Tribunal d’arrondissement, 22 juin 2018
1 Jugt n° 1959/2018 Notice du Parquet : 3991/15/CD Rétablissement des lieux 2x AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2018 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, si égeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du…
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Jugt n° 1959/2018 Notice du Parquet : 3991/15/CD
Rétablissement des lieux 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2018 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, si égeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère public contre
1) P1.) né le (…) à (…), pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE P1.) Sàr.l. établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(…), 2) La société à responsabilité limitée ENTREPRISE P1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par ses gérants actuellement en fonction P1.) et A.),
— p r é v e n u s –
F A I T S :
Par citation du 12 avril 2018, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 25 avril 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Infractions à l’article 11, alinéas 1 er et 3, de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles et à l’article 10 du règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « LIEU1.) ».
A l’appel de la cause à cette audience, le vice- président constata l’identité du prévenu P1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.
Les témoins T1.) , T2.), T3.), T4.), T5.), T6.), T7.) et T8.) furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
A.), en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE P1.) S.àr.l., fut entendu en ses déclarations orales à titre de simple renseignement.
Le prévenu P1.), en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE P1.) S.àr.l., fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Luc JEITZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère public, Claude HIRSCH, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenu du 12 avril 2018, régulièrement notifiée à P1.) et à l’ENTREPRISE P1.) S.àr.l..
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public et notamment le procès- verbal numéro 151 14 SW du 11 juin 2014 dressé par l’entité mobile du Ministère du développement durable et des infrastructures, Administration de la nature et des forêts , et les pièces y annexées.
Le Ministère public reproche à P1.) , en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE P1.) S.àr.l., ainsi qu’à la société, personne morale, représentée par ses gérants en fonctions, d’avoir, d epuis un temps non prescrit, et au moins depuis le 22 janvier 2002, jusqu’à la date de la citation en justice, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU2.) , section (…) LIEU3.), sous les numéros (…) et (…), au lieu -dit « LIEUDIT1.) »,
en infraction à l’article 11, alinéa 1 er de la loi modifiée du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles, en l’espèce d’avoir abandonné, déposé ou jeté notamment des décombres, des déchets de ferraille et des déchets de bois en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques et communales, et plus précisément dans une zone viticole et agricole, destinée à l’exercice de la viticulture et de l’agriculture selon le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « LIEU1.) »,
en infraction à l’article 11, alinéa 3, de la loi du 19 janvier 2004, en l’espèce d’avoir aménagé un dépôt industriel et de matériaux dans cette même zone viticole et agricole, destinée à l’exercice de la viticulture et de l’agriculture (règlement grand -ducal du 10 avril 1997) déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « LIEU1.) »,
en infraction à l’article 10 du règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « LIEU1.) », en l’espèce, d’avoir aménagé dans cette zone viticole et agricole un dépôt industriel de matériaux se rapportant à une activité d’entreprise de construction, soit une activité qui ne relève, ni de la viticulture, ni de l’agriculture.
I. Les faits
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 25 avril 2018, peuvent se résumer comme suit : Lors d’une visite des lieux en date du 11 juin 2014, T1.) , en sa qualité de chef de brigade principale de l’entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts, ensemble avec B.) , en sa qualité de chef de cette même entité, ont pu constater, que les parcelles situées au lieu-dit « LIEUDIT1.) », inscrites au cadastre de la commune de LIEU2.) , section (…) de LIEU3.),
sous les numéros (…) et (…), étaient utilisées à des fins de stockage de déchets et de matériel de construction divers .
D’après les agents T1.) et B.), les terrains en question seraient situés en majeure partie en dehors du périmètre constructible, dont une partie serait en outre située dans la zone viticole et agricole du plan d’aménagement global « LIEU1.) », visée par le règlement grand-ducal du 10 avril 1997, soit une zone de protection spéciale destinée à la protection des oiseaux aux termes du règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale.
Les parcelles cadastrales précitées appartiennent pour partie à P1.), qui exploite l’ENTREPRISE P1.) S.àr.l., avec siège social à L- (…), (…), dans laquelle il occupe la fonction de gérant.
Les photographies aériennes prises le jour de la visite des lieux et figurant en annexe 27 du procès-verbal numéro SW 151 14 SW précité, documentent la situation des lieux telle qu’elle fut constatée au 11 juin 2014.
L’enquête subséquente à la visite des lieux menée par l’agent T1.) a permis de retracer l’évolution chronologique du dossier depuis les années 2001- 2002, notamment en permettant de révéler ce qui suit :
En date du 15 mars 2001, P1.) a introduit une demande auprès de l’Administration communale de LIEU4.) en vue de voir sortir la parcelle inscrite au cadastre de la commune de LIEU4.) , section A de LIEU3.) , sous le numéro (…) (actuellement la parcelle est inscrite au cadastre de commune de LIEU2.) , section (…) de LIEU3.), sous le numéro (…) ) du plan d’aménagement global « LIEU1.) ».
T2.), en sa qualité de préposé forestier du triage de LIEU4.) , s’est rendu au mois de janvier 2002 au lieu-dit « LIEUDIT1.) » situé le long du CR (…) entre LIEU6.) et LIEU7.), où il a pu constater que des matériaux de tout genre étaient déposés sur l es parcelles avoisinantes l’ENTREPRISE P1.) S.àrl..
Par courrier du 22 janvier 2002, le préposé forestier en a fait part à l’Administration des eaux et forêts, notamment au chef de l’arrondissement Sud de la conservation de la nature, C.) , en y précisant que l’expansion de l’activité de cette entreprise serait en train de « conquérir largement le territoire du « PAG LIEU1.) ».
Aux termes d’un courrier du 3 juillet 2002, l’Administration communale de LIEU4.) a confirmé à P1.) que les terrains situés au lieu-dit « LIEUDIT1.) » seraient situés dans la zone viticole du plan d’aménagement global « LIEU1.) », rendu obligatoire par règlement grand- ducal du 10 avril 1997, l’informant que tout e demande en vue d’un reclassement de ceux -ci, serait à adresser au Ministère de l’Intérieur, Direction de l’Amé nagement du territoire et de l’Urbanisme.
Une demande en modification du plan d’aménagement global existant fut ensuite introduit e par P1.) auprès du Ministre de l’Intérieur aux termes d’un courrier du 18 juillet 2002.
