Tribunal d’arrondissement, 22 juin 2017

LCRI n° 38/2017 not.: 10981/13/C D 1 ex.p./s. destit. 1 art.11 AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2017 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1.) né…

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LCRI n° 38/2017 not.: 10981/13/C D

1 ex.p./s. destit. 1 art.11

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2017

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

P1.) né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

— p r é v e n u —

en présence de:

PC1.) née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),

comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre P1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 5 avril 2017, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 16 et 17 mai 2017 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 375 et 377 du Code pénal.

A l’audience du 16 mai 2017, Madame le premier vice-président constata l'identité du prévenu et l ui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

2 Madame le premier vice- président informa le prévenu de son droit de garder le silence.

L’expert Marc GLEIS fut entendu en ses déclarations orales.

Les témoins T1.) , PC1.), T2.) et T3.) furent entendus, séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

L’affaire fut ensuite remise pour continuation des débats à l’audience publique du 17 mai 2017.

A l’audience publique du 17 mai 2017, l’expert Robert SCHILTZ fut entendu en ses déclarations orales.

Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC1.), demanderesse au civil, contre le prévenu P1.), défendeur au civil préqualifié et donna lecture des conclusions qu’elle déposa sur le bureau de la Chambre Criminelle et qui furent signées par Madame le premier vice- président et le greffier.

Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense qui furent plus amplement exposés par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à la Cour, demeurant à Esch — sur-Alzette.

La représentante du Ministère Public, Madame Manon WIES, premier substitut du Procureur d'Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu P1.) eut la parole en dernier.

La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé , le

J U G E M E N T qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°10981/13/CD.

Vu l’information diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 1543/16 rendue en date du 21 juin 2016 par la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par l’ arrêt n°758/16 du 29 septembre 2016 de la Chambre du conseil de la Cour d'appel ayant renvoyé le prévenu P1.) devant une Chambre criminelle du Tribunal d’Arrondissement de et à Lux embourg du chef de viols.

Vu la citation à prévenu du 5 avril 2017 régulièrement notifiée.

AU PENAL

I) Les faits:

Les éléments de l’enquête et les auditions policières :

En date du 18 avril 2013 vers 15.20 heures, PC1.) se présente au commissariat de police à Luxembourg accompagnée de T1.) , psychologue au sein de l’association « Jugend- an Drogenhëllef », et signale aux policiers qu’elle a été victime d’abus sexuels de la part de son père, P1.), et que ce dernier l’a violé pour la dernière fois il y a environ 5 ans. PC1.) déclare qu’elle se souvient qu’à l’époque où elle était âgée d’environ 6 ans, des partouzes avaient lieu régulièrement au domicile conjugal auxquelles participaient son père, sa mère, certaines de ses tantes, la voisine ainsi que d’a utres personnes. Elle ajoute qu’à l’âge de 9 ans, son père lui a un jour demandé de venir dans la salle de bains afin qu’elle lui tende une serviette. Il l’aurait alors pour la première fois touchée entre les jambes. PC1.) relate qu’à partir de ce moment, son père l’a régulièrement violée, environ tous les deux jours et parfois deux fois par jour. Elle ajoute que les faits ont toujours eu lieu dans le lit conjugal. PC1.) indique que ses parents se sont séparés lorsqu’elle avait 13 ans et qu’elle a continué à vivre avec son père. A l’âge de 15 ans, elle déclare s’être une première fois confiée au médecin scolaire. E lle aurait ensuite été entendue par une policière de la section Protection de la Jeunesse et serait partie vivre chez sa mère. Elle précise que sa mère a continué à avoir des rapports sexuels avec P1.) nonobstant le fait qu’elle était au courant que ce dernier avait violé sa fille. PC1.) indique qu’elle est tombée enceinte de son compagnon de l’époque à l’âge de 21 ans. Devenue toxicomane et étant sans emploi, elle dit avoir alors contacté son père après une interruption de 6 ans, souhaitant informer son père de sa grossesse et lui demander un soutien financier pour les frais médicaux. Elle déclare qu’entre l’âge de 21 ans et 36 ans, elle a eu de man ière régulière des rapports sexuels non consentis avec son père. Elle précise que durant les premières années ces rapports avaient lieu chaque deux mois et que son père lui donnait de l’argent après chaque rapport sexuel. Elle ajoute que depuis 5 ans, elle n’a plus eu de rapports sexuels avec P1.) et explique que c’est son compagnon qui lui avait interdit de continuer à se rendre chez son père, raison pour laquelle durant les 5 dernières années, elle rencontrait son père à la gare de LIEU1.) où les remises d’argent avaient lieu. PC1.) précise que son père n’a jamais fait usage de violence physique pour arriver à ses fins. Elle explique que dès que son père la touchait aux parties intimes, elle était comme tétanisée et hors d’état de lui opposer de la résistance.

L’enquête est confiée aux policiers du Service de Recherche et d’enquête criminelle d’Esch-sur-Alzette qui procèdent en date du 3 octobre 2013 à l’audition de PC1.) .

Lors de sa nouvelle audition, PC1.) indique que son père, P1.) , a sexuellement abusé d’elle lorsqu’elle avait 9 ans . Elle précise qu’il n’y a jamais eu une pénétration vaginale complète. Ainsi son père la pénétrait à minima, au début avec le doigt puis avec son gland . Il lui arrivait également de frotter son sexe contre ses parties intimes, entre les lèvres. Elle a une première fois porté plainte contre son père lorsqu’elle avait 15 ou 16 ans. Elle indique qu’à partir de ce moment, elle n’a plus eu de contacts avec son père. Elle dit être devenu toxicomane à l’âge de 19 ans et s’être pros tituée durant 10 ans, soit de 23 ans à 33 ans. A l’âge de 21 ans, elle indique être tombée enceinte de son fils A.) . PC1.) explique que durant sa grossesse, elle a réfléchi à ce qui lui était arrivé durant son enfance et qu’elle souhaitait obtenir une réponse à la question qu’elle se posait, à savoir pourquoi son père lui avait fait subir cela. Elle ajoute que lorsqu’elle était enceinte de 8 mois, elle s’est rendue chez son père à LIEU1.) . Interrogé sur la raison de ses agissements du passé, P1.) lui aurait répondu

