Tribunal d’arrondissement, 22 février 2024
1 Jugt no446/2024 not.20439/21/CD 1x ex.p/s AUDIENCEPUBLIQUE DU22FÉVRIER 2024 Le Tribunald'arrondissement de et àLuxembourg,seizièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Iraq), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T…
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1 Jugt no446/2024 not.20439/21/CD 1x ex.p/s AUDIENCEPUBLIQUE DU22FÉVRIER 2024 Le Tribunald'arrondissement de et àLuxembourg,seizièmechambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Iraq), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citationdu21décembre2023,le procureur d'Etat prèsle Tribunald'arrondissement deet àLuxembourg acitéleprévenuàcomparaître à l'audience publique du24janvier2024devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: infractions auxarticles196, 197, 506-13)et507du Codepénal. A cetteaudience Madamele vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance des actes qui ont saisile Tribunalet l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Najla ZID, renonça oralement à l’assistance d’un avocat à l’audience,tout en refusantde signerle document relatif à cette renonciation. Sur nouvelle question du Tribunal, il confirma cependant de manière formelle et univoque vouloir renoncer à l’assistance d’unavocat. Ilfutensuiteentendu en ses explications et moyens de défense.
2 Les témoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)furent entendus,chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le représentant du ministère public, Steve BOEVER, substitut du procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendu en sonréquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 20439/21/CDà charge du prévenuPERSONNE1.). Vu la citation à prévenu du21décembre 2023 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/23du6décembre2023de la chambre du conseil duTribunal d’arrondissement deet àLuxembourg renvoyantPERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle duTribunal d’arrondissement de ce siègepour y répondre du chefd’infractionaux articles 196 et 197 du Code pénal. Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à PERSONNE1.): comme auteur,coauteurou complice, depuis un temps nonprescrit et notamment entre le 15 octobre 2020 et le 10 février 2021, notamment à L-ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), L-ADRESSE5.)et à L-ADRESSE6.), A. Faux et usaqe de faux d’avoir, dans une intention frauduleuse commis un faux en écrituresprivées ou de commerce en falsifiant un contrat de vente non daté et un contrat de vente daté au 18 juillet 2020 portant sur la vente d’un véhicule de marque Mercedes, modèle C350, immatriculé au nom de PERSONNE1.), préqualifié, sous le numéroNUMERO3.), constituant un faux matériel notamment par contrefaçon de la signature dePERSONNE5.), né leDATE2.)àADRESSE1.), et un faux intellectuel en ce qu’il fait état d’une vente qui, en réalité, n’ pas eu lieu et d’en avoir fait usage envers les huissiers dejustice de l’Etude huissiers de justice Carlos CALVO chargés par et pour le compte du créancier-saisissantPERSONNE6.), né leDATE3.), de la vente forcée du véhiculeprécitée, et notamment envers Maître Carlos CALVO et Maître PERSONNE3.). B. Détournementd'obiet saisi d'avoir frauduleusement détourné un véhicule de marque Mercedes, modèle C350, immatriculé au nomPERSONNE1.), préqualifiée, sous le numéroNUMERO3.), objet sais en vertu d’unprocès-verbal de saisie-exécution dressé parPERSONNE2.), huissierde justice, en date du 15 octobre2020,
3 C. Blanchiment d’avoir détenu ou utilisé le véhicule de marque Mercedes, modèle C350, immatriculé au nom dePERSONNE1.), préqualifié, sous le numéroNUMERO3.)en provenance de l’infraction libelléesub B., sinon sa contrepartie, formant l’objet ou le produit direct ou indirect, sinon un avantage patrimonial de l’infraction de détournement d’objet saisi, sachant qu’il provenait de l’infraction libellée ci-avantsub B). Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 8 juillet 2021, l’huissier de justicePERSONNE3.)a déposé une plainte auprès du procureur d’Etat,à l’encontre du prévenuPERSONNE1.),pourfaux et usage de faux et pour détournement d’objet saisi, en relatant les faits suivants: L’huissier de justicePERSONNE2.), établi à Diekirch, était initialementen charge du dossier opposantPERSONNE1.)