Tribunal d’arrondissement, 22 mai 2025
Jugementn°1603/2025 not.22173/24/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àLuxembourg, demeurant àADRESSE1.), comparant en…
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Jugementn°1603/2025 not.22173/24/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àLuxembourg, demeurant àADRESSE1.), comparant en personne,assisté deMaître William PENNING, Avocat, en remplacement deMaîtrePhilippe PENNING,Avocat à la Cour,les deuxdemeurant àLuxembourg, prévenu en présence de 1.PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE2.), demeurant àADRESSE3.), représentéeparMaître Julie ASSELBOURG, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2.PERSONNE3.) né leDATE3.)àADRESSE4.), demeurant àADRESSE3.), représenté parMaître Julie ASSELBOURG, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 3.PERSONNE2.),prise en saqualité d’administratrice légale de lapersonne et des biens de sa fille mineurePERSONNE4.),néeleDATE4.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE3.), représentéepar Maître Julie ASSELBOURG, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 4.PERSONNE3.)etPERSONNE2.),pris en leur qualitéd’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineurPERSONNE5.),né leDATE5.)à Luxembourg, demeurant àADRESSE3.), représentéspar Maître Julie ASSELBOURG, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, parties civilesconstituées contre leprévenuPERSONNE1.). Par citation du9 décembre2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l’audience publique du14février 2025devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: coups et blessures involontaires,circulationsous influence d’alcool, contraventions. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 2 mai 2025. Àcette audience,MadamelePremier Juge-Présidentconstata l’identitéduprévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Maître Julie ASSELBOURG, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE2.), prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure PERSONNE4.),etPERSONNE3.)etPERSONNE2.), pris en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineurPERSONNE5.), parties demanderesses au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), partie défenderesse au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Premier Juge-Président et par la Greffière. Lereprésentant du Ministère Public,Stéphane DECKER,Substitut Principaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu enses réquisitions. Maître William PENNING, Avocat, en remplacement de Maître Philippe PENNING, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défenseduprévenu PERSONNE1.).
3 Leprévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice22173/24/CC et notamment le procès-verbalnuméroDATE6.)dresséen cause en date duDATE7.)par la Police grand-ducale,Région Capitale, CommissariatLuxembourg. Vul’expertise toxicologique du Laboratoire national de santé, ci-après le «LNS»,dresséeen date duDATE8.)par leService de la Toxicologie médico-légale–Département médecine légale. Vu la citation à prévenu du9décembre 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du3mars 2025 à la Caisse Nationale de Santé, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Au Pénal Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.)d’avoir,en tant queconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, en date du DATE7.)vers 18.49 heures auADRESSE5.)en direction deADRESSE6.), sinonADRESSE7.),par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coupsou desblessures àPERSONNE3.), né leDATE3.), PERSONNE2.), née leDATE2.),PERSONNE5.).,NUMERO1.)etPERSONNE4.),NUMERO2.), notammentpar les effets des préventions libellées ci-après. Le Ministère Public reproche sub 2)auprévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieux et de temps,comme conducteur d’un véhicule,même en l’absence de signesmanifestes d’ivresse,circuléavec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 2,23 g par litre de sang. Le Ministère Public reproche encore sub3) à sub 7) àPERSONNE1.)d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de lieux et de temps,conduit à unevitesse dangereuse et d’avoir commis des contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à sub 7) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellés sub 1) et 2). Àl’audience publique du2 mai2025,PERSONNE1.)a reconnutoutesles infractions mises à sa charge et a exprimé son repentirenvers leTribunal et envers les victimes de l’accidentcausé parlui,deux des victimes ayant étéprésentes à l’audience.
