Tribunal d’arrondissement, 22 février 2024

1 Jugtno444/2024 not.25769/17/CD 1xex.p. 1x conf. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22FÉVRIER2024 LeTribunald'arrondissement de et àLuxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Sierra Leone), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I…

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1 Jugtno444/2024 not.25769/17/CD 1xex.p. 1x conf. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22FÉVRIER2024 LeTribunald'arrondissement de et àLuxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.)(Sierra Leone), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citation du9novembre2023,Monsieurle procureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement deet àLuxembourg acitéleprévenuàcomparaître à l'audience publique du18janvier 2024devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: infractionauxarticles175 alinéa 3,176et 180, tiret 7ancien duCodepénal,infractions aux articles160, 161,163, 164,166,196, 197,231,491alinéa 2, 496et 506-1duCode pénal. A cette audience,Madamele vice-président constatal'identitéduprévenu,luidonna connaissance del’acte quiasaisi leTribunalet l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 duCodede procédurepénale.

2 Lareprésentantedu ministère public,Nicole MARQUES,premiersubstitut du procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreJean-Xavier MANGA, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 25769/17/CDà charge du prévenu. Vu la citation du9novembre 2023régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’information menée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/23du22 février2023rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.),par application de circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chefd’infractions aux articles 175 alinéa 3ancien, 160 et 161 actuels du Code pénal, aux articles176 ancien, 160 et 163 actuels du Code pénal, aux articles 177 ancien, 160 et 164 actuels du Code pénal, aux articles 180 tiret 7 ancien et 166 actuel du Code pénal, à l’article 496 du Code pénal, à l’article 491 alinéa 2 du Code pénal, aux articles 196 et 197 du Code pénal, à l’article 231 du Code pénal et à l’article 506-1, 1) à 3) du Code pénal. Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi,le ministère public reproche à PERSONNE1.), comme auteur, co-auteur ou complice, I. depuis le 12 octobre 2016 jusqu’au 20 septembre2017, à L-ADRESSE3.), 1.d’avoir contrefait plusieurs cartes de crédit en transcrivant respectivement en apposant des données de cartes bancaires différentes précédemment frauduleusement soustraites sur la bande/piste magnétique de cartes bancaires préexistantes et notamment -une carte bancaire Visa de la banqueSOCIETE1.)au nom dePERSONNE1.)portant le numéroNUMERO2.)mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte Mastercard n°NUMERO3.)de la banque «Bank of Montreal» au Canada et en rendant inutilisablele chip apposé sur la carte, -une carte bancaire Visa de la banqueSOCIETE2.)au nom dePERSONNE1.)portant le numéroNUMERO4.)mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte Visa n°NUMERO5.)de la banque «SOCIETE3.), N.A» desÉtats-Unis mais également les données d’une carte bancaire VISA n°NUMERO6.)de la banque «SOCIETE4.), N.A» desÉtats-Unis,

3 -une cartebancaire VISA de la banqueSOCIETE5.)au nom dePERSONNE1.)portant le numéroNUMERO7.)mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte Mastercard n°NUMERO3.)de la banque «Bank of Montreal» au Canada et en rendant inutilisable le chip apposé sur la carte, -une carte bancaire Mastercard de la banqueSOCIETE6.)LTD au Bélize au nom de PERSONNE1.)portant le numéroNUMERO8.)mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte Visa n°NUMERO5.)de la banque «SOCIETE3.), N.A» desÉtats-Unis, -une carte bancaire Paygoo Mastercard de l’établissement de crédit «SOCIETE8.) LTD» en Australie portant le numéroNUMERO9.)mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte Visa n°NUMERO5.)de la banque «SOCIETE3.), N.A» desÉtats-Unis, 2.principalement,d’avoir au préjudice desdétenteurs de cartes bancaires dont les données de cartes bancaires ont été frauduleusement soustraites sinon au préjudice des banques émettrices de ces cartes dont notamment la Bank of Montreal, la SOCIETE3.), N.A,laSOCIETE4.)ou la sociétéSOCIETE8.)LTD, sans préjudice quant au lésé final, de concert avec les faussaires d’instruments de paiement corporels protégés, participé à l'émission d’au moins 5 cartes bancaires altérés ou falsifiées, soit: -une carte bancaire Visa de la banqueSOCIETE1.)au nom dePERSONNE1.)portant le numéroNUMERO2.)mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte Mastercard n°NUMERO3.)de la banque «Bank of Montreal» au Canada et en rendant inutilisable le chip apposé sur la carte, -une carte bancaire Visa de la banqueSOCIETE2.)au nom dePERSONNE1.)portant le numéroNUMERO4.)mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte Visa n°NUMERO5.)de la banque «SOCIETE3.), N.A» desÉtats-Unis mais également les données d’une carte bancaire VISA n°NUMERO6.)de la banque «SOCIETE4.), N.A» desÉtats-Unis, -une carte bancaire VISA de la banqueSOCIETE5.)au nom dePERSONNE1.)portant le numéroNUMERO7.)mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte Mastercard n°NUMERO3.)de la banque «Bank of Montreal» au Canada et en rendant inutilisable le chip apposé sur la carte, -une carte bancaire Mastercard de la banqueSOCIETE6.)LTD au Bélize au nom de PERSONNE1.)portant le numéroNUMERO8.)mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte Visa n°NUMERO5.)de la banque «SOCIETE3.), N.A» desÉtats-Unis, -une carte bancaire Paygoo Mastercard de l’établissement de crédit «SOCIETE8.) LTD» en Australie portant le numéroNUMERO9.)mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte Visa n°NUMERO5.)de la banque «SOCIETE3.), N.A» desÉtats-Unis, subsidiairement,d’avoir détenu et transporté et mis en circulation des instruments de paiement corporels protégés soit au moins 5 cartesbancaires ou cartes de crédit précitées altérées ou falsifiées,

4 3.s’être procuré et d’avoir détenu une imprimante spéciale pour cartes de la marque SEAORYmodèle T12, le programme d’encodage de données « MSR EnCode Application» ainsi que le lecteur de cartes magnétiques et enCodeur de cartes magnétiques MSR 605 saisi lors de la perquisitiondomiciliaireainsi que les données d’un nombre indéterminé de cartes bancaires frauduleusement soustraites, devant servir à la contrefaçon, à l’altération et à la falsification de cartes bancaires II.Entre le 10 mai 2016 et le 31 août2017, à L-ADRESSE4.), dans la société «SOCIETE9.)», dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre1.098bouteilles de crémant sous l’appellation «Le Grand Ducal» pour un montant total de 15.617,38€, en faisant l’usage de fausses qualités en se présentant comme «patronde la société SOCIETE10.)SA. Luxembourg», société inexistante au10 mai 2016, respectivement de la sociétéSOCIETE11.)Sarl» affirmant encore que celle-ci serait une société filiale de la maison mère «SOCIETE10.)Trade Ltd» basée au Royaume-Uni, société inexistante selon le registre des sociétés anglais, et faisant encore adresser la facture de 1.284,86 pour 96 bouteilles de crémant et la facture de 14.332,52€pour1.002bouteilles au nom de sa prétendue société à SOCIETE12.)» en fournissant de surcroît un numéro de TVA maltais (mais enregistré en son nom personnel), société inexistante selon le registre des sociétés maltais, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pourabuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci, III.Entre le 20 juillet 2016 et le 09 août2017, à L-ADRESSE3.), sur le site internet de la sociétéSOCIETE13.)SA, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des billets d’avion par la sociétéSOCIETE13.)SA: Date d’achat N° réservatio n Passagers EUR Carte n° Destination 20.07.16Y8K25B PERSONNE3.) 374,16NUMERO10.)** **** 7957 Nice-Lux 09.08.162DQ8TW PERSONNE3.) 376,125170 23** **** 8922Lux-Malaga Malaga-Lux 09.09.1632WZVD PERSONNE3.) 406,12NUMERO10.)** **** 8972 Lux-Malaga Malaga-Lux 15.11.167MHGFN PERSONNE3.) 144,125135 05** **** 0101Lux-Malaga Malaga-Lux 16.11.167VR73J PERSONNE1.) 144,12NUMERO11.)** **** 3013 Lux-Malaga Malaga-Lux 05.05.17039P8Q PERSONNE4.) PERSONNE5.) 474,84NUMERO12.)** **** 0655 Lux-Porto Porto-Lux 04.07.17OIHY6V PERSONNE6.) 365,21NUMERO13.)** **** 6931 Lux-Lisbonne Lisbonne-Lux 04.07.17WQD3NI PERSONNE6.) 413,92NUMERO14.)** **** 1540 Lux-Porto Porto-Lux 11.07.17W9CB64 PERSONNE7.) PERSONNE8.) 517,76NUMERO13.)** **** 9985 Lux-Palma Majorque 15.07.17QHS4X3 PERSONNE9.) 383,88NUMERO14.)** **** 6749 Lux-Palma Majorque 15.07.17QHSY2T PERSONNE10.) 383,88NUMERO14.)** **** 6749 Lux-Palma Majorque

5 18.07.17WKSNJG PERSONNE11.) PERSONNE12.) PERSONNE13.) 743,64NUMERO12.)** **** 5154 Lux-Palma Majorque 21.07.1700MF47 PERSONNE14.) 393,88NUMERO14.)** **** 9147 Lux-Palma Majorque 30.07.17SWRLR0 PERSONNE10.) 375.89NUMERO14.)** **** 2090 Lux-Vienne AR Lux-Budapt AR 02.08.17L47KBP PERSONNE15.) PERSONNE16.) 583,68NUMERO14.)** **** 0099 Lux-Faro 03.08.17N4QI69 PERSONNE17.) 314,405178 69** **** 8234Lux-Nice Nice-Lux 09.08.17K4VHSJ PERSONNE18.) PERSONNE19.) 767,56NUMERO14.)** **** 5290 Lux-Ibiza Ibiza-Madrid Madrid-Lux en se présentant comme titulaire légitime des cartes bancaires Mastercard et Visa en utilisant les données des prédites cartes bancaires sur le site internet respectivement la plateforme de réservation et d’achat de la sociétéSOCIETE13.)lors du paiementen ligne des billets d’avion listés ci-dessus, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci, IV.Entre le 22 août 2017 et le 03 septembre2017,à L-ADRESSE3.),sur le site internet de la sociétéSOCIETE14.), dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait délivrer des meubles par la sociétéSOCIETE14.): Date de command e N° commande Objets achetés EUR Nom utilisé 22.08.17NUMERO15.) Canapé 4 places 958,00 PERSONNE20.) 23.08.17NUMERO16.) Fauteuil en tissu 338,00 PERSONNE20.) 23.08.17NUMERO17.) Déco murale 2 tapis Chaise en métal 878,66 PERSONNE20.) 25.08.17NUMERO18.) Objet indéterminé PERSONNE21.) 31.08.17NUMERO19.) Canapé angle 1.259 PERSONNE22.) 01.09.17NUMERO20.) Méridienne Fauteuil 1.167 PERSONNE22.) 03.09.17NUMERO21.) Lit à baldaquin Table de chevet Coiffeuse 807,99 PERSONNE23.) en se présentant comme titulaire légitime de cartes bancaires dont les données ont été achetées sur le Dark Net, en utilisant les données des prédites cartes bancaires sur le site internet respectivement la plateforme de réservation et d’achat de la sociétéSOCIETE14.)lors du paiement en ligne des meubles listés ci-dessus, afin de faire croire en un crédit imaginaire,

6 de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci, V. Entre le 21 septembre 2016 et le 24 septembre2016, à L-ADRESSE5.), dans l’hôtel «ADRESSE6.)», 1.d’avoir tenté de se faire remettre par le personnel de l’hôtel «ADRESSE6.)», un logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 160€, en ayant tenté de réserver ledit logement via le site internetMEDIA1.), en employant des manœuvres frauduleuses en utilisant une carte bancaire Mastercard volés issue n°NUMERO22.) par l’établissement de crédit indienSOCIETE15.)Pvt. Ltd, et de s’être fait remettre par le personnel de l’hôtel «ADRESSE6.)», un logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 160€, en ayant réservé ledit logement via le site internet MEDIA1.), en utilisantune carte bancaire Mastercard volée n°NUMERO23.)de la banque SOCIETE16.)lors de la réservation et paiement de la chambre via le site Booking.com, en se présentant comme titulaire légitime de la prédite carte de crédit, en faisant usage d’une carte decrédit Mastercard volée respectivement du numéro de carte bancaire Mastercard sans le consentement du titulaire légitime, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuserautrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci, 2.de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en date du 23septembre2016 jusqu’au 24septembre2016 un logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 160 €, à l’hôtelADRESSE6.), sans en avoir payé le prix, VI.Entre le 13 octobre2016 et le 14 octobre2016, à L-ADRESSE7.), dans l’hôtel «ADRESSE8.)» 1.de s’être fait remettre par le personnel de l’hôtel «ADRESSE8.)», un logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 441€, en ayant réservé ledit logement via le site internetMEDIA1.)ainsi que des consommations sinon autres services d’hôtellerie d’un montant de 124€, en utilisant une carte bancaire Mastercard volée n°NUMERO24.) de la banqueSOCIETE17.)A/S lors de la réservation et paiement de la chambre de 441€via le site Booking.com et lors du paiement des suppléments de 124€à l’hôtel ADRESSE8.), en se présentant comme titulaire légitime de la prédite carte de crédit, en faisant usage d’une carte de crédit Mastercard volée respectivement du numéro de carte bancaire Mastercard sans le consentement du titulaire légitime, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilitéde nature à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci, 2.de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en date du 13 octobre 2016 jusqu’au 14 octobre2016 un logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 441€ ensemble avec des services d’hôtellerie supplémentaires de 124€, soit un total de 565 €, à l’hôtelADRESSE8.), sans en avoir payéle prix, VII.Le 11 février 2017 entre 11.39 heures et 12.21 heures, à L-ADRESSE9.), dans le garage respectivement auprès de la sociétéSOCIETE18.)sàrl», d’avoir dans le but de s’approprier la somme de 4.000€soit un acompte pour l’achat d’une voiture d’occasion auprès de la sociétéSOCIETE18.)sàrl, s’être fait remettre, ou d’avoir tenté de se faire remettre, des quittances soit des souches de transactions de carte bancaires