Après une nouvelle visite des lieux du préposé forestier T2.) et du chef brigadier forestier de la Direction des eaux et forêts, D.) , en été 2002, ces derniers ont pu constater que le dépôt de matériaux et les activités dites de « chantier » étaient restés inchangés depuis le mois de janvier. Un courrier fut ensuite adressé à l’Administration des eaux et forêts en date du 22 juillet 2002.
Après avoir effectué une nouvelle inspection des lieux, D.) s’est adressé par courrier du 31 juillet 2002 à P1.), aux termes duquel injonction lui a été faite d’enlever l’ensemble du matériel de construction de la zone protégée « LIEU1.) » avant le 15 septembre 2002.
Par ce même courrier, P1.) fut informé que l’aménageant d’un dépôt de matériaux au lieu -dit « LIEUDIT1.) », soit dans une zone protégée, sans disposer d’une autorisation ministérielle à cette fin, serait contraire tant à l’article 8 de loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles qu’à l’article 3 du règlement grand-ducal du 23 mars 1998 déclarant zone protégée la zone « LIEU1.) ».
En date du 5 février 2003, les agents D.) et E.) de l’entité mobile de l’Administration des eaux et forêts ont effectué un contrôle des lieux afin de vérifier si P1.) s’était entretemps mis en conformité.
Il ressort du rapport d’inspection des lieux n°1902, ensemble avec les photos y annexées, que mise à part quelques mattes en fer et des poutres métalliques , le déblayage du/des terrain (s) a eu lieu, de sorte que l e dossier ouvert auprès de l’administration fut clôturée en date du 5 février 2003.
Lors d’un contrôle ultérieur, réalisé par le préposé forestier T2.) en date du 24 mars 2004, ce dernier a néanmoins pu constater que la situation des lieux avait de nouveau changé, en ce qu’un nouveau dépôt de matériaux fut érigé aux abords de l’E NTREPRISE P1.) S.àr.l. et qu’une partie du terrain a vait été remblayée avec du matériel de démolition.
P1.) s’est expliqué en se retranchant derrière sa demande en modification du plan d’aménagement global « LIEU1.) » introduite en juillet 2002, laquelle serait restée sans réponse.
A la suite des constatations faites, T2.) a fait appel à l’entité mobile de l’Administration des eaux et forêts, leur demandant d’effectuer un nouveau contrôle sur les li eux, tout en informant le Parquet du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Un contrôle sur le terrain sis à LIEU3.) , inscrit au cadastre de la commune de LIEU4.) , section A de LIEU3.) sous le numéro (…), au lieu -dit « LIEUDIT1.) », a ainsi eu lieu en date du 9 avril 2004.
Suivant courrier du 27 avril 2004, P1.) fut sommé par l’Administration des eaux et forêts, représentée par le surveillant principal E.) , de dégager les déblais d’origine terreuse- pierreuse d’une quantité dépassant le volume de 50m3, l’ensemble du ma tériel de construction, notamment la ferraille ainsi que les roulottes et autres engins mécaniques hors usage d e son terrain avant le 1 er septembre 2004.
Aux termes de ce même courrier, il fut en outre invité de justifier de la remise de ces déchets et objets divers à une entreprise spécialisée, par la production d’un certificat correspondant. P1.) fut encore averti que des poursuites judiciaires allaient être engagées à son encontre, pour le cas où les déchets et les engins mécaniques hors usage ne ser aient pas enlevés endéans le délai imparti.
Une demande de modification du plan d’aménagement global « LIEU1.) » fut adressée en date du 12 mai 2004 par le bourgmestre de l’Administration communale de LIEU4.), T8.), au Ministère de l’intérieur , dans laquelle ce dernier a proposé d’exclure les parcelles sises dans la
commune de LIEU4.) , Section A de LIEU3.) , cadastrées (…), (…) et (…) de la zone viticole et agricole visée par le plan d’aménagement.
Suivant courrier du 21 septembre 2004, l’institut viti -vinicole a confirmé que les parcelles visées par la demande en modification seraient situées à l’intérieur du périmètre viticole, information qui fut transmise au Ministère de l’intérieur en date du 22 septembre 2004 par la commune de LIEU4.).
Le dossier n’a plus connu d’évolution par la suite.
Dix ans plus tard, plus précisément lors d’une visite des lieux effectuée en date du 11 juin 2014, l’agent T1.), chef de brigade principale de l’entité mobile de l’Administration de la nature et des forêts, ensemble avec B.) , chef de cette même entité, ont pu constater que des déchets de tout genre, du matériel de construction et des débris de chantier, dont des palettes en bois et de la ferraille, étaient stockés sur les terrains situés a u lieu-dit « LIEUDIT1.) », inscrits au cadastre de la commune de LIEU2.) , section (…) de LIEU3.), sous les numéros (…), (…) et (…).
La situation des lieux telle qu’elle fut trouvée lors de cette visite des lieux est documentée photographiquement par les photos figurant en annexe 27) du procès -verbal précité.
P1.) fut ensuite convoqué par l’agent T1.) afin d’être entendu sur les fait s et de lui permettre de s’expliquer par rapport aux constatations faites.
Lors de son audition du 20 novembre 2014, P1.) a confirmé être le propriétaire des parcelles concernées, de même que l’exploitant de l’ENTREPRISE P1.) S.àr.l., dont le siège est établi à L- (…), (…).
Confronté au dépôt dudit matériel de construction et des débris de chantiers tel que constaté lors de la visite des lieux, P1.) a expliqué que les terrains en question seraient utilisés depuis toujours à des fins de stockage de matériel dive rs, dont notamment des gravats, sans que les 50 m3 soient néanmoins dépassés.
Il a en outre expliqué que sa demande en modification du plan d’aménagement global n’aurait pas connu de suite, ni favorable, ni défavorable, depuis son introduction e n 2002, de sorte qu’il se verrait contraint d’utiliser les terrains concernés comme dépôt, faute d’avoir obtenu le reclassement sollicité.
Par ailleurs, il a expliqué que suite à la fermeture de la décharge « SOC1.) », il n’aurait pas eu d’autre possibilité que de se rendre à celle de (…) et que ces trajets engendraient non seulement des coûts supplémentaires, mais également une sur charge de travail pour l’entreprise, raison pour laquelle le stockage aurait été fait sur place.