4 qu’il était à l’époque complètement bouché (« dass er damals ein Brett vor dem Kopf hatte »). PC1.) précise que la discussion n’a duré que 5 minutes et que par la suite, son père lui a demandé s’il pouvait toucher son ventre ce qu’elle l’a autorisé à faire, jugeant que cette demande n’avait rien d’anormal. Elle ajoute que P1.) a alors profité de l’occasion et de la proximité pour la toucher entre les jambes . Elle aurait été comme paralysée et ne se serait pas défendue. Elle indique que son père lui alors a dit avec une gentillesse exagérée de l’accompagner dans s a chambre à coucher. Elle lui aurait obéi et serait montée les escaliers de façon quasi téléguidée, de la même façon qu’elle le faisait lors des abus qui ont eu lieu durant son enfance. Une fois dans la chambre à coucher, P1.) l’aurait déshabillée sans qu’elle ne lui oppose une quelconque résistance et l’aurait poussée sur le lit sans employer la moindre violence. Il se serait déshabillé à son tour et aurait commencé à se masturber et ce faisant, il l’aurait à nouveau touchée entre les jambes. Elle aurait été couchée sur le dos et il se serait couché sur elle. Il l’aurait alors pénétré e avec son pénis dans son vagin après avoir utilisé sa salive comme lubrifiant. Elle indique que l’acte sexuel a eu lieu sans paroles et sans violence et que P1.) a fini par éjaculer en elle. Son père lui aurait tendu une serviette ; elle aurait pris une douche, se serait rhabillée et aurait quitté la maison sans qu’une discussion ait eu lieu entre eux. PC1.) précise que 3 à 4 mois après la naissance de son fils A.) , elle a recommencé à consommer des stupéfiants. Le père de son fils A.) aurait été également héroïnomane, et tous les deux se trouvant alors dans une situation financière difficile, elle aurait décidé de demander de l’argent à son père. Elle relate qu’en 1996, le père de son fils est décédé d’une overdose. Elle indique que de 93 à 96, elle a rendu visite à son père à 3 ou 4 reprises et qu’à chaque fois, la même scène avait lieu : son père lui demandait de l’accompagner dans s a chambre à coucher où il la déshabillait et se masturbait avant de la pénétrer vaginalement. Elle ajoute que durant l’acte sexuel, son père lui demandait s’il pouvait éjaculer — soit elle acquiesçait soit elle refusait — et il s’essuyait avec une serviette qu’il avait placée à portée de la main . PC1.) précise que son père lui remettait lors de chaque visite la somme de 2 .000.- LUF après l’acte sexuel. Questionnée sur son état d’esprit lors de ses visites chez son père, PC1.) déclare qu’elle était en accord avec elle-même : elle laissait ses pensées à la porte d’entrée et lui donnait son corps étant donné qu’elle avait besoin d’argent pour financer sa consommation de stupéfiants. Elle déclare que durant toutes ses années, un ritue l qu’elle qualifie de psychologiquement destructeur, s’était installé. Elle ajoute que lorsqu’elle se rendait chez son père, elle se trouvait pour se calmer généralement sous influence de médicaments (Lexotan, Temesta, Rohypnol), ce qui expliquerait également ses pertes de mémoire, ou bien d’héroïne. PC1.) ajoute qu’elle évitait de parler à P1.), car plus ils parlaient ensemble, plus elle avait conscience qu’il s’agissait de son père, et plus elle se sentait mal. PC1.) ajoute que son père n’utilisait pas de préservatif durant les rapports sexuels. El le précise qu’après le décès du père de son fils en 96, elle s’est retrouvée à la rue et pour faire face à cette situation, elle a commencé à se prostituer. A partir de l’année 1996, ses visites chez son père auraient augmenté ; elle se rendait 6 à 7 fois par an chez lui ; à chaque fois se déroulait la même scène et il lui remettait à chaque fois 2.000 LUF et parfois il lui remettait 1.000 LUF en plus pour qu’elle puisse payer ses factures. Elle ajoute qu’à partir du moment où elle dispos ait d’un logement et qu’elle arrivait à mieux gérer sa consommation d’héroïne, elle a réfléchi à sa relation avec son père et elle a alors décidé de ne plus se rendre chez lui et de lui demander de lui virer l’argent. Son père aurait été d’accord mais aurait essayé de la convaincre de continuer à lui rendre visite chez lui . Elle situe ce changement dans les années 2007 ou 2008. PC1.) précise que cette idée lui est venue après qu’elle ait demandé à un collègue qui lui avait emprunté de l’argent, mais qu’elle ne voyait pas souvent, de lui virer l’argent qui lui avait emprunté, sur son com pte. Elle précise que c’est sur recommandation de son compagnon B.) à qui elle avait confié que son père a vait

5 abusé d’elle, qu’elle a d’abord rencontr é son père à la gare de LIEU1.) pour les remises d’argent avant de lui demander de procéder par virement. Son compagnon lui aurait également recommandé de prendre contact avec la psychologue « T1.) » de l’association « Jugend- an Drogenhëllef ». Elle indique que son père n’avait pas besoin de faire pression sur elle pour arriver à ses fins. En effet, le traumatisme qu’elle avait vécu durant son enfance était encore très présent et son père n’avait pas arrêt é durant son enfance de lui répéter qu’elle ne devait en parler à personne. Elle ajoute qu’elle était également dépendante de son argent.

Le 21 novembre 2013, les enquêteurs du SREC procèdent à l’audition de T1.) qui exerce en tant psychologue spécialisée dans le traitement des traumatismes au sein de l’associ ation « Jugend- an Drogenhëllef ». Elle explique qu’elle assure le suivi thérapeutique de PC1.) depuis 2003 et précise que cette dernière souffre d’un trouble post-traumatique qui s’extériorise par des cauchemars et des angoisses. Elle explique que ce genre de trouble apparaît souvent suite à des abus de nature psychique , sexuelle et/ou des actes de violence. T1.) indique que lors des consultations, PC1.) lui a parlé de sa toxicoman ie, de son vécu en tant que prostituée et de la violence dont elle avait été victime à plusieurs reprises lorsqu’elle se prostituait. T1.) précise qu’au fil du temps, PC1.) lui a confié que son père avait abusé d’elle de manière régulière sur une période s’étalant de 9 à 15 ans. Elle ajoute que durant les années 2006 et 2007, PC1. ) lui avait confié avoir des problèmes financiers. T1.) déclare qu’au début de l’année 2013, PC1.) lui a confié que son père avait à nouveau abusé d’elle et qu’elle parlait de viols répétés. T1.) ajoute avoir conseillé à PC1.) de porter plainte contre son père, mais qu’à ce moment, elle n’aurait pas encore été prête pour le faire.

P1.) est entendu par la police en date du 9 décembre 2014. Il indique qu’en 1988, sa fille PC1.) a porté plainte contre lui pour attentats à la pudeur. Il ajoute qu’il n’a jamais été condamné pour les faits lui reprochés et qu’en son temps, on lui aurait proposé de suivre une thérapie auprès d’un psychiatre afin de traiter son attirance sexuelle pour les mineurs. Il aurait suivi ce conseil et il aurait consulté le docteur Dr. MED1 .) du CLIN.) à (…).

