Tribunal d’arrondissement, 22 mai 2025

Jugtn°LCRI-50/2025 Not.:28529/21/CD 1xexp. (s) Acquitt. 1x Confisc./Restit. Audience publique du22mai 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Guinée), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellementplacésous le régime du contrôle judiciaire(depuis…

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Jugtn°LCRI-50/2025 Not.:28529/21/CD 1xexp. (s) Acquitt. 1x Confisc./Restit. Audience publique du22mai 2025 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement quisuit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Guinée), demeurant àL-ADRESSE2.), actuellementplacésous le régime du contrôle judiciaire(depuis le21octobre 2022), ayant élu domicile en l’étude de MaîtrePhilippe STROESSER, 2)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(Maroc), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenus- MaîtreJulie DURAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,agissant en sa qualité d’administratricead hocdu mineurPERSONNE3.),né leDATE3.)à ADRESSE4.)(Guinée), demeurant à L-ADRESSE2.), partie civileconstituée contre lesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), préqualifiés. FAITS :

2 Par citation du28 février 2025,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis lesprévenusde comparaître auxaudiencespubliquesdes22et 23avril 2025devantla Chambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: I.PERSONNE1.): -infractions à l'article 401 bis alinéas1, 2 et 3 du Code pénal,sinonà l'article 401 bis alinéas1 et 3 du Code pénal, -infractions à l'article 409 alinéa 1,3°et alinéa 3 du Code pénal,sinonà l'article 409 alinéa1,3°du Code pénal, -infractions aux articles 372,3°,alinéa 2, 374 et 377,1°du Code pénal,sinon auxarticles372, 3°, 374et 377, 1°du Code pénal, -infractionsauxarticles372, 3°, 374 et 377, 1° du Code pénal, -infractionsauxarticles372, 2°, 374 et 377, 1° du Code pénal,sinonaux articles372, 1°, 374 et 377, 1° du Code pénal; II.PERSONNE2.):infraction à l'article 410-1 du Code pénal. A l’appel de la cause àl’audiencepublique du22avril2024,le vice-président constata l’identité desprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), leurdonna connaissance des actesquiontsaisila Chambre criminelleet lesinforma deleursdroitsde garder le silence et de ne pas s’incriminereux-mêmes. La prévenuePERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté Angela SABATER, fut entendue en ses explications. Le prévenuPERSONNE1.)futensuiteentendu en ses explications. Les témoins-expertsRobert SCHILTZetPhilippe HAMESfurent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté les serments prévus par la loi. Les témoinsPERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Pendant les déclarationsen luxembourgeois, lesprévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.)furentassistésde l’interprète assermentéAngela SABATER. L’affaire futensuite remise pour continuation à l’audience publique du23avril2025. A l’audience publique du23 avril 2025,MaîtreJulie DURAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,agissant en saqualité d’administrateur ad hoc, se constitua partie civile au nom et pour compte du mineurPERSONNE3.),né leDATE3.)à ADRESSE4.)(Guinée), préqualifié, contre lesprévenusPERSONNE1.)et contre PERSONNE2.), préqualifiés.

3 Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. MaîtreJulie DURANDdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui de ses demandes civiles. Le prévenuPERSONNE1.)fut réentendu en ses explications. La prévenuePERSONNE2.)fut ensuite réentendue en ses explications. Le représentant du Ministère Public,Paul MINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. MaîtreCéline CORBIAUX,avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg,développaplus amplementles moyens de défense de la prévenuePERSONNE2.),tant au pénal qu’au civil. Le prévenuPERSONNE1.),assisté de MaîtrePhilippe STROESSER,renonçaà la traduction du jugement qui suit,par déclaration dûment datée et signéeà l’audience. La prévenuePERSONNE2.),assisté deMaître Céline CORBIAUX,renonçaà la traduction du jugement qui suit, par déclaration dûment datée et signéeà l’audience. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)eurent la parole en dernier. La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation àprévenusdu28 février 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.). Vu l’information adressée en date du28 février 2025à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro442/24(XXI e )rendue en date du27 mars 2024par laChambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourgrenvoyantles prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)devant uneChambrecriminelledu chef des infractions suivantes: I. concernantPERSONNE1.):

4 1)infractions à l'article 401 bis alinéas1, 2 et 3 du Code pénal,sinonà l'article 401 bis alinéa 1 et 3 du Code pénal, 2)infractions à l'article 409 alinéa 1,3°et alinéa 3 du Code pénal,sinonà l'article 409 alinéa 1,3° du Code pénal, 3)infractions aux articles 372, 3°, alinéa 2, 374 et 377, 1° du Code pénal, sinon aux articles 372, 3°, 374 et 377, 1° du Code pénal, 3bis)infractionsauxarticles372, 3°, 374 et 377, 1° du Code pénal, 4)infractions aux articles 372, 2°, 374 et 377, 1° du Code pénal, sinon aux articles 372, 1°, 374 et 377, 1° du Code pénal; II. concernantPERSONNE2.):infraction àl'article 410-1 du Code pénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu lesrapportsd’expertises psychologiquesétablisparRobert SCHILTZen date des 10,15 et 20 octobre 2022. Vu les rapports d’expertisespsychologiquesétablis parJean-Philippe HAMESen date des 4, 12 et 24 octobre 2022. Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique établi par le Dr. Marc GLEIS en date du3 août 2022. Vul’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro 28529/21/CD et notammentlesprocès-verbaux etrapportsdressésen cause par la Police Grand-ducale. I.Au pénal: Aux termes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil, le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.)etàPERSONNE2.)d’avoir: «I.PERSONNE1.), préqualifié, comme auteur, 1. en infraction à l'article 401 bis, alinéa 1, 2 et 3 du Code pénal, d'avoirvolontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par les parents légitimes, naturels ou adoptifs ou autres ascendantslégitimes ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, a) depuis un temps non prescrit et notamment entre le 25 juin 2013 et le 24 juin 2019, en Espagne, dans l'arrondissement de Diekirch, notammentADRESSE5.), et dans l'arrondissement judiciaire de

5 Luxembourg, notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE8.), née le DATE4.), notamment, -en lui portant un coup au niveau du sourcil lui causant une blessure nécessitant des points de suture, -en lui donnant un coup de poing au niveau de son œil lui causant des hématomes, -en la frappant et en la jetant par terre de sorte à lui casser une dent, -en lui donnant des gifles, -en lui portant des coups au niveau du visage, -en lui donnant des coups de pied, -en la frappant avec une ceinture, -en la frappant avec un chargeur, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par le père légitime, et avec la circonstance que les coups portés et les blessures causées ont entraîné uneincapacité de travail personnel, b)depuis un temps non prescrit, en Espagne, dans l'arrondissement de Diekirch, notamment à ADRESSE5.)et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE7.), née le DATE5.), notamment en la frappent à de multiples reprises, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par le père légitime, et avec la circonstance que les coups portés et les blessures causées ont entraîné une incapacité de travail personnel, c)depuis un temps non prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L- ADRESSE2.), sanspréjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE3.), né leDATE3.), notamment, en le frappant au visage et au niveau de la tête à de multiples reprises, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par le père légitime, et avec la circonstance que les coups portés et les blessures causées ont entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement, en infraction àl'article 401 bis, alinéa 1 et 3 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par les parents légitimes, naturels ou adoptifs ou autres ascendants légitimes ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, a)depuis un temps non prescrit et notamment entre le 25 juin 2013 et le 24 juin 2019, en Espagne, dans l'arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment àADRESSE5.)et dans l'arrondissement judiciaire

6 de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE8.), préqualifiée, notamment, -en lui portant un coup au niveau du sourcil lui causant une blessure nécessitant des points de suture, -en lui donnant un coup de poing au niveau de son œil lui causant des hématomes, -en la frappant et en la jetant par terre de sorte à lui casser une dent, -en lui donnant des gifles, -en lui portant des coups au niveau du visage, -en lui donnant des coups de pied, -en la frappant avec une ceinture, -en la frappant avec un chargeur, avecla circonstance que les coups et blessures ont été portés par le père légitime, b)depuis un temps non prescrit, en Espagne et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE7.), préqualifiée, notamment en la frappent à plusieurs reprises, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par le père légitime, c)depuis un temps non prescrit, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L- ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE3.), préqualifié, notamment, en le frappant au visage et au niveau de la tête à de multiples reprises, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par le père légitime, 2. en infraction à l'article 409 alinéa 1, 3° et alinéa 3 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 25 juin 2019 et le 6 septembre 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l'espèce, d'avoir, comme père légitime, volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE8.), préqualifiée, notamment, -en lui portant des coups et en la jetant par terre, -en la frappant avec une ceinture, -en lafrappant avec un chargeur, avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement, en infraction à l'article 409 alinéa 1, 3° du Code pénal,

7 d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 25 juin 2019 et le 6 septembre 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l'espèce, d'avoir, comme père légitime, volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE8.), préqualifiée, notamment, -en lui portant des coups et en la jetant par terre, -en la frappant avec une ceinture, -en la frappant avec un chargeur, 3. en infraction à l’article 372, 3° alinéa 2, 374 et 377, 1° du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis avec violences ou menaces, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, depuis un temps non prescrit et notamment entre 2018 et le 24 juin 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne dePERSONNE8.), préqualifiée, âgée de moins de 16 ans, notamment, -en l’embrassant sur la bouche, -en essayant d’introduire sa langue dans sa bouche, -en touchant ses seins, -en frottant son érection contre elle, -en lui caressant les fesses, -en lui prenant la main et en la plaçant sur son pénis, -en frottant son pénis contre ses fesses avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis en la bloquant contre le mur, partant avec violences, et avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par le père légitime, subsidiairement, en infraction à l’article 372, 3°, 374 et 377, 1° du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans, avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, depuis un temps non prescrit et notamment entre 2018 et le 24 juin 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

8 en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne dePERSONNE8.), préqualifiée, âgée de moins de 16 ans, notamment, -en l’embrassant sur la bouche, -en essayant d’introduire sa langue dans sa bouche, -en touchant ses seins, -en frottant son érection contre elle, -en lui caressant les fesses, -en lui prenant la main et en la plaçant sur son pénis, -en frottant son pénis contre ses fesses avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par le père légitime, 3.bis en infraction à l’article 372, 3°, 374 et 377, 1° du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, âgé de moins de seize ans, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L- ADRESSE2.), en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne dePERSONNE7.), préqualifiée, âgée de moins de 16 ans, notamment en lui caressant la cuisse et en lui disant qu’elle était belle et qu’elle avait un beau corps, avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par le père légitime, 4. en infraction à l’article 372, 2°, 374, et 377, 1° du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 25 juin 2021 et le 6 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne dePERSONNE8.), préqualifiée, notamment, -en l’embrassant sur la bouche, -en essayant d’introduire sa langue dans sa bouche, -en touchant ses seins, -en frottant son érection contre elle, -en lui caressant les fesses, -en lui prenant la main et en la plaçant sur son pénis, -en frottant son pénis contre ses fesses avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis en la bloquant contre un mur, partant avec violences, et avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par le père légitime, subsidiairement,

9 en infraction à l’article 372, 1°, 374, et 377, 1° du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur sans violences ni menaces, avec la circonstance que l’attentat à la pudeur a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, depuis un temps non prescrit et notamment entre le 25 juin 2021 et le 6 septembre 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l’espèce, d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne dePERSONNE8.), préqualifiée, notamment, -en l’embrassant sur la bouche, -en essayant d’introduire sa langue dans sa bouche, -en touchant ses seins, -en frottant son érection contre elle, -en lui caressant les fesses, -en lui prenant la main et en la plaçant sur son pénis, -en frottant son pénis contre ses fesses avec la circonstance que les attentats à la pudeur ont été commis par le père légitime, II.PERSONNE2.), préqualifiée, comme auteur, eninfraction à l'article 410-1 du Code pénal, de s'être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, abstenu volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 25 juin 2013et le 6 septembre 2021, en Espagne, dans l'arrondissement de Diekirch, notamment àADRESSE5.), et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en l'espèce de s'être, sans danger pour elle-même, volontairement abstenue de venir en aide ou de procurer une aide à ses enfantsPERSONNE8.), préqualifiée,PERSONNE7.), préqualifiée et B.T.D.D., préqualifié, qui ont subi des coups et blessures de la part de leur père légitime,PERSONNE1.), préqualifié, pendant des années». 1.Les faits et éléments du dossier: Les constatations policières L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menésauxaudiences, ontpermis de dégager les faits suivants: Le 1 er septembre 2021,PERSONNE7.)s’est rendue, ensemble avecsa sœur, PERSONNE6.)etsa mèrePERSONNE2.), au serviceSOCIETE1.), afin de dénoncer les agissements violents et les atteintes à la pudeur de son père,PERSONNE1.).