P1.) a encore tenu à rajouter que les terrains en question seraient utilisés depuis au moins 50 ans à des fins de stockage de matériel, de sorte que la situation aurait, d’après lui, été tolérée, non seulement par l’Administration communale de LI EU4.), mais également par l’Administration de la nature et des forêts, dont notamment par l’agent T3.). Le préposé forestier T2.) lui aurait même proposé de procéder à un échange des terrains concernés, en vue de les faire sortir de cette manière de la zone viticole, arguant ainsi que la situation était connue et tolérée.
Après son audition, une nouvelle visite des lieux fut effectuée par l’agent T1.) en date du 16 avril 2018, lors de laquelle elle a pu constater que la situation n’avait guère évolué.
L’annexe 8 au procès -verbal n° 151 14 SW établi en date du 17 avril 2018 et les photos annexées documentent la situation telle qu’elle fut constatée sur place.
A l’audience publique du 25 avril 2018, le témoin T1.) a confirmé sous la foi du serment ses constatations faites lors de sa visite des lieux du 11 juin 2014 et s’est référée au procès-verbal n°151 14 SW dressé en la cause.
Le témoin a encore confirmé à l’audience de ce Tribunal avoir rendu P1.) attentif au fait que le dépôt de déchets ou de matériel de construction divers sur les parcelles inscrite s au cadastre de la commune de LIEU2.) , section A de LIEU3.) , sous les numéros (…), (…) et (…), serait non seulement contraire à la loi sur la protection de la nature, mais qu’en aménageant un dépôt industriel dans une zone viticole et agricole, il violerait en outre le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « LIEU1.) ».
Elle a en outre informé le Tribunal qu’actue llement, les lieux auraient été déblayés, mais que selon elle, la situation telle que relevée en date des 17 janvier et 16 avril 2018 ne serait toujours pas conforme à la loi, en renvoyant notamment aux annexes 7 ) et 8) du procès-verbal précité.
T2.), également entendu sous la foi du serment, a déclaré avoir effectué une première visite des lieux en 2002, lors de laquelle il aurait constaté que du matériel de construction et autres gravats de chantiers étaient déposés sur les terrains concernés. Lors d’un deuxième contrôle en 2004, la situation aurait été inchangée, raison pour laquelle il en aurait fait part à l’entité mobile, ainsi qu’au Parquet de Luxembourg.
Il a rajouté ne pas avoir assuré le suivi du dossier, expliquant cependant au Tribunal que lors de son dernier passage, certes inofficiel, quelques jours avant l’audience du Tribunal, il aurait pu constater que les lieux ne seraient toujours pas déblayés et partant non conformes.
Les témoins T3.) , T4.), T7.), T6.) et T8.), tous entendus sous la foi du serment, n’ont eu que des souvenirs lointains et imprécis par rapport aux faits reprochés, aucun d’eux n’ayant pu confirmer l’existence d’une soi-disant « autorisation tacite », sinon d’une tolérance de la situation existante de la part des autorités communales, voire étatiques.
T5.), en sa qualité de co-indivisaire des terrains en cause, et A.) , en sa qualité de gérant de l’ENTREPRISE P1.) S.àr.l., furent entendus à titre de simple renseignement à l’audience publique, et ont insisté sur le fait que du matériel de construction, et non pas des déchets tel qu’invoqué, aurait été stocké sur les terrains situés aux abords de l’exploitation de l’entreprise, situation de fait qui n’aurait dérangé personne.
A l’audience du 25 avril 2018, le prévenu P1.) a expliqué au Tribunal qu’il exploite depuis 1994 l’entreprise familiale portant le même nom, et que les terrains qui sont situés autour auraient connu des utilisations diverses.
Il a précisé que le préposé forestier T2.) lui aurait certes expliqué dans le temps, que les terrains en question seraient situés dans une zone naturelle, mais que C.) de l’Administration de la nature et des forêts en avait connaissance, lui disant cependant que la situation devait rester « dans les limites du tolérable ».
Vu que personne ne lui avait dit que la situation était illégale, il aurait continué à y stocker du matériel de construction.
Il a tenu à rajouter que de toute manière, le matériel de construction y était stocké temporairement avant d’être utilisé sur d’autres chantiers, de sorte qu’il ne s’agirait pas d’un dépôt industriel, soumis à autorisation, ni de déchets, tel que cela lui est reproché.
A cette même audience, Maître Luc JEITZ, en sa qualité de mandataire d es prévenus , a soulevé, in limine litis, l’exception du libellé obscur d e la citation du 13 janvier 2017 et a demandé à voir joindre l’incident au fond.
Aux termes de s a note de plaidoiries versée en cause, la défense soutient que l’infraction à l’article 11, alinéa 3, de la loi du 19 janvier 2004, tel que libellée sub 2) de la citation à prévenu s et le renvoi qui est fait à l’article 5 de cette même loi, fournit une définition de la « zone verte » uniquement par rapport au plan d’aménagement général et non pas par rapport au plan d’aménagement global « LIEU1.) », lequel, d’après la défense, viserait une zone viticole étatique règlementée par la loi sur le périmètre agricole du 9 avril 1982 et non par l’article 11 de la loi de 2004 tel que libellé dans la citation.
La citation telle qu’elle serait libellée ne permettrait dès lors pas au prévenu de connaître la nature de l’infraction pour laquelle il est poursuivi, à défaut de connaître les textes de loi qui les répriment et d’indiquer la bonne base légale.
Il conclut partant à l’irrecevabilité de la citation à prévenu.
II. En Droit
II.1. Les moyens de procédure
II.1.1. Quant à l’exception de libellé obscur
L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; son application est dès lors d'ordre public et elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992, M.P. c/ L.; Cour 30 janvier 1996, M.P. c/ G.).
Le moyen soulevé par Maître Luc JEITZ est partant recevable.
L’exception tirée de l’indication erronée de la base légale Le Tribunal est saisi de la citation du 12 avril 2018, aux termes de laquelle il est repr oché à P1.) d’avoir enfreint:
sub 1) l’article 11, alinéa 1 er de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles (ci-après la loi de 2004), en abandonnant, déposant ou jetant des décombres, déchets de ferraille et de bois en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques et communales , plus précisément dans une zone viticole et agricole, destinée à l’exercice de la viticulture et de l’agriculture (règlement grand -ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « LIEU1.) »),
sub 2) l’article 11, alinéa 3, de cette même loi, en aménageant un dépôt industriel et de matériaux en dehors d’une zone industrielle prévue par un projet ou un plan d’aménagement tel que mentionné à l’article 5 de la loi de 2004 sur la protection de la nature, sans disposer d’une autorisation ministérielle, en l’espèce dans une zone viticole et agricole, destinée à l’exercice de la viticulture et de l’agriculture (règlement grand -ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « LIEU1.) »),
sub 3) en infraction à l’article 10 du règlement grand -ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « LIEU1.) », d’avoir aménagé dans la zone viticole et agricole un dépôt industriel et de matériaux se rapportant à une activité d’entreprise de construction.