Confronté aux accusations de viols commis entre 1993 et 2007 voire 2008, P1.) indique qu’il n’a plus touché à sa fille depuis le mois d’avril 2003 étant donné qu’elle lui avait dit être HIV positive. P1.) déclare qu’auparavant, il y avait eu de temps en temps des contacts sexuels entre eux. Il ne se rappelle plus exactement de la date exacte à laquelle il n’y a plus eu de contacts sexuels entre eux. Il pourrait que ce soit un ou deux ans avant son départ en pension en 2003. Il explique que si PC1.) venait chez lui , c’était pour qu’il lui donne de l’argent et qu’à ces occasions, il arrivait parfois qu’ils aient des contacts sexuels, sans violence et sans pression, et également parfois des rapports sexuels. Il relate que lors des visites de sa fille, il faisait des allusions en ce sens et qu’après avoir obtenu son consentement, il la touchait aux seins et entre les jambes. Il précise que PC1.) n’a jamais pris l’initiative. Il dit que PC1.) consentait à tous ses agissements et qu’il lui avait une fois fait remarquer que si elle ne voulait pas, il suffisait qu’elle dise « non ». Elle ne l’aurait cependant jamais fait. Il ajoute qu’il n’a jamais senti de la résistance ou une opposition de la part de sa fille et que ses agissements commençaient en général dans la cuisine ou dans le salon ; sa fille prenait ensuite l’initiative de se rendre dans la chambre à coucher. Il précise qu’en général PC1.) se déshabillait elle-même et qu’il en faisait de même et qu’ils avaient des rapports sexuels consentis par la suite. Il ajoute qu’il a respecté le souhait de sa fille et qu’il n’a jamais éjaculé en elle. Après avoir éjaculé, il s’essuyait à l’aide d’une serviette qu’il avait préparée à ces fins et qu’il avait à portée de la main. Il ajoute qu’il avait appris

6 par PC1.) et par sa mère que leur fille se prostituait à la gare de Luxembourg. Il ajoute qu’il l’a rencontré quelques fois près de la poste en train de se prostituer et qu’il lui aurait donné à cette occasion 1.000 LUF. Il précise qu’il n’a jamais utilisé de préservatif durant les rapports sexuels avec sa fille. P1.) indique qu’il est d’avis que lorsque sa fille l’a recontacté pour la première fois et qu’ils ont eu un premier rapport sexuel, elle devait se trouver en tout début de grossesse . Il ajoute que s’il avait su à ce moment qu’elle était enceinte ( !), il n’aurait pas pu avoir de rapport sexuel avec sa fille . Il relate qu’il a repris les rapports sexuels avec sa fille une fois qu’elle avait accouché. Il ajoute qu’il ne comprend pas pourquoi PC1.) revenait toujours vers lui et pourquoi elle a tout accepté. Il précise qu’il ne discutait pas beaucoup avec PC1.). Il indique que lorsque sa fille lui rendait visite, elle se trouvait dans un état normal, tout en ajoutant qu’elle s’est présentée à deux reprises comme droguée (« betäubt ») et qu’il n’y a rien eu entre eux à ces deux occasions. P1.) indique que PC1.) venait le voir environ une fois par mois et qu’à partir de la date de son départ à la retraite, c’est-à-dire à partir de l’année 2003 au plus tard , il n’a plus eu de rapports sexuels entre eux. Il précise que depuis environ deux ans, il vire l’argent qu’il donne à PC1.) sur son compte. Auparavant, ils se rencontraient quelques fois à la gare de LIEU1.) , et une fois à la gare de (…) . Il croit se souvenir que PC1.) lui a rendu visite à son domicile pour la dernière fois en 2007 ou en 2008 pour obtenir son argent. Il précise qu’il ne voulait plus que sa fille vienne chez lui car il avait peur qu’un jour PC1.) pique une colère, s’arrache les vêtements du corps et court dans la rue en criant qu’il l’avait violée. Il précise qu’il y avait des années durant lesquelles PC1.) ne lui rendait visite que deux ou trois fois et d’autres années elle venait peut -être quatre fois. A la fin de son audition, le prévenu revient sur sa déclaration et indique que sa fille lui aurait fait part de son infection par le HIV déjà en 2002 voire 2001.

P1.) explique qu’il a lui-même, à l’âge de 9 ans, subi des attouchements. Il s’agissait d’attouchements mutuels consentis entre garçons et filles de son âge. Depuis lors, ce trouble, dont il n’a jamais parlé, serait devenu une maladie. Il précise que la thérapie qu’il a suivie chez le docteur MED1.) et qui a duré jusqu’en 1995 l’a guéri. Il ajoute qu’il ne comprend toujours pas pourquoi sa fille n’ a jamais dit non, pourquoi elle l’a laissé faire. Il ajoute que lorsqu’il avait eu un rapport sexuel avec sa fille et qu’il en par la suite parlé au docteur MED1.), ce dernier lui aurait expliqué de manière ferme les conséquences pénales de ces actes. Il déclare qu’il sait qu’il lui aurait appartenu de dire non mais qu’il était à chaque fois submergé par son désir. Il ajoute qu’il était au courant que sa fille était toxicomane dans les années 90. Il se souvient que sa fille lui a un jour dit qu’elle avait besoin d’argent pour s’acheter de la drogue. Il déclare que sa fille a continué à lui rendre visite après 2003, mais qu’il n’y a plus eu de contacts sexuels entre eux. Il précise que l’argent qui lui donnait n’était pas en contre -partie des relations sexuelles entre eux ; il lui donnait de l’argent même si rien ne se passait entre eux.

Lors de son audition policière en date du 3 juin 2014, C.) , la mère de PC1.) , indique qu’elle s’est séparée de P1.) en 1986 mais qu’ils se voyaient par la suite régulièrement pendant 7 ans. Elle ajoute que P1.) a commis des abus sexuels sur PC1.), sur la demi -sœur de PC1.) ainsi que sur sa tante C.) lorsqu’elles étaient toutes les trois mineures. Elle précise que PC1.) a porté plainte à l’âge de 16 ans, mais que s a demi-soeur et sa tante C.) n’ont pas osé porter plainte. C.) indique qu’entre 2010 et 2012, PC1.) lui a raconté à plusieurs reprises que son père avait recommencé à abuser d’elle lorsqu’elle était enceinte. Concernant l’attirance de P1.) pour sa fille PC1.), le témoin déclare qu’à l’occasion de la première plainte de PC1.) en 1988, P1.) lui avait déclaré « dass es für ihn so sei als würde er mit den Kindern Karten spielen ». C.) déclare qu’elle n’avait pas les moyens financiers pour

7 soutenir sa fille PC1.) et ajoute qu’entre 1993 et 2007, PC1.) connaissait de grandes difficultés financières, notamment en raison du fait qu’elle devait financer sa dépendance à la drogue. Elle ajoute qu’elle pourrait très bien s’imaginer que P1.) a profité de la situation précaire de sa fille pour abuser d’elle.

E.) est entendu par la police en date du 4 juin 2014. Il indique qu’il connaît PC1.) depuis 20 ans. Il déclare que PC1.) l’a informé en 2013 qu’elle avait porté plainte contre son père en raison des abus sexuels qu’il avait commis sur elle et il ajoute qu’il était au courant que P1.) avait abusé de PC1.) durant son enfance. E.) indique que PC1.) avait des problèmes financiers. Il lui aurait une fois prêté 20 euros et il lui aurait proposé de le rembourser en virant l’argent sur son compte. Il ajoute que PC1.) lui a indiqué qu’elle a rendu visite à son père durant plusieurs années afin d’obtenir de l’argent et que ce dernier en a profité pour obtenir des rapports sexuels avec elle. E.) précise qu’il n’a plus de contact avec PC1.) depuis le 2 avril 2014 et qu’il ne sait pas si elle rencontre encore parfois son père et s i ce dernier lui donne encore de l’argent.

