiliser età mettre à jour un comportement impulsifface à la frustration et a tendance à avoir recours à la violence,se contredit dans ses propres déclarations alors que, dans un premier temps devant le juge d’instruction, il a admis avoir mis son épouse et sa sœurPERSONNE12.)àla porte suite à l’annonce de l’entame des démarches de divorce, pour, dans un deuxième temps, contester à l’audience, ses prédites déclarations, insistant même pour dire qu’il n’aurait jamaisfait de telles déclarations auprès du juge d’instruction malgré avoir signé l’interrogatoire et qu’il n’aurait jamaisété au courant d’une quelconque volonté de son épouse de vouloir divorcer de luiavant son départ, le 28 mai 2021,pour lefoyer pour femmes. Il est encore établi en l’espèce quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)étaient mariés au moment des faits de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens del’infraction telleque libellée par le Ministère Public à son encontre. Quant à l’infraction libellée à l’encontre dePERSONNE12.), il ressort du dossier répressif qu’elle est la sœur dePERSONNE2.). L’article 409 du Code pénal, à son point 5,érige en circonstance aggravante, les coups et blessures portés au frère ou sœur du conjoint ou du conjoint divorcé. Il s’ensuit qu’il y a lieu à requalifier l’infraction libellée sub II. 2) en infraction à l’article 409 du Code pénal et de modifier le libellé en ce sens. Quant à l’infraction libellée sub II. 3) Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, au début du mois de mai 2021, à Berdorf, 25, rue de Consdorf, menacé par gestes d’un attentat contre leurs personnes,PERSONNE2.) etPERSONNE12.), notamment en s’armant d’un couteau pour les menacer. L’article 329, alinéa 2 du Code pénal réprime le fait de menacer autrui par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois. L’article 330-1, points1°et 5°du Code pénal érigenten circonstance aggravante le fait que cette menace soit dirigée contre le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelleil vit ou a vécu habituellement ou contre un frère ou une sœur desdites personnes. Les faits à la base de l’infraction de menaces par emblèmes résultent à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif etdes développements sub II.1) et 2).En effet, suite aux coups subis,PERSONNE2.)etPERSONNE12.)ont pris la fuite alors que le prévenu s’est rendu dans la cuisinepour s’armer d’un couteau. La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins sixmois et être faite avec une intention délictueuse, c'est- à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss).
46 Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menaced'un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990). Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être réprimée, être susceptible de créer une impression de trouble ou d'alarme (CA n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980). En l’espèce,PERSONNE2.)a déclaré, sous la foi du serment, qu’elleet sa sœur ontcraint pourleurvie,raison pour laquelle elles se sont réfugiées auprès d’un voisin. Il est encore établi en l’espèce quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)étaient mariésau moment des faitset quePERSONNE12.)est la sœur dePERSONNE2.),de sorte quele prévenuest à retenir dans les liens desinfractionstellesqu’ellessontlibelléespar le Ministère Publicà son encontre. Quant à l’infraction libellée sub III. Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir,entre le 28 mai 2021 et le 6 juin 2021, à Berdorf, 25, rue de Consdorf, menacé verbalement d'un attentatPERSONNE2.), en lui disant queselon son «esprit», il serait autorisé à l’éliminer. L’article 327, alinéa 2, du Code pénal punit celui qui aura, soit verbalement, soit par écrit anonymeou signé, soit par tout autre procédé analogue, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, sans ordre ou condition. L’article 330-1, point 1°, du Code pénal érige en circonstance aggravante le fait quecette menace soit dirigée contre le conjoint ou conjoint divorcé, la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement. Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381). La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindresa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable.