10 A la suite du signalement par l’associationSOCIETE1.)de ces faits le 3 septembre 2021 aux autorités, une enquête a été diligentée par lapolice judiciaire–section protection de la jeunesse. Les premières vérifications ont permis de constater quePERSONNE1.)habite ensemble avec son épousePERSONNE2.)et leurs enfants communs PERSONNE6.), née leDATE4.),PERSONNE7.)née leDATE5.),PERSONNE9.)née leDATE6.),PERSONNE10.)née leDATE7.)etPERSONNE9.)né leDATE8.), à ADRESSE6.). Font également partie du ménage, les deux enfants dePERSONNE1.) qui, selon ce dernier, sont issus d’unerelation avec une autre femme,PERSONNE11.), né leDATE9.)etPERSONNE3.), né leDATE3.). Le 6 septembre 2021, les enquêteurs se sont rendus au domicile dePERSONNE1.)et dePERSONNE2.)et ont notifié au premier la mesure de garde provisoire concernant PERSONNE7.),PERSONNE6.)ayant d’ores et déjà fait l’objet d’une mesure de placement antérieure.PERSONNE1.), bien qu’énervé, a signé la mesure de garde provisoire, mais a expliqué qu’il travaillait énormément pour pouvoir permettre à ses enfants de faire des étudeset qu’il ne pouvait pas comprendre pourquoi sa fille PERSONNE12.)s’acharnait à vouloir détruire la famille. Les enfantsPERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE3.)ont été auditionnés par les enquêteurs les 6, 7 et 8 septembre 2021. Ensuite, les enquêteurs ont procédé aux interrogatoires dePERSONNE2.)le 9 décembre 2021 et dePERSONNE1.)le 14 décembre 2021. Par réquisitoire du 4 mars 2022, le procureur d’État a demandé l’ouverture d’une information judiciaire. A la suite de l’ordonnance de perquisition du juge d’instruction du 3 mai 2022, les enquêteurs ont procédé à la perquisition au domicile des prévenus le 21 juin 2022. Ils y ont saisi plusieurs téléphones portables et notamment ceux utilisés parPERSONNE2.) et parPERSONNE1.), ainsi que par les enfants. Les enquêteurs ont ensuite exécuté les mandats d’amener émis par le juge d’instruction à l’égard des prévenus. En vue de l’interpellation dePERSONNE1.), les enquêteurs se sont rendus sur le lieu de travail de celui-ci. Ilsyontencoresaisi le téléphone portable habituellement utilisé par lui qui se trouvait dansson casier. Alors quePERSONNE2.)a immédiatement été déférée devant le juge d’instruction, les enquêteurs ont procédé à un nouvel interrogatoire dePERSONNE1.). L’exploitation des téléphones portables et de la tablette saisis lors des perquisitions n’ont pas permis de mettre à jour un nouvel élément en lien avec les accusations portées par PERSONNE6.)à l’encontre de son père.

11 Déclarations des témoins Auditiond’PERSONNE7.) Le 6 septembre 2021, les enquêteurs ont procédé à l’audition d’PERSONNE7.)qui a déclaré qu’il y a plusieurs années, son père lui avait donné des coups. Ils habitaient alors encore en Espagne. Elle a précisé qu’au Luxembourg, elle n’avait jamais été victime de violences de la part de son père. Cependant, assez récemment, il avait commencé à lui faire des commentaires qualifiés par elle de dégoutants («eeklech»). Sur question des enquêteurs, elle a précisé qu’il lui disait qu’elle était belle et qu’elle avait un beau corps. Il lui avait aussi touché la cuisse et l’avait enlacéepour lui faire un câlin. PERSONNE7.)a encore indiqué savoir que son père avait embrassé sa sœur PERSONNE12.)sur la bouche. Elle a précisé qu’avec ses autres frères et sœurs, son père n’avait pas eu ce comportement. A l’audience du 22 avril 2025,PERSONNE7.)a confirmé que sa sœurPERSONNE12.) était régulièrement victime de coups de la part de son père, mais qu’elle-même n’avait jamais reçu de coups, à l’exception de quelques légères fessées lors de son enfance en Espagne. Elle a également réitéré que son père lui avait fait des remarques sur son «corps de femme». Audition dePERSONNE6.) Le 8 septembre 2021,PERSONNE6.)a été auditionnée par les enquêteurs et a déclaré avoir été victime depuis sa plus jeune enfance de violences de la part de son père lesquellesont au fur et à mesure du tempsaugmenté en intensité. Elle a notamment fait état d’un jour où elle avait refusé de manger ce que son père lui avait cuisiné. Ce dernier lui avait alors donné un coup sur l’arcade sourcilière lui occasionnant des saignements tellement importants qu’elle avait dû se rendre aux urgences de l’hôpital, afin que la blessure puisse être suturée. Ces faits s’étaient passés en Espagne. PERSONNE6.)aégalementindiqué que lorsqu’ils étaient encore en Espagne, son père lui avait donné un coup sur l’œil en raison du fait qu’elle n’était pas rentrée à l’heure convenue. Ce coup lui avait occasionné un gros hématome et le lendemain, son instituteur lui avait indiquéqu’elle ne pouvait pas rester à l’école dans un tel état. Elle aencorefait référence à un fait s’étant produit en Espagne à l’âge de ses neuf ans. Son père l’avait jetée à terre et sa tête avait cogné contre le sol, ce qui avait occasionné la perte d’une dent de lait. PERSONNE6.)a expliqué que la brutalité des violences, notamment celles exercées avec une ceinture ou un manche à balai, lui avaient occasionné des douleurs tellement fortes, que sa mère avait dû l’aider à se lever et à marcher vers sa chambre. Selon

12 PERSONNE6.), les violences pouvaient cependant aussi être verbales. Son père lui disait ainsi régulièrement qu’elle était «une pute», «une merde», qu’elle avait «le diable dedans» et que s’il avait su, il aurait soit procédé à l’avortement, soit il l’aurait misdans une poubelle à sa naissance. Outre ces violences, elle a encore indiqué que courant de l’année 2018, son père lui avait dit, dans le bus qu’ils prenaient ensemble pour aller au travail, respectivement à l’école, qu’elle était belle et avait pris sa main pour la poser sur son pantalonau niveau de l’entrejambes. En sortant du bus, il l’avait embrassée sur la bouche tout en essayant d’y introduire sa langue. Ensuite, courant des années 2019 et 2020, son père avait commencé à la pousser contre le mur du couloir, puis lui avait touché les hanches et avait poussé son pénis en érection contre son vagin. Il avait également essayé de l’embrasser, mais elle avait tourné la tête. PERSONNE6.)a précisé que chacun d’eux était habillé, de sorte qu’il n’y avait pas eu de pénétration. Elle avait cependant peur, surtout lorsqu’elle était seule avec lui à la maison, qu’il la viole. Elle a encore précisé qu’une fois, son frèrePERSONNE3.)avait vu les agissements de son père et elle lui avait alors raconté ce que son père lui faisait endurer. PERSONNE6.)a également fait référence au jour où elle a dormi ensemble avec son frèrePERSONNE9.)et son père dans un même lit. Alors quePERSONNE9.)dormait entreelleetsonpère,ce dernieravait indiqué quePERSONNE6.)devait aller au milieu. Après s’être exécutée, son père avait frotté son pénis contre ses fesses. Elle ne pouvait pas indiquer s’il avait éjaculé. Concernant les attouchements de son père,PERSONNE6.)a finalement fait référence au jour où elle souffrait de courbatureset que son père l’avait massée. Il avait alors profité pour approcher sa main de ses parties intimes et avait essayé de pénétrer son vagin avec ses doigts, ce qu’il n’avait cependant pas réussi, alors qu’elle portait un pantalon. PERSONNE6.)a précisé que son père avait commencé à toucher les seins et les hanches de sa sœurPERSONNE7.)et qu’il lui faisait des remarques telles que «Oh ma poupée qu’est-ce que tu es belle» ou encore «Qu’est-ce que c’est bon le cul». Elle a estimé que ses autres frères et sœurs n’étaient pas victimes des agissements de son père, à l’exception dePERSONNE3.)quiétaitégalement victime de violences. Finalement, elle a précisé que sa mère n’avait pas eu connaissance des agissements de son père, alors que craignant d’autres coups, elle ne lui en avait pas parlé. La première fois qu’elle en avait parlé, avait été à l’associationSOCIETE1.). A l’audience du 22 avril 2025,PERSONNE6.)a réitéré ses déclarations concernant les coups lui assénés par son père. Concernant les attouchements, elle a indiqué que ceux-ci avaient principalement eu lieu dans leur maison àADRESSE5.)le matin à côté de la porte des toilettes et lorsque sa mère était partie à deux reprises en Espagne. Son père lui avait caressé les seins, les