7 attestant le paiement d’une somme totale de 4.000€, en employant des manœuvres frauduleuses à savoir en prenant la fausse qualité de titulaire de 13 cartes de crédit différentes issues de l’établissement de crédit «Boeing Employees Credit Union» établi aux Etats-Unis et en ayant employé la manœuvre frauduleuse consistant à insérer le numéro de ces 13 cartes de crédit obtenues sans le consentement de leur titulaire légitime, lors de 28 essais de transactions dont 8 ont abouti au prélèvement d’une somme totale de 4.000€, dans le système informatique respectivement dans le terminal de cartes bancaires de la sociétéSOCIETE18.) sàrl, VIII.Le 06 janvier 2017 et le 20 août2017 entre 16.45 heures et 18.35 heures, à L- ADRESSE7.), dans l’hôtel «ADRESSE8.)», d’avoir tenté de se faire remettre par le personnel de l’hôtel «ADRESSE8.)», un logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 740€respectivement 368€, en ayant réservé ledit logement via le site internetMEDIA1.), en employant des manœuvres frauduleuses en utilisant des cartes bancaires Mastercard voléesissues par l’établissement de créditSOCIETE19.)C.U n°NUMERO25.)respectivement n°NUMERO26.)lors de la réservation et paiement de la chambre via le site Booking.com pour un logement à l’hôtelADRESSE8.), en se présentant comme titulaire légitime des carte de crédit Mastercard n°NUMERO25.) respectivement n°NUMERO26.), en faisant usage de cartes de crédit Mastercard volées respectivement des numéros de carte bancaire Mastercard sans le consentement du titulaire légitime, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci, IX.Entre leDATE2.)et le 13 mars2017, à L-ADRESSE5.), dans l’hôtel «ADRESSE6.)», 1.des’être fait remettre par le personnel de l’hôtel «ADRESSE6.)», un logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 160€, en ayant réservé ledit logement via le site internetMEDIA1.), en utilisant une carte bancaire Mastercard volée n° 5 l’établissement de créditSOCIETE19.)C.U établi aux EUA lors de la réservation et paiement de la chambre via le site Booking.com ainsi que pour le paiement de services d’hôtellerie pour 19,50€, en se présentant comme titulaire légitime de la prédite carte de crédit,en faisant usage d’une carte de crédit Mastercard volée respectivement du numéro de carte bancaire Mastercard sans le consentement du titulaire légitime, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci, 2.de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en date du 23 septembre2016 jusqu’au 24 septembre2016 un logement, à savoir une chambre d’hôtel et de services d’hôtellerie au prix de 179,50€, à l’hôtelADRESSE6.), sans en avoir payé le prix, X. Entre leDATE3.)et 25 mars2017, à L-ADRESSE10.), dans le restaurant «ADRESSE11.)», dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait servir des repas et boissons sinon s’être fait remettre d’autres contreparties indéterminées, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaireen faisant débiter 16 cartes bancaires différentes, dont les données ont été précédemment frauduleusement

8 soustraites, lors de 36 opérations pour un montant total de 45.123,08€sur le terminal de paiement du restaurant «ADRESSE11.)»soit Date Heure Type de carteEUR Carte n° 17.03.201715.36 Visa 200.00 4580 12** **** 0429 17.03.201719.10 Mastercard 500.00 NUMERO12.)** **** 6809 17.03.201719.11 Mastercard 500.00 NUMERO12.)** **** 6809 17.03.201719.15 Mastercard 500.00 NUMERO12.)** ****7901 17.03.201719.16 Mastercard 500.00 NUMERO12.)** **** 7901 17.03.201719.17 Mastercard 500.00 NUMERO12.)** **** 7901 17.03.201719.18 Mastercard 500.00 NUMERO12.)** **** 7901 17.03.201719.23 Mastercard 1000.00 NUMERO12.)** **** 5854 17.03.201719.30 Mastercard 1000.00 NUMERO12.)** **** 0705 17.03.201719.31 Mastercard 1000.00 NUMERO12.)** **** 0705 20.03.201717.36 Mastercard 358.99 NUMERO27.)** **** 8911 20.03.201717.54 Mastercard 965.46 5326 12** **** 3028 20.03.201717.56 Mastercard 1267.30 5326 12** **** 5764 20.03.201718.06 Visa 2412.49 NUMERO28.)** **** 8068 20.03.201718.14 Visa 863,19 NUMERO28.)** **** 8068 20.03.201718.16 Visa 1775.23 NUMERO28.)** **** 8068 20.03.201718.18 Visa 1574.06 NUMERO28.)** ****8068 20.03.201718.21 Visa 1780.63 NUMERO28.)** **** 8068 20.03.201718.23 Visa 1425.05 NUMERO28.)** **** 8068 20.03.201718.24 Visa 1299.03 NUMERO28.)** **** 8068 20.03.201718.49 Visa 1512.53 NUMERO28.)** **** 8068 20.03.201718.51 Visa 1639.21 NUMERO28.)** **** 8068 20.03.201719.18 Visa 1152.63 NUMERO28.)** **** 0015 20.03.201719.19 Visa 1253.63 NUMERO28.)** **** 0015 20.03.201719.20 Visa 2563.21 NUMERO28.)** **** 0015 20.03.201719.22 Visa 2612.63 NUMERO28.)** **** 0015 20.03.201719.23 Visa 2452.73 NUMERO28.)** **** 0015 20.03.201719.24 Visa 2085.01 NUMERO28.)** **** 0015 20.03.201719.26 Visa 1458.32 NUMERO28.)** **** 0015 20.03.201719.26 Visa 1999.32 NUMERO28.)** **** 0015 25.03.201722.40 Visa 1620.00 464018** **** 6599 25.03.201722.58 Visa 790.00 4366 16** **** 5654 25.03.201723.34 Visa 1000.00 4264 29** **** 5205 25.03.201723.47 Visa 1000.00 NUMERO29.)** **** 5464 25.03.201723.51 Visa 1000.00 NUMERO29.)** **** 5020 25.03.201723.57 Visa 1000.00 NUMERO30.)** **** 0792

9 afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci, XI.Entre le mois de juin 2017et le 23 août 2017, à L-ADRESSE3.), 1.dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures en fabriquant un faux contrat de travail entre lui-même et la sociétéSOCIETE20.)SA, société inexistante à la supposée date de signature fictive du 17 janvier 2015 respectivement société déclarée en faillite par jugement du 22 avril 2013 sous la dénominationSOCIETE20.)sàrl), en fabriquant deux fausses fiches de salaire respectivement bulletins de salaire pour les mois de mars 2017 et avril 2017, bulletins prétendument émis par la même société inexistante SOCIETE20.), en fabriquant en fabriquant un fauxcontrat de travail entre lui-même et la sociétéSOCIETE21.) S.A, société inexistante au Luxembourg, et en fabriquant trois fausses fiches de salaire respectivement bulletins de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2017, bulletins prétendument émis par la même société inexistante SOCIETE21.)S.A, sans préjudice quant aux autres fiches de salaire falsifiées trouvées sur l’ordinateur de PERSONNE1.), 2.dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux contrat de travail et des fausses fiches de salaire de la prétendue sociétéSOCIETE20.)SA telles que décrites subX.1en les envoyant àPERSONNE24.)de l’agenceSOCIETE22.)sàrl en date du 2 juin 2017 par email en vue de la location d’un appartement àADRESSE12.)et d’avoir fait usage d’un faux contrat de travail et de fausses fiches de salaire de la prétendue sociétéSOCIETE21.)telles que décrites sub.1 en les envoyant par email en date du 23 août 2017 à l’agent immobilierPERSONNE25.)en vue de la signature d’un contrat de location àADRESSE13.), XII.Le 19 septembre2017entre 20.59 heures et le 20 septembre2017 vers 17.03 heures, à L-ADRESSE3.) ainsi qu’à L-ADRESSE14.)auprès du magasin «ADRESSE15.)» et à L-ADRESSE16.), auprès du magasin «ADRESSE15.)», d’avoir dans le but de s’approprier des bouteilles de champagne et de whisky appartenant au magasinSOCIETE23.), s’être fait délivrer 4 bouteilles de champagne Dom Perignon, 2 bouteilles de Lagavaulin 16 ans, 5 bouteilles de rhum Havana Club, 2 bouteilles de Glenvilet Scotch whisky et 3 bouteilles de Aberlour Whisky d’une valeur totale de 1.143,90€, en faisant en faisant usage de manœuvres frauduleuses, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire notamment en se présentant comme -titulaire régulier de la carte bancaire n°NUMERO31.)de l’établissement de crédit américain SOCIETE24.)INC. dont les données avaient été précédemment dérobées et en passant commande via le site internet deSOCIETE23.)en utilisant un compte client fictifs sous l’identité fictive de «MPERSONNE26.), né leDATE4.)» pour deux commandes de 290€ chacune soit un total de 580€, -titulaire régulier de la carte bancaire n°NUMERO32.)de l’établissement de crédit isrélien SOCIETE25.)LTD dont les données avaient été précédemment dérobées et en passant commande via le site internet deSOCIETE23.)en utilisant un compte client fictif sous l’identité

10 fictive de «MPERSONNE27.), né leDATE5.)» pour deux commandes d’un total de 319,93 €, -titulaire régulier de la carte bancaire n°NUMERO33.)de l’établissement de crédit isrélien SOCIETE25.)LTD dont les données avaient été précédemment dérobées et en passant commande via le site internet deSOCIETE23.)en utilisant un compte client fictif sous l’identité fictive de «MPERSONNE28.), né leDATE6.)» pour une commande de 243,97€, XIII.Depuis un temps indéterminé jusqu’au 20 septembre2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, 1.d’avoir publiquement pris le faux nom -de «PERSONNE20.)», de «PERSONNE22.)» et de «PERSONNE23.)» en indiquant ces noms lors des commandes auprès de la sociétéSOCIETE14.)et probablement des livreurs des meubles commandés auprès de celle-ci, dePERSONNE29.)», «PERSONNE30.)» et «PERSONNE31.)» en réservant des chambres auprès des hôtelsADRESSE8.)etADRESSE6.), de «PERSONNE32.)», de «PERSONNE22.)» et de «PERSONNE28.)» lors des commandes auprès de la sociétéSOCIETE23.), 2.d’avoir effectué une opération de conversion des sommes soustraitesd’un total d’au moins , à l’aide de données de cartes bancaires volées et achetées sur le Dark Net au prix de 10 dollars chacune, au préjudice des différentes sociétés énumérées sub II. À sub XII en meubles, bouteilles d’alcool, voiture Mercedes, nuits d’hôtel, billets d’avion, ainsi que vêtements et bijoux de marque de luxe decontrefaçonet ensuite d’avoir acquis et utilisé des biens pour un montant total de 63.743,41€formant le produit direct d’infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 duCodepénal, sachant au moment où il recevait ces produits, qu’ils provenaient des infractions libellées sub I. à sub.XII ci-avant, dont il était l’auteur. Les faits Les faits tels qu’ils résultent de l’ensemble du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: En date du 20 septembre 2017, vers12.46heures, les agents depolicedu Commissariat de Capellen ont été dépêchés au magasinSOCIETE26.)sis à L-ADRESSE16.),alors qu’une personne soupçonnée de fraude à la carte bancaire se trouvaitsur les lieuxafin de retirerdes commandesfaitesen ligne. Sur place, les agents depoliceont interpellé un homme, ultérieurement identifié en la personne dePERSONNE1.), qui était en train de quitter les lieux à l’aide du véhicule de la marque MERCEDES S500 portant la plaque d’immatriculationNUMERO34.)(L). Le gérant du magasin,PERSONNE33.),a expliquéaux agents depoliceque le 19 septembre 2017, le magasin avait reçu cinq commandes différentes pour des bouteilles de spiritueux. Ces commandes devaient être retirées à deux lieux différents, à savoir trois commandes auprès du dépôt situé àADRESSE17.)et deux autres au dépôt àADRESSE18.). Dans la matinée du 20 septembre 2017, il fut cependant averti par courriel de la part d’une banque israélienne, que des transactions frauduleuses par carte de crédit avaient été signalées par des clientsde cette banque. Il s’agissait notamment des transactions en question visant l’achat des commandesà retirerparPERSONNE1.).

11 Sur place, les agents depoliceont pu apercevoir les marchandises en question à travers les fenêtres de la voiture du prévenu. Des bouteilles de spiritueux, des objets de luxe, des cartes bancaires et plusieurs objets de communication multimédias ont été saisis lors de la fouille corporelle, de la fouille du véhicule et de la perquisition domiciliaire qui ont été ordonnées par le substitut de service du Parquet du Tribunal de Luxembourg. Entendu par lapolicele même jour,PERSONNE1.)a fait usage deses droits de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même. Lors de son interrogatoire de première comparution auprès du juge d’instructionen date du 21 septembre 2017,PERSONNE1.)a indiqué qu’il aurait utilisé sa carte VISA prépayée de la Postafin de passer les commandes sur internet. L’enquête policière Aux termes du rapport n°JDA-SPJ11/2017/62584-1/RETOdu 2 octobre 2017,il s’avère que la section Criminalité générale du service depolicejudiciaireavait déjàété chargée depuis le 16 février 2017 d’une enquête concernant l’utilisation frauduleuse de données de cartes bancaires au cours de laquelle le prévenuPERSONNE1.)a pu être identifié comme auteur. Suite à l’arrestation du prévenu en date du 20 septembre 2017,cette même sectiona été chargée de la continuation de l’enquête. Aux termes du rapportn° JDA-SPJ11/2017/62584-64/RETO du 12 octobre 2018,l’enquête effectuée a permis derévélerles éléments suivants: -Cartes de paiementaltérées ou falsifiées Le prévenuPERSONNE1.)a, entre le 12 octobre 2017 et le 20 septembre 2017, date de son arrestation, contrefait plusieurs cartes de crédit en transcrivant respectivement en apposant des données de cartes bancaires différentes précédemment frauduleusement soustraites sur la bande/piste magnétiques de cartes bancaires préexistanteset a participé à l’émission d’au moins cinq cartes bancaires altérées ou falsifiées. Les résultats de la perquisition domiciliaire ont encore permis d’établir quePERSONNE1.) s’est procuré et a détenu une imprimante spéciale pour cartes de la marque SEAORY modèle T12, le programme d’encodage de données «MSR EnCodeApplication», le lecteur de cartes magnétiques et encodeur de cartes magnétiques MSR 605 ainsi que les données d’un nombre indéterminé de cartes bancaires frauduleusement soustraites,lui servantà la contrefaçon, à l’altération et à la falsification de cartes bancaires. -Documents falsifiés L’exploitation des téléphones portables et des ordinateurs portables du prévenu PERSONNE1.)a permis aux enquêteurs demettre en évidence quePERSONNE1.)avait établi plusieurs documents falsifiés, notamment: -un faux contrat de travail entre lui-même et la sociétéSOCIETE20.)SA, société inexistante à la supposée date de signature fictive du 17 janvier 2015, respectivement société déclarée en état de faillite par jugement du 22 avril 2013 sous la dénomination SOCIETE20.)SARL,

12 -deuxfausses fiches de salaire respectivement bulletins de salaire pour les mois de mars 2017 et avril 2017, bulletins prétendument émis par la même société inexistante SOCIETE20.), -un faux contrat de travail entre lui-même et la sociétéSOCIETE21.)SA, société inexistante au Luxembourg, et -trois fausses fiches de salaire, respectivement bulletins de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2017, bulletins prétendument émis par la même société inexistante SOCIETE21.)SA. De surcroit,lesdocuments falsifiés précités ont été utilisés par le prévenu. L’enquête a notamment établi quePERSONNE1.)a fait usage du faux contrat de travail et des fausses fiches de salaire de la prétendue sociétéSOCIETE20.)SA en les envoyant àPERSONNE34.) de l’agenceSOCIETE22.)SARL en date du 2 juin 2017parcourrielen vue de la location d’un appartement àADRESSE12.).Dans le même ordre d’idées, il a fait usage du faux contrat de travail et des fausses fiches de salaire de la prétendue sociétéSOCIETE21.)en les envoyant par courriel à l’agent immobilierPERSONNE35.)en vue de la signature d’un contrat de location àADRESSE13.). -Logement dans l’hôtel«SOFITELLE GRAND-DUCAL»et l’hôtel«ADRESSE6.)» Il ressort des déclarations policières du témoinPERSONNE36.), la compagne du prévenu, qu’elle a séjourné avec le dernier dans l’hôtel«ADRESSE6.)». L’enquête subséquente a mis en évidence qu’à trois reprises, une personne à consonance identique, avait réservéune chambre d’hôtel.L'hôtel a été informé plus tard parSOCIETE27.)(SOCIETE28.)) SA»que les cartes de crédit utiliséespour faire les réservationsavaient été utilisées frauduleusement. L'une de ces réservations a été annulée par l'hôtel avant l'arrivée du client, ce dernierétant déjà connu négativement.Aucune plainte n’acependantété déposée par l’hôtel «ADRESSE6.)»quant à ces faits. Il ressort encore des éléments du dossier que le 20 août 2017, l’hôtel «SOFITEL LE GRAND- DUCAL»a déposé une plainte pour escroquerie par carte de crédit. Le plaignant a expliqué qu’en date du 13 octobre 2016,une personne dénomméePERSONNE37.)a réservé une chambre via le site d’internetSOCIETE29.).COM avec une carte Mastercard.Peu après, «SOCIETE30.)(SOCIETE28.)) SA»a signalé à l’hôtel qu’il s’agissait d’une carte volée.Puis, en date des6 janvier 2017 et 20 août 2017, une personne à consonance identique, avait à nouveau réservé une chambre d’hôtel via le site d’internetSOCIETE29.).COM.Lors du dernier séjour en date du 20 août 2017, la personne s’était présentée à la réception et le réceptionniste lui a demandé de lui présenter la carte de crédit qu’elleavait utilisée pour faire la réservation. La personne lui a donné des explications peu convaincantes et a quitté l’hôtel par la suite pour ne plus revenir. L’enquête a révélé quele prévenuPERSONNE1.)aréservéles logements via le site SOCIETE29.).COM en utilisant des cartes bancaires voléeslors de la réservation et du paiement de la chambre. Lors de son interrogatoire en date du 22février2018 devant le juge d’instruction, le prévenu PERSONNE1.)était en aveu des faits lui reprochés eta expliqué qu’il avait acheté les données des cartes bancaires sur le «Darknet». -Manœuvres frauduleuseset remises subséquentes de biens divers L’exploitation des objets saisis a encore permis de découvrirque le prévenuPERSONNE1.) a utilisé des manœuvres frauduleuses afin de se voir remettre,délivrerou s’approprier:

13 -1.098 bouteilles de crémant sous l’appellation «le Grand Ducal» pour un montant total de 15.617,38 € en faisant l’usage de fausses qualités en se présentant comme patron de la sociétéSOCIETE31.)», société inexistante au 10 mai 2016, respectivement de la sociétéSOCIETE11.)SARL», affirmant encore que celle-ci serait une société filiale de la maison mèreSOCIETE32.)LTD» basée au Royaume- Uni, société inexistante selon le registre de société anglais, et faisant encore adresser la facture de 1.284,86 € pour 96 bouteilles de crémant et la facture de 14.332,52 € pour 1.002 bouteilles de crémant au nom de sa prétendue société à Malte «SOCIETE33.)» en fournissant de surcroit un numéro de TVA maltais, société inexistante selon le registre des sociétés maltais (infraction sub II.), -des billets d’avions par la sociétéSOCIETE13.)SAen se présentant comme titulaire légitime des cartes bancaires Mastercard et Visa en utilisant les données de ces cartes bancaires sur le site internet respectivement la plateforme de réservation et d’achat de las sociétéSOCIETE13.)lors du paiement en ligne des billets d’avion (infraction sub III.), -des meubles par la sociétéSOCIETE14.)en se présentant comme titulaire légitime de cartes bancaires dont les données ont été achetées sur le «Darknet», en utilisant les données des cartes bancaires sur le site internet respectivement la plateforme d’achat de la sociétéSOCIETE14.)lors du paiement en ligne des meubles (infraction sub IV.), -la somme de 4.000 €, soit un acompte pour l’achat d’une voiture d’occasion auprès de la sociétéSOCIETE18.)SARL ainsi que des quittances soit des souches de transactions de cartes bancaires attestant lepaiement d’une somme totale de 4.000 € en prenant la fausse qualité de titulaire de 13 cartes de crédit différentes issues de l’établissement de crédit «SOCIETE34.)» établi aux Etats-Unis et en ayant insérer le numéro de ces 13 cartes de crédit obtenuessans le consentement de leur titulaire légitime, lors de 28 essais de transactions dont 8 ont abouti au prélèvement d’une somme totale de 4.000€ dans le système informatique respectivement dans le terminal de cartes bancaires de la sociétéSOCIETE18.)SARL(infraction sub VII.), -des repas et boissons sinon d’autres contreparties indéterminées en faisant débiter 16 cartes bancaires différentes, dont les données ont été précédemment frauduleusement soustraites, lors de 36 opérations pour un montant total de45.123,08 € sur le terminal de paiement du restaurant «SOCIETE35.)» (infraction sub. X.), et -des bouteilles de champagne et de whisky d’une valeur totale de 1.143,90 € appartenant au magasinSOCIETE26.), en se présentant comme titulaire régulier des cartes bancaires dont les données avaient été précédemment dérobées et en passant commande via le site internet deSOCIETE26.)en utilisant un compte client fictifs (infraction sub. XII.). Lors de son interrogatoire de deuxième comparution auprès du juge d’instruction en date du 22 février 2018, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas contesté les faits lui reprochés sauf en ce qui concerne les faits quant auSOCIETE9.)etàla contrefaçon des cartes de crédit. Déclarations à l’audience A l’audiencepublique du 18 janvier 2024, le témoinPERSONNE2.)a, sous la foi du serment, résumé les éléments de l’enquête effectuée par le service depolicejudiciaire en question.Il a précisé que les données des cartes bancaires volées ont été achetées sur le«Deep Net» et non sur le«Dark Net»tel que libellé par le ministère public. Acette même audience, le prévenuPERSONNE1.)est revenu sur ses déclarations antérieuresen avouant l’ensemble des infractions lui reprochées par le ministère public.Il a présenté ses excuses et a déclaré regretter les faits. Le mandataire du prévenua sollicité la clémence du Tribunal et a renoncé à demander la restitution des objets saisis.

14 En droit I. Quant à la compétence territoriale 1.Quant auxfaits libellés sub XI.2. concernant le contrat de location àADRESSE13.) En matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions saisies, de sorte quele Tribunal correctionnelsaisiest amené à seprononcer sur sa compétence territoriale en ce qui concerne les faits libellés sub XI.2. en lien avec le contrat de location réputés avoir été commis, d’après le procureur d’Etat, pour partie àADRESSE13.), en Allemagne. La compétence territoriale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3–qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité–et 4 duCodepénal ainsi que par les articles 5 à 7-4 duCodede procédure pénale. En tout étatde cause, même au-delà des dispositions textuelles susvisées, les juridictions luxembourgeoises peuvent être compétentes en cas de prorogation de compétence. Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254). Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux de la connexité et de l’indivisibilité, pour lesquels, en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles- mêmes, il ne le serait peut-être pas (R. Thiry, op. cit., n° 375). L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilité de l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim. fr., 13 févr. 1926, Bull. crim. 1926, n° 64). En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y a simultanéité des poursuites (R.P.D.B. Compétence en matière répressive, n° 36, n° 44 à 46). Il résulte du dossier soumisau Tribunalqu’il est reprochéau prévenuPERSONNE1.), d’avoir fait usage d’un faux contrat de travail et de fausses fiches de salaire, réputés avoir été fabriqués par lui, en les envoyant par e-mail à l’agent immobilierPERSONNE35.)en vue de la signature d’un contrat de location àADRESSE13.). Au vu du fait que les faits d’usage de faux, commis en Allemagne, sont étroitement liés, pour avoir été déterminés par le même mobile et pour procéder de la même cause,àla fabrication des susdits faux sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,le Tribunal dece siège est dès lors compétent pour connaître de l’infraction libellée sub X.I.2. à l’encontre du prévenu. 2.Quant auxfaits libellés sub X.

15 Le ministère public reproche encore au prévenuPERSONNE1.), d’avoir commis des escroqueries au préjudice du restaurantSOCIETE35.)sis àADRESSE19.), partant dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, à l’aide de 16 cartes bancaires différentes, dont les données ont été soustraites frauduleusement par l’inculpé depuis son domicilesis dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. Le Tribunalretient que les faits d’escroquerie reprochésau prévenusont étroitement liés, pour avoir été déterminés par le même mobile et pour procéder de la même cause,auvol préalable des données des cartes de crédit utilisées par lui pour commettre les susdites escroqueries. Dans la mesure où les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg peuvent être compétentes «lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge» (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254),la compétencedu Tribunal de céanspour connaître de l’ensembledes faits visés sub X. au réquisitoire du Parquet, étroitement liés entre eux, est justifiée. II.Quant à la loi applicable Le Parquet reprocheau prévenuPERSONNE1.)d’avoir commis, depuis le 12octobre2016 jusqu’au 20septembre2017: -sub I.1. des infractions à l’article 175 alinéa 3 ancien duCodepénal et aux articles 160 et 161 duCodepénal actuel, -sub I.2. principalement des infractions à l’article 176 ancien duCodepénal et aux articles 160 et 163 duCodepénal actuel, et subsidiairement des infractions à l’article 177 ancien duCodepénal et aux articles 160 et 164 actuels duCodepénal, -sub I.3. des infractions à l’article 180 tiret 7 ancien duCodepénal et à l’article 166 du Codepénal actuel. Conformément à l’alinéa 2 de l’article 2 duCodepénal, en cas de concours de deux lois pénales successives, celle existant au moment de l’infraction doit être appliquée, à moins que la loi nouvelle ne soit plus douce que l’ancienne. 1.Quant auxfaits qualifiés d’infractions aux articles175 alinéa 3 ancien, 160 et 161 actuels duCodepénal (sub I.1.) Le Tribunalconstate que les faits libellés sub I.1. étaient punissables au vœu de l’article 175 alinéa 3ancien duCodepénal,tel qu’il résultait de la loi du 10 novembre 2006,de la réclusion de cinq à dix ans, et qu’ils sont actuellement punissables au vœu des articles 160 et 161 du Codepénal, tel qu’ils résultent de la loi du 28 juillet 2017, de la réclusion de dix à quinzeans. La loi la plus douce est partant celle de l’ancien article 175 alinéa 3 duCodepénal, alors que la durée de la peine de réclusion prévue par cet article est la moins longue. Au vu de ce qui précède, les dispositions de l’article 175 alinéa 3 ancien duCodepénal sont applicables pour les faits situés entre le 12 octobre 2016 et le4 septembre 2017, date précédant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 28 juillet 2017. Partant, les dispositions de la loi du 28 juillet 2017 sont applicables pour les faits situés entre le 5 et le 20 septembre 2017. 2.Quant auxfaits qualifiés principalement d’infractions aux articles 176 ancien, 160 et 163 actuels duCodepénal (sub I.2. principalement)

16 Le Tribunalconstate que les faits libellés sub I.2. étaient punissables au vœu de l’article 176 ancien duCodepénal,tel qu’il résultait de la loi du 10 novembre 2006,de la réclusion de cinq à dix ans, et qu’ils sont actuellement punissables au vœu des articles 160 et 163 duCode pénal, tel qu’ils résultent de la loi du 28 juillet 2017, de la réclusion de dix à quinze ans.Laloi la plus douce est partant celle de l’ancien article176duCodepénal, alors que la durée de la peine de réclusion prévue par cet article est la moins longue. Au vu de ce qui précède, les dispositions de l’article 176 ancien duCodepénal sont applicables pour les faits situés entre le 12 octobre 2016 et le 4 septembre 2017, date précédant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 28 juillet 2017. Partant, les dispositions de la loi du 28 juillet 2017 sont applicables pour les faitssitués entre le 5 et le 20 septembre 2017. 3.Quant auxfaits qualifiés subsidiairement d’infractions aux articles 177 ancien, 160 et 164 actuels duCodepénal (sub I.2 subsidiairement) Le Tribunalconstate que les susdits faits étaient punissables au vœude l’article 177 ancien duCodepénaltel qu’il résultait de la loi du 13 janvier 2002d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans, et que la loi du 28 juillet 2017a rajouté à cette peine d’emprisonnement une amende de 500€à 75.000€. La loi la plus douce est partant celle de l’ancien article177du Codepénal, alors qu’elle ne prévoyait pas d’amende. Au vu de ce qui précède, les dispositions de l’article 177 ancien duCodepénal sont applicables pour les faits situés entre le 12 octobre 2016 et le 4 septembre 2017, date précédant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 28 juillet 2017. Partant, les dispositions de la loi du 28 juillet 2017 sont applicables pour les faitssitués entre le 5 et le 20 septembre 2017. 4.Quant auxfaits qualifiés d’infractions aux articles 180 tiret 7 ancien et 166 actuel du Codepénal (sub I.3.) Sous l’ancienne loi du 10 novembre 2006, l’article 180 tiret 7 duCodepénal incriminait uniquement la contrefaçon et la falsification des instruments de paiement visés à l’alinéa 3 de l’article 175 duCodepénal, tandis que par la loi du 28 juillet 2017,l’article 180 susvisé a été renuméroté en article 166 duCodepénal actuel et complété par l’ajout d’une incrimination de «l’altération» de ces instruments. De plus, la loi du 28 juillet 2017 a supprimé la précision de l’article 175 alinéa 3 ancien du Codepénal quant aux instruments de paiement devant à l’époque être «protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses», pour désormais viser plus largement «les instruments de paiement» sans cette précision. Alors même que les seuilsdes peines sont restés les mêmes, les dispositions de la loi du 28 juillet 2017 sont à qualifier de plus sévères que celles de la loi du 10 novembre 2006,étant donnéqu’elles ont élargi le champ d’application de l’article 166 actuel, ancien article 180 tiret 7, duCodepénal. Au vu de ce qui précède, les dispositions de l’ancien article 180 tiret 7 duCodepénal sont applicables pour les faits situés entre le 12 octobre 2016 et le 4 septembre 2017, date précédant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 28juillet 2017. Partant, les dispositions de la loi du 28 juillet 2017 sont applicables pour les faits situés entre le 5 et le 20 septembre 2017.