47 Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V). En l’espèce,PERSONNE2.)ne s’est plus rappelée de lamenace proférée à son encontre. Il résulte partant de sesdéclarations que les paroles proférées par le prévenu selon lesquelles «selon son esprit, il aurait le droit de l’éliminer»ne lui ont pas inspiré une crainte sérieuse. La Chambre criminelleestime partant qu’une atteinte dans sa tranquillité et dansson sentiment de sécurité ne saurait être retenue. Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de ce chef, cette infraction laissant d’être établie. Quant àl’infraction libellée subIV. Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir,le 12 juillet 2021, à Berdorf, 25, rue de Consdorf, menacé verbalement d'un attentatPERSONNE2.), en lui disant que si elle ne lui donnait par l’argent de la caution locative, il la découperait en petitsmorceaux à l’aide d’un couteau. En l’espèce,PERSONNE2.)a, sous la foi du serment, confirmé l’existence desdites menaces. S’y ajoute que le témoinPERSONNE20.), a, lors de son audition policière, confirmé avoir assisté à unedispute verbale,lors de laquelle le prévenu a crié avecPERSONNE2.)en lui disant«Si tu ne me donnes pas l’argent, tu vas voir!». Le prévenu a ensuite craché sur le sol pour montrer sonmécontentement.Les déclarations du prévenu selon lesquelles PERSONNE2.)l'aurait contacté pour se voir afin qu'elle puisse lui remettre des affaires ne sont également pas confirmées par le témoin, ce dernier ne faisant pas état de vêtements que PERSONNE2.)aurait ramenésavec elle pour les remettre au prévenu.Au vu de ces éléments et du comportement impulsif du prévenu face à la frustration, la Chambre criminelle considère comme tout à fait crédibles les déclarations de la victime selon lesquelles le prévenu l’a appelé quelques heures plus tard pour la menacer dans les termes:«que si elle ne lui donnait par l’argent de la caution locative, il la découperait en petits morceaux à l’aide d’un couteau», la discussion à laquelle a assisté le témoin ayant également tourné autour de l’argent. A l’audience,PERSONNE2.)a encore déclaré avoirpris les menaces proférées par le prévenu au sérieuxeten avoir eu peur. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infractionlibellée à son encontre sub IV. Comme il ressort du dossier répressif que la menace a été faite avec ordre ou sous condition, il y a lieu à requalifier l’infraction libellée sub IV.en infraction à l’article 327 alinéa 1 du Code pénal. Quant à l’infraction libellée subV.
48 Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir,le 22 août 2021, à L-2440 Luxembourg, 155, rue du Rollingergrund,volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), en la tirant violemment par les cheveux. Enl’espèce, il y a lieude relever, de prime abord, queles charges pesant surle prévenu reposent uniquement et exclusivement sur les déclarations et dires dePERSONNE2.). Aucune autre preuve matérielle ou témoignage direct n’existe. Sila Chambre criminelleest effectivement libre de fonder sa conviction uniquement sur les déclarations d’une prétendue victime, cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Ainsi, une vraisemblance même très grande ne résultant que d’une preuve circonstancielle, ne saurait entraîner la conviction du juge, dès lors qu’elle risque de ne résulter en fin de compte que d’un concours de circonstances fondées sur des indices non pas univoques, mais équivoques. La Chambre criminellerappelle que,dans le cadre de son appréciation,elle n’a pas réussià recueillir des éléments propres à conférer un crédit indiscutable à l’une ou à l’autre des versions avancées. A défaut d’autres éléments de preuve au dossier répressif, tellel’audition de l’ami du prévenu «PERSONNE24.)» s’étant également trouvé avec lui dans la voiture au moment des faits ou de la responsable du foyer pour femmes qui s’est rendue sur place immédiatement après l’appel à l’aide de la victime,il n’est dès lors pas possible d’établir à l’exclusion de toutdoute, que le prévenuaeffectivementcommis le fait lui reproché. Le prévenu est par conséquent à acquitter de l’infraction libellée subVà son encontre. Quant à l’infraction libellée subVI. Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir,le8 novembre 2021, à L-2440 Luxembourg, 155, rue du Rollingergrund, menacé verbalement d'un attentatPERSONNE2.), en lui disant notamment qu’il fera du mal à son nouveau copain et qu’après ce sera son tour. Il y a lieu de rappeler que ce n’est que si l’attentat annoncé est punissable d’une peine criminelle que la menace orale d’une atteinte aux personnes ou aux biens, non accompagnée d’ordre ou de condition, tombe sous l’application de l’article 327, alinéa 2, du Code pénal. Or, le fait de s’adresser àPERSONNE2.)en proférant«qu’il fera du mal à son nouveau copain et qu’après ce sera son tour», constitue certes l’annonce d’un mal indéterminé, sans cependant qu’on doive en conclure nécessairement qu’il s’agit d’un mal causé par une infraction susceptibled’être punie d’une peine criminelle.