13 hanches et les fesses. En sortant du bus qu’elle prenait avec son père, ce dernier l’avait embrasséeen insérant sa langue dans sa bouche. Elle a précisé ne pas s’être confiée à sa mère, alors qu’elle était extrêmement gênée. Audition dePERSONNE3.) Le 7 septembre 2021,PERSONNE3.)né leDATE3.), a été auditionné par les enquêteurs et a expliqué que son père l’avait prévenu qu’il allait être auditionné à la suite des déclarations de sa sœurPERSONNE12.), mais qu’il devait alors dire qu’il n’avait aucune connaissance de tels faits.Ayant indiqué cela àPERSONNE2.)qu’il considère comme sa mère, celle-ci lui avait conseillé de dire la vérité. PERSONNE3.)aensuitedéclaré avoir vu sa sœurPERSONNE12.)ensemble avec son père dans la chambre dece dernier. Son père poussaitPERSONNE12.)contre le muret voulait l’embrasser, maisPERSONNE12.)avait tourné la tête.PERSONNE3.)avait eu l’impression que son père désirait avoir une relation sexuelle avec elle. Dès qu’il est entré dans la chambre, son père s’est distancié dePERSONNE13.). estimait que son père était beaucoup trop près dePERSONNE12.). Il a également fait référence au jour oùPERSONNE12.)l’a rejoint dans lacuisine en pleurant et lui a dit que «ça» s’était de nouveau produit. Concernant les violences,PERSONNE3.)a confirmé quePERSONNE12.)était régulièrement victime de coups de la part de son père. Il la frappait avec la main, lui tirait les oreilles ou les cheveux et lui donnait même des coups avec un manche à balai. PERSONNE3.)a ensuite expliqué que lui-même était également victime des violences tant verbales que physiques de la part de son père,PERSONNE1.). Il lui donnait en effet deux à trois fois par semaine des coups avec sa main au visage et sur la tête. PERSONNE3.)a précisé que ses autres frères et sœurs ne seraient pas victimes de violences de la part de leur père. Audition dePERSONNE11.) Le 4 juillet 2022,PERSONNE11.)a été auditionné par les enquêteurs et a expliqué que bien quePERSONNE2.)ne soit pas sa mère biologique, il la considère commetel. PERSONNE11.)a ensuite indiqué qu’il n’avait pas constaté de particularité dans sa famille, sauf les disputes incessantes entre sa sœurPERSONNE12.)et son père.Les disputes avaient généralement lieu en raison du manque de motivation de PERSONNE12.)à l’école et de son refus d’exécuter des tâches lui demandéespar son père au foyer familial. Il ne pouvait cependant attester que de légères violences tels que des claques, de la part de son père. De manière générale, son père confisquait les téléphones portables lorsqueles enfants devaient être punis,-cela valait néanmoins pour chacun d’eux et non pas exclusivement pourPERSONNE12.).PERSONNE11.)n’a ainsi jamais observé de réels coups. Il n’a également jamais constaté de quelconques indices permettant decroire à des attouchements sexuels de la part de son père sur sa sœurPERSONNE12.). Il a précisé ne paspenserque son père ait commis de tels actes, surtout que sa sœurPERSONNE12.)avait l’habitude de mentir.

14 Concernant sa sœurPERSONNE14.),PERSONNE11.)a expliqué que son père lui a effectivement fait des compliments, mais cela dans le cadre des moqueries à l’égard du nez d’PERSONNE14.). Ces compliments étaient alors uniquement destinés à conforter son estime de soi. PERSONNE11.)a encore déclaré que son frère lui avait indiqué ne pas avoir vu son père ensemble avec sa sœurPERSONNE12.)dans la chambre à coucher et ne pas savoir ce qui se serait passé entre eux. Il ne donnait également pas l’impression de vouloir protégerPERSONNE12.). Déclarations des prévenus DéclarationsdePERSONNE2.) Le9 décembre 2021,PERSONNE2.)a été interrogée par les enquêteurs et a déclaré ne pas avoir eu connaissance des atteintes à l’intégrité physique dePERSONNE12.)par son époux, alors quePERSONNE12.)ne lui en avait fait part qu’après avoir été placée au foyer etquePERSONNE3.)ne le lui avait également dit qu’après que PERSONNE12.)lelui ait confessé. Concernant des tentatives de viols, elle n’en avait euconnaissance que dans le cadre de l’interrogatoire. PERSONNE2.)a expliqué avoir confronté son époux avec les divulgations de PERSONNE12.), mais celui-ci lui avait réponduqu’il n’avaitpas commis de tels attouchements et que cette dénonciation était un acte de vengeance de la part de PERSONNE12.)à son encontre.PERSONNE2.)a précisé ne pas savoir si les déclarations dePERSONNE12.)correspondaient à la vérité, mais qu’elle se demandait comment un enfant pouvait inventer de tels faits. Elle a encore indiqué que la relation entrePERSONNE12.)et son père n’était pas des meilleurs tout en la comparant à une relation du chat et de la souris. Elle a cependant précisé que les relations de son mari avec les autres enfants étaient bonnes. Concernant les violences,PERSONNE2.)a confirmé quePERSONNE12.)avait été victime de coups de la part dePERSONNE1.). Elle a ainsi indiqué que son époux prenait la tête dePERSONNE12.)pour l’immobiliser et qu’il lui donnait des coups de poing au dos. Elle a encore fait référence au jour où la blessure dePERSONNE12.)à l’arcade sourcilière a dû être suturée, mais a précisé qu’au moment des coups, elle n’était pas à la maison, alors qu’elle travaillait. Elle a également confirmé qu’en 2020, son mari avait fait une crise de colère, alors quePERSONNE12.)n’avait pas rangé son bol de céréales et qu’elle s’était interposée pour éviter les coups donnés parPERSONNE1.)à PERSONNE12.). Ce dernier l’avait alors prise par la gorge pour l’étrangler. PERSONNE2.)a finalement expliqué ne pas avoir su comment procéder pour mettre un terme aux agissements violents de son époux et a déclaré ne pas avoir appelé la police, alors qu’elle pensait que sans réelle preuve, telles que des traces de sang, la police ne pourrait rien faire. Le21 juin 2022,PERSONNE2.)a comparu devant le juge d’instruction eta expliqué être arrivée courant de l’année 2002 en Espagne où elle a fait la rencontre de

15 PERSONNE1.). Ce dernier a quitté l’Espagne pour le Luxembourg etPERSONNE2.), ensemble avec leurs enfants, l’y ont rejoint en 2016. Ils ont d’abord habité à ADRESSE5.)pendant une année, puis ils étaient pendant trois ans auADRESSE7.)et habitent finalement au quartier deADRESSE8.)depuis l’année 2021. PERSONNE2.)aexpliqué que son mari avait un fort caractère, un «caractère africain», de sorte que tout devait se passer tel que lui se l’imaginait et ni elle ni les enfants ne pouvaient fairequoi que ce soitsans lui demanderpréalablementla permission. Elle aensuiteavoué que son époux maltraitait leurs enfantsPERSONNE12.)et PERSONNE15.)en leur donnant des coups, mais étant complètement dépendantede lui, elle se trouvait démunie. Dès qu’elle exprimait son mécontentement concernant son comportement à l’égard des enfants, il lui disait de se taire, alors qu’elle ne «savait rien de la vie d’ici»et qu’elledevaitselimiterà préparer les repas.Il lui arrivait aussi qu’il lui donne également des coups. Elle a ainsi fait référence aux faits exposés par PERSONNE12.)qui se sont déroulés en 2020 concernant le bol de céréales que PERSONNE12.)n’avait pas rangé. Elle a confirmé que son mari avait violenté de manière très gravePERSONNE12.),de sorte qu’elle s’était interposée. Son mari l’avait alorsprise par la gorge pour l’étrangler. Elle a également confirmé avoir dû aiderPERSONNE12.)à rejoindre sa chambre, alors qu’elle en était incapable seule suite aux coups reçus parPERSONNE1.). PERSONNE2.)a précisé qu’elle pense que l’intensité des coups a augmenté lorsque PERSONNE12.)avait huit ans. Concernant les coups à l’égard dePERSONNE15.), elle a indiqué que son mari avait commencé à le frapper lorsqu’il avait sept ou huit ans. PERSONNE2.)a précisé que leur fillePERSONNE14.)n’a jamais été frappéepar PERSONNE1.)et que les coups à l’égard dePERSONNE15.)avaient cessé à la suite de l’intervention de la police en septembre 2021. Concernant les attouchements sexuels commis par son époux,PERSONNE2.)a expliqué ne rien avoir remarqué et ne l’avoir su que lorsque sa fillePERSONNE12.)le lui avait raconté ensemble avec sa sœurPERSONNE14.). Afin de protéger sa fille PERSONNE14.), elle avait ainsi décidé de consulter une assistante sociale en vue du placement de celle-ci, tel quePERSONNE12.)en avait déjà fait l’objet.Elle a précisé que lorsque sa fillePERSONNE12.)refusait de rentrer à la maison, elle pensait qu’elle craignait les coups dePERSONNE1.)et ne s’était jamais imaginé que ce dernier puisse abuser d’une de leurs filles. A l’audiencedu 22 avril 2025,PERSONNE2.)a réitéré ses déclarations faites les9 décembre 2021 et 21 juin 2022. Elle a précisé que lorsquePERSONNE1.)avait donné des coups àPERSONNE12.)de sorte à la faire tomber sur le coin de la table et à lui occasionner un hématome à l’œil, elle n’avait pas assisté aux coups, alors qu’elle était dans la cuisine.

16 DéclarationsdePERSONNE1.) Le14 décembre 2021,PERSONNE1.)a été interrogé par les enquêteurs et a contesté les faits d’attouchements exposés par sa fillePERSONNE12.).Il a également contesté avoir pousséPERSONNE12.)contre le mur de la chambre à coucher, de sorte que les déclarations de son filsPERSONNE15.)ne correspondaient pas à la vérité. PERSONNE1.)a encore contesté avoir donné des coups à sa fillePERSONNE12.), tout en admettant lui avoir parfois donné des «claquettes». Généralement, pour la punir, il lui confisquait son téléphone portable. Il a ainsi contesté lui avoir occasionné une blessure à l’arcade sourcilière nécessitant des points de suture ou lui avoir donné des coups entraînant un hématome à l’œil ou la perte d’une dent. Il a expliquéque dès sa plus jeune enfance,PERSONNE12.)avait été un enfant à problèmes tant dans le cadre desesrelations avec d’autres enfants, qu’à l’école. Au fur et à mesure des années qui sont passées, les résultats dePERSONNE12.)à l’école se détérioraient, alors que lui travaillait dur pour permettre à ses enfants de faire des études et d’avoir un avenir professionnel prometteur.Cependant,PERSONNE12.)ne supportait pas qu’il la force à aller à l’école et qu’il lui confisque son téléphone portable, de sorte qu’il estime que les dénonciations de cette dernièreconstituentdes actes de vengeance. Concernant les déclarations de sa fillePERSONNE14.),PERSONNE1.)a confirmé avoir complimentée celle-ci sur son apparence, alors qu’à l’école, des enfants se moquaient régulièrement de son nez et qu’elle avait déjà versé beaucoup de larmes à ce sujet. Il voulait ainsi seulement renforcer son estime. Il aencorecontesté avoir donné des coups à son épouse ou de l’avoir étranglée. Lors de son secondinterrogatoire par les enquêteursle 21 juin 2022,PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations faites le 14 décembre 2021. Il a encore précisé qu’ensemble avec son épouse, ils avaient remarqué quePERSONNE12.)avait des difficultés psychologiques, ce qui les avait conduits à consulter un psychologue lorsqu’ils habitaient encore en Espagne. Celui-ci avait alors constaté une hyperactivité chez PERSONNE12.). Il a encore expliqué que l’école fréquentée parPERSONNE12.), que ce soit celle en Espagne, le Lycée des Arts et Métiers ou le Lycée du Centre, le contactait fréquemmenten raison du comportement de sa fillequi ne se rendait pas aux cours, respectivement aux retenues, qui utilisait son portable en classe, qui perturbait la classe et qui se bagarrait. Il a finalement ajouté que le but des dénonciations de PERSONNE12.)était de lechasser de la maison familiale pour qu’elle puisse de nouveau avoir plus de libertés. Le21 juin 2022,PERSONNE1.)a comparu devant le juge d’instruction eta réitéréses explications etses contestations concernant les coupsà l’égard de ses enfants PERSONNE12.),PERSONNE14.)etPERSONNE15.)et les attouchementsà l’égard de PERSONNE12.)et d’PERSONNE14.). Il a cependant précisé qu’il est vrai qu’il a frappéPERSONNE12.), mais sans lui faire mal.