Lors de son audition policière en date du 6 juin 2014, C.) qui est l a tante de PC1.) et la sœur de C.) , indique que P1.) a régulièrement abusé d’elle lorsqu’elle avait entre 12 et 13 ans et ce jusqu’à l’âge de 16 ans . Elle précise qu’elle est encore aujourd’hui en traitement en raison des agissements de P1.) . Elle indique qu’elle a appris de sa sœur C.) que PC1.) avait porté plainte contre son père. Sa sœur lui aurait raconté que PC1.) avait été en contact avec son père des années durant . Elle déclare qu’elle ne compren d pas comment cela était possible après ce que PC1.) avait enduré de la part de son père durant son enfance.

B.), le compagnon de PC1.), est entendu par la police en date du 25 août 2014. Il indique qu’au fil du temps, PC1.) lui a confié que son père avait abusé d’elle pendant son enfance . Il ajoute que ce n’est qu’il y a deux ans qu’il a appris que PC1.) avait des années durant encore subi des abus sexuels de la part de son père. Il dit avoir été au courant que PC1.) se rendait chez son père lorsqu’elle avait besoin d’argent et ajoute avoir cependant ignoré qu’elle avait des rapports sexuels avec son père lors des dites visites. B.) indique que lorsque PC1.) lui a parlé des abus sexuels lors de ses visites chez son père, elle n’est pas entrée dans les détails mais lui a déclaré qu’elle était comme paralysée à chaque fois que son père la touchai t. Il pense que PC1.) ne se rend plus chez son père depuis 6 ans. A partir d’un certain moment, lorsque PC1.) avait besoin d’argent, elle téléphonait à son père et il l’accompagnait à la gare de LIEU1.) où avait lieu la rencontre. Par la suite, son père aurait viré l’argent sur le compte en banque de PC1.).

Les déclarations devant le Juge d’Instruction : Lors de son interrogatoire par le magistrat instructeur en date du 26 février 2016, P1.) indique qu’il n’a plus eu de rapports sexuels avec PC1.) depuis avril 2003, c’est -à-dire depuis qu’il est retraité, indiquant qu’il avait pris la ferme décision le jour où il a pris sa retraite de ne plus faire de fautes de sorte qu’il a cessé tout contact sexuel avec sa fille. Il indique qu’il était au courant de la toxicomanie de sa fille PC1.). Il conteste avoir donné de l’argent à sa fille pour qu’elle accepte d’avoir des rapports sexuels avec lui, précisant que lorsqu’elle se présentait pour recevoir de l’argent, il y a parfois eu des actes sexuels tandis que d’autres fois, il n’en a pas eu. Il dit ne pas avoir profité de la situation précaire de

8 PC1.), indiquant lui avoir même dit que si elle ne voulait pas avoir de rapport sexuel la prochaine fois, elle n’avait qu’à le lui dire. Il indique que les rapports sexuels ont néanmoins continué à avoir lieu. Il dit ne pas avoir exercé de violences physiques et ajoute que s’il avait ressenti de la résistance de la part de PC1.), il aurait cessé ses agissements. Contrairement à ses déclarations faites devant la police, il déclare ne pas avoir gardé une serviette à portée de la main pour s’essuyer après l’acte sexuel et indique que la serviette se trouvait dans l’armoire. Il dit avoir ressenti une attirance sexuelle pour sa fille qui augmentait lorsque PC1.) portait des vêtements attirants. Il déclare qu’avant l’année 2003, sa fille lui avait indiqué qu’elle était atteinte du sida et qu’il a néanmoins continué à avoir des rapports sexuels non protégés avec elle. Il dit avoir été au courant que sa fille se prostituait et qu’elle se droguait et ajoute qu’il n’a rien entrepris pour sortir sa fille de la prostitution et de la toxicomanie. Il dit qu’après la première plainte de sa fille en date du 10 juillet 1988, son épouse lui aurait dit qu’il devait consulter un psychiatre. Il dit être d’abord aller chez une psychologue et après le décès de celle-ci, il s’est rendu chez un psychiatre, le docteur MED1.) . Il ajoute qu’après avoir été entendu à l’époque par la police, il n’a plus été inquiété. Il indique que la première fois qu’il a revu PC1.) suite à la coupure entre eux, intervenue suite à la première plainte de sa fille, ils se sont revus chez lui et que lors de cette rencontre, il a eu une crampe dans la jambe. PC1.) aurait alors déclaré qu’elle avait peut-être également une crampe et qu’il fallait la masser. Elle aurait alors enlevé son pantalon pour être massée. Il l’aurait massée et il aurait eu un moment de faiblesse. Il aurait alors eu un rapport sexuel avec sa fille et lui aurait remis de l’argent par la suite. Il précise qu’il a toujours donné de l’argent à sa fille, qu’ils aient ou non un rapport sexuel. La première fois, il lui a donné de l’argent sans que cette dernière ne le réclame. Il voulait tout simplement lui faire plaisir car elle a toujours été gentille avec lui. P1.) précise finalement qu’il n’est plus en thérapie.

Les déclarations à l’audience : La psychologue T1.) indique qu’elle a reçu PC1.) à des entrevues régulières à l’association « Jugend- an Drogenhëllef ». Elle explique que PC1.) voulait réduire voire cesser sa consommation de stupéfiants. T1.) ajoute que PC1.) présentait un syndrome post- traumatique et qu’un fois qu’une relation de confiance s’était installée entre les deux femmes, PC1.) a commencé à lui parler de ses problèmes personnels, de ses cauchemars, de ses angoisses et de ses crises de colère. La psychologue explique que les angoisses de PC1.) lui rendent difficiles les déplacements en bus, de sorte qu’elle a des difficultés à se déplacer pour venir aux entrevues et qu’elle n’est pas en mesure d’exercer durablement une activité salariale. T1.) indique par ailleurs que la relation entre PC1.) et son fils est difficile et que la relation avec sa mère est conflictuelle. PC1.) aurait progressivement parlé des abus sexuels subis. La psychologue expose que les victimes d’abus sexuels répétitifs font souvent l’objet d’un conditionnement dont l’effet consiste à les rendre enclins à subir de nouveaux abus sans pouvoir résister. Elle explique que les victimes d’abus de la part d ’un parent ont une relation ambivalente avec leur abuseur qu’ils considèrent d’un côté comme un être aimé et de l’autre côté comme leur abuseur. Cette relation ambivalente explique d’après T1.) également l’attitude de PC1.) qui recherche constamment le contact avec son père. A l’audience, PC1.) déclare qu’à un certain moment elle a réussi à se confier à sa psychologue de longue date, T1.) . Elle indique qu’elle avait demandé de l’argent à son père afin de pouvoir financer sa consommation d’héroïne et de pouvoir régler ses factures impayées. Elle dit ne pas avoir vu d’autre solution, ajoutant que sa mère a élevé son fils A.)

