Tribunal d’arrondissement, 22 mai 2025
Jugt no1617/2025 Notice no47378/24/CD+21555/23/CD 2xex.p. 1xex.p./s. 1xconf. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), ayant élu son domicile auprès de l’étude de MaîtreDaniel BAULISCH,…
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Jugt no1617/2025 Notice no47378/24/CD+21555/23/CD 2xex.p. 1xex.p./s. 1xconf. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.), ayant élu son domicile auprès de l’étude de MaîtreDaniel BAULISCH, 2.PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), actuellement détenuau Centre Pénitentiaired’Uerschterhaff, 3.PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE3.), demeurantàADRESSE4.), ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Antonio RAFFA, –p r é v e n us– F A I T S :
2 Par citationsdu13mars2025(not: 47378/24/CD et 21555/23/CD), le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.)de comparaîtreà l’audience publiquedu3 avril 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: Not: 47378/24/CD: PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.): infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b)et8-1de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Not:21555/23/CD: PERSONNE3.):infraction aux articles 461 et 468 du code pénal. A l’audience publique du3 avril2025,le vice-président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.),leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes. Le témoinPERSONNE4.)fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 duCodede procédure pénale. LesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendusenleurs explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Christophe NICOLAY,attaché de justice, résuma les affaires, en demanda la jonctionet fut entendu en ses réquisitions. MaîtrePierre-Marc KNAFF,avocatà la Cour, demeurant àEsch/Alzette, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.). MaîtreDaniel BAULISCH, avocatà la Cour, demeurant àDiekirch, exposa plus amplement les moyens de défense de laprévenuePERSONNE1.). MaîtreAntonio RAFFA, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE3.). Les prévenus eurent la parole en derniers. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audiencepubliquede ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
3 J U G E M E N T qui suit : Vu lescitationsà prévenusdu13mars2025régulièrement notifiéesaux prévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Quant à la notice 47378/24/CD: Vu l’ordonnance de renvoi numéro93/2025 (XXII e )rendue par lachambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du29 janvier 2025renvoyantles prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.) etPERSONNE3.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunaldu chef d’infractions aux articles8.1.a), 8.1.b)et8- 1dela loimodifiéedu 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction. Vu le procès-verbal numéroJDA-170318-1-HEMIétabli en date du20décembre2024 parla Police Grand-Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Nord. Le Ministère Public reprocheaux prévenus,d’avoir contrevenu à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie comme suit: «comme auteur,coauteurs ou complices, en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974 ; Le 20 décembre 2024, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE5.),ADRESSE6.)etADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, a)en infraction à l’article 8.1.a), respectivement aux articles 8.1.a) et 11, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou l'autre des substances visées aux articles 7 et 7-1,
4 respectivement d'avoir, de manière illicite, tenté de cultiver, produire, fabriquer, extraire, préparer, importer, exporter, vendre ou offrir en vente ou de quelque autre façon d'offrir ou de mettre en circulation l'une ou l'autre des substances visées auxarticles 7 et 7-1, en l'espèce d'avoir mis en circulation 29,5 gr de haschisch pourPERSONNE2.)et PERSONNE3.)et d'avoir tenté de mettre en circulation 29,5 de haschisch pour PERSONNE1.) b)en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaireen vue de l'acquisition de ces substances, en l'espèce, d'avoir en vue d'un usage par autrui, détenu et transporté 29,5 gr de haschisch; c)avec la circonstanceaggravante prévue à l’article 8.1. fine de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la ventede substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie que les infractions libellées sub a) et b) ont été, du moins partiellement commise,ADRESSE7.), partant un établissement pénitentiaire d)en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1 er , 8, alinéa 1 er , point 1, lettres a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir détenu 29,5 gr de haschisch, partant l'objet direct des infractions libellées sub a) et b), sachant au moment où ils recevaient ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient de la participation à l'une de ces mêmes infractions.» Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 3 avril 2025, peuvent être résumés comme suit : En date du 20 décembre 2024,PERSONNE1.)s’est rendue au Centre Pénitentiaire d’Ueschterhaff pour une visite intime avecson petit copainPERSONNE2.). Etant donné qu’unchiendétecteurde drogue amontré une réactionsurPERSONNE1.), lesgardiens ont contrôlé cette dernière.PERSONNE1.) a immédiatement et