17 A l’audience du 22 avril 2025,PERSONNE1.)a confirmé avoir frappé sa fille PERSONNE12.)et a précisé être conscient d’avoir commis une erreur. Tout en se référant aux difficultés rencontrées dans le cadre de l’éducation dePERSONNE12.), il a expliqué avoir été éduqué de cette manière par ses parents. Il a encore précisé que les coups n’étaient pas réguliers et qu’il ne l’avait pas frappéeavec un chargeur.Il a cependant avouéluiavoir asséné des coups avec une ceinture.Tout en revenant sur ses déclarations précédentes, il a avoué avoir donné des coups au visage dePERSONNE12.) et de lui avoirportédes coups entraînant sa chute et occasionnant la perte d’une dent. Concernant le fait de lui avoir donné des coups de pied, il a indiqué ne plus s’en rappeler. Il est également revenu sur ses déclarations concernant les coups donnés à PERSONNE15.)en avouant l’avoir frappéà deux reprises. Il afait référence à la fois oùPERSONNE15.)avait gardé un objet qu’il avait trouvésans essayer de le restituer au propriétaire. Les expertises menées Expertise neuropsychiatriqueconcernantPERSONNE1.) Par ordonnance du Juge d’instruction du15 juillet 2022, leDr. Marc GLEIS, médecin spécialiste enneuropsychiatrie, a été nommé expert afin de réaliser une expertise psychiatriquedePERSONNE1.). Dans son rapport du3 août 2022,l’expert Dr. Marc GLEISretient en guise de conclusion que: «Au moment des faits qui lui sont reprochés MonsieurPERSONNE16.)n'a pas présenté un trouble mental. Si les accusations s'avéraient vraies, il a présenté un comportement incestueux hébéphile. Dans ce cas cependant ce comportement hébéphile incestueux n'a pas affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires de MonsieurPERSONNE16.). Il n'a pas affecté ou annihilé la liberté d'action de MonsieurPERSONNE16.). Un traitement pour le comportement incestueux et hébéphile n'est que difficilement envisageable vu que MonsieurPERSONNE16.)ne ressent pas de culpabilité ou de souffrance et nie les faits. Par contre pour la violence envers les enfants que MonsieurPERSONNE16.)admet il y aurait possibilité de faire un traitement psychothérapeutique pour aider MonsieurPERSONNE16.)à revoir ses conceptions éducatives et de ressentir plus d'empathie envers sa famille. Le pronostic d'avenir de MonsieurPERSONNE16.)eu égard au bilan psychiatrique si les faits s’avèrent vrais, est plutôt réservé». Expertise de crédibilité du témoignage dePERSONNE6.) Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du15 juillet2022,Robert SCHILTZ, psychologue, a été nommé expert afin de réaliser une expertise psychologique et de crédibilité concernantPERSONNE6.).Par ordonnance du27 juillet 2022,Jean-Philippe HAMES, psychologue clinicien, a été nomméco-expert.

18 Dans son rapport déposé le20 octobre2022, l’expertRobert SCHILTZanotamment retenu que «2) Comme particularités structurelles oudispositionnellesde sa personnalité, on a découvert,chez elle,une personnalité peu équilibrée,se rapprochant du fonctionnement limite,une instabilité émotionnelle, une quête d'identité non-achevée, un caractère altruiste, des tendances anxieuses et dépressives réactionnelles.•…• 5) Des influencessuggestives(hétéro ou auto-suggestives)n'ont pas pu être constatées sur le contenu des déclarations dePERSONNE6.). 6)PERSONNE17.)souffre de tendancesanxieuseset dépressivesréactionnelleset elle présente des symptômes post-traumatiques. 7) En général,la violence physique et verbale exercée par MonsieurPERSONNE1.)estégalement attestéeparPERSONNE14.), parPERSONNE18.)et par MadamePERSONNE2.). Les allégations de PERSONNE12.)peuvent cependant contenir certaines exagérations. D'après les résultats de l'examen psychologique, les déclarations dePERSONNE6.)sont crédibles concernanttroisincidents concrets évoqués en relation avec la violence physique exercée contre elle par MonsieurPERSONNE1.), c'est-à-dire qu'elles se fondentsur un vécu authentique. À cause des inconstances et incohérences dans son discours, la crédibilité de ces allégations concernant les soi-disant abus sexuels perpétrés par MonsieurPERSONNE1.)n'a pas pu être démontrée». Dans son rapport déposé le 4 octobre 2022, l’expert Jean-Philippe HAMES a notamment retenu que «D’après les résultats de l'exploration clinique, on observe chezPERSONNE19.)un trouble des conduites(répétitives et persistantes),entraînant une altération significative de son fonctionnement social et scolaire. On observe également une insouciance de la performance et un manque d'empathie. Précisons que l’hyperactivité souvent évoquée n'est que symptomatique et concomitante.Elle aune personnalité caractérisée par une tendance à agir avec impulsivité, sans considération des conséquences possibles,ayant des capacitésd’anticipationréduites.On observe un manque de contrôle de soi, un besoin de satisfaction immédiate et la présencede comportements fantaisistes. Concernant les allégations d'agression à caractère sexuel, on observe des différences entreses déclarations et les éléments présents dans les procès-verbaux et les rapports des services de police. On mentionnera des variations concernant les lieux où se seraient déroulés les attouchements, l'ajout d'éléments de dialogue,et des discordances conséquentes entre son témoignage et celui de son jeune frère. Ces éléments ne nous permettent pas de valider la crédibilité desesallégations. Concernant les allégations de violencesphysiques,on observe qu’au regard des éléments recueillis concernant le comportement agressif dePERSONNE20.), il y a un assez bon enchâssement contextuel et une certaine constance. Les événements rapportés contiennent des détails qui les associent àses activités et ses habitudes. Ils coïncident pour partie avec les déclarations de sa jeune sœur PERSONNE14.), de son jeune frèrePERSONNE21.), voire de sa mère biologique. Rappelons que les conséquences(problèmes scolaires et comportementaux précoces et récurrents)du trouble des conduites dePERSONNE19.)ont souvent donné,aux yeux de son entourage familial proche,une légitimité aux admonestationsdu père. Rappelons également que les agressions physiques localisées en Espagne auraient toujours été faites en l'absence de témoins directs.•…• Notons enfin que le contextederévélation des faits est complexe, organisé autour d'une accumulation de rancune, d'un échec scolaire, d'un entourage social délétère et d'une consommation de produits stupéfiants accentués par les aménagements psychologiques propres à l'adolescence. On mentionnera la répétition de comportements, d'automutilation et de signaux suicidaires».

19 A l’audience du 22 avril 2025, l’expert Robert SCHILTZ a précisé que les déclarations dePERSONNE6.)concernant les violences physiques et psychiquesétaient crédibles, bien qu’il faille prendre en considération qu’elles pourraient être exagérées. L’expert Jean-Philippe HAMES a mentionné quePERSONNE6.)avait un trouble des conduites et que l’éducation inadaptée du père avait renforcé ce trouble. La construction psycho-pathologique avait été défaillante dès l’enfance, ce qui avait entraîné ce trouble et avaitoccasionné un trouble post-traumatique. Il a précisé que ce trouble post- traumatique n’avait aucun lien avec les prétendus attouchements sexuels. Expertise de crédibilité du témoignage dePERSONNE7.) Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du15 juillet 2022,Robert SCHILTZ, psychologue, a été nomméeexpert afin de réaliser une expertise psychologique et de crédibilité concernantPERSONNE7.).Par ordonnance du27 juillet 2022,Jean-Philippe HAMES, psychologue clinicien, a été nomméco-expert. Dans son rapport déposé le 10 octobre 2022, l’expert Robert SCHILTZ a notamment retenu que «2) Comme particularités structurelles oudispositionnellesde sa personnalité, on a découvert,chez elle,une personnalitéassezéquilibrée,un caractère fort, des tendances anxieuses et dépressives réactionnelles, ainsi que des sentiments de culpabilité pour ce qui est arrivé à sa sœur.•…• 5) Des influencessuggestives(hétéro ou auto-suggestives)n'ont pas pu être constatées sur le contenu des déclarations d’PERSONNE7.). 6)PERSONNE7.)souffre de tendancesanxieuseset dépressivesréactionnelleset dequelques symptômes post-traumatiques.Comme elle dit ne pas avoir été victime d'actes de violence physique ou sexuellede la partde son père,ses symptômes semblent résulter plutôt de la situation conflictuelle ayant existé au sein de sa famille, ainsi que des sentiments de culpabilité qu'elle éprouvaitvis-à-vis de sa sœur. Elle se scarifiait et elle était hospitalisée en pédopsychiatrie en octobre 2021. 7)D'après les résultats de l'examen psychologique, les déclarations d'PERSONNE7.)sont crédibles concernant lestroisincidents concrets évoqués, c'est-à-dire qu'elles se fondentsur un vécu authentique». Dans son rapport déposé le 4 octobre 2022, l’expert Jean-Philippe HAMES a notamment retenu que «PERSONNE7.)explique ne jamais avoir été victime de violences physiques de la part de son père et ne pas craindre d'en subir. En revanche, elle explique avoir été témoin de violences physiques exercées par son père à l'encontre de sa sœurPERSONNE12.)et de son frèrePERSONNE21.). Elle rapportera également des comportements punitifs (Time-out, confiscation des téléphones). Les éléments relatés (dont un épisode bien circonstancié), apparaissent comme possiblement authentiques. Par ailleurs, elle n'évoque aucune scène ou épisode de violence sexuelle à l'encontre de sa sœur dont elle aurait pu être témoin direct. Elle rapportera néanmoins des commentaires de son père qu'elle qualifiera de licencieux. Elle déclarera également ne pas avoir été victime de violences sexuelles de la part de son père. Cependant, elle expliquera avoir anticipé d'en être victime suite aux révélations de sa sœur PERSONNE12.), et àleurs conversations ultérieures.•…•