9 de sorte qu’elle ne pouvait pas en outre lui demander un soutien financier pour elle-même. Elle relate que lorsqu’elle s’est rendue chez son père, ils se sont entretenus de choses sans importance avant que P1.) ne commence à la toucher, pour lui dire ensuite de le suivre dans sa chambre à coucher. Elle dit ne pas avoir résisté ; il lui arrivait de se déshabill er elle- même avant l’acte sexuel. PC1.) indique que son père a commis la première fois des attouchements sexuels sur elle lorsqu’elle avait 9 ans. La première fois, il se trouvait dans la salle de bains et il lui a demandé de lui apporter une serviette. Il l’aurait alors touchée entre les jambes sans qu’il y ait eu de pénétration sexuelle. Après ses agissements, son père lui aurait demandé de ne pas en parler à sa mère. PC1.) indique que les attouchements sexuels ont perduré et que son père l’a une fois pénétrée vaginalement avec ses doigts. Elle indique qu’elle a finalement porté plainte contre son père et qu’elle l’a revu seulement au moment où elle était enceinte, à l’âge de 21 ans. Elle explique que la première fois qu’elle revu son père, celui-ci lui a demandé à pouvoir toucher son ventre. Lorsqu’il a par la suite posé sa main dans son dos en lui demandant de l’accompagner dans la chambre à coucher, elle aurait obtempéré, sans pouvoir résister. Elle précise que P1.) l’a alors pénétrée vaginalement. PC1.) déclare qu’un jour elle a pleuré et que son compagnon B.) qui l’a vu pleurer lui a demandé ce qui se passait. Elle dit ne pas avoir pu lui mentir à ce moment et lui avoir parlé des abus sexuels subis . B.) lui aurait alors conseillé d’en parler à T1.) .PC1.) précise qu’elle s’est prostituée pendant 13 à 15 ans pa rce qu’elle avait besoin d’argent pour financer sa consommation de stupéfiants. Elle ajoute qu’elle avait uniquement interrompu la consommation d’héroïne durant sa grossesse. Elle dit s’être rendue chez son père lorsqu’elle avait besoin d’argent sans pouvoir préciser combien de fois elle a rendu visite à son père. PC1.) indique qu’elle a encore aujourd’hui des contacts avec son père.

A l’audience du 17 mai 2017, P1.) ne conteste pas qu’il a eu des rapports sexuels avec sa fille PC1.). Il dit avoir en général commencé par la toucher et qu’ elle aurait ensuite déclaré « Komm mir gin erop ». Il indique qu’il ne comprend toujours pas pourquoi PC1.) ne s’est pas opposée et ajoute qu’elle n’a jamais été réticente par rapport à ses agissements. Il explique que lorsque PC1.) a renoué contact avec lui après une pause de plusieurs années, ils sont allés manger ensemble dans un restaurant e puis ils ont pris un verre dans un café à (…). Par la suite, PC1.) aurait insisté pour l’accompagner chez lui. Il aurait eu une crampe dans la jambe et PC1.) lui aurait dit qu’elle avait aussi une crampe et elle aurait demandé un massage. Il aurait alors touché l es parties intimes de PC1.) qui lui aurait dit « Komm mir gin erop ». Ils auraient ensuite eu un rapport sexuel consenti. Par la suite, PC1.) aurait toujours pris l’initiative de le contacter et il aurait eu des rapports sexuels avec elle parce qu’il aurait été faible et qu’il n’aurait pas pu résister à l’attirance qu’il ressentait pour sa fille. P1.) indique que sa conscience lui disait qu’il n’avait pas le droit de faire ce qu’il était en train de faire. Il déclare qu’il n’a plus eu de rapports sexuels avec PC1.) depuis avril 2003, c’est-à-dire depuis qu’il a pris sa retraite. Il ajoute qu’il avait déjà pris l a décision d’arrêter tout contact sexuel avec sa fille avant sa retraite et qu’il a réussi à arrêter le jour de sa retraite.

Les expertises : Il résulte du rapport d’expertise psychiatrique du 1 er février 2016 dressé par le docteur Marc GLEIS que l’anamnèse sexuelle de P1.) révèle une paraphilie sous forme d’une attirance pédophile.

L’expert conclut ce qui suit :

10 « Monsieur P1.) présente une pédophile, ICD10 F65.4 qui est de type non- exclusif avec attirance sexuelle pour les filles prépubè res.

Ce trouble n’a pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales du sujet. La pédophilie n’a pas affecté ou annihilé la liberté d’action du sujet.

Un traitement est possible, mais probablement à pronostic très réservé vu l’âge de Monsieur P1.) et surtout l’absence de culpabilité.

Le pronostic d’avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique est réservé.

L’examen psychiatrique met en évidence au niveau de la vie sexuelle une transgression extrêmement grave dans la mesure où Monsieur P1.) a commis un inceste sur sa fille de façon répétée ».

L’expert Robert SCHILTZ avait été nommé par ordonnance du Juge d’Instruction du 28 novembre 2013 avec la mission d’examiner PC1.) et de se prononcer sur la question de savoir si les accusations portées par elle contre son père sont crédibles sur base de l’ensemble des éléments du dossier répressif.

L’expert Robert SCHILTZ conclut dans son rapport du 18 avril 2015 ce qui suit :

« 1) Madame PC1.), qui a été abusée par son père depuis son enfance, présente une personnalité borderline. Elle a développé une dépendance aux drogues dures et elle s’est procuré l’argent nécessaire par la prostitution. Les abus sexuels subis au cours de son enfance ont été à l’origine d’un cercle vicieux entre une vulnérabilité acquise et une évolution pernicieuse à l’âge adulte.

2) Ni l’examen du dossier (y compris les déclarations des différents témoins) ni l’examen psychologique de la personnalité de la présumée victime n’ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de ses déclarations . »

II) En droit :

Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment depuis mai/juin 1993 jusqu’en 2008 à LIEU1.), (…), commis régulièrement (entre 81 et 96 fois selon les déclarations de la victime) des actes de pénétration sexuelle sur la personne de PC1.), née le (…), en pénétrant avec son pénis dans le vagin de la victime, notamment en abusant du fait que celle-ci était hors d’état d’opposer de la résistance en raison de son état psychologique, avec la circonstance que l’auteur est le père de la victime, partant de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime.

Quant à la prescription :

La prescription de l'action publique étant d'ordre public, la Chambre criminelle doit examiner d'office si l'action publique pour les infractions libellées aux termes de la citation à prévenu du 5 avril 2017 n’ est pas éteinte par la prescription.