49 Aux termes de l’article 330 du Code pénal, la menace verbale d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’un emprisonnement correctionnel n’est punissable que si elle a été formulée avec ordre ou sous condition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de ce chef. Quant à l’infraction libelléesubVII. Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir,entre le 30 décembre 2021 et le 29 octobre 2022, à partir du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, harcelé de façon répétée PERSONNE2.), par des appels répétés et intempestifs, en l’appelant au moins 40 fois, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement latranquillité dePERSONNE2.). L’article 442-2 du Code pénal incrimine « quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ». Le législateur, par la loi du 5 juin 2009, insérant un article 442-2 dans le code pénal en vue d’incriminer le harcèlement obsessionnel, a entendu introduire une incrimination propre aux actes de harcèlement ou « stalking », ce mot signifiant « le fait de persécuter et de harceler une personne à dessein et de façon réitérée, en menaçant son intégrité physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou à long terme » (doc. Parl. N° 5907, avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009). Pour que l’infraction de harcèlement obsessionnel soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis : a)des actes de harcèlement posés de façon répétée, b)une affectation grave de latranquillité d’une personne, c)un élément moral consistant dans le fait par le prévenu d’avoir su, respectivement dû savoir qu’il affecterait gravement la tranquillité d’autrui (CSJ corr. 20 février 2013, 102/13X). La Chambre criminelleretient, au vu du dossier soumis à son appréciation et notamment au vu des déclarations policièresde la victime etde celles effectuéessous la foi du sermentà l’audienceet des aveux du prévenu,qu’il y a effectivement eu une quarantaine d’appels émis par le prévenu enversPERSONNE2.)durant la période incriminée. Il ressort également des déclarations de cette dernière et de l’exploitation de son téléphone portable, et notamment du message du 11 novembre 2021 que le prévenu avait pour habitude de lui envoyer des messages contenant des insultes à son encontre. PERSONNE2.)a également déclaré, à l’audience, qu’elle ne supportait plus le timbre de la voix du prévenu et que le seul fait de l’entendrela dérangeait.Il y a également lieu de rappeler quela victime a clairement indiqué, sous la foi du serment lors de l’audience, qu’elle n’a jamais demandé de l’aide au prévenupour lui trouver un nouvel appartement.Les déclarations
50 du témoinPERSONNE28.)n'énervent en rien le prédit développement alors qu’il se peut que le prévenu ait contacté le témoin de sa propre initiativeet à l’insu dePERSONNE2.)pour qu’il lui trouve un logement. Au vu de la situation dans laquelle ils se trouvaient, notammenten instance de divorce et l’existence de plusieurs plaintes, la Chambre criminelleestime également que le prévenu aurait dû savoir que le fait d’appeler régulièrementPERSONNE2.)affecterait gravement sa tranquillité, peu importe la raison de ses appels. A ce sujet, il y a lieu de retenir qu’il est peu crédible, aux yeux de la Chambre criminelle, que le prévenu ait uniquement appeléPERSONNE2.)pour lui demander comment elle et les enfants se portent, au vu de l’existence des prédits messages aucontenu insultant adressésà PERSONNE2.)et au vu des conclusions duDrPERSONNE3.)selon lesquellesle prévenu «a très peu d’empathie pour ses enfants»et il«essaie de voire sa femme, prenant en partie comme prétexte le fait de vouloir voir ses enfants»et qu’il se trouvait, de par la séparation, dans une situation frustrante à ses yeux. Au vu des développements qui précèdent, il ya lieu de retenir le prévenuPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction telle que libellée à son encontre. Quant à l’infraction libelléesubVIII. Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir,le 21 octobre 2022, à partir du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, menacé verbalement d'un attentatPERSONNE2.), en lui disant notamment qu’il allait faire appel à ses frères pour la tuer et se voir attribuer la garde des enfants communs. Enl’espèce,PERSONNE2.)a, sous la foi du serment, confirmé l’existence desdites menaces. Le prévenu, quant à lui, a contesté avoir appelé et proféré la prédite menace alors qu’il n’aurait plus été en possession d’un téléphone portable le jour du fait, celui-ci lui ayant été confisqué au début du mois d’octobre 2021. La Chambre criminelle constate cependant, contrairement aux déclarations du prévenu, que lors d’une perquisition de la cellule du prévenule3 novembre 2022, un téléphone portable a été trouvé dans le coussin lui appartenant.Entendu par rapport à ce téléphone portable, le prévenu avait indiqué n’avoir aucun lien avec ledit téléphone portable. Or, il résulte de l’exploitation dudit téléphone que le nouveau numéro de téléphone dePERSONNE2.)s’y trouvait enregistré. La Chambre criminelle en déduit que le prévenu a donc forcément utilisé ledit téléphone et qu’il a appelé la victime à un moment ou un autre. Si l’appel n’avait d’ailleurs pas eu lieu, commentPERSONNE2.)aurait su que le prévenu est en possession d’un téléphone portable, une telle possession étant à priori illégale,en détentionpréventive. Au vu de ces éléments la Chambre criminelle considère comme tout à fait crédibles les déclarations de la victimequant à l’existence des prédites menaces.