L'objet de la citation étant, en principe, de fixer les limites du débat, elle doit, selon l’article 551 alinéa 2 du Code de procédure pénale, énoncer le fait poursuivi et viser le texte de loi qui le réprime, afin de permettre au prévenu de préparer utilement et en toute connaissance de cause sa défense.
La citation doit ainsi énoncer le fait poursuivi et le texte qui le réprime ; le visa des textes complémentaires encourus n'est cependant pas nécessaire (Cass. crim 30 novembre 1988 Bull. crim n° 408) mais encore faut-il que la citation indique précisément la nature de l'infraction poursuivie et vise des textes de répression non erronés (Cass. crim 6 mars 1990 Bull. crim. n° 106 cité par Juris-classeur Procédure Pénale tomme III n° 27).
Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l'objet des poursuites et d'assurer sa défense (Cass belge 2 ième chambre 9 juin 1993 J.T. 1994 p. 18).
L’article 5 de la loi de 2004 dispose en son paragraphe 2 que « Dans les communes régies par un plan ou un projet d’aménagement général …..(..) » et en son paragraphe 3 que « Dans les parties du territoire de ces communes situées en dehors des zones définies à l’alinéa qui précède, dénommées « zone verte » dans la présente loi, seules peuvent être érigées des constructions servant à l’exploitation agricole, jardinière, viticole…(..) ».
La défense soutient que l’article en question viserait ainsi uniquement le plan ou projet d’aménagement général de la commune en question, à l’exclusion du plan d’aménagement global « LIEU1.) », régi par le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire ledit plan d’aménagement global, et en conclut que l’article 11 alinéa 3 de la loi de 2004 serait dès lors inapplicable à la zone invoquée par le Parquet.
La citation telle qu’elle serait libellée viserait ainsi des textes de loi erronés et ne permettait dès lors pas au prévenu d’assurer valablement sa défense.
Le Tribunal constate que le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « LIEU1.) », lequel est visé par la citation à prévenu du 12 avril 2018, prévoit en son article 1 er que « le plan d’aménagement global « LIEU1.) , constitué par le plan d’occupation des sols joint en annexe qui fait partie intégrante du présent règlement
grand- ducal, est déclaré obligatoire. Ce plan englobe les fonds situés sur le territoire de la commune de LIEU4.) , section A de LIEU3.) (…) », et dispose en son article 14 que : « en vertu de l’article 15 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire, les projets d’aménagements généraux des communes de LIEU5.) et de LIEU4.) doivent se conformer à ce plan d’aménagement global (…) ».
Au vu des dispositions claires et précises des articles 1 er et 14 du règlement grand- ducal précité, le Tribunal retient que le plan d’aménagement global « LIEU1.) » englobe les fonds situés sur le territoire de la commune de LIEU4.) , section A de LIEU3.), auquels les projets d’aménagement généraux doivent se conformer en vertu de l’article 15 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire, auquel l’article 14 renvoie expressément.
Il s’ensuit que le plan d’aménagement global « LIEU1.) » englobe le plan d’aménagement général de la commune de LIEU4.) , section A de LIEU3.) , et partant les parcelles des prévenus, lesquelles, d’après les mentions du procès -verbal N151 14 SW, sont actuellement inscrite s au cadastre de la commune de LIEU2.) , tel qu’indiqué à bon droit dans la citation à prévenus .
En l’espèce, les précisions fournies par la citation à prévenu du 12 avril 2018 sur la qualification juridique des faits poursuivis, d’une part, et sur la nature des faits matériels relevés, et supposés constituer l’élément matériel des infractions reprochées, d’autre part, apportent de l’appréciation du Tribunal, une information suffisamment précise à chacun des prévenus leur permettant de s’expliquer sur les faits qui leur sont reprochés par le Parquet.
Le Tribunal retient en conséquence que le libellé de la citation détaille tant les circonstances de temps et de lieu que les éléments de droit et de fait à la base des reproches formulés par le Ministère public tant à l’encontre de P1.), qu’à l’égard de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE P1.) S.ar l, de sorte que le moyen tiré du libellé obscur de la citation, invoqué par la défense, n’est pas fondé et doit partant être rejeté. L’exception tirée de l’irrégularité de la convocation de la société à responsabilité limitée ENTRERPRISE P1.) S.àr.l.
La défense fait encore valoir que la citation à prévenu du 13 janvier 2017 serait dirigée contre P1.) et non pas à l’égard de la société à responsabilité limitée E NTREPRISE P1.) S.àr.l, laquelle n’aurait dès lors pas été valablement citée.
Le Tribunal constate qu’aux termes de la citation invoquée, seul P1.) fut convoqué pour l’audience correctionnelle du 31 janvier 2017 et non pas la société à responsabilité limitée ENTREPRISE P1.) S.àr.l..
Il y a cependant lieu de relever que par citation du 12 avril 2018, le Ministère public a requis P1.), pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE P1.) S.àr.l. ainsi que la société, personne morale, à comparaître à l’audience publique du 25 avril 2018, à laquelle P1.) s’est valablement présenté, assisté de Maître Luc JEITZ, de sorte que la juridiction de jugement est valablement saisie par la seule citation du 12 avril 2018 et non pas par celle du 13 janvier 2017, prise antérieurement.
Il s’ensuit que le moyen soulevé tenant à l’irrégularité de la convocation de la société à responsabilité limitée ENTR EPRISE P1.) S.àr.l. est devenu sans objet, le Tribunal n’étant saisi que de la citation du 12 avril 2018.
Le Tribunal constate en outre que la citation du 12 avril 2018 énonce les faits qui sont reprochés à P1.), en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée ENTR EPRISE P1.) S.àr.l., et à la société, personne morale, représentée par ses gérants actuellement en fonctions, P1 .) et A.).
Il a partant lieu de déclarer le moyen tiré du libellé obscur soulevé à cet égard par la défense comme non fondé.
