Tribunal d’arrondissement, 22 mai 2025
Jugement n°1604/2025 not.10285/23/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àLuxembourg, demeurant àADRESSE1.),…
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Jugement n°1604/2025 not.10285/23/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, arendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àLuxembourg, demeurant àADRESSE1.), représenté parMaîtreDaniel NOEL,Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur- Alzette, prévenu Par citation du13 juin 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du5 juillet 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation en état d’ivresse (0,60mg/l d’air expiré),défaut de permis de conduire valableet contraventions. Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du 2 mai2025. Le prévenuPERSONNE1.)ne comparut pas à cette audience.
2 À cette audience,MaîtreDaniel NOEL, Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Lereprésentant du Ministère Public,Stéphane DECKER, SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. MaîtreDaniel NOEL,Avocat à la Cour, demeurant àEsch-sur-Alzette, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10285/23/CCetles procès-verbaux dressés en cause par la Police grand-ducale. Vu lacitation à prévenu du13 juin 2024,régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.) d’avoir, en date duDATE2.), à 3.20 heuresàADRESSE2.),conduit un véhiculeautomoteur sur la voie publique, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,en l’espèce 0,60 mg par litre d’air expiré, d’avoirconduit un véhiculeautomoteur sur la voie publiquesans être titulaire d’un permis de conduire valableainsi que d’avoir enfreint trois dispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub3) à sub5) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes auxdélitslibellés sub 1)et 2). À l’audience du Tribunal, les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), Commissaires en chef auprès duService régional de police de la route Sud-ouest, ont sous la foi du serment réitéré les faits tels qu’ils résultent du procès-verbal et du rapport dressés en cause. Lors de la même audience, le mandataire dePERSONNE1.)a déclaré que son mandant ne contestait pas les faits et qu’il s’excusait pour ses agissements. En l’occurrence, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notammentdes constatations des agents verbalisant, réitérées sous la foi du serment par les témoins PERSONNE2.)etPERSONNE3.)à la barre, des déclarations policières dePERSONNE4.)du
3 DATE3.), ensemble les aveux du prévenu par le biais de son mandataire,que les infractions mises à chargedu prévenuPERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit. Il suit de ce qui précède que le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincu: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, leDATE2.),à 3.20 heures, àADRESSE2.), 1)avoir circulé, même en l’absence de signes manifestesd’ivresse,avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,en l’espècede 0,60mg par litre d’air expiré, 2)conduited’un véhiculesur la voie publiquesans être titulaire d'un permis de conduire valable, 3)vitesse dangereuse selon les circonstances, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 5)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» La peine Les infractions retenues sub 1),3), 4) et 5)se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2),de sorte qu’il y a lieu à application desarticles60 et65 du Code pénal. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention retenue sub1) à charge dePERSONNE1.). La conduite sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable est punie en vertu de l’article 13 (12) de la loi de 1955, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point1 dede la loi modifiée du 14 février 1955permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à cesinfractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas decondamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
4 réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. Eu égard à la gravité des infractionscommises parPERSONNE1.)et son attitude nonchalante tout au long de la procédure, tout en tenantégalementcomptede ses aveux etdel’absence d’antécédents judiciairesspécifiquesdans son chef,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à uneamende correctionnellede1.200euros, ainsi qu’à uneinterdiction de conduirede12 moispour l’infraction retenue sub 1) et à uneinterdiction de conduirede18moispour l’infraction retenue sub 2). En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie. Au vude l’attitude du prévenu tout au long de la procédure, ce dernier ayant tout au long contesté contre vents et marées les infractions lui reprochées,le Tribunal estime que le prévenu ne saurait bénéficier du sursis intégral par rapportauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. Toutefois,compte tenu l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques, il y a lieu de lui accorder lesursis partielpour la durée de15moisquant à l’exécution desinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonPremierJuge-Président, statuantcontradictoirement,lereprésentant du Ministère Public entenduen son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en sesexplications et moyens de défense, condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à une amende correctionnelledemilledeux cents(1.200) euros, ainsi qu’aux frais de jugement liquidés à 261,35euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdouze(12) jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenuesub1)à sa charge pour la durée dedouze(12)moisl’interdiction de conduire sur la voie publique, prononce contrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl’interdiction de conduire sur la voiepublique,
5 d i tqu’il serasursisà l’exécution dequinze(15) moisde cesinterdictionsde conduire, avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30,60et 65du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,628 et 628-1du Code de procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955ainsi quedesarticles139et140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parStéphanie MARQUES SANTOS ,Premier Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistéedeMelany MARTINS,Greffière Assumée, en présence deJim POLFER,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, qui à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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