Tribunal d’arrondissement, 22 janvier 2020

1 Jugt n° 173/2020 Notice du Parquet : 7548/18/CD IC animaux : 1x Ferm. entrep. : 2x (disjonction) (confiscation) DISJONCTION sub 2) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2020 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, si égeant en matière correctionnelle, a rendu…

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1 Jugt n° 173/2020 Notice du Parquet : 7548/18/CD

IC animaux : 1x Ferm. entrep. : 2x (disjonction) (confiscation)

DISJONCTION sub 2)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2020 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, si égeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre

1) P1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

2) la société à responsabilité limitée simplifiée SOC1.) S.à r.l.-S, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), déclarée en état de faillite en date du 2 décembre 2019,

— p r é v e n u s –

F A I T S :

Par citation du 15 mars 2019, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 29 mars 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

— Infractions aux articles 1, 3 et 4 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et au règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, — Infractions à l’article 4 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, — Infractions à l’article 27 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, — Infractions à l’article 506- 1 (3) du Code pénal, — Infractions à l’article 19 (2) de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et — Infractions aux articles 4 et 6 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience du 6 décembre 2019. disjonction

A cette audience, Monsieur le vice- président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

A cette audience, le représentant du Ministère Public , Claude HIRSCH, Premier Substitut du Procureur d’Etat, demanda au Tribunal de prononcer la disjonction des poursuites à l’égard de la société SOC1.) S.à r.l.-S., en raison du fait que celle-ci a été déclarée en état de faillite sur aveu par jugement du 2 décembre 2019, rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu P1.), fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Jean -Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public , Monsieur Claude HIRSCH, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été re fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 15 mars 2019, régulièrement notifiée à P1.) et à SOC1.) S.à r.l.- S.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 7548/18/CD, et notamment le procès-verbal numéro 2016/22467/999/RY du 18 juillet 2016, dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, C.I.P. Esch- sur- Alzette, le procès-verbal numéro 1831/2017 du 7 décembre 2017, dressé par la Police Grand- Ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, C.I.P. Esch- sur-Alzette, le procès-verbal numéro 596/2018 du 26 juin 2018, dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, C.I.P. Esch-sur-Alzette, le rapport numéro SAN VET SA 18 00006 du 6 septembre 2018, dressé par l’Administration des douanes et accises, le procès-verbal numéro JDA/SPJ14/2018/71656- 6 du 13 décembre 2018, dressé par la Police Grand -Ducale, Service de Police Judiciaire, Enquêtes spécialisées, et le procès-verbal numéro JDA/SPJ14/2019/71656- 14 du 6 février 2019, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Enquêtes spécialisées.

Conformément à la demande du représentant du Ministère Public formulée à l’audience, il y a lieu d'ordonner la disjonction des poursuites pénales à l’égard de la société SOC1.) S.à r.l.-S. dans la mesure où cette société a été déclarée en faillite par jugement du 2 décembre 2019.

• Quant à la compétence : Les infractions libellées sub. I., II., III., IV., A.I., A.II. et A.V. constituent des délits, alors que les infractions libellées sub. A.III., A.IV., B, C.I. et C.II. constituent des contraventions. En ce qui concerne la prorogation de compétence d’une chambre correctionnelle, il est de jurisprudence constante que « la compétence tant territoriale que matérielle d’un juge pour connaître d’une infraction à l’égard de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas compétent est

3 prorogée lorsque cette infraction est connexe à une autre infraction à l’égard de laquelle il est naturellement compétent et dont il est saisi» (R.P.D.B., Complément IX, 2004, V° Procédure pénale, n°1173, page 621 ; H.BOSLY et D.VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Belgique, 3 ième édition, 2003, page 1054 ; Cass.belge, 18.09.1973, Pas.belge, 1974, I, page 46).

L’article 26-1 du Code de procédure pénale définit quelques cas de connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge, que française, considèrent que cette énumération n’est pas limitative et admettent partant d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, elles doivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B., Complément, V°Procédure pénale, mentionné ci-avant, n°1173, page 621 avec les nombreuses références y citées), respectivement lorsque des infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané (G.DEMANET, De l’incidence du concours, de la connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C, 1991, pages 77 et suivantes, voir page 80).

Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité pour juger ensemble différentes infractions commises par la même personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé, à appliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’appel, 18.02.2003, n°48/03V, Cour d’appel, 12.07.2005, n°22/05 Ch.crim.).

En l’espèce, la bonne administration de la justice commande de connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu, les faits lui reprochés ont, en effet, un point commun, ils procèdent d’une cause unique et constituent tous des manifestations d’une même et unique cause qui est la source commune de l’ensemble des infractions lui reprochées.

Le Tribunal est partant compétent pour connaître de l’ensemble des infractions visées dans la citation.

I. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 6 décembre 2019, peuvent se résumer comme suit :

Faits du 18 juillet 2016 Il ressort du rapport numéro 2016/22467/999/RY du 18 juillet 2016, établi par la Police Grand- Ducale, Circonscription Régionale d’Esch/Alzette, C.I.P. Esch- sur-Alzette qu’une patrouille de police fut dépêchée à intervenir à (…), (…), car une personne a été mordue par un serpent venimeux (mamba vert). Arrivés sur les lieux, les agents ont appris que la personne blessée, identifiée en la personne de P1.), a déjà été transportée au CLINIQUE1.) (« CLINIQUE1.) »). Les sapeurs-pompiers, le « GROUPE1.) » des sapeurs-pompiers locaux (ci -après le « GROUPE1.) »), ainsi que le service de secours étaient sur place. Le médecin du SAMU ne voulait pas entrer dans la maison du prévenu sans la présence de la Police, vu le fait qu’une douzaine de serpents venimeux se trouvaient dans la maison. A.), un ami du prévenu, a alors été convoqué sur place, afin de convaincre P1.) de se faire aider par les services de secours et de sortir lui-même de la maison pour se rendre dans l’ambulance. A.) et

4 le père du prévenu, B.) , ont confirmé que P1.) était sous influence d’alcool au moment de la morsure par le serpent.

C.) a aussi été convoqué sur place, étant non seulement une bonne connaissance du prévenu, mais également cofondateur des « CLUB1.) » et membre du GROUPE1.). Ce dernier a expliqué que P1.) est la personne au Luxembourg avec le plus d’expérience et le plus grand savoir en rapport avec les reptiles et les animaux exotiques et venimeux, mais qu’il aurait un problème d’alcool et qu’il n’hésiterait pas de travailler avec les animaux en état d’ébriété.

Les agents de police ont constaté la présence de plusieurs terrariums avec des serpents venimeux (cobras, mambas) et des araignées . A première vue, l’installation a semblé être très professionnelle, les terrariums étaient propres et bien fermés. A.) a expliqué que le prévenu aurait été en train de nourrir le mamba vert, mais vu le fait qu’il n’a pas tenu correctement la pince, le serpent a pris l’occasion de le mordre. Le mamba vert n’aurait à aucun moment quitté le terrarium et le prévenu l’a directement fermé par après.

Les photographies prises du mamba vert le 18 juillet 2016 figurent en annexe du rapport précité.

Le CLINIQUE1.) a informé la Police que P1.) n’est pas en danger de mort, mais qu’il a dû être placé au coma artificiel. Après deux jours, le prévenu s’est réveillé du coma et s’est retrouvé en bonne santé. Il a été souligné que le prévenu n’a reçu qu’une petite dose de venin, mais qu’une morsure d’un mamba vert peut également avoir des conséquences mortelles le cas échéant.

Auditionné le 31 juillet 2016 par les agents de police, P1.) a déclaré détenir vingt serpents, dont des serpents venimeux, et ne pas avoir besoin d’une autorisation quelconque d’un ministère. Il aurait acquis son premier serpent il y a vingt ans, et depuis lors il aurait été mordu quatre fois par des serpents venimeux. A l’occasion de deux des accidents, il aurait été sous influence d’alcool. Par contre il a souligné ne pas avoir un problème d’alcool et que normalement il ne manipulerait pas ses serpents après avoir consommé d’alcool. Il a souligné être la personne au Luxembourg le mieux informé sur les serpents venimeux et avoir mis en place les mesures de sécurité nécessaires en relation avec ses animaux.

Faits du 7 décembre 2017 Il ressort du rapport 1831/2017 du 7 décembre 2017 qu’une patrouille de police fut à nouveau dépêchée à intervenir à (…), (…), pour une morsure de P1.) par un mamba vert. C.), la mère de P1.), a déclaré aux agents qu’elle était en train d’aider son fils à mettre le mamba vert dans un petit sac, afin de pouvoir le transporter à la foire des reptiles à (…) pour qu’il y soit vendu. Le serpent devrait être guidé à travers un tuyau du terrarium dans le sac, mais P1.) n’a pas réussi à mettre la tête du serpent dans l’ouverture du tuyau, de sorte que le mamba vert l’a mordu dans un doigt. Ce dernier n’a pas porté des gants pendant la manipulation, il voulait acheter des gants spécifiques à la foire des reptiles. Sur question des agents, C.) a déclaré avoir trouvé deux bouteilles de cidre vides dans la pièce de son fils, mais ne pas avoir remarqué qu’il était ivre lors des faits. Les photographies des pinces, du sac, du tuyau et du mamba vert, prises le 7 décembre 2017, figurent en annexe du rapport précité.

Faits du 26 juin 2018

En date du 26 juin 2018 (rapport numéro 596/2018 du 26 juin 2018), la Police, ensemble avec le Docteur DR1.) de l’administration des services vétérinaires, se sont rendus au domicile de P1.), afin de faire une inspection des lieux, ayant obtenu l’accord préalable de ce dernier. Le prévenu leur a montré les locaux dans lesquels il tient les animaux et dans lesquels il exécute les transactions commerciales. P1.) est dorénavant titulaire d’une autorisation d’établissement et il a créé la société SOC1.) S.à r.l.- S. le 22 février 2018, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg le 2 mars 2018, dans laquelle il est inscrit en tant qu’associé et gérant unique et avec laquelle il vend des reptiles via le site internet http://www.SOC1.).lu.

Lors de l’inspection des lieux, des terrariums construits en partie par le prévenu lui-même (construction artisanale), des étagères et une grande quantité de boîtes en plastique contenant tous des reptiles ont été trouvés. Il est souligné dans le rapport précité que P1.) détient des serpents les plus venimeux de la planète (vipères, vipères heurtantes, cobras et mambas), des scorpions ainsi que des mygales . Il en résulte encore que les connaissances techniques concernant les reptiles de P1.) ne sont à aucun moment mis en doute, mais la question se pose si les mesures de sécurité relatives à la tenue des reptiles sont suffisantes et si la tenue des reptiles dans un quartier d’habitation respectivement dans une maison privée est appropriée. Dans le cas d’un incendie dans la maison d’habitation du prévenu, les locaux dans lesquels les reptiles sont tenus présenteraient un grand danger pour l’intervention des services de secours et de la Police.