5 volontairement donné29,5 grammes d’haschichqu'elle avait caché dans son soutien- gorgeaux gardiens. Lors de sa première audition du 20 décembre 2024,PERSONNE1.)a déclaré avoir consentiàfaire entrer les stupéfiants en prison sur plusieurs demandes expresses de la part dePERSONNE2.), quiluia indiqué qu’il ferait face à des représailles en prison si elle ne le faisait pas. Lors desa deuxième auditiondu 20 décembre 2024,PERSONNE1.)a indiqué avoir envoyé un point au numérode téléphoneluiindiqué parPERSONNE2.). Le destinataire du messagelui a ensuite donné rendez-vousADRESSE6.)àADRESSE5.), où ils sesont rencontrésle 20 décembre 2024pour quecette personne luiremetteles stupéfiants. CommePERSONNE1.)atransmisaux policiers le numérode téléphonede cette personne, ils ont puétablirqu'il s'agissait dePERSONNE3.). PERSONNE3.)a lors de son audition du 20 décembre 2024 avoué avoir rencontré PERSONNE1.)ADRESSE6.)àADRESSE5.),mais il a cependant contesté avoir vendu des stupéfiants àPERSONNE1.). Alors quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)étaient en aveu devant le juge d’instruction en date du 21 décembre 2024,PERSONNE3.)a tout contesté. A l’audience publique du 3 avril 2025,PERSONNE1.)etPERSONNE2.)étaient en aveu. PERSONNE3.)était également en aveu d’avoirremisles stupéfiants àPERSONNE1.), maisila contesté avoir su qu’elle les ramenait en prison. En droit Il ressort des éléments du dossier répressifainsi que des aveux de Lisa PISCHON, PERSONNE2.)etPERSONNE3.)quePERSONNE3.)a remis 29,5 grammes de haschischà Lisa PISCHON en date du 20 décembre 2024ADRESSE6.)àADRESSE5.). Lesinfractions auxarticles8.1.a)et 8.1.b)de laloi modifiée du 19février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomaniesontpar conséquentétablies età retenir à l’encontre dePERSONNE3.). En ce qui concernePERSONNE1.), il ressortdes éléments du dossier répressifdont notamment les deux «compte-rendu d’incident» des gardiens du 20 décembre 2024,des constatations et investigations de la Police consignées dans le procès-verbal no. JDA- 170318-1-HEMI du 20 décembre 2024, du résultat de la fouille corporelle effectuée sur PERSONNE1.) et du résultat dessaisies, ainsi que des aveux des prévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.), quePERSONNE1.)s’est rendue au ADRESSE7.)où elle a tenté deremettreles29,5 grammes de haschichàPERSONNE2.). La remise a échoué étant donné qu’un chien détecteur de drogue aréagisur PERSONNE1.).
6 L’infraction delatentative de mise en circulation de 29,5 grammes de haschichainsi que l’infraction à l’article8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitéesontpar conséquentétablies età retenir à l’encontre dePERSONNE1.). ConcernantPERSONNE2.), le Tribunal constate que le Ministère Public reproche à PERSONNE2.)également la mise en circulation de 29,5 grammes de haschich. Cependant, dans la mesure oùPERSONNE1.)a été interpelléepar les gardiens avant qu’elle ne puisse remettre les produits stupéfiants àPERSONNE2.), seulement la tentative de mise en circulation de 29,5 grammes de haschich peut être retenue à l’encontre de ce dernier.Il y a également lieu de retenirl’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitéeà l’encontre dePERSONNE2.). Quant à la circonstance aggravante que les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée ont été, du moinspartiellement,commises dans leADRESSE7.), partant un établissement pénitentiaire,il ressort du dossier répressif que PERSONNE1.)a amené les produits stupéfiantsADRESSE7.)afin de les remettre à PERSONNE2.). PERSONNE3.)a déclaré lors de son audition du 20 décembre 2024 quePERSONNE1.) lui avait indiqué lors de leur rencontre qu’elle va aller chezPERSONNE2.)après ladite rencontre. PERSONNE1.)a déclaré tant devant les agents de police, que devant le juge d’instruction, qu’à l’audience du 3 avril 2025,quePERSONNE3.)avait connaissance du fait qu’elle va ramener les produits stupéfiantsADRESSE7.)et que ce dernier lui avait même donné comme conseil de les introduire dans le vagin afin de ne pas se faire attraper.Le Tribunal a ainsi acquis l’intime conviction quePERSONNE3.) avait connaissance du fait que les 29,5 grammes de haschich devaient être introduits dans un établissement pénitentiaire. La circonstance aggravante prévue à l’article 8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est ainsi établie. Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.)dans les liensdesinfractionsàl’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 précitéelibellées àleurencontreavec la circonstance que les infractions ont été, du moins partiellement, commisesdans un établissement pénitentiaire. Dans la mesure oùla mise en circulation, le transport et la détention de stupéfiants libellés suba)et subb)ont été retenus dans le chef dePERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.), il y a également lieu de retenir àleurencontre l’infraction de blanchiment- détention en ce qui concerne les produits stupéfiants susmentionnés.
