Tribunal d’arrondissement, 22 mai 2025

Jugt no1618/2025 Not.45374/24/CD 1x ex.p. 1 x ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)en ADRESSE1.), aliasALIAS1.), né leDATE2.)en(ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre…

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Jugt no1618/2025 Not.45374/24/CD 1x ex.p. 1 x ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)en ADRESSE1.), aliasALIAS1.), né leDATE2.)en(ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaired’Uerschterhaff, PERSONNE2.), né leDATE3.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, -prévenus– en présence de: PERSONNE3.), Police Grand-Ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, Cité Policière Grand-Duc Henri, Complexe A, ADRESSE2.),

2 partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. ——————————————————————————————————————— F A I T S : Par citation du14 mars 2025,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement deet àLuxembourg a requis lesprévenusde comparaître à l’audience publique du3 avril 2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: PERSONNE1.)etPERSONNE2.):tentativede vol à l’aidedeviolences ; PERSONNE1.):outragecontre unagentdépositaire de la force publique. Al’audience publique du3 avril 2025,le vice-président constata l'identité desprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.),préqualifiés,leurdonna connaissance del’acte qui a saisi le Tribunal et lesinforma deleurdroit de se taire et deleurdroit de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 duCode de procédure pénale. PERSONNE3.), préqualifié, se constitua partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil.Ildonna lecture des conclusions écrites qu'ildéposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.),préqualifiés,assistésde l’interprète Muhannad AL ALI,dûment assermenté,furententendusenleursexplications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Christophe NICOLAY,attaché de justice, résuma l’affaire et conclut à la condamnation desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés. MaîtreSarah HOUPLON, avocat,en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deuxdemeurant àADRESSE3.), exposa plusamplementles moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.),préqualifié. MaîtreNaïma EL HANDOUZ , avocat à la Cour, demeurant àKopstal, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE2.),préqualifié. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés,eurent la parole en dernier.

3 Le Tribunal prit l’affaire en délibéré etrendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T q u i s u i t : Vu la citationà prévenudu14 mars 2025(not.45374/24/CD)régulièrement notifiée à PERSONNE1.)etPERSONNE2.),préqualifiés. Vu l’ordonnance de renvoi n°70/25(XXIIe)rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de età Luxembourg en date du 22 janvier2025, renvoyant PERSONNE2.)etPERSONNE1.),préqualifiés,devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunalconcernantles deuxprévenusdu chef de tentative de vol à l’aide de violences, ainsi qu’ence quiconcernePERSONNE1.)encore du chef d’outrage à agent dépositaire de la force publique. Vu le procès-verbal numéro2024/169268-1établi en date du7 décembre2024par la Police Grand-Ducale,Capitale, CommissariatLuxembourg. Vu l’instruction menée en cause par leJuge d’instruction. Le Ministère Public reproche auxprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)les infractions suivantes: « I.PERSONNE2.)&PERSONNE1.) commeauteurs ouco–auteursd’un crime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis, pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placardsouaffiches, soit par des écrits,imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre, sinon,comme complicesd’un crime ou d’un délit,pour avoirdonné des instructions pour lecommettre,pour avoir procurédes armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crimeou audélit, sachant qu’ils devaient y servir,pour avoiravec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs ducrimeou dudélit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé, lesamedi,7 décembre 2024 vers 02.05 heures, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE3.)et notamment à Luxembourg ( ADRESSE4.)), au croisement de l'ADRESSE5.)et de laADRESSE6.),