11 Le prévenu se voit reprocher des faits de viol punis de la réclusion de cinq à dix ans, étant à préciser que la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement a décidé que les faits d’attentat à la pudeur reprochés au prévenu par le Ministère Public aux termes du réquisitoire de renvoi sont prescrits tandis que la C hambre du Conseil de la Cour d’Appel a retenu que le dossier répressif ne contient pas d’indices quant à des attentats à la pudeur distincts des viols de sorte que les infractions de viols reprochées au prévenu, à les supposer établies, ont absorbé celles d’attentats à la pudeur.

Aux termes de l’article 637 du Code de procédure pénale, l’action publique résultant d’un crime se prescrira après dix années révolues à compter du jour où le crime aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

S’il a été fait, dans l’intervalle visé à l’alinéa 1er de l’article 637 du Code de procédure pénale des actes d’instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l’action publique ne se prescrira qu’après dix années révolues, à compter du dernier acte, à l’égard même des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d’instruction ou de poursuite.

En l’occurrence, les faits reprochés au prévenu se situent entre mai/juin 1993 et l’année 2008.

Les faits reprochés à P1.) , à les supposer établis aux périodes de temps libellées par le Ministère Public, se sont déroulés pour partie à une époque antérieure de plus de 10 ans au premier acte de poursuite interruptif, à savoir la plainte de PC1.) auprès de la police en date du 18 avril 2013.

Les faits mis à charge du prévenu constituent des infractions instantanées, pour lesquelles la prescription de l’action publique court, en principe, à partir du jour où l’infraction a été commise. Cette constatation n’empêche toutefois pas de considérer ces faits comme constituant, le cas échéant, une infraction collective ou continuée constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique. La circonstance qu’un fait punissable constitue une infraction instantanée n’exclut pas que plusieurs de ces faits peuvent être considérés, dans la mesure où ils sont établis, comme un ensemble de comportements qui constituent une seule infraction en raison de l’unité d’intention de l’auteur (Cass. belge, 6.1.2004, n° P 030797N du rôle). L’application de la notion d’infraction collective a pour effet de ne faire courir la prescription de l’action publique, pour l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier de ceux-ci.

Le principe qu’en matière de délit collectif la prescription ne commence à courir qu’à compter du dernier des faits est fortement affirmé par la jurisprudence luxembourgeoise (voir p.ex. CSJ, 24 octobre 2000, n° 296/00 V ; CSJ, 14 juin 2005, n° 285/05 V ; CSJ, 10 juin 2008, n° 293/08 V ; CSJ, 4 novembre 2008, n° 449/08 V).

Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fait, si plusieurs faits constituent, en raison de l’unité d’intention, un fait pénal unique (Cass. belge. 7.2.1990, Pasicrisie belge, 1990, I, 669).

C’est donc en définitive dans le cadre de l’examen au fond qu’il y aura lieu d’une part d’examiner si les faits reprochés au prévenu constituent effectivement une infraction collective, auquel cas la prescription ne courra, pour l’ensemble des faits, qu’à partir du dernier fait établi et d’autre part, de déterminer la date de ce dernier fait.

12 Quant au fond :

La valeur probante des déclarations de PC1.) :

Le prévenu a reconnu avoir entretenu des relations sexuelles avec sa fille PC1.) durant les années 1993 à 2003, précisant que les rapports sexuels étaient librement consentis par cette dernière. Il a contesté tout au long de la procédure avoir des rapports sexuels avec PC1.) postérieurement à l’année 2003.

La Chambre criminelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions affectives par rapport au procès…) ? b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au niveau de la mémoire) ? c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M. FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

L’expert Robert SCHILTZ a pu constater lors des entretiens menés avec PC1.) dans le cadre de l’établissement de son rapport que celle- ci donnait une description constante des faits et qu’elle présentait uniquement des trous de mémoire par rapport aux dates et à la fréquence des événements. L’expert explique que ces trous de mémoire sont à mettre en rapport avec l’utilisation par le témoin de médicaments psychotropes et de drogues dures. L’expert note que PC1.) ne manifeste par ailleurs pas de tendances mytho-maniaques dans son discours.

13 Selon l’expert, ni l’examen du dossier, y compris les déclarations des différents témoins, ni l’examen psychologique de la personnalité de PC1.) n’ont mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de ses déclarations.

La Chambre criminelle relève que les déclarations du prévenu confirment d’ailleurs les déclarations de PC1.) sur la matérialité des faits, sauf en ce qui concerne la durée sur laquelle les faits ont eu lieu.

Il convient partant d’exclure l’hypothèse d’accusations mensongères, ce d’autant plus que PC1.) n’a finalement porté plainte qu’après y avoir été incitée par sa psychologue et par son compagnon, ce qui permet d’ exclure que ses accusations auraient été motivées par un esprit de vengeance.

Au vu de ce qui précède, les déclarations de PC1.) emportent la conviction de la Chambre criminelle.

La période infractionnelle :

La Chambre criminelle constate que PC1.) est en mesure de situer le début et la fin des faits reprochés au prévenu. Elle situe le début des faits durant sa grossesse en 1993 et la fin à l’époque où elle a fait la connaissance de son actuel compagnon, B.) , lors d’un séjour au CLIN.).

Il ressort des investigations policières effectuées au CLIN.) que B.) y a été hospitalisé une seule fois, à savoir entre le 6 avril 2010 et le 5 juillet 2010 et que PC1.) y a été hospitalisée plusieurs fois, et notamment durant la même période allant du 6 avril 2010 au 5 juillet 2010.

Il est partant possible de situer la période des faits entre 1993 et 2010 sur base des indications de PC1.) qui a certes quelques trous de mémoire concernant les dates de certains événements, mais qui est parfaitement en mesure de se rappeler des événements marquants de sa vie, lesquels ont pu être situés dans le temps par des éléments objectifs du dossier, établis sur base des investigations policières.

Les déclarations du prévenu selon lesquelles il n’a plus eu de rapport s sexuels avec PC1.) à partir du moment où il a pris sa retraite , c’est-à-dire à partir de l’année 2003, n’emportent pas la conviction de la Chambre criminelle. En effet, P1.) déclare que sur une période de 10 ans — de 1993 à 2003 -, il n’a pas pu résister à son désir d’avoir des rapports sexuels avec sa fille pour ensuite essayer de faire croire à l’ effet bénéfique de son départ en retraite qui lui aurait permis, d’un jour à l’autre, et sans avoir recours à une thérapie ou à une autre aide extérieure, de ne plus céder à la tentation d’avoir des rapports sexuels avec sa fille.

Les explications du prévenu ne sont pas c rédibles et la Chambre criminelle retient que la période infractionnelle se situe entre les années 1993 et 2010.

Le conditionnement de PC1.) :

Il ressort tant des déclarations de PC1.) que de celles du prévenu ainsi que des éléments du dossier répressif que P1.) a commis, pendant plusieurs années, des abus sexuels sur sa fille durant la minorité de cette dernière.

14 Il résulte encore du dossier répressif que suite à une première plainte de PC1.) en 1988, P1.) s’est soumis à une thérapie auprès du psychiatre Dr. MED1.), et que la plainte de PC1.) n’a pas connu de suites pénales .

Il est constant en cause que P1.) a encore entretenu des rapports sexuels avec sa fille à partir de l’année 1993.