Par courrier du 20 août 2018, le Ministère du Développement Durable et des Infrastructures a informé le Procureur d’Etat que P1.) ne dispose pas des autorisations requises en vertu de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des forêts pour la tenue notamment de vipères, de vipères heurtantes, de cobras, de mambas, de scorpions et de mygales. En plus, certaines de ces espèces tombent sous le champ d’application de la loi du 9 juillet 2018 concernant certaines modalités d’application et de sanctions du règlement (CE) 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, alors que P1.) ne dispose pas à leur connaissance des certificats nécessaires pour faire du commerce avec ces espèces.

Faits du 4 septembre 2018 Le 4 septembre 2018, l’administration des douanes et accises a, accompagné de DR2.) , vétérinaire officiel de l’Administration des services vétérinaires, et E.), directeur de la « ASSOC1.) », effectué un contrôle dans la maison d’habitation de P1.), sur demande du Procureur d’Etat. Ils ont découvert une pièce habitable d’une superficie d’environ 12 m² aménagée comme chambre de stockage d’animaux sauvages venimeux et non-venimeux. Considérant le rapport détaillé de DR2.) et de E.) (en annexe du procès-verbal numéro SAN VET SA 18 00006 du 6 septembre 2018), il existe un risque énorme pour le bien- être des animaux. En vertu du nombre élevé d’importations de ces animaux, à savoir 1.115 animaux (selon Air Waybill du 8 juin 2018, annexé au procès-verbal précité du 6 septembre 2018), P1.) ne leur a pas pu présenter des factures de vente par l a société SOC1.) S.à r.l.- S.. Les seules factures existantes datent du 28 février 2018 au 20 mai 2018. E.) a acté dans son rapport que, concernant les serpents, il régnait un manque d’hygiène générale (papier de journaux en décomposition dans les containers avec les animaux). Les animaux sont parfois détenus pendant de longues périodes dans des endroits trop exigus et l’aménagement est inadéquat : il y aurait un manque de possibilités de thermorégulation (de pouvoir offrir différentes températures), un manque d’endroits pour se sentir en sécurité, un

6 manque de ventilation et un manque de possibilités d’avoir accès à l’eau. E.) a acté également qu’il y régnait encore un manque de climatisation pour éviter des températures exagérées lors des périodes estivales et un manque de possibilités de quarantaine.

Le Docteur DR2.) a acté en relation avec la visite des lieux que la détention des reptiles et serpents n’est pas faite par P1.) conformément à leur espèce. Ce dernier n’est notamment pas en mesure de réguler la température ni de déterminer l’humidité de la pièce dans laquelle les animaux sont dé tenus.

Les animaux suivants ont été trouvés le 4 septembre 2018 dans la maison d’habitation de P1.) (rapport JDA 71656- 11 du 10 janvier 2019, contenant la liste d’inventaire datant du 4 septembre 2018 rédigé par E.) , avec y inclus les animaux décédés et malades, suite aux pauvres conditions de détention) :

− 1 serpent de l'espèce bitis rhinoceros , − 1 serpent de l'espèce bitis rhinoceros malade – peu de chance de survivre, − 1 serpent de l'espèce bitis rhinoceros mort, − 1 serpent de l'espèce naja haje haje , − 1 serpent de l'espèce naja melanoleuca, − 3 serpents de l'espèce dasypeltis gansi faibles – animaux maigres, − 2 serpents de l'espèce malpolon monspessulanus, œufs incubés par P1.), − 4 serpents de l'espèce atheris squamigera, dont un animal mort – pauvres conditions, − 2 serpents de l'espèce cerastes cerastes morts, − 2 serpents de l'espèce telescopus dhara, − 1 serpent de l'espèce bitis nasicornis , − 8 œufs de serpent de l'espèce rhagerhis moilensis dans l’incubateur, − 3 serpents de l'espèce theraphosa stirmi , − 100 à 120 scorpions de l'espèce leiurus quinquestriatus , − 10 scorpions de l'espèce scorpio maurus, − 10 scorpions de l'espèce buthus occitanus, − 15 scorpions de l'espèce androctonus australis.

Faits du 13 décembre 2018 En date du 13 décembre 2018, une visite domiciliaire a eu lieu sur ordonnance du juge d’instruction établi le 6 novembre 2018 et sur base de l’article 16 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux. Il ressort du rapport JDA/SPJ14/2018/71656- 6 du 13 décembre 2018 que lors de la visite domiciliaire, des infractions aux diverses législations ont été constatées : − P1.) n’était pas en possession d’une autorisation émise par le Ministère de l’Agriculture afin de pouvoir commercialiser des animaux (infraction à l’article 6 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux) ; − P1.) n’a pas porté secours, dans la mesure du possible, à un animal souffrant ou blessé, en ne les tenant pas conformément à leur espèce (infraction à l’article 12 (15 et (16)) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux). Il a notamment été constaté que la majorité des animaux s’est trouvée dans un mauvais état hygiénique, certains animaux étaient stockés dans des terrariums remplis d’excréments et/ou de l’eau pourrie et certains d’eux étaient stockés dans l’eau alors qu’ils ont besoin d’un fond rigide et sec. De plus, environ 100 serpents et araignées morts ont été trouvés dans le congélateur dans la cave ;

7 − P1.) n’était pas en possession d’une autorisation émise par le Ministère de l’Environnement afin de pouvoir tenir des spécimens appartenant aux espèces animales sauvages et de faire le commerce de spécimen de ces espèces (infraction à l’article 19 (2) de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles) ; et − P1.) n’était pas en possession d’une autorisation émise par le bourgmestre de la ville d’(…) conformément à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Eu égard à l’état de flagrance, les animaux trouvés dans la maison d’habitation de P1.) ont été saisis. Conformément au rapport JDA 71656- 11 du 10 janvier 2019, la race de certains des animaux a été mal déterminée lors de la perquisition, car certains animaux n’étaient pas encore adultes. Le rapport du 10 janvier 2019 reprend ainsi l’effectif des animaux s aisis le 13 décembre 2018 avec leurs dénominations correctes:

− 1 serpent de l'espèce naja siamensis (Speikobra) , − 2 serpents de l'espèce naja nigricincta (Zebrakobra) , − 5 serpents de l'espèce naja koauthia (Monokelkobra albino) , − 1 serpent de l'espèce naja naja (Brillenkobra) , − 1 serpent de l'espèce naja melanoleuca (Waldkobra) , − 1 serpent de l'espèce naja haje haje (Ägyptische Kobra) , − 1 serpent de l'espèce atheris broadleyi (Broadley’s Bush Viper) , − 4 serpents de l'espèce bitis arietans (Puffotter) , − 2 serpents de l'espèce atheris broadleyi (Broadley’s Bush Viper jung), − 20 scorpions de l'espèce androctonus australis (Sahara Dickschwanzskorpion), − 71 scorpions de l'espèce leiurus quinquestriatus (Gelber Mittelmeerskorpion), dont un sans vie − 8 scorpions de l'espèce scorpio maurus (Maurischer Skorpion), − 9 scorpions de l'espèce buthus occitanus (Feldskorpion) , dont un sans vie, − 1 serpent de l'espèce epicrates cenchria cenchria (Rote Regenbogenboa), − 1 serpent de l'espèce python molurus bivittatus (Tigerpython albino) , − 3 serpents de l'espèce lamprophis fuliginosus (Afrikanische Hausschlange) , − 1 serpent de l'espèce afrotyphlops schlegelii (Afrikanische Blindschlange) , − 110 mille-pattes (Tausendfüβer ssp.), − environ 25 mille-pattes de l'espèce pelmajotulus ligulatus (Tausendfüβer gebändert).

Les objets suivants ont été saisis (procès-verbal de saisie SPJ1472018/JDA 71656- 5 du 13 décembre 2018) :

− 8 terrariums (fabrication artisanale), − de nombreux accessoires entreposés dans la cave et à l’étage (boîtes de toutes tailles, poubelles, tonneaux, tiroirs PVC etc.), − un classeur jaune contenant les documents administratifs de la société SOC1.) S.à r.l.- S., − un classeur rouge contenant les documents d’importation de la société SOC1.) S.à r.l.- S., et − un classeur vert contenant des documents relatifs aux clients de la société SOC1.) S.à r.l.-S..

8 Les animaux non venimeux ont été transportés à la « ASSOC1.) » à (…), tandis que les animaux venimeux ont été transportés par les employés de la « ASSOC1.) » en Allemagne à (…), (…), dans le « Reptilienauffangstation des (…) ».

Un rapport détaillé rédigé par Madame F.), avec le consentement de Monsieur E.) , concernant les conditions dans lesquelles les animaux ont été trouvées dans les locaux de P1.) le 13 décembre 2018, est également annexé au rapport JDA 71656- 11 du 10 janvier 2019. Il en résulte que la détention de trois serpents de l’espèce lamprophis fuliginosus (Afrikanische Hausschlangen) était très choquante, ils étaient détenus dans des boîtes en plastique remplis à moitié d’eau sale, sans possibilité de se rendre à un endroit sec. Deux de ces serpents flottaient dans leurs propres excréments. Des terrariums contenant un cobra ont été trouvés, lesquels étaient encrassés avec les excréments des animaux et moisis dans les coins. Une boîte en plastique, sans aération ni nourriture ou substrat suffisants, qui se trouvait sur une étagère, contenait plus de cent mille-pattes. Madame F.) résume son rapport en expliquant que son impression personnelle des conditions de la détention des animaux était très mauvaise. Les animaux n’étaient pas tenus dans des conditions satisfaisant leurs besoins physiologiques et éthologiques. Beaucoup de serpents n’a vaient pas eu d’eau à leur disposition, pas de cachettes, pas de fond sec ni d’espace suffisant. Les réservoirs étaient fort encrassés et faiblement aérés. De plus, les mesures de sécurité n’étaient pas suffisantes.

Il résulte encore du rapport rédigé par le Docteur DR2.) et le Docteur DR1.) (rapport JDA 71656- 12 du 14 janvier 2019) concernant la visite domiciliaire du 13 décembre 2018, que P1.) ne détenait pas de registre des animaux et que certains serpents souffraient en partie d’une dermatite bactérienne.

Les photographies prises le jour de la visite des lieux figura nt dans le rapport Lichtbildakte numéro SPJ/POLTEC/71656/13/VAGE du 13 décembre 2018, établi par le Service de la Police Judiciaire, Section Police Technique, documentent la situation des lieux telle qu’elle fut constatée au 13 décembre 2018.

Auditionné le 8 janvier 2019 par les agents de police, P1.) a déclaré faire du commerce avec les animaux depuis environ cinq ans comme activité en nom personnel, et depuis environ un an avec la S.à r.l.- S. qu’il a créée. Il a ajouté être en possession de l’autorisation d’établissement et d’un numéro TVA. Il tenait depuis ses douze ans des animaux exotiques et a soutenu avoir les connaissances nécessaires afin de pouvoir les manipuler.

