Tribunal d’arrondissement, 22 mai 2025

Jugementn°1602/2025 not.25206/22/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), représenté…

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Jugementn°1602/2025 not.25206/22/CC i.c.(2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), représenté parMaître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenu en présence de: 1)l’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparantpar Maître Marc WAGNER, Avocat à la Cour, les demeurant à Luxembourg, intervenante volontaire 2)PERSONNE2.) née leDATE2.)àADRESSE4.), demeurant L-ADRESSE5.), comparant en personne,

2 partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.). Par citation du19 mars 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l’audience publique du28 avril 2025devant le Tribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: coups et blessures involontaires,contraventions. Àcette audience,MaîtreMarc WAGNER, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, se présenta et déclarareprésenter leprévenuPERSONNE1.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)fut entendueen ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Ensuite,PERSONNE2.), demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. MaîtreMarc WAGNER, Avocat à la Cour, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, intervint volontairement au nom et pour compte del’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l. déclarant agir en sa qualité de représentant de l’assureur duprévenuPERSONNE1.). Lereprésentant du Ministère Public,Christophe NICOLAY, Attaché deJustice, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions. Maître Marc WAGNER, Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le L E J U G E M E N T Q U I SU I T : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice25206/22/CC et notamment le procès-verbal n°10972/2022dresséen date du25 février 2022par la Police grand-ducale,CommissariatEsch-sur-Alzette. Vu la citation à prévenu du19 mars 2025régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE1.), en tant que conducteur d’unvéhicule automoteursur la voie publique, d’avoir,le 25 février 2022 vers 14.20 heures àADRESSE6.), par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.), née le DATE2.),ainsi que d’avoir enfreint des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

3 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment : sub 2):la vitesse dangereuse selon les circonstances sub3): le défaut de s’approcher à vitesse modérée d’un passage pour piétons, sub 4): le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, sub 5): le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, sub 6): le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, sub 7): le défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,¨ sub 8): défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton ayant marqué son intention de s’y engager, sub 9): le défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu sub2) à sub9) dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1). Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel. Le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des contraventions libellées sub 2) àsub9) à charge du prévenu dans la mesure où celles-ci sont connexes au délit libellé sub 1). Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 25 février 2022, vers 14.19 heures, PERSONNE1.)est sortien marche arrièred’une place de stationnement avec son véhicule de marque NISSAN, modèle X-Trail, immatriculéNUMERO2.)(Fr)et a renversé la piétonne PERSONNE2.),qui s’est trouvé derrière le véhicule, après avoir croisé la rue sur un passage pour piétons. Suite à la collision,PERSONNE2.)est tombée au sol et a subi une fracture de la main. Les blessures subies parPERSONNE2.)ont nécessité une intervention chirurgicale et ressortent à suffisancedu rapport d’hospitalisation du 25 février 2022 duHÔPITAL1.). Aux termes descertificatsmédicauxétablisen date des25 février 2022 et 19 avril 2022, les blessures subies parPERSONNE2.)ont entraînéune incapacité de travaildu 25 février au 31 mars 2022 et du 19 avril au 24 avril2022. À l’audience publique du 25 février 2025, le prévenuPERSONNE1.), par le biais de son mandataire,n’a pas autrement contesté la matérialité des faits,tout encontestantles infractions libellées sub 2) et sub 6). Quant à la contravention de la vitesse dangereuse selon les circonstances libellée sub 2)

4 Alors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le prévenu ait conduit son véhicule à une vitesse dangereuse selon les circonstances au moment des faits, il y a lieu de l’acquitter de cette prévention. Quant à la contravention du défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées libellée sub 6) Il ne ressort pas des éléments du dossier répressif que le prévenu a causé des dommages aux propriétés publiques ou privées,de sorte quecelui-ci est à acquitter de la contravention libellée sub 6) à sa charge. Il résulteainsià suffisance deséléments du dossier répressif et notamment des constatations des agentsverbalisant,ainsi que desdébats menés à l’audience et notamment desdéclarations du témoinPERSONNE2.)sous la foi du serment ainsi que desaveuxcirconstanciésdu prévenu que les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit,à l’exception des contraventions libellées sub 2) etsub6). Récapitulatif: Au vu des développementsqui précèdent,PERSONNE1.)est àacquitter: «étantconducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, Le 25 février 2022 vers 14.20 heures àADRESSE6.), 2) vitesse dangereuse selon les circonstances, 6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques ouprivées». Au vu des développements qui précèdent, leprévenuPERSONNE1.)estcependantconvaincu : «étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, Le 25 février 2022 vers 14.20 heures àADRESSE6.), 1) d’avoir, par défaut de prévoyanceet deprécaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.)notamment par l’effet des préventions suivantes, 3) défaut de s’approcher à vitesse modérée d’un passage pour piétons, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causerun dommage aux personnes,

5 7) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 8) défaut de s’arrêter à un passager pour piétons, un piéton ayant marqué son intention de s’y engager, 9) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé.» Lesinfractions retenuesà chargedu prévenuse trouventen concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de neprononcer que la peine la plus forte. En vertu de l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500eurosà 12.500euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Compte tenu de la gravitédes faits,mais égalementde l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu,le Tribunaldécide de condamnerPERSONNE1.)à uneamende correctionnellede500 eurosainsi qu’à uneinterdiction de conduirede12moisdu chef desinfractionsretenuesdans son chef. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions répressives peuvent, dans le cas où ils prononcent uneinterdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlementsconcernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder lesursis intégralquantà l’interdictionde conduire à prononcer à son encontre. Il n’y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l’encontre dePERSONNE1.)en application de l’article 30 (6) du Code pénal qui dispose que la contrainte par corps n’est ni prononcée, ni mise à l’exécution, ni maintenue contre les condamnées qui ont atteint l’âge de leur soixante-dixième année. AU CIVIL 1)Intervention volontaire del’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.