7 Au vu des développements qui précèdent, lesprévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.) etPERSONNE3.)sontconvaincuspar les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audiencepublique du3 avril2025etleursaveux, desinfractions suivantes : «comme auteurs ayant eux-mêmes commis les infractions, en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26.03.1974, le 20 décembre 2024, àADRESSE5.),ADRESSE6.)etADRESSE7.), a)en infraction à l’article 8.1.a), respectivement aux articles 8.1.a) et 11, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l'une ou l'autre des substances visées aux articles 7 et 7-1, respectivement d'avoir, de manière illicite, tenté de cultiver, produire, fabriquer, extraire, préparer, importer, exporter, vendre ouoffrir en vente ou de quelque autre façon d'offrir ou de mettre en circulation l'une ou l'autre des substances visées aux articles 7 et 7-1, en l'espèce d'avoir mis en circulation 29,5 gr ammesde haschich pour PERSONNE3.)et d'avoir tenté de mettre en circulation 29,5grammesde haschich pourPERSONNE1.)etPERSONNE2.), b)en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l'une ou plusieurs de ces substances ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaireen vue de l'acquisition de ces substances, en l'espèce, d'avoir en vue d'un usage par autrui, détenu et transporté 29,5 grammesde haschich, c)avec la circonstanceaggravante prévue à l’article 8.1. fine de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieque les infractions libellées sub a) et b) ont été, du moins partiellement commise,ADRESSE7.), partant un établissement pénitentiaire,
8 d)en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1 er , 8, alinéa 1 er , point 1, lettres a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir détenu 29,5 grammesde haschich, partant l'objet direct des infractions libellées sub a) et b), sachant au moment où ils recevaient ces produits stupéfiants, qu'ils provenaient de la participation à l'une de ces mêmes infractions.» Quant à la notice 21555/23/CD: Vu l’ordonnance de renvoi numéro245/2024(XXI e )rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du28février2024renvoyant le prévenuPERSONNE3.),par application de circonstances atténuantes,devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles461 et 468 duCode pénal. Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction. Vu le procès-verbal numéro13217/2023établi en date du17 juin 2023par la Police Grand-ducale,Région Sud-Ouest,ADRESSE8.). Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE3.)d’avoir commis l’infraction suivante: «comme auteur, le 17 juin 2023 vers 18.00 heures sur une passerelle reliantADRESSE9.)d’ADRESSE8.) àADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 468 duCode pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant été commis à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudicePERSONNE4.), né le DATE4.)àADRESSE11.),ADRESSE12.)(Portugal), notamment une sacoche, contenant des airpods de la marque Apple, un parfum Mont Blanc ainsi que deux billets de 10 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences à l’égard de PERSONNE4.), notamment en le prenant par le col ainsi qu’en lui donnant 3gifles.»
9 Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 3 avril 2025, peuvent être résumés comme suit: PERSONNE4.)s‘est rendu en date du 17 juin 2023 au commissariat àADRESSE5.)afin de porter plainte pour vol à l’aide de violences. Il a déclaré qu’un individu appartenant à un groupe de plusieurs personnes s’est rapproché de lui,l’a pris par le col et lui a donné trois gifles. Pendant que cet individu tenaitPERSONNE4.), deux autres individus appartenant audit groupe se sont rapprochés de lui et lui ont volé sa sacoche. Etant donné qu’un desdits individus, à savoirPERSONNE3.),était au commissariat en raison d’une autre affaire et qu’ila quitté les locaux de laPolice lorsquePERSONNE4.) s'est rendu au commissariat pour porter plainte,PERSONNE3.)a pu être identifié comme l'un des auteurs des faits par le plaignant. Après avoir soustrait la sacoche, une fille appartenant également audit groupe de personnes s’est rapprochée dePERSONNE4.) pour lui rendre ladite sacoche. PERSONNE4.)a ainsi constaté que ses airpods de la marque Apple, son parfum Mont Blanc ainsi que deux billets de 10 euros n’étaient plus dans sa sacoche. PERSONNE4.)a été auditionné une deuxième fois en date du 21 juin 2023, audition au cours de laquelle il a fait exactement les mêmes déclarations que lors de sa première audition. A l’audience publique,PERSONNE4.)a confirmé sous la foi du serment ses déclarations faites à la Police. PERSONNE3.)a contesté les faits qui lui sont reprochés tant devant les policiers, que devant le juge d’instruction, qu’à l’audience publique du 3 avril 2025. Endroit En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au prévenu, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 2ème édition, p. 1028).