51 A l’audience,PERSONNE2.)a encore déclaré avoir pris les menaces proféréespar le prévenu au sérieux eten avoir eu peur. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libelléeà son encontre sub VIII. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «en tant qu’auteur, ayant lui-même commis les infractions, I. le 30 décembre 2021, vers 18:30 heures, à L-2440 Luxembourg, 155, rue du Rollingergrund, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, d'avoir tenté de commettre un homicide avec l'intention de donner la mort, c'est-à-dire d'avoir tenté de commettre un meurtre, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de son épouse, PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en lui portant des coups sur tout son corps et plus particulièrement en lui portant descoups de poing et de pied répétés sur sa tête, à un moment où elle se trouvait déjà par terre, lui causant notamment une perte de conscience, un traumatisme crânien d’envergure légère ou modérée, et de multiples hématomes, résultant en une ITT d’au moins 30 jours, tentative manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir notamment par l’intervention rapide et adéquate des services de secours et par le fait que les coups portés n’ont pas entraîné la mort, même s’ils étaient cependant suffisants pour le faire; II. au début du mois de mai 2021, à L-6551 Berdorf, 25, rue de Consdorf, 1. en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint, en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son épouse, PERSONNE2.), née leDATE2.), notamment en la poussant par terre et en la tirant violemment par les cheveux; 2.en infraction à l’article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àla sœur deson conjoint,
52 en l’espèce d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE12.), née leDATE6.),sœur de son épousePERSONNE2.),notamment en la tirant violemment par les cheveux; 3. en infraction à l’article 329 et 330-1 du Code pénal, avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminellesinond’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que ces menaces ont été faites en partie à l’égard du conjoint, respectivement de la sœur du conjoint, en l’espèce, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre leurs personnes, son épouse PERSONNE2.), née leDATE2.), etsa sœur,PERSONNE12.), née leDATE6.), notamment en s’armant d’un couteau pour les menacer; III. le 12 juillet 2021, à L-6551 Berdorf, 25, rue de Consdorf, en infraction aux articles 327 alinéa1et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacéverbalement,d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint, en l’espèce, d’avoirmenacé verbalement d'un attentatson conjointPERSONNE2.), née le DATE2.), en lui disant que si elle ne lui donnait par l’argent de la caution locative, il la découperait en petits morceaux à l’aide d’un couteau, partant avec ordre ou condition; IV. entre le 30 décembre 2021 et le 29 octobre 2022, à partir duCentre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, en infraction à l’article 442-2 du Code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savaitetaurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée son épousePERSONNE2.), née leDATE2.), par des appels répétés et intempestifs, en l’appelant à d’itératives reprises, mais au moins 40 fois, alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité dePERSONNE2.); V. le 21 octobre 2022, vers 18:05heures, à partir du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig,
53 en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé verbalement, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, avec la circonstance que ces menaces ont été faites au conjoint, en l’espèce, d’avoir menacé verbalement d'un attentatson conjointPERSONNE2.), née le DATE2.), en lui disant notamment qu’il allait faire appel à ses frères pour la tuer et se voir attribuer la garde des enfants communs, partant sans ordre ou condition». Quant àla peine à prononcer: Ilressort de l’expertise psychiatriquedu DrPERSONNE3.)que le prévenuneprésentepas dessignes d’un trouble de la personnalité ou des signes en faveur d’unepersonnalité dyssociale. Il ne présenteégalementpas detroublepsychique aigu et n’a pas de signes d’une psychose, d’un trouble dépressif majeur, d’un trouble de l’anxiété, d’un trouble de la dépendance,de sortequ’il est accessible à une sanction pénale. Les infractions retenues à charge du prévenusub II. 1), 2) et 3)se trouvent en concoursidéal entre elles alors qu’elles procèdent d’une intention délictuelle unique. Il en est de même pour les infractions libellées sub IV. et V.alors qu’elles procèdent d’une intention délictuelle unique.Cesgroupesd’infractions se trouventen concours réelentre eux et en concours réel avec les infractionslibellées sub I. et III.,qui se trouvent également en concours réel entre elles.Il y apartant lieu à application des dispositions des articles60, 61et 65 du Code pénal. Aux termes des articles 327 alinéa1et 330-1 du Code pénal, celui qui aura,avecordre ou souscondition, menacé verbalement le conjoint ou le conjoint divorcé,d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un emprisonnement de six mois àcinqans et d’une amende de 500 euros à5.000 euros. Aux termes des articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura, sans ordre ou condition, menacé verbalement le conjoint ou le conjoint divorcé d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Aux termes des articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura menacé par gestes ou emblèmesle conjoint ou conjoint divorcé,d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.