àPERSONNE6.), étant donné quePERSONNE1.)habitait à ADRESSE7.),au moment de lasaisine de l’huissier de justice. PERSONNE2.)aen date du 15 octobre 2020 procédé à une saisie mobilière, sur base d’un jugement rendu par le Tribunal de Paix de Luxembourgle29 juillet 2020, en plaçant sous main de justice le véhicule de marque Mercedes, modèle C350, immatriculé sous le numéro NUMERO3.), appartenant àPERSONNE1.). Suite au déménagement dePERSONNE1.)àADRESSE8.), l’étude des huissiers de justice Carlos CALVO etPERSONNE7.)a été chargée de lacontinuationdu dossier relatif à PERSONNE1.). Une vente forcée, relative au véhicule saisi, a été planifiée pour le 21 janvier 2021 et les huissiers ont procédé à la signification d’une sommation d’assister à la vente forcée en date du 7 janvier 2021 et à l’apposition d’un placard annonçant ladite vente en date du 14 janvier 2021 à l’adresse dePERSONNE1.)àADRESSE9.). Le jour de l’apposition dudit placard,PERSONNE1.)a contacté l’étude des huissiers de justice, par courriel, en leur adressant un contrat de venterelatif au véhicule de marque Mercedes saisi,signépar le prétendu acheteurPERSONNE4.)et le vendeurPERSONNE1.), mais non daté. Aux alentours du 10 février 2021,PERSONNE1.)s’est présenté à l’étudedeshuissiersde justice Carlos CALVO etPERSONNE7.), sise àADRESSE10.),et a remis le même contrat de vente, mais cette fois-ci daté au 18 juillet 2020. Le jour de la vente forcée,PERSONNE1.)ne s’est pas présenté avec le véhicule saisi, de sorte que les huissiers de justice n’ont pas pu poursuivre la vente. A l’appui de sa plainte, l’huissier de justicePERSONNE3.)a versé les deux contrats de vente remis parPERSONNE1.)à l’étude des huissiers de justice Carlos CALVO etPERSONNE7.). Sur base de ladite plainte, la police grand-ducale a été chargée de l’enquête par le ministère public.
4 Ainsi, l’huissier de justicePERSONNE3.)a été entendue par les agents de police en date du 20 janvier 2022. Lors de son audition, elle a réitéré les faits tels qu’ils résultent de sa plainte déposée le 8 juillet 2020. Le31 janvier 2022,l’huissier de justicePERSONNE2.)aégalementétéauditionnépar les agents de police. Il a expliqué avoir, en date du 9 octobre 2020, signifié un commandement à toutes fins à PERSONNE1.), le rendant attentif qu’à défaut de paiement, l’huissier procèderait à la saisie- exécution de ses biens mobiliers, respectivement à la saisie-exécution de ses biens immobiliers. Etant donné quePERSONNE1.)ne s’est pas exécuté, l’huissier aen date du 15 octobre 2020procédé à la saisie mobilière, en plaçant sous main de justice les véhicules appartenant àPERSONNE1.), à savoir unvéhicule de marqueAudi, A3, immatriculé NUMERO4.)(L),et unvéhicule de marqueMercedes,modèleC350, immatriculéNUMERO3.) (L). L’huissier aencoreexpliquéque le 28 octobre 2020,il avait procédé au déguerpissement de PERSONNE1.),en compagniedu commissairePERSONNE8.),et que pendantcette procédure,ila constaté quePERSONNE1.)utilisait le véhicule de marque Mercedes,placé sous main de justice, pour son déménagement. PERSONNE4.)a été entendu par les agents de police en date du 16 juin 2022.Lors de son audition, ce dernier a contesté avoir acheté le véhicule de marque Mercedes, modèle C350, àPERSONNE1.). Il a expliqué quePERSONNE1.)était un client du garage qu’il exploitait. PERSONNE4.)a également indiqué qu’il ne s’agissait pas de sa signature sur les contrats de vente présentés parPERSONNE1.)à l’huissier de justice. Le 18 novembre 2022,PERSONNE1.)a fait l’objet d’une audition policière, lors de laquelleil a expliqué aux agents de police qu’il avait vendu le véhicule de marque Mercedes,modèle C350, àPERSONNE4.)en date du 18 juillet 2020.PERSONNE4.)lui aurait rendu le véhicule quelques jours plus tard, étant donné que celui-ci ne lui plaisait pas etPERSONNE1.)l’aurait par la suite revendu sur Facebook. A l’audience publique du 24 janvier 2024,l’huissier de justicePERSONNE2.)a sous la foi du serment confirméqu’il avait procédé en date du 15 octobre 2020 à la saisie du véhicule de marque Mercedes, modèle C350, appartenant àPERSONNE1.)selon les données de la SOCIETE1.).Ila, par ailleurs,indiqué