17 III.Quant au fond 1)Quant à la contrefaçon de cartes de crédit(faits libellés sub I.1.) Le ministère public reproche àPERSONNE1.)d’avoir contrefait des cartes de crédit en apposant des données de cartes bancaires différentes précédemment frauduleusement soustraites sur la bande/piste magnétique de cartes bancaires préexistantes. L’infractionde contrefaçon ou de falsification de carte de paiement, tel que prévue aux articles 160 et 161 du Code pénal,comprend trois éléments constitutifs, à savoir un élément matériel qui se dédouble (contrefaçon ou falsification), un préjudice et un élément intentionnel. En l’espèce,PERSONNE1.)est en aveu qu’il a falsifié des cartes de crédit à l’aide du matériel saisi à son domicile et le préjudice ainsi causé est évident dans la mesure où il a porté atteinte à la foi inhérente aux cartes de crédit, de sorte que l’élément matériel de l’infraction de contrefaçon des cartes de crédit est donné. L’élément moral est égalementrempli, étant donné quePERSONNE1.), en acquérant une imprimante spéciale et des numéros de cartes bancaires via internet, ne pouvait ignorer l’illicéité des agissements. Auvu des aveux complets et circonstanciésdu prévenuquant à l’infraction lui reprochée, corroborés parlesconstatations policières,ily a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub I.1.par le ministère public. 2)Quant àl’émission de cartes de crédit falsifiées(faits libellés sub I.2.) Le ministère public reprochesub I. 2. principalementàPERSONNE1.)d’avoir émis cinq cartes bancaires falsifiées ou altérées. L'article 176ancienduCodepénal s'applique à ceux qui de concert avec les faussaires ou les complices de ceux-ci, ont participé à l'émission ou à la tentative d'émission des écrits énumérés audit article, ou à leur introduction ou à la tentative d'introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le terme «deconcert» suppose que le coupable ait été de connivence avec le faussaire ou son complice, qu'il se soit entendu avec eux pour mettre les faux billets en circulation. Cette sorte de pacte est un véritable élément essentiel de l'infraction décrite par l'article 176 (Cass belge, 21 mars 1904, Pas I, 181; Les novelles, Droit pénal, Tome II, éd 1967, n° 1136, 1388; Nypels et Servais:Codepénal interprété, p. 412, n°2, p.428; Rigaux et Trousse: Les crimes et délitsduCodepénal, T 2, éd 1952, p. 297s, p. 354). Il résulte, à toute évidence du texte que l’émission de la monnaie contrefaite n’est un crime distinct, entraînant une peine distincte de celle du crime de contrefaçon lui-même, que quand cette émission estle fait d’agents qui sont restés étrangers à la contrefaçon. Si les faussaires eux-mêmes émettent les produits de leur fabrication, cette émission n’est de leur part que l’accomplissement de leur projet criminel. Il n’y a pas dès lors deux crimes à punir:la contrefaçon et l’émission de la monnaie contrefaite; il n’y a qu’un crime unique: la contrefaçon consommée, c’est-à-dire produisant le mal que le législateur cherche à prévenir (PERSONNE38.), LeCodepénal belge interprété, Ed. 1867, p.412). En l’espèce, force est de constaterqu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que PERSONNE1.)ait agi de concert avec une autre personne,les données obtenues via «Deep Net» ayant été de surcroît facilement accessibles et n’ayant dès lors pas nécessité une

18 interaction avec une ou plusieurs personnes déterminées ou déterminables, de sorte quele prévenu nesauraitêtre retenu dans les liens de l’infractionlibellée sub I. 2. principalement. PERSONNE1.)est partant àacquitter: «commeauteur ayant commis lui-même l’infraction, I.2. principalement en infraction à l’article 176 ancien du Code pénal, d’avoir participé, de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 173, 174 ou 175 du Code pénal, soit à l'émission de ces signes monétaires sous forme de billets, ou titres représentatifs de droits de propriété, de créances ou de valeursmobilières et des instruments de paiement corporels protégés, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand-Duché, et et en infraction aux articles 160 et 163 alinéa 1 du Code pénal actuel, d'avoir participé, de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 161 ou 162 du Code pénal, soit à l'émission de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, soit à leurintroduction dans le Grand-Duché, en l’espèce d’avoir au préjudicedétenteurs de cartes bancaires dont les données de cartes bancaires ont été frauduleusement soustraites sinon au préjudice des banques émettrices de ces cartes dont notamment la Bank of Montreal, laSOCIETE3.), N.A,laSOCIETE4.)ou la sociétéSOCIETE8.)LTD, sans préjudice quant au lésé final, de concert avec les faussaires d’instruments de paiement corporels protégés, participé à l'émission d’au moins 5 cartes bancaires altérés ou falsifiées, soit: une carte bancaire Visa de la banqueSOCIETE1.)au nom dePERSONNE1.)portant le numéroNUMERO2.)mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte Mastercard n°NUMERO3.)de la banque «Bank of Montreal» au Canada et en rendant inutilisable le chip apposé sur la carte une carte bancaire Visa de la banqueSOCIETE2.)au nom dePERSONNE1.)portant le numéroNUMERO4.)mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte Visa n°NUMERO5.)de la banque «SOCIETE3.), N.A» desÉtats-Unis mais également les données d’une carte bancaire VISA n°NUMERO6.)de la banque «SOCIETE4.), N.A» desÉtats-Unis une carte bancaire VISA de la banqueSOCIETE5.)au nom dePERSONNE1.)portant le numéroNUMERO7.)mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte Mastercard n°NUMERO3.)de la banque «Bank of Montreal» au Canada et en rendant inutilisable le chip apposé sur la carte une carte bancaire Mastercard de la banqueSOCIETE6.)LTD au Bélize au nom de PERSONNE1.)portant le numéroNUMERO8.)mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte Visa n°NUMERO5.)de la banque «SOCIETE3.), N.A» desÉtats-Unis$ une carte bancaireSOCIETE7.)de l’établissement de crédit «SOCIETE8.)LTD» en Australie portant lenuméroNUMERO9.)mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte Visa n°NUMERO5.)de la banque «SOCIETE3.), N.A» desÉtats-Unis, sans préjudice au nombre et à la numérotation, indications de temps et de lieux exactes.»

19 Leministèrepublic reproche à titre subsidiaire au prévenu d’avoir détenu, transportéet mis en circulationcinq cartes bancaires ou cartes de crédit altérées ou falsifiées. L’article 177ancienduCodepénal prévoit que « seront punis d’un emprisonnement d’un à cinqans, ceux qui, sans s’être rendu coupables de la participation énoncée à l’article 176 du Codepénal, auront reçu, détenu, transporté, importé, exporté ou se seront procuré, avec connaissance, ces signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, et les auront mis en circulation ». Ces agissements restent punissables sous les articles 160 et 164 actuels du Code pénal. En l’espèce, il résulte des éléments objectifs dudossier et des aveux du prévenu que ce dernier a mis en circulation des fausses cartes de crédit, en toute connaissance de cause. Le prévenu est partant à retenir dans les liensde l’infraction libellée I. 2. subsidiairementà son encontre. 3)Quant à la détention de matériel informatique spécialement adapté pour contrefaire des instruments de paiement(faits libellés sub I.3.) Le ministère public reproche àPERSONNE1.)de s’être procuré et d’avoir détenu des programmes et software informatiques, une imprimante spéciale ainsi qu’unlecteur de cartes magnétiques et un encodeur de cartes magnétiques. L’article 180 tiret 7ancienduCodepénal prévoit plusieurs éléments constitutifs. Il faut d’abord un élément matériel qui comprend plusieurs formes de comportement (fabriquer, recevoir, obtenir, détenir, vendre ou céder à un tiers) et chaque forme de comportement doit porter sur un ou plusieurs objets spécifiques y énumérés, dont surtout la finalité importe. En effet, c’est la finalité du matériel qui est fondamentale, le texte exigeant que les objets qu’il énumère soient «spécialement adaptés pour contrefaire ou falsifier lesinstruments de paiement». En exigeant que lesobjets soient spécialement adaptés pour commettre de contrefaçons ou falsifications de cartes de paiement, le prédit article pose l’exigence d’un dol spécial.L'agent se livrant à l'une ou l'autre ou à plusieurs des formes de l'élément matériel du délit doit savoir la destination précise du matériel (cf. Répertoire Dalloz, Droit pénal et procédure pénale, verbo Chèque et carte de paiement,n°518 et suivants). Ces agissements restent punissables sous l’article 166 actuel du Code pénal qui dispose que «Le fait de fabriquer, de recevoir, de posséder, de se procurer, de vendre ou de céder à un tiers des instruments, des objets, des programmes ou des données d’ordinateur, ou tout autre procédé, devant servir à la contrefaçon, à l’altération ou à la falsification de monnaie, d’instruments de paiement corporels ou de titres, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, s’il a été commis dans le but de contrefaire, de falsifier ou d’altérer des monnaies, des instruments de paiement corporels ou des titres.» En l’espèce, il ressort du dossier répressif,des déclarations du témoinPERSONNE2.)à l’audience sous la foi du sermentainsi que des aveux du prévenuquecedernierétait en possession du matériel nécessaire pour créer des fausses cartes de crédit et que moyennant des instructions trouvées sur internet, il était à même de procéder lui-même àlacontrefaçon, à l’altération et à la falsification de cartes bancaires. Tous les éléments constitutifs de l’infraction mise à charge du prévenu sub I.3. étant remplis, ily a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens decetteinfraction. 4)Quant aux escroquerieset tentatives d’escroquerie(faits libelléssub II., sub III., sub IV., sub V. 1., sub VI. 1., sub VII., sub VIII., sub IX. 1., sub X. et sub XII.)

20 Le ministère public reproche àPERSONNE1.)de s’être fait remettre, au préjudice des banques émettrices originaires des cartes de crédit, auprès duSOCIETE9.), deSOCIETE13.) SA, de la sociétéSOCIETE14.), de l’hôtel «ADRESSE6.)»,de l’hôtel «SOCIETE36.)»,de la sociétéSOCIETE18.)SARL, du restaurant «SOCIETE35.)» et du magasinSOCIETE26.) divers objetset servicesen se présentant comme titulaire légitime de fausses cartes de crédit. L’article 496 duCodepénal réprime quiconque qui, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité. Ledélit d’escroquerie requiert la réunion des trois éléments constitutifs suivants : -un élément moral, à savoir l'intention des'approprier le bien d'autrui, -un élément matériel, à savoir la remise ou délivrance d'objets, fonds etc., -l'emploi de moyens frauduleux (R.P.D.B. vo. escroquerie). Ad 1)Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rend en quelquesorte visible et tangible, ilfaut qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'unemachination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D'une manièregénérale, les manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actesmatériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles doiventconsister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simplesallégations mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. verbo escroquerie n°101-104 ;R.P.B.D. Complément IV, verbo escroquerie n°101-103). L'usage d'une carte de crédit par un individu qui n'en est pas le titulaire est untrucage constitutif de manœuvres frauduleuses au sens de l'article 496duCodepénal, peu importe le genre de carte et la nature de l'opération réalisée avec celle-ci(cf. Jurisclasseur pénal, verbo escroquerie, article 405, fasc. 3, no 63) Ces manœuvres ont en effet pour but de faire croire en un crédit imaginaire, depersuader la victime d'une solvabilité et d'un crédit de nature à inspirer confiance etpartant déterminer la remise qui consomme l'escroquerie. Ad 2)Le terme de « remettre » n’ayant pas été défini par le législateur, il y a lieu de le prendre dansson sensusuel. Remettre consiste à « mettre entre les mains » mais aussi « dans la possession, dans le pouvoir » de quelqu’un. Le bien peut être remis à un tiers, que cedernier soit complice de l’infraction ou de bonne foi et il n’est pas non plus nécessaire quece soit la victime elle-même qui ait remis le bien objet de l’escroquerie (AFSCHRIFT et DE BRAUWERE,Manuel de Droit pénal financier, sub. « L’escroquerie dans le domaine financier », n°187). Ad 3)L'intention frauduleuse est caractérisée dès quel'auteur a conscience d'user un des moyensspécifiés à l'article 496 duCodepénal et a la volonté d'obtenir la remise d'une chose mobilière. L’agent doit avoir en connaissance de cause, réalisé le scénario de la tromperie en utilisant un faux nom, une fausse qualité, en imaginant une mise en scène, réalisé des manœuvres frauduleuses (Cass.crim.fr. 14 janvier 1941, S.1941.1.142 Rép. pén. Dalloz, p.24, n°171).

21 Il doit avoir conscience au moment même de l'accomplissement des manœuvres, du caractèreimaginaire du crédit que ces manœuvres avaient pour but de susciter dans l'esprit de lavictime. En l’espèce, auvu des éléments du dossier répressif et notamment du résultat de l’exploitation des objetset matériels informatiquessaisis, des déclarations policières des témoins, ensemble les aveux du prévenu,il est établi quePERSONNE1.)s’est fait remettredes meubles, des bouteilles d’alcool, des repas et boissons, des nuits d’hôtels, des services d’hôtellerie, et des billets d’avionen employant des manœuvres frauduleuses. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier ainsi que des aveux du prévenu qu’il a tenté de sefaireremettre un logement dans les hôtels «ADRESSE6.)» (infraction sub V.1.) et «SOCIETE36.)» (infraction sub. VIII.) en ayant réservé les logements via le site internet SOCIETE29.).COM en utilisant des cartes bancaires volées dont il s’est présenté comme étant le titulaire légitime. Il estincontestableque ces manœuvres frauduleuses ont eu pour objet de persuader l’existence de fausses qualités dans le chef du prévenu,qui s’est présenté comme un homme d’affaires chevronné et fortuné, etétaient déterminantes pourla remise des objets précités, les victimes ayant ainsi cru en ces qualités. Les éléments constitutifsde l’infraction à l’article 496 duCodepénal étant remplis, le prévenu est partant à retenir dans les liens des infractions libellées subII.,subIII.,subIV.,subV. 1., subVI. 1.,subVII.,subVIII.,subIX. 1.,subX.etsubXII.à son encontre,avec les distinctions telles qu’opérées par le ministère public quant aux infractions consommées et celles restées au stade de la tentative (faits libellés subV.1. et subVIII.),sauf à préciser que les données des cartes bancaires utilisées par le prévenu n’ont pas été acquises sur le «Dark Net» mais sur le «Deep Net» tel qu’expliqué par le témoinPERSONNE2.)à l’audience du Tribunal. 5)Quant aux faux et usages de faux(faits libellés sub XI. 1. et sub XI. 2.) Les infractions de faux et d’usage de faux requièrent la réunion decinqéléments constitutifs 1)une écriture prévue par la loi pénale, 2)une altération de la vérité, 3)uneintention frauduleuse, 4)un préjudice ou une possibilité de préjudice, 5)un usage de l’acte de falsification susceptible de causer un préjudice. Ad1) + 2)L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et une altération de la vérité. Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Le faux visé par l’article 196 duCodepénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721). En l’espèce, un contrat de travail a pour objet de documenter un accord entre l’employeuret le salarié, donnant naissance à une relation de travail. Comme toutcontrat, cedocument

22 portant la signature de deuxcocontractants, a une certaine foi au regard destiers. Son objet estprécisément deprouver, en cas de litige ou face àl’administration, l’existence de la relation de travail. Il s’agit parconséquent d’un écrit privé protégé par la loi. Les fiches de salaire ont pour objet de véhiculer une information précise, à savoir lemontant du salaire brut touché mensuellement par un salarié, les différentesretenues qui s’appliquent et le montant dusalaire net effectivement versé au salarié. Les fiches de salaires, censées émaner de l’employeur, sont un document prévu parla loi, dont l’établissement est obligatoire (Art. L. 125-7 (1) duCodedu Travail). Ilsbénéficient dès lors d’une certaine foiaux yeux des tiers qui leur accordent crédit. Il s’agit dès lors d’écritures privées protégées par la loi (TA Lux., 19 mai 2011, n°1683/2011). Ad 3)En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse, on entend le dessein de se procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite,étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (Rigauxet Trousse, Les crimes et les délits duCodepénal, T.III n°240, p.230-231). Ad 4)Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ouavoir pu causer un préjudice. La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux ce dernier est susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de léser un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité depréjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux., 22.04.1999, 31, 82). En l’espèce,le Tribunal se doit de constater qu’il ressort des éléments du dossier répressif, des déclarations policières des témoinsPERSONNE34.)etPERSONNE35.)ainsi que des aveux du prévenu, que les contrats de travail et fiches de salaires versés par le prévenu PERSONNE1.)auxagences immobilièresne correspondaient pas à la réalité etconstituaient dès lorsdesfaux. L’infraction de faux telle que libellée sub XI.1. à son encontre est partant établie dans son chef. Ad 5)Au vu des éléments du dossier répressif et desaveux du prévenu, il estégalement établi que le prévenu a fait usage de cesfaux, en le remettantaux agences immobilièresen vue de la location d’un appartement. L’infraction d’usage de faux telle que libelléesub XI. 2.àl’encontre dePERSONNE1.)est partantégalementétabliedans son chef. 6)Quantauxinfractionsde grivèlerie(faits libelléssub V. 2., sub VI.2. et sub IX. 2.) Il est encore reproché au prévenude s’être fait donnerà deux reprisesun logement à l’hôtel «ADRESSE6.)»pour la durée d’une nuitchaque foisainsi quedes services d’hôtellerie (infractionssubV. 2. etIX. 2.)et de s’être fait donnerun logementà l’hôtel«SOCIETE36.)»