4 sans préjudice quant auxindications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 51, 461 et 468 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violencesoude menaces, en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE5.), né leDATE4.), un téléphone portable de la marque APPLE modèle iPhone 10, de couleur bleue, partant une choses ne leur appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences, à savoir en ce quePERSONNE1.)lui a donné un coup de pied violent sur la cheville pour le faire chuter au sol et en tentant d'arracher le prédit téléphone de sa main, partant une tentative punissable manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir en l'espèce l'intervention d'une personne inconnue interpellant PERSONNE2.)etPERSONNE1.)d'arrêter et la fuite conséquente de leur victime ; II.PERSONNE1.) comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, le samedi 7 décembre 2024 vers 06.25 heures,dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE3.)et notamment au commissariat de Police à L -1369 Luxembourg (ADRESSE7.)),ADRESSE8.), sans préjudice quant auxindicationsde temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 276 du Code pénal, avoir dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leursfonctions, des outrages parparoles, faits, gestes, menaces,écrits oudessins contre un officier ministériel,un agent dépositaire de l'autoritéoude laforce publique, ou contre toute autre personne ayant un caractèrepublic, en l'espèce : a)d'avoir dirigé des outrages par paroles à l'encontre de : — PERSONNE4.),PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.) et PERSONNE3.), tous agents de la PoliceGrand-Ducale, à l'occasion de leurs fonctions, et notamment en les insultant aux termes suivants

5 « fils de pute », « fils de chien », « Nik Mok » (arabe pour « nique ta mère ») « Kahba » (arabe pour « pute ») sans préjudice quant aux termes exactes employés, — PERSONNE3.), agent de la Police Grand-Ducale, à l'occasion de ses fonctions, notamment en l'insultant de«singe» et «serviteur/esclave des européens» sans préjudice quant aux termes exactes employés, et b) d'avoir outragé ces mêmes agents de la Police Grand-Ducale par faits et gestes, en crachant sur eux ou vers eux.» FAITS Les faits à la base de la présente affaire tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, peuvent être résumés comme suit : En date du 7 décembre 2024, vers 02.00 heures,une patrouille dePoliceaaperçu un individu, identifié ultérieurement en la personne dePERSONNE5.), qui semblait être en fuite. A la vue des agents de Police, ce dernier les a interpellés pour les informer que deux individusvenaient tout juste de tenterde voler son téléphone portableà l’aide de violences. Les agents de Police ont alors invité le plaignant de monter dans leur véhicule afin de rechercher les deux auteurs dans lesalentoursproches. Quelques instants plus tard, dans laADRESSE9.)àADRESSE3.), le plaignant, assis à l’intérieur du véhicule de Police, aaperçuet reconnules deuxindividus en question, lesquels ont alors été interpellés. Lors de son audition policière du même jour, le plaignant ade nouveaureconnu les deux individus, identifiéscomme étantPERSONNE1.)etPERSONNE2.), après présentation d’une planche photographiquecontenant plusieurs personnes, dont les deux individus interpellés. Il a encore relaté qu’un des deux individus, qui portait une veste de couleur verte,et qu’il a identifié comme étantPERSONNE1.),l’a fait tomber par terre en lui donnant un violent coup de pied à la cheville et qu’ilenavait subi des blessures au niveau des deux genoux. Lorsque le plaignant était par terre,ledit individu portant la veste de couleur verte, lui a alors crié dessus à plusieurs reprises en lui ordonnant de lui remettre son téléphone qu’il tenait dans sa main, tout en tentant de le lui arracher.

6 Quantàl’autre individu présentsur les lieux, identifié par le plaignant comme étant PERSONNE2.), le plaignant a déclaré que ce dernier a assisté à l’agression, sans lui porter secours oudetenter d’arrêter l’agression. Lors de son audition par le Juge d’instruction du 7 décembre 2024,PERSONNE2.)a déclaré qu’il ne se souvenait pas des faits lui reprochés, expliquant qu’ilavait passé la soirée avecPERSONNE1.)et qu’ilétait tellement alcoolisé qu’il nese rappelaitplusde rien. PERSONNE1.)quant à lui a,lors de son audition par le Juge d’instruction dumême jour, contesté la tentative de vol lui reprochée, déclarant qu’il auraitséparé deux individus qui seseraient livrés à une bagarre. Ilapar ailleursadmisqu’il avaitoutragé les agents de police ayant été présents lors de son arrestation. A l’audience publique du 3 avril 2025, les prévenus ont maintenu les déclarations effectuées lors de leursauditions respectives auprès du Juge d’instruction. EN DROIT A.Quant à l’infraction de vol à l’aide de violences A l’audience publique du 3 avril 2025, le prévenuPERSONNE2.)acontesté avoir participé au vol à l’aide de violences lui reproché,déclarantqu’il était tellement alcoolisé qu’il ne se rappelaitplusde rien.Le prévenuPERSONNE1.)quant à lui afermement contesté avoir participé à une tentative de vol,expliquantavoir séparé une bagarre. Au vu des contestations émises par lesprévenus, il incombe au Ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leursreprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision surl’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

