Tribunal d’arrondissement, 22 février 2024

Jugtn°471/2024 not.31383/23/CD ex.p.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Lituanie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire àd’Uerschterhaff -p r é v e…

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Jugtn°471/2024 not.31383/23/CD ex.p.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FÉVRIER 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Lituanie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire àd’Uerschterhaff -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du19 janvier 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)decomparaîtreà l’audience publique du1 er février 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: volà l’aided’escalade. À l’audience du1 er février 2024,Madamelevice-président constata l’identité duprévenu PERSONNE1.)etlui donnaconnaissance del’acte quiasaisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) duCodede procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Madame Mandy MARRA,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions.

2 MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de son mandant. Le prévenuPERSONNE1.)renonça àavoirla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le L EJ U G E M EN Tqui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Public sous la notice 31383/23/CDetnotammentle procès-verbal numéro40936/2023du1 er avril 2023dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, CommissariatCapellen-Steinfort. Vu l’ordonnancede renvoin°1053/23renduepar la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du29 novembre 2023renvoyantPERSONNE1.), par application decirconstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunaldu chef devolà l’aide d’escalade. Vu la citation à prévenu du19 janvier 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,le 1 er avril 2023, vers 13.00 heures, à L-ADRESSE2.), soustraitfrauduleusement au préjudice de lasociétéSOCIETE1.) S.A.les boissons alcoolisées listées par le Ministère Public dans lacitation à prévenu ainsi qu’unebouteille de boisson énergisantede la marque «Monster», partant des choses ne lui appartenant pas pour une valeur totale de 622,25 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade. À l’audience du1 er février 2024, le prévenun’a pas autrement contesté la matérialité de l’infraction lui reprochée. Il a cependant contesté la circonstance aggravante de l’escalade libellée à sa chargedans la mesure où il n’aurait escaladé aucun grillage pour accéder à l’intérieur du dépôt de boissons de ladite société, maisy aurait simplement accédéde l’extérieur en passant par le côté latéral dumagasin. Au vu des contestations émises par le prévenuPERSONNE1.), le Tribunal rappellequ’il incombe auMinistère Public de rapporter la preuve de la matérialité desinfractionslui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’unepersonne raisonnable.

3 En l’espèce, il résulte des déclarations du plaignantPERSONNE2.)faites lors de son audition policière du 3 avril 2023 que le dépôt de boissons du magasin de la sociétéSOCIETE1.)S.A. sis àADRESSE3.)se situe à l’extérieur et quecelui-ci est encerclé par un grillage. Il a ajouté que l’auteur du vol en causeavaitprobablementemprunté le talus situé à l’extérieur de la clôtureen vue de se procurer un accès à l’intérieur duditdépôt. Il résulte encore des images reprenant le lieude l’infraction figurant au dossier répressif que le dépôt de boissons dudit magasin est effectivement encerclé par un grillage d’une hauteur d’environ deux mètreset qu’il n’est pas accessible de l’extérieur en empruntant le côté latéral du magasin, tel qu’allégué parPERSONNE1.)à l’audience. Le Tribunal constate par ailleurs qu’il résulte de l’image numéro 6figurant auprocès-verbal numéro40936/2023 du 1 er avril 2023 susmentionnéqu’il estseulementpossible d’accéder à l’intérieur dudit dépôt de boissons en empruntant le talus situé à l’extérieur du grillage eten enjambant celui-ci sans grandes difficultés. Il ressort en outre desdites images queplusieurscartons de boissons alcoolisées, placés pour partie dans un sac de courses, ont été laisséssur place,à ce même endroit. Il s’y ajoute, qu’au vu tant des conditions météorologiques que de l’état des cartons,ces derniers y avaient été placésquerécemment. Au vu de ces éléments, il est établi auxyeux du Tribunal quePERSONNE1.)acommis le vol des boissons alcoolisées listées par le Ministère Public dans la citation à prévenu après avoir enjambéle grillage encerclant le dépôt de boissons du magasin de la sociétéSOCIETE1.)S.A. sis àADRESSE3.)à hauteur du talus où se trouvaient en outre plusieurs cartonscontenant lesdites boissons. PERSONNE1.)est partantconvaincuparles éléments dudossier répressif, ensembleles débatsmenésà l’audience: «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, le 1 er avril 2023, vers 13.00 heures, à L-ADRESSE2.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,avec la circonstance que le vola été commis à l’aided’escalade, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice de lasociétéSOCIETE1.) S.A.les objetssuivants: -six bouteilles deENSEIGNE1.)d’un contenu de 70 cl, d’une valeur unitaire de 14 euros, -six bouteilles deENSEIGNE2.)d’un contenu de 70 cl, d’une valeur unitaire de 12 euros, -six bouteilles deENSEIGNE3.)d’une contenance d’1L, d’une valeur unitaire de 19euros, -six bouteilles deENSEIGNE4.)d’une contenance de70 cl, au prix unitaire de 15euros,

4 -six bouteilles deENSEIGNE5.), d’une contenance de 70 cl, d’une valeur unitaire de 15euros, -six bouteilles deENSEIGNE6.), d’une contenance de 70 cl,d’une valeur unitaire de 11,50 euros -six bouteilles deENSEIGNE7.), d’une contenance de 70 cl,d’une valeur unitaire de 17 euros, -une bouteille de boisson énergisante «Monster», d’une valeur de 1,25 euros, partant deschoses ne lui appartenant pas pour une valeur totale de 622,25 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade.» Aux termes de l’article 467 du Code pénal, le vol à l’aide d’escaladeest puni de la réclusion de cinq à dix ans. Envertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. Compte tenu de la gravité de l’infractionretenue à charge du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.)à unepeined’emprisonnementde15mois. En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire de PERSONNE1.), tout aménagement de la peine est légalement exclu. Au vu dela situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction d’unepeine d’amende. Le Tribunal ordonne finalementlarestitutionàson légitime propriétairede la bouteille de Ruhm «Rivière du Mât Ile de la Réunion»saisiesuivant procès-verbaln°40937/2023du1 er avril 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,régionSud-Ouet, CommissariatCapellen-ADRESSE3.). PA R C E S M O T I F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuentendu en ses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le mandatairedu prévenu entendu en ses moyens de défenseet le prévenu ayantrenoncé à avoir la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.),du chefdel’infractionretenueà sa charge à unepeine d’emprisonnementdeQUINZE(15)moisainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, cesfrais liquidés à16,02euros. o r d o n n elarestitutionàson légitime propriétairede la bouteille de Ruhm «Rivière du Mât Ile de la Réunion» saisiesuivant procès-verbaln° 40937/2023 du1 er avril 2023 dressé par la Police Grand-Ducale,région Sud-Ouet, Commissariat Capellen-ADRESSE3.).

5 Le tout en application desarticles14, 15,44,74, 77,461,467du Code pénal etdes articles1, 179, 182, 184,189, 190, 190-1, 194, 195et196du Code de procédure pénale quifurent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, CitéJudiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deClaire KOOB, substitut du Procureur d’Etat et de Elisabeth BACK,greffière, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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