4 En l’espèce,le Tribunal constate queles infractions reprochées au prévenuPERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit au vudes éléments du dossier répressif et notamment des constatationsetdégâts actés par les policiers sur le lieu de l’accident,de l’expertise toxicologique établie par le LNS en date duDATE8.),des déclarations policières de PERSONNE2.)etPERSONNE3.),des certificats médicauxrelatifs aux blessures subies par PERSONNE2.),PERSONNE3.)et les enfants mineursPERSONNE5.), etPERSONNE4.),ainsi que desdébats menés à l’audience etplus particulièrementdesaveux completsduprévenuà la barre. Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens des préventions telles que libellées par le Ministère Public à son encontre. LeprévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, leDATE7.)vers 18.49 heures auADRESSE5.)en direction deADRESSE6.), sinon ADRESSE7.), 1) d’avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups etdes blessures à PERSONNE3.), né leDATE3.),PERSONNE2.), née leDATE2.),PERSONNE5.),né le DATE5.)(NUMERO1.)) etPERSONNE4.),née leDATE4.)(NUMERO2.)),notamment par les effets des préventions suivantes, 2)d’avoircirculé,même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang,en l'espèce de2,23gpar litre de sang, 3)vitesse dangereuseselon les circonstances, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées, 7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» La Peine Lesinfractions retenuesà chargeduprévenuse trouventen concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, quisanctionne
5 les coups et blessures involontaires commis par un conducteur d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement. L’article 13 point1de la loi modifiée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation surtoutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Eu égard à la gravité des faits et au taux d’alcool considérable retenu dans le chef du prévenu au moment des faits, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de ses aveux et de son repentir sincère, leTribunal condamne PERSONNE1.)à uneamende correctionnellede1.700eurosainsi qu’à uneinterdiction de conduire de24moisdu chef des infractions retenues à sa charge. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédurepénale, les cours et tribunaux peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que la condamnéen’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publiqueou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. PERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorderle sursis intégralquant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre. AuCivil 1.Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) À l’audience publique du 29 avril 2025, Maître Julie ASSELBOURG, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituéepartie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. La demande est conçue comme suit : Partie.civile1.) Il y a lieu de donner acteà la demanderesseau civil de sa constitution de partie civile.
6 Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi et elleest fondée en principe. D’emblée le Tribunal relève qu’il ne dispose pas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE2.), suite à l’accident de la circulation causé parPERSONNE1.)en date duDATE7.). Il y a partant lieu d’ordonner une expertise pour déterminer l’ampleur du préjudice accru à PERSONNE2.)avec la mission plus amplement détaillée au dispositif du présent jugement. Quant à l’indemnité de procédure réclaméesur base sur l’article 162-1 du Code de procédure pénale, le Tribunal relève que la base légale pour solliciter l’indemnité de procédure est erronée en l’espèce, l’article 162-1 du Code de procédure pénale étant la base légale pour solliciter une telle indemnité devant le Tribunal de police. Toutefois, dans la mesure où la partie demanderesse au civila dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire oùellea été victime, le Tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée et évalue l’indemnité à la somme de500euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de500 eurosà titre d’indemnité de procédure. 2.Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) À l’audience publique du 29 avril 2025, Maître Julie ASSELBOURG, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituéepartie civile au nom et pour le compte dePERSONNE3.), demandeur au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. La demande est conçue comme suit : Partie.civile2.) Il y a lieu de donner acteaudemandeur au civilde sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi et elleest fondée en principe. D’emblée le Tribunal relève qu’il ne dispose pas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE3.), suite à l’accident de la circulation causé parPERSONNE1.)en date duDATE7.). Il y a partant lieu d’ordonner une expertise pour déterminer l’ampleur du préjudice accru à PERSONNE3.)avec la mission plus amplement détaillée au dispositif du présent jugement. Quant à l’indemnité de procédure réclaméesur base sur l’article 162-1 du Code de procédure pénale, le Tribunal relève que la base légale pour solliciter l’indemnité de procédure est erronée