20 On rappellera que la propension à culpabiliser d’PERSONNE14.)a facilité son adhésion au discours de sa sœur aînée.•…•». Expertise de crédibilité du témoignage dePERSONNE3.) Par ordonnance du Juge d’instruction rendue en date du15 juillet 2022,Robert SCHILTZ, psychologue, a été nomméeexpert afin de réaliser une expertise psychologique et de crédibilité concernantPERSONNE3.).Par ordonnance du27 juillet 2022,Jean-Philippe HAMES, psychologue clinicien, a été nomméco-expert. Dans son rapport déposé le 15 octobre 2022, l’expert Robert SCHILTZ a notamment retenu que «2) Comme particularités structurelles oudispositionnellesde sa personnalité, on a découvert,chezlui, une personnalitéassezéquilibrée,une intelligence se situant dans la moyenne et une assez bonne résilience•…• 5) Des influencessuggestives(hétéro ou auto-suggestives)n'ont pas pu être constatées sur le contenu des déclarations d’PERSONNE3.)concernant la violence physique exercée par le père envers PERSONNE12.)et lui-même. On a constaté cependant une influence possible dePERSONNE12.)concernant l’interprétation de l’incident quePERSONNE18.)avait observé dans la chambre des parents auADRESSE7.).•…• 7)D'après les résultats de l'examen psychologique, les déclarationsde B.T.D.D.sont crédibles concernantl’incident2 (au cours duquelPERSONNE12.)aurait été frappée par leur père, après avoir laissé tomber quelques flocons de Kellogg) et l’incident 3 (le fait que MonsieurPERSONNE1.)a parfois frappéPERSONNE18.)). Concernant l’incident au cours duquelPERSONNE18.)avait surpris son père en train de s’approcher de sa sœurPERSONNE12.), ces allégations peuvent avoir été influencées par PERSONNE12.)et contenir quelques interprétations subjectives à posteriori». Dans son rapport déposé le 12 octobre 2022, l’expert Jean-Philippe HAMES a notamment retenu que «Bien que l’on puisse observer une certaine constance des déclarations dePERSONNE3.)avec les données présentes dans les procès-verbaux et les rapports des services de police, il exposera des éléments particulièrement divergents de ceux apportés par sa sœurPERSONNE12.). Concernant l'épisode d'agression sexuelle qui se serait déroulé dans la chambre parentale et dont il déclare avoir été témoin, il apportera des éléments significativement différents de ceux de sa sœurPERSONNE12.). On mentionnera égalementdes variations intra-discursives. De plus, les mécanismes mnésiques ayant participé à l'encodage post-événement apparaissent comme ayant généré un processus de ré-élaboration. Ainsi, la conversation au sujet de l'épisode d'attouchement à l'origine des pleurs de sa sœurPERSONNE12.), a modifié l'interprétation de la représentation que PERSONNE3.)avait d’un événement générant un souvenir modifié. Ces constatations ne permettent pas de valider la crédibilité des allégations dePERSONNE3.)et de confirmer la réalité de l'événement que lui et sa sœurPERSONNE12.)décrivent. En outre, il n'évoquera aucune autre scène pouvant donner lieu à des interprétations à connotation sexuelle. On rappellera également que les invectives et les gifles sont globalement confirmées par l'intégralité de sa fratrie ainsi que par sa mèrePERSONNE22.). Les allégations dePERSONNE3.)concernant certains rares coups dans le dos ne sont pas nécessairement invraisemblables, bien que sommairement circonstanciées.

21 Par ailleurs,PERSONNE3.)et sa sœurPERSONNE12.)ont un sentiment commun de déclassement, ressentant une inégalité de traitement par rapport aux autres membres de leur fratrie. Ceparamètre prédisposePERSONNE3.)à adhérer au discours de sa sœur aînéePERSONNE12.). On y retrouve une forme d'aliénation à laquelle il seraitsoumis, favorisant alors potentiellement l'accentuation d'un sentiment de désaffection à l'égard de son père.•…•». 2.En droit: a.Quant à la compétence de la Chambre criminelle La compétenceterritoriale Avant d’analyser le fond de l’affaire, la Chambre criminelle doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, «en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties» (PERSONNE23.), Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362 ). La question de la compétence des tribunaux luxembourgeois se pose au vu dufait que selon le Parquet, respectivement la Chambre du conseil du Tribunal de céans, les infractions de coups et blessures volontairesà l’égard dePERSONNE6.)et d’PERSONNE7.)et l’infraction de non-assistance à personne en dangeront été commises en Espagne, àADRESSE5.)et à Luxembourg. La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée par les articles 3 et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale. Ces règles de compétence connaissent cependant un certain nombre d’exceptions parmi lesquelles se trouvent les différents cas de prorogation de compétence. «Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge»(cf. Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254). L’indivisibilité a un effet de prorogation internationale. Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avecdes infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies (cf. Juris-Classeur, Procédure pénale, verbo connexité et indivisibilité). Le Tribunal constate que les infractionsde coups et blessureset de non-assistance à personne en danger présuméescommises sur le territoire espagnolsontétroitement liées aux infractions libellées comme étantprésuméescommises sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg,alors qu’il s’agit de faits de même nature par les mêmes personnes sur les mêmes victimes.

22 La bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction unique d’apprécier l’ensemble de ces infractions et de leur appliquer une sanction unique tenant compte du contexte commun particulier dans lesquelles elles onttoutesété commises. Dans ces conditions, il s’ensuit que les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour connaître de l’intégralité des infractionsprésumées commises en Espagnereprochées à PERSONNE1.)et àPERSONNE2.). Concernant les faits susceptibles d’avoir été commis àADRESSE5.), soitunlieu tombant, selon l’article 10 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, sous l’arrondissement de Diekirch, la Chambre criminelle rappelle qu’«il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge»(cf. Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n° 254). La Chambrecriminelleconstate que l’ensemble des infractions reprochées à PERSONNE1.)et àPERSONNE2.)par le Ministère Publicsontétroitement liées,de sorte que, tel que développé ci-dessous concernant la compétence internationale,la bonne administration de la justice commande de permettre à une juridiction unique d’apprécier l’ensemble de ces infractions et de leur appliquer une sanction unique. Dans ces conditions, il s’ensuit que leTribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent pour connaître de l’intégralité des infractions reprochées àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.). Lacompétence rationae materiae Certainesinfractionsque le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)et l’infraction reprochée àPERSONNE2.)constituent des délits. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître descrimesl’est aussi pour connaître desdélitsmis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit aussi vieux que le droit criminel se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la chambre criminelle (à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes). En raison de la connexité des délitsaux crimes reprochés àPERSONNE1.), ils restent de la compétence de la Chambre criminelle.

23 b.Quantàla prescriptiondes infractions Selon lescirconstances de temps libellées par le Parquet, les infractions de coups et blessures volontaires à l’égard dePERSONNE6.)remontent à 2013 et les infractions d’atteintes à l’intégrité physique remontent à l’année 2019.Concernant l’infraction de non-assistance à personne en danger reprochée àPERSONNE2.), le Parquet a libellé celle-cià partir du 25 juin 2013. Il y a partant lieu d’examiner s’il y a prescription ou non de l’action publiqueconcernant ces différentes infractions. L’action publique du chef des infractions decoups et blessures volontaires,d’attentat à la pudeuret de non-assistance à personne en dangerse prescrit conformémentàla prescription applicable aux crimes et délits, tels que prévus aux articles 637 et 638 du Code de procédure pénale. L’article 637 paragraphe 2 du Code de procédure pénale dispose que «Le délai de prescription de l’action publique des crimes visés aux articles 348, 372 à 377, 382-1, 382-2, 401bis, 409bis, paragraphes 3 à 5, et442-1bis,duCode pénal,commis contre des mineurs ne commence à courir qu’à partir de la majorité de ces derniers, ou de leur décès s’il est antérieur à leur majorité». La Chambre criminelle constatequePERSONNE6.)a acquis sa majorité le 25 juin 2023, qu’PERSONNE7.)acquerra la sienne le 12 décembre 2026et quePERSONNE3.) acquerra la sienne le 18 septembre 2027. Étant donné que les faitsde coups et blessures volontaires sur ses enfants et d’atteintes à l’intégrité physiquereprochéssub. I.1, sub. I.3, sub. I.3bis et sub. I.4 du réquisitoireà PERSONNE1.)ont été dénoncés le3septembre 2021, soit avant la majoritédes trois enfants,il y a lieu de retenir que la prescription n’a commencéàcourir qu’àpartirde cette date. La prescription n’est dès lors pas acquise pour cesinfractions. Concernant les faitsde coups et blessures surPERSONNE6.)lorsqu’elle avait atteint l’âge de 14 anslibellés sub. I.2, soitles faitsà partir du 25 juin 2019, la Chambre criminelle constate que les faits ont été dénoncés endéans le délai de prescription de cinq prévu par l’article 638 du Code de procédure pénale, de sorte quela prescription n’est également pas acquise pour cesinfractions. Concernant finalement l’infraction à l’article 410-1 du Code pénal reprochée à PERSONNE2.), la Chambre criminelle constate que le Ministère Public a libellé la circonstance de temps «entre le 25 juin 2013 et le 6 septembre 2021». L’infraction de non-assistance à personne en danger est punie d’une peine d’emprisonnement de de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Cette infraction constitue dès lors un délit.

24 Conformément à l’article 638 alinéa 1 er du Code pénal, l’action publique relative à un délit seprescrit après cinq années révolues. PERSONNE6.)a dénoncé les faitsreprochés à son père le1 er septembre 2021à l’associationSOCIETE1.)laquelle a procédé au signalement le 3 septembre 2021.Lors de ses déclarations, elle a également indiqué que sa mère avait eu connaissance des faits de coups et blessures. Il convient dès lors de retenir que le délai de la prescription quinquennale a valablement été interrompu parle signalement effectué par l’association SOCIETE1.)le3septembre 2021. Lesinfractionscommisesavant le3septembre 2016 sont dès lors prescrites. c.Quant à l’imputabilité des faits reprochés àPERSONNE1.) Au vu des contestations dePERSONNE1.), la Chambrecriminellerappelle que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Concernant les infractions de coups et blessures à l’égard dePERSONNE6.) La Chambre criminelle constate quePERSONNE1.)a avouéavoir donnédes coupsà sa fillePERSONNE12.)qui ont pris de l’ampleur au fur et à mesure de l’avancement de la procédure. Ainsi, lors de ses interrogatoires par les enquêteurs, il a avoué lui avoir donné des «claquettes», puis lors de sa comparution devant le juge d’instruction, il a avoué l’avoir frappéetout en précisant ne pas lui avoir fait mal, et finalement à l’audience, il a avoué lui avoir donné des coupsnotamment au visage et avec une ceinture tout en précisant que ces coups n’étaient pas donnés de manière régulière.Il a également avoué lui avoir donné un coup qui a entraîné sa chute et qui a occasionné la perte d’une dent, respectivement une blessure à l’arcade sourcilière. Concernant les coups de pieds, il n’a également plus contesté ceux-ci,tout en se limitant àindiquerne plus s’en rappeler. A l’audience, ses contestations se sont ainsi limitées aux coups donnés avec un chargeur et à ceux ayant occasionné un hématome à l’œil.