54 La tentative de meurtre est punie conformément aux articles 51, 52 et 393 du Code pénal de la réclusion de vingt à trente ans. L’article 409 alinéa 1 duCode pénal réprime l’auteur de coups et blessures envers le conjoint ou conjoint divorcé et ses frères et sœurs d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1 er du Code pénal d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle comminée parles articles51,52 et 393du Code pénal. Au vu du jeu des différents concours, la peine à prononcer à l’encontre du prévenu est comprise entrevingtàtrenteans. En cas d’admission de circonstances atténuantes, la juridiction répressive peut prononcer une peine privative de liberté inférieure à la peine prévue par la loi, à condition que cette peine ne soit pas inférieure à dix ans de réclusion. En l’espèce, il y a lieu de retenir à titre de circonstances atténuantes au profit de PERSONNE1.)son casier judiciaire vierge etle fait de ne pas avoir pris la fuite après les faits du 30 décembre 2021 mais d’avoir attendules agents de policeet de les avoir rendusattentifs à lui. La Chambre criminelle relève toutefois que lesmodalités défensives du prévenudémontrent qu’il est bien incapable de se livrer à une introspection profonde. Il n’a également pas fait preuve d’une repentirou d’une prise de conscienceà l’audience, mais au contraire apersisté à nier, sinon à édulcorerles faits les plusgraveset en inversant lesrôlesde manière quasi perverse,enrenvoyant la faute aucomportement dePERSONNE2.)pour justifier le sien.Ce trait de caractère a également été mis en évidence par le DrPERSONNE3.)qui retient, dans son expertise, que le prévenu n’a«àaucun moment exprimé des regrets ou de la culpabilité par rapport aux faits»et qu’il«se réfugie derrière une amnésie très sélective qui se limite à ne pas se rappeler de ses faits et gestes, tout en se rappelant pour le même évènement de tous les faits et gestes de sa femme. Une telle amnésie ne s’explique pas par des raisons psychiatriques, mais est uniquement défensive.MonsieurPERSONNE1.)a une tendance à se déresponsabiliser des faits, à donner plutôt la responsabilité à son épouse. Pour lui c’est elle qui a commencé la dispute, c’est elle qui a donné les premiers coups il ne s’est que défendu». PERSONNE1.)a démontréqu’il s’inquiétait, en réalité, plus des futures conséquences pénales que du sort deson épouse, de sorteque la réitération d’infractionsde même nature est à redouter, même si, tel que le prétend la défense, il aurait finalement réussi à clore ce chapitre de sa vie et à se relancer dans une nouvelle relation. Au vu de la gravitéet brutalitéparticulière des faits commis par le prévenu,tel qu’ils résultent du visionnage des images de la caméra de vidéosurveillance du foyer pour femmesmais égalementdans l’espritde protéger la société de la réitérationd’actes semblables,la Chambre
55 criminelle estime qu’unepeinede réclusionde14ansconstitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant lesursis à l’exécution des peines.Or, comptetenudes précédents développements et au vu dela gravité de l’infraction,la Chambre criminelleestime qu’il y a lieu de faire bénéficierPERSONNE1.)des dispositions dusursis partielpour une durée de7ans. En application de l’article 10 du Code pénal, laChambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenuPERSONNE1.)est revêtue. En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce les interdictions y prévues etdétaillées au dispositif du présent jugement. Le téléphone portable Samsung saisi au centrepénitentiaireà Schrassig le 15 novembre 2022 est à confisquer comme objet ayant servi à commettreune desinfractions. Au civil: Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) A l’audience publique du 25 janvier 2024,MaîtreIbtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civilepour et au nom dePERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil,contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il y a lieu de donner acteà la demanderesseau civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal. Laditedemande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)demande, principalement,le montanttotalde220.000euros, dont 50.000 euros du chef de préjudice corporel, 100.000 euros du chef de préjudice moral et 70.000euros du chef de perte de chance,sinon l’instauration d’une expertisepour évaluer le préjudice subi. Préjudice corporel et moral Quant au préjudicecorporel etmoral, le défendeur au civil lesconteste enleurquantum. Au vu du dossier soumis à son appréciation ensemble les éléments du dossier répressif et en l’absence de toute pièce versée en cause étayant l’étenduedudommagecorporel etmoral,la Chambre criminellefixe,ex æquo et bono, le préjudicecorporel etmoral subi par la demanderesse au civilau montant de15.000 euros. Quant à la perte de chance