PC1.) a déclaré qu’elle était privée de tous moyens qui lui auraient permis de s’opposer à son père lorsqu’il sollicitait de sa part des actes sexuels.

Elle a expliqué à l’expert Robert SCHILTZ dans quel état psychologique elle se trouvait en précisant que lorsque son père la touchait avec ses mains, elle était complètement bloquée et faisait tout ce qu’il voulait. Elle a expliqu é qu’elle se sentait comme « du beurre » dès que son père la touchait et qu’elle faisait tout ce qu’il exigeait d’elle .

L’expert SCHILTZ parle d’un assujettissement relationnel dans la mesure où P1.) savait que depuis son enfance, PC1.) ne savait pas lui résister.

Il retient que PC1.) souffre de tendances dépressives et qu’elle présente des symptômes post- traumatiques sévères notamment sous forme d’une anxiété généralisée ainsi que des tendances antisociales. Il retient par ailleurs que les manifestations émotionnelles et comportementales post-traumatiques de PC1.) sont psychologiquement plausibles compte tenu des abus subis au cours de son enfance et de tous les traumatismes vécus à l’âge d’adu lte.

L’expert précise également que PC1.) souffre du trouble de la personnalité borderline et que le fonctionnement limite peut être causé par des traumatismes récurrents ; ainsi il prédispose à la consommation de drogues et il est renforcé par les effets de ces substances. Il conclut que les abus sexuels ont été à l’origine d’un cercle vicieux entre une vulnérabilité acquise et une évolution pernicieuse à l’âge adulte.

La Chambre criminelle retient que les conclusions de l’expert SCHILTZ font apparaître l’image d’une personne psychiquement fragilisée.

A cela s’aj oute que PC1.) était toxicomane à l’époque des faits.

Quant à la psychologue T1.), elle a indiqué que PC1.) a fait l’objet durant son enfance d’un conditionnement dont l’effet a été de la priver de tous moyens de résistance aux agissements de son père.

Il ressort encore des explications de la psychologue qu’en cas d’inceste, le facteur familial est à prendre en considération avec toute l’ambivalence des sentiments que cette situation peut générer. Les victimes d’abus sexuels de la part d’un parent ont en effet une relation ambivalente avec leur abuseur et cette ambivalence des sentiments de la victime vis -à-vis du parent agresseur permettrait d’expliquer le fait que PC1.) a pris l’initiative de reprendre contact avec son père à l’époque où elle était enceinte et le fait qu’elle recherchait constamment à revoir celui-ci.

Il ressort encore des éléments du dossier répressif que PC1.) était en permanence à la recherche de sources d’argent pour financer sa consommation de drogues. Dans son audition du 3 octobre 2013 auprès de la police, elle a également affirmé qu’elle se trouvait

15 habituellement sous l’effet de médicaments lorsqu’elle allait rejoindre son père. Il est encore établi que celui-ci était au courant de la toxicomanie de sa fille.

Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, la Chambre Criminelle retient que PC1.) a durant son enfance fait l’objet d’un conditionnement et que son père a su en tirer profit lorsque sa fille est devenue adulte et qu’elle était en quête de l’amour de son père et d’un soutien financier de sa part. Le conditionnement de PC1.) est encore illustré par les stratagèmes qu’elle a développés face au dilemme auquel elle se trouvait confrontée, consistant d’un côté à devoir continuer à rencontrer son père pour lui demander de l’argent en raison de sa situation financière désastreuse et d’un autre côté, à vouloir éviter le contact direct avec lui pour échapper aux sollicitations sexuelles de P1.) auxquelles elle savait ne pas pouvoir s’y opposer. Et pour échapper aux agissements de son père, PC1.) a fini par demander que la remise d’argent ait lieu lors de rencontres en dehors du domicile de son père et en présence de son compagnon, puis par virements.

Sur base du contexte dans lequel l es faits ont été commis et du conditionnement dont PC1.) a fait l’objet durant son enfance, expliquant aussi bien le caractère répétitif des faits que l’impossibilité pour PC1.) de s’y dérober ou de se confier à autrui, la Chambre criminelle retient que les infractions reprochées au prévenu sont constitutives d’une infraction collective, procédant d’une résolution criminelle unique, pour être liées entre elles par une unité de conception et de but.

Le dernier fait reproché au prévenu se situe en 2010. Ce fait est établi au regard des déclarations de PC1.) qui sont corroborées par les éléments du dossier répressif .

C’est donc à partir de l’année 2010 que la prescription décennale de l’action publique a commencé à courir et elle ne se trouve acquise pour aucun des faits mis à charge du prévenu.

L’infraction de viol :

L’article 375, alinéa premier du Code pénal, dans sa teneur en vigueur au moment des faits (antérieure à la loi du 16 juillet 2011) définit le viol comme étant « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance ».

Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des trois éléments constitutifs suivants, à savoir l’acte de pénétration sexuelle, l’absence de consentement de la victime et l’intention criminelle de l’auteur.

• quant à l’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l'application de l'article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la notion d'acte de pénétration sexuelle.

L'élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série d'agressions de nature sexuelle, et rendre possible une pareille incrimination dans le cas où

16 une personne de sexe masculin a été la victime d'une pareille agression, le sexe de l'auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l'évidence, le but du législateur a été d'assurer ainsi à la fois l'égalité de traitement de l'homme et de la femme, victime d'une pareille agression, et de tenir compte de l'évolution des mœurs, mettant l'accent davantage sur l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l'honneur des familles.

En recherchant la portée exacte de la notion d'acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le principe fondamental que la loi pénale est d'interprétation stricte.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d'application de l'article 375 du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir le coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d'autre part toute intromission d'un corps étranger dans l'organe sexuel féminin.

En l’occurrence, il est établi en cause sur base des éléments du dossier répressif et des déclarations du prévenu que ce dernier a procédé à des pénétrations vaginales avec son pénis sur la personne de PC1.), partant qu’il a commis des actes de pénétration sexuelle au sens de l’article 375 du Code pénal.

• quant à l’absence de consentement de la victime

L’absence de consentement à l’acte sexuel est l’élément caractéristique et la condition fondamentale du viol.

L'absence de consentement de la victime à l'acte sexuel est l'élément caractéristique du viol.

Il faut donc que l’acte sexuel ait eu lieu dans des circonstances attentatoires à la liberté, soit que l’auteur ait fait usage de violences physiques exercées sur la victime, soit de menaces graves à son encontre, soit qu’il ait agi par ruse ou artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance.

Compte tenu des développements faits ci-dessus, il est établi en cause que PC1.) était, suite au conditionnement qu’elle avait subi sur une longue période durant son enfa nce, privée de tous moyens qui lui auraient permis de s’opposer aux agissements de son père.

La Chambre criminelle retient que P1.) a ainsi pu lui imposer , à l’âge adulte, des rapports sexuels non consentis.