23 pour la durée d’une nuit et des services d’hôtellerie pour le prix total de 565 € (infraction sub VI. 2.), sans en avoir payé le prix. L’article 491 alinéa 2 se lit comme suit : «Quiconque, dans une intention frauduleuse, se sera fait servir des boissons ou des aliments qu’il aura consommés sur place en tout ou en partie, ou se sera fait donner un logement dans les établissements à ce destinés, ou se sera fait transporter sur les voies publiques par un voiturier qui fait du transport de personnes sa profession et sansavoir payé le prix, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251€à 5000€. Les délits prévus au présent alinéa ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la personne lésée. Le coupable pourra, de plus, être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 24». En l’espèce, leTribunal constate qu’il ressort du dossier répressifet notamment de l’audition dePERSONNE39.)quel’hôtel«ADRESSE6.)»n’apasdéposédeplaintepourgrivèlerie à l’encontre du prévenu. En l’absence d’une plainte déposée par l’hôtel «ADRESSE6.)» et en application de la disposition légale précitée,les poursuites dirigées à l’encontre dePERSONNE1.)pour autant qu’elles ont trait aux infractions de grivèlerie mises à sa charge sous les points V.2. et IX.2. de la citation du ministère public, ensemble l’ordonnance de renvoi,sont partant à déclarer irrecevables. Quant à l’hôtel «SOCIETE36.)»,il résulte de la plainte déposée au nom de l’hôtel «SOCIETE36.)»ainsi que des aveux du prévenuqu’ila logé dans cet hôtel,qu’il s’yestfait servir des repas et des boissons et quele montant total de 565€restaiten souffrance. Sur le plan moral, ledélit de grivèlerie exige encore que leprévenu ait agi« dans une intention frauduleuse ». En l’espèce,il résulte sans équivoque dudossier répressifque leprévenu n’avait jamais l’intention de procéder au paiement du séjourà l’hôtel précité. L’infraction de grivèlerielibellée sub VI. 2.est partant à retenir dans le chef de PERSONNE1.). 7)Quant à l’infractionde port public de faux nom(faits libellés sub XIII. 1.) Le ministère public reproche encoreau prévenud’avoir publiquement pris lesnoms d’PERSONNE20.), dePERSONNE22.)etd’PERSONNE23.)lors des commandes auprès de la sociétéSOCIETE14.),les nomsdePERSONNE40.),PERSONNE41.)etPERSONNE42.) en réservant les chambres auprès des hôtels «SOCIETE36.)» et«ADRESSE6.)» etles nomsdePERSONNE43.)et d’PERSONNE44.)lorsdes commandes auprès de la société SOCIETE26.). L’article 231 duCodepénal sanctionne quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas. Le faux nom est un autre nom quecelui qui figure dans l'acte de naissance. La loi punit tout changement, toute altération, toute modification du nom patronymique qui est légalement celui du prévenu (G. Schuind, Traité pratique de droit criminel, tome I, p. 286). La publicitérequise par le prédit article 231 est une publicité relative qui peut exister soit que la prise du nom falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi

24 celui qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien,peut se rendre coupable du délit. La fausse déclaration d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délit duCodepénal, T II, p. 146 et références citées). Le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur apris un faux nom avec l’intention de faire croire ou de laisser croire que c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent (ibid. p. 147). Le mobile qui a déterminé une personne à prendre un faux nom est sans relevance pour l’existence du délit de port de faux nom, laquelle n’est subordonnée qu’à la condition que le port illicite de faux nom ait eu lieu publiquement (CA 4 juin 1956, P.16, 488). En l’espèce,il résulte des éléments du dossier répressif ensemble les aveux du prévenu qu’à d’itératives reprises,PERSONNE1.)a publiquement pris lesnomsprécités lors des différentes commandes auprès de la sociétéSOCIETE26.)etSOCIETE14.)ainsi que lors des réservations des chambres d’hôtel. En agissant de la sorte,PERSONNE1.)a usé publiquement d’un nom autre que son nom patronymique,de sorteque l’élément matériel de l’infraction de port public de faux nom est établi dans son chef. Ilen va de même de l’élément moral, le but recherché par le prévenuayant été celuique ses cocontractants, respectivement les commerçants,ne découvrent pas son identité réelle. Leprévenu est donc également à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 231 duCode pénallibellée sub XIII. 1. 8)Quantà l’infraction de blanchiment-détention et de blanchiment-conversion (faits libellés sub XIII.2.) Il résulte à la lecture du libellé duministèrepublic que ce dernier reproche au prévenu, dans un même et unique libellé et ce de manière cumulée, tant l’infraction de « blanchiment—détention » prévue au point 3) de l’article 506-1 du Code pénal que l’infraction de« blanchiment-conversion » prévue au point 2) de l’article 506-1 du Code pénal des sommes soustraites. L’article 506-1 point 2) du Code pénal incrimine ceux qui ont sciemment apporté leur concours à une opération de placement, dedissimulation, de déguisement, de transfert ou de conversion des biens (…) formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, d’une des infractions primaires ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions. En l’espèce, il résulte du dossier répressif et notammentdurésultat de l’enquête policière et des aveux du prévenu,qu’à l’aide dessommes soustraitesd’unmontanttotalde63.743,41 €, il s’estfaitremettre divers objets et services, formant le produit desinfractionsd’escroquerie. Ce montant ayant été précisé par la représentante du ministère publique lors de l’audience publique étant donné qu’il ne figurait pas dans le libellé de l’infraction XIII. 2. du réquisitoire, n’a pas fait l’objet de contestations de la part du prévenu. Comme il avait précédemment frauduleusement soustrait les sommesprécitéesen ayant achetéles données des cartes bancaires volées sur le«Deep Net»,il avaitnécessairement connaissance de leur origine illicite.

25 Le prévenu a ainsivolontairement et sciemment concouru à une opération de conversion des prédites sommes. L’infraction de blanchiment-conversion est ainsi à retenir dans le chef du prévenu. Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1° du même Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, desinfractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit expressément que toute autre infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois rentre dansle champ d’application de cet article. Tel est le cas pour lesarticles portant sur lesinfractionsd’introduction et d’émission de fausse monnaie libellées sub I.1.à sub I.3.qui rentrentdans le champ d’application de l’article 506- 1 1) du Code pénal. L’article 506-1 1) du Code pénal énumère l’infraction d’escroquerie comme rentrant dans le champ d’application de cet article. Aux termes de l’article 506-4 duCodepénal, les infractions de blanchiment sont également punissables lorsque l’auteur est aussi l’auteur de l’infraction primaire. Le Tribunal a retenu ci-avant quePERSONNE1.)a lui-même contrefait les cartes de crédit, qu’il les a utilisées, et qu’il s’est fait remettre des objets moyennant ces manœuvres frauduleuses,formantle produit direct des infractions d’escroqueries. PERSONNE1.)avait, en tantqu’auteur decesinfractionsprimaires, nécessairement connaissancedel’origine illicitedes objets ainsi acquis et utilisés. Les infractions à l’article 506-1(1)et(3) du Code pénal telles que libellées sub XIII. 2. sont partant à retenir à charge du prévenu, sauf à les limiter aux infractions primaireslibellées sub I. à sub XI.conformément aux développementsqui précèdent. PERSONNE1.)estpartantconvaincuparles débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif,les déclarations sous la foi du serment du témoinet ses aveux: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, I. depuis le 12octobre2016 jusqu’au 20septembre2017, à L-ADRESSE20.), 1.en infraction à l’article 175 alinéa 3 ancien duCodepénal, d’avoir contrefait des instruments de paiement corporels protégés contre les imitations ou les utilisations frauduleuses, autres que des signes monétaires sous forme de billets, permettant, en association, le cas échéant avec un autre instrument, d’effectuer des transferts d’argent ou de valeur monétaires, telles, notamment les cartes de crédit, et en infraction aux articles 160 et 161 duCodepénal actuel,

26 d’avoir contrefaitdes instruments de paiement corporels, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat, en l’espèce, d’avoir contrefait plusieurs cartes de crédit en transcrivant respectivement en apposant des données de cartes bancaires différentes précédemment frauduleusement soustraites sur la bande/piste magnétique de cartes bancaires préexistantes et notamment -une carte bancaire Visa de la banqueSOCIETE1.)au nom dePERSONNE1.) portant le numéroNUMERO2.)mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte Mastercard n° NUMERO3.)de la banque «Bank of Montreal» au Canada et en rendant inutilisable le chip apposé sur la carte, -une carte bancaire Visa de la banqueSOCIETE2.)au nom dePERSONNE1.) portant le numéroNUMERO4.)mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte Visa n°NUMERO5.)de la banque «SOCIETE3.), N.A» desÉtats-Unis mais également les données d’une carte bancaire VISA n°NUMERO6.)de la banque «SOCIETE4.), N.A» desÉtats-Unis, -une cartebancaire VISA de la banqueSOCIETE5.)au nom dePERSONNE1.) portant le numéroNUMERO7.)mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte Mastercard n° NUMERO3.)de la banque «Bank of Montreal» au Canada et en rendant inutilisable le chip apposé sur la carte, -une carte bancaire Mastercard de la banqueSOCIETE6.)LTD au Bélize au nom dePERSONNE1.)portant le numéroNUMERO8.)mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte Visa n° NUMERO5.)de la banque «SOCIETE3.), N.A» desÉtats-Unis, -une carte bancaire Paygoo Mastercard de l’établissement de crédit «SOCIETE8.)LTD» en Australie portant le numéroNUMERO9.)mais dont la bande magnétique renseigne les données d’une carte Visa n°NUMERO5.)de la banque «SOCIETE3.), N.A» desÉtats-Unis, en infraction à l’article 177 ancien duCodepénal, sans s’être rendu coupable de participation énoncée à l’article 176 ancien duCode pénal, d’avoir détenuettransporté,avec connaissance, des instruments de paiement corporels protégés, autres que des signes monétaires sous forme de billets, contrefaits ou falsifiés, et les auront mis en circulation, et en infraction des articles 160 et 164 duCodepénal actuel, d’avoir détenuettransporté, avec connaissance mais sans s’être rendu coupable de la participation énoncée à l’article 163,des instruments depaiement corporels contrefaits, altérés ou falsifiés, dans le but de leur mise en circulation, etd’avoir mis en circulation des instruments de paiement corporels contrefaits, altérés ou falsifiés, en l’espèce d’avoir détenu et transporté et mis encirculation des instruments de paiement corporels protégés soit au moins 5 cartes bancaires ou cartes de crédit précitées altérées ou falsifiées;

27 2.en infraction à l’article 180, tiret 7 ancien duCodepénal, d’avoir, dans le but de contrefaire ou de falsifier les instruments de paiement visés à l’alinéa 3 de l’article 175 du présentCode, obtenu et détenu des instruments, articles, logiciels ou tous autres moyens spécialement adaptés pour contrefaire ou falsifier ces instruments de paiement, et en infraction de l’article 166 duCodepénal actuel, d’avoir dans le but de contrefaire, de falsifier ou d’altérer des instruments de paiement corporels, devant servir à la contrefaçon, à l’altération ou à la falsification de monnaie, d’instruments de paiement corporels ou de titres, en l’espèce, des’être procuré et d’avoir détenu une imprimante spéciale pour cartes de la marque SEAORYmodèle T12, le programme d’encodage de données «MSR EnCode Application» ainsi que le lecteur de cartes magnétiques et encodeur de cartes magnétiques MSR 605 saisi lors de la perquisitiondomiciliaireainsi que les données d’un nombre indéterminé de cartes bancaires frauduleusement soustraites, devant servir à lacontrefaçon, à l’altération et à la falsification de cartes bancaires; II.Entre le 10mai 2016 et le 31août2017, à L-ADRESSE4.), dans la société «SOCIETE9.)», en infraction à l’article 496 duCodepénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,des’être fait remettre des meubles,en faisant usage de fausses qualités, pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaireetpour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce,dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,des’être fait remettre 1.098 bouteilles de crémant sous l’appellation «Le Grand Ducal» pour un montant total de 15.617,38€, en faisant l’usage de fausses qualités en se présentant comme «patron de la sociétéSOCIETE10.)SA. Luxembourg», société inexistante au 10 mai 2016, respectivement de la sociétéSOCIETE11.)Sarl» affirmant encore que celle-ci serait une société filiale de la maison mère «SOCIETE10.)Trade Ltd» basée au Royaume-Uni, société inexistante selon le registre des sociétés anglais, et faisant encore adresser la facture de 1.284,86 pour 96 bouteilles de crémant et la facture de 14.332,52€pour1.002bouteilles au nom de sa prétendue société àSOCIETE12.)» en fournissant de surcroît un numéro de TVA maltais (mais enregistré en son nom personnel), société inexistante selon le registre des sociétés maltais, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci; III.Entre le 20juillet2016 et le 09août2017, à L-ADRESSE20.), sur le site internet de la sociétéSOCIETE13.)SA, en infraction à l’article 496 duCodepénal,

28 dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,des'être fait remettreet délivrerdesmeublesen faisant usage de fausses qualités, pour persuader l'existence d'un crédit imaginaireetpour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,des’être fait remettre ou délivrer des billets d’avion par la sociétéSOCIETE13.)SA: Date d’achat N° réservatio n Passagers EUR Carte n° Destination 20.07.16Y8K25B PERSONNE3.) 374,16NUMERO10.)** **** 7957 Nice-Lux 09.08.162DQ8TW PERSONNE3.) 376,125170 23** **** 8922Lux-Malaga Malaga-Lux 09.09.1632WZVD PERSONNE3.) 406,12NUMERO10.)** **** 8972 Lux-Malaga Malaga-Lux 15.11.167MHGFN PERSONNE3.) 144,125135 05** **** 0101Lux-Malaga Malaga-Lux 16.11.167VR73J PERSONNE1.) 144,12NUMERO11.)** **** 3013 Lux-Malaga Malaga-Lux 05.05.17039P8Q PERSONNE4.) PERSONNE5.) 474,84NUMERO12.)** **** 0655 Lux-Porto Porto-Lux 04.07.17OIHY6V PERSONNE6.) 365,21NUMERO13.)** **** 6931 Lux- Lisbonne Lisbonne- Lux 04.07.17WQD3NI PERSONNE6.) 413,92NUMERO14.)** **** 1540 Lux-Porto Porto-Lux 11.07.17W9CB64 PERSONNE7.) PERSONNE8.) 517,76NUMERO13.)** **** 9985 Lux-Palma Majorque 15.07.17QHS4X3 PERSONNE9.) 383,88NUMERO14.)** **** 6749 Lux-Palma Majorque 15.07.17QHSY2T PERSONNE10.) 383,88NUMERO14.)** **** 6749 Lux-Palma Majorque 18.07.17WKSNJG PERSONNE11.) PERSONNE12.) PERSONNE13.) 743,64NUMERO12.)** **** 5154 Lux-Palma Majorque 21.07.1700MF47 PERSONNE14.) 393,88NUMERO14.)** **** 9147 Lux-Palma Majorque 30.07.17SWRLR0 PERSONNE10.) 375.89NUMERO14.)** **** 2090 Lux-Vienne AR Lux-Budapt AR 02.08.17L47KBP PERSONNE15.) PERSONNE16.) 583,68NUMERO14.)** **** 0099 Lux-Faro 03.08.17N4QI69 PERSONNE17.) 314,405178 69** **** 8234Lux-Nice Nice-Lux 09.08.17K4VHSJ PERSONNE18.) PERSONNE19.) 767,56NUMERO14.)** **** 5290 Lux-Ibiza Ibiza-Madrid Madrid-Lux en se présentant comme titulaire légitime des cartes bancaires Mastercard et Visa en utilisant les données des prédites cartes bancaires sur le site internet respectivement la plateforme de réservation et d’achat de la sociétéSOCIETE13.)lors du paiement en ligne des billets d’avion listés ci-dessus, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de