56 Le défendeur au civil le conteste en son quantum. Il convient de rappeler qu’« étant admis que la perte d’une chance constitue une forme de préjudice certain, la victimedoit en obtenir réparation dès que la chance existait. La perte d’une chance constitue un dommage en elle-même. Ce ne sont pas les montants convoités qui constituent le dommage, mais l’espoir de les gagner. Dans l’allocation des dommages et intérêts, il faut tenir compte de l’importance de cet espoir, qui doit avoir été sérieux. La chance a dû être véritable et non pas une quelconque chimère. Il s’agit là d’une application du principe de la réparation du préjudice certain, car ce qui est certain, ce n’est pas l’événement ou l’évolution futurs escomptés, mais bien la perte de la chance de les voir se réaliser ». Pour que la perte de chance de trouver un emploi soit admise et indemnisable, il faut que cette perte soit sérieuse et qu’elle ait été envisagée dèsavant l’événement qui y a mis obstacle (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes publiques et privées, 3ème éd., 2014, n°1112 et 1118). La chance étant par nature aléatoire, la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré, si elle s'était réalisée. L'indemnisation doit donc prendre en compte l'aléa, d'une manière plus ou moins importante selon les chances de succès qu'avait la victime. Cette appréciation relèvedu pouvoir souverain des juges du fond. Il est généralement admis que la perte d'une chance est indemnisée moyennant comparaison du préjudice absolu causé par la privation du résultat escompté et le préjudice relatif causé par la perte des chances qu'avait la victime d'obtenir ce résultat. L'indemnité pour perte d'une chance ne sera que d'une fraction de la somme totale que la victime espérait gagner (Cour d’appel, 17 décembre 1997, no 19349 du rôle). Bien que l’indemnisation de la perte d'une chance soitégalement soumise au principe de la réparation intégrale, le Tribunal ne peut éviter de prendre en considération l’aléa affectant la réalisation de la chance perdue. C’est la raison pour laquelle l'indemnisation est nécessairement inférieure à celle qui serait due pour la perte du profit espéré si cette perte survenait, alors que ce profit avait déjà été encaissé (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème éd., 2014, n° 1012; C. Viney, op.cit. n ° 284, p. 350). En l’absence de toute piècequant à une quelconque proposition d’emploi ou de promesse d’embauchedePERSONNE2.),la Chambre criminelleestime quecelle-ci reste en défaut de rapporter la preuved’une chance réelle et sérieuse d’obtenir un emploi. Sademande quant à ce poste est donc à rejeter. Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payerà la partie défenderesseau civil la somme de15.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du30 décembre 2021, jour des faits,jusqu’à solde. Partie civile deC.A.K.contrePERSONNE1.) A l’audience publique du 25 janvier 2024, Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom deC.A.K.,né leDATE3.),
57 représentépar sa mèrePERSONNE2.), préqualifiée, prise en sa qualité dereprésentate légale du mineur,contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil, agissant ès-qualités,de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal. Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. La mandataire de la partie demanderesse au civil,agissant ès-qualités,demandele montantde 50.000 euros, du chef de préjudice moral. Le défendeur au civil leconteste enson quantum, aucun élément au dossier ne permettant de retenir queC.A.K.ait été choqué suite aux faits du 30 décembre 2021 auxquels il a assisté. Au vu du dossier soumis à son appréciation,ensemble les éléments du dossier répressif desquels il ressort queC.A.K.se trouvait en pleurs et a dû être calmé suite au faits, d’une violence extrême, auxquels il a assisté, maisen l’absencede toute pièce versée en cause étayant l’étendue du dommage moral, la Chambre criminelle fixe,ex æquo et bono, le préjudice moral subi par la demanderesse au civil, agissant ès-qualités,au montant de5.000 euros. Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la partiedemanderesseau civil, agissant ès-qualités,la somme de5.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 décembre 2021, jour des faits, jusqu’à solde. Partie civile deA.A.K.contrePERSONNE1.) A l’audience publique du 25 janvier 2024, Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom deA.A.K., néele DATE4.), représentéepar sa mèrePERSONNE2.), préqualifiée, prise en sa qualité de représentate légalede lamineure, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil,agissant ès-qualités,de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal. Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. La mandataire de la partie demanderesse au civil,agissant ès-qualités,demande le montant de 50.000 euros, du chef de préjudice moral.
