Tribunal d’arrondissement, 22 juin 2017

Jugt n° 1887/2017 Notice du Parquet: 11240/17/CC IC 2x IC prov. Audience publique du 22 juin 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la…

Source officielle PDF

9 min de lecture 1 789 mots

Jugt n° 1887/2017 Notice du Parquet: 11240/17/CC

IC 2x

IC prov.

Audience publique du 22 juin 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…),(…) (Portugal), demeurant à L-(…), (…);

— p r é v e n u —

F A I T S :

Par citation du 9 mai 2017, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 30 mai 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation – ivresse (1,16 mg/l), contravention s.

A l'appel de la cause à cette audience, le juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.

Le prévenu X.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

2 La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 9 mai 2017, régulièrement notifiée à X.) .

Vu le procès-verbal numéro 30189/2017 du 14 avril 2017, dressé par la Police Grand- Ducale, Circonscription Régionale d’Esch-sur-Alzette, Centre d’intervention secondaire Differdange.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 14 avril 2017, vers 1.45 heures, à Pétange, avenue de l’Europe, circulé avec un taux d'alcool de 1,16 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’audience publique du 30 mai 2017, le prévenu X.) n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées.

X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience les éléments du dossier répressif, ses aveux circonstanciés ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 14 avril 2017, vers 1.45 heures, à Pétange, avenue de l’Europe,

1) d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,16 mg par litre d’air expiré ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues ci-dessus à charge de X.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du code pénal.

3 L'infraction retenue sub 1) à charge de X.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne X.) à une interdiction de conduire de 24 mois et à une amende correctionnelle de 500 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.

X.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »

Le prévenu X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant

4 lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Le prévenu X.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour des raisons professionnelles.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire non assortie du sursis, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de X.) ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession.

Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de X.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

P A R C E S M O T I F S

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de cinq cents (500) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 9,22 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;

p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de vingt-quatre (24) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

5 publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

e x c e p t e des six (6) mois restants de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de X.) ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de X.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ; 179, 182, 183- 1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code de procédure pénale ; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul LAMBERT, juge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON, attaché de justice, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.