6 À l’audience publique du28 avril 2025, MaîtreMarc WAGNER,Avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg,a fait une intervention volontaire au nom et pour le compte del’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.. L’intervention volontaire est le fait pour une personne qui, de son propre mouvement, se mêle à uneinstance qu’elle n’a pas introduite ou qui n’est pas dirigée contre elle, soit pour faire déclarer que le droit litigieux lui appartient, soit pour s’assurer la conservation de ses droits qui pourraient être compromis par le résultat de l’instance. L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits. Étant donné que les condamnations à intervenir au civil peuvent avoir une incidence directe sur son obligation de prendre en charge les dommages causés par l’assuréPERSONNE1.), l’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.a un intérêt suffisant pour intervenir à l’audience. L’intervention volontaire est dès lors recevable. Il y a lieu de donner acte àl’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.qu’elle intervient volontairement dans la présente instance. 2) Partie civile dePERSONNE2.) À l'audience publique du28 avril 2025,PERSONNE2.)s’est constituéeoralement partie civile contre leprévenuPERSONNE1.), défendeurau civil. Il y a lieu de donner acteà la partie demanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. A l’audience du Tribunal, Maître Marc WAGNER a conclu à un partage de responsabilité, alors que la victime aurait contribué à son préjudice. A ce titre, le mandataire du défendeur au civil a soulevé le fait quePERSONNE2.)n’aurait pas été bien visible pourPERSONNE1.), alors que celle-ci, après avoir croisé la majeure partie du passage pour piétons, se seraittrouvée à côté de celui-ciau moment de la collision. À l’audience, le témoinPERSONNE2.)a confirmé sous la foi du serment qu’à la fin du passage pour piétons, elle se serait déportée de celui-ci de quelques pas, pourainsiabréger le chemin à parcourir. Quant à la question de savoir s’il y a lieu d’instaurer un partage de responsabilité, il n’est pas établi quePERSONNE2.)était difficilement visible pour les usagers de la route, même si elle s’est trouvée à quelques centimètres du passage pour piétons au moment de la collision.

7 Il n’y a dès lors pas lieu d’instaurer un partage de responsabilité. La demanderesse au civil réclamele paiement de la somme de 1.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral subi en raison de l’accident de la circulation, dont elle a été victime. La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions retenues à charge du prévenuPERSONNE1.). Au vu des explications fournies à l’audience, la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral et le Tribunal fixe,ex aequo et bono, le dommage moral accru à PERSONNE2.), à 1.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de1.000 euros. PAR CES MOTIFS: ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle, composée de son Premier Juge -Président, statuant contradictoirement,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoireet le mandataire dePERSONNE1.), représentant le prévenu à l’audience, entendu en ses moyens de défense, acquittePERSONNE1.)du chef des infractions nonétabliesà sa charge, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de cinqcents(500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuitepénale, ces frais liquidésà26,42 euros, prononce contrePERSONNE1.)duchefdesinfractionsretenuesà sa charge pour la durée dedouze(12) moisl'interdiction de conduire sur la voie publique, d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire, avertitPERSONNE1.)qu’aucasoù,dansundélaidecinqansàdaterduprésentjugement, ilauracommisunenouvelleinfractionayantentraînéunecondamnationàuneinterdictionde conduiresurlavoiepubliqueouàunepeineprivativedelibertépourcrimesoudélitsprévus parlalégislationsurlacirculationsurlesvoiespubliquesousurlaventedesubstances médicamenteusesetlaluttecontrelatoxicomanie,l’interdictiondeconduireprononcéeci- devantseraexécutéesansconfusionpossibleaveclanouvellepeine. statuant au civil, 1)Intervention volontaire del’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.

8 donne acte àl’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l.de son intervention volontaire, ditcette intervention volontaire recevable en la forme, déclarele jugement commun àl’association sans but lucratifSOCIETE1.)a.s.b.l., 2) Partie civilePERSONNE2.) donneacte àPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile ; sedéclare compétentpour en connaître, déclarecette demanderecevable, ditqu’il n’y a pas lieu à instauration d’un partage des responsabilités, ditla demandefondée et justifiée,ex aequo et bono, àtitre de dommage moral,pour le montant demille (1.000)euros, condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant demille (1.000)euros, condamnePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contrelui. En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 154,155, 179, 182, 184,189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1du Code de procédure pénale, desarticles9bis et 13de la loi modifiée du 14 février 1955 et desarticles1, 2,139,140 et 174de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955,dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parPaul ELZ, PremierJuge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMelany MARTINS, GreffièreAssumée, en présencedeJim POLFER,SubstitutPrincipaldu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentantdu Ministère Public, ont signé leprésent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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