10 Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit êtrel’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Il est de principe que le doute le plus léger doit profiter au prévenu. En l’espèce,PERSONNE4.)a déclaré lors de ses auditions du 17 juin 2023 et du 21 juin 2023 qu’il a été victime d’un vol commis à l’aide de violences.Il a identifiéPERSONNE3.) lors de ses deux auditions comme étant l’une des personnes ayant commis l’infraction. PERSONNE4.)a reconfirmé ses déclarations sous la foi du serment à l’audience publique du 3 avril 2024. Le Tribunal se doit de constater que les déclarations de la victimePERSONNE4.)tout au long de la procédure sont cohérentes et crédibles, de sorte que le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité de ses déclarations. Les déclarations dePERSONNE3.)faites lors de son audition du 17 juin 2023,lors de son interrogatoire du 19 juin 2023ainsi qu’à l’audience publique du 3 avril 2025,ne sont cependant pas cohérentes. En effet, il a notamment déclaré avoirséparé des personnes qui étaient en train de se bagarrer àADRESSE9.)d’ADRESSE5.)etd’avoir été accompagné par son cousin à ce moment -là. Or, il ressort de l’exploitation des enregistrements des caméras de vidéosurveillance quePERSONNE3.)était seul à ADRESSE9.)d’ADRESSE5.)et qu’aucune bagarre n’a eu lieu à l’endroit indiqué par ce dernier. Au vu de ces éléments, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux déclarations du prévenu PERSONNE3.)qui sont donc contredites par les éléments du dossier répressif et par les déclarations du témoin à l’audience. Il est partant établi que le prévenu a commis l’infraction de vol à l’aide de violences. Ainsi, il y a lieu de retenir le prévenuPERSONNE3.)dans les liens de l’infraction telle que libellée à son encontre par le Ministère Public.
11 Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE3.)est partant convaincupar les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique du 3 avril 2025, de l’infraction suivante : «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 17 juin 2023 vers 18.00 heures sur une passerelle reliant ADRESSE9.) d’ADRESSE8.)àADRESSE10.), en infraction aux articles 461 et 468 duCode pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartenait pas, le vol ayant été commis à l’aide de violences ou de menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudicedePERSONNE4.), né le DATE4.)àADRESSE11.),ADRESSE12.)(Portugal), notamment une sacoche, contenant des airpods de la marque Apple, un parfum Mont Blanc ainsi que deux billets de 10 euros, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de violences à l’égard de PERSONNE4.), notamment en le prenant par le col ainsi qu’en lui donnant 3gifles.» Quant à la peine: Quant aux prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) Les infractions aux articles8.1 et8-1de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contrela toxicomanie retenuesà l’encontre dePERSONNE1.)etdePERSONNE2.)ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Conformément aux dispositions de l’article 65 duCode pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte. La violation des articles 8.1. a)et8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, avec la circonstance aggravante que les infractions ont été commises dansun établissement pénitentiaire, prévoit un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 1.000 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. L’article 11 dela loi modifiée du 19 février 1973 précitéedispose que la tentative des infractions prévus aux articles 7-1 et 8 à 10 estpunissable de la même peine que l’infraction consommée.
