Tribunal d’arrondissement, 22 mai 2025

Jugt n°ADRESSE9.)26/2025 not : 2824/19/CC (Acquitt.) Ic 2x (s) Rest 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle,statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2 du Code de procédure pénale,a rendu le jugement…

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Jugt n°ADRESSE9.)26/2025 not : 2824/19/CC (Acquitt.) Ic 2x (s) Rest 1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle,statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2 du Code de procédure pénale,a rendu le jugement qui suit: Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de: 1)la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.)et représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, comparant par MaîtreMarie EHRMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)PERSONNE2.), née leDATE2.), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant par MaîtreMarie EHRMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3)PERSONNE3.), né leDATE3.),

2 demeurant à L-ADRESSE5.)et placée sous curatelle suivant jugement du Tribunal des tutelles de Luxembourg rendu en date du 19 avril 2023, comparant par MaîtreFiona SPEICHER, avocat,en remplacement de Maître Sabrina SOUSA, avocat à la Cour, tous deuxdemeurant àLuxembourg, partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. F A I T S : Par citation du6 février 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du25 avril2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation: homicideinvolontaire,coups et blessures involontaires,conduite sous influence d’alcool (0,35mg par litre de sang),contraventions. A cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu etlui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunal. Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. L’expert-témoinSascha ROHRMÜLLERfut entendu en ses déclarations et explicationsaprès avoir prêté le serment prévu par la loi. Les témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE5.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales,après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)futentenduen sesexplications et moyens de défense. MaîtreMarie EHRMANN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte dela société anonymeSOCIETE1.)S.A.etPERSONNE6.), préqualifiés, partiesdemanderessesau civil, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.Elledonna lecture de ses conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et parMonsieurle greffier. Maître Fiona SPEICHER, avocat, en remplacement de Maître Sabrina SOUSA, avocat à la Cour, toutes deux demeurant àADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE7.), préqualifiée, partie demanderesseau civil, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.Elledonna lecture de ses conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et parMonsieurle greffier. Lareprésentantedu Ministère Public,MadamePERSONNE8.), attachée de justicedu Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire.

3 MaîtreNicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE1.), développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.)tant au pénal qu’au civil. Le prévenuse vit attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Par décision du23 avril2025, le Tribunal a décidé, en application de l’article 179 du Code de procédure pénale, de siéger en composition de trois juges à l’audience du25 avril2025. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 2824/19/CCetnotammentles procès-verbaux et rapports dressés par la Police Grand-Ducale. Vul’instruction judiciaire diligentéepar le Juge d’instruction. Vu le rapport d’expertiseautomobile(«Verkehrstechnisches Gutachten»),établi en date du1 er octobre 2019par Sascha ROHRMÜLLER. Vu le rapport médico-légal n°E210058,établi en date du 28 août 2023 parle Laboratoire National de Santé. Vu le rapport d’expertise toxicologique n°19000651,établi en date du 19 février 2019 parle Laboratoire National de Santé. Vu l’information donnée par courrier du23 avril 2025à la Caisse Nationale de Santé,en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Vu l’ordonnance de renvoi numéro623/24(Ve)du24 avril 2024,rendu parlachambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.)(ci-après PERSONNE9.))devant unechambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du chefd’infractionauxarticles9 bis alinéas 1 er et 2et 12de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesainsi qued’infractionauxarticles139et 140de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Vu la citation à prévenu du6 février 2025, régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE9.). Au pénal Le MinistèrePublicreprochesub I.àPERSONNE9.)d’avoir,le 6 janvier 2019, à 17.55 heures, àADRESSE6.), sur la route nationaleADRESSE7.)(ADRESSE8.)), au croisement entre le chemin repris C.NUMERO2.)et la route nationale NADRESSE9.),par défaut de prévoyance etde précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort dePERSONNE10.), née leDATE4.)à Luxembourg, décédée leDATE5.),en relation avec les contraventions suivantes : 1)circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang ou d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré, sans atteindre respectivement 1,2 g d'alcool par litre de sang ou 0,55