Il a expliqué avoir environ 40 à 50 clients habituels et environ 3 à 4 clients occasionnels par semaine. Il a reçu environ quatre livraisons d’animaux par an, dont environ 1.000 animaux lors d’une livraison (un total d’environ 4.000 animaux par an). Lors d’une livraison de 1.200 animaux venue de (…) (Ghana) début 2018, les animaux étaient dans un mauvais état. Un grand nombre d’animaux est décédé peu après leur arrivée en Europe, dont 40 à 50 serpents. La majorité des animaux trouvés dans le congélateur proviennent de cette livraison. Il a ajouté que normalement 10- 15% des animaux décèdent d’une livraison. Il a ajouté avoir vendu les animaux morts à des clients qui ont des serpents lesquels mangent d’autres serpents ou à des taxidermistes.

Concernant les différentes autorisations autres que l’autorisation d’établissement, P1.) a déclaré avoir ignoré de devoir en disposer.

En date du 8 janvier 2019, le prévenu a également signé une déclaration de renon ciation aux animaux saisis le 13 décembre 2018.

9 La majorité des animaux exotiques qu’il commercialisait, provenai t de l’Amérique du Sud et d’Afrique. Le prévenu les a importés à travers des agents respectifs aux aéroports de Bruxelles, Francfort et Amsterdam. Eu égard aux frais de transport élevés, le prévenu aurait récupéré lui- même les animaux importés en Europe aux différents aéroports afin de les transporter à son domicile.

Il résulte finalement du rapport JDA/SPJ14/2019/71656- 14 du 6 février 2019 qu’un des classeurs saisis a contenu la liste des clients de la société SOC1.) S.à r.l.- S.. L’exploitation des classeurs saisis a révélé qu’en 2017 et 2018, environ 147 différents clients ont acheté du fourrage et des animaux auprès du prévenu, dont 67 clients provenaient de l’étranger. Il est précisé que la liste des clients a été écrite par la main et contient souvent seulement le prénom des clients.

Déclarations à l’audience A l’audience publique du 6 décembre 2019, le témoin T1.) a confirmé sous la foi du serment ses constatations faites lors de sa visite des lieux du 13 décembre 2018 et s’est référé au rapport JDA/SPJ14/2018/71656- 6 dressé en la cause.

Le prévenu P1.) a expliqué au Tribunal avoir commencé à détenir les animaux en tant que passion quand il avait do uze ans et de les détenir et vendre professionnellement depuis 2018. Il a précisé que les serpents trouvés dans l’eau auraient été destinés à passer qu’une seule nuit dans l’eau afin qu’ils puissent mieux se dépiauter le lendemain. De plus, il a ajouté ne pas avoir été au courant d’avoir été dans l’obligation de se procurer les diverses autorisations.

A cette même audience, Maître Jean-Jacques SCHONKERT, en sa qualité de mandataire du prévenu, a demandé l’annulation de la procédure au motif que la perquisition domiciliaire a été effectuée en l’absence de tout état de flagrance.

Le représentant du Ministère Public , Monsieur Claude HIRSCH, a conclu au rejet de cette demande, au motif qu’elle a déjà été présentée à la chambre du conseil. Celle -ci a rendu une ordonnance le 21 décembre 2018, numéro 2360/18, déclarant recevable la demande en nullité, mais non fondée. Il a ajouté que de surplus, la demande en nullité à l’audience n’a pas été soulevée in limine litis, mais après que le témoin et le prévenu ont été entendus.

II. En Droit

• Quant aux infractions reprochées par le Ministère Public à P1.) :

Le Ministère Public reproche à P1.) sub I) à IV) aux pages 1 et 2 de la citation à prévenu d’avoir, depuis un temps non prescrit et jusqu'au 22 février 2018 voire au 2 mars 2018, et notamment le 18 juillet 2016 et le 7 décembre 2017, à L-(…), (…),

I. exploité un établissement de vente, de garde et d'élevage de plus de dix animaux non spécifiés sous un autre point (020406), et notamment un établissement de vente, de garde et d'élevage d'au moins quatre mille animaux par an et notamment de plus de dix serpents (dont des mambas vertes et des cobras), scorpions et mygales sans disposer d'une autorisation du bourgmestre de la ville d'(…) ;

II. détenu à son domicile notamment des serpents (dont des mambas vertes et des cobras), scorpions et mygales relevant d'espèces non domestiques ;

10 III. sans autorisation du ministre, tenu en captivité à son domicile au moins quatre mille animaux par an appartenant aux espèces de la faune sauvage indigène ou non, dont notamment des serpents (dont des mambas vertes et des cobras), scorpions et mygales ;

IV. acquis et détenu les animaux visés sub I) et III) ainsi que le prix de vente des animaux vendus, formant l'objet et le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub I) et III), ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point I) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions.

Le Ministère Public reproche encore sub A. I à V aux pages 2 à 6 de la citation à prévenu à la société SOC1.) S.à r.l.- S et à P1.), pris notamment en sa qualité de gérant unique de la société SOC1.) S.à r.l.- S, d’avoir,

A. depuis le 22 février 2018 voire le 2 mars 2018 et jusqu'au 13 décembre 2018, et notamment le 26 juin 2018, le 4 septembre 2018 et le 13 décembre 2018, à L-(…), (…),

I. exploité un établissement de vente, de garde et d'élevage de plus de dix animaux non spécifiés sous un autre point (020406), et notamment un établissement de vente, de garde et d'élevage d'au moins quatre mille animaux par an, dont des serpents, scorpions, mygales, et mille-pattes, et notamment de

a) (animaux trouvés le 26 juin 2018 à l'adresse susvisée) — vipères, vipères heurtantes, cobras, mambas, scorpions et mygales

b) (animaux trouvés le 4 septembre 2018 à l'adresse susvisée) − deux serpents de l'espèce bitis rhinoceros , − un serpent de l'espèce naja haje haje , − un serpent de l'espèce naja melanoleuca, − trois serpents de l'espèce dasypeltis gansi, − deux serpents de l'espèce malpolon monspessulanus , − quatre serpents de l'espèce atheris squamigera, − deux serpents de l'espèce cerastes cerastes , − deux serpents de l'espèce telescopus dhara, − un serpent de l'espèce bitis nasicornis , − huit œufs de serpent de l'espèce rhagerhis moilensis , − trois serpents de l'espèce theraphosa stirmi, − cent à cent-vingt scorpions de l'espèce leiurus quinquestriatus , − dix scorpions de l'espèce scorpio maurus, − dix scorpions de l'espèce buthus occitanus, − quinze scorpions de l'espèce androctonus australis , voire de − deux serpents de l'espèce bitis rhinoceros , − un serpent de l'espèce naja haje haje , − un serpent de l'espèce naja melanoleuca, − trois serpents de l'espèce dasypeltis gansi, − deux œufs de serpents de l'espèce malpolon monspessulanus, − quatre serpents de l'espèce atheris squamigera, − deux serpents de l'espèce cerastes cerastes,

11 − deux serpents de l'espèce telescopus dharaun, − un serpent de l'espèce bitis nasicornis , − huit œufs de serpents de l'espèce rhagerhis moilensis , − trois serpents de l'espèce theraphosa stirmi, − cent à cent-vingt scorpions de l'espèce leiur us quinquestriatus, − dix scorpions de l'espèce scorpio maurus, − dix scorpions de l'espèce buthus occitanus, − quinze scorpions de l'espèce androctonus australis ,

c) (animaux saisis le 13 décembre 2018 à l'adresse susvisée) − soixante-et-onze scorpions de l'espèce leiurus quinquestriatus , − neuf scorpions de l'espèce buthus occitanus , − huit scorpions de l'espèce scorpio maurus , − vingt scorpions androctonus australis , − trois serpents de l’espèce lamprophis fuliginosus , − un serpent de l'espèce rhinotyphlops , − trois serpents de l'espèce atheris broadleyi, − cinq serpents de l'espèce naja (albino), − trois serpents de l'espèce naja nigricincta, − trois serpents de l'espèce naja haje, − quatre serpents de l'espèce bitis arietans , − un serpent de l'espèce epicratis cenchria cenchria , − un serpent de l'espèce molurus bivittatus, − environ cent-vingt mille-pattes, voire de − un serpent de l'espèce naja siamensis , − deux serpents de l'espèce naja nigricincta, − cinq serpents de l'espèce naja koauthia, − un serpent de l'espèce naja naja, − un serpent de l'espèce naja melanoleuca, − un serpent de l'espèce naja haje haje , − trois serpents de l'espèce atheris broadleyi, − quatre serpents de l'espèce bitis arietans , − vingt scorpions de l'espèce androctonus australis , − soixante-et-onze scorpions de l'espèce leiurus quinquestriatus , − huit scorpions de l'espèce scorpio maurus , − neuf scorpions de l'espèce buthus occitanus , − un serpent de l'espèce epicrates cenchria cenchria, − un serpent de l'espèce python molurus bivittatus , − trois serpents de l'espèce lamprophis fuliginosus, − un serpent de l'espèce afrotyphlops schlegelii , − cent-dix mille-pattes, − environ vingt-cinq mille-pattes de l'espèce pelmajotulus ligulatus ,

sans disposer d'une autorisation du bourgmestre de la ville d'(…) ;

II. sans autorisation du ministre, tenu en captivité au moins quatre mille animaux par an, dont des serpents, scorpions, mygales, et mille-pattes, partant des spécimens appartenant aux espèces animales sauvages, et notamment