II.1.2. Quant à l’exception tirée de la prescription de l’action publique La défense a encore soulevé la prescription de l’action publique, en soutenant que les faits prétendument commis avant le 31 janvier 2012 seraient prescrits vu que le délai de prescription en matière délictuelle serait de 5 ans. Le Tribunal relève à cet égard qu’il lui incombe d’examiner d’office, si l’une des infractions reprochées à P1.) et à la société à responsabilité ENTREPRISE P1.) S.àr.l. aux termes de la citation du 12 avril 2018 sont prescrites. La prescription est en effet une exception péremptoire et d’ordre public, laquelle peut être invoquée à tout moment de la procédure et doit être soulevée d’office par les juges du fond puisqu’elle a pour effet d’ôter tout caractère délictueux aux faits poursuivis et fait également obstacle à l’exercice de l’action civile devant le juge pénal.
Le Tribunal constate que la citation fait état de faits prétendument commis depuis le 22 janvier 2002 jusqu’au jour de la citation en justice, donc sur une période de 16 ans, de sorte qu’il convient d’analyser si les faits poursuivis ne sont pas prescrits. L’analyse de la prescription des faits est tributaire de l’analyse de la nature des infractions reprochées par le Ministère public. Le Ministère public reproche aux prévenus des faits qualifiés d’infractions à l’article 11 alinéa 1 er et 3 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi qu’à l’article 10 du règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « LIEU1.) », faits prétendument commis depuis le 22 janvier 2002 jusqu’au jour de la citation, soit jusqu’au 12 avril 2018.
La loi de 2004 prévoit en son article 68, au titre des sanctions pénales, une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et/ou une amende correctionnelle de 251 à 750.000 euros, tout en prévoyant la faculté de prononcer une remise en état aux frais du condamné sous astreinte. L’article 15 du règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « LIEU1.) » prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 2 mois et/ou une amende correctionnelle de 10.000 à 1.000.000 LUF (correspondant à une amende de 2.500 à 25.000 euros conformément à l’article 6 de la loi du 1 er août 2001 relatif au basculement en euros). Il s’ensuit que tant les infractions à l’article 11 de la loi de 2004 que celle au règlement grand- ducal du 10 avril 1997 sont qualifiables de délits.
Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle (actuellement : le Code de procédure pénale), telles qu’en vigueur au moment des faits reprochés, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à
compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.
La loi du 6 octobre 2009, entrée en vigueur en date du 1 er janvier 2010, a cependant porté le délai de prescription des délits de trois à cinq ans.
L’article 34 de cette loi dispose qu’elle n’est applicable qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur, hormis les exceptions y mentionnées.
Or, cet article 34 fut encore modifié par l’article 4 de la loi du 24 février 2012 relative à la récidive internationale, par les termes suivant lesquelles : « les dispositions de la présente loi sont immédiatement applicables à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur pour autant que la prescription de ces infractions ne soit pas acquise ».
Tout acte de procédure intervenu dans ce délai de trois ans interrompt cependant ce délai et constitue le point de départ d’une nouvelle période triennale, respectivement quinquennale à partir de la date d’entrée en vigueur de la prédite loi du 24 février 2012, intervenue le 9 mars 2012, pendant laquelle le délit peut être poursuivi.
Ceci étant, « il importe de déterminer avec précision la date à laquelle l’infraction a été commise, de façon à pouvoir la situer exactement par rapport à la loi ancienne et à la loi nouvelle » (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal général, page 356, numéro 263).
Cette exigence implique dès lors nécessairement la détermination de la nature de l’infraction concernée.
En l’espèce, le Tribunal retient que le comportement de P1.), tel qu’il ressort du dossier répressif et des débats en audience publique, s’analyse en une infraction d’habitude successive, infraction qui : « se renouvelle constamment avec tous les éléments constitutifs ; ce n’est donc pas le premier acte délictueux qui dure par l’effet d’une sorte de vitesse acquise, mais on est en présence d’un nombre indéfini de moments délictueux juxtaposés. Il suffit donc que l’état continu se soit poursuivi, fût-ce un instant, sous l’empire de la loi nouvelle, pour que celle-ci, en application des principes généraux du droit transitoire, s’applique immédiatement alors même qu’elle serait plus sévère que l’ancienne » (même ouvrage, page 357, numéro 264).
Il ressort du dossier répressif que l’enquête proprement dite n’a débuté qu’avec le contrôle de l’agent T1.) en date du 11 juin 2014, à la suite duquel P1.) fut auditionné en date du 20 novembre 2014, date à laquelle il a pu s’expliquer pour la première fois par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
S’il résulte certes du dossier que le préposé forestier T2.) s’était une fois rendu sur les lieux au mois de janvier de l’année 2002, il n’en demeure pas moins que l’enquête officielle a réellement débuté avec la visite des lieux du 11 juin 2014, l’audition subséquente de P1.) , et partant la rédaction du rapport n°151 14 par l’agent T1.) .
Il résulte encore de ce rapport que le Parquet de Luxembourg en a reçu une copie, de sorte que le Parquet a eu connaissance des faits reprochés à P1.) à partir de 2014.
Le Tribunal tient encore à relever que tous les autres courriers, de même que les rapports d’inspection figurant au dossier, ne semblent pas avoir été transmis au Parquet, de sorte à pouvoir retenir que le Parquet n’a eu connaissance des faits qu’à la suite de la rédaction du rapport par l’agent T1.) .
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir comme point de départ du délai de prescription, le jour de la première visite officielle des lieux par l’agent T1.), soit le 11 juin 2014.
La prescription des délits ayant été à ce moment de 5 ans, il y a lieu de conclure que l’action publique n’est pas prescrite pour les délits commis à partir du 11 juin 2009 inclus, ces délits ayant été poursuivis par le Ministère public pour paraître initialement à l’audience publique du 31 janvier 2017 devant la 12 ième chambre du Tribunal d’arrondissement.
Il y a partant lieu de rectifier la citation du 12 avril 2018, en ce qu’il est reproché aux deux prévenus, d’avoir depuis le 11 juin 2009, commis les infractions leur reprochée s par le Ministère public, et non pas depuis le 22 janvier 2002, tel que libellé.
La citation à prévenu est partant à rectifier en ce sens.