7 Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : -ilfaut qu’il y ait soustraction, -il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière, -l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin, -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui. La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, en d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre1966, Pas. 20, 239, LJUS n°96606431). En l’espèce, le Tribunal constate qu’il résulte des déclarations crédibles de la victime PERSONNE5.), corroborées par les constatations des agents de Police, consignées dansle procès-verbal numéro 2024/169268-1 précité quePERSONNE1.)a tenté d’arracher son téléphone de la main enlui donnant un coup de pied violent sur la cheville pour le faire chuter au solet quePERSONNE2.), en compagnie dePERSONNE1.), a assisté à cette agression sans porter secours à lavictime. Il ressort encore des déclarations dePERSONNE5.)que cette tentative n'a manqué son effet que par l'intervention d’un passant ayant interpellé les deux prévenus en leur demandant d'arrêter, ainsi qu’en raison de sa fuite conséquente. Le Tribunal tient encore à souligner que la victimePERSONNE5.)a reconnu les deux prévenus tant sur place, quelques instants après son agression, lorsqu’il était assis dans la voiture de Police, que par après au Commissariat où il a identifié les deux prévenus, après présentation d’une planche photographique contenant plusieurs personnes, dont les deux prévenus. Les éléments matériels de l’infraction detentative devol sont partant établis tant en fait qu’endroit par les éléments du dossier, dont ladéclaration dela victimeet les constatations des agents de Police. L’élément intentionnel dansle chef du prévenuquant à luise déduit de la matérialité des faits. Quant à la circonstance aggravante des violences, l’article 483 du Code pénal vise «les actes de contrainte physique exercés contre les personnes» ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal,

8 étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas. 15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle- ci ait été exposée à un danger sérieux. En l’espèce, il résulte des déclarations de la victimeet des photographies de ses blessures, figurant au dossier répressif,quePERSONNE1.)luia,lorsqu’il a essayé d’arracher letéléphone portable des mains de la victime,donné un coup de pied violent sursa cheville pour le faire chuter au sol,de sorte quele Tribunal retient quela circonstance aggravantesuivant laquelle ce vol a été commis à l’aide de violences,est également établie. Il y a encore lieu de relever queles prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont coopéré à la commission du vol à l’aide de violences.En effet,PERSONNE1.)a matériellementtenté d’arracher le téléphone de la main de la victimePERSONNE5.), en exerçantdes actes de violencesur sa personne,soit enlui donnant un coup de pied violent sur la cheville pour le faire chuter au sol. PERSONNE2.)quant à lui a, en ayant assisté à cette agression, sans portersecoursà la victime ou encoresanstenter d’arrêter l’agression, directement coopéré à l’exécution dudit vol. Le Tribunal constate par ailleurs que ce dernier a moralementadhéré à l’intention délictuelle dePERSONNE1.).Le fait pourPERSONNE2.)de prendre une position passive lors de l’agression dePERSONNE5.)ne le décharge pas de sa culpabilité. Au contraire, le Tribunal relève queparsa présence,PERSONNE2.)a facilité et soutenu la commission matérielle de la soustraction avec violencesexécutéeparPERSONNE1.). Il ressort par ailleurs du dossier répressif que deux jours avant les faits du 7 décembre 2024, les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)avaient d’ores et déjà été arrêtés par la Police en raison d’un vol de téléphone portable, ce qui corrobore leurs rôles de co- auteursdans la présente affaire. Le Tribunal retient partant quePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont conjointement coopéréà la tentative devol à l’aide de violencescommis sur la personne de PERSONNE5.),de sorte qu’il y a lieu de retenir les deux prévenus du chef de cette préventionen tant que co-auteurs. B.Quant à l’infraction d’outrageà agents dépositaires de la force publique A l’audience du 3 avril 2025, le prévenuPERSONNE1.)a été en aveu d’avoir outragé les agents de Police ayant assisté à son arrestation en date du 7 décembre 2024. L’article 276 du Code pénal incrimine l’outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigés dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre

9 un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public. La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80). En effet, par cette disposition, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui, en raison de leur mandat ou de leurs fonctions, représentent l’autorité publique ou y participent. L’agent de police est à qualifier de personne ayant caractère public.En l’espèce, au moment des faits,les agents de PolicePERSONNE4.),PERSONNE6.),PERSONNE7.), PERSONNE8.)etPERSONNE3.)étaient en train d’exercer leurs fonctions officielles. Ilest encore incontestable que les termes proférés par le prévenu à l’encontre de PERSONNE4.),PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.)etPERSONNE3.)sont outrageants et portent atteinte à leur dignité. Il ressort par ailleurs du dossier répressif et des déclarations des témoins que PERSONNE1.)a craché vers les agents de Police prémentionnés. L’infraction d’outrage à agent dépositaire de l’autorité de la force publique est par conséquent à retenir dans le chef du prévenuPERSONNE1.). ⃰ ⃰ ⃰ PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sontpartantconvaincuspar les débats menés à l'audience, leséléments du dossier répressif,desinfractionssuivantes: «comme auteurs, ayant eux-mêmes exécutés les infractions, I)PERSONNE2.)etPERSONNE1.) le samedi 7 décembre 2024 vers 02.05 heures, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE3.)et notamment à Luxembourg ( ADRESSE4.)), au croisement de l'ADRESSE5.)et de laADRESSE6.), en infraction aux articles 51, 461 et 468 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences 01 de menaces,

10 en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), né leDATE4.), un téléphone portable de la marque APPLE modèle iPhone 10, de couleur bleue, partant une chose ne leur appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide de violences, à savoir en ce quePERSONNE1.)lui a donné un coup de pied violent sur la cheville pour le faire chuter au sol et en tentant d'arracher le prédit téléphone de sa main, partant une tentative punissable manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, à savoir en l'espèce l'intervention d'une personne inconnue interpellantPERSONNE2.) etPERSONNE1.) d'arrêter et la fuite conséquente de leur victime ; II.PERSONNE1.) comme auteur ayant lui-même commis l'infraction, le samedi 7 décembre 2024 vers 06.25 heures,dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE3.)et notamment au commissariat de Police à L -1369ADRESSE3.) (ADRESSE7.)),ADRESSE8.), en infraction à l'article 276 du Code pénal, avoir dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, des outragesparparoles, faits, gestes, menaces, hits Oh' dessins contre un officier ministériel, agentdépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, en l'espèce : a)d'avoir dirigé des outrages par paroles à l'encontre de : — PERSONNE4.),PERSONNE6.),PERSONNE7.),PERSONNE8.) et PERSONNE3.), tous agents de la Police Grand-Ducale, à l'occasion de leurs fonctions, et notamment en les insultant aux termes suivants: « fils de pute », « fils de chien », « Nik Mok » (arabe pour « nique ta mère ») « Kahba » (arabe pour « pute ») sanspréjudice quant aux termes exactes employés,