7 en l’espèce, l’article 162-1 du Code de procédure pénale étant la base légale pour solliciter une telle indemnité devant le Tribunal de police. Toutefois, dans la mesure où la partie demanderesse au civila dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire oùellea été victime, le Tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée et évalue l’indemnité à la somme de500euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant de500 eurosà titre d’indemnité de procédure. 3.Partie civile dePERSONNE2.), prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineurePERSONNE4.), née leDATE4.), contre PERSONNE1.) À l’audience publique du 29 avril 2025, Maître Julie ASSELBOURG, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituéepartie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.), prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure PERSONNE4.), demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. La demande est conçue comme suit : Partie.civile3.) Il y a lieu de donner acteà la demanderesseau civilde sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi et elleest fondée en principe. D’emblée le Tribunal relève qu’il ne dispose pas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE2.), prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineurePERSONNE4.),née le DATE4.), suite à l’accident de la circulation causé parPERSONNE1.)en date duDATE7.). Il y a partant lieu d’ordonner une expertise pour déterminer l’ampleur du préjudice accru àla mineurePERSONNE4.),née leDATE4.),avec la mission plus amplement détaillée au dispositif du présent jugement. Quant à l’indemnité de procédure réclaméesur base sur l’article 162-1 du Code de procédure pénale, le Tribunal relève que la base légale pour solliciter l’indemnité de procédure est erronée en l’espèce, l’article 162-1 du Code de procédure pénale étant la base légale pour solliciter une telle indemnité devant le Tribunal de police. Toutefois, dans la mesure où la partie demanderesse au civila dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire oùellea été victime, le Tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée et évalue l’indemnité à la somme de500euros.
8 Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.), prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineurePERSONNE4.),née le DATE4.),le montant de500 eurosà titre d’indemnité de procédure. 4.Partie civile dePERSONNE3.) etPERSONNE2.),pris en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE5.), né leDATE5.), contrePERSONNE1.) À l’audience publique du 29 avril 2025, Maître Julie ASSELBOURG, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s’est constituéepartie civile au nom et pour le compte dePERSONNE3.)et PERSONNE2.), pris en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineurPERSONNE5.), demandeursau civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. La demande est conçue comme suit : Partie.civile4.) Il y a lieu de donner acteauxdemandeursau civildeleurconstitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi et elleest fondée en principe. D’emblée le Tribunal relève qu’il ne dispose pas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE3.)etPERSONNE2.), pris en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE5.),né leDATE5.), suite à l’accident de la circulation causé parPERSONNE1.)en date duDATE7.). Il y a partant lieu d’ordonner une expertise pour déterminer l’ampleur du préjudice accruau mineurPERSONNE5.),né leDATE5.),avec la mission plus amplement détaillée au dispositif du présent jugement. Quant à l’indemnité de procédure réclaméesur base sur l’article 162-1 du Code de procédure pénale, le Tribunal relève que la base légale pour solliciter l’indemnité de procédure est erronée en l’espèce, l’article 162-1 du Code de procédure pénale étant la base légale pour solliciter une telle indemnité devant le Tribunal de police. Toutefois, dans la mesure où la partie demanderesse au civila dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire oùellea été victime, le Tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée et évalue l’indemnité à la somme de500euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)etPERSONNE2.), pris en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE5.),né leDATE5.),le montant de500 eurosà titre d’indemnité de procédure.