25 Il résulte encore du rapport d’expertise neuropsychiatrique quePERSONNE1.)a indiqué à l’expert «moi aussi j’étais éduqué comme cela, si elle fait des bêtises, je la frappais» et que lorsque sa fille avait volé au supermarché Auchan, ill’avait frappée. Les aveux dePERSONNE1.)sont corroborés par les déclarations dePERSONNE6.) lesquelles ont été jugées crédibles par les deux experts Robert SCHILTZ et Jean- Philippe HAMES, à l’exception des coups ayant occasionné l’hématome à l’œil. A ce titre, la Chambre criminelle constate la constance des déclarations dePERSONNE2.) qui a indiqué que sa fillePERSONNE12.)n’a pas manqué à l’école en raison de blessures et notammentd’un hématome à l’œil et que suivant l’expert Robert SCHILTZ à l’audience,PERSONNE6.)avait tendance à l’exagération.Il y a dès lors lieu de faire abstraction de ce fait. Les coups donnés parPERSONNE1.)àPERSONNE6.)ont également été confirmés par PERSONNE2.)qui anotammentdéclarélors de son interrogatoire par les enquêteurs le 9 décembre 2021 «Quand mon mari se fâche, il perd le contrôle, il la tape hors contrôle. Il immobilise la tête de ma fille et la tape avec le poing dans le dos» etlors de sa comparution devant le juge d’instruction «Celle qui a souffert de tout cela, c’est PERSONNE12.).•…•Mon mari maltraite surtoutPERSONNE12.)etPERSONNE18.). •…•Il ne frappe quePERSONNE12.)etPERSONNE18.)». Elle a également confirmé qu’en 2020, elle était intervenue lorsque son mari avait rouéPERSONNE12.)de coups en raison d’un bol de céréales posé sur le congélateur et qu’en Espagne, il lui était arrivé de devoir aider sa fille à se déplacer dans sa chambre, alors qu’après les coups, elle avait été incapable de marcher seule. Il résulte encore des déclarations d’PERSONNE7.)faites dans le cadre de l’expertise psychologique que «PERSONNE12.)était frappée et avait des bleus.•…•Des fois, PERSONNE12.)était obligée de préparer le repas du soir pour les parents et les enfants. Si elle oubliait de le faire, le père l’insultait et la frappait•…•PERSONNE14.) savait seulement quePERSONNE12.)pleurait parce que son père la frappait. Elle avait assisté à des actes de violence physique•…•». Les aveux du prévenu sont encore corroborés par les déclarations dePERSONNE3.) suivant lesquelles son père donnait régulièrement des coups àPERSONNE12.)avec la main, mais également avec un manche à balai. Il lui tirait aussi les cheveux et les oreilles. Il ressortfinalementtant des déclarations dePERSONNE6.)que dePERSONNE3.)et dePERSONNE2.)que le seuil de tolérance dePERSONNE1.)concernant PERSONNE12.)étaittrès bas. Ainsi, il ne fallaitpas grand-chose pour qu’il se mette en colère et qu’il calme ses nerfs enlapassant à tabac. Concernant les circonstances de temps, la Chambre criminelle constate que le premier coup décrit parPERSONNE6.)est celui quiluiacauséla blessure à l’arcadesourcilière. Elle a déclaré avoir euhuit ansà ce moment-là. Lors de sa comparution devant le juge d’instruction,PERSONNE2.)a confirmé que l’agressivitéde son époux à l’égard de sa fillePERSONNE12.)avaitaugmentélorsqu’elle avait huit ans.

26 Au vu des développements qui précèdent, il est établi quePERSONNE1.)a donné des coups et faits des blessures à sa fillePERSONNE6.)dès ses huit ans, soit à partir du 25 juin 2013, jusqu’au27 juillet 2021, date du départ dePERSONNE6.)au foyer (point 119 de son audition du 9 septembre 2021 –Annexe 5 du rapport n°SPJ/JEUN/2021/97304-6/KICY du 6 septembre 2021). Concernant la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, la Chambre criminelle constate qu’aucun certificat médical ne figure au dossier répressif. Ilacependantété jugé que le Tribunal peut déduire la circonstance aggravante d’incapacité de travail de la gravité des blessures, même en l’absence d’un certificat médical (CA 1 er mars 2011, numéro 114/11 V). En effet, par incapacité de travail, on entend parler de l'impossibilité de se livrer à un travail corporel (G.SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, I, page 383). Il n'y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires, s'adonne à un travail rémunéré, mais d'analyser si la gravité des blessures la met ou non dans l'impossibilité de se livrer à un travail corporel. Si, en général, le médecin qui certifie les blessures, indique également la durée probable de l'incapacité de travail du patient, l'omission de libeller celle-ci, n'équivaut cependant nullement à l'inexistence d'une telle incapacité, mais peut résulter soit d'un oubli soit d'une réflexion du médecin relatif à un non-exercice d'un travail par le patient pour quelque raison que ce soit (p. ex. patient au chômage, étudiant, etc.). Aussi, pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail,la Chambre criminellene doit pas seulement se référer à l'indication dans le certificat médical, mais apprécier,in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une personne de s'adonner à une activité corporelle. En l'espèce,la Chambre criminelleestime qu'au vu de la gravité, de l’intensité et de la multiplicité des coupssubis parPERSONNE6.), quiont non seulement entraîné des blessures physiques occasionnant la perte d’une dent, nécessitant des points de suture, respectivement nécessitant l’aide de la mère de la victime pour rejoindre sa chambre ou encore lalaissant penserqu’elle allait mourir (faits de 2020 concernant le bol de céréales posé sur le congélateur),mais également des symptômes post-traumatiques, tel qu’attesté par les experts Robert SCHILTZ et Jean-Philippe HAMES,il y a lieu de retenir cette circonstance aggravante à l’encontre dePERSONNE1.). Au vu de l’ensemble de ces développements,PERSONNE1.)est à retenir dans les liens des infractions telles que libellées sub. I.1.a et sub. I.2 du réquisitoire du Ministère Public, sauf à retenirsub. I.2 la période du 25 juin 2019 au 27 juillet 2021, à faire abstraction sub. I.1.a. du coup de poing au niveau de son œil lui causant des hématomes et sub. I.1.a et sub. I.2 des coups avec un chargeur–cesfaitsn’étant pas établisà suffisance-et à y rectifier que les coups donnés par le prévenu à sa filleont entraîné la chute de celle-ci au sol et non pas qu’il l’y a jetée.

27 Concernant les infractions de coups et blessures à l’égard d’PERSONNE7.) Tout au long de la procédure,PERSONNE1.)a contesté avoir donné des coups à sa fille PERSONNE7.). A l’audience, il a réitéré ses contestations. Bien que lors de sa première audition,PERSONNE7.)avait indiqué que son père lui avait donné des coups lorsqu’ils habitaient en Espagne,elle a indiqué lors de l’expertise psychologique qu’elle n’avait pas été victime de violences physiques. A l’audience du 22 avril 2025, elle a réitéré, qu’à l’exception d’éventuellesquelques petites fessées lorsqu’elle était encore très jeune, elle n’avait jamais reçu de coup de la part de son père. SelonPERSONNE2.), son mari ne frappait quePERSONNE12.)etPERSONNE18.). Lors de sa comparution devant le juge d’instruction elle a précisé concernant PERSONNE7.)qu’«il lui crie surtout dessus». PERSONNE3.)a également indiqué lors de son audition du 7 décembre 2021 que seuls sa sœurPERSONNE12.)et lui-même étaient victimes de coups de la part de PERSONNE1.)et que ses autres frères et sœurs en étaient épargnés. Au vu des développements qui précèdent, il n’est pas établi quePERSONNE1.)a donné des coups ou fait des blessures àPERSONNE7.), de sorte qu’il est à acquitter des infractions libellées sub. I.1.b tant à titre principal qu’à titre subsidiaire. Concernant les infractions de coups et blessures à l’égard dePERSONNE3.) Concernant les violences à l’égard de son filsPERSONNE3.),PERSONNE1.)a contesté celles-ci lors de ses interrogatoires par les enquêteurs des14 décembre 2021 et 21 juin 2022 et lors de sa comparution devant le juge d’instruction le21 juin 2022.Lors de son premier interrogatoirepar les enquêteurs et lors de sa comparution devant le juge d’instruction, il a précisé qu’il estimait quePERSONNE3.)avait certainement été influencé parPERSONNE12.).A l’audience,PERSONNE1.)est partiellement revenu sur ses déclarations et a avoué avoir donné des coups àPERSONNE3.)à deux reprises. Lors de son audition du 7 décembre 2021,PERSONNE3.)a expliqué qu’il était victime de coups de la part de son père deux à trois fois par semaine et qu’il s’agissait généralement de coups avec la main au visage ou sur la tête. Il a précisé que ces coups lui occasionnaient des douleurs. Les déclarations dePERSONNE3.)sont confirmées par les déclarations de PERSONNE6.), ainsi que parPERSONNE2.)qui a déclaré lors de son interrogatoire par les enquêteurs que «C’était toujours avecPERSONNE12.), les situations comme ça. Et aussi avecPERSONNE18.). Mon mari dit toujours que ces enfants n’ont pas la tête pour réfléchir» et lors de sa comparution devant le juge d’instruction «PERSONNE18.)a aussi beaucoup souffert.•…•Mon mari maltraite surtout PERSONNE12.)etPERSONNE18.).•…•Il ne frappe quePERSONNE12.)et PERSONNE18.)».

28 Par ailleurs, les experts psychologues Robert SCHILTZ et Jean-Philippe HAMES ont retenu que les déclarations dePERSONNE3.)étaient crédibles. Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retient qu’il est établi quePERSONNE1.)a volontairement donné des coups et fait des blessures à son fils PERSONNE3.). Il résulte des déclarations dePERSONNE3.)et dePERSONNE2.)quePERSONNE1.) a commencé à donner des coups àPERSONNE3.)lorsqu’il avait sept ou huit ans. PERSONNE2.)a encore précisé qu’il s’agissait de la période lors de laquelle PERSONNE3.)avait commencé à fréquenter l’école auADRESSE7.). Étant donné que la famille a déménagé auADRESSE7.)courant de l’année 2017 et que courant de cette annéePERSONNE3.)a eu huit ans, il convient de limiter la période de temps à partir de l’année 2017. Concernant la circonstance aggravante de l’incapacité de travail, la Chambrecriminelle constate qu’aucun certificat médical ne figure au dossier répressif. Tout en renvoyant à ses développements ci-dessus concernantl’incapacité de travail en l’absence de certificat médical, la Chambre criminelle constate que bien que PERSONNE3.)explique que les coups lui avaient engendrés des douleurs, il ne résulte d’aucun élément du dossier que les blessures subies auraient nécessité l’intervention d’un médecin ou aurait empêchéPERSONNE3.)de fréquenter l’école. Les experts psychologues n’ont également pas retenu de stress post-traumatique.Il s’ajoute que PERSONNE3.)a déclaré dans le cadre de l’expertise psychologique que seules quelques fois des hématomes s’étaient formés après les coups lesquels étaient peu visibles (page 7 et 8 du rapport d’expertise de Robert SCHILTZ). La circonstance aggravante de l’incapacité de travailn’est dès lors pas établie. Il convientdès lors d’acquitterPERSONNE1.)de l’infraction de coups et blessures volontaires sur son filsPERSONNE3.)ayant entraîné une incapacité de travail telle que libellée sub. I.1.c. à titre principal etde retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction de coups et blessures volontaires sur son filsPERSONNE3.)telle que libellée sub. I.1.c. à titre subsidiaire du réquisitoire du Ministère Public. Concernant les infractionsd’attentat à la pudeurà l’égard dePERSONNE6.) Tout au long de la procédure,PERSONNE1.)a contesté avoir commis un quelconque attentat à la pudeur à l’égard de sa fillePERSONNE12.). La chambre criminellenoteque s’il est vrai quePERSONNE6.)a expliqué lors de son audition du 9 décembre 2021 que son père avait commis des actesà caractère sexuel à son égard, il n’en demeure pas moins que ses déclarations ne sont ni constantes ni corroborées par un autre élément du dossier répressif. L’analyse des déclarations dePERSONNE6.)permet en effet de constater plusieurs divergences en ce qui concerne les lieux où les attouchements auraient eu lieu ou encore