12 a) (animaux trouvés le 26 juin 2018 à l'adresse susvisée) — vipères, vipères heurtantes, cobras, mambas, scorpions et mygales

b) (animaux trouvés le 4 septembre 2018 à l'adresse susvisée) − deux serpents de l'espèce bitis rhinoceros , − un serpent de l'espèce naja haje haje , − un serpent de l'espèce naja melanoleuca, − trois serpents de l'espèce dasypeltis gansi, − deux serpents de l'espèce malpolon monspessulanus , − quatre serpents de l'espèce atheris squamigera, − deux serpents de l'espèce cerastes cerastes , − deux serpents de l'espèce telescopus dhara, − un serpent de l'espèce bitis nasicornis , − huit œufs de serpent de l'espèce rhagerhis moilensis , − trois serpents de l'espèce theraphosa stirmi, − cent à cent-vingt scorpions de l'espèce leiurus quinquestriatus , − dix scorpions de l'espèce scorpio maurus, − dix scorpions de l'espèce buthus occitanus, − quinze scorpions de l'espèce androctonus australis , voire de − deux serpents de l'espèce bitis rhinoceros , − un serpent de l'espèce naja haje haje , − un serpent de l'espèce naja melanoleuca, − trois serpents de l'espèce dasypeltis gansi, − deux œufs de serpents de l'espèce malpolon monspessulanus, − quatre serpents de l'espèce atheris squamigera, − deux serpents de l'espèce cerastes cerastes , − deux serpents de l'espèce telescopus dharaun, − un serpent de l'espèce bitis nasicornis , − huit œufs de serpents de l'espèce rhagerhis moilensis , − trois serpents de l'espèce theraphosa stirmi, − cent à cent-vingt scorpions de l'espèce leiurus quinquestriatus , − dix scorpions de l'espèce scorpio maurus, − dix scorpions de l'espèce buthus occitanus, − quinze scorpions de l'espèce androctonus australis ,

c) (animaux saisis le 13 décembre 2018 à l'adresse susvisée) − soixante-et-onze scorpions de l'espèce leiurus quinquestriatus , − neuf scorpions de l'espèce buthus occitanus , − huit scorpions de l'espèce scorpio maurus , − vingt scorpions androctonus australis , − trois serpents de l’espèce lamprophis fuliginosus , − un serpent de l'espèce rhinotyphlops , − trois serpents de l'espèce atheris broadleyi, − cinq serpents de l'espèce naja (albino), − trois serpents de l'espèce naja nigricincta, − trois serpents de l'espèce naja haje, − quatre serpents de l'espèce bitis arietans , − un serpent de l'espèce epicratis cenchria cenchria, − un serpent de l'espèce molurus bivittatus,

13 − environ cent-vingt mille-pattes, voire de − un serpent de l'espèce naja siamensis , − deux serpents de l'espèce naja nigricincta, − cinq serpents de l'espèce naja koauthia, − un serpent de l'espèce naja naja, − un serpent de l'espèce naja melanoleuca, − un serpent de l'espèce naja haje haje , − trois serpents de l'espèce atheris broadleyi, − quatre serpents de l'espèce bitis arietans , − vingt scorpions de l'espèce androctonus australis , − soixante-et-onze scorpions de l'espèce leiurus quinquestriatus , − huit scorpions de l'espèce scorpio maurus , − neuf scorpions de l'espèce buthus occitanus , − un serpent de l'espèce epicrates cenchria cenchria, − un serpent de l'espèce python molurus bivittatus , − trois serpents de l'espèce lamprophis fuliginosus, − un serpent de l'espèce afrotyphlops schlegelii , − cent-dix mille-pattes, − environ vingt-cinq mille-pattes de l'espèce pelmajotulus ligulatus ,

et d'avoir fait le commerce de spécimens de ces espèces à l'étant vivant et mort ;

III. sans autorisation du ministre, exercé, notamment en les commandant à l'étranger, en les important au Luxembourg, en les tenant en captivité à l'adresse susvisée et en les offrant en vente notamment via le site internet http://www.SOC1.).lu, une activité en vue de commercialiser notamment des serpents, scorpions, mygales et mille-pattes ;

IV. sans autorisation du ministre, exploité un établissement commercial notamment pour serpents, scorpions, mygales et mille-pattes ;

V. acquis et détenu les animaux visés sub A. I) et A. II) ainsi que le prix de vente des animaux vendus, formant l'objet et le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point I) de cet article et précisées ci-dessus sub A. I) et A. II), ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point I ) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions.

Le Parquet reproche encore sub B à la page 6 de la citation à prévenu au prévenu d’avoir, le 4 septembre 2018 à L-(…), (…), détenu

− des serpents dans des conditions manquant d'hygiène, − pendant de longues périodes dans des endroits trop exigus et aménagés de façon inadéquate, − en ne leur offrant pas de possibilités de thermorégulation et d'endroit où se sentir en sécurité, − dans des conditions manquant de ventilation, de climatisation et d'accès à l'eau ;

14 Le Parquet reproche encore sub C. I et II à la page 7 de la citation à prévenu au prévenu d’avoir, le 13 décembre 2018 à L-(…), (…),

I. détenu : − trois serpents de l'espèce lamprophis fuliginosus enfermés dans des boîtes en plastique remplis à moitié d'eau sale, − deux serpents enfermés dans des terrariums encrassés et présentant des traces de moisissure, − des mille-pattes enfermés dans une boîte en plastique sans aération et sans nourriture suffisante, − tous ses animaux dans des conditions ne satisfaisant pas leurs besoins physiologiques et éthologiques (manque d'eau, pas de lieu pour se cacher, pas d'espace suffisant, boîtes crasseuses et mal aérées),

II. omis de soigner et de loger plusieurs serpents souffrant d'une dermatite bactérienne compte tenu de leur état.

• Quant à la recevabilité du moyen de nullité

Le mandataire du prévenu a demandé l’annulation de la procédure à l’audience publique du 6 décembre 2019 au motif que la perquisition domiciliaire a été effectuée en l’absence de tout état de flagrance. Le Code de procédure pénale règle expressément le régime des nullités de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure, son article 126 prévoyant que la nullité doit être demandée, au cours même de l’instruction, devant la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement dans un délai de forclusion de 5 jours à partir de la connaissance de l’acte. Le Tribunal constate que le mandataire du prévenu a déjà invoqué la nullité de l’instruction et en particulier, celle de l’ordonnance du juge d’instruction (ordonnance du 6 novembre 2018) et de la mesure de perquisition qui s’en est suivie (visite domiciliaire du 13 décembre 2018) devant la chambre du conseil. La chambre du conseil a rendu une ordonnance numéro 2360/18 du 21 décembre 2018, dans laquelle elle a déclaré la demande en nullité recevable, mais non fondée.

Il y a lieu de relever que selon l’article 126 (7) du Code de procédure pénale seule la nullité résultant de l’inobservation des formalités prévues aux articles (6) et (9) de l’article 127 de ce Code peut encore être proposée devant la juridiction de fond, avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. La juridiction de fond est définitivement saisie par l’ordonnance de renvoi et les vices de la procédure d’instruction ne peuvent plus être invoqués devant la juridiction de fond. La procédure de l’instruction préparatoire est en effet une procédure spécifique qui prévoit des voies de recours particulières devant des juridictions indépendantes des juridictions de fond, recours que l’inculpé peut exercer contre les actes de l’instruction s’il estime qu’ils sont intervenus en violation de ses droits (Cour d’appel arrêt n°77/06 V du 14 février 2006). La forclusion édictée par l’article 126 du Code de procédure pénale vise également la décision par laquelle la juridiction d’instruction a statué sur le règlement de la procédure, décision coulée en force de chose jugée et qui saisit définitivement la juridiction de fond, sauf les exceptions prévues à l’article 126 (7) du Code de procédure pénale qui ne sont pas soulevées en l’espèce (Cour d’appel arrêt n°77/06 V du 14 février 2006).

15 Le Tribunal tient lieu de relever que l’annulation d’une ordonnance de renvoi ne peut être sollicitée que devant la Chambre du conseil de la Cour d’Appel conformément à l’article 126 du Code de procédure pénale. La Cour d’appel a en effet décidé dans un arrêt du 8 juillet 1997, numéro 258/97 V du rôle, que : « il découle du principe que les juridictions d'instruction et de jugement sont indépendantes les unes des autres, que les juridictions de fond n'ont point qualité pour prononcer l'annulation des ordonnances ou arrêts de renvoi qu'elles estimeraient entachés de nullité. Tant que l'ordonnance de renvoi n'a pas été infirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel, cette décision est opérante et saisit valablement la juridiction de renvoi. » Les juridictions d’instruction et de jugement étant indépendantes les unes des autres, les juridictions de fond n’ont aucune qualité pour prononcer l’annulation des ordonnances de renvoi (Cour d’appel arrêt n°164/10 V du 20 avril 2010). Pour être complet, il y a lieu de préciser que le moyen de nullité soulevé par Maître SCHONKERT qui porte sur l’instruction n’a pas été porté in limine litis , mais au contraire après que le témoin et le prévenu ont été entendus, de sorte qu’il est encore irrecevable à ce titre. Le moyen de nullité est dès lors irrecevable.

II.1. Les infractions reprochées dans la période de temps du 18 juillet 2016 au 22 février 2018 voire au 2 mars 2018

Le Ministère Public reproche dans une première phase une série d’infractions au prévenu dans la période de temps qui se situe entre le 18 juillet 2016 et le 22 février 2018 voire le 2 mars 2018. La fin de cette période de temps est déterminée soit par la création de la société SOC1.) S.à r.l.- S. par le prévenu le 22 février 2018, soit par l’immatriculation de cette société en date du 2 mars 2018.

Le Code civil dispose : « La société commence à l’instant même du contrat, s’il ne désigne une autre époque ».

Donc, la personnalité morale de la société SOC1.) S.à r.l.- S. a pris naissance dès sa création, à savoir le 22 février 2018.

Le Tribunal retient ainsi comme date de la fin de la période de temps des infractions reprochées au prévenu sub I. à IV. le 22 février 2018.

• Quant à l’infraction à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et au règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés Aux termes de l’article 1 er , point 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, dite loi commodo- incommodo, sont soumis aux dispositions de ladite loi tout établissement industriel, commercial ou artisanal, public ou privé, toute installation, toute activité ou activité connexe et tout procédé, dénommés dans la suite du texte de loi par le terme « établissement(s) », dont l’existence, l’exploitation ou la mise en œuvre peuvent présenter des causes de danger ou des inconvénients à l’égard des intérêts dont question au point 1., parmi lesquels figurent, entre autres, la protection de la sécurité, de la salubrité ou de la commodité par rapport au public et au voisinage.

« La loi de 1999 a ainsi vocation à s’appliquer à toute activité de nature à présenter des causes de danger ou d’inconvénients à l’égard de ces intérêts, y compris des activités développées à titre privé. » (CSJ, 13 mars 2007, n° 156/07 V).

Afin d’atteindre ces objectifs, ladite loi pose comme préalable à toute exploitation d’un établissement rentrant dans son champ d’application l’obtention d’une autorisation en bonne et due forme, répondant à des critères précis.

Aux termes de l’article 3 de cette même loi, les établissements sont répartis en classes, définies par règlement grand-ducal, à savoir le règlement grand-ducal modifiée du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés.

Le Tribunal constate qu’il résulte des éléments du dossier répressif, notamment des procès- verbaux numéro 2016/22467/999/RY du 18 juillet 2016 et numéro 1831/2017 du 17 décembre 2017, que P1.) a aménagé certaines pièces de sa maison d’habitation afin de vendre, de garder et d’élever notamment des serpents venimeux et non venimeux (dont des mambas vert, et des cobras), des scorpions et des mygales. Il résulte également de l’audition du prévenu en date du 8 janvier 2019 qu’il a reçu des livraisons d’environ 4.000 animaux par an (dont notamment des mygales et des scorpions).

Cette activité est à qualifier d’ « établissement » au sens de la loi précitée du 10 juin 1999, lequel constitue partant un établissement classé au titre de la position 020406 du règlement grand- ducal du 10 mai 2012, classé en classe 2.