quePERSONNE1.)l’avait contacté en date du 21 octobre2020, suite à la signification du procès-verbal de saisie-exécutiondu 15 octobre 2020, pour se voir accorder un plan de paiement relatif à la créance à la base de la saisie mobilière. L’huissier de justicePERSONNE3.)a sous la foi du serment confirmé les faits tels qu’ils résultent de sa plainte du 8 juillet 2020. Cette dernière a en outreindiquéquePERSONNE1.) avait remis deux contrats de vente, relatifs au véhicule de marque Mercedes précité, dont un n’était pas daté et l’autre portait la date du 18 juillet 2020. PERSONNE4.)a sous la foi du serment réitéré ses déclarations policières. Sur question du Tribunal, le témoin a formellement contesté avoir acheté levéhicule de marque Mercedes à PERSONNE1.). Il a également, après que le Tribunal lui a montré les signatures figurant sur les contrats de venteversésparPERSONNE1.),déclarésous la foi du sermentne pas avoir signé lesdits contrats. A la barre, le prévenuPERSONNE1.)a catégoriquement dénié les infractions lui reprochées par le ministère public. Il a expliqué qu’il avait, initialement, vendu le véhicule de marque Mercedes àPERSONNE4.), mais que ce dernier n’en a pas voulu.PERSONNE1.)a indiqué qu’il avait ensuite vendu le véhicule au prix de 6.500 € à une personne d’origine libanaise dont
5 il ne se souvenait plus du nom, alors qu’il n’avait pas eu connaissance du fait que le véhicule avait été saisi. En droit Quant à la compétence du Tribunalde céans Avant d’analyser le fond des infractions reprochées au prévenu, le Tribunal se doit d’analyser sa compétence territoriale, alors qu’il est reproché au prévenuPERSONNE1.)d’avoir commis les infractions mises à sa charge, pour partie, dans l’arrondissement judiciaire de Diekrich, et plus précisément àsonancienne adresse àADRESSE11.). En effet, en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui implique que la juridiction doit contrôler sa compétence et soulever même d’office le moyen d’incompétence dans le silence des parties (cf. R.T., Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, n°362). Concernant les faitsqui se sont dérouléspour partiedans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est territorialement compétent pour en connaitre conformément aux articles 26 (3) et du 26-1 duCode de procédure pénale, alors que cesinfractionssontconnexesavec celles commises dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. Le Tribunal de ce siège est dès lors compétent pour connaitre de l’ensemble des préventions mises à charge du prévenu. Quant au fond Au vu descontestations du prévenu à l’audience, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le systèmede la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. •Quant aux infractions de faux et d’usage de faux, libellées sub A) Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq éléments constitutifs:
6 1.une écriture prévue par la loi pénale, 2.une altération de lavérité, 3.une intention frauduleuse ou une intention de nuire, 4.un préjudice ou une possibilité de préjudice, 5.un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un préjudice. Ad 1) + 2) L’existence d’un faux en écritures requiert une écritureprévue par la loi pénale et une altération de la vérité. Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. Lefaux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers (Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures, publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721). En l’espèce, il résulte de la plainte déposée par l’huissier de justicePERSONNE3.)et des déclarations sous la foi du serment de cette dernière à l’audience, ensemble l’aveu du prévenu quant à la remise de ces contrats, quePERSONNE1.)a remis deux contrats de vente àl’étude des huissiers de justice Carlos CALVO etPERSONNE7.), dont un non daté, transmis en date du 14 janvier 2021, et l’autre daté au 18 juillet 2020, remis en date du 10février2021, afin d’attester que le véhicule de marque Mercedes, modèle C350, immatriculéNUMERO3.)(L), devant faire l’objet d’une vente forcée, avait été vendu parPERSONNE1.)àPERSONNE4.) en date du 18 juillet 2020. Le Tribunal retient que lesdits contrats versés parPERSONNE1.)