11 — PERSONNE3.), agent de la Police Grand-Ducale, à l'occasion de ses fonctions, notamment en l'insultant de«singe» et «serviteur/esclave des européens», sans préjudice quant aux termes exactes employés, et b) d'avoir outragé ces mêmes agents de la Police Grand-Ducale par faits et gestes, en crachant vers eux.» La peine QuantàPERSONNE1.) L’infraction de tentative de vol à l’aide de violences et l’infraction d’outrage à agent dépositaire de la force publique retenues à charge du prévenuPERSONNE1.)sont en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, dont le maximum pourra être élevé au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par les différents délits. En application des articles 52et 468du Code pénal, la tentative de volcommiseà l’aide de violencesest punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. L’infraction d’outrage à agentdépositaire de la force publiqueest punie en vertu de l’article 276 duCode pénal d’un emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de tentative de vol à l’aide de violences. Compte tenu de la gravitéet de la multiplicitédes infractions retenues à charge du prévenu,mais en tenantégalementcompte de ses aveuxpartiels, le Tribunal condamne PERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde30mois. Il ressort du casier judiciaire dePERSONNE1.)qu’il a été condamné en date du24 mai 2024par le Tribunal d’arrondissement de et àDiekirchà une peine d’emprisonnement de dix-huitmois,assortie du sursis quant à douze mois de cette peine.

12 PERSONNE1.)a partant, avant les faits motivant les présentes poursuites (les faits datant du 7 décembre 2024) fait l’objet d’une condamnation à une peine d’emprisonnement partiellementferme, de sorte qu’en l’espècetout aménagement de la peine est légalement exclu à son égard. QuantàPERSONNE2.) En application des articles 52et 468du Code pénal, la tentative de volcommiseà l’aide de violencesest punie d’un emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum de la peine encourue est le maximum ordinaire de l’emprisonnement correctionnel, soit cinq ans. Au vu de la gravité del’infraction retenue à charge du prévenuPERSONNE2.)ainsi que de l’absence de coopération avec les autorités, le Tribunal décide de le condamner à une peine d’emprisonnementde18mois. PERSONNE2.)ne semblepourtantpas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal au vu de l’absence, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Cependant, compte tenu de la gravité des faits et pour éviter une réitération immédiate des faits compte tenu de la situation précaire du prévenuPERSONNE2.), le Tribunal décidede lui accorder la faveur dusursisseulementquant à l’exécution de9 moisde la peine d’emprisonnementà prononcer à son encontre. AU CIVIL A l’audience du3 avril 2025,PERSONNE3.) se constituapartie civile contre PERSONNE1.),partie défenderesse au civil. La partie demanderesse au civil réclame le montant de1.500 eurosà titre de réparation dupréjudicemoralsubi suite à l’agression verbale dePERSONNE1.). Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenuPERSONNE1.),le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande est à déclarerfondéepour le montant réclamé de1.500 eurossur base des explicationset des renseignementsorauxet écritsfournis à l’audience.

13 Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de 1.500euros, avec les intérêts légaux à partir du3 avril 2025, jour de la demande en justice,jusqu’à solde. PARCESMOTIFS : le Tribunal d'arrondissement de et àADRESSE3.),septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lesprévenus,assistésd’un interprète,etleursmandataires,entendusenleursexplications et moyens de défense,le demandeur au civil entendu en ses explicationsetlereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, Quant au prévenuPERSONNE1.) c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d'emprisonnement detrente(30) mois,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à15,82euros; Quant au prévenuPERSONNE2.) c o n d a m n ele prévenuPERSONNE2.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement dedix-huit(18) mois,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à20,22euros ; d i tqu'il serasursisà l'exécution deneuf(9) moisde cette peined’emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Codepénal ; AU CIVIL d o n n e a c t eà la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétentpour en connaître; d é c l a r ela demanderecevable;

14 d i tla demande en indemnisation du chef de dommage moralfondéeetjustifiéepour le montant demillecinq cents(1.500) euros; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme demille cinq cents(1.500) euros,avecles intérêts légaux à partir du3 avril 2025, jour de la demande en justice,jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 14, 15,16,27,28, 29, 30,51,52,53,60,276,461et468du Codepénal,ainsi quedes articles 1,2, 3,155,179, 182,183-1,184, 185, 189, 190, 190- 1,194, 195,196, 626,627,628 et 628-1duCodede procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,Aïcha PEREIRA,juge-déléguée, et David SCHETTGEN, juge-délégué,etprononcé, en présence deLaurent SECK,substitut principaldu Procureur de l’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assuméTahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public,ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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