Aux termes de l’article 4 de la loi précitée du 10 juin 1999, « les établissements de la classe 2 sont autorisés par le bourgmestre. »

En d’autres termes, le législateur exige que toute personne souhaitant exploiter un établissement rentrant dans la classe 2, en l’espèce un établissement de détention, de vente, de soins, de garde, d’élevage et d’exposition de plus de 10 animaux non spécifiés sous un autre point , doit disposer avant tout acte d’exploitation, y compris si l’activité est exercée à titre privée, d’une autorisation commodo- incommodo émise par le bourgmestre.

Il est constant en cause que le prévenu n’est pas en possession d’une autorisation commodo- incommdo pour l’exploitation de son activité de vente, de garde et d’élevage des serpents (dont des mambas verts et des cobras), scorpions et mygales.

L’infraction du défaut d’autorisation est ainsi à retenir dans le chef de P1.), libellée sub I. dans la citation à prévenu à son encontre par le Ministère Public .

• Quant à l’infraction à la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux Les faits reprochés au prévenu sub II. dans la citation à prévenu (la détention des animaux d’espèces non domestiques), qui se sont déroulés entre le 18 juillet 2016 et le 22 février 2018, ont eu lieu sous l’empire de la loi modifiée du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux. Cette loi a été abrogée par la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, qui est entrée en vigueur le 3 juillet 2018. En cas de concours de deux lois pénales successives, celle existant au moment de l’infraction doit être appliquée, à moins que la loi nouvelle soit plus douce que l’ancienne.

L’article 2 du Code pénal dispose : « Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n’étaient pas portées par la loi avant que l’infraction ne fût commise.

Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. »

Au sujet de ce conflit de loi dans le temps, la Cour d’appel a décidé que « c’est à juste titre que les faits ont été analysés sur base des dispositions de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux abrogée par la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, alors que les faits ont été commis avant l’introduction des nouvelles dispositions qui n’opèrent pas une simple mise à jour des dispositions légales existantes, mais qui redéfinissent les infractions en matière de protection des animaux et prévoient un échelonnement dans la matérialité des faits et sanctions prévues dans l’idée d’améliorer la protection des animaux » (CSJ, 23 janvier 2019, n° 32/19 X.).

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que la loi modifiée du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien- être des animaux est applicable en l’espèce.

Aux termes de l’article 4 de la loi précitée du 15 mars 1983, la détention d’animaux non domestiques n’est autorisée que dans des établissements ou élevages spécialement affectés à des fins didactiques, scientifiques et pour la conservation d’espèces menacés. Ces autorisations peuvent être retirées à tout moment.

En l’espèce, il résulte du dossier répressif et notamment des constatations policières et des photographies, que P1.) a détenu des serpents (dont des mambas verts et des cobras), des scorpions et des mygales relevant des espèces non domestiques. Ces animaux d’espèces non domestiques ont été détenus par le prévenu dans sa maison d’habitation, laquelle ne constitue pas un établissement ou élevage aux termes de la loi précitée du 15 mars 1983.

P1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub II.

• Quant à l’infraction à la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Les faits reprochés au prévenu sub III. de la citation à prévenu (la tenue en captivité des spécimens appartenant aux espèces de la faune sauvage indigène ou non) ont eu lieu sous l’empire de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Cette loi a été abrogée par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, qui est entrée en vigueur le 9 septembre 2018. En cas de concours de deux lois pénales successives, celle existant au moment de l’infraction doit être appliquée, à moins que la loi nouvelle soit plus douce que l’ancienne. Les dispositions de l’article 19 (2) de la loi précitée du 18 juillet 2018, si elles sont sanctionnées aux termes de l’article 75 (1), 22° de cette même loi, de la même peine que celle prévue par les dispositions de l’article 64 de la loi précitée du 19 janvier 2004, à savoir d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 750.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, elles sont cependant plus précises que celles de l’article 27, alinéa 2 de la loi précitée du 19 janvier 2004, notamment en incriminant également le relâchement dans la nature des spécimen y décrits.

La loi du 19 janvier 2004 est partant applicable en l’espèce.

L’article 27 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles dispose : « (…) Sauf autorisation du Ministre, sont interdites la capture et la tenue en captivité de spécimens appartenant aux espèces de la faune sauvage indigène ou non et quelle que soit leur provenance.

Cette disposition est également applicable au commerce des spécimens de ces espèces à l’état vivant, mort ou naturalisé. (…) »

Il résulte à suffisance du dossier répressif que P1.) a tenu en captivité dans sa maison d’habitation entre le 18 juillet 2016 et le 22 février 2018 des serpents (dont des mambas verts et des cobras), des scorpions et des mygales, partant des spécimens appartenant aux espèces de la faune sauvage indigène ou non, sans être en possession de l’autorisation ministérielle requise d’après la loi.

P1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub III.

• Quant à l’infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal, Aux termes de l’article 506-1, 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506- 1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. Les infractions à l’article 25 (sanctions pénales) de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et les infractions à l’article 64 (sanctions pénales) de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, figurent parmi les infractions primaires explicitement énumérées au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal. En acquérant et détenant (i) les animaux sans autorisation du bourgmestre de la ville d’(…) requise, conformément à la loi du modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, et sans autorisation ministérielle requise, d’après la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et (ii) le prix de vente des animaux vendus, l’infraction de blanchiment-détention est également établie dans le chef de P1.) , dans la mesure où il est lui- même l’auteur des infractions primaires.

II.2. Les infractions reprochées dans la période de temps du 22 février 2018 voire du 2 mars 2018 au 13 décembre 2018 Le Ministère Public reproche dans une deuxième phase une série d’infractions au prévenu se situant dans la période de temps entre le 22 février 2018 voire le 2 mars 2018 jusqu’au 13 décembre 2018.

19 Le Tribunal retient comme date de début de la période de temps le 22 février 2018, comme étant la date de la création de la société SOC1.) S.à r.l.- S., jour auquel la société a acquis la personnalité morale, société avec laquelle P1.) a exécuté les transactions commerciales.

Eu égard à la disjonction des poursuites à l’égard de la société SOC1.) S.à r.l.- S., l’article 34, alinéa 2 du Code pénal dispose que : « La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes infractions ».

L’article 34 du Code pénal consacre ainsi le principe de cumul des responsabilités des personnes morales et des personnes physiques. En vertu de ce principe du cumul, la personne morale pourra donc faire l’objet de poursuites au même titre que la personne physique à raison des faits visés, l’une et l’autre pouvant être poursuivies ensemble ou sans que l’autre ne le soit.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que, malgré la disjonction des poursuites à l’égard de la société SOC1.) S.à r.l.- S., P1.), gérant unique de la société précitée, peut faire l’objet des poursuites à son égard à raison des infractions lui reprochées par le Ministère Public .

• Quant à l’infraction à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et au règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, pendant la période du 22 février 2018 jusqu’au 13 décembre 2018, exploité un établissement de vente, de garde et d’élevage de plus de dix animaux non spécifiés sous un autre point (position 020406 du règlement grand-ducal modifiée du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés) d’au moins quatre mille animaux par an, dont des serpents, scorpions, mygales et mille-pattes, sans disposer de l’autorisation du bourgmestre requise pour l’exploitation d’un établissement de la classe 2, conformément aux articles 1, 3 et 4 de la loi commodo- incommodo du 10 juin 1999. Le Tribunal constate qu’il résulte des éléments du dossier répressif, que P1.) a créé la société SOC1.) S.à r.l.- S., afin de garder, d’élever et de vendre des reptiles, notamment via le site internet http://www.SOC1.).lu. Lors de l’inspection des lieux en date du 26 juin 2018, des vipères, des vipères heurtantes, des cobras, des mambas, des scorpions et des mygales ont été trouvés auprès du prévenu. Une liste détaillée des animaux trouvés auprès de P1.) en date des 4 septembre 2018 et 13 décembre 2018 figure en annexe du rapport JDA 71656- 11 du 10 janvier 2019. Il résulte également de l’audition du prévenu en date du 8 janvier 2019 qu’il a reçu des livraisons d’environ 4.000 animaux par an. Cette activité est à qualifier d’« établissement » au sens de la loi précitée du 10 juin 1999, lequel constitue partant un établissement classé au titre de la position 020406 du règlement grand — ducal du 10 mai 2012, classé en classe 2. Il est constant en cause que le prévenu n’était pas en possession d’une autorisation commodo- incommdo pour l’exploitation de son établissement de vente, de garde et d’élevage des animaux listés sub A.I. dans la citation à prévenu. Concernant les deux listes respectives libellées par le Ministère Public sub A.I. en ce qui concerne les animaux trouvés le 4 septembre 2018 et les animaux saisis le 13 décembre 2018, le Tribunal retient dans les deux cas la deuxième liste libellée, puisqu’elles constituent les listes à jour et figurent en annexe du rapport JDA 71656- 11 du 10 janvier 2019.

20 L’infraction du défaut d’autorisation est ainsi à retenir dans le chef de P1.) , libellée sub A. I. dans la citation à prévenu à son encontre par le Ministère Public .

• Quant à l’infraction à l'article 19 (2) de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

Les faits reprochés au prévenu sub A. II. dans la citation à prévenu (la tenue en captivité des spécimens appartenant aux espèces animales sauvages, sans autorisation du ministre) s’étalent dans la période de temps se situant entre le 22 février 2018 et le 13 décembre 2018. Le Tribunal constate que les infractions reprochées à P1.) ont eu lieu tantôt sous l’empire de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, tantôt sous l’empire de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, qui est entrée en vigueur le 9 septembre 2018 et qui a abrogée la loi du 19 janvier 2004.

Ainsi, « il importe de déterminer avec précision la date à laquelle l’infraction a été commise, de façon à pouvoir la situer exactement par rapport à la loi ancienne et à la loi nouvelle » (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal général, page 356, numéro 263).

Cette exigence implique dès lors nécessairement la détermination de la nature de l’infraction concernée.

Conformément à la citation à prévenu, les faits reprochés au prévenu ont eu lieu entre le 22 février 2018 et le 13 décembre 2018, et notamment en date des 26 juin 2018, 4 septembre 2018 et 13 décembre 2018.

En l’espèce, le Tribunal retient que le comportement de P1.), tel qu’il ressort du dossier répressif et des débats en audience publique, s’analyse en une infraction d’habitude successive, infraction qui : « se renouvelle constamment avec tous les éléments constitutifs ; ce n’est donc pas le premier acte délictueux qui dure par l’effet d’une sorte de vitesse acquise, mais on est en présence d’un nombre indéfini de moments délictueux juxtaposés. Il suffit donc que l’état continu se soit poursuivi, fût-ce un instant, sous l’empire de la loi nouvelle, pour que celle-ci, en application des principes généraux du droit transitoire, s’applique immédiatement alors même qu’elle serait plus sévère que l’ancienne » (même ouvrage, page 357, numéro 264).

Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que la loi du 18 juillet 2018 sur la protection de la nature et des ressources naturelles s’applique en l’espèce aux faits libellés sub A.II. dans la citation à prévenu.

L’article 19 paragraphe 2 de la loi du 18 juillet 2018 dispose: « Sauf autorisation du ministre, sont interdites la capture, la tenue en captivité et le relâchement dans la nature de spécimens appartenant aux espèces animales sauvages quelle que soit leur provenance, ainsi que le commerce de spécimens de ces espèces à l’état vivant, mort ou neutralisé . Les captures autorisées devront respecter les normes des conventions, agréments internationaux et de la réglementation européenne. »

Il résulte du dossier répressif que P1.) a tenu en captivité des serpents, scorpions, mygales et mille-pattes, partant des spécimens appartenant aux espèces animales sauvages, dans sa maison d’habitation, et qu’il a fait le commerce avec ces animaux, à l’état vivant et à l’état mort. Il ressort plus particulièrement de l’audition du prévenu en date du 8 janvier 2019 qu’il n’a pas seulement fait le commerce avec les animaux vivants , mais également avec les cadavres des animaux.

Concernant les deux listes respectives énumérées par le Ministère Public sub A.II. dans la citation à prévenu en ce qui concerne les animaux trouvés le 4 septembre 2018 et les animaux saisis le 13 décembre 2018, le Tribunal retient dans les deux cas la deuxième liste, puisqu’elles constituent les listes à jour et figurent en annexe du rapport JDA 71656- 11 du 10 janvier 2019.

De plus, il est constant en cause que le prévenu n’est pas en possession de l’ autorisation ministérielle requise, conformément à l’article 19 paragraphe 2 de la loi du 18 juillet 2018.

P1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub A. II.

• Quant aux infractions à l'article 6 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, sans autorisation du ministre Le Ministère Public reproche au prévenu sub A.III. et A.IV. dans la citation des faits qui se sont déroulés entre le 22 février 2018 et le 13 décembre 2018, et notamment en date des 26 juin 2018, 4 septembre 2018 et le 13 décembre 2018. Les faits ont ainsi eu lieu tantôt sous l’empire de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien- être des animaux, tantôt sous l’empire de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, laquelle est entrée en vigueur le 3 juillet 2018. Le raisonnement développé ci-avant s’applique et le comportement de P1.), tel qu’il ressort du dossier répressif et des débats en audience publique, s’analyse en une infraction d’habitude successive. Le Tribunal retient que la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux s’applique en l’espèce aux faits libellés sub A.III. et A.IV.. L’article 6 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux dispose : « Sans préjudice d’autres autorisations requises, sont soumis à autorisation par le ministre : 1. toute activité en vue de commercialiser des animaux, à l’exception des marchés d’animaux et de l’activité agricole ; (…) 4. un établissement commercial pour animaux, à l’exception de l’établissement agricole ; (…). » La loi du 27 juin 2018 définit en son article 3 le fait de « commercialiser des animaux » par le fait de mettre sur le marché des animaux, les offrir en vente, les garder, les acquérir, les transporter, les exposer en vue de la vente, les vendre, les échanger, les céder à titre gratuit ou onéreux de manière habituelle. L’« établissement commercial pour animaux » est défini à l’article 3 de la loi précitée comme un établissement commercial, où sont détenus des animaux dans le but principal de les commercialiser. Toute contravention à l’article 6, paragraphe 2, en ne disposant pas de l’autorisation visée est punie conformément aux dispositions de l’article 17 de la même loi d’une amende de 25 euros à 1.000 euros.

22 Il ressort du dossier répressif et notamment de l’ audition policière du 8 janvier 2019, que P1.) a commandé les animaux exotiques (notamment des serpents, scorpions, mygales et mille — pattes) majoritairement en Amérique du Sud et en Afrique, les a importés au Luxembourg, plus précisément à sa maison d’habitation à (…) afin de les y tenir en captivité en vue de les mettre sur le marché et de les vendre par le biais de la société SOC1.) S.à r.l.- S. et via le site internet http://www.SOC1.).lu. Le prévenu a ainsi exercé une activité en vue de commercialiser des animaux, soumise à autorisation ministérielle.

De plus, la société SOC1.) S.à r.l.- S. créée par le prévenu et à travers laquelle il a commercialisé les animaux importés à partir du 22 février 2018, constitue un établissement commercial pour animaux aux termes de l’article 3 de la loi du 27 juin 2018, lequel est également soumis à autorisation ministérielle.

Il est constant en cause que P1.) n’est pas en possession d’une autorisation du Ministère de l’Agriculture pour l’activité en vue de commercialiser les animaux ni pour l’établissement commercial pour animaux, de sorte à ce que les infractions de défaut d’autorisation sont ainsi à retenir dans le chef de P1.), libellées sub A.III et A.IV. de la citation à prévenu.

• Quant à l’infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal Etant donné que l’ensemble des infractions libellées sub A.I. et A.II. à charge du prévenu sont établies dans son chef et qu’il ressort des développements qui précèdent que ce dernier a acquis et détenu les animaux exotiques ainsi que le prix de vente des animaux, sans les autorisations requises, il est également à retenir dans les liens de la prévention libellée sub A.V. de la citation à prévenu.

II.3. L’infraction libellée sub B à la page 6 de la citation à prévenu ayant trait au 4 septembre 2018 Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir détenu en date du 4 septembre 2018, en infraction à l’article 4 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux et à l’article 2 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie, des animaux de telle façon que leurs fonctions physiologiques et leur comportement étaient gênés ou que leur faculté d’adaptation était mise à l’épreuve de manière excessive, en l’espèce, d’avoir détenu des serpents :

− dans des conditions manquant d'hygiène, − pendant de longues périodes dans des endroits trop exigus et aménagés de façon inadéquate, − en ne leur offrant pas de possibilités de thermorégulation et d'endroit où se sentir en sécurité, − dans des conditions manquant de ventilation, de climatisation et d'accès à l'eau, Le règlement grand-ducal précité du 18 mars 2000, libellé par le Ministère Public , se base sur la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, laquelle a été abrogée par la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux. De plus, le règlement grand-ducal précité du 18 mars 2000 a été abrogé par le règlement grand- ducal du 5 décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux, entré en vigueur le 18 décembre 2018.

23 Les faits reprochés à P1.) sub B. de la citation à prévenu à la page 6 ont eu lieu sous l’empire de la nouvelle loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux et sous l’empire de l’ancien règlement grand-ducal précité du 18 mars 2000, lequel n’a été abrogé que par le règlement grand-ducal précité du 5 décembre 2018, donc après la commission de l’infraction reprochée au prévenu. En cas de concours de deux lois pénales successives, celle existant au moment de l’infraction doit être appliquée, à moins que la loi nouvelle soit plus douce que l’ancienne.

Le principe de la rétroactivité de la législation pénale la plus douce, inscrit à l’article 2 du Code pénal, porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce); en ce sens : Damien Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, p.38.

Ainsi, la nouvelle législation qui donne à un fait une étendue moins considérable entre immédiatement en vigueur. Est par contre plus sévère la loi qui réprime un fait qui ne l’était pas avant son entrée en vigueur. Est plus rigoureuse une loi qui établit des peines plus sévères ou qui étend le champ d'application du fait incriminé, en supprimant une condition d'incrimination, en écartant une cause d'exonération ou d'atténuation ou en aggravant le régime de la tentative, de la participation, de la récidive, du concours (…).

En ce qui concerne l’incrimination, le règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie ne s’applique, comme l’énonce son intitulé, qu’ aux animaux de compagnie. L’article 1 er , alinéa 2 du règlement dispose : « Par animal de compagnie on entend tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et en tant que compagnon. » Le nouveau règlement grand- ducal du 5 décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux s’applique, comme l’énonce également son intitulé, aux « animaux » en général. La loi précitée du 27 juin 2018, qui sert de base au règlement, définit dans son article 3 (définitions) l’animal comme : « un être vivant non humain doté de sensibilité en ce qu’il est muni d’un système nerveux le rendant apte à ressentir la douleur ». Le nouveau règlement n’opère ainsi pas seulement une mise à jour des dispositions du règlement du 18 mars 2000, mais il étend son champ d’application, en le rendant non seulement applicable aux animaux de compagnie mais à tous les animaux, dans l’idée d’améliorer la protection de tous les animaux. Le nouveau règlement doit ainsi être considéré comme une législation plus sévère en matière d’incrimination puisque non seulement les animaux de compagnie y sont visés mais tous les animaux. Le Tribunal retient partant que les dispositions légales issues de l’ancien règlement grand- ducal du 18 mars 2000 sont applicables en l’espèce tel que libellé par le Ministère Public dans la citation à prévenu. Ce règlement ne s’applique cependant qu’aux animaux de compagnie. Un serpent ne tombe pas sous la définition de cette catégorie puisqu’il n’est pas détenu pour l’agrément de son détenteur et en tant que compagnon de celui-ci.

24 Etant donné que l’article 4 de la loi du 27 juin 2018 prévoit en son point (2) que les obligations de l’article point (1) sont précisées par un règlement grand-ducal, qu’en l’espèce le règlement applicable est celui du 18 mars 2000 et qu’il ne vise pas les serpents, l’infraction laisse d’être établie, de sorte que le prévenu en est à acquitter.

A l’audience publique, le Ministère Public s’est référé à l’arrêt n°3/2013 de la Cour de cassation pour justifier l’application du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 suite à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 en exposant que les règlements revêtent un caractère de permanence qui les fait survivre aux lois dont ils procèdent et qu’en l’espèce le règlement n’est pas inconciliable avec la loi du 27 juin 2018.

Or, il y a lieu de relever que la Cour de cassation a retenu dans l’arrêt précité que « attendu que les arrêtés ou règlements légalement pris par l’autorité compétente revêtent un caractère de permanence qui les fait survivre aux lois dont ils procèdent, tant qu’ils n’ont pas été rapportés ou qu’ils ne sont devenus inconciliables avec les règles fixées par une législation postérieure ».

En l’espèce, il ne peut pas être mis en doute, eu égard à l’arrêt précité, que le règlement grand- ducal du 18 mars 2000 reste applicable suite à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juin 2018 jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018, à savoir le 18 décembre 2018. I l n’est cependant uniquement applicable qu’aux seules hypothèses visées par le règlement, à savoir les animaux de compagnie et non pas par analogie pour les animaux en général.