II.2. Le fond Le Ministère public reproche à P1.) , en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE P1.) S.àr.l., ainsi qu’à la société, personne morale, d’avoir contrevenu à :
sub 1) l’article 11, alinéa 1 er , de la loi modifiée du 19 janvier 2004, en l’espèce, d’avoir abandonné, déposé ou jeté notamment des décombres, des déchets de ferraille et des déchets de bois en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques et communales, et plus précisément dans une zone viticole et agricole, destinée à l’exercice de la viticulture et de l’agriculture ( règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « LIEU1.) »),
sub 2) l’article 11, alinéa 3, de la loi modifiée du 19 janvier 2004, en l’espèce, d’avoir aménagé un dépôt industriel et de matériaux dans cette même zone viticole et agricole, destinée à l’agriculture et à la viticulture (règlement grand-ducal du 10 avril 1997 précité ),
sub 3) l’article 10 du règlement grand- ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « LIEU1.) », en l’espèce, d’avoir aménagé dans cette zone viticole et agricole un dépôt industriel et de matériaux se rapportant à une activité d’entreprise de construction.
Quant à l’élément moral La défense fait valoir que les infractions à la loi sur la protection de la nature exigent la preuve d’un élément moral, lequel ferait défaut en l’espèce. Elle soutient que les prévenus auraient ignoré se trouver en situation illéga le, étant donné que , tant les autorités communales, que les autorités étatiques, leur auraient assuré que leurs terrains sis au lieu-dit « LIEUDIT1.) » ne seraient pas visés par la loi sur la protection de la nature. Le Tribunal tient à relever qu’à l’instar de tout délit, les infractions à la loi sur la protection de la nature et des ressources naturelles, de même que ceux au règlement grand-ducal du 10 avril 1997, requièrent dans le chef de leur auteur un élément moral. Cet élément moral n’exige pas un comportement sournois ou une intention méchante, mais la connaissance par l’auteur de l’infraction de son fait.
Il est établi en cause que la société à responsabilité limitée ENTREPRISE P1.) S.àr.l., dont P1.) est le gérant, de même que A.) , exploite les terrains sis au lieu-dit « LIEUDIT1.) », de sorte qu’en tant que de professionnel de la construction, et à plus forte raison après le contrôle par l’agent T1.) et son audition subséquente, le Tribunal retient que P1.) ne pouvait plus ignorer les faits qui lui sont reprochés. Il ressort encore du dossier répressif qu’au lieu d’y remédier, voire de trouver une solution au problème, il a continué à laisser persister la situation telle qu’elle fut constatée en juin 2014, se retranchant derrière le fait qu’il aurait introduit une demande auprès du Ministère de l’Intérieur afin de voir sortir les parcelles concernées de la zone viticole et agricole. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l ’élément moral est é tabli en la cause.
Quant aux autres éléments constitutifs de l’infraction à l’article 11 alinéa 1 er et 3 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles
L’article 11 alinéa 1 er de la loi de 2004 dispose : « qu’il est défendu d’abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités communales des déchets de quelque nature que ce soit, y compris tous engins mécaniques hors usage et les parties de ces engins mécaniques ».
La loi de 2004 ne fournit pas de définition de la notion de « déchets » se limitant à employer une notion générale, à savoir celle de « déchets de quelque nature que ce soit ».
La notion de « déchet » est par contre définie par l’article 4 (1) de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets comme constituant « toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».
Il résulte du procès-verbal n°151 14 du 11 juin 2014, dressé par l’agent T1.) , et dont le contenu a été répété sous la foi du serment à l’audience publique, que lors de s a visite des lieux en 2014, elle a pu constater que divers matériaux de construction, dont des décombres, de la ferraille et du bois, étaient dépo sés sur les terrains litigieux par l’ENTREPRISE P1.) S.àr.l., voire par son gérant P1.), faisant en sorte qu’un véritable dépôt industriel fut aménagé sur les terrains concernés.
L’agent a encore précisé à l’audience qu’actuellement la situation sur les parcelles concernées serait telle que les terrains visés auraient certes été partiellement nettoyés et déblayés, mais que la situation ne serait toujours pas conforme à la loi.
La situation des lieux telle que décrite ci-avant se trouve encore documentée par les photos figurant au dossier répressif, et a en outre été confirmée par les déclarations faites sous la foi su serment par le témoin T2.) , ainsi que par le prévenu lui -même.
Sans contester en soi les faits lui reprochés, P1.) s’est limité à les justifier en fournissant l’explication que le dépôt de matériaux de construction, telle que la ferraille et du bois, n’aurait jamais dérangé personne, allant même jusqu’à affirmer que la situation de fait aurait en quelque sorte été « tolérée » par les autorités concernées depuis le début de son exploitation. Il a rajouté que les responsables des autorités concernées lui auraient toujours dit que « cela devait rester dans la norme ».
Sur base du dossier répressif, ensemble avec l’instruction menée à l’audience, le Tribunal a cependant acquis l’intime conviction que P1.), en sa qualité de gérant de la société ENTREPRISE P1.) S.àr.l., a abandonné des matériaux de construction de tout genre sur les
terrains litigieux, soit en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet, notamment des gravats définies comme déchets de petit calibre résultant de la démolition ou de la construction des bâtiments, et en tant que tel qualifiables de déchets au sens de l’article 4 (1) de la loi du 21 mars 2012 précité, au lieu de les mettre dans son hangar ou d’assurer lui -même, voire confier à un collecteur, la collecte, la valorisation et l’élimination de ces déchets et matériaux.
L’abandon d’engins mécaniques hors usage et les parties de ces engins mécaniques, cas de figure également visé par l’alinéa 1 er de l’article 11 de la loi modifiée du 19 avril 2004, mais non libellé par la citation du 12 avril 2018 à charge du prévenu, amène le Tribunal à retenir que le moyen soulevé à cet égard par la défense est sans objet.
Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal retient que les terrains concernés ont été utilisés à des fins de stockage/entreposage de matériel de construction de toute nature, qualifiable de déchets, de sorte que tant l’élément moral, comme retenu ci-avant, que l’élément matériel de l’infraction à l’article 11 alinéa 1 er de la loi de 2004 sont donnés en l’espèce.
L’article 11, alinéa 3, de la loi du 19 janvier 2004, prévoit que l’autorisation du ministre est également requise pour l’aménagement de dépôt s industriel et de matériaux situés en dehors de zones industrielles prévues par des projets ou plans d’aménagement tel que mentionnées à l’article 5.