58 Le défendeur au civil le conteste en sonprincipe,alors queA.A.K.n’aurait pas assisté aux faits et ne saurait partant se prévaloir d’un préjudice moral. Au vu du dossier soumis à son appréciation, ensemble les éléments du dossier répressif desquels il ressort queA.A.K.a dû être calméesuite au faits,de sorte qu’il faut en déduire qu’elle a nécessairement assisté à une partie de la scène, bien que se trouvant à l’intérieur du foyer pour femmes, mais en l’absence de toute pièce versée en cause étayant l’étendue du dommage moral, la Chambre criminelle fixe,ex æquo et bono, le préjudice moral subi par la demanderesse au civil au montant de3.000 euros. Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la partiedemanderesseau civil, agissant ès-qualités,la somme de3.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 décembre 2021, jour des faits, jusqu’à solde. Partie civile deR.A.K.contrePERSONNE1.) A l’audience publique du 25 janvier 2024, Maître Ibtihal EL BOUYOUSFI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom deR.A.K., néele DATE5.), représentée par sa mèrePERSONNE2.), préqualifiée, prise en sa qualité de représentate légale de la mineure, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil,agissant ès-qualités,de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal. Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. La mandataire de la partie demanderesse au civil,agissant ès-qualités,demande le montant de 50.000 euros, du chefde préjudice moral. Le défendeur au civil le conteste en son principe, alors queR.A.K.aurait été très jeune au moment des faitset ne saurait partant se prévaloir d’un préjudice moral. LaChambre criminelle rappelle queR.A.K.se trouvait, au moment des faits, dans les bras de sa mère,PERSONNE2.)et qu’elle a été projetée, avec elle, au sol lorsque le prévenu a assené son premier coup de poing. Elle se trouvait également encore dans ses bras lorsque le prévenu, se préoccupant nullement de son enfant, a commencé à rouer de coups de pieds la tête de PERSONNE2.), manquant d’ailleurs de peu de frapperR.A.K.Dans ces circonstances, la Chambre criminelle estimeque l’âge de l’enfantR.A.K., quiétait seulement âgée de 22 mois au moment des faits,n’est pas de nature à diminuerl’importance desondommage moral dès lors qu’elle se trouvait en plein milieu de la scène, qu’elle était exposée elle-même à un danger, au vu de l’acharnement et la violence des coups du prévenu qui ne se préoccupait que du supplice qu’il infligeaitàPERSONNE2.).D’ailleurs, il y a également lieu de rappeler que l’enfant a dû être pris en charge suite aux faits.