étaient censés constituer des contratsde vente relatifs à un véhicule faisant l’objet d’une vente forcée organisée par l’étude des huissiers de justice Carlos CALVO etPERSONNE7.), partant des écritures privées faisant état de la vente d’un véhicule de marque Mercedes, modèle C350, immatriculé NUMERO3.)(L), entrePERSONNE1.)etPERSONNE4.). En raison deleurcontenu et deleurforme, lescontratsprémentionnés disposent d’une valeur de crédibilité et d’une présomption de sincérité. Le Tribunal retient qu’il résultedes déclarations du témoinPERSONNE4.)faites devant la police et réitérées à l’audiencesous la foi du serment que les contrats de vente, remis par PERSONNE1.)àl’étude del’huissier de justicechargé de la vente forcée du véhicule en question, n’avaient pas été signés par ce dernier et qu’il n’avaitdès lorsjamais acheté le véhicule en cause.Ces déclarations sont encore corroborées par les éléments du dossier répressif, lequel contient une signature dePERSONNE4.)sur son procès-verbal d’audition, cette signature étant différente de celle figurant sur les contrats de vente litigieux. Contrairement à ces déclarations, celles fournies par le prévenu n’emportent pas la conviction du Tribunal étant donné qu’il n’est pas crédible qu’après avoir conclu une vente avec PERSONNE4.), le prévenu aurait tout simplement accepté que ce dernier lui remette la voiture en question. Il échet finalement de constater que le prévenu ne fournit la moindre pièce par rapport à la nouvelle vente qui aurait alors lieuvia le réseau social FACEBOOK, ce dernier n’ayant par ailleurs même pas su dater la prétendue vente du véhicule ou donner des précisions quant à l’identité du prétendu acheteur.
7 Il est partant établi que les contrats de vente, présentés parPERSONNE1.)àl’étude des huissiersde justiceCarlos CALVO etPERSONNE7.),ne correspondentpas à la réalité et que les signatures figurant surcesprétendus contratsont été contrefaites parPERSONNE1.). Il y a dès lors eu altération de la vérité. Ad 3) En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse, on entend le dessein de se procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ouun avantage illicite, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III n°240, p.230-231). L’intention frauduleuse porte, non sur la finpoursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9 janvier 1989, P.XXVII, 306). En remettant lesdits contrats de vente aux huissiers de justice chargés de la vente forcée du véhicule saisi, tout en sachant que ces contrats n’attestaient pas des faits réels, PERSONNE1.)voulait éviter que la vente forcée du véhicule de marque Mercedes, modèle C350, saisi par l’huissier de justicePERSONNE2.)puisse avoir lieu. Il est dès lors établi, à l’abri de tout doute, quePERSONNE1.)a agi dans une intention frauduleuse. Ad 4) Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice. La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux ce dernier est susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de léser un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux., 22.04.1999, 31, 82). En l’espèce, en remettant lesdits contrats de vente à l’étude des huissiers de justice Carlos CALVO etPERSONNE7.),PERSONNE1.)voulaitinduire en erreur les huissiers chargés de la vente forcée du véhiculesaisi, en faisant croire à une vente dudit véhicule les empêchant ainsi de procéder à la vente forcée en date du21janvier 2021. Il est encore établi au vu des déclarations de l’huissier de justicePERSONNE3.)que la vente forcée du véhicule n’a pas puêtre exécutée, de sorte qu’il y a eu un préjudice en l’espècedans le chef du créancier du prévenu,PERSONNE6.). Ad 5) Il ressort du dossier répressif etnotamment des déclarations de l’huissier de justice PERSONNE3.)sous la foi du sermentquePERSONNE1.)a remis les deux contrats de vente à l’étude des huissiers de justice Carlos CALVO etPERSONNE7.)en date des 14janvier 2021 et 10 février 2021, de sorteque l’usage de ces faux contrats est également établi en l’espèce. Les éléments constitutifs des infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal étant établis, le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens des préventions de faux et d’usage de faux lui reprochées sub A)par le ministère public.