4 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,35 mg d'alcool par litre d'air expiré, respectivement 0,51 g par litre de sang, 2)une vitesse dangereuse selon les circonstances, (entre 120 et 140 km/h), 3)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 5)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 6)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. Le Ministère Public reproche encoresub II.àPERSONNE9.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,par défaut de prévoyanceetde précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et blessures à PERSONNE11.), né leDATE6.)à Luxembourg, en relation avec les contraventions suivantes : 1)circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang ou d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré, sans atteindre respectivement 1,2 g d'alcool par litre de sang ou 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,35 mg d'alcool par litre d'air expiré, respectivement 0,51 g par litre de sang, 2)une vitesse dangereuse selon les circonstances, (entre 120 et 140 km/h), 3)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 5)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 6)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libelléessub I. 1) à I. 6) et sub II. 1) à II. 6)à charge du prévenuPERSONNE9.)étant donnéquelorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour d’appel, arrêtn°51/84 VIechambredu 20 février 1984,MP c/ Schmitt et Buchler; Novelles, Proc. Pén. TI vol2, Les trib. correct. n°20 ; Cour 11juin1966, P.20, p.191). En l’occurrence, il y a connexité entre le délit d’homicide involontaire et les contraventions libelléessub I. 1) à sub I. 6)ainsi qu’entre le délit de coups et blessures involontaires et les contraventions libelléessub II.1) à sub II. 6)misesà charge du prévenuPERSONNE9.). Lesfaits Le6 janvier 2019,vers 17.55 heures,PERSONNE9.)circule au volant de sonvéhicule de la marqueAUDImodèleA4, immatriculé sous le numéroNUMERO3.)(L),àADRESSE6.), sur la route nationaleADRESSE7.)(ADRESSE10.)/Remich),lorsqu’il heurteau croisement entre le chemin repris C.NUMERO2.)et la route nationale N 16le véhiculede la marque AUDI modèle A3 Limousine, immatriculé sous le numéroNUMERO4.)(L), conduit par PERSONNE11.), né leDATE6.)àLuxembourg,qui était en train des’engager sur la route principaleADRESSE7.).

5 À la suitedecette collision,le véhicule dePERSONNE11.)est projeté dansl’accotement adjacent et celui dePERSONNE9.)quelques mètres plus loin dans le fossé. PERSONNE11.)et sapassagère,PERSONNE10.), née leDATE4.)à Luxembourg, sont grièvement blesséset immédiatementtransportéspar lessecoursà l’hôpital. Àl’arrivée de la Police sur les lieux,PERSONNE9.)estsoumisà un examen sommaire de l’haleine, quirévèledanssonchef un taux d’alcool de 0,35 mg/l d’air expiré. Ilestpar la suiteégalementamené à l’hôpital où une prise de sangluiestfaite. L’examen toxicologique apar la suiterévélé quePERSONNE9.)présentaitau moment des faits untauxd’alcoolde0,51 g par litre de sang. En raison de l’accident,aussi bienPERSONNE11.)quePERSONNE10.)ont subi de graves blessures, nécessitant des opérations et une hospitalisation. Il ressort du dossier répressif, et notamment de l’expertise médico-légale du 28 août 2023,quePERSONNE10.)est décédée des suites de cet accident. Il ressortencoredudossier répressif,ensemble l’expertiseautomobiledeSascha ROHRMÜLLER,quePERSONNE9.)circulait à une vitesse entre120et140km/hsur la voie prioritairelorsquePERSONNE12.)s’est engagé dans le croisement. PERSONNE9.)a déclaré tout au long de la procédure qu’ens’approchant du croisement, un véhicule circulait devant lui qui s’étaitrabattu sur l’embranchement bifurquant vers la droiteet qui lui avaitainsimasquémomentanémentsavuesur le croisement. Cette affirmation n’a pas pu être infirmée ou confirmée par les éléments du dossier ou l’expertise automobile;néanmoins l’expert ROHRMÜLLER a précisé que si tel avait été le cas, alors ledit véhicule aurait également impactéle champ de vision dePERSONNE11.). L’expertSascha ROHRMÜLLERrelève égalementdans son expertisequemême à supposer quePERSONNE9.)ait circulé àlavitesseautoriséede90km/h,il n’aurait paseu le temps de réagir etd’éviter la collision,alors quePERSONNE11.)avait déjà commencé à s’engager dans la voie de circulation dePERSONNE9.). A l’audience,PERSONNE9.)a expliquéqu’il n’avait vu le véhicule dePERSONNE11.)qu’au dernier moment et qu’il avaitencore essayé d’éviter la collision en braquant son volant vers la gauche, mais sans succès. PERSONNE9.)a encore déclaré que selon lui, il ne circulait pas à la vitesse retenue par l’expert, mais qu’il circulait tout au plus à la vitesse autorisée de 90 km/h. Endroit A l’audience, MaîtreNicky STOFFEL, mandataire dePERSONNE9.), a contesté l’infraction d’homicideinvolontaireainsi que l’infraction de coups et blessures involontaires reprochées à celui-ci,au motifqu’iln’avait pascommisdefaute ayant engendré la mort dePERSONNE10.), respectivement les blessures subies parPERSONNE11.).

