Tribunal d’arrondissement, 22 mai 2025
Jugt no1619/2025 Notice no39613/24/CD 1 x ex.p. 1 xconf. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é…
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Jugt no1619/2025 Notice no39613/24/CD 1 x ex.p. 1 xconf. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22MAI2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -p r é v e n u- __________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du14 mars 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du3 avril 2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. A l’audience publique du3 avril 2025, le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.), assisté par l’interprète Mario FERREIRA CACEIROfut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Maître Jérôme BERGEM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut laparole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Vu la citation à prévenu du14 mars 2025régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ordonnance numéro172/25 (XXIIe)du12 février 2025de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenu PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Vu le procès-verbal numéro 166263-1 établi en date du 24 octobre 2024 par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire, Section stupéfiants. Vu le rapport n° 166263-11établi en date du 4 octobre 2024 par la Police Grand- Ducale, Service Police Judiciaire, Section stupéfiants. Aux termes de la citation à prévenu ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.): «commeauteur, ayant lui-même commis les infractions, Depuis un temps non prescrit et notamment le 24 octobre 2024, vers 17.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment surADRESSE2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, 1 )eninfraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu, offert en vente, ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l'espèce d'avoir vendu, sinon mis en circulation, à quelques reprises de la cocaïne et ceci notamment àPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.),
sans préjudice aux quantités exactes et quant à d'autres personnes. 2)eninfraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, I'une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1, ou d'avoir agi, ne fût-ce qu'à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de des substances visées aux articles 7 et 7-1, en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu 2 paquets de cocaïne, I'un contenant 102,4 grammes bruts et l'autre contenant 52,6 grammes bruts, sans préjudice quant aux produits et aux quantités exacts, 3)en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa Ier, point 2) lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de cesinfractions ou de la participation à l'une de ces infractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) ci-dessus, ainsi qu'un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle A22 sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet objet, qu'ils provenaient de l'infraction libellée sub 1) ci-dessus, ou de la participation à l'une de ces mêmes infractions.» Les faits Il ressortdu procès-verbal n°166263-1 précité que le 24 octobre 2024, vers 17.00 heures, lors d’un contrôle de grandeenverguresur les axes principaux des autoroutes A3 et A6 dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, la police a procédé au contrôle du véhicule de marque AUDI, immatriculéNUMERO1.).Leconducteur du véhicule a pu être identifié commePERSONNE3.), propriétaire du véhicule,et le passagera pu être identifiécommePERSONNE1.).PERSONNE3.)aindiquéd’avoir pris deux joursavant lecontrôlelaADRESSE4.)auADRESSE5.)avec son ami PERSONNE1.). Des vérifications auprès des agents de police belges ont pu révéler que le véhicule a fait le même jour un aller-retour de Luxembourg auADRESSE5.)et que le séjour au ADRESSE5.)a été de courte durée.
Lors du contrôle par le chien de drogues de la police, les agents de police ont pu trouversur la personne dePERSONNE1.)deux emballages plastiques et ce dernier a indiqué qu’il s’agit d’environ 100g de cocaïne.Lors de la fouille corporelle sur PERSONNE1.),les agents de police ont pu trouver un sachet contenant des pilules noires et bleues. Les deuxemballages plastiquessaisis sur la personne dePERSONNE1.)contenant une fois 102,4 grammes et une fois 52,6 grammes de cocaïne. Il ressort du rapport 166263-11 précité que les agents de police de la section Stupéfiants ont exploité letéléphone portable dePERSONNE1.), sur lequel les agents ont pu trouver huit numéros de téléphones depersonnesconnues par la section Stupéfiants de la police.Les personnes ont été contactées et convoquées au commissariat de police pour être entendues.L’interrogatoiredePERSONNE2.)a révélé quePERSONNE1.)lui aurait dans le passé fourni de la cocaïne. Lesimages etlesvidéos du téléphone portable du prévenuPERSONNE1.)ontdonné aux agents de police l’impression qu’il s’agit demodesd’emploi pour le trafic de stupéfiants. Entendu le 25 octobre 2024 et le 3 décembre 2024 par le juge d’instruction,le prévenu PERSONNE1.)a expliqué d’avoirachetépour lapremièrefois auprès d’unfournisseur auADRESSE5.)une quantité de drogues. Il serait allé auADRESSE5.)avec la somme de 2500 euros pour acheterde la cocaïne destinéeà larevente. A l’audience publique du 3 avril 2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnule transport et le blanchiment de stupéfiants lui reprochés, tout en contestant le vente de stupéfiantsàPERSONNE2.). En droit 1.l’infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 Quant aux faitslibelléssub.1)du réquisitoireetreprochés àPERSONNE1.)par le Ministère Public, le prévenu a contestéà l’audiencetoute vente de stupéfiantsà PERSONNE2.). En matière pénale, en cas de contestations émisespar le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité del’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte,Tribunalrelève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. Franchimont, Manuel de procédure pénale,4 e éd. 2012,p.1158). Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Il ressort du dossier répressif qu’une grande quantité de cocaïne a été saisiesur le prévenu, qui a avoué d’avoir acquis cette quantitépour un montant de 2500 euros auprès d’un fournisseur auADRESSE5.). Il résulte des déclarations du prévenu lors de son interrogatoire par devant le juge d’instruction que les drogues achetées auADRESSE5.)