En l’espèce, il est reproché aux prévenus d’avoir dans une zone viticole et agricole, destinée à l’exercice de la viticulture et de l’agriculture (règlement grand-ducal du 10 avril 1997) déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « LIEU1.) ») aménagé un dépôt industriel et de matériaux.
Il résulte des déclarations de P1.), tant devant l’agent T1.) , qu’à l’audience publique, que depuis le début de son exploitation, l’entreprise de construction P1.) S.àr.l., dont il est l’un des gérants, a utilisé les terrains en cause, dont il r essort du dossier répressif qu’ils se situent à l’intérieur du périmètre viticole, en tant que dépôt, notamment pour y déposer tout genre de décombres et gravats de chantier, dont la réutilisation ultérieure telle qu’invoquée par le prévenu, laisse cependant d’être établie.
Le Tribunal dispose ainsi de suffisamment d’éléments pour former son intime conviction, sans procéder à l’audition de C.) , dont l’audition fut sollicitée par la défense à l’audience publique, l’affaire étant suffisamment instruite par les autres éléments figurant au dossier ainsi que par l’instruction faite à la barre.
L’infraction à l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi du 19 janvier 2004 est dès lors également établie.
Le règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « LIEU1.) », qui englobe les fonds de P1.) situés dans la commune de LIEU4.) (actuellement LIEU2.)), prévoit en son article 14 que les projets d’aménagements généraux, dont celui de la commune de LIEU4.) , doivent se conformer à ce plan d’aménagement global, donc à fortiori à l’article 10 selon lequel, seul l’exploitation d’une activité destinée à la viticulture, voire à l’agriculture y est autorisée, à l’exception de toute autre activité.
Au vu des développements qui précèdent, le règlement grand- ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’amén agement global « LIEU1.) » englobe le plan d’aménagement général de la commune de commune de LIEU2.) , lesquels doivent s’y conformer, de sorte que l’article 10 dudit règlement prévoyant une zone viticole et agricole, s’applique en l’espèce.
Il résulte des photos figurant en annexe du procès-verbal n°151 14 dressé par l’agent T1.) , des constatations faites sur place ainsi que des propres déclarations du prévenu, que l’ENTREPRISE P1.) S.àr.l, que les terrains litigieux ont depuis toujours été utilisés en tant que dépôt industriel et de matériaux dans le cadre de l’exploitation de son activité de construction.
Sur base de l’ensemble des éléments figurant au dossier, il est ainsi établi en cause, qu’à aucun moment, une activité relative à la viticulture ou l’agriculture ne fut exercée sur ces terrains.
L’infraction à l’article 10 du règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « LIEU1.) » est dès lors également en l’espèce.
Au vu des développements qui précèdent, les infractions à l’article 11 alinéa 1 er et 3 de la loi du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi qu’à l’article 10 du règlement grand-ducal du 10 avril 1997, déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « LIEU1.) », libellées sub 1) à 3 ) de la citation à prévenus, sont partant établies.
Le Tribunal relève finalement que ces infractions ont été commises dans l’intérêt de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE P1.) S.àr.l., qui a évidemment un intérêt financier à la gestion non- conforme des déchets et des matériaux de construction, compte tenu du fait que la gestion des déchets conforme à la loi est indéniablement plus coûteuse que le stockage sur place.
Pour les mêmes motifs que ceux ci -dessus développés, il est dès lors établi que les infractions libellées sub 1) à 3) de la citation sont à suffisance rapportées non seulement à l’égard de P1.) , mais également à l’égard de la société ENTREPRISE P1.) S.àr.l., et sont partant à retenir à leur égard.
Au vu des développements qui précèdent, P1.), en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE P1.) S.àr.l., et la société à responsabilité limitée ENTREPRISE P1.) S.àr.l, représentée par ses gérants en fonctions, sont convaincus par les débats menés en audience publique, ensemble les témoignages recueillis, dont notamment la déposition du témoin T1.) , ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux du moins partiels des infractions suivantes, par rectification de la citation en ce qui concerne les circonstances de temps y libellées, à savoir :
« comme auteurs ayant eux — même commis les infractions,
depuis le 11 juin 2009 jusqu’au 12 avril 2018, date de la citation en justice, sur les fonds inscrits au cadastre de la commune de LIEU2.) , section (…) de LIEU3.), sous les numéros (…), (…) et (…), au lieu-dit « LIEUDIT1.) »
1) en infraction à l’article 11, alinéa 1 er , de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles,
d’avoir abandonné, déposé ou jeté en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités communales des déchets de quelque nature que ce soit, y compris tous engins mécaniques hors d’usage et les parties de ces engins mécaniques,
en l’espèce, d’ avoir déposé des décombres, de la ferraille et des déchets de bois en dehors de lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités communales, et plus précisément dans une zone viticole et agricole, destinée à l’exercice de la viticulture et de l’agriculture
aux termes du règlement grand- ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « LIEU1.) » ;
2) en infraction à l'article 11, alinéa 3, de la loi du 19 janvier 2004 relative à la protection de la nature et des ressources naturelles,
d’avoir aménagé un dépôt industriel ou un dépôt de matériaux situés en dehors d’une zone industrielle prévue par un projet ou un plan d’aménagement tels que mentionnés à l’article 5, sans disposer de l’autorisation du Ministre ayant la protection de l’environnement dans ses attributions,
en l’espèce, d’avoir aménagé un dépôt de matériaux divers, soit un dépôt industriel, dans une zone viticole et agricole, destinée à l’exercice de la viticulture et de l’agriculture (règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « LIEU1.) »), soit en dehors d’une zone industrielle prévue par un projet ou un plan d’aménagement tels que mentionnés à l’article 5, sans disposer de l’autorisation du Ministre ayant dans ses attribution la protection de l’environnement ;
3) en infraction à l’article 10 du règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « LIEU1.) », d’exercer dans la zone viticole et agricole, une activité qui ne relève ni de la viticulture, ni de l’agriculture ,
en l’espèce, d’avoir aménagé dans une zone viticole et agricole un dépôt industriel et de matériaux se rapportant à une activité d’entreprise de construction. »
Quant au dépassement du délai raisonnable La défense s’est encore prévalue d’un dépassement du délai raisonnable pour conclure à l’acquittement des prévenus. A l’appui de son moyen, Maître Luc JEITZ a fait valoir que l’affaire serait parue pour la première fois à l’audience publique du 31 janvier 2017 devant la 12 ième chambre, alors que les faits pour lesquels les prévenus seraient poursuivis par le Ministère public, et dont le Tribunal est appelé à connaître, remontent à l’année 2002. Le Ministère public a répliqué en expliquant avoir laissé écouler un certain temps avant de poursuivre P1.), compte tenu des démarches entreprises par lui en vue de faire reclasser ses parcelles, voire de les faire sortir du plan d’aménagement global, ce qui lui ainsi permis de se mettre en conformité. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme, il convient de déterminer, in concreto , au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes.