II.4. Les infractions libellées sub C.I et C.II à la page 7 de la citation à prévenu ayant trait au 13 décembre 2018

• Quant à l’infraction à l’article 4 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux et à l’article 1 er du règlement grand- ducal du 5 décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux Le Ministère Public reproche dans la citation à prévenu sub C.I. au prévenu d’avoir détenu les animaux dans les installations ne satisfaisant pas à leurs besoins physiologiques et éthologiques, hypothèses visés à l’article 1 er du règlement grand- ducal du 5 décembre 2018. Le règlement grand -ducal du 5 décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux, qui a abrogé le règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie, est entré en vigueur le 18 décembre 2018, donc cinq jours après les faits reprochés sub C.I. à P1.). Le Tribunal retient, au vu des développements ci -avant, que les dispositions légales issues du nouveau règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 sont plus sévères que celles du règlement grand-ducal du 18 mars 2000, de sorte qu’en vertu du principe prévu à l’article 2 du Code pénal, les dispositions du règlement grand- ducal du 18 mars 2000 sont applicables. Etant donné que l’hypothèse reprochée par le Parquet au prévenu n’est cependant pas prévu par le règlement grand-ducal du 18 mars 2000 dans la mesure où celui-ci ne s’applique pas aux serpents mais aux seuls animaux de compagnie, l’infraction n’est pas établie, de sorte que le prévenu en est à acquitter.

• Quant à l’infraction à l’article 4 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux et à l’article 2 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 déterminant les conditions de confort minima de détention et d’entretien des animaux de compagnie

Le Parquet se base sur l’article 2 du règlement grand-ducal du 18 mars 2000 en reprochant au prévenu d’avoir omis de soigner et de loger tout animal qui paraît malade ou blessé compte tenu de son état, précisément d’avoir omis de soigner et de loger plusieurs serpents souffrant d’une dermatite bactérienne compte tenu de leur état.

Le Tribunal renvoie à ses développements repris sous le point sub II.3 concernant les faits du 4 septembre 2018 et retient que le règlement du 18 mars 2000 n’est pas applicable à l’hypothèse reprochée au Parquet puisqu’il ne concerne que des animaux de compagnie.

Le prévenu est partant à acquitter de cette infraction.

Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique, P1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions suivantes :

depuis un temps non prescrit et jusqu'au 22 février 2018, et notamment le 18 juillet 2016 et le 7 décembre 2017, à L-(…), (…),

I. en infraction aux articles 1, 3 et 4 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et au règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissement classés, d’avoir exploité un établissement de la classe 2 sans disposer de l’autorisation du bourgmestre,

en l’espèce, d’avoir exploité un établissement de vente, de garde et d'élevage de plus de dix animaux non spécifiés sous un autre point (020406), et notamment un établissement de vente, de garde et d'élevage d'au moins quatre mille animaux par an et notamment de plus de dix serpents (dont des mambas vertes et des cobras), scorpions et mygales sans disposer d'une autorisation du bourgmestre de la ville d'(…) ;

II. en infraction à l'article 4 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, d’avoir détenu des animaux d'espèces non domestiques en dehors d’établissements ou élevages spécialement affectés à des fins didactiques, scientifiques ou pour la conservation d’espèces menacées,

en l’espèce, d’avoir détenu à son domicile notamment des serpents (dont des mambas vertes et des cobras), scorpions et mygales relevant d'espèces non domestiques ;

III. en infraction à l'article 27 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir, sans autorisation du ministre, tenu en captivité des spécimens appartenant aux espèces de la faune sauvage indigène ou non, quelle que soit leur provenance,

en l’espèce, d’avoir tenu en captivité à son domicile au moins quatre mille animaux par an appartenant aux espèces de la faune sauvage indigène ou non, dont notamment des serpents (dont des mambas vertes et des cobras), scorpions et mygales ;

26 IV. en infraction à l'article 506-1 (3) du Code pénal, d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet et le produit directs des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une des infractions visées au point 1),

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les animaux visés sub I ) et III) ainsi que le prix de vente des animaux vendus, formant l'objet et le produit directs des infractions libellées sub I) et II), sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une des infractions libellées sub I) et II) ;

A. Depuis le 22 février 2018 et jusqu'au 13 décembre 2018, et notamment le 26 juin 2018, le 4 septembre 2018 et le 13 décembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L -(…), (…),

I. en infraction aux articles 1, 3 et 4 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et au règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissement classés, d’avoir exploité un établissement de la classe 2 sans disposer de l’autorisation du bourgmestre,

en l’espèce, d’avoir exploité un établissement de vente, de garde et d'élevage de plus de dix animaux non spécifiés sous un autre point (020406), et notamment un établissement de vente, de garde et d'élevage d'au moins quatre mille animaux par an, dont des serpents, scorpions, mygales, et mille-pattes, et notamment de

a) (animaux trouvés le 26 juin 2018 à l'adresse susvisée) — vipères, vipères heurtantes, cobras, mambas, scorpions et mygales

b) (animaux trouvés le 4 septembre 2018 à l'adresse susvisée) − deux serpents de l'espèce bitis rhinoceros, − un serpent de l'espèce naja haje haje, − un serpent de l'espèce naja melanoleuca, − trois serpents de l'espèce dasypeltis gansi, − deux œufs de serpents de l'espèce malpolon monspessulanus, − quatre serpents de l'espèce atheris squamigera, − deux serpents de l'espèce cerastes cerastes, − deux serpents de l'espèce telescopus dharaun, − un serpent de l'espèce bitis nasicornis, − huit œufs de serpents de l'espèce rhagerhis moilensis, − trois serpents de l'espèce theraphosa stirmi, − cent à cent-vingt scorpions de l'espèce leiurus quinquestriatus, − dix scorpions de l'espèce scorpio maurus, − dix scorpions de l'espèce buthus occitanus, − quinze scorpions de l'espèce androctonus australis,

c) (animaux saisis le 13 décembre 2018 à l'adresse susvisée) − un serpent de l'espèce naja siamensis, − deux serpents de l'espèce naja nigricincta, − cinq serpents de l'espèce naja koauthia, − un serpent de l'espèce naja naja,

27 − un serpent de l'espèce naja melanoleuca, − un serpent de l'espèce naja haje haje, − trois serpents de l'espèce atheris broadleyi, − quatre serpents de l'espèce bitis arietans, − vingt scorpions de l'espèce androctonus australis, − soixante-et-onze scorpions de l'espèce leiurus quinquestriatus, − huit scorpions de l'espèce scorpio maurus, − neuf scorpions de l'espèce buthus occitanus, − un serpent de l'espèce epicrates cenchria cenchria, − un serpent de l'espèce python molurus bivittatus, − trois serpents de l'espèce lamprophis fuliginosus, − un serpent de l'espèce afrotyphlops schlegelii, − cent-dix mille-pattes, − environ vingt-cinq mille-pattes de l'espèce pelmajotulus ligulatus,

sans disposer d'une autorisation du bourgmestre de la ville d'(…) ;

II. en infraction à l'article 19 (2) de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, sans autorisation du ministre, tenu en captivité des spécimens appartenant aux espèces animales sauvages quelle que soit leur provenance et d’avoir fait le commerce de spécimens de ces espèces à l’état vivant et mort,

en l’espèce, d’avoir, sans autorisation du ministre, tenu en captivité au moins quatre mille animaux par an, dont des serpents, scorpions, mygales, et mille- pattes, partant des spécimens appartenant aux espèces animales sauvages, et notamment

a) (animaux trouvés le 26 juin 2018 à l'adresse susvisée) — vipères, vipères heurtantes, cobras, mambas, scorpions et mygales

b) (animaux trouvés le 4 septembre 2018 à l'adresse susvisée) − deux serpents de l'espèce bitis rhinoceros, − un serpent de l'espèce naja haje haje, − un serpent de l'espèce naja melanoleuca, − trois serpents de l'espèce dasypeltis gansi, − deux œufs de serpents de l'espèce malpolon monspessulanus, − quatre serpents de l'espèce atheris squamigera, − deux serpents de l'espèce cerastes cerastes, − deux serpents de l'espèce telescopus dharaun, − un serpent de l'espèce bitis nasicornis, − huit œufs de serpents de l'espèce rhagerhis moilensis, − trois serpents de l'espèce theraphosa stirmi, − cent à cent-vingt scorpions de l'espèce leiurus quinquestriatus, − dix scorpions de l'espèce scorpio maurus, − dix scorpions de l'espèce buthus occitanus, − quinze scorpions de l'espèce androctonus australis,

c) (animaux saisis le 13 décembre 2018 à l'adresse susvisée) − un serpent de l'espèce naja siamensis,

28 − deux serpents de l'espèce naja nigricincta, − cinq serpents de l'espèce naja koauthia, − un serpent de l'espèce naja naja, − un serpent de l'espèce naja melanoleuca, − un serpent de l'espèce naja haje haje, − trois serpents de l'espèce atheris broadleyi, − quatre serpents de l'espèce bitis arietans, − vingt scorpions de l'espèce androctonus australis, − soixante-et-onze scorpions de l'espèce leiurus quinquestriatus, − huit scorpions de l'espèce scorpio maurus, − neuf scorpions de l'espèce buthus occitanus, − un serpent de l'espèce epicrates cenchria cenchria, − un serpent de l'espèce python molurus bivittatus, − trois serpents de l'espèce lamprophis fuliginosus, − un serpent de l'espèce afrotyphlops schlegelii, − cent-dix mille-pattes, − environ vingt-cinq mille-pattes de l'espèce pelmajotulus ligulatus,

et d'avoir fait le commerce de spécimens de ces espèces à l'étant vivant et mort ;

III. en infraction à l'article 6 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, d’avoir, sans autorisation du ministre, exercé une activité en vue de commercialiser des animaux, à l’exception des marchés d’animaux et de l’activité agricole,

en l’espèce, d’avoir, sans autorisation du ministre, exercé, notamment en les commandant à l'étranger, en les important au Luxembourg, en les tenant en captivité à l'adresse susvisée et en les offrant en vente notamment via le site internet http://www.SOC1.).lu, une activité en vue de commercialiser notamment des serpents, scorpions, mygales et mille-pattes ;

IV. en infraction à l'article 6 (2) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, d'avoir, sans autorisation du ministre, exploité un établissement commercial pour animaux, à l’exception de l’établissement agricole, en l’espèce, d’avoir, sans autorisation du ministre, exploité un établissement commercial notamment pour serpents, scorpions, mygales et mille-pattes ;

V. en infraction à l'article 506-1 (3) du code pénal, d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l'objet et le produit directs des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une des infractions visées au point 1), en l’espèce, d’avoir acquis et dé tenu les animaux visés sub A. I. et A. II. ainsi que le prix de vente des animaux vendus, formant l'objet et le produit directs des infractions libellées sub A.I. et A.II., sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une des infractions libellées sub A.I. et A.II.».