• quant à l'intention criminelle de l’auteur

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu'il imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle- ci. L'intention criminelle apparaît clairement dans des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l’emploi de violences étant normalement la preuve la plus tangible de l’absence de consentement de la victime (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 44).

Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un

17 sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77; Cass. fr. 14.01.1826, ibid. 76).

En l’espèce, P1.) était conscient du fait que ses agissements à l’égard de PC1.) étaient constitutifs d’un comportement fautif.

En effet, lors de son audition par le magistrat instructeur, il a déclaré qu’il avait décidé au moment de prendre sa retraite qu’il n’allait plus faire de fautes et qu’il avait alors cessé tout contact sexuel avec sa fille PC1.). Il ressort également des déclarations du prévenu à l’audience qu’il avait à un moment donné pr is conscience qu’il devait arrêter ses agissements. A cela s’ajoute que P1.) savait depuis l’enfance de PC1.) que cette dernière ne savait pas lui résister.

La thérapie auprès du docteur MED1.) a également dû éclairer le prévenu sur le fait qu'il imposait à PC1.) des rapports sexuels contre la volonté de celle- ci. Le prévenu a d’ailleurs déclaré lors de son audition policière du 9 décembre 2014 qu’il en avait parlé à son psychiatre et que ce dernier lui avait expliqué les conséquences pénales de ses actes.

Il ressort encore du dossier répressif que P1.) était au courant de la toxicomanie de sa fille et il r ésulte de l’audition policière de PC1.) du 3 octobre 2013 qu’elle se trouvait habituellement sous l’effet de médicaments lorsqu’elle allait rejoindre son père pour demander de l’argent. P1.) ne pouvait pas ignorer l’état de fragilité de sa fille lors de ses visites.

Compte tenu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient que P1.) était nécessairement conscient qu’il faisait subir à sa fille des agissements contre son gré.

Cette condition est dès lors ég alement établie.

Il s’ensuit que P1.) est à retenir dans les liens de la prévention de viol.

Quant à la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal

L’article 377 du Code pénal prévoit en son point 1 que l e minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 lorsque le viol est commis par un ascendant légitime.

Cette circonstance aggravante est établie dans le chef du prévenu puisqu'il est le père de la victime.

L'infraction de viol est partant à retenir telle que libellée dans l’ordonnance de renvoi.

Au vu de ce qui précède, P1.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience et ses aveux partiels :

« comme auteur, pour avoir lui-même commis les infractions,

depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment depuis mai/juin 1993 jusqu’en 2010 à LIEU1.), (…),

en infraction aux articles 375 et 377 du Code pénal,

d’avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la personne d’autrui en abusant d’une personne hors d’état d’opposer de la résistance,

avec la circonstance que le prévenu est de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime,

en l’espèce d’avoir commis régulièrement des actes de pénétration sexuelle sur la personne de PC1.) , née le (…), en pénétrant avec son pénis dans le vagin de la victime, notamment en abusant du fait que celle -ci était hors d’état d’opposer de la résistance en raison de son état psychologique,

avec la circonstance que l’auteur est le père de la victime, partant de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime ».

Quant à la peine Les faits mis à charge du prévenu constituent des infractions instantanées. Il s’ensuit que les faits reprochés au prévenu forment un ensemble de comportements qui constitue une seule infraction en raison de l’unité d’intention du prévenu. En application de l’article 375 du Code pénal, l’infraction de viol est punie de la réclusion de 5 à 10 ans. En application de l’article 377 du Code pénal (dans sa teneur en vigueur au moment des faits (antérieurement à la loi du 21 février 2013), le minimum de la peine portée par l’article 372 du Code pénal sera élevé conformément à l’article 266 de Code pénal, c’est-à-dire qu’il sera élevé de 2 ans. La peine prévue à l’article 375 du Code pénal, combiné à l’article 377 du Code pénal, dans sa teneur antérieure au 21 février 2013, est partant une réclusion de 7 à 10 ans. Les faits retenus à charge du prévenu sont en eux- mêmes d’une gravité indiscutable et sont d’autant plus graves si on sait quelles sont les répercussions psychologiques de toute agression sexuelle et quelles sont en particulier les conséquences à long terme pour les enfants victimes d’un abus sexuel et surtout d’un abus sexuel intrafamilial de façon répétée. En tenant compte des éléments décrits ci-dessus et de l’ancienneté des faits, la Chambre criminelle con damne le prévenu P1.) à une peine de réclusion de 7 ans . La première plainte de PC1.) en 88 n’ayant pas eu de suites pénales, le prévenu a un casier judiciaire vierge. Le prévenu ne semble partant pas indigne d’une certaine clémence de la Chambre criminelle qui lui accorde la faveur du sursis quant à l’ intégralité de la peine de réclusion à prononcer. En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu.

En application des dispositions des articles 11, 12 et 378 alinéa 1 er du Code pénal en vigueur avant les modifications législatives du 16 juillet 2011 et du 21 février 2013, la Chambre criminelle prononce en outre l’interdiction des droits prévus aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l’article 11 du Code pénal pour une durée de 10 ans.

AU CIVIL:

Partie civile de PC1.) contre P1.) : A l'audience du 17 mai 2017, Maître Nicky STOFFEL s'est constituée partie civile au nom et pour le compte de PC1.), demanderesse au civil, contre P1.), défendeur au civil. Cette partie civile est conçue comme suit : (…) Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. PC1.) réclame la somme de 10.000 euros au titre de réparation de son préjudice moral. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que des renseignements fournis à l’audience, la demande est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 10.000 euros. Il y a partant lieu de condamner P1.) à payer à PC1.) le montant de 10.000 euros avec les intérêts légaux à compter du 17 mai 2017, date de la demande, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S: la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, la demanderesse au civil et son mandataire entendus en leurs conclusions au civil, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL: c o n d a m n e P1.) du chef du crime retenu à sa charge à une peine de réclusion de SEPT (7) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.575,92 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de P1.) ,

20 a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de sept ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine de réclusion prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre P1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,

p r o n o n c e contre P1.) l'interdiction pendant dix (10) ans des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir :

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 2. de vote, d'élection et d'éligibilité, 3. de porter aucune décoration, 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, 6. de port et de détention d'armes et 7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement.

AU CIVIL:

Partie civile de PC1.) contre P1.) :

d o n n e a c t e à PC1.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétente pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée pour le montant de DIX MILLE (10 .000) euros,

c o n d a m n e P1.) à payer à PC1.) le montant de DIX MILLE (10.000) euros avec les intérêts légaux à partir du 17 mai 2017, date de la dem ande en justice, jusqu’à solde,

c o n d a m n e P1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 12, 44, 45, 66, 266, 375, 377 et 378 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3, 130, 155, 182, 183- 1, 184, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénal e, qui furent désignés à l'audience par Madame le premier vice -président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Béatrice HORPER, premier juge, déléguée à une Chambre criminelle par ordonnance présidentielle du 11 mai

21 2017 annexée au présent jugement et Bob PIRON, premier juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le premier vice- président, en présence de Nicole MARQUES , substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception de la représentant e du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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