29 persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci; IV.Entre le 22août2017 et le 03septembre2017, à L-ADRESSE20.), sur le site internet de la sociétéSOCIETE14.), en infraction à l’article 496 duCodepénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,des'être fait délivrerdes meubles, en faisant usage de faux noms ou de fausses qualitéseten employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaireet pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce,dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,des’être fait délivrer des meubles par la sociétéSOCIETE14.): Date de command e N° commande Objets achetés EUR Nom utilisé 22.08.17NUMERO15.) Canapé 4 places 958,00 PERSONNE20.) 23.08.17NUMERO16.) Fauteuil en tissu 338,00 PERSONNE20.) 23.08.17NUMERO17.) Déco murale 2 tapis Chaise en métal 878,66 PERSONNE20.) 25.08.17NUMERO18.) Objet indéterminé PERSONNE21.) 31.08.17NUMERO19.) Canapé angle 1.259 PERSONNE22.) 01.09.17NUMERO20.) Méridienne Fauteuil 1.167 PERSONNE22.) 03.09.17NUMERO21.) Lit à baldaquin Table de chevet Coiffeuse 807,99 PERSONNE23.) en se présentant comme titulaire légitime de cartes bancaires dont les données ont été achetées sur leDeepNet, en utilisant les données des prédites cartes bancaires sur le site internet respectivement la plateforme de réservation et d’achat de la société SOCIETE14.)lors du paiement en ligne des meubles listés ci-dessus, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci, V. Entre le 21septembre2016 et le 24.Septembre2016,à L-ADRESSE5.), dans l’hôtel «ADRESSE6.)», 1.eninfraction à l’article 496 duCodepénal, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,d'avoir tenté de se faire remettreet de s’être fait remettredes meubles, en faisant usage de fausses qualitéset en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire,etpour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, d’avoir tenté dese faire remettre par le personnel de l’hôtel «ADRESSE6.) », un logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 160€, en ayant tenté de réserver ledit logement via le site internetMEDIA1.), en employant des manœuvres frauduleuses en utilisant une carte bancaire Mastercard volés issue n° NUMERO22.) par l’établissement de crédit indienSOCIETE15.)Pvt. Ltd,

30 et de s’être fait remettre par le personnel de l’hôtel «ADRESSE6.)», un logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 160€, en ayant réservé ledit logement via le site internetMEDIA1.), en utilisant une carte bancaire Mastercard volée n°NUMERO23.)de la banqueSOCIETE16.)lors de la réservation et paiement de lachambre via le site Booking.com, en se présentant comme titulaire légitime de la prédite carte de crédit, en faisant usage d’une carte de crédit Mastercard volée respectivement du numéro de carte bancaire Mastercard sans le consentement du titulaire légitime, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci; VI.Entre le 13octobre2016 et le 14octobre2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L -ADRESSE7.), dans l’hôtel «ADRESSE8.)», 1.en infraction à l’article 496 duCodepénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,de s’être fait remettre des meubles, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, et pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, de s’être fait remettre par le personnel de l’hôtel «ADRESSE8.)», un logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 441€, en ayant réservé ledit logement via le site internetMEDIA1.)ainsi que des consommations sinon autres services d’hôtellerie d’un montant de 124€, en utilisant une carte bancaire Mastercard volée n° NUMERO24.)de la banqueSOCIETE17.)A/S lors de la réservation et paiement de la chambre de 441€via le site Booking.com et lors du paiement des suppléments de 124 €à l’hôtelADRESSE8.), en se présentant comme titulaire légitime de la prédite carte de crédit, en faisant usage d’une carte de crédit Mastercard volée respectivement du numéro de carte bancaire Mastercard sans le consentement du titulaire légitime, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci, 2.en infraction àl’article 491 alinéa 2 duCodepénal, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner un logement dans les établissements à ce destinés, sans avoir payé le prix, en l’espèce, de s’être, dans une intention frauduleuse, fait donner en date du 13octobre 2016 jusqu’au 14octobre2016 un logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 441€ensemble avec des services d’hôtellerie supplémentaires de 124€, soit un total de 565€, à l’hôtelADRESSE8.), sans en avoir payé le prix, VII.Le 11 février 2017 entre 11.39 heures et 12.21 heures, à L-ADRESSE9.), dans le garage respectivement auprès de la sociétéSOCIETE18.)sàrl», en infraction à l’article 496 duCodepénal,

31 dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,de s’être fait délivrer des quittance,en faisant usage de fausses qualitéseten employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existenced’uncrédit imaginaireet pourabuser autrement dela confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier la somme de 4.000€soit un acompte pour l’achat d’une voiture d’occasion auprès de la sociétéSOCIETE18.)sàrl,des’être fait remettredesquittances de transactions de carte bancaires attestant le paiement d’une somme totale de 4.000€, en employant des manœuvres frauduleuses à savoir en prenant la fausse qualité de titulaire de 13 cartes de crédit différentes issues de l’établissement de crédit «Boeing Employees Credit Union» établi aux Etats-Unis et en ayant employé la manœuvre frauduleuse consistant à insérer le numéro de ces 13 cartes de crédit obtenues sans le consentement de leur titulaire légitime, lors de 28 essais de transactions dont 8 ont abouti au prélèvement d’une somme totale de 4.000 €, dans le système informatique respectivement dans le terminal de cartes bancaires de la sociétéSOCIETE18.)sàrl; VIII.Le 06janvier2017 et le 20août2017 entre 16.45 heures et 18.35 heures, à L- ADRESSE7.), dans l’hôtel «ADRESSE8.)», en infraction à l’article 496 duCodepénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des meubles, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, et pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, d’avoir tenté de se faire remettre par le personnel de l’hôtel «ADRESSE8.)», un logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 740€respectivement 368€, en ayant réservé ledit logement via le site internetMEDIA1.), en employant des manœuvres frauduleuses en utilisant des cartes bancaires Mastercard volées issues par l’établissement de crédit SOCIETE19.)C.U n°NUMERO25.) respectivement n°NUMERO26.)lors de la réservation et paiement de la chambre via le site Booking.com pour un logement à l’hôtelADRESSE8.), en se présentant comme titulaire légitime des carte de crédit Mastercard n°NUMERO25.)respectivement n°NUMERO26.), en faisant usage de cartes de crédit Mastercard volées respectivement des numéros de carte bancaire Mastercard sans le consentement du titulaire légitime, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle-ci; IX.Entre leDATE2.)et le 13mars2017 à L-ADRESSE5.), dans l’hôtel «ADRESSE6.)», 1.en infraction à l’article 496 duCodepénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des meubles, en faisant usage de fausses qualités et en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, et pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, de s’être fait remettre par le personnel de l’hôtel «ADRESSE6.)», un logement, à savoir une chambre d’hôtel au prix de 160€, en ayant réservé ledit logement via le site internetMEDIA1.), en utilisant une carte bancaire Mastercard volée n° 5

32 l’établissement de créditSOCIETE19.)C.U établi aux EUA lors de la réservation et paiement de la chambre via le site Booking.com ainsi que pour le paiement de services d’hôtellerie pour 19,50€,en se présentant comme titulaire légitime de la prédite carte de crédit, en faisant usage d’une carte de crédit Mastercard volée respectivement du numéro de carte bancaire Mastercard sans le consentement du titulaire légitime, afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pourabuser autrement de la confiance et de la crédulité de celle- ci; X. Entre leDATE3.)et 25mars2017, à L-ADRESSE10.), dans le restaurant «ADRESSE11.)», en infraction à l’article 496 duCodepénal, d'avoir dans le but de s'approprier une choseappartenant à autrui,s’être fait remettre des meubles,en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit imaginaireetpour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce,dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui,des’être fait servir des repas et boissons sinon s’être fait remettre d’autres contreparties indéterminées, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire en faisant débiter 16 cartes bancaires différentes, dont les données ont été précédemment frauduleusement soustraites, lors de 36 opérations pour un montant total de 45.123,08€sur le terminal de paiement du restaurant «ADRESSE11.)»soit Date Heure Type de carteEUR Carte n° 17.03.201 7 15.36 Visa 200.00 4580 12** **** 0429 17.03.201 7 19.10 Mastercard 500.00 NUMERO12.)** **** 6809 17.03.201 7 19.11 Mastercard 500.00 NUMERO12.)** **** 6809 17.03.201 7 19.15 Mastercard 500.00 NUMERO12.)** **** 7901 17.03.201 7 19.16 Mastercard 500.00 NUMERO12.)** **** 7901 17.03.201 7 19.17 Mastercard 500.00 NUMERO12.)** **** 7901 17.03.201 7 19.18 Mastercard 500.00 NUMERO12.)** **** 7901 17.03.201 7 19.23 Mastercard 1000.00 NUMERO12.)** **** 5854 17.03.201 7 19.30 Mastercard 1000.00 NUMERO12.)** **** 0705 17.03.201 7 19.31 Mastercard 1000.00 NUMERO12.)** **** 0705 20.03.201 7 17.36 Mastercard 358.99 NUMERO27.)** **** 8911 20.03.201 7 17.54 Mastercard 965.46 5326 12** ****3028 20.03.201 7 17.56 Mastercard 1267.30 5326 12** **** 5764

33 20.03.201 7 18.06 Visa 2412.49 NUMERO28.)** **** 8068 20.03.201 7 18.14 Visa 863,19 NUMERO28.)** **** 8068 20.03.201 7 18.16 Visa 1775.23 NUMERO28.)** **** 8068 20.03.201 7 18.18 Visa 1574.06 NUMERO28.)** **** 8068 20.03.201 7 18.21 Visa 1780.63 NUMERO28.)** **** 8068 20.03.201 7 18.23 Visa 1425.05 NUMERO28.)** **** 8068 20.03.201 7 18.24 Visa 1299.03 NUMERO28.)** **** 8068 20.03.201 7 18.49 Visa 1512.53 NUMERO28.)** **** 8068 20.03.201 7 18.51 Visa 1639.21 NUMERO28.)** **** 8068 20.03.201 7 19.18 Visa 1152.63 NUMERO28.)** **** 0015 20.03.201 7 19.19 Visa 1253.63 NUMERO28.)** **** 0015 20.03.201 7 19.20 Visa 2563.21 NUMERO28.)** **** 0015 20.03.201 7 19.22 Visa 2612.63 NUMERO28.)** **** 0015 20.03.201 7 19.23 Visa 2452.73 NUMERO28.)** **** 0015 20.03.201 7 19.24 Visa 2085.01 NUMERO28.)** **** 0015 20.03.201 7 19.26 Visa 1458.32 NUMERO28.)** **** 0015 20.03.201 7 19.26 Visa 1999.32 NUMERO28.)** **** 0015 25.03.201 7 22.40 Visa 1620.00 4640 18** **** 6599 25.03.201 7 22.58 Visa 790.00 4366 16** **** 5654 25.03.201 7 23.34 Visa 1000.00 4264 29** **** 5205 25.03.201 7 23.47 Visa 1000.00 NUMERO29.)** **** 5464 25.03.201 7 23.51 Visa 1000.00 NUMERO29.)****** 5020 25.03.201 7 23.57 Visa 1000.00 NUMERO30.)** **** 0792 afin de faire croire en un crédit imaginaire, de persuader la victime d'une solvabilité de nature à inspirer confiance et pour abuser autrement de la confiance et de la crédulité decelle-ci; XI.Entre le mois de juin 2017 et le 23 août 2017,àL-ADRESSE3.), 1.en infraction à l’article 196 duCodepénal,

34 dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire,d’avoir commis un faux en écrituresprivées,par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, en l’espèce, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures en fabriquant un faux contrat de travail entre lui-même et la sociétéSOCIETE20.)SA, société inexistante à la supposée date de signature fictive du 17 janvier 2015 respectivement société déclarée en faillite par jugement du 22 avril 2013 sous la dénominationSOCIETE20.)sàrl), en fabriquant deux fausses fiches de salaire respectivement bulletins de salaire pour les mois de mars 2017 et avril 2017, bulletins prétendument émis par la même société inexistanteSOCIETE20.), en fabriquant un faux contrat de travail entre lui-même et la sociétéSOCIETE21.)S.A, société inexistante au Luxembourg, et en fabriquant trois fausses fiches de salaire respectivement bulletins de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2017, bulletins prétendument émis par la même société inexistanteSOCIETE21.)S.A, 2.en infraction à l’article 197 duCodepénal, dans une intention frauduleuse,d’avoir fait usage d’un faux en écrituresprivées, par fabrication de conventions, en l’espèce, dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux contrat de travail et des fausses fiches de salaire de la prétendue sociétéSOCIETE20.)SA telles que décrites subXI.1en les envoyant àPERSONNE24.)de l’agenceSOCIETE22.)sàrl endate du 2 juin 2017 par email en vue de la location d’un appartement àADRESSE12.) et d’avoir fait usage d’un faux contrat de travail et de fausses fiches de salaire de la prétendue sociétéSOCIETE21.)telles que décrites sub.1 en les envoyant par email en date du 23 août 2017 à l’agent immobilierPERSONNE25.)en vue de la signature d’un contrat de location àADRESSE13.); XII.Le 19septembre2017 entre 20.59 heures et le 20septembre2017 vers 17.03 heures, à L-ADRESSE3.)ainsi qu’à L-ADRESSE21.)auprès du magasin «ADRESSE15.)» et à L-ADRESSE16.), auprès du magasin «ADRESSE15.)», en infraction à l’article 496 duCodepénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui,de s’être fait remettre des meublesen faisant usage de faux nomsetde fausses qualitéseten employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existenced’uncrédit imaginaireetpour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, en l’espèce, dans le but de s’approprier des bouteilles de champagne et de whisky appartenant au magasinSOCIETE23.),des’être fait délivrer 4 bouteilles de champagne Dom Perignon, 2 bouteilles de Lagavaulin 16 ans, 5 bouteilles de rhum Havana Club, 2 bouteilles de Glenvilet Scotch whisky et 3 bouteilles de Aberlour Whisky d’une valeur totale de 1.143,90€, en faisant en faisant usage de manœuvres frauduleuses, pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire notamment en se présentant comme

35 -titulairerégulier de la carte bancaire n°NUMERO31.)de l’établissement de crédit américainSOCIETE24.)INC. dont les données avaient été précédemment dérobées et en passant commande via le site internet deSOCIETE23.)en utilisant un compte client fictifs sous l’identité fictive de «MPERSONNE26.), né leDATE4.)» pour deux commandes de 290€chacune soit un total de 580€, -titulaire régulier de la carte bancaire n°NUMERO32.)de l’établissement de crédit isrélienSOCIETE25.)LTD dont les données avaient été précédemment dérobées et en passant commande via le site internet deSOCIETE23.)en utilisant un compte client fictif sous l’identité fictive de «MPERSONNE27.), né leDATE5.)» pour deux commandes d’un total de 319,93€, -titulaire régulier de lacarte bancaire n°NUMERO33.)de l’établissement de crédit isrélienSOCIETE25.)LTD dont les données avaient été précédemment dérobées et en passant commande via le site internet deSOCIETE23.)en utilisant un compte client fictif sous l’identité fictive de«MPERSONNE28.), né leDATE6.)» pour une commande de 243,97€; XIII.Depuis un temps indéterminé jusqu’au 20 septembre 2017, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, 1.en infraction à l’article 231 duCodepénal, d’avoir publiquement pris un nomqui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir publiquement pris le faux nom -de «PERSONNE20.)», de «PERSONNE22.)» et de «PERSONNE23.)» en indiquant ces noms lors des commandes auprès de la sociétéSOCIETE14.)et probablement des livreurs des meubles commandés auprès de celle-ci, -de «PERSONNE45.)», «PERSONNE30.)» et «PERSONNE31.)» en réservant des chambres auprès des hôtelsADRESSE8.)etADRESSE6.), -de «PERSONNE32.)», de «PERSONNE22.)» et de «PERSONNE28.)» lors des commandes auprès de la sociétéSOCIETE23.), 2.en infraction aux articles 506-1, 1) à 3) duCodepénal, d’avoir sciemment apporté son concours à une opération de conversion, ensuited’avoir acquis,etutilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir effectué une opération de conversion des sommes soustraitesd’un totalde63.743,41€, à l’aide de données de cartes bancaires volées et achetées sur le DeepNet au prix de 10 dollars chacune, au préjudice des différentes sociétés énumérées sub II.àsub XII.en meubles, bouteilles d’alcool, voiture Mercedes, nuits d’hôtel, billets d’avion, ainsi que vêtements et bijoux de marque de luxe decontrefaçon et ensuite d’avoir acquis et utilisé des biens pour un montant total de 63.743,41€ formant le produit direct d’infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 duCode pénal, sachant au moment où il recevait ces produits, qu’ils provenaient des infractions libellées sub I. à subX. et sub XII.ci-avant, dont il était l’auteur.»