6 La défense de dire que l’apparitiondu véhicule dePERSONNE11.)sur lavoie prioritaire empruntéeparPERSONNE9.)étaitabsolument imprévisible et que telque l’a retenu l’expert Sascha ROHRMÜLLER, l’accident étaitinévitabledans le chef du prévenu. Le Ministère Public a également requis l’acquittementen faveur dePERSONNE9.)du chef de l’infraction d’homicide involontaireet del’infraction de coups et blessures involontairesau motif qu’au vu des conclusions de l’expertSascha ROHRMÜLLERet du fait qu’il ne pouvait pas être exclu qu’un troisième véhicule empiétait sur le champ de vision du prévenu et des victimes, il n’était pas prouvé à l’exclusion de tout doute que l’accident était dû à la faute de PERSONNE9.). L’infraction d’homicide involontaire, de même quel’infraction de coups et blessures involontairessanctionnées parl’article 9bisde la loi modifiée du 14 février 1955, et qui renvoie à l’article 419 du Code pénal,requiertcomme élément constitutif un fait fautif non intentionnel ayant eu pour conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui, respectivement à son intégrité physique. Si cette infraction, à l’instar des autres infractions involontaires,requiertcomme élément constitutif un comportement fautif, la faute la plus légèresuffità elle seulepour établir l’infraction. Ce qui caractérise les délits dits involontaires, c’est l’existence d’un fait imputable à son auteur, fait constitutif d’un manque de prévoyance ou de précaution, ayant pour résultat un homicide ou une lésion. Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313). Ilest un fait quePERSONNE10.)est décédéedes suites de l’accident du6 janvier 2019et que PERSONNE11.)a subi des coups et blessuresà lasuitedecet accident. Toutefois,encore faut- il vérifier siPERSONNE9.)a commis une faute ayant causé cet accident et engageant sa responsabilité pénale. LeMinistère Publicreproche plus précisément àPERSONNE1.)d’avoir circulésous influence d’alcool,à une vitesse dangereuse,d’avoir eu un comportement déraisonnable et imprudentde façon à constituer un danger pour la circulation etcausant des dommages aux personnes et aux propriétés publiques ou privées. Il lui esten outrereproché de nepas être resté maître de son véhicule. Tel qu’indiqué précédemment, l’expert ROHRMÜLLER a retenu quePERSONNE9.)circulait à une vitesse non réglementaire,laquelle l’expert a évalué à120à140km/h. La défense a contesté à l’audience les conclusions de l’expert sur ce point au motif qu’il ne ressortait pas de l’expertise que l’expert ROHRMÜLLER ait pris en comptela circonstance qu’au moment des faits, la chaussée était mouillée. Sur question du Tribunal, l’expert a,sous la foi du serment,déclaré qu’il n’avait certes plus reprisexpressémentcette circonstance dans ses développements écrits relatifs à la vitessede

7 PERSONNE9.)(point 3.9, page 59 de l’expertise automobile), mais qu’il avait décrit les circonstances factuelles, dont notamment l’état de la chaussée, sous son point 3 à la page 5 de son expertise et qu’évidemmentil avaitévaluéla vitessedePERSONNE9.)en fonctionde tous les paramètresobjectifs constatés, dontl’état mouillé de lachaussée. Le Tribunal n’a aucune raison objective de douter desconclusions et déclarationsde l’expert ROHRMÜLLER faites sous la foi du serment. Le Tribunal tient partant pour établi quePERSONNE9.)circulait au moment des faits à une vitesse dangereuse selon les circonstances. Il est également un faitétabliquePERSONNE9.)circulaitsous influence d’alcool, qu’ila causé des dommages aux personnes et aux propriétés, de même qu’il a perdu le contrôle de son véhicule. Cependant, le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressifet de l’expertise ROHRMÜLLERque la victimePERSONNE11.)s’est engagéedans le croisementalors qu’elle n’avait pas la priorité. Il n’est pas clair pour quelle raison,PERSONNE11.)s’est engagé dans le croisement alors que le véhicule dePERSONNE9.)s’approchait sur la voie prioritaire. PERSONNE9.)a tout au long de la procédure expliqué qu’un véhicule le devançait au moment d’arriver à hauteur du croisement litigieux et que ce véhicule a bifurqué sur la droite, masquant brièvement sa vue. Il ne peut être exclu qu’un troisième véhicule ait altéréle champde vision tant dePERSONNE9.) que dePERSONNE11.). Tel que l’a relevé le Ministère Public à l’audience, au vu de ces considérations et malgré le fait quePERSONNE9.)aitcirculé sous influence d’alcool et à une vitesse dangereuse, il n’est pas établià l’exclusion de tout douteque ces fautes aient causé l’accident. Le moindre doute devant profiter au prévenu, le Tribunal décided’acquitterPERSONNE9.)de l’infraction d’homicide involontaire, de l’infraction de coups et blessuresinvolontaires ainsi que des contraventions d’avoireu un comportement déraisonnable et imprudentde façon à causer des dommages aux personnes et aux propriétés publiques ou privées. Le Tribunal retient encore qu’il n’est pas non plus établi quePERSONNE9.)ait perdu le contrôle de son véhicule en raison d’une faute qu’il aurait commise. Quant à l’infraction decirculationsous influence d’alcool et de circulationà une vitesse dangereuse selon les circonstances, le Tribunal retient que même s’il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute quecescontraventionsaientcausél’accidentlitigieux, il n’en reste pas moins qu’il est établi par l’expertise automobile et les déclarations faites sous la foi du serment de l’expert Sascha ROHRMÜLLERquePERSONNE9.)a circulé à une vitesse dangereuse. De même, il est établi par l’expertise toxicologique quePERSONNE9.)circulait sous influence d’alcool et plus précisément avec un taux d’alcool de 0,51 g/l de sang.