• Quant à la peine

29 Les infractions retenues à charge de P1.), en relation avec les faits du 18 juillet 2016 jusqu’au 22 février 2018 repris sub I., II., III., et IV. de la citation se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal. Les infractions retenues à charge de P1.), en relation avec les faits du 22 février 2018 jusqu’au 13 décembre 2018 repris sub A.I., A.II., A.III., A.IV., et A.V. de la citation se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code pénal d’après lequel, lorsqu’un même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ces deux groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal, d’après lequel en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pouvant être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Les infractions retenues sont punissables comme suit :

− les infractions à la législation sur les établissements classés sont punies, en application de l’article 25 (1) de la loi modifiée du 10 juin 1999, d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement ;

− les infractions à la loi modifiée du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la nature et le bien-être des animaux sont punies par son article 21 d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de deux mille cinq cent et un à deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement ;

− les infractions à la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sont punies par son article 64 d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 750.000 euros, ou d’une de ces peines seulement ;

− l’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506- 1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ;

− les infractions à la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sont punies en son article 75 d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 750.000 euros ou d’une de ces peines seulement ; et

− l’article 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux sanctionne les infractions aux prescriptions à ladite loi d’une amende de 25 euros à 1.000 euros.

La peine la plus forte en l’espèce est donc celle prévue à l’article 506-1 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la sanction pénale, le Tribunal tient compte d’un côté des connaissances techniques que P1.) a acquis tout au long des dernières années concernant la détention de reptiles, ces connaissances ne signifiant cependant pas, contrairement à ce que le prévenu a fait sous-entendre à l’audience, qu’elles sont largement supérieures à celles du Dr. DR2.) et du Dr. DR1.) et qu’il se trouve en position pour pouvoir légitiment mettre en doute les conclusions retenues dans leurs rapports du 6 septembre 2018, respectivement du 14 janvier 2019.

La détention des reptiles, sans être en conformité avec les législations en vigueur, au milieu d’un quartier d’habitation ainsi que les nombreuses manipulations des reptiles par P1.) dans un état d’ébriété, ne présentent pas seulement un risque de santé et de sécurité pour le voisinage, mais également pour toute intervention des services de secours et de la Police.

En conséquence, le Tribunal retient qu’une amende correctionnelle de 4.000 euros constitue une peine adéquate pour sanctionner les infractions retenues.

Aux termes de l’article 17 (4) de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, le juge a la faculté de prononcer une interdiction de tenir animaux pour une durée de trois mois à quinze ans.

En prenant en considération la protection de la sécurité publique et le comportement irresponsable du prévenu à l’égard des animaux, le Tribunal décide de prononcer une interdiction de tenir des animaux pendant une durée de trois ans.

L’article 25, point 3. de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés prévoit qu’en cas de d’exploitation non autorisée d’un établissement, la juridiction de jugement prononce la fermeture de l’établissement jusqu’à la délivrance de l’autorisation.

La fermeture étant obligatoire, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la fermeture de l’établissement de vente, de garde et d’élevage des serpents, scorpions et mygales, jusqu’à la délivrance de l’autorisation.

• Quant aux confiscations Etant donné qu’il résulte des éléments du dossier que le prévenu a renoncé le 8 janvier 2019 aux animaux saisis le 13 décembre 2018, il n’y a plus lieu de prononcer la confiscation de ceux- ci. Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, comme objets ayant servi au prévenu à commettre les infractions retenues à sa charge :

− trois classeurs DIN A4 : • un classeur jaune contenant les documents administratifs de la société SOC1.) S.à r.l.- S., • un classeur rouge contenant les documents d’importation de la société SOC1.) S.à r.l.- S., • un classeur vert contenant des documents relatifs aux clients de la société SOC1.) S.à r.l.- S., − 8 terrariums (fabrication artisanale), − nombreux accessoires entreposés dans la cave à l’étage (boîtes de toutes tailles, poubelle, tonneau, tiroirs PVS, etc.), saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ14/2018/JDA 71656- 5 du 13 décembre 2018, établi par le Service de Police Judiciaire, Enquêtes Spécialisées.

Les objets à confisquer se trouvant sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du Code pénal.

• Quant aux frais de justice

Le Ministère Public requiert la condamnation du prévenu à tous les frais engendrés par la procédure pénale et chiffre les frais comme suit :

objet période montant ASSOC1.) -frais pour hébergement des animaux exotiques (facture RS — 19051) du 26.01.2019 au 29.03.2019 670,60 euros CIGL ESCH – désemballage et transport de meubles 03.01.2019 107 euros ASSOC1.) – frais pour hébergement des animaux exotiques (facture CSA — 2018003) 13.12.2018 au 08.01.2019 2430,40 euros ASSOC1.) – frais pour hébergement des animaux exotiques (facture CSA — 2018003) 09.01.2019 au 22.01.2019 330,40 euros ASSOC1.) – frais pour hébergement des animaux exotiques (facture CSA — 2018003) 22.01.2019 au 25.01.2019 47,08 euros ASSOC1.) – frais pour hébergement des animaux exotiques (facture RS — 19 — 121) 30.03.2019 au 17.05.2019 850 euros ASSOC1.) – facture pour le transport d’animaux vénimeux à la ASSOC2.) (facture CDS — 2018002) 13.12.2018 au 14.12.2018 536 euros ASSOC2.) ((…)) (facture numéro S- 2019-0007) 13.12.2018 au 25.01.2019 28.648,62 euros ASSOC2.) ((…)) (facture numéro S- 2019-0025) 25.03.2019 34.785,34 euros L’article 16 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux dispose, dans son paragraphe (6), que « les frais occasionnés par les mesures prises en vertu de cet article (à savoir, notamment, la saisie des animaux) sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort ». Il s’ensuit que l’intégralité des frais de transport des animaux, les frais du désemballage et du transport de meubles ainsi que les frais engendrés par la mise en fourrière des animaux sont a priori à comprendre dans les frais de justice.

32 Il résulte par contre du dossier répressif que P1.) a signé en date du 8 janvier 2019 une déclaration de renonciation aux animaux saisis le 13 décembre 2018, dans laquelle est stipulée : « P1.) (…) erklärt hiermit, auf sein Eigentumsrecht der exotischen Tiere, welche am 13.12.2018 anlässlich einer Hausdurchsuchung im Rahmen der frischen Tat beschlagnahmt wurden, zu verzichten, um sie der Polizeidienststelle zur weiteren Veranlassung zu überlassen. »

Il s’ensuit que les frais de justice engendrés par l’hébergement des animaux après la date de la signature de la déclaration de renonciation, à savoir le 8 janvier 2019, ne peuvent plus être imputés à P1.) , comme ce dernier a cédé son droit de propriété sur les animaux à cette date. Seulement les frais de justice engendrés entre la date de la saisie des animaux, à savoir le 13 décembre 2018, et la date de la signature de la renonciation, à s avoir le 8 janvier 2019, peuvent a priori être mis à charge de P1.).

L’article 8 du règlement grand-ducal du 28 novembre 2009 portant tarif des frais de justice de toute nature modifié par le règlement grand-ducal du 30 décembre 2011 dispose que: « Les prestations dont le coût ne peut être calculé selon le système des vacations horaires et dont la durée sera supérieure à un mois sont acceptés par le Ministre de la Justice sur base d’un devis que présente le prestataire endéans les quinze jours à partir de la date de la réquisition, dont une copie est envoyée par l’agent requérant directement aux autorités judiciaires concernées. » Les frais engendrés par l’hébergement des animaux exotiques à la « ASSOC1.) » et à la « ASSOC2.) » sont des prestations dont le coût ne peut être calculé selon le système des vacations horaires et dont la durée était supérieure à un mois. Or, le Ministère Public reste en défaut de prouver que des devis en relation avec ces frais ont été présentés au Ministre de la Justice, et l’acceptation des devis par ce dernier. Il en résulte que les frais engendrés par l’hébergement des animaux exotiques ne peuvent pas être mis à charge de P1.). Les frais engendrés par le CIGL ESCH pour le désemballage et transport de meubles le 13 décembre 2018 d’un montant de 107 euros ainsi que les frais engendrés en relation avec le transport des animaux venimeux à la «ASSOC2.) » du 13 décembre 2018 au 14 décembre 2014 d’un montant de 536 euros, relèvent des prestations ponctuelles et ne tombent pas dans le champ d’application de l’article 8 du règlement grand- ducal modifiée du 28 novembre 2009 portant tarif des frais de justice de toute nature. Le Tribunal estime que ces frais sont à supporter par P1.) aux termes de l’article 16 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux. Le Tribunal décide partant de condamner P1.) au paiement du montant résultant des factures précitées (107 euros et 536 euros), auquel s’ajoutent les frais ordinaires de poursuite à hauteur de 35,67 euros, soit à un montant total de 678,67 euros .

P A R C E S M O T I F S

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle en composition collégiale, statuant contradictoirement , le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e la disjonction des poursuites à l’égard de la société SOC1.) S.à r.l.-S. ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions libellées dans la citation à prévenu ;

d i t la demande en nullité présentée par Maître Jean-Jacques SCHONKERT irrecevable ;

a c q u i t t e P1.) des infractions non établies à sa charge ; c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours idéal, et pour partie en concours réel, à une amende correctionnelle de quatre mille (4.000) euros , ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à six cent soixante dix-huit virgule soixante-sept (678,67) euros ; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à quarante ( 40) jours;

p r o n o n c e contre P1.) une interdiction de tenir des animaux pour une durée de trois (3 ) ans ;

o r d o n n e la confiscation, comme choses ayant servi à commettre les infractions retenues, des objets suivants, :

− trois classeurs DIN A4 : • un classeur jaune contenant les documents administratifs de la société SOC1.) S.à r.l.- S., • un classeur rouge contenant les documents d’importation de la société SOC1.) S.à r.l.- S., • un classeur vert contenant des documents relatifs aux clients de la société SOC1.) S.à r.l.- S., − 8 terrariums (fabrication artisanale), − nombreux accessoires entreposés dans la cave à l’étage (boîtes de toutes tailles, poubelle, tonneau, tiroirs PVS, etc.),

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro SPJ14/2018/JDA 71656- 5 du 13 décembre 2018, établi par le Service de Police Judiciaire, Enquêtes Spécialisées ;

o r d o n n e la fermeture de l’établissement de vente, de garde et d’élevage des serpents, scorpions et mygales, jusqu’à délivrance de l’autorisation requise.

Par application : − des articles 2, 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 60, 65, 66 et 506- 1 (3) du Code pénal, − des articles 1, 3 et 4 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et du règlement grand-ducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés, − de l’article 4 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux, − des articles 27 et 64 de la loi du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, − des articles 19 (2) et 75 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles,

34 − des articles 4, 6 (2) et 16 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux et des articles 1, 2, 5, 6 et 7 du règlement grand- ducal du 5 décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux, − de l’article 8 du règlement grand-ducal modifiée du 28 novembre 2009 portant tarif des frais de justice de toute nature, et − des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l ’audience par Monsieur le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Stéphanie MARQUES SANTOS et Simone GRUBER, juges, et prononcé par Monsieur le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Claude EISCHEN , substitut du Procureur d’Etat, et de Cindy CARVALHO , greffière assumée, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public , ont signé le présent jugement.


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