8 •Quant à l’infraction de détournement d’objet saisi, libellée sub B) L’infraction de détournement d'objets saisis requiert les éléments constitutifssuivants : 1.l’existence d'une saisie mobilière antérieure, 2.la connaissance de la saisie, 3.l’existence d'un détournement, 4.l'intention frauduleuse. Le délit de détournement d’objets saisis suppose la mauvaise foi, c’est-à-dire la connaissance chezl’agent que l’objet était saisi et la conscience que le détournement porte atteinte aux droits des créanciers. Il résulte du dossier répressif et des déclarations des huissiers de justicePERSONNE2.)et PERSONNE3.)à l’audiencesous la foi du serment que le véhicule de marque Mercedes, modèle C350, immatriculéNUMERO3.)(L), a fait l’objet d’une saisie par l’huissier de justice PERSONNE2.)suivant le procès-verbal de saisie-exécution du15 octobre 2020, et qu’à cette date,PERSONNE1.)figurait comme propriétaire du véhicule en questiondans la base de données de laSOCIETE1.). L’existence d’une saisie mobilière est partant établie. Quant à la connaissance de la saisie, bien que le prévenu ait déclaré qu’il n’avait pas eu connaissance de ladite saisie,force est de constaterqu’il résulte des dépositions de l’huissier de justicePERSONNE2.)sous la foi du sermentquele prévenua contacté l’huissier de justice en date du 21 octobre 2020 pour se voiraccorderun plan de paiement relatif à la créance à la base de la saisie mobilière. En sollicitant untelplan de paiementen date du 21 octobre 2020,PERSONNE1.)avait forcémentconnaissance de la saisie mobilièrelui notifiée le15 octobre2020. Il est encore établiqu’à ce moment,le véhiculese trouvait encore entre les mains dePERSONNE1.), qui autrement aurait verséles prétendus contrats de vente qu’il a, par la suite, versés à l’étude des huissiers de justice Carlos CALVO etPERSONNE7.).Il importe encore de relever qu’à l’audience, le représentant du ministère public a informé le Tribunal que le prévenu figure toujours comme propriétaire du véhicule litigieux dans la base de données de laSOCIETE1.). Dès lors, enneprésentant pasle véhicule saisià la vente forcée, tel qu’il lui avait été ordonné par l’huissier de justicePERSONNE3.),PERSONNE1.)a procédé à un détournement d’objet saisi. L'intention frauduleuse du prévenurésulte à suffisance des développements qui précèdent. L’infraction de détournement d’objet saisi est partant établie dans le chef du prévenu PERSONNE1.), tous les éléments constitutifs se trouvant établis en l’espèce, de sorte que le prévenuest également à retenir dans les liens de cette infraction, lui reprochée sub B). •Quantà l’infraction de blanchiment, libellée sub C) Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250€à 1.250.000€, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe2, point 1° du même Code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment oùils les recevaient, qu’ils provenaient de
9 l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1. ou de laparticipation à l’une ou plusieurs de ces infractions. L’article 506-1 1) du Code pénaldisposeque toute infraction punie d’unepeine privative de liberté supérieure à 6 mois rentredans le champ d’application de cet article. En l’espèce,conformément à l’article 507 du Code pénal,l’infraction de détournement d’objet saisi est punie, entre autres,d’une peine privative d’un an àcinq ans, soitd’une peine privative supérieure à 6 mois. Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 du même Code sont également punissables lorsque les auteurs sont également les auteurs de l’infraction primaire. L’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que les auteurs aient acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue à l’article 506-11) du même Code. En l’espèce,tel queretenu ci-avant, le prévenu a détourné le véhicule de marque Mercedes, modèle C350, immatriculéNUMERO3.), en ne le présentant pas à l’huissier de justice chargé de la vente forcée du même véhicule. En agissant de cette sorte, tout en sachant que le véhicule en question devait faire l’objet d’une vente forcée, le prévenu ne pouvait ignorer l’origine illicitedudit objet. Le prévenu n’ayant fourni la moindre preuve quant à la prétendue vente du véhicule pour un prix de 6.500 € au moment de l’infraction mise à sa charge, le Tribunal retient qu’il a détenu l’objetet le produitdirect de l’infraction de détournement d’objet saisi. Il y a par conséquent lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub C),sous réserve de la précision qui précède. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estconvaincupar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, entre le 15 octobre 2020 et le 10 février 2021, à L-ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), L- ADRESSE5.), et à L-ADRESSE6.), A. Faux et usaqe de faux en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal, dans une intention frauduleuse d’avoir commis un faux en écritures privées, par contrefaçon de signature et d’en avoir fait usage, en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse commis un faux en écritures privées en falsifiant un contrat de vente non daté et un contrat de vente daté au 18 juillet 2020 portant sur la vente d’un véhicule de marque Mercedes, modèle C350, immatriculé au nom dePERSONNE1.), préqualifié, sous le numéroNUMERO3.), constituant un faux matériel notamment par contrefaçon de la signature dePERSONNE5.), né leDATE2.)à ADRESSE1.), et un faux intellectuel en ce qu’il fait état d’une vente qui, en réalité, n’a pas eu lieu et d’en avoir fait usage envers les huissiers de justice de l’Etude huissiers de justice Carlos CALVO chargés par et pour le compte du créancier -saisissant PERSONNE6.), né leDATE3.), de la vente forcée du véhiculeprécitée, et notamment envers Maître Carlos CALVO et MaîtrePERSONNE3.). B. Détournement d'obiet saisi
10 en infraction à l'article 507 du Code pénal, d'avoir frauduleusement détourné un objet mobilier saisi, en l'espèce, d'avoir frauduleusement détourné un véhicule de marque Mercedes, modèle C350, immatriculé au nom PERSONNE1.), préqualifiée, sous le numéro NUMERO3.), objet saisien vertu d’un procès-verbal de saisie-exécution dressé par PERSONNE2.), huissierde justice, en date du 15 octobre 2020, C. Blanchiment en infraction à l'article 506-1 3) du Code pénal, d'avoir détenuun bien visé à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objetet le produit directde l’une des infractions énumérées au point 1) de cet article,sachant au moment où il le percevait, qu'il provenait de l'une deces infractions, en l’espèce, d’avoir détenule véhicule de marque Mercedes, modèle C350, immatriculé au nom dePERSONNE9.), préqualifié, sous le numéroNUMERO3.)en provenance de l’infraction retenue sub B, formant l’objet et le produit direct de cette même infraction, sachant qu’il provenait de cette infraction.» La peine Les infractions de faux, d’usage de faux, de détournement d’objet saisi et de blanchiment-détention de ce même objetont été commises parle prévenudans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de cinq à dix ans et une amende de 500 € à 125.000 €.Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil, la peine à encourir estune peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans et l’amende obligatoire de 500 € à 125.000 € prévue par l’article 214 du Code pénal. L’article 506-1 du Code pénal punit l’infraction de blanchiment-détention d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250€à 1.250.000€, ou de l’une de ces peines seulement. L’article 507 du Code pénal punit le détournement d’objets saisis d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500€à 10.000€. La peine la plus forte est dès lors celle prévue parles articles 196, 197 et 214du Code pénal, le tauxde l’amende obligatoire y étant le plusélevé. Au vu de la gravité des faits,du manquemanifeste de prise de conscience dans le chef du prévenuet de l’énergie criminelle employée par ce dernier tout au long de la procédure,tout en tenantégalementcompte de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans son chef et de l’ancienneté des faits,le TribunalcondamnePERSONNE1.) à unepeine d’emprisonnement de20moisainsi qu’à une amendecorrectionnelle de1.000 €.
11 Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,leprévenu, assisté d’uninterprète,entendu en ses explications etlereprésentant du ministère public entendu en son réquisitoire, s e d é c l a r eterritorialement compétent pour connaître des infractionsreprochéesà PERSONNE1.)pour avoir étécommises, pour partie,dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnement devingt(20) mois,à une amende correctionnelle demille (1.000) €ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à34,62€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement ; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peineplus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Par application des articles 14,15,16,28, 29, 30,,65,66,196, 197,214,506-1 et 507du Code pénalainsi quedes articles1,3-6,26, 26-1,155,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626,627,628 et 628-1duCode deprocédurepénaledont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica SCHNEIDER, vice-président,Stéphanie MARQUES SANTOS , premier jugeetLaura LUDWIG, juge, et prononcépar le vice-présidenten audience publique auTribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deClaude HIRSCH,substitut principaldu procureur d’Etat, et dePhilippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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