8 En circulant sous influence d’alcool et à une vitesse dangereuse selon les circonstances, PERSONNE9.)s’est comporté de manière déraisonnable et imprudente de façon à constituer un danger pour la circulation. Le Tribunal retient partant que les contraventions libellées sub 1),2) et 4) sont prouvées à charge dePERSONNE9.)et qu’il est à retenir dans les liens de ces infractions. PERSONNE9.)est àacquitterdes préventions suivantes: «comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction, le 6 janvier 2019, à 17.55 heures, àADRESSE6.), sur la route nationaleADRESSE7.) (ADRESSE8.)), au croisement entre le chemin repris C.NUMERO2.)et la route nationale N 16, 1)en infraction à l’article 9bis alinéa 1 er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé un homicide en relation avec une ou plusieurs infractions à ladite loi ou aux dispositions réglementaires prises enson exécution, en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort dePERSONNE10.), née le DATE4.)à Luxembourg, décédée leDATE5.), en relation avec les contraventions suivantes : -défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, -défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, -défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, 2)en infraction à l’article 9bis alinéa2de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairementcausé des coups et blessures à autruien relation avec une ou plusieurs infractions à ladite loi ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution, en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement,causé des coups et blessures à PERSONNE11.), né leDATE6.)à Luxembourg, en relation avec les contraventions suivantes : -défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, -défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, -défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.»

9 PERSONNE9.)esttoutefoisconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 6 janvier 2019, à 17.55 heures, àADRESSE6.), sur la route nationaleADRESSE7.) (ADRESSE8.)), au croisement entre le chemin repris C.NUMERO2.)et la route nationale N 16, 1)d’avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,5 g d'alcool par litre de sang ou d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré, sans atteindre respectivement 1,2 g d'alcool par litre de sang ou 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,35 mg d'alcool par litre d'air expiré, respectivement 0,51 g par litre de sang, 2)d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances(entre 120 et 140 km/h), 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation.» Quant au dépassement du délai raisonnable A l’audience du 25 avril 2025, la défense a fait valoir un dépassement du délai raisonnable de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu. Il résulte de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer,in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, lecomportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes. Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94). Dans le cadre de la présente affaire,le point de départ se situeà la date du9 janvier2019,date à laquelle le prévenu aétéentendupour la première foisen sa qualité d’accusé. PERSONNE9.)n’a été inculpé qu’en date duADRESSE9.)novembre 2023.

10 L’instruction a été clôturée en date duADRESSE9.)novembre 2023 et ledossier a été renvoyé en date du24 avril 2024devant une chambre correctionnelle et cité à l’audience du25 avril 2025. Le Tribunal retient que le délai de presque cinq ans qui s’est écoulé entre le premier interrogatoire par la Police dePERSONNE9.)et son inculpation par le Juge d’instruction n’est justifié par aucun élément et partant, il y a eu dépassement du délai raisonnable et il convient d’entenir compte au niveau de la fixation de la peine. La peine Lescontraventions retenuesà chargedePERSONNE9.)se trouvent en concours idéal. Il y a partant lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction de circulation sous influence d’alcool qui est sanctionnéeen vertu de l’article12 §2 point 3de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesd’une peine d’amende de 25 à 500 euros. L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou deplusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu,tout en tenant compte du dépassement du délai raisonnable,il y a lieu de condamnerPERSONNE9.)àune amendede policede200 euroset àune interdiction de conduire de3mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avantle fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlementsrégissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.» Le casier judiciaire dePERSONNE9.)est néant de sorte qu’il n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal,qui lui accorde le bénéfice dusursis intégralquantà l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. Le Tribunal ordonnela restitutionàPERSONNE9.)du véhicule Audi A4,immatriculé NUMERO3.)(L)saisi suivant procès-verbal n° 1033/2019 du7janvier 2019 dressé par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, CommissariatADRESSE11.)/Mondorf. Aucivil 1)Partie civile dela société anonymeSOCIETE1.)S.A.