29 concernant les détails précisen relation avec lesdits attouchements. Ainsi,selon ses explications lors de son audition le 9 septembre 2021, il était impossible en raison du manquedeplace que les attouchements aient pu avoir lieu au domicile àADRESSE5.). Cependant, lors de ses déclarations dans le cadre de l’expertise psychologique, elle a expliqué que les attouchements avaient commencé àADRESSE5.)età l’audience, elle a indiqué que les attouchements avaient principalement eu lieu àADRESSE5.). Lors de son audition par les enquêteurs elle a encore indiqué que son père avait essayé d’introduite sa langue dans sa bouche, alors qu’à l’audience, elle a indiqué qu’il l’yavait introduite. Par ailleurs, il serait étonnant qu’une victime d’attouchements de la part de son père appelle celui-ci pour qu’il la masse en raison de courbaturesdont elle souffre (points 326 et suivants de la transcription de l’audition vidéo dePERSONNE6.)). L’expert Robert SCHILTZ a, au demeurant, retenu qu’«à cause des inconstances et des contradictions constatées, la crédibilité des allégations dePERSONNE6.) concernant les soi-disant abus sexuels ne peut donc pas être démontrée» (page 38 du rapport d’expertise) et l’expert Jean-Philippe HAMES a noté que «concernant les allégations d'agression à caractère sexuel, on observe des différences entre ses déclarations et les éléments présents dans les procès-verbaux et les rapports des services de police. On mentionnera des variations concernant les lieux où se seraient déroulés les attouchements, l'ajout d'éléments de dialogue, et des discordances conséquentes entre son témoignage et celui de son jeune frère. Ces éléments ne nous permettent pas de valider la crédibilité de ses allégations» (page 91 du rapport d’expertise). Il s’ajoute que s’il est vrai que le frère dePERSONNE12.),PERSONNE3.)a indiqué avoir vu une fois son père très proche de sa sœur et qu’une seconde fois, sa sœur lui avait raconté en pleurant que «ça» s’était de nouveau produit, il résulte cependant des analyses des psychologues quePERSONNE3.)a expliqué dans le cadre de l’expertise «des éléments particulièrement divergents de ceux apportés par sa sœur PERSONNE12.)» et «qu’il ne s’est rappeléde cet évènement que suite à une conversation avec sa sœurPERSONNE12.)» (page 80 du rapport d’expertise de Jean- Philippe HAMES). Le précité expert a d’ailleurs retenu que «on ne peut exclure que le souvenir du jeune frère dePERSONNE12.)puisse présenter des distorsions par rapport à l’expérience réelle, ayant intégré des inférences et / ou des interprétations. Il peut s’agiralors d’une déformation en mémoire d’un souvenir d’un évènement réel n’ayant pas la même connotation. On pourrait aussi envisager une construction mémorielle totale eu égard à la variation intradiscursive chez le jeune frère dePERSONNE12.)». L’expert Robert SCHILTZ a également indiqué dans son rapport(page 24) qu’«on a constaté cependant une influence possible dePERSONNE12.)concernant l’interprétation de l’incident quePERSONNE18.)avait observé dans la chambre des parents auADRESSE7.)». La Chambre criminelle constate finalement quePERSONNE12.)est retournée, malgré la présence de son père, au foyer familial.

30 Au vu des développements qui précèdent, il ne peut être retenu, à l’abri de tout doute, quePERSONNE1.)a commis des attentats à la pudeur sursa fillePERSONNE6.). Il est partant à acquitter des infractions libellées sub. I.3 et sub. I.4 du réquisitoire du procureur d’État, ensemble les modifications retenuespar la Chambre du conseil. Concernant les infractionsd’attentat à la pudeurà l’égard d’PERSONNE7.) Tout au long de la procédure,PERSONNE1.)a contesté avoir commis un quelconque attentat à la pudeur à l’égard de sa fillePERSONNE7.).Il a cependant admis avoir complimentéPERSONNE7.)dans le but d’augmenter son estime de soi, alors qu’elle était victime de moqueries par ses frères et sœurs et ses camarades à l’école en raison de l’apparence de son nez. Lors de son audition par les enquêteurs,PERSONNE7.)a déclaréqu’assez récemment, son pèreavait commencé à lui faire des commentaires qualifiés par elle de dégoutants en luidisant qu’elle était belle et qu’elle avait un beau corps. Il lui avait aussi touché la cuisse et l’avait enlacée pour lui faire un câlin.A l’audience,PERSONNE7.)a réitéré que son père lui avait fait des remarques sur son «corps de femme». Il ressort du rapport d’expert de Robert SCHILTZ (page 13 du rapport) qu’«PERSONNE14.)pense actuellement que le fait d’avoir parlé à sa sœur la poussait à surinterpréter ce geste de son père. Il l’avait embrasséeune fois, mais il s’agissait d’un câlin qu’il lui donnait au cours de l’anniversaire de l’une de ses sœurs. Autrement, elle n’avait jamais subi d’attouchement de la part de son père». L’expert a également noté qu’«il peut cependant y avoir eu une légère influence de la part de PERSONNE12.)par rapport à l’interprétation de certains gestes ou remarques de leur père» (page 21 durapport de l’expert Robert SCHILTZ). Il s’ajoute que selon les déclarationsPERSONNE11.),PERSONNE1.)a effectivement complimentéPERSONNE7.), mais uniquement en raison des moqueries qu’elle subissait à cause de l’apparence de son nez. Cescompliments étaient ainsi seulement destinés à renforcer l’estime d’PERSONNE7.). Au vu des développements qui précèdent, l’attentat à la pudeur surPERSONNE7.)ne peut être retenu dans le chef dePERSONNE1.). Le prévenu est dès lors à acquitter de l’infraction libellée sub. 3 bis de l’ordonnance de renvoi de la chambre du conseil. d.Quant à l’imputabilité des faits reprochés àPERSONNE2.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE2.)de ne pas être venue en aide à ses enfants PERSONNE12.),PERSONNE7.)etPERSONNE3.)qui ont subi des coups et blessures de la part de leur père,PERSONNE1.). Au vu des conclusions de la Chambre criminelle concernant les coups portés et les blessures faites àPERSONNE7.)parPERSONNE1.), il y a lieu de faire abstraction de ceux-ci dans le cadre de l’infraction reprochée àPERSONNE2.).

31 L’article 410-1 du Codepénaldisposeque«sera puni d'un emprisonnement de huit joursàcinq ans et d'une amende de 251 eurosà10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, sans dangersérieuxpourlui-mêmeou pour autrui, s'abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aideàune personneexposéeàun périlgrave, soit qu'il ait constatéparlui-mêmela situation de cette personne, soit que cette situation lui aitétédécritepar ceux qui sollicitent son intervention. Il n'y a pas d'infraction lorsque la personnesollicitéea fait toutes les diligences pour procurer le secours par des servicesspécialisés». L’infraction de non-assistanceàpersonne en danger comportedèslors quatreéléments constitutifs : l’existence d’unpérilgrave, •l’intervention ne doit pas comporter de risquessérieuxpour l’intervenant et autrui, •laqualitéde l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours, •l’abstention de fournir une aide volontaire. L’étatdepérilestconstituépar unétatdangereux ou une situation critique qui fait craindre de gravesconséquencespour la personne qui y estexposéeet qui risque, selon les circonstances, soit de perdre la vie, soit des atteintes corporelles graves (Dalloz, verbo Omission de porter secours, Entrave aux mesures d’assistance, n° 23). La loi pénalene prend pas enconsidérationles circonstancesultérieuresquidémontreraient soit que lepériln’étaitpas si grave qu’il nepûtêtreconjurésans assistance, soit au contraire, qu’ilétaittel que le secourseûtéténécessairementinefficace (Cass. crim., 21 janvier 1954, Bull. crim., n° 25, D.1954, 224, note P.-A. Pageaud). La personne enpérildoitêtredirectement et actuellementmenacéed'une atteinte grave àsonintégrité́physique (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1983. Jean du Jardin : La Jurisprudence et l’abstention de porter secours p. 2962). Il suffit que la personne aitétéinstruite de l'étatde danger, elle n’a pas besoin de constater de visu les faits qui sont la cause de l’étatde danger (Revue de DroitPénalet de Criminologie : déc. 1983, op. cité, p.969). L’infraction de non-assistanceàpersonne en danger constitue une infraction d'abstention qui consisteàpunir l'omission d'un acte par une personne qui avait, au contraire, le devoir de l'accomplir, lecaractèreprincipal tientévidemmentàla nature morale de l'obligation qu'elle sanctionne, laquelle estnécessairementun devoir de solidaritéhumaine, voire sociale. Ledélitd’abstention de porter secours est undélitd’attitude devant une situation apparente, lelégislateurayant voulu sanctionner ledéfautdesolidaritéhumaine et sociale manifestépar le comportementlâcheoudésinvoltedevant ladétressed’autrui. La Chambre criminelle constatequ’il ne résulte d’aucun élément du dossier que les coups portés parPERSONNE1.)mettaient les enfants dans un péril grave. PERSONNE3.)a en effet déclaré que quelques fois des hématomes s’étaient formés

32 après les coups lesquels étaient peu visibles (page 7 et 8 du rapport d’expertise de Robert SCHILTZ).Lesblessuressubies parPERSONNE6.)à partir du 3 septembre 2016–date retenue ci-dessus concernant les faits prescrits commis avant cette date–ne peuvent également pas être retenues comme ayant été d’une ampleur à la mettreen danger de mort, respectivement à entraîner des atteintes corporelles graves. Le seul fait plus grave commis parPERSONNE1.)à l’égard dePERSONNE6.)après le 3 septembre 2016 est celui concernant les coups donnés en raison du bol de céréales posé sur le congélateur. Or, d’une part, il ne résulte du dossier répressif aucun élément permettant de croire quePERSONNE12.)se trouvait alors dans un étatqualifiablede «péril grave» et d’autre part,il résulte des déclarations dePERSONNE2.)corroborées par celles dePERSONNE12.), d’PERSONNE7.)et dePERSONNE3.)que PERSONNE2.)est intervenueen s’interposant afin que son époux arrête ses agissements violentset que c’est elle-même qui a subi les violences de son époux qui n’a pas hésité à l’étrangler. Le premierélémentconstitutif de l’infractionfaisant défaut,PERSONNE2.)est à acquitter de l’infraction de non-assistance à personne en danger. Récapitulatif: Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)estconvaincu: «PERSONNE1.), préqualifié, comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, 1. en infraction à l'article 401 bis, alinéa 1, 2 et 3 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par le parent légitime, avec la circonstance que les blessures faitesetles coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, entre le 25 juin 2013 et le 24 juin 2019, en Espagne, dans l'arrondissement de Diekirch, notammentADRESSE5.), et dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE2.), en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE6.), née leDATE4.), notamment, -enlui portant un coup au niveaude l’arcade sourcilièrelui causant une blessure nécessitant des points de suture, -en la frappantde sorte à causer sa chute au sol etla perte d’une dent, -en lui donnant des gifles,