9 PAR CES MOTIFS: ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée de sonPremier JugePrésident,statuantcontradictoirement, PERSONNE1.)entendu en ses explications, lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le mandataireduprévenu entendu en ses explications et ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, statuant au pénal: condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à uneamende correctionnelledemille sept cents(1.700) eurosainsi qu’aux frais de jugement liquidés à 16,52 euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix-sept(17) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef des infractions retenuesà sa chargepour la durée devingt-quatre(24) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, statuant au civil: 1.Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), se déclarec o m p é t e n tpour en connaître, d i tla demanderecevable en la forme, avant tout autre progrès en cause: n o m m e e x p e r t sle DocteurPERSONNE6.), médecin généraliste,demeurant professionnellement àADRESSE8.),et Maître Mathieu FETTIG,Avocat à la Cour, demeurant professionnellement àADRESSE9.), avecla mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé, sur le dommage matériel, corporel et moral subi parPERSONNE2.),demeurant à L-ADRESSE3.),suiteà l’accident de la circulation duDATE7.)causé parPERSONNE1.), en tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,
10 a u t o r i s eles experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, d i tqu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif, di tla demande en allocation d'une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant de cinq cents (500) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq cents (500) eurosà titre d’indemnité de procédure, f i x el’affaire au rôle spécial, r é s e r v eles frais de cettedemande. 2.Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), se déclarec o m p é t e n tpour en connaître, d i tla demande recevable en la forme, avanttout autre progrès en cause: n o m m e e x p e r t sle DocteurPERSONNE6.), médecin généraliste,demeurant professionnellement àADRESSE8.),et Maître Mathieu FETTIG,Avocat à la Cour, demeurant professionnellement àADRESSE9.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé, sur le dommage matériel, corporel et moral subi parPERSONNE3.),demeurant à L-ADRESSE3.),suiteà l’accident de la circulation duDATE7.)causé parPERSONNE1.), en tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale, a u t o r i s eles experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, d i tqu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif, di tla demande en allocation d'une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant de cinq cents (500) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant decinq cents (500) eurosà titre d’indemnité de procédure, f i x el’affaire au rôle spécial, r é s e r v eles frais de cette demande.
11 3.Partie civile dePERSONNE2.), prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineurePERSONNE4.), contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.), prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineurePERSONNE4.),de sa constitution de partie civilecontre PERSONNE1.), se déclarec o m p é t e n tpour en connaître, d i tla demande recevable en laforme, avant tout autre progrès en cause: n o m m e e x p e r t sle DocteurPERSONNE6.), médecin généraliste,demeurant professionnellement à L-ADRESSE8.),et Maître Mathieu FETTIG,Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE9.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé, sur le dommage matériel, corporel et moral subi parlamineurePERSONNE4.), née leDATE4.)etdemeurant àADRESSE3.),suiteà l’accident de la circulation duDATE7.) causé parPERSONNE1.), en tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale, a u t o r i s eles experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, d i tqu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif, di tla demande en allocation d'une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant de cinq cents (500) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.), prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineurePERSONNE4.),le montant decinq cents (500) eurosà titre d’indemnité de procédure, f i x el’affaire au rôle spécial, r é s e r v eles frais de cette demande. 4.Partie civile dePERSONNE3.) etPERSONNE2.), pris en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE5.), contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE3.)etàPERSONNE2.), pris en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineurPERSONNE5.),deleurconstitution de partie civilecontrePERSONNE1.), se déclarec o m p é t e n tpour en connaître, d i tla demande recevable en la forme,
12 avant tout autre progrès en cause: n o m m e ex p e r t sle DocteurPERSONNE6.), médecin généraliste,demeurant professionnellement àADRESSE8.),et Maître Mathieu FETTIG,Avocat à la Cour, demeurant professionnellement àADRESSE9.), avecla mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé, sur le dommage matériel, corporel et moral subi parlemineurPERSONNE5.), né leDATE5.)etdemeurant àADRESSE3.),suiteà l’accident de la circulation duDATE7.)causé parPERSONNE1.), en tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale, a u t o r i s eles experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes, d i tqu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif, di tla demande en allocation d'une indemnité de procédurefondée et justifiéepour le montant de cinq cents (500) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)etàPERSONNE2.), pris en leur qualité d’administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur PERSONNE5.),le montant decinq cents (500) eurosà titre d’indemnité de procédure, f i x el’affaire au rôle spécial, r é s e r v eles frais decette demande. En application des articles 14, 16, 28, 29, 30,65 du Code pénal, des articles1,2, 3,154, 179, 182,183, 183-1,184,185,189, 190, 190-1, 194,195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles9bis,12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et desarticles139 et140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parStéphanie MARQUES SANTOS ,Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence deJim POLFER, Substitut Principaldu Procureur d’État, qui à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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