11 Àl’audience publique du25 avril2025, MaîtreMarie EHRMANN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, se constitua partie civile au nom et pourlecomptedela société anonyme SOCIETE1.)S.A.,demanderesseau civil, contrePERSONNE9.), préqualifié, défendeur au civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elledéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Cette partie civile,déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel deLuxembourg,est conçue comme suit:

14 Il y a lieu de donner acteà lapartiedemanderesseau civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénalquant aux infractions en lien avec l’accident survenu le 6 janvier 2019, le Tribunal estincompétentpour statuer sur cette demande. 2)Partie civile dePERSONNE6.) À l’audience publique du 25 avril 2025, Maître Marie EHRMANN, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE6.), demanderesse au civil, contrePERSONNE9.), préqualifié, défendeur au civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier. Cette partie civile,déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel deADRESSE1.),est conçue comme suit:

17 Il y a lieu de donner acteà lapartiedemanderesseau civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Eu égard à ladécision d’acquittement à intervenir au pénal quant aux infractions en lien avec l’accident survenu le 6 janvier 2019, le Tribunal estincompétentpour statuer sur cette demande. 3)Partie civile dePERSONNE7.) À l’audience publique du 25 avril 2025,MaîtreFiona SPEICHER, avocat,en remplacement de Maître Sabrina SOUSA, avocat à la Cour, tous deuxdemeurant àADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE7.), demanderesse au civil, contre PERSONNE9.), préqualifié, défendeur au civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier. Cette partie civile,déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel deADRESSE1.),est conçue comme suit:

20 Il y a lieu de donner acteaudemandeur au civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Eu égard à ladécision d’acquittement à intervenir au pénal quant aux infractions en lien avec l’accident survenu le 6 janvier 2019, le Tribunal estincompétentpour statuer sur cette demande. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.),neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition collégiale par application de l’article 179 (2) alinéa 2 du Code de procédure pénale, statuantcontradictoirement, leprévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense,lesmandatairesdes parties demanderessesau civil entenduesenleursconclusions,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défensetant au pénal qu’au civiletle prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier, Au pénal sedéclarecompétentpour connaître des contraventions libellées à charge de PERSONNE1.), a c q u i t t ePERSONNE1.)du chefdes infractions non établies à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chefdes infractions retenuesà sa charge à uneamendede policedeDEUX CENTS (200) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à9.288,33euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDEUX(2) jours, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge pour la durée deTROIS(3)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinqans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entrainé une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, ordonnelarestitutionàPERSONNE1.)du véhicule Audi A4, immatriculéNUMERO3.) (L)saisi suivant procès-verbal n° 1033/2019 du7janvier 2019 dressé par la Police Grand- Ducale, Région Centre-Est, Commissariat Remich/Mondorf,

21 Aucivil 1)Partie civile de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. d o n n e a c t eàla société anonymeSOCIETE1.)S.A.de sa constitution de partiecivile, déclarela demande civile recevable, se d é c l a r e incompétentpour en connaître, l a i s s eles frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse au civil. 2)Partie civile dePERSONNE6.) d o n n e a c t eàPERSONNE6.)de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demande civile recevable, se d é c l a r e incompétentpour en connaître, l a i s s eles frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse au civil. 3)Partie civile dePERSONNE7.) d o n n e a c t eàPERSONNE7.)de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demande civile recevable, se d é c l a r e incompétentpour en connaître, l a i s s eles frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse au civil. Le tout en application des articles25,28, 29,30et 65du Code pénal, des articles2, 3,154, 155, 179, 182,183-1,184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,196, 628 et628-1duCode de procédure pénale, des articles7,12et14bisde la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,ainsi que des articles139et 140de l’arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience par Madame levice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Vicky BIGELBACH, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.), Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deMichel THAI, substitut du Procureur d’Étatetde Elisabeth BACK, greffière,qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel.

22 L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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