36 La peine Les infractions consistant à fabriquer et utiliser une carte de crédit contrefaite et de se faire remettre et délivrer des biens, respectivement de tenter de se les faire remettre et délivrer, ainsi que d’avoir détenu,respectivement tenté de détenir ces biens, constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de commander des biens, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes. Ces différents groupes d’infractions se trouventdès lorsen concours réel entre eux. Ils se trouvent encore enconcours réel avec l’infraction de grivèlerie, laquelle se trouve en concours idéal avec l’infraction d’escroquerie commise à la même date pour unicité de but et de mobile,etavecles infractions de faux et d’usages de faux. Ces dernières se trouvent encore en concours idéal entre elles en formant une suite logique et nécessaire.Cependant, à chaque fois que leprévenua commisun faux et en a fait usagedans ses relationsavec les différentes agences immobilières afin de pouvoir louer un appartement,une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant d’ailleurs produits à des dates différentes. Il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Finalement,lesinfractionsde blanchiment se trouventen concours idéal avec les infractions primaires retenues. En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a dès lors lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’article 175 alinéa 3ancienduCodepénal,sanctionnela contrefaçon des instruments de paiement de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans (article 74 duCodepénal) et l’amendeobligatoire prévue à l’article 214 duCodepénal(tel qu’en vigueur au moment des faits)de 251€à 125.000€. Au vœu des articles 160 et 161actuelsdu Code pénal, tel qu’ils résultent de la loi du 28 juillet 2017,la contrefaçon des instruments de paiementest punie de la réclusion de dix à quinze ans.À la suite dela décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Codepénal, la peine encourue est la réclusion de cinq à dix ans ou même un emprisonnement noninférieur à trois ans. Conformément à l’article 77 du mêmeCode, une amende de 251€à 10.000€peut en outre être prononcée. Les infractions à l’article 177 alinéa 1anciendu Code pénalsont punies d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans. Les infractionsauxarticles 160 et 164du Code pénalsont punies d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 € à 75.000 €. L’article 180 tiret 7 ancien duCode pénal punit l’obtention et la détention de tout moyen spécialement adapté pour la contrefaçon des instruments de paiement également de la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans (article 74 du code pénal) et l’amende obligatoire prévue à l’article 214 duCode pénal(tel qu’en vigueur au moment des faits)de 251€à 125.000€.

37 L’obtention et la détention de tout moyen spécialement adapté pour la contrefaçon des instruments de paiementrestent punissables d’une peinede réclusion de cinq à dix ansau vœu de l’article 166 actuel du Code pénal.Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans (article 74 du Code pénal) et l’amende obligatoire prévue à l’article 214 du Code pénal(tel qu’en vigueur au moment des faits)de 251 € à 125.000 €. En vertu des articles 196 et 197 duCodepénal, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans (article 74 duCodepénal) et l’amende obligatoire prévue à l’article 214 duCodepénal(tel qu’en vigueur au moment des faits)de 251€à 125.000€. L’infraction à l’article 231 du Code pénal est réprimée d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 €à 3.000 € ou d’une de ces peines seulement. L’article 496 du Code pénal sanctionne le délit d’escroquerie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251€à 30.000 €. L’infraction de blanchiment est sanctionnée aux termes de l’article 506-1 duCodepénal d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250€à 1.250.000€, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte estpartantcelle prévue par les articles 160 et161actuelsdu Code pénal. Al'audience publique du 18 janvier 2024,la représentante du ministère public a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu. Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer,in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoirégard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes. Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. La période à prendre en considération pour l’appréciation du délai raisonnable ne commence à courir qu’à partir du moment où une personne est accusée au sens de l’article 6 §1 de la Convention. Il s’agit ainsi de la date à laquelle « une personne est formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle est l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite» (CEDH, arrêt Martins et Garcia Alves c. Portugal du 16 novembre 2000); « c’est àpartir de cette date (…) que s’ouvre son

38 droit à ce que sa cause (soit) entendue dans un délai raisonnable» (CEDH, arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, cités dans Franklin KUTY, Justice pénale et procès équitable, volume 2, n°1353, p. 46). Au vu des critères dégagés par la CEDH, il y a lieu de placer le point de départ du délai à examiner en l’espèce au20 septembre 2017, date d’une première audition du prévenu par la police. L’affaire a été citée pour la première fois à l’audience du 18janvier2024date à laquelle elle a été plaidée. Le Tribunalconstatequ’un délaide presque six anss’est écouléentre le22 février 2018, date à laquellePERSONNE1.)s’est trouvé accuséde l’ensembledes faits lui reprochés, et le18 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La durée de la procédure, prise dans sa globalité, n’est justifiée par aucun élément objectif du dossier répressif (CEDH, arrêt PERSONNE46.)c. France du 25 février 1993). En l’absence d’une justification objective de ce délai particulièrement long, qui n’est par ailleurs pas imputable au comportement du prévenu, il y a lieu de retenir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité. Ni l’article 6 § 1 de laditeConvention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait. La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dansl’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable,et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P.1992, 998). Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de la défense. Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430). En l’espèce, en l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient d'en tenir compte au niveau de la fixation de la peine à prononcer. Tel que précisé ci-avant, la peine la plus forte en l’espèce est celle prévuepar les articles 160 et 161 actuels du Code pénal, à savoirla réclusion de cinq à dix ans ou même un emprisonnement noninférieur à trois ans, de même qu’uneamende facultative de251€à 10.000€.

39 Conformément à l’article 78 duCode pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. En effet l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que «s’ilexiste des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.» Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer parapplication de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux.Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98). En tenant compte de la gravitéet de la multiplicitédes faitset de l’énergie criminelle du prévenu,mais égalementdu dépassement du délai raisonnable,de l’absence d’antécédents judiciairesspécifiquesau moment des faits dans le chef du prévenu,des aveuxde ce dernier et de son repentir sincère,valant circonstances atténuantes,leTribunal condamne PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement devingt-quatre(24)mois. Le casier judiciairedePERSONNE1.)renseigne une précédente condamnation à une peine d’emprisonnement de 18 mois assortie d’un sursis probatoire résultant d’un jugement rendu en date du 16 décembre 2009. En vertu de l’article 627 du Code de procédure pénale, cette condamnation ne s’oppose toutefois pas à l’octroi au prévenu du bénéfice d’un nouveau sursis simple. En effet, cette précédente condamnation est à considérer comme non avenue, vu l’expiration du délai d’épreuve de cinq ans ainsi que l’absence, pendant ce délai, de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun (CSJ, 27 novembre 2018, n°448/18 V). En tenant compte du temps écoulé depuis la commission des faits et des efforts de réinsertionsocialedont le prévenu a fait preuve entretemps, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Confiscation L’article 31 du Code pénal prévoit que laconfiscation spéciale s’applique : 1)aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2)aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; 3)aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens substitués ; 4)aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ;

40 5)aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. Eu égard aux développements ci-avant,ily aencorelieu d’ordonnerlaconfiscation des objets suivants, en tant qu’objets formant l‘objet et le produit direct et indirect des infractions retenues à charge du prévenu, celui-ci n’ayant eu, au moment des faits, aucun autre moyen de subsistance que ses agissements criminels,ou en tant qu’objets ayant servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu, sinon par équivalent: « -Koffer der Marke GUCCI (Schwarz) -6 Paar Socken (Farben: siehe Foto) -3 Unterhosen der Marke CALVIN KLEIN(Schwarz) -Hemd der Marke NICA KESSLER (Weiß) -Hemd der Marke ZARA MEN (Weiß) -Hemd von unbekannter Marke (Hellblau) -Hemd der Marke ARMANI (Hellblau) -Hemd von unbekannter Marke (dunkelrot) -Hemd von unbekannter Marke (dunkelblau) -Polo der Marke RALPH LAUREN (dunkelblau) -Polo der Marke RALPH LAUREN (schwarz) -Polo der Marke RALPH LAUREN (schwarz) -Hosenriemen der Marke GUCCI (schwarz) -Hosenriemen der Marke MONT BLANC (braun) -2 verschiedene Krawatten; -2 Taschentücher (rosa/schwarz) -1 Schuhbeutel (beige) -1 Lederstück (braun) -Aufbewahrungshülse für verschiedene Kleidungsstücke -Kassenzettel in geschlossenem Briefumschlag -Lautsprecher der Marke KESS -Visitenkarte sowie eine weiße Zugangskarte -Verschiedene Kundenkarten, Visitenkarten und 1 Wappen -Brieftaschen der MarkeGIORGIO ARMANI sowie LOUIS VUITTON -PERSONNE47.)" -PERSONNE48.)" -PERSONNE49.)" -SOCIETE37.)" -PERSONNE50.)" -SOCIETE38.)" -PERSONNE51.)" -12 Champagner-flaschen „LE GRAND DUCALE" -3 Flaschen „ABERLOUR" Whisky -5 Flaschen „HAVANA CLUB" Rum -2 Flaschen„GLENLIVET" Whisky -2 Flaschen „LAGAVULIN" Whisky -4 Champagner-flaschen „DOM PERIGNON"

41 -Münzen (Insgesamt 0,26€, 1,10 Hongkong Dollar, 5 JIAO, 1,15 Canada Dollar) -Ein Paar Schuhe von unbekannter Marke (braun) -Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun) -Handtasche der Marke GUCCI (braun) -Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun) -Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun) -Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun) -Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (weiß) -Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun) -Handtasche der Marke GUCCI (schwarz) -Handtasche der Marke GUCCI (schwarz) -Kulturbeutel der Marke CHOPARD (silber), inklusive verschiedener Hygieneartikel -Bildschirmschutz für ein Mobiltelefon (Marke HOJAR) -Airline Pantoffel (Schwarz) und Augenschoner(schwarz) -Brillenetui der Marke MARC JACOBS (weiß) -Brillenetui der Marke MARC JACOBS (weiß) -Brillenetui der Marke TOMFORD (weiß) inklusive schwarzer Brille der Marke -TOMFORD -Brillenetui der Marke LOUIS VUITTON (schwarz) inklusive schwarzer Brille der MarkeLOUIS VUITTON -Armbanduhr der Marke OMEGA Armbanduhr der Marke ROLEX -Armbanduhr der Marke ROLEX Armbanduhr der Marke ROLEX Armbanduhr der Marke ROLEX Armbanduhr der Marke ROLEX -Armbanduhr der Marke PATEK -Armbanduhr der Marke BREITLING -Armbanduhr der MarkeCARRERA -Armbanduhr der Marke PATEK -Armbanduhr der Marke ROLEX -Armbanduhr der Marke FRANK -Armbanduhr der Marke VERSACE -Armbanduhr der Marke VERSACE -Armbanduhr von unbekannter Marke (das Glas auf der Uhr ist und war bereits zerbrochen) -Manschettenknopf der Marke VERSACE -Manschettenknopf der Marke GUCCI -Manschettenknopf der Marke BVLGARI -Manschettenknopf der Marke GUCCI -Manschettenknopf der Marke ARMANI -Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON -Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON -Manschettenknopf der Marke GUCCI -Manschettenknopf der Marke VERSACE -Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON -Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON -Manschettenknopf der Marke BURBERRY -Teilstück eines Armbandes einer Armbanduhr (von goldener Farbe).» saisis suivant procès-verbal numéro20661 du 20septembre 2017dressépar lapolicegrand- ducale,Circonscription Régionale Capellen,CI Capellen,

42 Poche noire de la marque « Gucci »contenantdes liquidités -1x billet de 500€ -1x billet de 100€ -22xbillets de 50€ -1x 1000 dinar (Serbie) -1x 500 dinar (Serbie) -2x 200 dinar (Serbie) -2x 100 dinar (Serbie) -1x 10 dinar (Serbie) -3x 100 Hong Kong Dollars (Chine) -6x 20 Hong Kong Dollars (Chine) -1x 10 Hong Kong Dollars (Chine) -7x 1 Yuan (Chine) -1x 2 Cedi(Ghana) -1x 1 Cedi (Ghana) -2x 200 Francs (Suisse) -2x 50 Francs (Suisse) -2x 50 Kuna (Croatie) -1x 10 Lira (Turquie) -1x 5 Dollars Canadien Cartes de visites/membres et factures -Facture de 1253.OO US$ (SHENZEN SEAORY TECHNOLOGY CO.,LTD -Carte de visite en langue chinoise avec un numéro de téléphone et adresse -Carte de visite chinois « Bandage Dress » -Carte de visite «SOCIETE39.)» -Carte de visite dePERSONNE52.)deSOCIETE40.)Limited, situé en Chine -« Exchange memo » en langue chinoise -Delivery note N°NUMERO35.) Argent dans la poche gauche dePERSONNE1.) -1x billet de 20€ -1x 1,30€ en monnaie Carte de crédit dans la poche dePERSONNE53.): -Mastercard PAYGOO GIFT (NUMERO36.)) expirant 10/20 GSM -Marque SAMSUNG, Modèle A5 de couleur blanche (IMEI :NUMERO37.)) (Mot de passe inconnu) -Marque SAMSUNG, Modèle S8,de couleur noire (IMEINUMERO38.)) (Mot de passe inconnu) saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO39.)du 20 septembre 2017dressépar lapolice grand-ducale,Circonscription Régionale Capellen,CI Capellen, -Enveloppe adresséeàPERSONNE54.)contenant 2 cartes « sim » de la marque « Lebara »