59 Au vu du dossier soumis à son appréciation, ensemble lesdéveloppements qui précèdent, mais en l’absence de toute pièce versée en cause étayant l’étendue du dommage moral, la Chambre criminelle fixe, ex æquo et bono, le préjudice moral subi par la demanderesse au civil,agissant ès-qualités,au montantde5.000euros. Il y a partant lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la partiedemanderesseau civil, agissant ès-qualités,la somme de5.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 décembre 2021, jour des faits, jusqu’à solde. P A R C E SM O T I F S : LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,statuant contradictoirement,PERSONNE1.), assisté de deux interprètes,entendu ensesexplications et moyens de défense, lesdemandeursau civil entendusenleursconclusions, lareprésentante du Ministère Public en ses réquisitions,le mandataire du prévenu en ses moyens de défense, le prévenu ayant eu la paroleendernier, Au Pénal sed é c l a r ecompétente pour connaître des délitslibellésà charge dePERSONNE1.); acquittePERSONNE1.)du chef desinfractionsnon établiesà sa charge; d i tqu’il n’y a pas lieu à application de la cause de justification de la légitime défense dans le chef dePERSONNE1.); d i tqu’il n’y a pas lieu de retenir l’excuse de provocation dans le chef dePERSONNE1.); c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef du crime et des délits retenus à sa charge, qui se trouvent enpartie enconcours idéalet en partie en concours réel,par application de circonstances atténuantes,à une peine de réclusion deQUATORZE (14) ansainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à4.865,75euros; d i tqu’il serasursisà l’exécution deSEPT(7) ansde cette peinede réclusion; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis unenouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal;
60 p r o n o n c econtrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu; i n t e r d i tàPERSONNE1.)l’exerciceà viedes droits prévus à l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1.de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ; 2.de vote, d’élection et d’éligibilité ; 3.de porter aucune décoration ; 4.d’être expert, témoin instrumentaire oucertificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5.de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est àl’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s’il en existe ; 6.de port ou de détention d’armes ; 7.de tenir école ou d’enseigner, ou d’être employé dans un établissement d’enseignement; o r d o n n ela confiscationdu téléphone portable Samsung saisisuivant procès-verbal n°SPJ- 21/2020/103513-54/SOALdu15 novembre2022 de la Police Grand-ducale, SPJ,section homicide, comme objet ayant servi à commettreune desinfractions; Au Civil: 1. Partie civile dePERSONNE2.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétente pour en connaître ; d é c l a r ela demande civile recevable ; d i tnon fondée la demande en indemnisation du préjudice réclamé au titre de la perte de chance de trouver un emploi, d i tla demandeen réparation du préjudicecorporel et moralréclamé, toutes causes confondues, fondée et justifiée,ex aequo et bono, pourle montant deQUINZE MILLE (15.000)euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.),à titre depréjudicecorporel et moral,ex aequo et bono,la somme deQUINZE MILLE (15.000)euros,avec les intérêts légaux à partir du30décembre 2021, jour desfaits, jusqu’à solde; 2. Partie civile dePERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale deC.A.K.
61 d o n n e a c t eàla demanderesse au civilPERSONNE2.),agissant ès-qualités,de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétente pour en connaître ; d é c l a r ela demande civile recevable ; d i tla demande en réparation du préjudicemoral, fondée et justifiée,ex aequo et bono, pour lemontant deCINQMILLE (5.000)euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.),agissant ès-qualités,à titre de préjudice moral,ex aequo et bono,la somme deCINQ MILLE (5.000)euros,avec les intérêts légaux à partir du 30 décembre 2021, jourdesfaits, jusqu’à solde; 3. Partie civile dePERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale deA.A.K. d o n n e a c t eàla demanderesse au civilPERSONNE2.),agissantès-qualités,de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétente pour en connaître ; d é c l a r ela demande civile recevable ; d i tla demande en réparation du préjudicemoral, fondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deTROISMILLE (3.000)euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.),agissant ès-qualités,à titre de préjudice moral,ex aequo et bono,la somme deTROISMILLE (3.000)euros,avec les intérêts légaux à partir du 30 décembre 2021, jourdesfaits, jusqu’à solde; 4. Partie civile dePERSONNE2.), en sa qualité de représentante légale deR.A.K. d o n n e a c t eàla demanderesse au civilPERSONNE2.),agissant ès-qualités,de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétente pour en connaître ; d é c l a r ela demande civile recevable ; d i tla demande en réparation du préjudicemoral, fondée et justifiée,ex aequo et bono, pour le montant deCINQMILLE (5.000)euros;
62 partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.),agissant ès-qualités,à titre de préjudice moral,ex aequo et bono,la somme deCINQ MILLE (5.000)euros,avec les intérêts légaux à partir du 30 décembre 2021, jourdesfaits, jusqu’à solde; co n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cesdemandesciviles. Par application des articles 7, 8,10, 11,31,51, 52,60, 61,65,66,73, 74,327, 329,330-1, 392,393,398, 399, 409 et442-2du Code pénal etdes articles 1, 2, 3, 130, 155,183-1,184, 185,189,190, 190-1,191,194,194-1,195, 196, 217, 218,222,626, 627, 628, 628-1 et 628- 2duCode de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame lePremierVice- président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,PremierVice-président,Lynn STELMESet Yashar AZARMGIN, PremiersJuges, et prononcé, en présenced’Alexia DIAZ, Substitutdu Procureur d’Etat, en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, par Madame lePremierVice-président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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