étaientdestinéesà la revente pour autrui. Il ressort également du dossier répressif quePERSONNE2.)a eu à plusieurs reprises de la cocaïne de la part du prévenu. Eneffet,compte tenu de la quantité de stupéfiantssaisis, l’aller-retour dans une journée auADRESSE5.), ensemble avec le fait que le prévenu a des antécédents judicaires spécifiques dans la vente de stupéfiants, les deux sachets de cocaïne n’étaient à l’évidence pas destinésà sa consommation personnelle, mais étaient destinés à la vente à autrui ou sa mise en circulation. Le Tribunal est d’avis que les déclarationsdePERSONNE2.)sont corroborées par des éléments objectifs du dossier répressif précitées, de sorte quePERSONNE1.)est à retenir dans lesliensde l’infraction àl’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973. 2.l’infraction à l’article 8.1.b. de la loimodifiée du 19 février 1973 A l’audience publique du3 avril2025, le prévenu a reconnu l’intégralité de l’infraction lui reprochée, laquelle est encore établie tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières consignées dans le procès-verbal et le rapportdressésen cause, le résultat de la fouille corporelle effectuée sur la personne du prévenu, les rapports d’essai établis par le Laboratoire national de Santé du14 novembre2024 ainsi que des débats menés à l’audience publique. Il y a lieu de retenir l’infraction à l’article 8.1.b. à l’encontre du prévenuPERSONNE1.). 3.l’infraction à l’article 8-1de la loi modifiée du 19 février 1973 Pour ce qui estl’infraction de blanchiment reprochée au prévenu, le Tribunal rappelle que le prévenu détenait des stupéfiants destinés à autrui. Il y a partant lieu de retenir l’infraction de blanchiment pour les quantitésde stupéfiantsvendus. Le Tribunal constate égalementque les images et vidéos retrouvées sur letéléphone portable saisi sur lapersonneduprévenudémontrent que le téléphone portable a été utilisédans le cadre de sontraficde stupéfiants, de sortequ’il y a partant lieu de retenir égalementl’infraction de blanchiment pour le téléphone portable saisi.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)estpartant convaincupar les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique du3 avril2025, ensemble ses aveux, des infractions suivantes : « comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, Depuis un temps non prescritet notamment le 24 octobre 2024, vers 17.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sur ADRESSE2.), 1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière illicite, venduoumis en circulation une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l'espèce d'avoir vendu, sinon mis en circulation, à quelques reprises de la cocaïne et ceci notamment àPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE3.), 2.eninfraction à l'article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu,et acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, I'une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 enl'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu 2 paquets de cocaïne, I'un contenant 102,4 grammes bruts et l'autre contenant 52,6 grammes bruts, 3)en infraction à l'article 8-1 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir acquis, détenu ou utilisé l'objet ou le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa Ier, point 2) lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de cesinfractions, en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) ci-dessus, ainsi qu'un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle A22 sachantau moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet objet, qu'ils provenaient de l'infraction libellée sub 1) ci-dessus»
La peine Les infractions retenuessub 1) et sub 3)àcharge dePERSONNE1.)se trouvent en concoursidéalentre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) à charge du prévenu. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions desarticles60et 65 duCode pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée. Au vu de la gravitéet de la multiplicité des infractions retenues à charge du prévenu, mais en tenant compte de ses aveux, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)à une peined’emprisonnementde24mois. Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue. Eu égard à la situation financière précaire du prévenu, le Tribunaldécide de faire abstraction d’une amende. Confiscations Il y a lieu d’ordonnerlaconfiscationdes objets suivants,comme objets ayant servi à commettre,respectivement comme produit des infractions retenues à charge du prévenu, respectivement par application de l’article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée: -2 morceaux de cocaïne (1×102,40 gr brut / 1×52,6 gr brut), -1 téléphone portable avec housse de protection noire, Samsung A22 Imei1: NUMERO2.), Imei 2:NUMERO3.), (num. de téléphone 691507222 / Code PIN: 1963 / PUK 33658419) Code: 1963 saisis suivant procès-verbal numéro 166263-4 du 24 octobre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section stupéfiants.
P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,le prévenuPERSONNE1.), assisté par un interprèteentendu ensesexplications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre(24)mois,ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidésà2.303,52 euros, y compris les frais de l’analyse toxicologique de 2.146,95euros ; o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -2 morceaux de cocaïne (1×102,40 gr brut /1×52,6 gr brut), -1 téléphone portable avec housse de protection noire, Samsung A22 Imei1: NUMERO2.), Imei 2:NUMERO3.), (num. de téléphone 691507222 / Code PIN: 1963 / PUK 33658419) Code: 1963 saisis suivant procès-verbal numéro166263-4du 24octobre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire,Section stupéfiants. Par application des articles 14, 15,31,60, 65et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1,195et196du Code deprocédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Vicky BIGELBACH,juge- déléguée, etDavid SCHETTGEN, juge-délégué, et prononcé, en présence deLaurent SECK,substitut principal du Procureur d’Etat, en l’audience publique du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER , qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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