Tribunal d’arrondissement, 22 mai 2025

Jugementn°1601/2025 not.33487/22/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant…

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Jugementn°1601/2025 not.33487/22/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté de Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenu en présence de: l’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant par Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, les demeurant à Luxembourg, intervenante volontaire Par citation du19 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l’audience publique du28 avril 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes:

2 coups et blessures involontaires,contraventions. Àcette audience,Monsieur le PremierJuge-Présidentconstata l’identitéduprévenu PERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. MaîtreMarc WAGNER, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, intervint volontairement au nom et pour compte del’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.déclarant agir en sa qualité de représentant de l’assureur duprévenuPERSONNE1.). Lereprésentant du Ministère Public,Christophe NICOLAY, Attaché deJustice, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Marc WAGNER, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice33487/22/CC et notamment le procès-verbal n°JDA 106673-1/2022dresséen date du25 février 2022par la Policegrand-ducale,Commissariat Luxembourg. Vu la citation à prévenu du19 mars 2025régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE1.), en tant que conducteur d’unvéhicule d’un automoteursur la voie publique, d’avoir,le 25 février 2022 vers 6.50 heures à ADRESSE4.), au croisement duADRESSE5.)et duADRESSE6.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.), né leDATE2.),ainsi que d’avoir enfreint des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment : sub 2): le défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton ayant marqué son intention de s’y engager, sub 3):ledéfaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé, sub 4): la vitesse dangereuse selon les circonstances,

3 sub 5): le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, sub 6): le défaut de se comporter raisonnablement etprudemmentde façon à ne pas causer un dommage aux personnes, sub 7): le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser undommageaux propriétés publiques ou privées. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu sub2) à sub7) dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellée sub 1). À l’audience publique du 5 mai 2025, le prévenuPERSONNE1.)àreconnu les faits lui reprochées et a exprimé son repentir. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agentsverbalisant,ainsi que desdébats menés à l’audience et notamment desdéclarations du témoinPERSONNE2.)sous la foi du serment ainsi que desaveux completsdu prévenuque les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit,sauf à préciser, en ce qui concerne l’infraction libellée sub7),que seuleunepropriété privée(téléphone portable)aété endommagée. LeprévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 25 février 2022 vers 6.50 heures àADRESSE4.), au croisement duADRESSE5.)et du ADRESSE6.), 1) d’avoir, par défaut de prévoyanceetde précaution,mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coupsetdes blessures à PERSONNE2.), né leDATE2.),notamment par l’effet des préventions suivantes, 2) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton ayant marqué son intention de s’y engager, 3) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé, 4) vitesse dangereuse selon les circonstances, 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à nepas constituer un danger pour la circulation, 6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causerun dommage aux personnes, 7) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causerun dommage aux propriétés privées.» Lesinfractions retenuesà chargedu prévenuse trouventen concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

4 En vertu del’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500eurosà 12.500euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Compte tenu de la gravitédes faits, mais égalementdel’absence d’antécédents judiciaires, des aveux completsdu prévenu et de son repentir paraissant sincèreà l’audience, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à uneamendecorrectionnellede500 eurosainsi qu’à uneinterdiction de conduirede12moisdu chef desinfractionsretenuesdans son chef. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions répressives peuvent, dans le cas où ilsprononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux loiset règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder lesursis intégralquantà l’interdictionde conduire à prononcer à son encontre. AU CIVIL À l’audience publique du28 avril 2025, MaîtreMarc WAGNER,Avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg,a fait une intervention volontaire au nom et pour le compte del’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.. L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir par simples conclusions prises à l’audience. L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à une instance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance. L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits.

5 Alors qu’à l’audience du Tribunalaucune partie civile n’a étéformulée à l’encontre du prévenu PERSONNE1.),l’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.n’apasun intérêt suffisant pour intervenir à l’audience. L’intervention volontaire est dès lorsirrecevable. PAR CES MOTIFS: ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge -Président, statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explicationsetle représentant du MinistèrePublic entendu en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelledecinqcents(500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidés à14,77euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àcinq(5)jours, prononce contrePERSONNE1.)duchefdel’infractionretenuesub 1)à sa charge pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’aucasoù,dansundélaidecinqansàdaterduprésentjugement, ilauracommisunenouvelleinfractionayantentraînéunecondamnationàuneinterdictionde conduiresurlavoiepubliqueouàunepeineprivativedelibertépourcrimesoudélitsprévus parlalégislationsurlacirculationsurlesvoiespubliquesousurlaventedesubstances médicamenteusesetlaluttecontrelatoxicomanie,l’interdictiondeconduireprononcéeci- devantseraexécutéesansconfusionpossibleaveclanouvellepeine, statuant au civil, Intervention volontaire del’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l. donne acte àl’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.de son intervention volontaire, déclarecette intervention volontaireirrecevable. En application des articles 14, 16, 27, 28, 29,30 et 65 du Code pénal, des articles 154,155, 179, 182, 184,189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, desarticles9bis et 13de la loi modifiée du 14 février 1955 et desarticles1, 2,139,140 et 174del’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 dont mention a été faite.

6 Ainsi fait, jugé et prononcé parPaul ELZ, PremierJuge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS, GreffièreAssumée, en présencedeJim POLFER,SubstitutPrincipaldu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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