Il incombe ainsi aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent.
Par citation du 13 janvier 2017, P1.) fut cité à comparaître pour l’audience du 31 janvier 2017 devant la 12 ième chambre du Tribunal d’arrondissement, date à laquelle l’affaire fut cependant décommandée à la demande de Maître Luc JEITZ, puis, elle fut décommandée à plusieurs reprises à partir du 4 juillet 2017, pour finalement, et après une nouvelle citation du 12 avril 2018, paraître à l’audience publique du 25 avril 2018 devant la présente chambre.
Tel que ci-avant exposé., le dossier a débuté officiellement en juin 2014, plus précisément avec le contrôle de l’agent T1.) , puis l’enquête fut menée sur plusieurs années, laissant ainsi le temps à P1.) de se mettre en conformité, avant que le Ministère public a it engagé des poursuites et décidé de porter l’ affaire devant une juridiction de jugement.
Quant au point de départ du délai raisonnable, la doctrine considère que la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions et qu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition),
En l’espèce, le Tribunal retient qu’après son audition du 20 novembre 2014, P1.) ne pouvait plus se méprendre sur les reproches formulés à son encontre, de sorte à ce que plus de trois années se sont écoulées entre le début de l’enquête proprement dite (date à laquelle le prévenu fut auditionné par rapport aux faits qui lui sont reprochés) et le moment où la cause fut entendue à l’audience publique du 25 avril 2018.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’écoulement d’un délai de plus de trois ans ne saurait être qualifié de dépassement du délai raisonnable dans le cadre de la présente affaire.
Quant à la peine Les infractions retenues à charge de P1.), en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE P1.) S.àr.l., et à l’égard de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE P1.) S.àr.l, personne morale, représentée par ses gérants en fonctions, sont le fruit d’une seule résolution délictuelle et se trouvent dès lors en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
L’article 64 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles sanctionne les infractions aux prescriptions de ladite loi et à celles de ses règlements d’exécution d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende correctionnelle de 251 à 750.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 15 du règlement grand-ducal du 10 avril 1997 prévoit, en cas d’inobservation du plan d’aménagement global, un emprisonnement de 8 jours à 2 mois et une amende correctionnelle de 10.000 à 1.000.000 LUF, soit de 2.500 à 25.000 euros en application de l’article 6 de la loi du 1 er août 2001 en relation avec le basculement en euros. La peine la plus forte en l’espèce est celle prévue par la loi modifiée du 19 janvier 2004 sur la protection de la nature et des ressources naturelles. Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte du fait qu’à partir du contrôle intervenu en 2014 et son audition subséquente par l’agent T1.) , P1.) ne pouvait en tout état de cause plus ignorer que la situation, à supposer qu’elle fut tolérée, ne serait plus tolérée et qu’il a, en dépit de cette connaissance, continué à laisser persister celle- ci.
Il y a cependant lieu de tenir également compte des démarches entreprises par P1.) en vue d’obtenir un reclassement de son/ses terrain(s) afin de le(s) faire sortir du plan d’aménagement global « LIEU1.) ».
Le Tribunal prend encore en considération la circonstance qu’actuellement les terrains ont été nettoyés en ce qu’une quantité importante des matériaux a été enlevée.
Au vu de ce qui précède, tout en prenant en compte l’absence d’antécédents judicaires dans le chef des prévenus, le Tribunal considère qu’une amende correctionnelle de 1.500 euros à l’encontre de P1.) et une amende correctionnelle de 1.500 euros à l’égard de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE P1.) S.àr.l., qui tient compte de leur situation financière respective, sont des sanctions appropriées aux faits en cause.
En application de l’article 65 (6) de la loi du 19 janvier 2004, le Tribunal doit ordonner, aux frais du contrevenant, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
Le Tribunal ordonne partant le rétablissement des lieux pour les déchets non encore enlevés dans leur état antérieur aux frais des contrevenants, dans le délai de six mois à partir du jour où le jugement sera coulé en force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de 50 euros , par jour de retard courant, pendant une durée maximale de 100 jours.
La condamnation au rétablissement des lieux dans leur pristin état ne constitue pas une peine, mais un mode particulier de réparation ou de restitution destiné à mettre fin à une situation contraire à la loi résultant de l’infraction (Cass. 9 janvier 1992, P. 28, page 182).
Aux termes de l’article 50 du Code pénal tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement aux frais lorsqu’ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.
Etant donné que de P1.) et la société à responsabilité limitée ENTREPRISE P1.) S.àr.l. sont condamnés pour la même infraction, il y a lieu de les condamner solidairement aux frais de leur poursuite pénale.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix -neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , les prévenus et leur mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère public entendu en ses réquisitions,
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une amende correctionnelle de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 40.27 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 (trente) jours ;
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée ENTREPRISE P1.) S.àr.l., du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ces frais liquidés à 22.87 euros.
c o n d a m n e P1.) et la société à responsabilité limitée ENTREPRISE P1.) S.àr.l., solidairement aux frais de leur poursuite pénale ;
o r d o n n e le rétablissement des lieux aux frais des prévenus ;
d i t que ce rétablissement des lieux doit se faire endéans un délai de six (6) mois à partir du jour où le présent jugement sera coulé en force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard ;
f i x e la durée maximale de l’astreinte à cent (100) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 50, 65 et 66 du Code pénal, des articles 5, 11, 64 et 65 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, de l’article 10 du règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « LIEU1.) » englobant des fonds sis sur le territoire des communes de LIEU4.) et de LIEU5.) , et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l ‘audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Paul VOUEL, vice-président, Carole KUGENER, premier juge, et Jessica SCHNEIDER, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Aurélie SÜNNEN, attachée de justice, et de Rose BINTENER, greffier assumé, qui, à l'exception de la représentante du Ministère public, ont signé le présent jugement.
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