43 -Facture d'un produit Apple (N O série :NUMERO40.)) conclut entreSOCIETE41.)et PERSONNE55.) en date du 06.06.2017. Facture d'un Phone 7 Gold (N O série NUMERO41.)) conclut entreSOCIETE41.)etPERSONNE55.)en date du 02/12/2016 -Badge de l'entreprise «SOCIETE42.)and Export Fair, Since 1957 » délivré auNom de PERSONNE54.) -(N 0 NUMERO42.)) avec la mention « Buyer ».(Site Internet :MEDIA2.)/ Hotline (8620) 28-888-999) -Armes prohibées -Taser (5000K Volt, Ultrahigh Voltage) Boissons alcooliques -4x Dom Perignon (Année 2006, 12,5 0 /0, 750ml) -2x The Glenlivet (Année 2016, 59, 1 0 /0, 70cl) -IX Grand Ducal (12,5 0 /0, 750 ml) -1x Louis Roederer Crisal Brut (Année 2006, 12 0 /0, 750ml) Bijoux/Accessoires -6x bagues en or (2x « Burberry », 2x Ferragamo, 2x Marque inconnu) 1x bague en argent -1x montre en or de la marque « Tissot » -1x montre de couleur noire de la marque « Hugo Boss ». -1x montre argenté avec bracelets en cuir brun de la marque « Seiko Quartz » -1x étui en bois de couleur rouge avec l'écriture «Rolex » contenant une montre en or de la marque « Rolex » 1x « zippo » en or de la marque « J. T. Dupont Paris » -2x étuis blancs avec l'écriture « Versace » contenant des lunettes de la marque « Versace » -8x petits boutons manchette de la marque «PERSONNE56.)» 2x grands boutons manchette de la marque « Pierre Da/by » -1x grand bouton manchette de la marque « Regiment » -1x Pochette vide de la marque « Louis Vuitton » -1x boîte de la marque « Chopard », contenant un étui de la marque « Chopard » sans contenu Média -Poche noir contenant un Laptop de la marque ASUS, Modèle N752V de couleur violette avec les câbles, ainsi que des documents à propos d'un « Wohnraummietvertrag » conclu le 22.08.2017 avec date d'effet le 01.1 1.2017 à Trier, ainsi qu'un contrat de travailconclu en 2013 entrePERSONNE1.)et l'entreprise SOCIETE21.)S.A. ayant le siège à L-ADRESSE22.). Un « lecteur » des cartes se situait également dans cette poche. -Iphone 7 de couleur noire éteint (Model Al 778 FCC ID : BCG-E3091A IC : 579C- E3091A) -Tablettede couleur blanche de la marque Samsung (IMEI :NUMERO43.), mot de passe inconnu) -Téléphone portable de couleur blanche de la marque Nokia, Modèle XpressMusic dans un état médiocre -Disque dur de couleur noire de la marque Wintech, Modèle Ex-Mob-31 -Disquedur de couleur rouge/noire de ta marque Seagate, Modèle SRDOOFI Disque dur de couleur noire de la marque Toshiba -SOCIETE43.)de la marque IG KINGSTAR -SOCIETE43.)de la marque Cellular/ine -Appareil photo en argent de la marque Sony (5.1 megapixels)

44 -Boîte originale du portable de la marque Samsung, Modèle S8+ contenant le cadre d'une carte « sim » utilisé, du providerSOCIETE44.)(PIN 3400, PUKNUMERO44.)) -Boîte originale du portable Phone de couleur noire contenant une carte Sim (NUMERO45.)) -Contenant un cadre d'une carte « sim » utilisé du providerSOCIETE45.)(PIN : 9851, PUKNUMERO46.)) -Étui transparent contenant un cadre d'une carte « sim » utilisé du provider SOCIETE45.)(PIN : 4531, PUKNUMERO47.))unenoteavecnuméro manuscrit«NUMERO48.)» -Carte «sim » du provider Orange (NUMERO49.)) -Un rouleau contenant des DVD-R étiquetés -Un rouleau contenant des DVD-R vierges -Un étui contenant des CD -Pochettes pour CD non-utilisés Documents -Confirmation de l'entreprise «SOCIETE46.)Kft.ADRESSE23.)(Hongrie) » de la Chambre de Commerce « Csongrad County » à Hongrie. -Facture du Laptop de la marque ASUS conclu le 03.07.2017 entreSOCIETE47.)et PERSONNE54.)(Total1 1559 -Facture du Samsung Galaxy S8 conclut le 27.04.2017 entreSOCIETE44.)et PERSONNE55.), saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO39.)du 10 septembre 2017dressépar lapolice grand-ducale,Circonscription Régionale Capellen,CI Capellen. P A R C E S M O T I FS: leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explications, la représentantedu ministère public entendueen son réquisitoire et le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense; d i tla citation du ministère publicirrecevablepour autant qu’elle a trait aux infractions de grivèlerie mises à charge du prévenuPERSONNE1.)V.2. et IX.2de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi ; a c q u i t t ePERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre(24) moisainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à83,47€; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitédelapeine d'emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE1.),qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

45 la peine de prisonprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 duCodepénal. o r d o n n ela confiscation des objets suivants : « -Kofferder Marke GUCCI (Schwarz) -6 Paar Socken (Farben: siehe Foto) -3 Unterhosen der Marke CALVIN KLEIN (Schwarz) -Hemd der Marke NICA KESSLER (Weiß) -Hemd der Marke ZARA MEN (Weiß) -Hemd von unbekannter Marke (Hellblau) -Hemd der Marke ARMANI (Hellblau) -Hemd von unbekannter Marke (dunkelrot) -Hemd von unbekannter Marke (dunkelblau) -Polo der Marke RALPH LAUREN (dunkelblau) -Polo der Marke RALPH LAUREN (schwarz) -Polo der Marke RALPH LAUREN (schwarz) -Hosenriemen der Marke GUCCI (schwarz) -Hosenriemen der Marke MONTBLANC (braun) -2 verschiedene Krawatten; -2 Taschentücher (rosa/schwarz) -1 Schuhbeutel (beige) -1 Lederstück (braun) -Aufbewahrungshülse für verschiedene Kleidungsstücke -Kassenzettel in geschlossenem Briefumschlag -Lautsprecher der Marke KESS -Visitenkarte sowie eine weiße Zugangskarte -Verschiedene Kundenkarten, Visitenkarten und 1 Wappen -Brieftaschen der Marke GIORGIO ARMANI sowie LOUIS VUITTON -PERSONNE47.)" -PERSONNE48.)" -PERSONNE49.)" -SOCIETE37.)" -PERSONNE50.)" -SOCIETE38.)" -PERSONNE51.)" -12Champagner-flaschen „LE GRAND DUCALE" -3 Flaschen „ABERLOUR" Whisky -5 Flaschen „HAVANA CLUB" Rum -2 Flaschen „GLENLIVET" Whisky -2 Flaschen „LAGAVULIN" Whisky -4 Champagner-flaschen „DOM PERIGNON" -Münzen (Insgesamt 0,26€, 1,10 Hongkong Dollar, 5 JIAO, 1,15Canada Dollar) -Ein Paar Schuhe von unbekannter Marke (braun) -Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun) -Handtasche der Marke GUCCI (braun) -Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun) -Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun) -Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun) -Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (weiß) -Handtasche der Marke LOUIS VUITTON (braun) -Handtasche der Marke GUCCI (schwarz) -Handtasche der Marke GUCCI (schwarz)

46 -Kulturbeutel der Marke CHOPARD (silber), inklusive verschiedener Hygieneartikel -Bildschirmschutz für ein Mobiltelefon (Marke HOJAR) -Airline Pantoffel (Schwarz) und Augenschoner (schwarz) -Brillenetui der Marke MARC JACOBS (weiß) -Brillenetui der Marke MARC JACOBS (weiß) -Brillenetui der Marke TOMFORD (weiß) inklusive schwarzer Brille der Marke -TOMFORD -Brillenetui der Marke LOUIS VUITTON (schwarz) inklusive schwarzer Brille der Marke LOUIS VUITTON -Armbanduhr der Marke OMEGA Armbanduhr der Marke ROLEX -Armbanduhr der Marke ROLEX Armbanduhr der Marke ROLEX Armbanduhr der Marke ROLEX Armbanduhr der Marke ROLEX -Armbanduhr der Marke PATEK -Armbanduhr der Marke BREITLING -Armbanduhr der Marke CARRERA -Armbanduhr der Marke PATEK -Armbanduhr der Marke ROLEX -Armbanduhr der Marke FRANK -Armbanduhr der Marke VERSACE -Armbanduhr der MarkeVERSACE -Armbanduhr von unbekannter Marke (das Glas auf der Uhr ist und war bereits zerbrochen) -Manschettenknopf der Marke VERSACE -Manschettenknopf der Marke GUCCI -Manschettenknopf der Marke BVLGARI -Manschettenknopf der Marke GUCCI -Manschettenknopf der Marke ARMANI -Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON -Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON -Manschettenknopf der Marke GUCCI -Manschettenknopf der Marke VERSACE -Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON -Manschettenknopf der Marke LOUIS VUITTON -Manschettenknopf der Marke BURBERRY -Teilstück eines Armbandes einer Armbanduhr (von goldener Farbe).» saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO50.)du 20 septembre 2017dressépar lapolice grand-ducale,Circonscription Régionale Capellen,CI Capellen, Pochenoire de la marque « Gucci » contenant des liquidités -1x billet de 500€ -1x billet de 100€ -22x billets de 50€ -1x 1000 dinar (Serbie) -1x 500 dinar (Serbie) -2x 200 dinar (Serbie) -2x 100 dinar (Serbie) -1x 10 dinar (Serbie) -3x 100 Hong Kong Dollars(Chine)

47 -6x 20 Hong Kong Dollars (Chine) -1x 10 Hong Kong Dollars (Chine) -7x 1 Yuan (Chine) -1x 2 Cedi (Ghana) -1x 1 Cedi (Ghana) -2x 200 Francs (Suisse) -2x 50 Francs (Suisse) -2x 50 Kuna (Croatie) -1x 10 Lira (Turquie) -1x 5 Dollars Canadien Cartes de visites/membres et factures -Facture de 1253.OO US$ (SHENZEN SEAORY TECHNOLOGY CO.,LTD -Carte de visite en langue chinoise avec un numéro de téléphone et adresse -Carte de visite chinois « Bandage Dress » -Carte de visite «SOCIETE39.)» -Carte de visite dePERSONNE52.)deSOCIETE40.)Limited, situé en Chine -« Exchange memo » en langue chinoise -Delivery note N°NUMERO35.) Argent dans la poche gauche dePERSONNE53.) -1x billet de 20€ -1x 1,30€ en monnaie Carte de crédit dans la poche dePERSONNE53.): -Mastercard PAYGOO GIFT (NUMERO36.)) expirant 10/20 GSM -Marque SAMSUNG, Modèle A5 de couleur blanche (IMEI :NUMERO37.)) (Mot de passe inconnu) -Marque SAMSUNG, Modèle S8, de couleur noire (IMEINUMERO38.)) (Mot de passe inconnu) saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO39.)du 20 septembre 2017 par lapolicegrand- ducale,Circonscription Régionale Capellen,CI Capellen, -Enveloppe adresséeàPERSONNE54.)contenant 2 cartes « sim » de la marque « Lebara » -Facture d'un produit Apple (N O série :NUMERO40.)) conclut entreSOCIETE41.)et PERSONNE55.) en date du 06.06.2017. Facture d'un Phone 7 Gold (N O série NUMERO41.)) conclut entreSOCIETE41.)etPERSONNE55.)en date du 02/12/2016 -Badge de l'entreprise «SOCIETE42.)and Export Fair, Since 1957 » délivré au Nom de PERSONNE54.) -(N 0 NUMERO42.)) avecla mention « Buyer ».(Site Internet :MEDIA2.)/ Hotline (8620) 28-888-999) -Armes prohibées -Taser (5000K Volt, Ultrahigh Voltage) Boissons alcooliques

48 -4x Dom Perignon (Année 2006, 12,5 0 /0, 750ml) -2x The Glenlivet (Année 2016, 59, 1 0 /0, 70cl) -IX Grand Ducal (12,5 0 /0, 750 ml) -1x Louis Roederer Crisal Brut (Année 2006, 12 0 /0, 750ml) Bijoux/Accessoires -6x bagues en or (2x « Burberry », 2x Ferragamo, 2x Marque inconnu) 1x bague en argent -1x montre enor de la marque « Tissot » -1x montre de couleur noire de la marque « Hugo Boss ». -1x montre argenté avec bracelets en cuir brun de la marque « Seiko Quartz » -1x étui en bois de couleur rouge avec l'écriture « Rolex » contenant une montre en or de lamarque « Rolex » 1x « zippo » en or de la marque « J. T. Dupont Paris » -2x étuis blancs avec l'écriture « Versace » contenant des lunettes de la marque « Versace » -8x petits boutons manchette de la marque «PERSONNE56.)» 2x grands boutons manchette de lamarque « Pierre Da/by » -1x grand bouton manchette de la marque « Regiment » -1x Pochette vide de la marque « Louis Vuitton » -1x boîte de la marque « Chopard », contenant un étui de la marque « Chopard » sans contenu Média -Poche noir contenant un Laptop de la marque ASUS, Modèle N752V de couleur violette avec les câbles, ainsi que des documents à propos d'un « Wohnraummietvertrag » conclu le 22.08.2017 avec date d'effet le 01.1 1.2017 à Trier, ainsi qu'un contrat de travailconclu en 2013 entrePERSONNE53.)et l'entreprise SOCIETE21.)S.A. ayant le siège à L-ADRESSE22.). Un « lecteur » des cartes se situait également dans cette poche. -Iphone 7 de couleur noire éteint (Model Al 778 FCC ID : BCG-E3091A IC : 579C- E3091A) -Tablette de couleur blanche de la marque Samsung (IMEI :NUMERO43.), mot de passe inconnu) -Téléphone portable de couleur blanche de la marque Nokia, Modèle XpressMusic dans un état médiocre -Disque dur de couleur noire de la marque Wintech, Modèle Ex-Mob-31 -Disque dur de couleur rouge/noire de ta marque Seagate, Modèle SRDOOFI Disque dur de couleur noire de la marque Toshiba -SOCIETE43.)de la marque IG KINGSTAR -SOCIETE43.)de la marque Cellular/ine -Appareil photo en argent de la marque Sony (5.1megapixels) -Boîte originale du portable de la marque Samsung, Modèle S8+ contenant le cadre d'une carte « sim » utilisé, du providerSOCIETE44.)(PIN 3400, PUKNUMERO44.)) -Boîte originale du portable Phone de couleur noire contenant une carte Sim (NUMERO45.)) -Contenant un cadre d'une carte « sim » utilisé du providerSOCIETE45.)(PIN : 9851, PUKNUMERO46.)) -Étui transparent contenant un cadre d'une carte « sim » utilisé du provider SOCIETE45.)(PIN : 4531, PUKNUMERO47.))unenoteavecnuméro manuscrit«NUMERO48.)» -Carte « sim » du provider Orange (NUMERO49.)) -Un rouleau contenant des DVD-R étiquetés

49 -Un rouleau contenant des DVD-R vierges -Un étui contenant des CD -Pochettes pour CD non-utilisés Documents -Confirmation de l'entreprise «SOCIETE46.)Kft.ADRESSE23.)(Hongrie) » de la Chambre de Commerce « Csongrad County » à Hongrie. -Facture du Laptop de la marque ASUS conclu le 03.07.2017 entreSOCIETE47.)et PERSONNE54.)(Total1 1559 -Facture du Samsung Galaxy S8 conclut le 27.04.2017 entreSOCIETE44.)et PERSONNE55.), saisis suivant procès-verbal numéro20662 du 10 septembre 2017dressépar lapolicegrand- ducale,Circonscription Régionale Capellen,CI Capellen. Par application des articles 14,15,31,60,65,66,74, 77,78, 79,160, 161, 164,166, 175 alinéa 3 ancien, 177 ancien,180 tiret 7ancien, 196, 197,214,231, 491 alinéa 2, 496et506- 1du Code pénal,etdes articles1,155,179, 182,184,185, 189,190,190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628et628-1duCodede procédure pénale,dontmention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica SCHNEIDER, vice-président,Stéphanie MARQUES SANTOS, premier jugeetLaura LUDWIG,juge, et prononcé par le vice-président en audience publique auTribunald’arrondissement à Luxembourg, en présence deClaude HIRSCH,substitut principaldu procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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