12 L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pour la circonstance aggravanteprévue à l’article 8.1.de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée. Au vu de la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner le prévenuPERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de24 moiset à une amende de1.000 euros. Compte tenude son casier judiciaire, toute mesure de sursis est légalement exclue. L’article 78 alinéa 1er du Code pénal dispose que «s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros». Le Tribunal déduit de l’économie desarticles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98). Au vu des aveuxde la prévenue, le Tribunal décide, par application de circonstances atténuantes, que les faits retenus à charge dePERSONNE1.)sont à sanctionner d’une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi et plus précisément par une peine d’emprisonnement de18 moisetune amende de1.000 euros. CommePERSONNE1.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’ellene semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursisquant à l’exécution del’intégralitéde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Quant au prévenuPERSONNE3.) Les infractions aux articles8.1 et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à l’encontre dePERSONNE3.)sous la notice numéro 47378/24/CDont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Les infractions retenues à son encontre sous la notice numéro 47378/24/CD se trouvent en concours réel avec l’infraction retenue à son encontre sous la notice numéro 21555/23/CD, de sorte qu’il convient d’appliquer lesarticles60et 65du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
13 La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, avec la circonstance aggravante que les infractions ont été commises dans un établissement pénitentiaire, prévoit un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 1.000 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. Le volcommis à l’aide de violencesest puni en vertu de l’article 468du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. La peine la plus forte est partant celle prévue pour la circonstance aggravanteprévue à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée. Il y a dès lors lieu decondamnerPERSONNE3.)à une peine d’emprisonnementde36 moiset à une amende de1.500 euros. Compte tenu de la gravité des faitset pour d’éviter une réitération immédiate des faits, le Tribunal décide de ne pas assortir du sursis intégral la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre dePERSONNE3.). Comme cependantPERSONNE3.)n’avait pas encore subi, au moment des faits, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursisquant à l’exécution de18moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Confiscations Il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants,comme objets ayant servi à commettre respectivement comme produit des infractions retenues à charge des prévenus, respectivement par application de l’article 18 de la loimodifiée du 19 février 1973 précitée: -29,5 grammes nets de haschich, saisis suivant le procès-verbal numéro JDA-170318-2-DECT établi en date du 20 décembre 2024 par la Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire, SPJ-CO-ST-E,
14 -un téléphone portable de la marqueAppleiPhone 14 ProMax de couleur en or avec housse de protection, saisi suivant le procès-verbal numéro JDA-170318-4 établi en date du 20 décembre 2024 par la Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire, SDPJ-Section Stupéfiants Nord, -1 GSM de la marqueAppleiPhone 15 de couleur noir avec housse deprotection, saisisuivant le procès-verbal numéro JDA-170318-6-STPH établi en date du 20 décembre 2024 par la Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire, SDPJ- Stupéfiants Nord, -un petit sachet contenant des restes de haschich, -un petit récipient contenant un peu de tabac et des restes de haschich, saisissuivant le procès-verbal numéro JDA-170318-7-STPH établi en date du 20 décembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SDPJ- Stupéfiants Nord. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirementà l’égard des prévenus PERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.),les prévenuset leursmandataires entendusen leurs explications et moyens de défenseet lereprésentant du Ministère Public entendu enson réquisitoire, o r d o n n ela jonctiondes affaires introduites par le Parquet sous les noticesno 47378/24/CDet21555/23/CD; c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedix-huit(18)mois; ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tla prévenuePERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, lapeine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
15 c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge àune amende demille(1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à241,24euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre(24)mois; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE2.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende demille(1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces fraisliquidés à2,47euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE3.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement detrente-six(36)mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution dedix-huit(18) moisde cette peine d'emprisonnement ; a v e r t i tle prévenuPERSONNE3.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayantentraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE3.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende demille cinq cents(1.500) euros,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, cesfrais liquidés à240,67euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze (15) jours; c o n d a m n eles prévenusPERSONNE2.),PERSONNE1.)etPERSONNE3.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble;
16 ordonnelaconfiscationdes objets suivants: -29,5 grammes nets de haschich, saisis suivant le procès-verbal numéro JDA-170318-2-DECT établi en date du 20 décembre 2024 par laPolice Grand-Ducale,Service de police judiciaire, SPJ-CO-ST-E, -un téléphone portable de la marqueAppleiPhone 14 ProMax de couleur en or avec housse de protection, saisi suivant le procès-verbal numéro JDA-170318-4 établi en date du 20 décembre 2024 par la Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire, SDPJ-Section Stupéfiants Nord, -1 GSM de la marqueAppleiPhone 15 de couleur noir avec housse de protection, saisisuivant le procès-verbal numéro JDA-170318-6-STPH établi en date du 20 décembre 2024 par la Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire, SDPJ- Stupéfiants Nord, -un petit sachet contenant des restes de haschich, -un petit récipient contenant un peu de tabac et des restes de haschich, saisissuivant leprocès-verbal numéro JDA-170318-7-STPH établi en date du 20 décembre 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SDPJ- Stupéfiants Nord. Par application des articles 14,15, 16,27, 28, 29, 30,31,32,50,60,65,74, 77,78,461 et468duCodepénal;des articles 1,155,179, 182, 184, 189,190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1duCodede procédurepénale,ainsi quedes articles8, 8-1, 11et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,Aïcha PEREIRA,juge-déléguée, et David SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcépar le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement deLuxembourg,en présencedeLaurent SECK, substitutprincipalet deTahnee WAGNER,greffière assumée,qui, à l’exceptiondu représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
17 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement deLuxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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