33 -en lui portant des coups au niveau du visage, -en lui donnant des coups de pied, -en la frappant avec une ceinture, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par le père légitime, et avec la circonstance que les coups portés et les blessures causées ontentraîné une incapacité de travail personnel, 2.en infraction à l'article 409 alinéa 1, 3° et alinéa 3 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessuresetporté des coups à un descendant légitime, de quatorze ans ou plus, avec la circonstance que les blessures faitesetles coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, entre le 25 juin 2019 et le27 juillet 2021, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE2.), en l'espèce, d'avoir, comme père légitime, volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE6.), préqualifiée, notamment, -en lui portant des coupscausant sa chute ausol, -en la frappant avec une ceinture, avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, 3.en infraction à l'article 401 bis, alinéa 1 et 3 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessuresetporté des coups à un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par le parent légitime, depuisl’année 2017, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à L-ADRESSE2.) en l'espèce, d'avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE3.),né leDATE3.), notamment, en le frappant au visage et au niveau de la tête à de multiples reprises, avec la circonstance que les coups et blessures ont été portés par le père légitime». 3.Lapeine Enl’espèce,lesinfractionsretenues à l’encontre dePERSONNE1.)se trouvent en concours réel, alors qu’elles ontétéperpétrées indépendamment les unes des autres,

34 quitte à ce que le mobile général–et non pas le dol–soit dicté comme en l’espèce par la volonté de correction de ses enfants.Ilya partant lieu de faire application de l’article 61du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 401bis, alinéas1, 2 et 3 du Code pénal punit le parent qui porte à son enfant âgé de moins de 14 ans des coups ouluifait des blessures entraînant une incapacité de travail d’une peine de réclusion decinq à dix ans. L’article 401 bis, alinéas 1 et 3 du Code pénal punit le parent qui porte à son enfant âgé de moins de 14 ans des coups ouluifait des blessures d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros. L’article 409 alinéas 1 et 3 du Code pénal punit le parent qui porte à son enfant âgé de quatorze ans ou plus des coups ouluifait des blessures entraînant une incapacité de travail d’une peine d’emprisonnementd’un an à cinq ans et d’une amende de 501 à 25.000 euros. La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 401bis, alinéas 1, 2 et 3 du Code pénal. Aux termes des articles 73 et 74 du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes, la réclusion decinq à dixans est remplacée parl’emprisonnement de trois mois au moins. Au vu des éléments de la cause, et notamment de la gravité objective des faitsqui ont perduré pendant plusieurs années, mais toutenprenant en considération lesaveux partiels dePERSONNE1.)à l’audience, l’absence d’antécédents judiciaires et sa prise de conscienceque sa manière d’éduquer était illégale et contraire au bien-être de ses enfants, valant au sens de l’article 74 du Code pénal circonstances atténuantes,la Chambre criminelle considère qu’unepeine d’emprisonnementde3 ansconstitueune sanction adéquate des faits retenus à charge dePERSONNE1.). Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peinesetil n’est pas indigne de la clémencede la Chambre criminelle,de sorte qu’ily a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursis intégral. Il y a encore lieu derestituerles objets suivants: -GSM Galaxy A20e, SN: SM -A202I/DS, Imei 1:NUMERO1.), Imei 2: NUMERO2.), -ENSEIGNE1.)Dual Lens 1:2.2/26 ASPM noir, -ENSEIGNE2.), Imei:NUMERO3.), -ENSEIGNE2.)blanc–noir SM-A202F/DS, Imei:NUMERO4.), -ENSEIGNE2.)brun–gris, modèle EF-WJ510, S/N:NUMERO5.), -ENSEIGNE2.)noir, SM-A025G/DSW, Imei:NUMERO6.), -ENSEIGNE2.)silver, SM-G93FF, -TabletteENSEIGNE3.)noir, modèle AC70CR3G

35 saisis suivant procès-verbal n°SPJ/Jeun/2022/97304-25/SCGU-ERAN du 21 juin 2022, -ENSEIGNE2.)Galaxy A20e, Imei:NUMERO7.), saisi suivant procès-verbal n°SPJ/Jeun/2022/97304-26/DEST-KICYdu 21 juin 2022, à leur légitimes propriétaires,PERSONNE1.), respectivementPERSONNE2.). II.Au civil: 1.Partie civile deMaître Julie DURAND, agissant en sa qualité d’administrateurad hocpour le mineurPERSONNE3.)né leDATE3.), contre le prévenuPERSONNE1.) A l’audience du23 avril 2024, Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, agissant en sa qualité d’administrateurad hoc,se constitua partie civile au nom et pour comptedu mineurPERSONNE3.)né leDATE3.),contre le prévenuPERSONNE1.). Cette partiecivile déposée sur le bureau de la Chambre criminellede Luxembourg est annexée au présent jugement. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Maître Julie DURAND, agissant en sa qualité d’administrateurad hocdu mineur PERSONNE3.)né leDATE3.),réclameà titre depréjudicemoralsubipar PERSONNE3.)le montant de 5.000 euros,sinon à toute autre somme même supérieure àfixer parla Chambre criminelleou toute autre somme même supérieure à dire d’experts. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontMaître Julie DURAND, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc du mineurPERSONNE3.), entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenuesub. 3 à charge dePERSONNE1.). Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience,la Chambre criminelleévalue le montant reduà Maître Julie DURAND, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc du mineurPERSONNE3.), à titre de réparation du préjudice moral subiparPERSONNE3.),ex aequo et bono,aumontant de500 euros.

36 La Chambre criminelle condamne partantPERSONNE1.)à payer àMaître Julie DURAND, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc du mineurPERSONNE3.),le montant de500 euros. Maître Julie DURAND, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc du mineur PERSONNE3.), réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale. Maître Julie DURAND ayantété nomméeadministrateur ad hoc par décision dejustice, ces frais doivent rester à charge de l’Etat. 2.Partie civile de Maître Julie DURAND, agissant en sa qualité d’administrateurad hocpour le mineurPERSONNE3.)né leDATE3.) contre la prévenuePERSONNE2.) A l’audience du 23 avril 2024, Maître Julie DURAND, avocat à la Cour, agissant en sa qualité d’administrateurad hoc,se constitua partie civile au nom et pour comptedu mineurPERSONNE3.)né leDATE3.),contrela prévenuePERSONNE2.), préqualifiée. Cette partie civile déposée sur le bureau de la Chambre criminelle de Luxembourg est annexée au présent jugement. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Eu égardàla décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’égardde la prévenue,la Chambre criminelleest incompétentepour connaître de la demande civile formulée parMaîtreJulie DURANDà l’encontre dePERSONNE2.). PAR CES MOTIFS laChambrecriminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,le mandatairedelapartie civile entendu en ses conclusions,lereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire,les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)etleursmandatairesentendus en leurs explications et moyens de défense,tant au pénal qu’au civil,etlesprévenus PERSONNE1.)etPERSONNE2.)ayant eu la parole en dernier, statuantau pénal: se déclareterritorialement et matériellementcompétentepour connaître de l’ensemble des infractions reprochéesàPERSONNE1.)et àPERSONNE2.); PERSONNE1.):

37 ditque les infractions reprochéesàPERSONNE1.)ne sont pas prescrites; acquittePERSONNE1.)des infractions non établies à sa charge; condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge,par application de circonstances atténuantes, à une peined’emprisonnementdetrois(3) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à16.205,67euros; (dont15.828 eurospour les7rapports d’expertiseset315,60eurospour1taxe à expert); ditqu’il serasursisà l’exécutionde l’intégralitéde cette peined’emprisonnement; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutéesans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 duCodepénal; PERSONNE2.): ditles faits reprochés àPERSONNE2.)avant le3septembre 2016prescrits; acquittePERSONNE2.)du chefde l’infractionnon retenueà sa charge; renvoiePERSONNE2.)des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE2.)à charge de l’Etat; ordonnelarestitutiondes objets suivants: -GSM Galaxy A20e, SN: SM -A202I/DS, Imei 1:NUMERO1.), Imei 2: NUMERO2.), -ENSEIGNE1.)Dual Lens 1:2.2/26 ASPM noir, -ENSEIGNE2.), Imei:NUMERO3.), -ENSEIGNE2.)blanc–noir SM-A202F/DS, Imei:NUMERO4.), -ENSEIGNE2.)brun–gris, modèle EF-WJ510, S/N:NUMERO5.), -ENSEIGNE2.)noir, SM-A025G/DSW, Imei:NUMERO6.), -ENSEIGNE2.)silver, SM-G93FF, -TabletteENSEIGNE3.)noir, modèle AC70CR3G saisis suivant procès-verbal n°SPJ/Jeun/2022/97304-25/SCGU-ERAN du 21 juin 2022, -ENSEIGNE2.)Galaxy A20e, Imei:NUMERO7.), saisi suivant procès-verbal n°SPJ/Jeun/2022/97304-26/DEST-KICY du 21 juin 2022, à leur légitimes propriétaires,PERSONNE1.), respectivementPERSONNE2.).

38 statuant au civil: 1.Partie civile deMaître Julie DURAND, agissant en sa qualité d’administrateurad hocpour le mineurPERSONNE3.)né leDATE3.) contre le prévenuPERSONNE1.): donne acteà la demanderesse au civilMaître Julie DURAND, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc pour le mineurPERSONNE3.)né leDATE3.)àADRESSE4.) (Guinée), de sa constitution de partie civile ; se déclare compétentepour en connaître ; déclarela demanderecevableen la forme; ditla demande civile deMaître Julie DURAND, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc pour le mineurPERSONNE3.)né leDATE3.)àADRESSE4.)(Guinée), fondée et justifiée à titre de dommage moralpour le montant decinq cents(500) euros; condamnePERSONNE1.)à payer à Maître Julie DURAND,agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc pour le mineurPERSONNE3.)né leDATE3.), le montant de cinq cents (500)euros, avec les intérêts au taux légal à partir du23 avril 2025, date de lademande en justice,jusqu’à solde; ditnon fondéela demande de Maître Julie DURAND, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc pour le mineurPERSONNE3.)né leDATE3.)en obtention d’une indemnité de procédure; condamnePERSONNE1.)aux frais de lademande civile dirigée contre lui; 2.Partie civile deMaître Julie DURAND, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc pour le mineurPERSONNE3.)né leDATE3.) contrela prévenuePERSONNE2.): donne acteàMaître Julie DURAND, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc pour le mineurPERSONNE3.)né leDATE3.),de sa constitution de partie civilecontre PERSONNE2.); se déclare incompétentepour en connaître; laisseles frais de cette demande civile à charge deMaître Julie DURAND, agissant en sa qualité d’administrateur ad hoc pour le mineurPERSONNE3.)né leDATE3.)à ADRESSE4.)(Guinée). Par application desarticles14,15, 61, 62,66, 73, 74, 401 biset409 du Code pénal,des articles1,2, 3,155,179, 182, 183-1,184,185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,217, 220,

39 222,626, 628et628-1duCodede procédure pénalequifurent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par,vice-président,Marc THILL, vice-président,Céline MERTES, premierjugeetLisa WAGNER,juge,et prononcé par levice-présidenten audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencedeFélix WANTZ, premiersubstitutduProcureur d’Etat, et d’Anne THIRY, greffier, qui, à l’exceptiondu représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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